Le temps partiel aménagé des 50 ans et plus
Publié le Mis à jour le 18/11/2025 |
- L’adaptation des trajectoires professionnelles en fin de carrière représente un enjeu majeur pour la gestion des salariés de 50 ans et plus ;
- Favoriser une sortie progressive de l’emploi, notamment par la mise en œuvre du temps partiel aménagé, constitue une démarche stratégique pour l’entreprise, permettant de préserver et valoriser les compétences acquises par ses collaborateurs au fil des années ;
- La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 dite loi « sénior » (citée en référence) est venue instaurer une obligation de négociation au titre de « l’emploi » et du « travail des salariés expérimentés en considération de leur âge » au sein des branches professionnelles ;
- Cette négociation devient également obligatoire dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés ;
- Dans les entreprises de moins de 300 salariés, un plan d’action type relatif au travail des séniors peut être mis en œuvre ;
- Ces négociations doivent porter sur l’aménagement des fins de carrière, le maintien dans l’emploi, dont le temps partiel apparaît comme un élément essentiel.
Aménagement du temps de travail des 50 ans : une négociation désormais obligatoire
Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « sénior » du 24 octobre 2025 précitée, la négociation prévue dans le cadre de la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) pouvait, de manière facultative, porter sur « l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés », sans que cela ne constitue une obligation.
Mise en œuvre de négociations de branches obligatoires pour les « salariés expérimentés »
La loi n° 2025-989 dite loi « sénior » est venue instaurer une obligation d’ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés dans les branches professionnelles.
Les branches ont toutefois la possibilité de définir la périodicité et le contenu de cette négociation dans le respect des dispositions d’ordre public.
À défaut d’accord, la négociation se tient tous les 3 ans. (Articles L. 2241-1 et L. 2242-13 du Code du travail en vigueur depuis le 26 octobre 2025, en attente de décrets d’application.)
Dans le cadre du temps partiel aménagé des salariés en fin de carrière, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d'affecter l'indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui-ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours.
Si le montant de l'indemnité de départ due au moment où le salarié fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat lui est versé. (Article L. 1237-9 du Code du travail en vigueur depuis le 26 octobre 2025, modifié par l’article 6 la loi dite « sénior » du 24 octobre 2025 déjà citée.)
En revanche, le salarié qui bénéficie de l’affectation d’une part de son indemnité de départ à la retraite ne peut bénéficier du dispositif de retraite progressive (Article L. 161-22-5 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 26 octobre 2025).
Négociation obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés
La loi instaure une obligation d’ordre public de négocier au moins une fois tous les quatre ans, pour les entreprises d’au moins 300 salariés, sur l’emploi, le travail et l’amélioration des condition de travail des salariés expérimentés, sauf accord de méthode fixant une périodicité différente. La négociation sur les salariés expérimentés devient ainsi une négociation à part entière, distincte de celle sur la gestion des emplois, des parcours professionnels et sur la mixité des métiers (Article L. 2242-2-1 du Code du travail créé par la loi dite « sénior » précitée et en vigueur depuis le 26 octobre 2025).
Possible application d’un plan d’action type dans les entreprises de moins de 300 salariés
Les branches pourront mettre en œuvre des plans d’action type en faveur de l’activité des salariés expérimentés, pour les entreprises de moins de 300 salariés (Article L. 2241-2-1 du Code du travail, en vigueur depuis le 26 octobre 2026).
Textes de référence
Loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accord nationaux interprofessionnels (ANI) du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, et de l’ANI du 25 juin 2025 en faveur des transitions et reconversions professionnels
Sur la négociation de branche professionnelle : articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du Code du travail
Sur la négociation obligatoire en entreprise ou groupe d’au moins 300 salariés : article L. 242-2-1 du Code du travail
Code du travail : temps partiel
Ordre public : Définition (Art. L. 3123-1), Passage à temps partiel ou à temps complet (Art. L. 3123-2 à L. 3123-4)
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