Entreprises d’insertion (EI)

Elle propose un accès à l’emploi et un accompagnement spécifique à des personnes éloignées de l’emploi.

Une entreprise d’insertion (EI) propose l’accès à l’emploi et un accompagnement socioprofessionnel à des personnes éloignées de l’emploi : demandeurs d’emploi de longue durée, allocataires de minima sociaux, jeunes sans qualification, etc..

Qu’est-ce qu’une entreprise d’insertion ?

Une entreprise d’insertion est une entreprise opérant dans le secteur marchand, mais dont la finalité est avant tout sociale : proposer à des personnes en difficulté une activité productive assortie de différentes prestations définies selon les besoins de l’intéressé (ré-entraînement aux rythmes de travail, formation, accompagnement social …) pour construire et finaliser avec elles un parcours d’insertion socioprofessionnel durable.

Elle fait partie - avec l’association intermédiaire (AI), l’entreprise de travail temporaire d’insertion (ETTI) et les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) - des structures d’insertion par l’activité économique.

Quelle forme juridique pour une entreprise d’insertion ?

Association, SARL,… : aucune forme juridique n’est imposée à l’entreprise d’insertion, laquelle produit des biens ou des services comme n’importe quelle entreprise.

L’entreprise d’insertion doit signer une convention avec l’État. En savoir plus sur la convention.

D’une durée maximale de 3 ans, cette convention elle précise notamment :

  • le nombre de postes en équivalent temps plein pourvus par des personnes agréées par France Travail ouvrant droit à l’aide de l’État ;
  • les règles de rémunération des personnes en insertion ;
  • les moyens humains mis en œuvre pour encadrer les salariés en insertion ;
  • l’évaluation et le suivi des personnes en insertion (bilans…) ;
  • les modalités de dépôt des offres d’emploi à France Travail.

Quelle aide de l’État pour les entreprises d’insertion ?

L’embauche des personnes agréées par France Travail ou l’emploi des personnes détenues ayant signé un acte d’engagement par les entreprises d’insertion ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d’insertion fixé par la convention, à une aide financière (aide au poste d’insertion).

Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé.

Le montant socle est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé du budget et prend en compte l’évolution du SMIC.
Le montant de la part modulée est exprimé en pourcentage du montant socle, entre 0 % et 10 % . Il est déterminé en tenant compte :
 des caractéristiques des personnes embauchées, et le cas échéant des personnes détenues ayant signé un acte d’engagement (cas des entreprises d’insertion implantées dans un établissement pénitentiaire ; voir précisions ci-dessous)
 des actions et des moyens d’insertion mis en œuvre ;
 des résultats constatés à la sortie de la structure.
Cette modulation est mise en œuvre dans les conditions précisées par l’Instruction DGEFP n° 2014-2 du 5 février 2014 citée en référence, et par sa fiche n° 1.

À compter du 1er mai 2022, le montant socle de l’aide est fixé à 11 381 euros. Il est de 8 590 euros pour les entreprises d’insertion implantées à Mayotte.

L’aide financière est versée à l’entreprise d’insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein. Le cas échéant, le montant de l’aide est réduit à due proportion de l’occupation des postes.

Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans l’acte d’engagement de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l’aide au poste qu’il occupe est réduit par application du rapport entre la durée prévue au contrat ou dans l’acte d’engagement et :

  1. la durée collective applicable à l’organisme employeur si cette durée est au moins égale à trente-cinq heures par semaine ;
  2. la durée de trente-cinq heures si la durée collective du travail applicable à l’organisme employeur est inférieure à trente-cinq heures par semaine.

L’aide financière est versée, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement (ASP). En savoir plus.

Lorsque l’aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue à l’article R. 5132-5 du code du travail. Les sommes indûment perçues donnent alors lieu à reversement.

L’entreprise d’insertion peut également bénéficier d’aides spécifiques qui tiennent compte des particularités du public visé (Fonds départemental d’insertion, DLA, Fonds Territoriaux, etc.).

Qui peut être recruté par une entreprise d’insertion ?

Peuvent être embauchées par une entreprise d’insertion, les personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et notamment :

  • les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté,
  • les bénéficiaires de minima sociaux (RSA…) ;
  • les demandeurs d’emploi de longue durée,
  • les personnes prises en charge au titre de l’aide sociale,…

L’entreprise d’insertion propose à chaque salarié un emploi et un accompagnement adaptés à ses besoins : ré-entraînement aux rythmes de travail, formation professionnelle, validation des acquis de l’expérience, accompagnement social, etc.

Dans les conditions fixées par les articles R. 5132-2 à R. 5132-3 et R. 5132-7 à R. 5132-10 du code du travail, les entreprises d’insertion ainsi que les ateliers et chantiers d’insertion peuvent s’implanter dans les établissements pénitentiaires afin de proposer, aux personnes détenues ayant signé un acte d’engagement tel que défini à l’article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, un parcours d’insertion associant mise en situation de travail et actions d’accompagnement social et professionnel.
L’objectif est ainsi de favoriser l’insertion ou la réinsertion durable sur le marché du travail de ces personnes ; leur statut et les modalités de leur parcours d’insertion sont précisés par les articles D. 432-1 et suivants du code de procédure pénale.

Quel est le statut des salariés ?

Les personnes recrutées par une entreprise d’insertion sont des salariés (pour les personnes détenues, voir précisions ci-dessus), disposant de tous les droits attachés à ce statut (congés payés, rémunération au moins égale au SMIC, etc.). Le recrutement se fait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). En savoir plus sur le CDDI.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à 20 heures. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire. Les périodes travaillées permettent de valider des trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.

Quel parcours d’insertion ?

Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail et précisées par les articles D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4 du code du travail.

En cas de suspension du contrat ?

Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

  • En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail et précisées par les articles D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4 du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
  • D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en CDI ou en CDD au moins égal à 6 mois.
En cas d’embauche à l’issue d’une période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

POUR ALLER PLUS LOIN

Convention conclue entre l’État et l’entreprise d’insertion.

La convention conclue avec l’État comporte les mentions figurant à l’article R. 5132-2 du code du travail. Elle peut être conclue pour une durée maximale de 3 ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ; elle peut être renouvelée selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l’objet d’avenants annuels.

La structure transmet chaque année au préfet ses comptes annuels et un bilan d’activité précisant pour les salariés en insertion, et le cas échéant, les personnes détenues ayant signé un acte d’engagement, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l’issue du parcours dans la structure. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d’accompagnement social et professionnel, d’encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions figurant à l’article R. 5132-3 du code du travail.

Versement de l’aide financière

L’aide financière est versée, pour le compte de l’État, par l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à l’emploi financée par l’État.

Le montant socle versé en cours de mois par l’ASP correspond au douzième du montant total des aides aux postes d’insertion indiqué dans la convention. Ce montant versé mensuellement peut faire l’objet de régularisation dans les conditions fixées par l’arrêté annuel relatif au montant des aides financières.

Le montant de la part modulée est versé à la structure par l’ASP en une seule fois, sur notification de la décision de l’administration.

Forme et durée du CDDI

Les personnes en situation d’insertion sont embauchées par une entreprise d’insertion dans le cadre d’un CDD conclu en application de l’article L. 1242-3 du Code du travail.

La durée de ces contrats ne peut être inférieure à 4 mois, sauf pour les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation et bénéficiant d’un aménagement de peine. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de 24 mois (sous réserve des dérogations mentionnées ci-dessous).

Pendant l’exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l’article L. 5135-4 du code du travail peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues par les articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail et précisées par les articles D. 5132-10-1 à D. 5132-10-4 du code du travail.

A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action concernée.

A titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de 50 ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par France Travail après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée, le CDDI peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail.