Abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d’une modification du contrat de travail résultant de la négociation d’un accord d’entreprise

Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017
  • Dans les conditions prévues par l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 « relative au renforcement de la négociation collective », un accord d’entreprise peut, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi :
     aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
     aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du SMIC et des salaires minimas conventionnels ;
     déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
  • Le salarié qui refuse la modification de son contrat de travail résultant de l’application de cet accord peut faire l’objet d’une procédure de licenciement, l’employeur devant alors abonder le compte personnel de formation du salarié concerné.
  • Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 29 décembre 2017 définit le nombre d’heures de cet abondement (100 heures au minimum), ses modalités ainsi que les obligations pesant sur l’entreprise.
  • Le décret du 29 décembre 2017 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

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