Compte personnel de formation (CPF) | Encadrement de la sous-traitance des organismes de formation : foire aux questions

Publié le | Temps de lecture : 20 minutes

Pour lutter contre les abus et les fraudes, la loi du 19 décembre 2022, ainsi que le décret du 28 décembre 2023 ont instauré des conditions de recours à la sous-traitance des organismes de formation inscrits sur le service numérique Mon Compte Formation. Une exigence de transparence renforcée a été recommandée à l’égard des bénéficiaires, en soumettant les organismes de formation sous-traitants aux mêmes règles que tous les autres organismes de formation référencés sur Mon Compte Formation. 

Dans le cadre de la première campagne de déclaration et afin d’accompagner au mieux les organismes de formation concernés, le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles propose une foire aux questions pour apporter des précisions sur ces nouvelles dispositions.

Ce qui change depuis le 1er avril 2024

Désormais, les organismes de formation sous-traitants doivent respecter les mêmes règles que ceux directement référencés sur la plateforme (à l’exception de certains travailleurs indépendants micro-entrepreneurs) : 

  • Avoir la certification Qualiopi ;
  • Détenir une habilitation à former lorsqu'ils interviennent pour l'ensemble de formation visant une certification ou sur l'ensemble d'un bloc de compétences

À noter : tous les sous-traitants sans exceptions doivent également être enregistrés auprès du service régional de contrôle relavant de leur secteur géographique et conclure un contrat avec l’organisme de formation donneur d’ordre.

Lutter les pratiques abusives 

Ces nouvelles conditions permettent également de limiter les pratiques abusives, en interdisant, pour un organisme non référencé d'avoir recours : 

  • Au « portage Qualiopi » pour proposer ses formations sur MonCompteFormation ;
  • À la sous-traitance « en cascade ». 

S’assurer de la qualité et transparence des formations proposées sur MonCompteFormation 

Ces mesures d’encadrement visent également à lutter contre les organismes de formation « coquilles vides » référencées sur Mon Compte Formation. 

À ce titre, une partie du chiffre d’affaires réalisé par l’organisme de formation référencé sur Mon Compte Formation ne peut plus faire l’objet de sous-traitance.

Afin de tenir compte des réalités économiques, la détermination de la part de chiffre d’affaires réalisée sur MonCompteFormation et pouvant être sous-traitée a fait l’objet de concertation avec les représentants du secteur.

Depuis le 1er avril 2024, avec l’arrêté du 3 janvier 2024, les organismes de formation référencés sur la plateforme Mon Compte Formation doivent réaliser au minimum 20% de leur chiffre d’affaires en actions de formation directement délivrées par leurs soins, sans sous-traiter. Ce qui signifie qu’au maximum 80% de l’activité de l’organisme de formation sur MonCompteFormation peut être sous-traitée. 

Ce niveau de plafond permet de respecter l’article R. 6333-6-2 du Code du travail qui prévoit que le plafond doit être fixé à un niveau garantissant la capacité de l’organisme de formation à exercer lui-même une activité de formation.

Dispositions générales : périmètre, entrée en vigueur

La sous-traitance dans le cadre du compte personnel de formation (CPF) désigne le fait pour un organisme de formation de confier à un tiers (le sous-traitant) une partie de la prestation de formation qu'il s'est engagé à dispenser aux stagiaires.

Les prestations de service ne rentrent pas dans ce cadre notamment l’achat de prestations virtuelles type licences d’accès à une plateforme e-learning.

L’article L. 6323-9-2 du Code du travail dispose que : « Le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 […] ».

Par conséquent, l’ensemble des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du Code du travail sont concernées, ce qui comprend :

  • Les actions de formation préparant aux certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique (RS) ;
  • Les actions de formation préparant à un ou plusieurs blocs de compétences d'une certification inscrite au RNCP ;
  • Les préparations à l’examen du permis de conduire ;
  • Les bilans de compétence ;
  • Et les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE).

Cet encadrement concerne également les formations ouvertes et/ou à distance, actions dont les
conditions de réalisation sont régies par l’article D. 6313-3-1 du Code du travail. L’exécution de ces actions à distance comprend :

  • Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le
    déroulement de son parcours ;
  • Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée
    moyenne ;
  • Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

Toutes les actions de formation proposées sur la plateforme MonCompteFormation sont donc concernées par les mesures d’encadrement de la sous-traitance, qu’elles soient réalisées en présentiel ou en distanciel.

Non, l’évaluation de la certification – ou frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation (article L. 6323-20 du Code du travail) – auprès d’un centre d’examen n’est pas visée par la loi, l’article L. 6323-9-2 du Code du travail mentionnant uniquement la sous-traitance de « l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 […] ». 

Pour mémoire, conformément à l’article D. 6323-5 du Code du travail, les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à l'une des actions mentionnées à l'article L. 6323-6 du même code peuvent être pris en charge par le compte personnel de formation (CPF) lorsqu’ils ont été souscrits en même temps que l’action de formation sur MonCompteFormation.

Le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 est entré en vigueur le 31 décembre 2023 à l’exception de l’article 2 relatif à la mise en œuvre de l’encadrement de la sous-traitance, entré en vigueur à compter du 1er avril 2024 pour les contrats de sous-traitance conclus à partir de cette date. Cette application différée du décret permet aux organismes de formation de se mettre en conformité, notamment en ce qui concerne la détention de la certification « Qualiopi, processus certifié » mentionnée à l’article L. 6316-1 du Code du travail et la détention de l’habilitation à former délivrée par les ministères et les organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 du Code du travail.

Aucune collaboration décidée avant le 1er avril 2024 sur des actions précisément identifiées et vendues par l’organisme donneur d’ordre avant cette même date ne sera remise en question du fait des dispositions du décret. Seuls sont concernés les contrats conclus à compter du 1er avril 2024.

En revanche, pour les contrats de sous-traitance conclus à compter du 1er avril 2024, si le sous-traitant ne remplit pas les conditions définies par le décret, alors la Caisse des dépôts et consignations pourra engager la procédure pouvant mener au déréférencement de l’organisme de formation donneur d’ordre.

Non, l’article L. 6323-9-2 du Code du travail concerne l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6323-6 du même code. Les dispositions relatives à l’encadrement de la sous-traitance évoquées dans cette FAQ ne sont donc obligatoires que dans le cadre des actions de formation proposées sur MonCompteFormation et financées par le CPF.

Néanmoins, la sous-traitance est également encadrée par d’autres dispositions législatives. En particulier, la législation sociale et fiscale impose au sous-traitant de respecter ses obligations de déclaration et de paiement de ses cotisations et impositions.

Enfin, l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance impose la conclusion d’un contrat entre le donneur d’ordre et le sous-traitant quel que soit le secteur d’activité.

Les interventions d’un formateur vacataire ou d’un formateur occasionnel ne sont pas encadrées par un contrat de sous-traitance ou de prestation de services.

Le formateur occasionnel est assimilé à un personnel de l’organisme.

Le statut du formateur occasionnel est défini par une lettre circulaire de l’ACOSS : Lettre-circ. Acoss n°88-18 du 12.2.88. Il s’agit du formateur dont l’activité est inférieure à 30 jours par an et qui présente un lien de dépendance économique vis-à-vis de l’organisme de formation.

Par ailleurs, si l’apport d’une intervention experte par un tiers extérieur (avocat, investisseur, expert-comptable, etc..) s’effectue en présence du formateur (organisme de formation qui a vendu l’action de formation) et que la formation se réalise toujours sous la responsabilité de l’organisme de formation, alors le tiers extérieur (ou intervenant expert) n’a pas à se déclarer en tant qu’organisme de formation.

Lorsque les stagiaires sont laissés seuls avec le tiers extérieur et qu’ils ne sont plus par conséquent sous la responsabilité directe de l’organisme de formation, le tiers extérieur (ou intervenant expert) doit lui-même se déclarer en tant qu’organisme de formation.

La société de portage qui conclut une convention de formation ou un contrat de sous-traitance doit se déclarer comme organisme de formation selon les modalités prévues à l’article L. 6351-1 du Code du travail et respecter les conditions mentionnées à l’article L. 6323-9-2 si la sous-traitance intervient dans le cadre d’une action de formation financée par le CPF.

Plus précisément, les salariés mis à disposition par la société de portage relèvent de la responsabilité de la société de portage qui reste son employeur même si le salarié porté peut exercer en autonomie. Lorsqu’un organisme de formation référencé sur MonCompteFormation a recours à une société de portage pour l’exécution en sous-traitance d’une action de formation vendue sur MonCompteFormation, alors c’est la société de portage qui est le sous-traitant.

Il relève donc de la responsabilité de la société de portage de respecter les conditions mentionnées à l’article L. 6323-9-2 dont la détention du numéro de déclaration d’activité (NDA), de la certification Qualiopi, et le cas échéant d’une habilitation à former pour les formations préparant à des certifications enregistrées au RNCP ou au RS.

