La saisie et les cessions des rémunérations
Publié le Mis à jour le 24/06/2025 |

L’essentiel
- Lorsqu'un salarié a des dettes (pension alimentaire non versée, impôt dû au fisc, loyers impayés...), il peut s'en acquitter volontairement, en cédant une partie de sa rémunération à son créancier (c'est la cession du salaire).
- Un créancier peut également mettre en œuvre la procédure de saisie sur salaire ; dans ce cas, il perçoit directement de l'employeur du débiteur (le salarié) le remboursement de la créance que ce dernier lui doit.
- Cette dernière procédure vient de faire l’objet d’une réforme visant sa simplification, en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
- Désormais, le créancier peut directement faire appel à un commissaire de justice pour mettre en œuvre la saisie des rémunérations de son débiteur, sans requête préalable auprès du juge de l’exécution.
- Outre la suppression de l'autorisation du juge de procéder à la saisie, la nouvelle procédure prévoit l'instauration d'un registre numérique des créances.
- Le contrôle du juge intervient en cas de contestation.
- Compte tenu de son caractère alimentaire, le salaire ne peut ni être cédé, ni être saisi dans sa totalité et un minimum, ou « reste à vivre », doit être laissé à la disposition du salarié.
Dernières actualités
La loi du 20 novembre 2023 (citée en référence) et le décret du 12 février 2025 pris pour son application procèdent à une réforme de la procédure de saisie des rémunérations, en supprimant notamment l’autorisation judiciaire préalable du juge de l’exécution et en confiant la mise en œuvre de la procédure aux commissaires de justice (et non plus au greffe du tribunal judiciaire).
Ces nouvelles règles, entrant en vigueur le 1er juillet 2025, sont applicables aux procédures en cours à cette date. Ainsi, les articles L. 212-1 à L. 212-16, R. 212-1-1 à R. 212-6 du Code des procédures civiles d'exécution s’appliquent désormais auxdites procédures de saisies sur salaire. Les articles R. 3252-6 à R. 3252-44 du Code du travail sont abrogés.
Quelles sont les quotités du salaire cessibles ou saisissables ?
La fraction cessible ou saisissable qui peut être versée aux créanciers du salarié est calculée en fonction de sa rémunération et de ses charges de famille. Le cas échéant, la révision annuelle de ce barème s’effectue en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon les modalités prévues par l’article R. 3252-4 du Code du travail.
Ce barème est le suivant (barème sans personne à charge, en vigueur depuis le 1er janvier 2025) :
Rémunération annuelle | Rémunération mensuelle | Fraction saisissable | Montant saisissable (par mois |
---|---|---|---|
Jusqu’à 4 440 € | Jusqu’à 370 € | 1/20e | 18,50 € |
Au-delà de 4 440 € et jusqu’à 8 660 € | Au-delà de 370 € et jusqu’à 721,67 € | 1/10e | 53,67 € |
Au-delà de 8 660 € et jusqu’à 12 890 € | Au-delà de 721,66 € et jusqu’à 1 074,16 € | 1/5e | 124,17 € |
Au-delà de 12 890 € et jusqu’à 17 090 € | Au-delà de 1 074,17 € et jusqu’à 1 424,17 € | 1/4 | 211,67 € |
Au-delà de 17 090 € et jusqu’à 21 300 € | Au-delà de 1 424,17 € et jusqu’à 1 775 € | 1/3 | 328,61€ |
Au-delà de 21 300 € et jusqu’à 25 600 € | Au-delà de 1 775 € et jusqu’à 2 133,33 € | 2/3 | 567,50€ |
Au-delà de 25 600 € | Au-delà de 2 133,33 € | 100 % | 567,50 € + totalité au-delà de 2 133 € |
Ces tranches annuelles doivent être augmentées de 1 720 € par personne à charge (soit 143,33 € par tranche mensuelle ; montant en vigueur depuis le 1er janvier 2025).
