Fait religieux en entreprise | Questions-réponses salariés

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Les réponses aux questions que se posent les salariés sur le fait religieux dans l'entreprise privée

L'offre d'emploi, l'entretien d'embauche

Non. Subordonner un recrutement à l’appartenance ou la non-appartenance à une religion constitue une discrimination, qui est interdite.

Non. Les critères figurant dans l'offre d'emploi ne peuvent avoir pour objectif d'exclure des candidat(e)s en raison de leur pratique religieuse. Seules les exigences professionnelles liées à la nature du poste peuvent y figurer. À défaut, il s'agit d'une discrimination, qui est interdite.

Non. Seules des informations permettant d’apprécier votre capacité à occuper l’emploi proposé ou vos aptitudes professionnelles peuvent être demandées dans le cadre de l’entretien. La question de la religion et de sa pratique n’a pas à être abordée.

Non. Le recruteur peut s'assurer que vous répondez bien aux exigences inhérentes au poste et donc que vous pouvez être présent(e). Il n'a pas à aborder la question des contraintes liées à l'exécution des tâches sous l'angle de la religion.

À ce titre, il n'a pas à prendre en considération les motifs pour lesquels vous ne répondriez pas à ces exigences.

Exemple : le poste proposé exige une présence le vendredi soir jusqu'à 20 h. Le recruteur n'a pas à vous demander si vous pratiquez la religion juive et si la pratique de Chabbat remettrait en cause votre capacité à occuper le poste. Il peut cependant vous communiquer, lors de l'entretien, les horaires applicables dans la structure et vous faire confirmer qu'ils vous conviennent.

Non. Le choix d'un(e) candidat(e) en fonction de sa religion est discriminatoire. 

Non. La composition de la clientèle ne peut pas justifier le recrutement d'un(e) candidat(e) en fonction de sa religion. Cette pratique est considérée comme discriminatoire

Vous n'avez pas l'obligation de les mentionner. Si vous le faites, cela ne saurait justifier le rejet de votre candidature. Le recruteur ne peut refuser de vous recevoir pour ce seul motif.

Comme pour toute autre entreprise le critère de l'appartenance religieuse ne doit pas être pris en compte.
Toutefois, si le poste proposé concerne l'exécution du service public, y compris sil n'est pas en contact avec les usagers, le recruteur doit vous indiquer que vous serez soumis(e) aux mêmes obligations de laïcité, de neutralité et d'égalité de traitement des usagers que celles imposées aux agents publics et s'assurer que vous acceptez de les respecter.

L'éxecution du travail

Oui. Votre refus d'exécuter une des tâches pour lesquelles vous avez été embauché(e) est constitutif d'une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Exemple
Recruté(e) comme boucher(e) et n'ayant fait valoir aucune objection lors de votre recrutement, vous refusez d'être en contact avec la viande de porc.

Jurisprudence : Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738

Attention toutefois, la tâche à effectuer ne doit pas conduire à la mise en danger du salarié. La Cour de Cassation a jugé qu'un salarié refusant de prendre en charge un projet devant se dérouler au Moyen-Orient, compte tenu des risques que, en raison de sa confession religieuse, la réalisation de ce projet ferait courir à sa sécurité ne peut être licencié dès lors que le risque est réel et qu'il en a informé son employeur (Cass. soc., 12 juill. 2010, n° 08-45.509).

Non. Votre refus d'exécuter une des tâches pour lesquelles vous avez été embauché(e) est constitutif d'une faute pouvant entrainer une sanction disciplinaire, peu importe que le motif que vous invoquez ait un caractère religieux.

Au surplus, il s'agit d'un agissement sexiste interdit par le Code du travail (cf. article L. 1142-2-1 et explications dans le préambule).

Oui. Si vous vous absentez sans autorisation, quel qu'en soit le motif, vous commettez une faute susceptible d'entrainer une sanction disciplinaire. Celle-ci devra toutefois être proportionnée et tenir compte du contexte, notamment des conséquences de cette absence pour les autres salariés, ou les clients de l'entreprise, et du caractère exceptionnel ou répété de ce type d'agissement.

Exemples

  • Serveur, vous ne vous présentez pas le dimanche de Pâques pour assurer votre service au restaurant afin d'assister à l'office religieux ;
  • Vous quittez l'entreprise plus tôt le vendredi soir pour fêter le Chabbat ;
  • Vous ne venez pas travailler le jour de la fête de l'Aïd-el-Kebir, alors que votre employeur vous a refusé l'autorisation de vous absenter.

Jurisprudence : Cass. soc., 16 déc. 1981, n° 79-41.300 (Cf. aussi questions 32 à 35)

Si votre participation à ce repas d'affaires fait partie du travail pour lequel vous avez été embauché votre employeur peut exiger votre présence. En revanche, il ne peut exiger que vous consommiez le repas.

Non. Vous êtes tenu(e) de vous soumettre à la visite médicale, qui est une obligation pour tous les salariés. Votre refus est constitutif d’une faute.

Jurisprudence : Cass. soc., 29 mai 1986, n° 83-45.409.

Non. Votre employeur ne peut pas vous y contraindre. Cette injonction constituerait une restriction à votre liberté de religion. Il ne peut pas vous sanctionner pour l'avoir observé.

Toutefois, il y a lieu de prendre en compte les considérations suivantes :

  • Le fait de jeûner n'est pas en soi un élément caractérisant une impossibilité d'accomplir les tâches relevant du contrat de travail ; celle-ci doit être déterminée de façon objective en prenant notamment en compte la nature du poste occupé ou les horaires de travail. Ainsi, la situation d'un grutier et celle d'un agent administratif ne s'apprécient pas de la même façon. Il en est de même pour le/la salarié(e) travaillant tôt le matin ou en horaires du soir ;
  • Votre employeur est fondé à prendre en compte les conséquences du jeûne de nature à mettre en péril votre sécurité, celle de vos collègues ainsi que celle des tiers intéressés. En effet, il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette sécurité.

Dans l'hypothèse où il est établi que vous n'êtes pas en capacité d'exécuter votre travail dans les conditions de sécurité requises, votre employeur doit vous retirer de votre poste de travail. Ce retrait constitue une mesure de précaution et de préservation de votre santé et de votre sécurité et, le cas échéant, de vos collègues et des tiers. Pendant la période non travaillée votre employeur peut maintenir votre rémunération mais n'y est pas tenu.

En outre, votre employeur peut procéder à un changement d'affectation sans que cela constitue sanction disciplinaire (Cass. ass. plén., 6 janv. 2012, n° 10-14.688).

Votre employeur peut par ailleurs aménager vos horaires de travail sous réserve que cela n'entrave pas l'organisation du travail et la bonne marche de l'entreprise.

Dans tous les cas, les questions relatives à l'état de santé du salarié doivent être vues avec le médecin du travail.

Au-delà des obligations de votre employeur, notamment en matière de santé et de sécurité, en tant que travailleur, vous êtes également tenu(e) de prendre soin de votre santé et de votre sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par vos actes. Vous êtes donc également responsable.

Non. La neutralité religieuse qui s’impose aux agents publics ne s’applique pas aux salariés des entreprises privées qui ne gèrent pas un service public.

Votre employeur peut cependant, sous des conditions encadrées par la loi, introduire certaines restrictions allant jusqu’à la neutralité dans le règlement intérieur. (cf. les apports de la loi du 8 août 2016 sur le travail dans le préambule et question 16).

Oui, mais à condition que cette restriction soit justifiée par des motifs répondant aux exigences posées par la loi et précisées par la jurisprudence nationale et européenne.

Ceux-ci peuvent par exemple tenir à la responsabilité de l'employeur de protéger la santé et la sécurité des salariés. Ces impératifs peuvent conduire à interdire le port de certaines tenues ou objets (couvre-chefs, bijoux, etc…).

Dans ce cas toutefois, ce n'est pas en raison de son caractère religieux que cette tenue est alors prohibée mais en raison de sa conséquence en matière de sécurité, d'hygiène ou d'organisation du travail.

Exemples

  • Le turban sikh ou le voile islamique et le port du casque de chantier ou d'une charlotte sont incompatibles. Il en est de même avec le port d'une simple casquette. Ce n'est donc pas le turban sikh ou le voile islamique qui peuvent être interdits mais tout accessoire faisant obstacle au port du casque ou de la charlotte alors qu'il/elle est obligatoire ;
  • Le port d'une chaîne avec une croix ou une étoile de David par du personnel infirmier peut présenter un risque pour la sécurité des patients. Il en est de même avec toute chaîne et pendentif de nature non religieuse. De la même façon que ci-dessus, ce n'est pas le symbole religieux qui peut être interdit par le règlement intérieur mais le port du bijou, indépendamment de sa signification.

En outre, depuis la loi du 8 août 2016 sur le travail, le règlement intérieur peut contenir une clause de neutralité, notamment en matière d'expression des convictions religieuses, qui peut avoir des conséquences sur les règles vestimentaires (voir explications dans le préambule).

Une politique de neutralité à l'égard de la clientèle peut justifier l'interdiction de porter des tenues ou symboles religieux à condition qu'elle :

  • Concerne à la fois les signes religieux, politiques et philosophiques ;
  • Ne s'applique qu'aux salariés en contact avec la clientèle ;
  • Une politique de neutralité peut également être édictée en vue de la prévention des conflits sociaux à condition que l'employeur soit en mesure démontrer que cette mesure répond à un besoin véritable de l'entreprise, notamment au regard de l'existence de tensions en relation avec des convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

A noter : si vous refusez de vous conformer au règlement intérieur et si votre employeur ne peut pas vous proposer un autre poste sans contact avec la clientèle ou que vous le refusez, votre employeur peut vous licencier (cf. aussi supra les apports de la loi du 8 août 2016 et de la jurisprudence européenne dans le préambule au présent guide).

Jurisprudence : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855

Par ailleurs, l'employeur est tenu d'appliquer les mêmes règles à toutes les religions.

Votre employeur peut l'interdire s'il démontre que cette interdiction correspond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, c'est-à-dire que le port de ce signe empêche la bonne exécution du travail.
L'objectif de sécurité des personnes peut également être invoqué mais il appartient à votre employeur de démontrer qu'une apparence neutre est rendue nécessaire afin de prévenir un danger objectif.

Jurisprudence : Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 18-23.743

Non. La loi du 24 août 2021 a inscrit dans le droit le principe, déjà dégagé par la jurisprudence, selon lequel les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Ceci implique que les salariés qui y sont affectées sont soumis à des contraintes spécifiques qui leur interdisent notamment de manifester leurs convictions religieuses.

La loi du 24 août 2021 précise également la responsabilité de l'entreprise dans le respect de ces règles fondamentales et rappelle le contrôle opéré par l'autorité administrative.

Les obligations découlant de la mission de service public ne peuvent être imposées aux salarié(e)s que lorsqu'ils sont affectés à l'exécution de cette mission, que celle-ci implique ou non un contact avec les usagers.

Lorsque le/la salarié(e) est affecté(e) à des tâches sans liens avec la mission de service public, les règles de droit commun s'appliquent :

  • Si l'entreprise est dotée d'un règlement intérieur (ou d'une note de service soumise aux mêmes dispositions) prévoyant des restrictions à la liberté de manifester ses convictions le/la salarié(e) doit s'y conformer (cf. aussi question 16) ;
  • Si l'entreprise ne s'est pas dotée de règles générales, sauf exception (cf. aussi question 17), le salarié(e) est libre de manifester ses convictions, dans le respect des droits d'autrui.

Le comportement dans l'entreprise

Vous pouvez librement manifester votre religion.

Cependant, les impératifs tenant à la santé, à la sécurité ou aux nécessités de la tâche à accomplir peuvent conduire votre employeur à prendre des dispositions ayant pour effet de limiter cette liberté.

Par ailleurs, la loi du 8 août 2016 sur le travail donne la possibilité d'instaurer, dans le règlement intérieur, certaines restrictions à la liberté religieuse pouvant aller jusqu'à la neutralité si cela se justifie par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Les restrictions ne doivent, dans ce cas, pas être excessives au regard du but poursuivi et doivent prendre en compte la nature des tâches à accomplir (voir explications dans le préambule et questions 16 et 17).

Enfin, il est préférable que ce type de clause soit mis en place à l'issue d'une concertation dans l'entreprise.

Dans les deux cas, ces restrictions doivent être justifiées par les motifs définis par la loi du 8 aout 2016 ou par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.

En tout état de cause, la liberté de manifester sa religion trouve une limite dans le prosélytisme entendu comme le zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses convictions, notamment religieuses.

Attention, si votre entreprise est chargée d'une mission de service public il convient de se référer aux questions spécifiques à ce type d'entreprises.

Exemples
Avoir une ménorah sur le bureau / accrocher un crucifix

Vous pouvez être autorisé(e) à disposer des objets personnels, y compris religieux, dans votre espace de travail sous réserve que cela ou ne cause pas un trouble objectif dans l'entreprise. Ainsi, la réponse pourra varier selon que vous disposez d'un bureau seul ou non ou que vous travaillez ou non dans un espace où vous recevez de la clientèle.

Si votre employeur souhaite inscrire le principe neutralité dans le règlement intérieur de l'entreprise, la loi du 8 août 2016 sur le travail, précise les conditions de mise en œuvre d'une telle disposition (cf. question 16).

Attention, si votre entreprise est chargée d'une mission de service public il convient de se référer aux questions spécifiques à ce type d'entreprises.

Non. De façon générale, votre employeur ne peut pas vous interdire toute conversation personnelle quel qu’en soit le thème. Il en est ainsi des discussions relatives à la religion, sauf si la nature, les modalités et les circonstances de ces échanges provoquent un trouble objectif dans l’entreprise ou constituent une faute. Est ainsi de nature à constituer un trouble objectif le comportement d’un salarié qui, au nom de ses convictions religieuses, adresse de manière répétée et insistante des remarques à ses collègues de travail sur leur comportement, leur tenue, leur vie personnelle, cette attitude créant et nourrissant un climat de tensions au sein de la communauté de travail.

Attention, si votre entreprise est chargée d’une mission de service public il convient de se référer aux questions spécifiques à ce type d’entreprises.

Jurisprudence : CE 25 janvier 1989 N° 64296 (S.I.T.A.).
(Cf. aussi question 23 relative au prosélytisme)

Le prosélytisme, entendu comme le zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer ses convictions, notamment, religieuses à d'autres salariés, est interdit dans l'entreprise. Il constitue un abus de la liberté d'expression dont jouit le salarié. Il peut donc être constitutif d'une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.

Exemples
Ont été reconnus comme constituant des faits de prosélytisme :

  • Un animateur d'un camp de centre de loisirs qui procède à la lecture de la Bible et distribue des prospectus en faveur des témoins de Jéhovah aux enfants (CPH Toulouse, 9 juin 1997) ;
  • Un salarié manutentionnaire-livreur qui ponctue son activité professionnelle d'invocations et de chants religieux (Cour d'appel de Basse-Terre n° 06/00095 du 6 novembre 2006).

La connexion internet mise à disposition des salariés est un outil de travail.
Votre employeur peut donc filtrer l’accès aux sites internet qui n’ont pas de finalité professionnelle.
Cependant, la loi ne l’y oblige pas.

Rien ne l'interdit. Cependant, cet événement ne doit pas exclure certains salariés. Tous doivent y être conviés et chacun doit pouvoir y participer s'il le souhaite, sans discrimination.

Exemple
Mon employeur peut-il exiger la présence de tous les salariés lors de la fête de Noël dans l’entreprise ?

Non. Votre employeur ne peut pas exiger que vous y participiez. Vous contraindre à participer à une telle manifestation constitue une atteinte injustifiée à votre liberté personnelle.

Cette participation doit être distinguée de la présence à cette manifestation qui peut être requise au regard des tâches qui vous sont confiées, par exemple si votre mission consiste à y assurer la sécurité.

Exemple
Installer une crèche dans l'entreprise à l'occasion des fêtes de Noël.

La loi n'impose à votre employeur ni de donner une suite favorable à une telle demande ni de la refuser. Il s'agit d'un événement extra professionnel au même titre qu'une autre fête d'entreprise.

Dans le cadre de son pouvoir de direction il lui appartient de déterminer la réponse à apporter. Le climat social, le souci d'équilibre entre les demandes de nature confessionnelle constituent des éléments essentiels à sa prise de décision. L'employeur devra traiter toutes les demandes de ce type selon les mêmes critères.

Exemple
À la machine à café, vous refusez de saluer, de communiquer ou de vous adresser à une personne de sexe différent, ou à des salariés d'une autre religion.

Si on ne peut imposer en soi une forme de salut, en revanche peut être sanctionnée toute attitude ayant pour objet ou pour effet d'ignorer une personne ou de lui manifester une forme de mépris en raison de son sexe, de sa religion, de ses convictions ou de ses origines.

L'employeur pourra donc être amené à rappeler dans le règlement intérieur l'obligation de se comporter de manière respectueuse envers tous et sans faire de différence de traitement en fonction du sexe ou de la religion. Le non-respect de cette clause pourra entraîner une sanction qui devra être proportionnée.

Enfin lorsque votre comportement sans être fautif (c'est à dire sans que la volonté discriminatoire puisse être démontrée), perturbe de façon significative le bon fonctionnement de l'entreprise, un licenciement pour trouble objectif peut être envisagé.

Il s'agit toutefois d'un type de licenciement très particulier. Non fautif, il doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui permettent d'établir de façon non équivoque que la relation de travail ne peut pas être maintenue.

Il convient de distinguer selon qu'il s'agit du lieu de travail ou du temps de travail.

Vous pouvez prier, pendant votre temps de pause, dans votre bureau si cela ne perturbe pas l'organisation du travail.

En revanche, s'il vous le faites sur votre temps de travail ou que cela gêne l'exécution du travail de vos collègues, une interdiction est justifiée. 
(cf. aussi question 30)

Pendant les heures de travail, vous êtes tenu(e) d'exécuter le travail pour lequel vous avez été embauché(e). Votre employeur peut donc exiger de vous que vous vous y consacriez pleinement.

Il appartient à votre employeur de faire respecter, par ses salariés, les obligations qui découlent de la mission de service public qui lui a été confiée.

La loi confortant le respect des principes de la République lui impose de veiller au respect des principes de laïcité, de neutralité et d'égalité de traitement des usagers par les personnes qui participent à l'exécution du service public. Il est donc fondé à prendre toute mesure nécessaire, y compris disciplinaire, pour remédier au manquement constaté.


 

L'organisation du temps de travail

Non. Vous n'êtes pas tenu(e) de justifier du motif religieux de votre demande. Si vous le faites, votre employeur n'est pas pour autant tenu de vous accorder ce congé.

Cependant, la réponse que votre employeur apportera à votre demande doit être fondée sur des raisons objectives, c'est-à-dire étrangères à toute discrimination. Si votre absence perturbe l'organisation du travail, si des nécessités de service le justifient, il est en droit de vous refuser cette demande. En revanche, il ne peut le faire en raison du motif religieux que vous invoquez.

Exemple
Je souhaite travailler le 25 décembre en contrepartie de mon absence le 7 janvier (Noël orthodoxe)

Oui. Si l'entreprise est fermée le 25 décembre votre employeur peut refuser de faire droit à cette demande. Il peut vous demander de prendre un jour de congé ou vous accorder une autorisation exceptionnelle d'absence pour fête religieuse. Il doit veiller à ne pas prendre une décision différente en fonction de la religion de celui qui fait la demande, ce qui serait considéré comme discriminatoire.

Non. Votre employeur n'a pas à s'interroger sur le motif de votre demande et vous n'avez pas l'obligation de l'en informer.

Si vous le faites néanmoins, et si les nécessités de service empêchent que vous et votre collègue soyez absent(e)s en même temps, votre employeur peut refuser l'une des demandes. Il devra fonder sa décision sur un motif objectif non lié à la religion. Par exemple, il pourra donner priorité au premier des deux qui en a fait la demande ou à celui des deux à qui a été refusée une demande de congé précédente.
(Cf. aussi question 32)

Non. De même que votre collègue n'était pas tenue de le faire, vous n'avez pas l'obligation d'informer votre employeur du motif de votre demande de congé.

Si vous le faites néanmoins le bon fonctionnement de l'entreprise peut justifier un refus. La seule circonstance que votre collègue, qui invoquait un motif religieux, ait obtenu ce congé ne lui impose pas de faire droit à votre demande.

Attention cependant, votre employeur ne peut pas fonder sa décision, qu'elle soit favorable ou non, sur le motif tiré de votre religion. Une telle attitude serait discriminatoire.

Exemple
Mon employeur peut-il décider de ne pas faire travailler ses salariés le vendredi soir du fait du Chabbat ?

L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il lui appartient de définir les horaires adaptés à la bonne marche de l'entreprise. Il peut aménager les horaires en fonction des contraintes de ses salariés. Mais la loi ne l'y oblige pas.

La vie collective

Oui. Il n'est pas tenu d'accepter. Cependant, rien ne le lui interdit.


 

Non. Les salles de réunion constituent un espace dédié au travail. Si vous occupez cette salle sans autorisation, quel qu'en soit le motif, votre employeur est fondé(e) à vous demander de quitter la pièce.

Si votre employeur a accordé un avantage aux salariés d'une religion et qu'il le refuse à d'autres, il prend le risque que ce refus soit considéré comme discriminatoire.

Il n'est pas tenu de mettre à disposition autant de salles qu'il a eu de demandes. Il peut par exemple instaurer des horaires d'accès pour chaque religion pour un même local.

Oui. Votre employeur n’est pas tenu de prendre en compte vos interdits alimentaires. Cependant, une offre alimentaire variée pourra satisfaire une majorité de salariés, que leurs choix alimentaires soient liés à la religion ou non.
(Cf. aussi question 12)

Exemple
Mon employeur m'interdit de mettre des aliments non casher ou non halal dans le réfrigérateur mis à la disposition des salariés.

Non. Il ne peut vous interdire l'accès aux équipements collectifs pour des motifs religieux. Une telle interdiction est discriminatoire.

Exemple
Le comité d'entreprise peut-il financer un pèlerinage à Lourdes ? 

Rien ne l'interdit. Cependant, le comité d'entreprise est également soumis au principe de non-discrimination. Il doit donc veiller à équilibrer les prestations proposées afin que tous les salariés puissent y avoir un égal accès, quelle que soit leur religion, et que les projets financés puissent satisfaire le plus grand nombre de salariés de l'entreprise.

Non. Les informations personnelles relatives aux salariés ne peuvent être collectées que si elles sont nécessaires et pertinentes. Elles ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier leurs aptitudes professionnelles et doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'évaluation de celles-ci.

La religion des salariés n'est une information ni pertinente ni nécessaire. Dès lors, elle ne peut ni être demandée ni être consignée.

Une décision de gestion fondée sur un motif religieux est considérée comme discriminatoire.

Guide pratique du fait religieux dans les entreprises privées - candidats / salariés

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