Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial

La loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 « relative à la simplification de la vie des entreprises » a autorisé le Gouvernement, à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial et les principes applicables à la personne portée, à l’entreprise de portage et à l’entreprise cliente.

Prise sur la base de cette habilitation, l’ordonnance du 2 avril 2015 précitée définit le portage salarial et les conditions dans lesquelles il est possible pour une personne de se faire « porter ».
Le portage salarial désigne ainsi l’ensemble organisé constitué par :

1° D’une part, la relation entre une entreprise dénommée « entreprise de portage salarial » effectuant une prestation au profit d’une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial ;

2° D’autre part, le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le « salarié porté », lequel est rémunéré par cette entreprise.
S’agissant du « salarié porté », il ne pourra s’agir que d’une personne justifiant d’une expertise, d’une qualification et d’une autonomie lui permettant de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution de sa prestation et de son prix.
Sont également précisées par l’ordonnance du 2 avril 2015 précitée :
- les conditions et interdictions du recours au portage salarial ;
- la nature et les spécificités du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée liant l’entreprise de portage et le salarié porté ;
- la nature et les spécificités du contrat commercial conclu entre l’entreprise de portage et l’entreprise cliente ;
- les conditions d’activité des entreprises de portage salarial ;
- les conditions particulières de prise en compte des salariés portés en matière d’éligibilité et d’électorat des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ;
- les conditions d’effectifs et d’ancienneté spécifiques aux salariés des entreprises de portage salarial pour l’application des dispositifs de participation et d’épargne salariale ;
- les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise de l’entreprise ayant recours au portage salarial pourra saisir l’inspection du travail en cas de recours abusif à ce type de prestations, selon une procédure similaire à celle relative au recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire.

L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 entre en vigueur le 4 avril 2015.

Consulter :
 Rapport au Président de la République