Mise en œuvre des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif

Décret n° 2017-1724 du 20 décembre 2017
  • Un accord collectif portant gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou rupture conventionnelle collective peut définir les conditions et modalités de la rupture d’un commun accord du contrat de travail qui lie l’employeur et le salarié. Ces ruptures, exclusives du licenciement ou de la démission, ne peuvent être imposées par l’une ou l’autre des parties.
  • Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du code du travail (entreprises et groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés, certaines entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire), un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur qui a conclu, un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. L’acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties à l’issue du congé.
  • Pris pour l’application de ces dispositions, le décret du 20 décembre 2017 précise d’une part l’autorité administrative compétente pour recevoir l’information relative aux congés de mobilité (le DIRECCTE du lieu où se situe le siège social de l’entreprise concernée par l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) et d’autre part le contenu et la fréquence de cette information qui repose sur l’employeur. Un arrêté (à paraître) précisera ces dispositions ;
  • Le décret du 20 décembre 2017 précise également certaines modalités de mise en œuvre des ruptures conventionnelles collectives et, à ce titre, prévoit les modalités de validation de l’accord, les pièces à transmettre à l’autorité administrative ainsi que les modalités de constitution du bilan de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective. Il complète également les articles du code du travail relatifs aux modalités de revitalisation des territoires afin d’y inclure la rupture conventionnelle collective dès lors que celle-ci donne également lieu à obligation de revitalisation.
  • Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par son article 4 relatives à la transmission par la voie dématérialisée de certaines informations et demandes, le décret du 20 décembre 2017 entre en vigueur le 23 décembre 2017 et s’applique aux accords dont la négociation débute postérieurement à cette date.

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