En région : les CROCT et CRPST

Les Conseil d’Orientation Régional des Conditions de Travail (CROCT), créés par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, remplacent les comités régionaux de prévention des risques professionnels (CRPRP). Les CROCT réunissent l’ensemble des acteurs régionaux de la prévention : administrations régionales de l’État, partenaires sociaux, organismes régionaux de sécurité sociale, d’expertise et de prévention et personnes qualifiées telles que des experts scientifiques, ou des représentants d’associations de victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ces comités régionaux sont le miroir, au niveau régional, du COCT.

La mise en place des CRPST (anciennement GPRO), repose sur l’idée que les partenaires sociaux, aux côtés des pouvoirs publics, ont vocation à participer à la définition même des orientations de la politique de santé au travail, le plus en amont possible.

Fonctionnement du CROCT
Fonctionnement du CROCT

La formation plénière des CROCT

Placée auprès du préfet de région, la formation plénière du CROCT est constituée de quatre collèges favorisant une approche globale et pluridisciplinaire de la santé au travail :
 Un collège des représentants des administrations régionales de l’État ;
 Un collège des partenaires sociaux (chaque titulaire dispose de deux suppléants)
 Un collège des représentants d’organismes régionaux de sécurité sociale, d’expertise et de prévention ;
 Un collège de personnalités qualifiées désignées à raison de leurs compétences en santé au travail, dont notamment des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise et des représentants d’associations de victimes de risques professionnels et d’organisations de professionnels de la prévention.

Les membres des collèges des partenaires sociaux et des personnes qualifiées sont désignés par arrêté du Préfet de région. Leur nomination intervient à la suite de chaque mesure quadriennale de l’audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles (article R. 4641-16 du code du travail).

Aux termes de l’article R. 4641-18 du code du travail, chaque CROCT :

 Participe à l’élaboration et à l’actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;
 Participe à l’élaboration et au suivi du plan régional santé au travail, qui décline à l’échelle régionale le plan santé au travail ;
 Est consulté sur la mise en œuvre régionale des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ainsi que l’amélioration des conditions de travail, qui lui sont soumises par les autorités publiques ;
 Est consulté sur les actions coordonnées prévues à l’article D. 717-43-2 du code rural et de la pêche maritime adoptées après avis du comité technique régional visé à l’article R. 751-160 de ce code ;
 Est consulté sur les instruments régionaux d’orientation des politiques publiques en matière de santé et de sécurité au travail et est informé de la mise en œuvre des politiques publiques intéressant ces domaines ;
 Contribue à la coordination avec la commission de coordination des politiques de prévention de l’agence régionale de santé et à l’organisation territoriale de la politique de santé publique mentionnée à l’article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
 Contribue à la coordination avec le comité régional d’orientation et de suivi (CROS) chargé de la mise en œuvre territoriale du plan Ecophyto conformément à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, dans ses actions relatives à la santé et sécurité au travail lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
 Adopte les avis du comité régional de prévention et de santé au travail.

Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Le compte rendu de chaque réunion rend compte de l’expression de tous les membres du comité.

Les comités régionaux de prévention et de santé au travail (CRPST)

À l’instar du CNPST pour le COCT au niveau national, chaque CROCT est doté d’un CRPST. Les CRPST sont des instances tripartites regroupant, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :

• Les représentants des salariés et les représentants employeurs (chaque titulaire dispose de deux suppléants) ;
• Les administrations régionales de l’Etat ;
• Les organismes régionaux de sécurité sociale (CARSAT, Caisse Régionale MSA).

De la même façon que pour le CROCT, Les membres des collèges des partenaires sociaux sont désignés par arrêté du Préfet de région. Leur nomination intervient à la suite de chaque mesure quadriennale de l’audience des organisations syndicales et des organisations professionnelles (article R. 4641-16 du code du travail).
Conformément à l’article R.4641-21 du code du travail, les CRPST exercent une fonction d’orientation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail et de l’amélioration des conditions de travail dans le ressort du territoire régional. À ce titre, chaque CRPST :

1° Rend un avis sur toute question de nature stratégique dans le domaine de la santé au travail, des conditions de travail et des risques professionnels dont il se saisit ;

2° Participe à l’élaboration du diagnostic territorial portant sur la santé au travail, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ;

3° Favorise la coordination des orientations et des positions prises adoptées dans les principales instances paritaires régionale dans le champ de la santé au travail, en cohérence avec les orientations du comité national de prévention et de santé au travail mentionné à l’article L. 4641-2-1 ;

4° Adresse au comité national de prévention et de santé au travail un bilan annuel de son activité. Il rend un avis, qu’il remet au comité régional d’orientation des conditions de travail :

a) Sur le contenu des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens des services de prévention et de santé au travail prévus à l’article L. 4622-10 ;

b) Sur la politique régionale d’agrément prévue à l’article D. 4622-53.

Dans le cadre de son domaine de compétence, le comité régional de prévention et de santé au travail peut, de sa propre initiative, soumettre des propositions et des avis et diligenter des analyses ou des études.