Le travail du dimanche

Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine : au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine (repos hebdomadaire) et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc.

À savoir !
Le fait de méconnaître les dispositions du code du travail relatives au repos hebdomadaire et au repos dominical est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés. Les peines sont aggravées en cas de récidive dans le délai d’un an.

Le repos dominical est-il obligatoire ?

Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté. Et, comme le précise l’article L. 3132-3 du Code du travail : « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
Il existe cependant plusieurs dérogations permettant d’organiser le travail ce jour-là.

  • Certaines dispositions particulières s’appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; elles figurent aux articles L. 3134-1 à L. 3134-15 du Code du travail ;
  • Les règles applicables au repos hebdomadaire et à ses dérogations possibles font l’objet d’une fiche à laquelle on se reportera.

À l’exception de ces départements, il existe plusieurs dérogations permettant d’organiser le travail ce jour-là :

  • les dérogations permanentes de droit au repos dominical ;
  • les dérogations conventionnelles au repos dominical ;
  • les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ;
  • les dérogations reposant sur un fondement géographique.
Dans quel cas le travail du dimanche repose sur le volontariat et dans quel cas est-il obligatoire ?
SITUATIONSCARACTERE OBLIGATOIRE OU VOLONTARIAT DU TRAVAIL LE DIMANCHESOURCES
Établissements bénéficiant d’une dérogation permanente de droit pour ouvrir le dimanche :
 commerces alimentaires
 établissements dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendue nécessaire par les contraintes de production, de l’activité ou les besoins du public (par exemple, transports, hôtels, cafés, restaurants, fleuristes etc.)
Obligatoire si prévu au contrat de travail L.3132-12 ; L.3132-13 ; R.3132-5 à R.3132
Entreprises industrielles bénéficiant d’une dérogation conventionnelle pour ouvrir le dimanche
(travail en continu et équipes de suppléance)
Obligatoire si prévu au contrat de travail L.3132-14 à L.3132-19
Établissements situés dans une zone géographique dérogatoire :
 zone touristique internationale
 zone touristique
 zone commerciale
 gare d’affluence exceptionnelle
Volontariat écrit du salarié L.3132-25-4
Établissements bénéficiant d’une dérogation du préfet pour ouvrir le dimanche Volontariat écrit du salarié L.3132-25-4
Établissements bénéficiant d’une dérogation du maire pour ouvrir le dimanche
("dimanches du maire")
Volontariat écrit du salarié L.3132-25-4

I. Quelles sont les dérogations permanentes de droit au repos dominical ?

Dérogations liées aux contraintes de production ou aux besoins du public

Dans les établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, il peut être dérogé, de droit (c’est-à-dire sans qu’il soit besoin d’une autorisation administrative) à la règle du repos dominical ; le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement (certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche).

Sont, par exemple, concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes : fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, hôtels, restaurants et débits de boissons, débits de tabac, entreprises de spectacles, commerces de détail du bricolage, etc. La liste complète des activités concernées figure à l’article R. 3132-5 du Code du travail.

  • Dans ces établissements, lorsque sont exercées en même temps d’autres industries ou activités, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans le tableau figurant à l’article R. 3132-5 précité
  • Sur les dispositions temporaires prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, se reporter aux précisions figurant en début de fiche.

Dérogations dans les commerces de détail alimentaire

Dans les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.

Les salariés âgés de moins de 21 ans logés chez leurs employeurs bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par semaine, d’un autre après-midi. Les autres salariés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière.

En outre, lorsque ces établissements ont une surface de vente supérieure à 400 m2, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée d’au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

  • Sont également soumis à ces dispositions, pour la période du dimanche s’achevant à 13 heures, les commerces de détail alimentaire situés dans les zones touristiques internationales mentionnées à l’article L. 3132-24 du code du travail (ZTI, voir ci-dessous) ou dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 (voir ci-dessous) et dont la liste est donnée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence. Après 13 heures, ces établissements peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel selon les modalités prévues pour les commerces situés dans ces zones ou dans l’emprise de ces gares, telles qu’elles sont précisées ci-dessous (un accord sera alors, notamment, nécessaire, prévoyant des contreparties pour les salariés concernés).
  • Les articles L. 3132-25 (dérogations dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes ; voir ci-dessous) et L. 3132-25-1 du code du travail (dérogation dans certaines zones commerciales ; voir ci-dessous) ne sont pas applicables aux commerces de détail alimentaire qui bénéficient des dérogations leur permettant d’ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.

II. Quelles sont les dérogations conventionnelles au repos dominical ?

Travail en continu

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche.

À défaut de convention ou d’accord collectif de travail étendu ou de convention ou d’accord d’entreprise, une dérogation au repos dominical peut être accordée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique (CSE), s’il existe. La demande tendant à obtenir cette dérogation est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail ; elle est accompagnée des justifications nécessaires et de l’avis des délégués syndicaux et du comité social et économique, s’il en existe. L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi qu’aux représentants du personnel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.

Dans le cas mentionné ci-dessus, l’organisation du travail de façon continue pour raisons économiques peut être autorisée par l’inspecteur du travail si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants.

Équipes de suppléance

Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en deux groupes dont l’un, dénommé « équipe de suppléance », a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe.

Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.

Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe.

À défaut de convention ou d’accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s’il existe. La demande est adressée par l’employeur à l’inspecteur du travail, accompagnée des justifications nécessaires et de l’avis des délégués syndicaux et du comité social et économique s’il en existe. L’inspecteur du travail fait connaître sa décision à l’employeur ainsi qu’aux représentants du personnel dans le délai de 30 jours à compter de la date de la réception de la demande.

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

III. Quelles sont les dérogations accordées par le préfet ou par le maire ?

Un certain nombre de dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par le Préfet ou par le maire. Selon dérogations sont temporaires.

Dérogations prévues pour la période des JO et des jeux Paralympiques de 2024

  • Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le Préfet du département pourra, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical déjà applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
    Ce dispositif, prévu par la loi du 19 mai 2023 citée en référence, pourra être mis en œuvre, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’article 25 de cette loi, pour une période comprise entre le 15 juin 2024 et le 30 septembre 2024.
  • Le décret n° 2023-1078 du 23 novembre 2023 autorise la suspension temporaire du repos hebdomadaire dans les établissements qui connaîtront un surcroît extraordinaire de travail dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024. Ces dispositions, susceptibles de s’appliquer du 18 juillet 2024 au 14 août 2024, font l’objet d’une présentation détaillée à laquelle on se reportera.

Dérogations préfectorales afin d’éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l’établissement

Situations visées

Comme le prévoit l’article L. 3132-20 du code du travail, lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités suivantes :

  1. Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l’établissement ;
  2. Du dimanche midi au lundi midi ;
  3. Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. Par roulement à tout ou partie des salariés.

L’établissement demandeur de la dérogation doit fournir, à l’appui de sa requête, des éléments démontrant qu’il se trouve dans l’une des situations permettant une telle dérogation.

L’autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder 3 ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat, ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune.

Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée et lorsque le nombre de dimanches pour lesquels l’autorisation n’excède pas trois, ces avis préalables ne sont pas requis.

L’autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s’adressant à la même clientèle, une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement. Elle est accordée au vu d’un accord collectif applicable à l’établissement concerné par l’extension ou, à défaut, d’une décision unilatérale de l’employeur approuvée par référendum.
Ces autorisations d’extension sont toutes retirées lorsque, dans la localité, la majorité des établissements intéressés le demande.

Salariés concernés

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d’une autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail (voir ci-dessus). Cet accord doit faire l’objet d’un écrit explicite.

De ce principe de volontariat découlent les conséquences suivantes :

  • une entreprise bénéficiaire d’une autorisation de déroger au repos dominical donnée sur le fondement de l’article L. 3132-20 du Code du travail, ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher ;
  • le salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ;
  • le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Procédure et contreparties accordées aux salariés

L’autorisation donnée en application de l’article L. 3132-20 du code du travail est accordée par le préfet :

  • au vu d’un accord collectif, qui fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées ;
  • ou, à défaut, au vu d’une décision unilatérale de l’employeur prise après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical. La décision de l’employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d’un repos compensateur et perçoit pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié postérieurement à la décision unilatérale de l’employeur, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place des contreparties prévues par cette décision.

Garanties offertes aux salariés acceptant de travailler le dimanche

Les salariés qui acceptent de travailler le dimanche dans le cadre fixé par l’article L. 3132-20 du code du travail bénéficient, outre les contreparties mentionnées précédemment, d’un certain nombre de garanties :

  • l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixent les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés concernés,
  • à défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité mentionnée ci-dessus,

  • l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

En l’absence d’accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

Dérogations accordées par le maire dans les commerces de détail (règle dite des « dimanches du maire »)

Dans les commerces de détail, où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.

  • Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
  • Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d’un scrutin national ou local, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail, à l’exception du 1er mai, sont travaillés, ils sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le maire, dans la limite de trois.

Chaque salarié ainsi privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficie d’un repos compensateur équivalent en temps.

L’arrêté municipal détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Par sa décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail qui, à Paris, conféraient au préfet, et non au maire, la possibilité d’autoriser les établissements de commerce de détail à supprimer, dans la limite de 12 fois par an, le repos hebdomadaire dominical de leurs salariés. Cette déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet le 30 juin 2016 et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement à cette date.

IV. Quelles sont les dérogations reposant sur un fondement géographique ?

Les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services situés dans certaines zones du territoire sont autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie de leur personnel.

Certains salariés peuvent donc être amenés à travailler le dimanche, sur la base du volontariat et en bénéficiant de contreparties, notamment sous forme salariale. Quatre types de zones sont définis par la loi : les zones touristiques internationales, les zones commerciales, les zones touristiques et certaines gares.

Dans la législation en vigueur avant l’intervention de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO du 7) précitée, des possibilités d’ouverture le dimanche existaient dans les « communes d’intérêt touristique ou thermales » et les « zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente », ainsi que dans les « périmètres d’usage de consommation exceptionnelle » (« PUCE »). Au sens de la loi du 6 août 2015, les deux premières constituent de plein droit des « zones touristiques » et les « PUCE » constituent de plein droit des « zones commerciales ». Des dispositions transitoires s’appliquent jusqu’au 1er août 2018 (selon les modalités précisées par l’article 257 de la loi du 6 août 2015).

Dérogations dans les zones touristiques internationales (ZTI)

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.

Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées.

Ces zones sont délimitées en tenant compte :

  • de leur rayonnement international,
  • de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance de leurs achats.

Pour l’application de ces dispositions, sont pris en compte les critères suivants :

  • avoir un rayonnement international en raison d’une offre de renommée internationale en matière commerciale ou culturelle ou patrimoniale ou de loisirs,
  • être desservie par des infrastructures de transports d’importance nationale ou internationale,
  • connaître une affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France,
  • bénéficier d’un flux important d’achats effectués par des touristes résidant hors de France, évalué par le montant des achats ou leur part dans le chiffre d’affaires total de la zone.


 La délimitation des ZTI a été fixée, à Paris, par les arrêtés du 25 septembre 2015, du 23 août 2018 et du 25 septembre 2019 cités en référence. Les arrêtés du 25 septembre 2015 relatifs aux ZTI « Olympiades », « Maillot-Ternes » et « Saint-Emilion bibliothèque » ont été annulés par jugement du tribunal administratif de Paris du 13 février 2018 et du 19 avril 2018. Afin de tenir compte de ces décisions, deux arrêtés du 23 août 2018 ont, d’une part, créé une nouvelle ZTI dénommée « Palais des Congrès » et, d’autre part, étendu la ZTI « Champs-Élysées Montaigne ». En outre, une zone touristique - voir ci-dessous - dénommée « Bercy-Saint-Emilion » a été créée par arrêté du préfet de la région Île-de-France du 23 août 2018).

 Pour la province (Cannes, Deauville, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Serris (« Val d’Europe »), la délimitation de ces zones a été fixée par les six arrêtés du 5 février 2016 cités en référence. Les trois autres arrêtés, en date du 25 juillet 2016, cités en référence, ont délimité des ZTI dans les communes d’Antibes, de Dijon et de La Baule-Escoublac. L’arrêté de création de la ZTI de Dijon a été annulé par jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 201.

Dérogations dans les zones touristiques et les zones commerciales

Les zones touristiques sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Les zones commerciales sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière.
Dans l’une et l’autre de ces zones, les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services pourront donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel.
Le préfet de région délimite par arrêté les zones touristiques et les zones commerciales. Lorsqu’une zone est située sur le territoire de plus d’une région, les préfets de région concernés la délimitent par arrêté conjoint.

Les arrêtés préfectoraux sont pris à la demande du maire concerné ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune. La procédure est décrite à l’article L3132-25-2 du code du travail.

  • Pour figurer sur la liste des « zones touristiques », les zones doivent accueillir pendant certaines périodes de l’année une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles ou historiques ou de l’existence d’installations de loisirs ou thermales à forte fréquentation. Les critères notamment pris en compte pour le classement en zones touristiques sont ceux mentionnés à l’article R. 3132-20 du code du travail.
  • Pour être qualifié de « zone commerciale », la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères mentionnés à l’article R. 3132-20-1 du code du travail.

Dérogations dans les zones comprises dans l’emprise de certaines gares

Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans une zone touristique internationale peuvent être autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans cette gare.
Sont ainsi concernés par ces dispositions les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services à l’intérieur des gares, hors parvis et parking, dont la liste est fixée ci-après :
I. Paris
 Gare Saint-Lazare ;
 Gare du Nord ;
 Gare de l’Est ;
 Gare Montparnasse ;
 Gare de Lyon ;
 Gare d’Austerlitz.

II. Province :
 Avignon-TGV ;
 Bordeaux Saint-Jean ;
 Lyon Part-Dieu ;
 Marseille Saint-Charles ;
 Montpellier Saint-Roch ;
 Nice-Ville.

Cette liste a été fixée par l’arrêté du 9 février 2016 cité en référence ; cet arrêté a été pris après avis du maire, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune est membre, et des représentants des employeurs et des salariés des établissements concernés.

Dispositions communes à toutes les dérogations reposant sur un fondement géographique

Ces dispositions s’appliquent à toutes les dérogations au repos dominical reposant sur un fondement géographique : dérogations dans les ZTI, dans les zones touristiques et les zones commerciales, ainsi que dans l’emprise des gares dont la liste est donnée ci-dessus.

Nécessité d’un accord et contreparties offertes aux salariés
Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, les établissements concernés doivent être couverts :

  • soit par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche,
  • soit par un accord conclu à un niveau territorial.

L’accord mentionné ci-dessus précise obligatoirement :

  • les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical,
  • les engagements pris par l’employeur en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées,
  • les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés du repos dominical,
  • les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical,
  • les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical,
  • les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical (voir ci-dessous).
  • Dans les établissements de moins de 11 salariés, à défaut d’accord collectif ou d’accord conclu à un niveau territorial, la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel est ouverte après consultation par l’employeur des salariés concernés sur les compensations et les contreparties mentionnées ci-dessus, et approbation de la majorité d’entre eux. Si l’établissement franchit le seuil de 11 salariés, l’obligation d’être couvert par un accord collectif s’applique à compter de la 3e année consécutive au cours de laquelle l’effectif de l’établissement employé dans la zone concernée (ZTI, zone touristique, etc.) atteint ce seuil.
  • De manière générale et quelle que soit la taille de l’entreprise, l’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Principe du volontariat
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche dans les établissements autorisés à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel et situés dans l’une des zones mentionnées ci-dessus (ZTI, zone touristique, etc.). Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur mentionnées ci-dessus déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié privé du repos dominical.