Les formateurs à l’étranger

Oui, le recours à la sous-traitance à l’étranger reste autorisé mais il est soumis aux mêmes modalités d’encadrement, dans la mesure où l’exercice de l’action de formation est réalisé sur le sol français (même en cas d’action de formation à distance). En effet, puisque l’action de formation a été souscrite via la plateforme MonCompteFormation gérée par la Caisse des dépôts et consignation basée en France et qu’elle est financée par des fonds publics issus de l’obligation des employeurs exerçant en France, alors les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’organisme de formation basé à l’étranger, qu’il réalise directement des formations en France ou en sous-traitance.

Conformément aux dispositions de l’article R. 6351-3 du Code du travail, l’organisme de formation sous- traitant exerçant une activité en France mais dont le siège social est situé à l’étranger devra désigner un représentant en France afin que celui-ci puisse répondre des obligations déclaratives pour son compte.

Concrètement, l’organisme de formation devra désigner un représentant en France, immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d’un centre de formation des entreprises, qui effectuera pour son compte la démarche de déclaration d’activité auprès du SRC du ressort territorial du représentant. Si l’organisme étranger dispose d’un établissement en France, alors c’est cet établissement qui devra faire la déclaration auprès du SRC de son ressort territorial.

Cette obligation ne concerne toutefois pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

Comme l’action de formation a été souscrite via la plateforme MonCompteFormation basée en France et qu’elle est financée par des fonds publics issus de l’obligation des employeurs exerçant en France, alors les dispositions du Code du travail s’appliquent à l’organisme sous-traitant.

Ainsi tout organisme de formation qui réalise une action de formation financée par des fonds publics en France doit se déclarer auprès du service régional de contrôle (SRC) même si cette action est réalisée depuis l’étranger.

Pour mémoire, dans le cadre d’une immersion linguistique, le CPF n’a pas vocation à financer autre chose que les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation.

Les obligations du sous-traitant

Les sous-traitants sont désormais soumis aux mêmes règles d’éligibilité que tous les organismes de formation référencés sur la plateforme MonCompteFormation, à savoir :

  • Avoir un numéro de déclaration d’activité (NDA) ;
  • Être à jour de leurs obligations légales, sociales et fiscales ;
  • Disposer des capacités pédagogiques nécessaires pour réaliser la formation ;
  • Ne pas être déréférencés de Mon Compte Formation ;
  • Ne pas sous-traiter eux-mêmes leur action de sous-traitance.

Les sous-traitants doivent également, sauf exceptions* :

  • Être certifiés Qualiopi ;
  • Disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification (l’habilitation à former, pour les formations préparant à des certifications enregistrées au RNCP ou au RS).

* Exceptions : Les sous-traitants qui relèvent du régime micro-social et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à
77 700 € (hors taxes) ne sont pas concernés par l’obligation d’être certifiés Qualiopi, et par l’obligation de
détenir les autorisations nécessaires du porteur de la certification, conformément aux dispositions de
l’article R6333-6-3 du décret.

Les sous-traitants qui interviennent sur des actions de formation partielles, c’est-à-dire qui ne préparent pas à un
bloc de compétences complet d’une certification RNCP ou à l’intégralité d’une certification RS, ne sont pas
concernés par l’obligation de détenir les autorisations nécessaires du porteur de la certification

Oui, en l’absence de détention de la certification Qualiopi, un sous-traitant ne peut intervenir pour l’exécution des actions de formation éligibles au financement via les droits inscrits sur le compte personnel de formation (CPF). Cependant les dispositions relatives à l’encadrement de la sous-traitance sur MonCompteFormation ne concernent pas le recours par un organisme de formation à un formateur occasionnel, le recours à de la prestation de service ou lorsque le sous-traitant relève du statut social de l’auto-entrepreneur et que son chiffre d’affaires annuel pour l’ensemble des activités déclarées en tant qu’auto-entrepreneur, est inférieur au plafond de 77 000 € HT.

L’habilitation à former est obligatoire pour le référencement sur la plateforme MonCompteFormation, ou pour le sous-traitant qui intervient pour l’intégralité de l’action de formation ou du bloc de compétences, lorsque cette dernière a été mise en place par l’organisme ou le ministère certificateur. 

Toutefois, dans le cas où il n’existe pas d’habilitation à former ou si le certificateur ne souhaite pas habiliter d'organismes partenaires, l’organisme sous-traitant en est dispensé.

L’organisme de formation sous-traitant est également dispensé de détention d’une habilitation à former dans les mêmes conditions que pour le certificat Qualiopi.

Les organismes certificateurs sont responsables de l’habilitation qu’ils délivrent. Ce principe doit aussi s’appliquer aux sous-traitants qui réalisent l’action de formation dans son ensemble ou un bloc de compétences.

Oui, dans les cas où le sous-traitant réalise l’ensemble de l’action de formation ou un bloc de compétences pour l’organisme de formation donneur d’ordre, alors le sous-traitant devra détenir une habilitation à former pour la certification visée. Il sera soumis aux mêmes obligations que s’il vendait lui-même l’action de formation sur la plateforme MonCompteFormation.

Cette habilitation à former s’obtient auprès de l’organisme certificateur qui l’a mise en place (celui qui a enregistré la certification auprès de France compétences).

Une fois obtenue, l’organisme certificateur communiquera à France compétences l’information de la délivrance de l’habilitation à former pour cet organisme sous-traitant.

France compétences communiquera également cette information à la Caisse des dépôts et consignations pour qu’elle intègre cette information dans son système d’information

Le contrat de sous-traitance

En cas de sous-traitance, la conclusion d’un contrat par écrit est obligatoire conformément à l’article L. 6323-9-2 du Code du travail.

A ce titre, l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance fait déjà mention de l’obligation de conclusion d’un contrat : 

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Le contrat constitue une protection à la fois pour le donneur d’ordre mais également pour le sous-traitant.

Les mentions obligatoires à faire figurer dans le contrat de sous-traitance pour une formation dans le cadre du compte personnel de formation sont définies dans le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 qui a codifié ces dispositions à l’article R. 6333-6-2 du Code du travail. Il s’agit :

  • Des missions que doit exercer le sous-traitant au titre de l'intervention confiée ;
  • Du contenu de l’action de formation sous-traitée ;
  • De la sanction de la formation ;
  • Des moyens mobilisés par le donneur d’ordre et le sous-traitant ;
  • Des conditions de réalisation et de suivi de l'action ;
  • De la durée de l’action de formation sous-traitée ainsi que la période de réalisation ;
  • Du montant de la prestation versé au sous-traitant.

Le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 ne prévoit pas d’élaboration de modèle type.

Encadrement de la proportion du chiffre d’affaires sous-traité

À l’instar de ce qui a été appliqué sur MonCompteElu, une mesure d’encadrement du recours à la sous-traitance dans le cadre du CPF est mise en œuvre, en proportion du chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme MonCompteFormation.

Oui, un organisme de formation pourra continuer sur MonCompteFormation (MCF) à sous-traiter l’exécution de l’intégralité d’une action de formation dès lors que cet organisme de formation ne sous- traite pas l’exécution de l’intégralité du catalogue qu’il propose sur MCF.

En effet, un organisme de formation référencé sur MCF ne devra pas dépasser un plafond de chiffre d’affaires maximal pouvant être sous-traité. Ce plafond se calcule sur l’intégralité de l’activité de l’organisme de formation sur la plateforme MonCompteFormation pendant une année civile et non au niveau de chaque action de formation réalisée.

L’article R. 6333-6-2 du décret précise que ce plafond est fixé à un niveau garantissant la capacité de l’organisme de formation à exercer une activité de formation.

Le niveau de ce plafond a été fixé par arrêté du 3 janvier 2024 à 80 % du chiffre d’affaires que l’organisme de formation réalise sur la plateforme MonCompteFormation. 

Par conséquent, si un organisme de formation sur MCF sous-traite l’exécution de l’intégralité d’une action de formation alors, pour pouvoir respecter le plafond de 80 %, il devra réaliser d’autres actions de formation en intégralité ou en partie.

La proportion de sous-traitance à ne pas dépasser est calculée au niveau du chiffre d’affaires global de l’organisme de formation réalisé sur la plateforme MonCompteFormation.

Le chiffre d’affaires réalisé sur MonCompteFormation correspond à ce qui a été facturé au titre de prestations effectivement réalisées (frais pédagogiques) par l’organisme de formation sur la plateforme au cours d’une année civile.

Doivent être exclus du calcul du chiffre d’affaires :

  • Les montants facturés correspondants à des acomptes dès lors que la formation n’est pas terminée au 31 décembre ;
  • Les indemnités versées en cas d’annulation tardive de la formation par le stagiaire.

La part que l’organisme de formation aura confiée en sous-traitance est appréciée au regard de l’activité globale que réalise cet organisme de formation sur MonCompteFormation.

Ce qui n’est pas inclus :

  • Les actions de formations souscrites en dehors de la plateforme ne sont ni prises en compte ni concernées par cet encadrement ;
  • Les prestations facturées par le centre d’examen correspondent à des prestations de service et non à de la sous-traitance de l’exécution de la formation. Elles ne sont donc pas incluses.

La période de référence sur laquelle est calculée le chiffre d’affaires de l’organisme est déterminée par l’arrêté du 3 janvier 2024 portant fixation du plafond mentionné à l'article R. 6333-6-2 du Code du travail.

Elle correspond à l’année civile. Le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordre sur la plateforme MonCompteFormation est indépendant de l’exercice comptable de l’organisme de formation.

Toutefois, par dérogation et pour l’année 2024 uniquement, le plafond est vérifié en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé par le prestataire du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus.

Non, la proportion n’est pas calculée par rapport au montant facturé par le sous-traitant. 

Elle est calculée par rapport à ce qui a été facturé par l’organisme de formation donneur d’ordre sur la plateforme MonCompteFormation, et doit donc intégrer la marge réalisée par l’organisme de formation donneur d’ordre.

L’organisme de formation doit déclarer le chiffre d’affaires (CA) réalisé sur MonCompteFormation (MCF) ainsi que le chiffre d’affaires ayant été sous-traité. Ce dernier est déterminé, en additionnant, pour chacune des actions facturées, le montant ayant été sous-traité, l’organisme de formation pouvant en effet sous-traiter en tout ou partie certaines actions et en réaliser d’autres directement.

Le pourcentage est ensuite calculé automatiquement à partir du montant du chiffre d’affaires sous-traité au regard du chiffres d’affaires global réalisé sur la plateforme.

Sous-traitance d’une ou des parties d’actions éligibles au CPF

Un organisme de formation est une personne morale ou physique qui réalise des formations. Les règles sur l’encadrement de la sous-traitance conduiront nécessairement l’organisme à réaliser des formations pour tout ou partie.

Comment apprécier la part de sous-traitance dans l’exécution d’une action de formation ? L’ingénierie pédagogique, l’évaluation de positionnement, l’examen de certification professionnelle, l’accompagnement avant, pendant et après la formation, la production des supports et contenus pédagogiques, la gestion des feuilles de présence, la mise à disposition de locaux et d’équipement, la gestion administrative, l’encadrement pédagogique, la mise à disposition de plateforme, etc. seront-ils pris en compte / valorisables ?

L’ensemble des dépenses concourant à la formation du prix, et donc à la prestation délivrée dans le cadre du CPF, doit être pris en compte. C’est le montant facturé qui est la référence, conformément aux dispositions de l’article 7.1 des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) de la plateforme MonCompteFormation.

Le mentorat / tutorat seul n’est pas une action de formation.

Si des sessions de mentorat / tutorat font partie du parcours pédagogique et visent des compétences ou connaissances à acquérir, alors les règles d’encadrement de la sous-traitance s’appliquent sous réserve du statut de l’intervenant et des modalités d’organisation de ces sessions.

Contrôles et sanctions

La Caisse des dépôts et consignations est compétente pour constater les manquements opérés par des organismes de formation sur la plateforme MonCompteFormation (articles L. 6323-9, R. 6333-6 et suivants).

Comme cet encadrement de la sous-traitance est circonscrit au CPF et à l’exercice de l’activité des organismes de formation sur MonCompteFormation, alors il reviendra à la Caisse des dépôts et consignations d’opérer les contrôles afférents.

Toutefois, les SRC des DREETS dans le cadre de leurs contrôles pourront également s’assurer du respect des règles relatives aux contrats de sous-traitance.

Chaque année, la Caisse des dépôts et consignations demande aux organismes de formation de déclarer leurs données liées à la sous-traitance Concrètement, il s’agira pour les organismes de formation de déclarer au cours du premier semestre de l’année suivante plusieurs éléments relatifs à la sous-traitance comme le montant du chiffre d’affaires facturé sur MonCompteFormation et sous-traité, ainsi que de mentionner l’ensemble de leurs sous-traitants. Une fonctionnalité de déclaration sera disponible à cet effet sur le portail des organismes de formation EDOF. 

L’absence de réponse d’un organisme de formation entraîne l’application de la sanction la plus lourde mentionnée à l’article R. 6333-6 du Code du travail qui peut conduire au déréférencement de l’organisme de formation donneur d’ordre de MonCompteFormation

Lors des contrôles réalisés par les services régionaux de contrôle des DREETS ou la Caisse des dépôts et consignations, l’organisme de formation devra notamment communiquer les contrats de sous-traitance, les factures émises ou tout document comptable associé.

