LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale

La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale » est destinée principalement à renforcer les contrôles et sanctions contre les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés. Elle comporte ainsi un certain nombre de dispositions qui visent à renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre (par exemple, l’instauration d’une solidarité financière en cas de défaut de paiement des salaires ou de paiement des salaires inférieurs au salaire minimum légal ou conventionnel) ainsi que leurs obligations de vigilance pour ce qui concerne les conditions d’hébergement des salariés de leur cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte et l’application de la législation du travail. Sont également renforcées les obligations des employeurs qui procèdent à des détachements de salariés (par exemple, l’obligation de désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les inspecteurs et les contrôleurs du travail et les autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail pendant la durée de la prestation). Une amende administrative pourra désormais être appliquée en cas de manquement de l’employeur, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à leurs obligations respectives (par exemple, l’obligation de l’employeur d’adresser, préalablement au détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation ou celle du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre de vérifier que l’employeur s’est bien acquitté de cette obligation).

Le texte instaure également une nouvelle peine complémentaire en cas de condamnation pour travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre de travail, marchandage et prêt illicite de main-d’œuvre. Dans les conditions prévues par la loi, la juridiction pourra ordonner que la diffusion de sa décision soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié.

Sont également prévues des dispositions visant :
- à permettre à tout association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de travail illégal, même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. Les organisations syndicales représentatives pourront également exercer toutes les actions en justice en faveur d’un salarié détaché ou victime de travail dissimulé, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé. Ce dernier devra toutefois en être averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne pas s’y être opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’organisation syndicale lui aura notifié son intention ; il pourra toujours intervenir à l’instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment ;
- à faire figurer dans le bilan social le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ;
- à obliger tout candidat à l’obtention d’un marché public d’être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour sa responsabilité décennale ;
- à mieux encadrer et contrôler le temps de travail des conducteurs routiers.

La loi du 10 juillet 2014 précitée entre en vigueur le 12 juillet 2014 ; des décrets d’application sont toutefois attendus.