Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

Le décret du 27 novembre 2014 précité est pris en application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 « tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires » publiée au JO du 11 juillet 2014.

Il précise notamment :
 le montant minimal de la gratification versée aux stagiaires dans le cadre d’un stage de plus de deux mois, soit, pour chaque heure de stage effectuée au cours du mois, 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale, ce taux étant fixé à 15 % à compter du 1er septembre 2015 ;
 les mentions obligatoires devant figurer dans la convention de stage ;
 les conditions dans lesquelles les stages (ou les périodes de formation en milieu professionnel - PFMP) sont intégrés à un cursus de formation ;
 les conditions dans lesquelles les stages (ou les PFMP) sont intégrés à un cursus de formation ; ce dernier doit comporter un volume pédagogique d’enseignement effectué en présence des élèves ou des étudiants d’au moins deux cents heures par année d’enseignement, les stages (ou les PFMP) n’entrant pas dans le décompte de ce volume pédagogique ;
 le nombre maximal de stagiaires qui peut être suivi par l’enseignant référent désigné par l’établissement ; chaque enseignant référent pourra ainsi suivre simultanément seize stagiaires au maximum ;
 les modalités de prise en charge des frais de trajets engagés par les stagiaires ;
 les indications complémentaires qui devront être portées, pour chaque stagiaire accueilli, sur le registre unique du personnel ou pour les organismes ne disposant pas d’un registre unique du personnel dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage : nom et prénoms du stagiaire, dates de début et de fin du stage (ou de la PFMP), nom et prénoms du tuteur et lieu de présence du stagiaire.

Le décret du 30 novembre 2014 fixe également la liste des formations pouvant déroger, pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 précitée, à la durée du stage définie à l’article L. 124-5 du code de l’éducation. Sont concernées :
 les formations préparant aux diplômes suivants : diplôme d’État d’assistant de service social, diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale, diplôme d’État d’éducateur de jeunes enfants, diplôme d’État d’éducateur spécialisé, diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé ;
 les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d’une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l’exercice d’activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d’une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l’établissement d’enseignement et l’étudiant concluent un contrat pédagogique.

Les dispositions du décret du 27 novembre 2014 sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er décembre 2014, date de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l’absence de convention de branche ou d’accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale.