Le temps partiel aménagé des 50 ans et plus

Publié le Mis à jour le 18/11/2025 | Temps de lecture : 5 minutes

  • L’adaptation des trajectoires professionnelles en fin de carrière représente un enjeu majeur pour la gestion des salariés de 50 ans et plus ;
  • Favoriser une sortie progressive de l’emploi, notamment par la mise en œuvre du temps partiel aménagé, constitue une démarche stratégique pour l’entreprise, permettant de préserver et valoriser les compétences acquises par ses collaborateurs au fil des années ;
  • La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 dite loi « sénior » (citée en référence) est venue instaurer une obligation de négociation au titre de « l’emploi » et du « travail des salariés expérimentés en considération de leur âge » au sein des branches professionnelles ;
  • Cette négociation devient également obligatoire dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés ;
  • Dans les entreprises de moins de 300 salariés, un plan d’action type relatif au travail des séniors peut être mis en œuvre ;
  • Ces négociations doivent porter sur l’aménagement des fins de carrière, le maintien dans l’emploi, dont le temps partiel apparaît comme un élément essentiel. 
     

Dernières actualités

  • La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 dite loi « sénior » (citée en référence) a été publiée au Journal officiel du 25 octobre 2025. Elle instaure une obligation d’ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles (sauf autre périodicité fixée par accord), ainsi que dans les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés.
  • La loi instaure la possibilité de financer le temps partiel aménagé par l’affectation d’une partie de l’indemnité de retraite du salarié, afin de compenser sa perte de revenu. (Voir détails ci-dessous)

Aménagement du temps de travail des 50 ans : une négociation désormais obligatoire

Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « sénior » du 24 octobre 2025 précitée, la négociation prévue dans le cadre de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) pouvait, de manière facultative, porter sur « l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés », sans que cela ne constitue une obligation.

Exemple de mesures de temps partiel aménagé dans le cadre d’un accord GEPP

Au sein du groupe La Poste, l’accord dit « temps partiel aménagé des séniors » ou « TPAS » pour la période 2025, était ouvert aux fonctionnaires et aux salariés régis par un contrat de droit privé.

L’aménagement du temps de travail se déroulait en deux temps :

  • une période dite « opérationnelle » travaillée à 50 % ;
  • une période dite de « conseil » dédiée à l’économie sociale et solidaire (détachement dans une association, etc.).

Ce temps partiel aménagé sénior était rémunéré à hauteur de 70 % du salaire à temps plein, durant toute la durée du dispositif. 
Une condition d’ancienneté minimale de 25 ans était requise pour bénéficier de ce dispositif. L’âge d’entrée variait selon des facteurs de pénibilité, d’âge légal de liquidation des droits à la retraite, etc. L’entrée dans le dispositif se faisait au plus tard 12 mois avant la date d’ouverture des droits à la retraite et prend fin à la date d’ouverture desdits droits. 
L’accord ne permettait pas le cumul ou la transition vers un dispositif de retraite progressive

Mise en œuvre de négociations de branches obligatoires pour les « salariés expérimentés »

La loi n° 2025-989 dite loi « sénior » est venue instaurer une obligation d’ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles.

Les branches ont toutefois la possibilité de définir la périodicité et le contenu de cette négociation dans le respect des dispositions d’ordre public.

À défaut d’accord, la négociation se tient tous les 3 ans. (Articles L. 2241-1 et L. 2242-13 du Code du travail en vigueur depuis le 26 octobre 2025, en attente de décrets d’application.)

Dans le cadre du temps partiel aménagé des salariés en fin de carrière, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours.

Si le montant de l'indemnité de départ due au moment où le salarié fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat lui est versé. (Article L. 1237-9 du Code du travail en vigueur depuis le 26 octobre 2025, modifié par l’article 6 la loi dite « sénior » du 24 octobre 2025 déjà citée.)

En revanche, le salarié qui bénéficie de l’affectation d’une part de son indemnité de départ à la retraite ne peut bénéficier du dispositif de retraite progressive (Article L. 161-22-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2025). 

Négociation obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés 

La loi instaure une obligation d’ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, sur l’emploi, le travail et l’amélioration des condition de travail des salariés expérimentés, sauf accord de méthode fixant une périodicité différente. La négociation sur les salariés expérimentés devient ainsi une négociation à part entière, distincte de celle sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (Article L. 2242-2-1 du Code du travail créé par la loi dite « sénior » précitée et en vigueur depuis le 26 octobre 2025).

Possible application d’un plan d’action type dans les entreprises de moins de 300 salariés

Les branches pourront mettre en œuvre des plans d’action type en faveur de l’activité des salariés expérimentés, pour les entreprises de moins de 300 salariés (Article L. 2241-2-1 du Code du travail, en vigueur depuis le 26 octobre 2026).
 

Textes de référence

Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accord nationaux interprofessionnels (ANI) du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, et de l’ANI du 25 juin 2025 en faveur des transitions et reconversions professionnels

Sur la négociation de branche professionnelle : articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du Code du travail

Sur la négociation obligatoire en entreprise ou groupe d’au moins 300 salariés : article L. 242-2-1 du Code du travail

Code du travail : temps partiel
Ordre public : Définition (Art. L. 3123-1), Passage à temps partiel ou à temps complet (Art. L. 3123-2 à L. 3123-4)
 

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