Mentions sur le bulletin de paie
Les retenues effectuées sur le salaire dans le cadre d'une cession ou d'une saisie doivent obligatoirement être mentionnées sur le bulletin de paie.
Ce barème fractionne la rémunération en tranches. À chaque tranche correspond une fraction saisissable. Ces retenues s'additionnent. La dernière colonne indique les fractions cumulées de chaque tranche. Ainsi le montant mensuel saisissable de la deuxième ligne (53,67 €) s'obtient en additionnant le montant de la première ligne (18,50 €) et le 1/10e de la fraction du salaire mensuel comprise entre 370 € et 721,67 € soit : (721,67 - 370) x 1/10 = 35,17 €.
Exemple :
- Un salarié perçoit un salaire de 1 500 € net par mois. Son employeur peut opérer par mois, au titre d'une saisie, une retenue (sous réserve d’arrondis) :
- Égale à la fraction saisissable applicable à la tranche de rémunération inférieure à 1 424,17 €, soit 211,67 € ;
- À laquelle il convient d'ajouter la fraction saisissable applicable à la partie du salaire comprise entre 1 424,17 € et 1 500 €, soit : (1 500 € - 1 424,17 €) x 1/3 = 25,28 €. Dans cet exemple, la retenue mensuelle sera de 236,95 € (211,17 € + 25,28 €).
- Le ministère de la Justice met en ligne, sur son site, un simulateur permettant de calculer le montant des salaires saisissables.
Prise en compte des charges de famille
Les seuils annuels mentionnés dans le tableau ci-dessus sont augmentés de 1 720 € par personne à charge (soit 143,33 € par mois) par personne à charge du débiteur saisi ou cédant, sur justificatif.
Sont considérées comme personnes à charge :
- Le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne (soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 ; ce montant, indépendant du barème de saisie et cession des rémunérations fixé par décret, suit l’évolution du RSA) ;
- Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales et se trouvant à la charge effective et permanente du salarié ainsi que tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
- L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne (voir montant ci-dessus) et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Limite
Quelle que soit la procédure utilisée (paiement direct, avis à tiers détenteur, cession ou saisie) et le montant des dettes contractées, le salarié doit conserver une somme égale au montant forfaitaire du RSA mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025).
Lorsqu'un salarié a plusieurs employeurs, la fraction saisissable se calcule sur l'ensemble des revenus perçus. Le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un des employeurs est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
Quelles sont les sommes concernées ?
Sommes cessibles ou saisissables en partie
Sont cessibles ou saisissables selon le barème exposé ci-dessus :
- Le salaire proprement dit, y compris les majorations pour heures supplémentaires ;
- Les primes et gratifications versées en contrepartie du contrat de travail ;
- Les avantages en nature ;
- Les pourboires centralisés par l'employeur ;
- Les indemnités de congés payés ;
- Les indemnités journalières de maladie ou de maternité ;
- L'indemnité de non-concurrence ;
- Les indemnités compensatrices de préavis ;
- Les indemnités de fin de contrat à durée déterminée et de fin de mission de travail temporaire ;
- Les allocations d'assurance chômage ;
- L'allocation « chômage-intempéries » dans le BTP.
La cession ou la saisie se calcule sur le salaire net, après déduction des cotisations sociales et des contributions obligatoires (CSG et CRDS).
Sommes cessibles ou saisissables en totalité
Certaines sommes perçues par les salariés sont exclues de la protection et sont donc cessibles ou saisissables dans leur intégralité dans les conditions de droit commun. Il s'agit :
- Des indemnités dues à titre de dommages-intérêts à l'occasion de la rupture du contrat de travail, comme, par exemple, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou pour licenciement irrégulier ;
- De l'indemnité de clientèle des VRP ;
- Des sommes dues au titre de la participation et de l'intéressement.
Sommes incessibles ou insaisissables
Certaines indemnités perçues par le salarié ne peuvent faire l'objet d'une cession ou d'une saisie. Il en est ainsi :
- Des remboursements pour frais professionnels exposés par le salarié ;
- Des indemnités pour charge de famille versées par l'employeur.
