Convention
Fonds social européen
Programme communautaire

MINISTÈRE DE L’EMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire no 2005-26 du 25 juillet 2005 relative au modèle de convention et d’arrêté relatifs à l’octroi de subventions du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006

NOR :  SOCF0510345C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Règlements communautaires relatifs à la programmation 2000-2006 des fonds structurels européens (nos 1260 et 1784-1999, 1159-2000, 438, 448 et 1447-2001, 2355-2002 et 448-2004) ;
        Circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
        Lettre du Premier ministre aux préfets de région du 7 août 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des fonds structurels européens ;
        Circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
        Circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
        Circulaire DGEFP no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006.
Textes modifiés : annexes de la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 relative à la simplification de la gestion des fonds structurels européens.
Annexe : modèle de convention et d’arrêté relatifs à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006.
Résumé : la présente circulaire actualise les modèles de convention et d’arrêté relatifs à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen (FSE) annexés à la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 relative à la simplification de la gestion des fonds structurels. Cette actualisation permet d’intégrer les nouvelles prescriptions en matière de gestion et de contrôle des crédits du FSE introduites par la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3. Pour les programmes d’Objectif 1 et d’Objectif 2, le modèle peut être adapté par les autorités de gestion concernées pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre spécifiques à ces programmes.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement aux autorités de gestion en titre et déléguées de programmes européens cofinancés par le FSE.
    La circulaire interministérielle du 12 mai 2004 visée en référence, s’appuyant sur les circulaires interministérielles de simplification parues en 2002 et sur les enseignements tirés de quatre années de mise en oeuvre des programmes communautaires, confirme le renforcement des délégations de gestion et insiste sur l’objectif d’une meilleure traçabilité des financements communautaires entre les différents niveaux de gestion. Elle précise également les obligations des différents acteurs de la « piste d’audit » des crédits communautaires, y compris celles des bénéficiaires finals.
    Dès lors, il appartient au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère gestionnaire des crédits du FSE et autorité de gestion du programme Objectif 3, d’actualiser les modèles de convention et d’arrêté relatifs à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006 afin de tenir compte des prescriptions introduites par la circulaire interministérielle de mai 2004.
    Cette actualisation porte en particulier sur les points suivants :
    -  la nature des informations transmises par les bénéficiaires aux gestionnaires lors des bilans intermédiaires et finals est précisée pour tenir compte de la recommandation CICC du 29 juin 2004 sur le contrôle de service fait en matière d’opérations cofinancées par le Fonds social européen ;
    -  le nombre d’acomptes peut être plus élevé afin d’atténuer les difficultés de trésorerie des bénéficiaires et pour accélérer les déclarations de dépenses à la Commission européenne ;
    -  les mouvements financiers entre les postes de dépenses, les différentes actions, les tranches annuelles d’une opération sont moins encadrés, dans la mesure où ils n’affectent pas ses objectifs et son économie générale ;
    -  les différentes périodes de réalisation de l’opération et d’acquittement des dépenses sont mieux explicitées aux bénéficiaires afin d’éviter certains redressements financiers à l’issue des contrôles pour défaut de respect des dates de réalisation et d’acquittement.
    Il est rappelé que les organismes gestionnaires de subvention globale et les organismes intermédiaires s’engagent à conclure avec chaque bénéficiaire final (ou destinataire ultime) une convention ou un arrêté intégrant les clauses types des modèles de convention et d’arrêté FSE en vigueur, comme le prévoient les circulaires du 27 novembre 2002 et du 12 mai 2004 visées en référence.
    Il vous appartient donc de porter cette circulaire à la connaissance de tous les services de l’Etat concernés mais également des organismes gestionnaires de subvention globale et les organismes intermédiaires relevant de votre responsabilité.
    Le modèle de convention/arrêté joint en annexe peut être adapté et complété, notamment en fonction de la nature des projets et dans le cas où l’acte concerne à la fois le FSE et des fonds de l’Etat (ou ceux de l’organisme gestionnaire de subvention globale ou de l’organisme intermédiaire concerné), sans toutefois remettre en cause les clauses réglementaires qui doivent être strictement respectées.
    Ce modèle de convention/arrêté doit également être utilisé pour les programmes régionalisés Objectif 1 et 2, en l’adaptant et le complétant si cela s’avère nécessaire pour le respect des orientations spécifiques qui régissent ces programmes.
    Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux conventions et arrêtés signés à compter de sa notification. Il peut également en être tenu compte dans les avenants ou arrêtés modificatifs signés à compter de cette date.
    Vous voudrez bien saisir la DGEFP (département FSE) de toute difficulté rencontrée dans l’application de cette circulaire.

