Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

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Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un Pacs bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 25 jours calendaires ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
Ce congé se compose de deux périodes :

  • une première période de 4 jours consécutifs qui fait immédiatement suite au congé de naissance, durant laquelle le salarié doit, sauf exceptions, interrompre son activité ;
  • une seconde période de 21 jours, ou 28 jours en cas de naissances multiples, qui peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours. Une prolongation de la période initiale de 4 jours du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est prévue, à la demande du salarié, en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, pendant toute la période d'hospitalisation et pour une durée maximale de 30 jours. Lorsque les conditions sont réunies, le salarié perçoit, pour les jours pris au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

À savoir !
Les dispositions présentées ici sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Elles sont applicables au titre des enfants nés à compter de cette date ainsi qu'aux enfants nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter du 1er juillet 2021.

Quels sont les bénéficiaires du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ?

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant bénéficie au père salarié ainsi que, le cas échéant, au conjoint ou concubin salarié de la mère ou à la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs). Au titre d’une même naissance, plusieurs personnes salariées peuvent ainsi bénéficier de ce congé.

Aucune condition liée à l’ancienneté dans l’entreprise, à l’effectif de l’employeur ou au type de contrat de travail (CDD, CDI, apprentissage, temps partiel, etc.) n’est exigée pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Quelle est la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ?

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée totale de 25 jours calendaires (les sept jours de la semaine sont comptés, y compris les jours fériés), ou de 32 jours calendaires en cas de naissances multiples (jumeaux, triplés, etc.).
Ce congé est composé de deux périodes :

  • une première période de 4 jours calendaires consécutifs, qui fait immédiatement suite au congé de naissance prévu par le Code du travail, pendant laquelle le salarié doit, sauf exception, interrompre son activité ;
  • une seconde période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, que le salarié peut prendre en totalité ou en partie (voire ne pas prendre) et qui peut être fractionnée dans les conditions précisées ci-dessous. Sauf exception (hospitalisation de l’enfant, décès de la mère), le congé doit être pris dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Rappel sur le congé de naissance

  • Les bénéficiaires du congé de naissance mentionné ci-dessus sont les mêmes que ceux du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • Ce congé est d’une durée de 3 jours ouvrables, sauf durée plus longue prévue par accord collectif. Cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise.
  • Plus de précisions sur cette fiche.

Le bénéficiaire du congé doit-il obligatoirement prendre son congé ?

Les dispositions applicables diffèrent selon qu’il s’agit du congé de naissance et de la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ou de la seconde période de ce congé.

Congé de naissance et première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Le salarié bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit interrompre son activité pendant le congé de naissance d’une durée minimale de 3 jours et pendant la première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours consécutifs) qui lui fait immédiatement suite. Pendant ces périodes, et sauf exceptions mentionnées ci-dessous, il est interdit d'employer le salarié, même si ce dernier n’a pas respecté le délai de prévenance de son employeur (voir ci-dessous).
Si la naissance de l'enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l'interdiction d'emploi débute à l'issue de cette période de congés.

Exceptions à l’interdiction d’emploi 

L’interdiction d’emploi ne s’applique pas :

  • à la prolongation éventuelle, à la demande du salarié, de la première période de congé, lorsque l’enfant fait l’objet d’une hospitalisation immédiate, après sa naissance, dans une unité de soins spécialisée (voir ci-dessous) ;
  • au titre de la première période (4 jours consécutifs) du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, lorsque le salarié ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale (sur ces indemnités, voir ci-dessous).

Seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant
Il n’y a pas, pour le salarié, d’obligation de prendre la deuxième période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours calendaires, ou 28 jours en cas de naissances multiples. Le salarié peut choisir de prendre une partie de ces jours ou la totalité, ou choisir de ne pas les prendre (sur le fractionnement possible de cette période, voir ci-dessous).

Dans quels délais faut-il prendre son congé de paternité et d’accueil de l’enfant ?

La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (4 jours) est prise après la naissance de l’enfant, immédiatement à la suite du congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif).
La seconde période du congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant.

Possibilités de report au-delà de 6 mois 
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut être reporté au-delà des six mois dans l'un des cas suivants :

  1. L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ; 
  2. Le décès de la mère. Le congé est pris dans les six mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant peut-il être pris en plusieurs fois ?

La première période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est-à-dire les 4 jours consécutifs qui font immédiatement suite au congé de naissance, doit être prise en une seule fois et ne peut donc être fractionnée.
La seconde période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, soit 21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples, peut être fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune (sur les obligations d’information de l’employeur, voir ci-dessous).

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est-il rémunéré ?

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’employeur n’a pas l’obligation de maintenir le salaire, mais le salarié peut bénéficier, pour chaque jour de congé pris dans le cadre fixé par la loi, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de l’assurance maternité. Sur les conditions à remplir pour bénéficier de ces indemnités, leur montant et les modalités de leur versement, il convient de se reporter au site de l’Assurance maladie ; sur ce point, on peut également se reporter aux dispositions de la Circulaire CNAM n° 14/2021 du 1er juillet 2021 citée en référence.

Pendant le congé de naissance de 3 jours (sauf durée plus longue prévue par accord collectif), le salaire est maintenu par l’employeur.

Quels sont les effets du congé sur le contrat de travail ?

Pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le contrat de travail est suspendu.
À l'issue du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.
  • À l’instar de ce qui est déjà prévu pour les périodes de congé de maternité, de congé d'adoption et de congé de deuil, les périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant sont désormais assimilées à des périodes de présence dans l’entreprise pour le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation.
  • Les dispositions mentionnées ci-dessus sont issues de la loi du 9 mars 2023 citée en référence, en vigueur depuis le 11 mars 2023.

Quelles sont les formalités ?

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Cette information peut se faire par tout moyen : lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre contre récépissé, courriel avec accusé de réception ou de lecture, etc.
Par la suite, s’il souhaite bénéficier de la période de congé de 21 jours (ou 28 jours en cas de naissances multiples), éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus, le salarié doit informer son employeur des dates de prise et des durées de cette ou de ces périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune d’elles.

En cas de naissance de l'enfant avant la date prévisionnelle d'accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

Indépendamment de son obligation d’information de l’employeur, le salarié doit, pour percevoir les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, fournir à l'organisme de sécurité sociale dont il relève (en principe, la CPAM) les pièces justificatives suivantes (cette liste est actuellement fixée par l’arrêté du 3 mai 2013 cité en référence).
a) Si l'assuré est le père de l'enfant, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de son enfant :

  • soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • soit la copie du livret de famille mis à jour ;
  • soit la copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père ;
  • soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable.

b) Si l'assuré n'est pas le père de l'enfant mais est le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, il doit fournir l'une des pièces suivantes attestant de la naissance de l'enfant :

  • soit la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant ;
  • soit la copie de l'acte d'enfant sans vie et un certificat médical d'accouchement d'un enfant né mort et viable, ainsi que l'une des pièces suivantes attestant de son lien avec la mère de l'enfant :
    • soit un extrait d'acte de mariage ;
    • soit la copie du pacte civil de solidarité ;
    • soit un certificat de vie commune ou de concubinage de moins d'un an ou, à défaut, une attestation sur l'honneur de vie maritale cosignée par la mère de l'enfant.

Quelles sont les dispositions applicables en cas d’hospitalisation immédiate de l’enfant ?

Le bénéficiaire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant a droit à la prolongation de la première période de ce congé (période de 4 jours consécutifs, faisant suite aux 3 jours du congé de naissance) en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance. Cette prolongation débute immédiatement à la suite de la première période de 4 jours du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et s’applique pendant toute la période d'hospitalisation de l’enfant dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés, et dans la limite de 30 jours consécutifs (il est donc possible de bénéficier de moins de 30 jours mais pas de prendre ces 30 jours en plusieurs fois).

S’il remplit les conditions requises, le salarié bénéficie, pour les jours pris au titre de cette prolongation, des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

  • Cette prolongation est de droit. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur sans délai en transmettant un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.
  • Si le salarié utilise cette possibilité de prolongation de la période initiale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (dans la limite de 30 jours), il pourra ensuite bénéficier de la seconde période de ce congé (21 jours ou 28 jours en cas de naissances multiples) éventuellement fractionnable dans les conditions précisées ci-dessus. Pour plus de précisions, on peut se reporter aux dispositions de la Circulaire CNAM n° 15/2021 du 1er juillet 2021 citée en référence.

Les unités de soins spécialisés sont définies par l’arrêté du 24 juin 2019 cité en référence :

  1. Les unités de néonatalogie (article R. 6123-44 du code de la santé publique - CSP) ;
  2. Les unités de réanimation néonatale (article R. 6123-45 du CSP) ;
  3. Les unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons (article D. 6124-57 du CSP) ;
  4. Les unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale (article D. 6124-62 du CSP). 
     

Pendant la durée de ce congé (30 jours maximum) lié à l’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance, des indemnités journalières peuvent être versées par la Sécurité sociale (en principe la CPAM), dans les conditions précisées sur le site de l’Assurance maladie.

L’hospitalisation immédiate de l’enfant après sa naissance est caractérisée par l’absence de sortie de l’enfant vers son domicile avant son hospitalisation dans l’une des structures mentionnées ci-dessus.

Textes de référence

  • Décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant (JO du 12)
  • Articles L. 1225-35 à L. 1225-36, D. 1225-8 et D. 1225-8-1 du Code du travail
  • Articles L. 331-8 et D. 331-3 à D. 331-8 du Code de la sécurité sociale
  • Arrêté du 3 mai 2013 (liste des pièces justificatives à fournir ; JO du 23 mai)
  • Arrêté du 24 juin 2019 (JO du 25)
  • Circulaire CNAM 14/2021 du 1er juillet 2021 
  • Circulaire CNAM 15/2021 du 1er juillet 2021
  • Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 (JO du 10)

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