Arrêté du 27 mars 2015 complétant l’arrêté du 20 juillet 2012 relatif au plafonnement et à l’imputation des frais de collecte et de gestion mentionnés à l’article R. 6242-15 du code du travail des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage habilités au titre des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail

Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté ministériel. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans des conditions également définies par arrêté.

L’arrêté du 27 mars 2015 précité fixe ces différents paramètres pour la collecte de l’année 2015 assise sur les salaires 2014.