Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/24 du dimanche 5 janvier 2003
NOR : SOCF0211759D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu lavis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de lemploi en date du 13 mars 2002 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Larticle R. 950-3 du code du travail est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dépenses mentionnées au dixième alinéa de larticle L. 951-1 sont les dépenses acquittées au cours de lannée de paiement des salaires servant de base au calcul de la participation ou dues au titre de cette année.
« Les dépenses mentionnées aux troisième, onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de larticle L. 951-1 et à larticle L. 951-3 sont prises en compte pour le calcul de la participation effective de lemployeur à la condition davoir été engagées et payées avant le 1er mars de lannée suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation. »
b) Au troisième alinéa, les mots : « au cinquième alinéa de larticle L. 950-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de larticle L. 991-4 ».
c) Au dernier alinéa, les mots : « de formation professionnelle continue ou de bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « de formation professionnelle continue, de bilan de compétences ou de validation des acquis de lexpérience ».
II. - Le paragraphe 3 de la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) intitulé : « dispositions diverses » devient le paragraphe 4 avec le même intitulé. Il comprend les articles R. 950-14 à R. 950-17.
III. - Il est créé à la section II du titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) un paragraphe 3 intitulé : « validation des acquis de lexpérience », après larticle R. 950-13-2. Ce paragraphe comporte les articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 950-13-3. - Les actions de validation des acquis de lexpérience, lorsquelles sont financées par lemployeur dans le cadre du plan de formation mentionné au dixième alinéa de larticle L. 951-1, sont réalisées en application dune convention conclue entre lemployeur, le salarié bénéficiaire et lorganisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de lexpérience du candidat. Les conventions, conformes aux dispositions de larticle L. 920-1, précisent par ailleurs le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation et les conditions de prise en charge des frais afférents aux actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience.
« La signature par le salarié de ces conventions marque son consentement au sens de larticle L. 900-4-2.
« Art. R. 950-13-4. - Les dépenses réalisées par lemployeur en application des dispositions de larticle précédent couvrent les frais afférents à la validation organisée par lautorité ou lorganisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à laccompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.
« Les dépenses de rémunération sont prises en compte conformément aux dispositions de larticle R. 950-14. »
IV. - Larticle R. 950-19 du code du travail est ainsi modifié :
a) Il est introduit un quatorzième alinéa ainsi rédigé :
« Dépenses de validation des acquis de lexpérience effectuées au bénéfice du personnel de lentreprise en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ; »
b) Le 10o est ainsi rédigé :
« 10o Le nombre de stagiaires ayant bénéficié dune formation, dun bilan de compétences ou dune validation des acquis de lexpérience au cours de lannée, financé en tout ou partie au moyen de la participation de lemployeur, ainsi que le nombre dheures de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de lexpérience reçues par eux, selon quelles ont ou non donné lieu au maintien dune rémunération ; »
V. - Larticle R. 950-20 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « présentés selon le modèle établi par lAdministration » sont supprimés.
b) Il est introduit un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La liste des conventions mentionnées à larticle R. 950-13-3 passées par lemployeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de lexpérience au bénéfice du personnel de lentreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur lobligation de participer ; »
VI. - Larticle R. 950-22 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 950-22. - Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à larticle L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de larticle R. 950-21. »
Art. 2. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Francis Mer |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |