Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle

La loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 « visant à reconquérir l’économie réelle » (dite « Loi Florange ») comporte trois titres :

- le titre Ier porte sur l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement. Il insère une nouvelle section dans le code du travail afin d’obliger les entreprises d’au moins 1 000 salariés (précisément, celles entrant dans le champ du congé de reclassement) à rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement, et un nouveau titre dans le code de commerce pour définir les conditions de saisine du tribunal de commerce en vue de vérifier la procédure de recherche de repreneur. Sont ainsi précisées, notamment, les obligations d’information de l’employeur à l’égard des salariés, de l’autorité administrative et des collectivités territoriales, les modalités selon lesquelles il sera tenu de rechercher un repreneur, le rôle du comité d’entreprise, les sanctions (remboursement de tout ou partie de certaines aides pécuniaires perçues par l’entreprise) applicables en cas de non-respect des obligations de recherche d’un repreneur.

Ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er avril 2014, plusieurs décrets d’application étant toutefois attendus.

- le titre II comporte un article unique modifiant le code de commerce, afin de prévoir, dans le cas de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’obligation faite à l’administrateur d’informer les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres. Cette disposition entre en vigueur à compter du 2 avril 2014.

- le titre III comporte une série de mesures en faveur de l’actionnariat de long terme. Il comporte également un ensemble de dispositions modifiant le code du travail et visant à conférer des prérogatives renforcées au comité d’entreprise en cas d’offre publique d’acquisition ; ces dispositions seront applicables aux offres publiques d’acquisition dont le dépôt interviendra à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la loi du 29 mars 2014 précitée.