Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24 du dimanche 5 janvier 2003
NOR : SOCF0211793D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre IX ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle ;
Vu lavis du comité des finances locales en date du 22 octobre 2002,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 15 avril 1988 susvisé est ainsi modifié :
I. - A larticle 5, la somme : « 4 070,40 F » est remplacée par la somme : « 652,02 Euro ».
II. - Larticle 6 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « fixée ainsi quil suit » sont remplacés par les mots : « mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à larticle 5 » ;
2o Au 1o, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est fixé à 3 803 F » ;
3o Au 2o et au 3o, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à larticle 5 précité ».
III. - A larticle 7, la somme : « 3 803 F » est remplacée par la somme : « 652,02 Euro ».
IV. - Larticle 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les personnes à la recherche dun emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date dentrée de stage et nappartenant pas aux catégories définies aux articles 5, 6 et 7 perçoivent lorsquelles suivent un stage de formation agréé par lEtat ou une région, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 310,39 Euro lorsquelles ont de dix-huit à vingt ans, 339,35 Euro lorsquelles ont vingt et un à vingt-cinq ans et 401,09 Euro lorsquelles ont vingt-six ans ou plus.
« Les personnes âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à lalinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à 130,34 Euro. »
V. - A larticle 11, les mots : « fixée à 4 225,50 F » sont remplacés par les mots : « fixée à 708,59 Euro ».
VI. - A larticle 12, les mots : « à un cent soixante-neuvième de la rémunération mensuelle quelles auraient perçue pour un stage à temps complet » sont remplacés par les mots : « à la rémunération mensuelle quelles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67 ».
VII. - A larticle 14, les mots : « 4 225,50 F et 12 676,50 F » sont remplacés par les mots : « 644,17 Euro et 1 932,52 Euro. »
VIII. - Larticle 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les rémunérations mensuelles fixées aux articles 5, 6, 7, 8 et 11 du présent décret incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à larticle R. 961-12 du code du travail.
« Les personnes relevant de ladministration pénitentiaire qui effectuent un stage de formation professionnelle à lextérieur de létablissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des rémunérations définies au présent décret avec les mêmes critères dattribution. »
IX. - Larticle 9 est abrogé.
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sappliquent à compter du 1er janvier 2003 aux stages en cours à cette date comme aux stages débutant ultérieurement.
Art. 3. - Conformément à larticle L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales, la charge nette supplémentaire en résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse donne lieu à compensation intégrale calculée dans les conditions fixées à larticle L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est égale à la différence entre le coût de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, tel quil résulte de lapplication aux stagiaires rémunérés en 2002 par les régions et la collectivité territoriale de Corse des barèmes fixés à larticle 1er du présent décret, et le coût de cette rémunération tel quil résulte de la réglementation applicable au 31 décembre 2002.
La compensation est financée par laccroissement entre 2002 et 2003 de la dotation générale de décentralisation en matière de formation professionnelle et dapprentissage versée au titre de la rémunération de ces stagiaires et pour le solde, par une majoration de cette même dotation qui évolue à compter de 2003 comme la dotation globale de fonctionnement.
Art. 4. - Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |
Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian |