08| En cas de restructuration de l’entreprise, comment est appréciée la condition d’assujettissement relative à l’atteinte d’un seuil de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs ?

Dans le cas d’une fusion-réunion, l’entreprise (A) est fusionnée au sein d’une nouvelle entité légale (B). Ainsi, l’entreprise (A) ne dispose plus de la personnalité morale à compter de la date de prise d’effet de la fusion. Dès lors, l’effectif de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs, conditionnant l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation de répartition équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes, est apprécié à compter de la création de la nouvelle entité légale.

Dans le cas d’une fusion-absorption, c’est-à-dire dans le cas où la société absorbante existait avant l’opération de fusion, le seuil d’effectif de 1000 salariés durant trois exercices consécutifs est apprécié au regard de la société absorbante, et non de la ou des sociétés absorbées.