Pour les contrôles de la formation professionnelle, la conservation des documents porte sur les activités conduites durant les trois derniers exercices comptables clos et l’exercice en cours.

Les pièces administratives et comptables sont concernées par cette durée de conservation comme les conventions, contrats, justificatifs de réalisation, les factures, les documents liés au contenu des formations. En cas de sous-traitance, il s’agit du contrat de sous-traitance, les factures et preuves de réalisation des missions confiées.

Des dispositions complémentaires spécifiques sont applicables aux bilans de compétences et ont été modifiées par le décret du 28 décembre 2023. Dorénavant, doit être détruit par l’organisme de formation l’ensemble des documents élaborés dès le terme de la réalisation du bilan de compétence, à l’exception et pendant trois ans (contre un an auparavant), du document de synthèse ainsi que des documents faisant l'objet d'un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d'un suivi de sa situation.

L’article R. 6333-6-2 du Code du travail dispose que le sous-traitant d’un organisme de formation référencé sur MonCompteFormation, ne peut se voir confier l'exécution d'une action souscrite sur MonCompteFormation, s'il fait lui-même l'objet d'un déréférencement temporaire par la Caisse des dépôts et consignations. 

Un décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) sera prochainement pris et autorisera la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à publier sur la plateforme « espace des organismes de formation ou EDOF », la liste des organismes de formation déréférencés par la CDC.

La plateforme EDOF mettra prochainement à disposition les décisions de déréférencement prononcées à l’encontre d’organismes de formation en cas de manquements aux conditions générales d’utilisation.

Les organismes de formation pourront donc facilement accéder à cette information afin de pouvoir s’assurer de la situation de leur potentiel sous-traitant. 

Dans l’intervalle, l’organisme de formation donneur d’ordre doit vérifier auprès de son sous-traitant qu’il n’est pas sous le coup d’une sanction de la Caisse des dépôts et consignations. Il devra donc demander à son sous-traitant, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance, d’attester sur l’honneur de cette situation de fait et de prévoir qu’en cas de sanction survenant au cours de l’exécution du contrat, il s’engage à lui en faire part. Par cette déclaration, le sous-traitant engagera sa responsabilité.

L’organisme de formation donneur d’ordre ne sera pas pour autant exonéré de toute responsabilité car il devra rester vigilant à ce que son sous-traitant reste éligible et devra justifier de cette surveillance, conformément aux dispositions de l’article L. 6323-9-2 du Code du travail.

L'article R. 6333-6-2 du Code du travail interdit au sous-traitant de sous-traiter l'exécution de l'action qui lui a été confiée lorsque cette dernière a été souscrite via MonCompteFormation.

Il revient à l’organisme de formation donneur d’ordre de vérifier auprès de son sous-traitant que l’exécution de l’action de formation confiée sera bien réalisée par ce dernier. 

Une mention d’interdiction de sous-traitance de second rang au sein du contrat qui lie l’organisme de formation à son sous-traitant peut être insérée au contrat.

Oui, l’organisme de formation reste libre au cours de son référencement de conclure de nouveaux contrats de sous-traitance avec d’autres sous-traitants. À tout moment, la Caisse des dépôts et consignations devra en être informée par l’organisme de formation.

Conformément à l’article L. 6323-9-2 du Code du travail, la Caisse des dépôts et consignations pourra à tout moment contrôler l’éligibilité de l’organisme de formation référencé sur MonCompteFormation au financement CPF ainsi que l’offre de formation qu’il publie sur MonCompteFormation. Lors de ces contrôles, les organismes de formation seront amenés à fournir la liste des sous-traitants avec lesquels ils sont en contrat au moment du contrôle.

Il en est de même lorsque la Caisse des dépôts et consignations diligente d’autres contrôles (service fait,
qualité …).

Le guide de lecture du référentiel national qualité « Qualiopi, processus certifié », est disponible sur le site travail-emploi.gouv.fr.

Les conditions générales d’utilisation de MonCompteFormation ont également été mises à jour et communiquées aux organismes de formation.

Télécharger la foire aux questions au format pdf

Références juridiques

  • Article L. 6323-9-2 du Code du travail introduit par l’article 5 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
  • Article 2 du décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires
  • Arrêté du 3 janvier 2024 portant fixation du plafond mentionné à l'article R. 6333-6-2 du Code du travail

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