Décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue

Le décret du 30 juin 2015 précité a pour objet de préciser les critères que doivent prendre en compte les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) mentionnés à l’article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation (OPACIF) mentionnés à l’article L. 6333-1, l’État, les régions, Pôle emploi et l’Agefiph lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, afin de s’assurer de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.

Ces critères sont les suivants (nouvel article R. 6316-1 du code du travail) :
1° L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
2° L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
3° L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation ;
4° La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
5° Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus ;
6° La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.
Les organismes financeurs s’assurent en outre du respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail.

Le décret du 30 juin 2015 précise également le rôle du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (CNEFOP) dans l’amélioration des démarches de certification de la qualité et prévoit que les organismes financeurs de formation doivent mettre à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l’appréciation de la qualité des formations dispensées.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

Parmi les autres dispositions du décret du 30 juin 2015, on signalera l’obligation faite aux organismes paritaires agréés de s’assurer de l’exécution des formations dans le cadre d’un contrôle de service fait selon des modalités qu’ils déterminent. En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’organisme paritaire devra solliciter auprès de l’employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux déjà prévus par les articles R. 6332-25 et R. 6332-26 du code du travail pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles. Le défaut de justification constituera, après que l’employeur ou l’organisme de formation a été appelé à s’expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation. Un signalement devra, en outre, être effectué par l’organisme paritaire auprès des services de l’État chargés du contrôle de la formation professionnelle.

Ces dispositions entrent en vigueur le 2 juillet 2015.