Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

La loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 « visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale » a inséré dans la partie législative du code du travail un certain nombre de dispositions visant à lutter contre le travail illégal et à renforcer les contrôles et sanctions contre les entreprises qui ont recours de manière abusive à des travailleurs détachés : renforcement de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre (avec, par exemple, l’instauration d’une solidarité financière en cas de défaut de paiement des salaires ou de paiement des salaires inférieurs au salaire minimum légal ou conventionnel), de leurs obligations de vigilance pour ce qui concerne les conditions d’hébergement des salariés de leur cocontractant ou d’une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, renforcement des obligations des employeurs qui procèdent à des détachements de salariés (par exemple, obligation de désigner un représentant de l’entreprise sur le territoire national, chargé d’assurer la liaison avec les inspecteurs et les contrôleurs du travail et les autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail pendant la durée de la prestation). Cette loi a également prévu la possibilité :
- pour l’autorité administrative, d’appliquer une amende administrative en cas de manquement de l’employeur, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à leurs obligations respectives (par exemple, l’obligation de l’employeur d’adresser, préalablement au détachement, une déclaration à l’inspection du travail du lieu où débute la prestation ou celle du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre de vérifier que l’employeur s’est bien acquitté de cette obligation) ;
- pour toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de travail illégal, même si l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. Les organisations syndicales représentatives pourront également exercer toutes les actions en justice en faveur d’un salarié détaché ou victime de travail dissimulé, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé.

Pris pour l’application de ces dispositions, le décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 précité :
- précise les obligations des employeurs établis hors de France détachant des salariés en France en matière de déclaration préalable de ce détachement, de désignation d’un représentant en France et de conservation des documents à présenter en cas de contrôle ;
- détermine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du cocontractant en cas de manquement à l’obligation de déclaration préalable ou de désignation d’un représentant et les sanctions encourues dans cette hypothèse ;
- définit les modalités de mise en œuvre de l’obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants ;
- précise les conditions dans lesquelles le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut décider de prononcer une amende administrative ;
- précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales représentatives de travailleurs informent les salariés des actions en justice formées en leur nom.

Le décret du 30 mars 2015 complète également la liste des informations contenues dans le bilan social en matière de travail détaché et indique les modalités selon lesquelles les copies des déclarations de détachement sont annexées au registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille les salariés détachés.

Le décret du 31 mars 2015 entre en vigueur le 1er avril 2015.