LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

La loi du 31 juillet 2014 précitée, dont l’objet principal est d’assurer une meilleure visibilité et une plus grande sécurité juridique à l’économie sociale et solidaire, comporte un certain nombre de dispositions qui modifient ou complètent le code du travail ou confèrent de nouveaux droits aux salariés.

Plusieurs dispositions de la loi, insérées dans le code de commerce et dans le code du travail, visent à faciliter la transmission d’entreprises à leurs salariés.

Droit à une information périodique.
Un dispositif d’information des salariés sur les possibilités de reprise d’une société par les salariés est instauré à destination de l’ensemble des salariés des sociétés commerciales de moins de 250 salariés. Cette information sera organisée au moins une fois tous les trois ans et portera, en particulier, sur les conditions juridiques de la reprise d’une entreprise par les salariés, sur ses avantages et ses difficultés, ainsi que sur les dispositifs d’aide dont ils peuvent bénéficier. Le contenu et les modalités de cette information seront définis par décret.

Information des salariés en cas de cession.
La loi instaure un droit à l’information des salariés en cas de projet de cession du fonds de commerce par son propriétaire, l’objectif étant de permettre aux salariés qui le souhaitent de présenter une offre pour l’acquisition du fonds. Les conditions de mise en œuvre de ce droit diffèrent selon que l’entreprise compte moins de 50 salariés ou de 50 à 249 salariés. Des dispositions similaires sont prévues en cas de projet de cession des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés.
La cession intervenue en méconnaissance de ces dispositions pourra être annulée à la demande de tout salarié ; l’action en nullité se prescrira par deux mois à compter, selon le cas, de la date de publication de l’avis de cession du fonds ou de la date de publication de la cession de la participation (ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés).
Des décrets préciseront les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.

Sanctions en l’absence de recherche d’un repreneur.
Dans les entreprises comptant au moins 1000 salariés, lorsqu’il envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l’employeur doit respecter les obligations de recherche d’un repreneur définies aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-22 du code du travail. Désormais, pour valider l’accord collectif définissant le contenu du PSE ou pour homologuer le document élaboré par l’employeur fixant le contenu du PSE, l’administration devra s’assurer de la mise en œuvre effective, le cas échéant, de ces obligations de recherche d’un repreneur (précisément, celles prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail). L’article L. 1233-57-21 est également complété afin de laisser la possibilité à l’autorité administrative, eu égard à la capacité de l’employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l’établissement concerné par le projet de fermeture, de demander le remboursement des aides pécuniaires en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi attribuées par une personne publique à l’entreprise, au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture.

La loi du 31 juillet 2014 réforme l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ».
L’article L. 3332-17-1 du code du travail fait l’objet d’une réécriture afin de définir l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » en remplacement de l’actuel agrément « entreprise solidaire ». Pour rappel, cet agrément ouvre droit à certains avantages fiscaux ainsi qu’à l’accès à un quota d’au moins 5 % et d’au plus 10 % de l’encours des fonds d’épargne salariale dits « solidaires ». Les entreprises bénéficiant, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 2014 (soit le 2 août 2014), de l’agrément prévu à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, sont réputées bénéficier de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » prévu à ce même article, dans sa rédaction nouvelle, pour la durée restante de validité de l’agrément lorsque celle-ci dépasse deux ans et pour une durée de deux ans dans le cas contraire.
Parmi les autres dispositions de la loi, on signalera la possibilité désormais donnée au conseil d’administration d’une association (ou, à défaut, à son assemblée générale), d’émettre un avis pour éclairer le jury sur l’engagement du membre bénévole ayant fait une demande de VAE.