Les allocations d'assurance chômage, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. L'allocation de solidarité spécifique et l'allocation pour demandeur d’asile sont en revanche incessibles et insaisissables.
Comment se déroule la procédure de cession ?
Le salarié qui décide de céder volontairement une partie de son salaire à un créancier doit remplir une déclaration au greffe du tribunal du lieu où il demeure, muni de ses bulletins de salaire et d'une pièce d'identité. Le créancier (cessionnaire) peut accompagner le cédant. S'il est absent, le cédant (c'est-à-dire le salarié) doit présenter une déclaration du cessionnaire indiquant le montant de la dette et les modalités de son règlement.
Le juge compétent en matière de saisie et cession des rémunérations est, depuis le 1er janvier 2020, le juge de l’exécution, cette fonction étant exercée, sous réserve de délégation, par le président du tribunal judiciaire (le tribunal judiciaire est la juridiction issue de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance) (Articles R. 3252-45 à R. 3252-49 du Code du travail).
- Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au créancier ;
- Le formulaire de requête aux fins de saisie des rémunérations, accompagné de sa notice explicative, est disponible sur le site officiel des formulaires en ligne.
Le greffe notifie ensuite la cession à l'employeur. À compter de cette notification, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
Si le salarié fait également l'objet d'une saisie, le greffe du tribunal notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il se trouve désormais en concurrence avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. Dans une telle hypothèse, l'employeur cesse les versements convenus au cessionnaire et les effectue à l'ordre du régisseur auprès du greffe du tribunal d'instance.
Si la saisie prend fin avant la cession, le greffe informe l'employeur que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire.
Comment se déroule la procédure de saisie ?
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance chiffrée, non contestée et arrivée à échéance (c’est-à-dire une créance « liquide et exigible »), peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
À compter du 1er juillet 2025, le commissaire de justice est chargé d’initier la procédure de saisie des rémunérations, sans requête auprès d’un tribunal ou audience devant le juge de l’exécution.
Cette réforme s’inscrit dans une volonté de déjudiciarisation et de simplification des procédures de la part du législateur. Désormais, le commissaire de justice signifie un commandement de payer la créance auprès du débiteur (Articles L. 212-2 et R. 212-1-3 nouveaux du Code des procédures civiles d’exécution).
À compter du jour de la signification, le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour s'acquitter de la créance, trouver un accord avec le créancier (tant sur la somme due que sur les modalités de recouvrement), ou bien la contester.
Sous peine de caducité, ce commandement de payer est inscrit par le commissaire de justice sur le registre numérique des saisies des rémunérations, créé à l’occasion de cette réforme.
Si le débiteur, après avoir reçu le commandement de payer, accepte de rechercher un accord avec le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la dette, il en informe le commissaire de justice, par courrier postal ou électronique, en joignant à ce courrier tous les éléments utiles pour permettre au commissaire de justice d’apprécier ses revenus et charges. Le commissaire de justice peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le créancier et le débiteur. Au regard des éléments recueillis, ce dernier propose, s'il y a lieu, un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette.
En cas d'accord entre le créancier et le débiteur, le commissaire de justice en dresse procès-verbal mentionnant l'établissement de cet accord dans le registre numérique des saisies des rémunérations, dont il adresse une copie aux parties (Article R. 212-1-6 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
Le procès-verbal suspend la procédure de saisie, qui pourra être reprise en cas de non-respect de l’accord par le débiteur (Article L. 212-3 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
À l’issue de la période d’un mois et sans procès-verbal d’accord entre les parties ou versement des sommes dues par le débiteur, la procédure de saisie reprend à l'initiative du créancier.
Le commissaire de justice signifie ce procès-verbal à l’employeur saisi dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Sous peine de caducité, il procède à son enregistrement sur le registre numérique des saisies et rémunérations le jour de la saisie, ou le jour ouvrable suivant. Ce procès-verbal n’est opposable aux autres créanciers qu’à compter de son inscription au registre (Article L. 212-2 et R. 212-1-13 nouveaux du Code des procédures civiles d’exécution).
Bien que le juge de l’exécution n’intervienne plus en amont de cette procédure simplifiée, le débiteur peut, à tout moment, le saisir d’une contestation de la mesure. Ce dernier peut, d'office, contrôler le montant des frais d'exécution dont le recouvrement est poursuivi.
La contestation ne suspend pas la procédure de saisie des rémunérations, sauf lorsqu'elle est formée dans un délai d'un mois à compter de la signification du commandement (Article L. 212-4 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
À peine de caducité, l’acte de saisie est transmis au débiteur dans les huit jours à compter de sa signification à l’employeur. Il contient :
- L'indication que, en cas de changement d'employeur, la saisie pourra être poursuivie, sans nouveau commandement de payer préalable, entre les mains du nouvel employeur ;
- La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées
(Article R. 212-1-15 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
Dans les quinze jours à compter de la notification de l’acte de saisie et sous peine d’amende civile et d’éventuels dommages et intérêts, l’employeur est tenu de déclarer au commissaire de justice :
- Le rapport de droit existant entre le salarié et lui-même (type de contrat) ainsi que le montant de la rémunération versée dans ce cadre ;
- Les cessions, les saisies, les saisies administratives à tiers détenteur ou les paiements directs des pensions alimentaires en cours d'exécution (Article L. 212-8 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
Enfin, il doit permettre la bonne exécution de la saisie sur rémunérations.
Chaque mois, c’est donc désormais le commissaire de justice répartiteur (et non plus le greffe du tribunal), désigné par la chambre nationale des commissaires de
justice à la demande du créancier, qui est chargé de recevoir les paiements du tiers saisi, de les reverser au créancier saisissant et de répartir les fonds en cas de pluralité de créanciers (Article R. 212-1 -23 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
À compter du 1er juillet 2025, les procédures précédemment en cours au sein des tribunaux sont transmises aux commissaires de justice :
- Après le 30 juin 2025, les employeurs saisis doivent ainsi cesser tout versement auprès des greffes des tribunaux ;
- Dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, le créancier doit confirmer sa volonté de poursuivre la procédure auprès du commissaire de justice. Cette confirmation est ensuite inscrite au registre numérique des saisies des rémunérations et la procédure reprend, sous la houlette du commissaire de justice répartiteur (Article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025).
Existe-t-il d'autres procédures de recouvrement des créances sur les salaires ?
Les créanciers d'aliments (personnes à qui le salarié doit une pension alimentaire) ainsi que le Trésor public disposent de procédures spécifiques pour recouvrer les dettes qui leur sont dues. Ces procédures sont privilégiées par rapport à la procédure de saisie de droit commun.
Le paiement direct pour les dettes alimentaires
Dès la première échéance impayée d'une pension alimentaire, le créancier (la personne à qui la pension alimentaire est due) peut mettre en œuvre une procédure de paiement direct. Le paiement ainsi demandé peut porter sur le mois en cours et sur les 6 derniers mois impayés (ou les 24 derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales. Dans le cas général, la CAF agit pour le compte du créancier).
L'employeur est informé de la procédure le commissaire de justice (nouvelle profession du droit née du rapprochement des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires). Il est alors tenu de verser directement au bénéficiaire de la pension les sommes convenues. Des modalités particulières de versement peuvent être prévues par convention.
Dans un tel cas, l'employeur n'a pas à tenir compte des limites saisissables. Les créances alimentaires peuvent être prélevées sur l'intégralité de la rémunération : d'abord sur la fraction insaisissable et ensuite, si nécessaire, sur la fraction saisissable. Seule la part de la rémunération correspondant au montant forfaitaire du RSA pour un foyer composé d'une seule personne (646,52 € depuis le 1er avril 2025) doit obligatoirement être versée au salarié.
Les caisses d’allocations familiales (ou les caisses de MSA pour les personnes qui relèvent du régime agricole) proposent un ensemble de services destinés à faciliter ou garantir le versement des pensions alimentaires. Plus de précisions sur le site dédié mis en place par ces organismes, ou en appelant le 32 38 (prix d’un appel local).
Saisie administrative à tiers détenteur pour les dettes fiscales
Le Trésor public peut exiger de l'employeur, dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public, une retenue directe et prioritaire sur les salaires lorsqu'un contribuable à des dettes envers lui (impôts ou pénalités non réglés).
L'employeur doit alors procéder au versement demandé dans la limite de la fraction saisissable.
Ordre à respecter
Si plusieurs procédures sont actionnées en même temps, l'employeur doit respecter l'ordre suivant :
- Paiement direct des pensions alimentaires ;
- Saisie administrative à tiers détenteur ;
- Saisie.
La demande en paiement direct est prioritaire tant par rapport à une procédure de saisie qu'envers une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public. L'employeur doit donc, avant tout, rembourser le créancier d'aliments. Si une saisie est en cours, il peut continuer à verser au commissaire de justice répartiteur la fraction saisissable de la rémunération qui reste, après imputation des sommes versées au créancier d'aliments (Article R. 212-1-35 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public suspend le cours des saisies jusqu'à l'extinction de l'obligation du contribuable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires. L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au commissaire de justice répartiteur la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le commissaire de justice répartiteur indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations que la procédure est suspendue. Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le commissaire de justice répartiteur qui l'indique sur le registre numérique des saisies des rémunérations (Article R. 212-1-33 nouveau du Code des procédures civiles d’exécution).
Exemple :
Un salarié non-cadre, sans personne à charge et percevant un salaire mensuel net de 1 500 € fait l'objet d'une demande de paiement direct de pension alimentaire de 100 €, d'une saisie administrative à tiers détenteur de 150 € et d'une saisie des rémunérations de 300 €. Une somme équivalente au montant forfaitaire du RSA pour un allocataire seul doit être laissée à la disposition du salarié. Après application du barème sur la rémunération nette, la quotité saisissable est de :
- Jusqu'à 1 424,16 € = 211,67 € ;
- De 1 424,16 € à 1 500 € (soit 1 500 € - 1 424,16 € x 1/3) = 25,28 €.
Soit un total de 236,945€.
Les retenues seront opérées dans l'ordre et pour les montants suivants :
- L'employeur retient d'abord la pension alimentaire (100 €) sur la fraction insaisissable qui suffit (en l'espèce il n'est pas nécessaire de toucher à la quotité saisissable).
- Ensuite l'employeur impute les 150 € de saisie administrative à tiers détenteur sur la quotité saisissable, ce qui laisse une quotité disponible de 236,95 € - 150 € = 86,95 €.
- Enfin l'employeur retient la saisie des rémunérations sur le solde de la quotité saisissable, soit 86,95 €. Ainsi une partie de la créance n'a pu être retenue, son paiement est reporté à la paie suivante pour un montant de 213,05 € (300 € - 86,95 €).
Textes de référence
- Articles L 3251-1 à L. 3252-13 et R. 3252-1 à R. 3252-49 du Code du travail
- Articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales
- Article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire
Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (JO du 21) - Décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024 (JO du 31 ; barème en vigueur au 1er janvier 2025)
- Décret n° 2025-125 du 12 février 2025 (nouvelle procédure de saisie des rémunérations en vigueur à compter du 01/07/25 ; JO du 14)
- Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique d’inscription des saisies des rémunérations en vigueur à compter du 01/07/25 ; JO du 5)
- Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025 relatif au registre numérique des saisies des rémunérations, à la procédure de saisie des rémunérations et à la formation des commissaires de justice répartiteurs - Légifrance
- Décision du Conseil constitutionnel du 16 novembre 2023, DC n° 2023-856