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,
J.  Gaeremynck

Le contrôleur financier central,
J.-P.  Morelle



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du gestionnaire
de l’aide du FSE


Convention ou arrêté relatif à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif 3 pour la programmation 2000-2006 (numéro)
    Vu le règlement (CE) no 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 1784/99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
    Vu les règlements (CE) nos 1159/2000, 1685/2000, 438/2001, 448/2001, 2355/2002, 448/2004 de la commission portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil ;
    Vu le règlement (CE) no 1681/94 de la commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine ;
    Vu la circulaire no 4.875/SG du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
    Vu les circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
    Vu la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
    Vu les décisions nos C(2000)1121 du 18 juillet 2000, C(2003)2655 du 16 juillet 2003, C(2004)2021 du 7 juin 2004 de la commission portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif no 3 en France ;
    Vu le document unique de programmation et le complément de programmation Objectif 3 France 2000-2006 ;
    Vu la demande de subvention du FSE formulée par le bénéficiaire par courrier du jour date année ;
    Vu l’avis favorable émis par nom de l’instance de programmation (1) du jour mois année et la décision de l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] notifiée le jour mois année ;
    S’il s’agit d’une convention entre nom de l’entité gestionnaire, représenté par titre du responsable, d’une part, ci-après dénommé[e] « l’Etat » [à préciser pour les autres gestionnaires (2)] ;
    Et nom du bénéficiaire final (3)
    No SIRET :
numéro SIRET
    Coordonnées :
adresse, code postal, ville
    Statut :
statut juridique
    représenté[e] par :
fonction et nom du responsable
    ci-après dénommé[e]
le bénéficiaire
    Il est convenu ce qui suit :]
    [(S’il s’agit d’un arrêté) nom de l’entité gestionnaire arrête :]
NE PAS EFFACER
(cf. note 1) (cf. note 2) (cf. note 3)

Article 1er
Objet

    Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée..., ci-après désignée « l’opération ».
    Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la présente convention [le présent arrêté].
    Cette opération s’inscrit dans le cadre du DOCUP Objectif 3 pour la période de programmation 2000-2006, sur l’axe, la mesure et la sous-mesure [(ou) le type d’actions] suivants :
    -  axe : numéro et intitulé de l’axe ;
    -  mesure : numéro et intitulé de la mesure ;
    -  sous-mesure [(ou) type d’actions] : numéro et intitulé de la sous-mesure ou du type d’actions.
    Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en oeuvre sont décrits dans la présente convention [le présent arrêté] et ses annexes techniques et financières. Ces annexes précisent l’objectif, les moyens, le coût de l’opération, le plan de financement, les phases et indicateurs de réalisation (cf. note 4) et les répartitions financières prévisionnelles prévues à l’article 3. Elles constituent avec le présent document les pièces contractuelles de la présente convention [du présent arrêté].
    Le..., ci-après désigné « le service instructeur », situé... est responsable de l’instruction, du suivi et du contrôle de service fait de l’opération. Il est le correspondant du bénéficiaire.

Article 2
Périodes d’effet de la convention
et de réalisation de l’opération

    La convention [l’arrêté] prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
    Les termes de la convention [de l’arrêté] et de ses annexes peuvent être modifiés par voie d’avenant [d’arrêté modificatif] jusque dans les huit mois suivant la date limite de réalisation des dépenses fixée ci-après et dans les conditions fixées à l’article 3 (cf. note 5) .
    La période prévisionnelle de réalisation de l’opération est comprise entre le jour mois année (cf. note 6) et le jour mois année (cf. note 7) .

Article 3
Coût de l’opération et participation du FSE

    [(S’il est différent du coût total éligible)] Le coût total prévisionnel de l’opération s’élève à montant [sans décimale] euros HT [(ou) TTC (8)].
    Le coût total éligible de l’opération est de :
    -  montant [sans décimale] euros HT [(ou) TTC (cf. note 8) ].
    La subvention du Fonds social européen attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de :
    -  montant [sans décimale] euros, représentant taux % du coût total éligible.
    La répartition des dépenses prévisionnelles par poste et du plan de financement (dépenses/ressources) par année (cf. note 9) et si nécessaire par action de nature homogène ainsi que les clés de répartition prévues pour l’affectation des dépenses au plan de financement de l’opération figurent en annexe de la présente convention [du présent arrêté].
    Le bénéficiaire s’engage à informer le service instructeur de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en oeuvre de l’opération, ses caractéristiques techniques et financières tels que définies dans la présente convention [le présent arrêté] et ses annexes.
    -  si ces modifications affectent de manière substantielle les objectifs et la nature de l’opération, amènent un dépassement du coût total éligible, du montant total des cofinancements publics nationaux mobilisés ou de la participation du FSE [(option :), de la proportion des dépenses indirectes] ou de la période de réalisation, elles doivent faire l’objet d’un nouvel examen par l’instance de programmation et d’un avenant à la présente convention [d’un arrêté modificatif]. Dans le cas contraire, elles ne peuvent être prises en compte lors du calcul de l’aide du FSE ;
    -  si ces modifications portent uniquement sur la ventilation par action, par poste de dépenses ou par année, elles font l’objet d’une communication par le bénéficiaire au service instructeur sans toutefois nécessiter d’avenant [d’arrêté modificatif].
    L’intervention du FSE est plafonnée au montant et au taux prévisionnels indiqués ci-dessus. Elle peut être diminuée en fonction des dépenses effectivement réalisées et acquittées, et des ressources effectivement certifiées et perçues.
    Le service instructeur peut en particulier procéder à une réduction de l’aide du FSE afin d’éviter tout surfinancement des dépenses effectives de l’opération et, le cas échéant, afin de respecter le montant ou le taux maximum d’aide publique autorisé par les règles nationales et communautaires de concurrence.

Article 4
Modalités de paiement de l’aide du FSE

    Le versement, imputé sur..., est effectué sur le compte du bénéficiaire référencé par le relevé d’identité bancaire ou postal annexé à la présente convention [au présent arrêté].
    L’ordonnateur de la dépense est...
    Le comptable assignataire est...
    Sous réserve de la mise à disposition effective des crédits par la Commission européenne et après contrôle de service fait et acceptation des bilans d’exécution et pièces justificatives par le service instructeur, le paiement de l’aide du FSE, dans la limite du montant fixé à l’article 3, est effectué comme suit :
    -  [(option :) une avance de... % (cf. note 10) dès signature de la présente convention [(ou) du présent arrêté] et sur la base d’une déclaration de commencement d’exécution de l’opération transmise par le bénéficiaire au service instructeur ;]
    -  des acomptes d’un montant proportionnel aux dépenses réalisées et acquittées, sur présentation d’un bilan intermédiaire d’exécution, quantitatif et financier ; le total des acomptes [et de l’avance] ne peut dépasser 80 % du montant total de l’aide du FSE fixé à l’article 3 ; [(Options :) le bénéficiaire peut demander le versement d’au maximum trois acomptes par tranche de 12 mois ; pour être sollicité, un acompte doit représenter au minimum 10 % du montant de l’aide FSE fixé à l’article 3] ;
    -  le solde, sur présentation d’un bilan final d’exécution, qualitatif, quantitatif et financier.

4.1.  Dépenses à déclarer

    Les dépenses déclarées doivent correspondre à des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, à savoir, pour les bénéficiaires privés, les factures ou pièces certifiées payées (mention portée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, sur chacune ou sur une liste récapitulative) ou accompagnées des relevés de compte bancaire du bénéficiaire faisant apparaître les débits correspondants ; pour les bénéficiaires finals publics, copie des factures ou pièces accompagnées d’une attestation de paiement délivrée par leur comptable public.
    Les dépenses déclarées doivent avoir été réalisées durant la période fixée à l’article 2, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation de l’opération telle que décrite à l’annexe technique de la présente convention [du présent arrêté].
    Le service instructeur examine ces dépenses à l’occasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles au regard des règles nationales et communautaires et de la présente convention [du présent arrêté].
    En particulier, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un cofinancement par le FSE : achats d’équipements amortissables et de biens immobilisés, amortissements de biens acquis avec l’aide de financements publics, provisions, frais financiers, bancaires et intérêts d’emprunt, TVA récupérable.

4.2.  Bilans intermédiaires

    Le bénéficiaire dépose auprès du service instructeur, lors d’une demande d’acompte, un bilan intermédiaire quantitatif et financier [conforme au modèle annexé à la présente convention (ou) au présent arrêté], comprenant :
    -  un état certifié exact des dépenses réalisées et acquittées par poste de dépenses, le cas échéant ventilées par action et par année (cf. note 11)  ;
    -  un état synthétique de l’avancement physique de l’opération, en particulier les données intermédiaires relatives aux indicateurs de réalisation listés en annexe ;
    -  une liste des dépenses réalisées et acquittées avec les références des pièces justificatives et de leur acquittement (les pièces elles-mêmes sont à la disposition du service instructeur et de toute instance de contrôle habilitée, comme prévu à l’article 5.1) ; le cas échéant, les calculs relatifs à l’application de clés de répartition sont explicités ;
    -  pour le premier acompte suivant la fin d’une tranche N, les décisions ou engagements des cofinanceurs publics nationaux relatifs à la tranche N écoulée et la présentation des lettres d’intention pour la tranche N + 1 en cours, si elles n’ont pas été déjà fournies ;
    -  un état intermédiaire indicatif des ressources effectivement perçues, dont les cofinancements publics nationaux et les recettes directement générées par l’opération.
    A l’occasion du bilan intermédiaire, le bénéficiaire peut formuler toute demande de modification des termes de la présente convention [du présent arrêté] afin de l’adapter aux évolutions constatées des conditions de mise en oeuvre de l’opération cofinancée, selon les dispositions de l’article 3.
    Si la période de réalisation de l’opération fixée à l’article 2 est supérieure à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de remettre au moins un bilan intermédiaire par tranche de 12 mois, et ce au plus tard dans les 4 mois suivant la fin de chaque tranche. Ce bilan intermédiaire comprend alors également un état de synthèse de l’avancement qualitatif de l’opération cofinancée, précisant en particulier les résultats déjà obtenus.

4.3.  Bilan final

    Pour obtenir le versement du solde de l’aide du FSE, le bénéficiaire dépose auprès du service instructeur un bilan final qualitatif, quantitatif et financier [(option :) conforme au modèle annexé à la présente convention (ou) au présent arrêté] comprenant :
    -  une synthèse qualitative des résultats de l’opération et un descriptif des conditions de sa réalisation ;
    -  l’état détaillé des réalisations physiques, au travers notamment du renseignement des indicateurs de réalisation ;
    -  une liste des dépenses réalisées avec les références des pièces justificatives et de leur acquittement (les pièces elles-mêmes sont à la disposition du service instructeur et de toute instance de contrôle habilitée, comme prévu à l’article 5.1) ; le cas échéant, les calculs relatifs à l’application de clés de répartition sont explicités ;
    -  un état certifié exact par poste de dépenses, et le cas échéant par année (11) et par action, des dépenses réalisées et acquittées ;
    -  l’état détaillé des ressources effectivement perçues, dont les cofinancements publics nationaux et les recettes directement générées par l’opération ;
    -  si elles n’ont pas été précédemment fournies, les décisions ou engagements des cofinanceurs publics nationaux attestant de leur participation financière à l’opération à hauteur des montants déclarés pour la dernière tranche de l’opération.
    Le bilan final doit être transmis dans les quatre mois suivant la date limite fixée à l’article 2 pour la réalisation de l’opération. En cas de non-respect de cette clause, comme prévu à l’article 6, l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] se réserve le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du dernier bilan intermédiaire transmis et de demander le reversement du trop-perçu.
    S’il n’a pu le joindre au bilan final, le bénéficiaire s’engage à communiquer dès que possible un état récapitulatif certifié exact, attestant de l’ensemble des cofinancements publics nationaux effectivement perçus au titre de l’opération cofinancée. Comme prévu à l’article 3, le montant du solde de l’aide FSE peut être révisé en fonction des ressources perçues afin d’éviter tout surfinancement des dépenses de l’opération.

Article 5
Obligations spécifiques
au financement communautaire
5.1.  Conservation et présentation des pièces
relatives à l’opération

    Le bénéficiaire tient une comptabilité séparée des dépenses et ressources liées à l’opération ou utilise une codification comptable adéquate. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu, à condition qu’il comporte tous les éléments permettant en cas de contrôle une reconstitution précise des dépenses et des ressources déclarées, en particulier les bilans d’exécution définis à l’article 4.
    Le bénéficiaire conservera les pièces relatives à l’opération cofinancée jusqu’à trois années suivant le versement par la Commission européenne du solde de l’aide communautaire au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, soit à titre prévisionnel au minimum jusqu’à la fin de l’année 2013.
    Durant cette période, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur ou toute autre instance nationale ou communautaire habilitée.
    L’organisme bénéficiaire présentera, dans les meilleurs délais, aux agents du contrôle, tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité de l’opération, des dépenses encourues et des ressources perçues.

5.2.  Information et publicité

    Le bénéficiaire assure la publicité de la participation du FSE selon les prescriptions du règlement (CE) no 1159/2000 susvisé. Il s’engage ainsi à indiquer la participation du FSE aux cofinanceurs publics nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en oeuvre et au public concerné. Toute publication ou communication relative à l’opération cofinancée mentionne cette participation.

5.3.  Respect des politiques communautaires

    Le bénéficiaire s’engage à respecter les règles et priorités des politiques communautaires (qui lui sont opposables), notamment les règles de concurrence, de passation des marchés publics et le principe d’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 6
Résiliation, reversement et litiges

    Résiliation à l’initiative du bénéficiaire :
    Si le bénéficiaire se trouve empêché d’exécuter les engagements pris au titre de la présente convention [du présent arrêté, ], celle-ci [celui-ci] sera résilié[e] de plein droit quinze jours après l’envoi au service instructeur d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
    Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
    Résiliation à l’initiative de l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] :
    En cas de non-respect des clauses de la présente convention [du présent arrêté] et le cas échéant de ses avenants [des arrêtés modificatifs], et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de l’opération, de l’utilisation des crédits non conforme à l’objet défini à l’article 1er, de refus par le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de manquement à la réglementation, l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] décide de mettre fin à l’aide et peut exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
    Lorsque l’aide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention [l’arrêté] est détourné[e] de son objet, l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] résilie la convention [l’arrêté] et demande le reversement des sommes indûment perçues.
    Le bénéficiaire pour lequel l’Etat [ou autre gestionnaire (2)] envisage de résilier la convention en est avisé par lettre recommandée ; il dispose d’un délai pour faire valoir ses observations qui ne peut être inférieur à quinze jours.
    Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
    Litiges :
    Le tribunal administratif territorialement compétent connaît des litiges nés de l’exécution de la présente convention.

Article 7
Pièces contractuelles

    Les pièces contractuelles annexées à la présente convention sont :
    -  les annexes techniques et financières comportant les éléments descriptifs de l’opération tels que prévus aux articles 1er et 3 ;
    -  option : les modèles de bilans intermédiaire et final à utiliser pour les demandes de versement de l’aide FSE, tels que prévus à l’article 4 ;
    -  un relevé d’identité bancaire ou postal.
    S’il s’agit d’une convention :
    Le bénéficiaire
    Visa du contrôleur financier (lorsqu’il est requis)
    Date :
    L’Etat, ou autre gestionnaire (2) représenté par nom de l’autorité habilitée

    (noms et qualités des signataires, cachets et signatures)

    S’il s’agit d’un arrêté :
    Visa du contrôleur financier (lorsqu’il est requis)
    Date :
    L’Etat, ou autre gestionnaire (2) représenté par nom de l’autorité habilitée

    (noms et qualités des signataires, cachets et signatures)

    Notes explicatives :
    1.  Pour le volet régional : « La commission technique spécialisée de la région » ; pour le volet national à gestion directe : « la commission nationale DGEFP » ; pour le volet national à gestion déléguée et pour les organismes gestionnaires de subvention globale ou intermédiaire : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations cofinancées.
    2.  Le présent modèle de convention/arrêté s’applique aux autorités de gestion en titre et déléguées, mais doit également, selon les termes de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004, servir de base aux actes attributifs passés par les organismes gestionnaires d’une subvention globale et les organismes intermédiaires signataires d’une convention cadre.
    3.  Ou du « destinataire ultime », lorsque la convention est passée par un organisme intermédiaire désigné comme bénéficiaire final, dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle du 12 mai 2004.
    4.  Indicateurs du minimum commun et spécifiques à la mesure et au type d’action sur lesquels est inscrite l’opération.
    5.  Au-delà de cette date limite, toute modification devra faire l’objet d’une nouvelle convention ou d’un nouvel arrêté dits « de régularisation ».
    6.  Date de recevabilité de la demande de concours indiquée dans l’« attestation de recevabilité » (ou accusé de réception du dossier complet), ou date de l’instance de programmation concernée, ou à titre exceptionnel, le 1er janvier de dépôt de la demande de concours pour certains cas précisés par l’instruction DGEFP aux préfets de région du 6 juin 2001 relative aux conditions de rétroactivité des dépenses. Il peut également s’agir de la date prévisionnelle de commencement d’exécution de l’opération, lorsque celle-ci est postérieure à la date de l’attestation de recevabilité.
    7.  La période totale de réalisation ne peut excéder 36 mois, ni dépasser le 31 décembre 2007 (sauf si la DGEFP, autorité de gestion en titre, ouvre une période de réalisation complémentaire).
    8.  Lorsque le bénéficiaire, pour l’opération considérée, n’est pas assujetti à la TVA et ne la récupère pas.
    9.  La ventilation annuelle prévisionnelle du plan de financement permet d’identifier les cofinancements publics nationaux attendus chaque année.
    10.  L’opportunité et la capacité de versement d’une avance sont laissées à l’appréciation de chaque service gestionnaire, dans la limite de 20 % du montant de l’aide FSE fixé à l’article 3. L’avance est recommandée en cas de difficultés de trésorerie d’organismes privés, évaluées dès l’instruction du dossier.
    11.  La ventilation des dépenses réalisées indiquées par année dans les bilans permet lors du contrôle de service fait un rapprochement entre la déclaration du bénéficiaire et les pièces justificatives (compte de résultat détaillé annuel).

NOTE (S) :


(1) Pour le volet régional : « la commission technique spécialisée de la région » ; pour le volet national à gestion directe : « la commission nationale DGEFP » ; pour le volet national à gestion déléguée et pour les organismes gestionnaires de subvention globale ou intermédiaire : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations cofinancées.


(2) Le présent modèle de convention/arrêté s’applique aux autorités de gestion en titre et déléguées, mais doit également, selon les termes de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004, servir de base aux actes attributifs passés par les organismes gestionnaires d’une subvention globale et les organismes intermédiaires signataires d’une convention cadre.


(3) Ou du « destinataire ultime », lorsque la convention est passée par un organisme intermédiaire désigné comme bénéficiaire final, dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle du 12 mai 2004.


(4) Indicateurs du minimum commun et spécifiques à la mesure et au type d’action sur lesquels est inscrite l’opération.


(5) Au-delà de cette date limite, toute modification devra faire l’objet d’une nouvelle convention ou d’un nouvel arrêté dits « de régularisation ».


(6) Date de recevabilité de la demande de concours indiquée dans l’« attestation de recevabilité » (ou accusé de réception du dossier complet), ou date de l’instance de programmation concernée, ou à titre exceptionnel, le 1er janvier de dépôt de la demande de concours pour certains cas précisés par l’instruction DGEFP aux préfets de région du 6 juin 2001 relative aux conditions de rétroactivité des dépenses. Il peut également s’agir de la date prévisionnelle de commencement d’exécution de l’opération, lorsque celle-ci est postérieure à la date de l’attestation de recevabilité.


(7) La période totale de réalisation ne peut excéder 36 mois, ni dépasser le 31 décembre 2007 (sauf si la DGEFP, autorité de gestion en titre, ouvre une période de réalisation complémentaire).


(8) Lorsque le bénéficiaire, pour l’opération considérée, n’est pas assujetti à la TVA et ne la récupère pas.


(9) La ventilation annuelle prévisionnelle du plan de financement permet d’identifier les cofinancements publics nationaux attendus chaque année.


(10) L’opportunité et la capacité de versement d’une avance sont laissées à l’appréciation de chaque service gestionnaire, dans la limite de 20 % du montant de l’aide FSE fixé à l’article 3. L’avance est recommandée en cas de difficultés de trésorerie d’organismes privés, évaluées dès l’instruction du dossier.


(11) La ventilation des dépenses réalisées indiquées par année dans les bilans permet lors du contrôle de service fait un rapprochement entre la déclaration du bénéficiaire et les pièces justificatives (compte de résultat détaillé annuel).