Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24  du dimanche 5 janvier 2003



Formation professionnelle
Rémunération
Stagiaire

Journal officiel du 29 décembre 2002

Décret no 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants de rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle

NOR :  SOCF0211793D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
    Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;
    Vu le code général des collectivités territoriales ;
    Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ;
    Vu l’avis du comité des finances locales en date du 22 octobre 2002,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le décret du 15 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
    I.  -  A l’article 5, la somme : « 4 070,40 F » est remplacée par la somme : « 652,02 Euro ».
    II.  -  L’article 6 est ainsi modifié :
    1o  Au premier alinéa, les mots : « fixée ainsi qu’il suit » sont remplacés par les mots : « mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l’article 5 » ;
    2o  Au 1o, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 803 F » ;
    3o  Au 2o et au 3o, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à l’article 5 précité ».
    III.  -  A l’article 7, la somme : « 3 803 F » est remplacée par la somme : « 652,02 Euro ».
    IV.  -  L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  8.  -  Les personnes à la recherche d’un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d’entrée de stage et n’appartenant pas aux catégories définies aux articles 5, 6 et 7 perçoivent lorsqu’elles suivent un stage de formation agréé par l’Etat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 310,39 Euro lorsqu’elles ont de dix-huit à vingt ans, 339,35 Euro lorsqu’elles ont vingt et un à vingt-cinq ans et 401,09 Euro lorsqu’elles ont vingt-six ans ou plus.
    « Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à l’alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 130,34 Euro. »
    V.  -  A l’article 11, les mots : « fixée à 4 225,50 F » sont remplacés par les mots : « fixée à 708,59 Euro ».
    VI.  -  A l’article 12, les mots : « à un cent soixante-neuvième de la rémunération mensuelle qu’elles auraient perçue pour un stage à temps complet » sont remplacés par les mots : « à la rémunération mensuelle qu’elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67 ».
    VII.  -  A l’article 14, les mots : « 4 225,50 F et 12 676,50 F » sont remplacés par les mots : « 644,17 Euro et 1 932,52 Euro. »
    VIII.  -  L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  15.  -  Les rémunérations mensuelles fixées aux articles 5, 6, 7, 8 et 11 du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l’article R. 961-12 du code du travail.
    « Les personnes relevant de l’administration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à l’extérieur de l’établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères d’attribution. »
    IX.  -  L’article 9 est abrogé.
    Art.  2.  -  Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux stages en cours à cette date comme aux stages débutant ultérieurement.
    Art.  3.  -  Conformément à l’article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, la charge nette supplémentaire en résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse donne lieu à compensation intégrale calculée dans les conditions fixées à l’article L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.
    Cette compensation est égale à la différence entre le coût de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, tel qu’il résulte de l’application aux stagiaires rémunérés en 2002 par les régions et la collectivité territoriale de Corse des barèmes fixés à l’article 1er du présent décret, et le coût de cette rémunération tel qu’il résulte de la réglementation applicable au 31 décembre 2002.
    La compensation est financée par l’accroissement entre 2002 et 2003 de la dotation générale de décentralisation en matière de formation professionnelle et d’apprentissage versée au titre de la rémunération de ces stagiaires et pour le solde, par une majoration de cette même dotation qui évolue à compter de 2003 comme la dotation globale de fonctionnement.
    Art.  4.  -  Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 23 décembre 2002.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas  Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique  Perben

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Francis  Mer

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain  Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick  Devedjian