Convention
Fonds social européen
Programme communautaire
MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire no 2005-26 du 25 juillet 2005 relative au modèle de convention et darrêté relatifs à loctroi de subventions du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006
NOR : SOCF0510345C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Règlements communautaires relatifs à la programmation 2000-2006 des fonds structurels européens (nos 1260 et 1784-1999, 1159-2000, 438, 448 et 1447-2001, 2355-2002 et 448-2004) ;
Circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Lettre du Premier ministre aux préfets de région du 7 août 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des fonds structurels européens ;
Circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
Circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
Circulaire DGEFP no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006.
Textes modifiés : annexes de la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 relative à la simplification de la gestion des fonds structurels européens.
Annexe : modèle de convention et darrêté relatifs à loctroi dune subvention du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006.
Résumé : la présente circulaire actualise les modèles de convention et darrêté relatifs à loctroi dune subvention du Fonds social européen (FSE) annexés à la circulaire interministérielle du 27 novembre 2002 relative à la simplification de la gestion des fonds structurels. Cette actualisation permet dintégrer les nouvelles prescriptions en matière de gestion et de contrôle des crédits du FSE introduites par la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3. Pour les programmes dObjectif 1 et dObjectif 2, le modèle peut être adapté par les autorités de gestion concernées pour tenir compte des modalités de mise en oeuvre spécifiques à ces programmes.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement aux autorités de gestion en titre et déléguées de programmes européens cofinancés par le FSE.
La circulaire interministérielle du 12 mai 2004 visée en référence, sappuyant sur les circulaires interministérielles de simplification parues en 2002 et sur les enseignements tirés de quatre années de mise en oeuvre des programmes communautaires, confirme le renforcement des délégations de gestion et insiste sur lobjectif dune meilleure traçabilité des financements communautaires entre les différents niveaux de gestion. Elle précise également les obligations des différents acteurs de la « piste daudit » des crédits communautaires, y compris celles des bénéficiaires finals.
Dès lors, il appartient au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère gestionnaire des crédits du FSE et autorité de gestion du programme Objectif 3, dactualiser les modèles de convention et darrêté relatifs à loctroi dune subvention du Fonds social européen (FSE) au titre des programmes communautaires pour la période 2000-2006 afin de tenir compte des prescriptions introduites par la circulaire interministérielle de mai 2004.
Cette actualisation porte en particulier sur les points suivants :
- la nature des informations transmises par les bénéficiaires aux gestionnaires lors des bilans intermédiaires et finals est précisée pour tenir compte de la recommandation CICC du 29 juin 2004 sur le contrôle de service fait en matière dopérations cofinancées par le Fonds social européen ;
- le nombre dacomptes peut être plus élevé afin datténuer les difficultés de trésorerie des bénéficiaires et pour accélérer les déclarations de dépenses à la Commission européenne ;
- les mouvements financiers entre les postes de dépenses, les différentes actions, les tranches annuelles dune opération sont moins encadrés, dans la mesure où ils naffectent pas ses objectifs et son économie générale ;
- les différentes périodes de réalisation de lopération et dacquittement des dépenses sont mieux explicitées aux bénéficiaires afin déviter certains redressements financiers à lissue des contrôles pour défaut de respect des dates de réalisation et dacquittement.
Il est rappelé que les organismes gestionnaires de subvention globale et les organismes intermédiaires sengagent à conclure avec chaque bénéficiaire final (ou destinataire ultime) une convention ou un arrêté intégrant les clauses types des modèles de convention et darrêté FSE en vigueur, comme le prévoient les circulaires du 27 novembre 2002 et du 12 mai 2004 visées en référence.
Il vous appartient donc de porter cette circulaire à la connaissance de tous les services de lEtat concernés mais également des organismes gestionnaires de subvention globale et les organismes intermédiaires relevant de votre responsabilité.
Le modèle de convention/arrêté joint en annexe peut être adapté et complété, notamment en fonction de la nature des projets et dans le cas où lacte concerne à la fois le FSE et des fonds de lEtat (ou ceux de lorganisme gestionnaire de subvention globale ou de lorganisme intermédiaire concerné), sans toutefois remettre en cause les clauses réglementaires qui doivent être strictement respectées.
Ce modèle de convention/arrêté doit également être utilisé pour les programmes régionalisés Objectif 1 et 2, en ladaptant et le complétant si cela savère nécessaire pour le respect des orientations spécifiques qui régissent ces programmes.
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux conventions et arrêtés signés à compter de sa notification. Il peut également en être tenu compte dans les avenants ou arrêtés modificatifs signés à compter de cette date.
Vous voudrez bien saisir la DGEFP (département FSE) de toute difficulté rencontrée dans lapplication de cette circulaire.
Le délégué général à lemploi et à la formation professionnelle, J. Gaeremynck |
Le contrôleur financier central, J.-P. Morelle |
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du gestionnaire
de laide du FSE
Convention ou arrêté relatif à loctroi dune subvention du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif 3 pour la programmation 2000-2006 (numéro)
Vu le règlement (CE) no 1260/99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1784/99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
Vu les règlements (CE) nos 1159/2000, 1685/2000, 438/2001, 448/2001, 2355/2002, 448/2004 de la commission portant modalités dexécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) no 1681/94 de la commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que lorganisation dun système dinformation dans ce domaine ;
Vu la circulaire no 4.875/SG du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Vu les circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
Vu la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
Vu les décisions nos C(2000)1121 du 18 juillet 2000, C(2003)2655 du 16 juillet 2003, C(2004)2021 du 7 juin 2004 de la commission portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de lobjectif no 3 en France ;
Vu le document unique de programmation et le complément de programmation Objectif 3 France 2000-2006 ;
Vu la demande de subvention du FSE formulée par le bénéficiaire par courrier du jour date année ;
Vu lavis favorable émis par nom de linstance de programmation (1) du jour mois année et la décision de lEtat [ou autre gestionnaire (2)] notifiée le jour mois année ;
Sil sagit dune convention entre nom de lentité gestionnaire, représenté par titre du responsable, dune part, ci-après dénommé[e] « lEtat » [à préciser pour les autres gestionnaires (2)] ;
Et nom du bénéficiaire final (3)
No SIRET :
numéro SIRET
Coordonnées :
adresse, code postal, ville
Statut :
statut juridique
représenté[e] par :
fonction et nom du responsable
ci-après dénommé[e]
le bénéficiaire
Il est convenu ce qui suit :]
[(Sil sagit dun arrêté) nom de lentité gestionnaire arrête :]
NE PAS EFFACER
(cf. note 1) (cf. note 2) (cf. note 3)
Article 1er
Objet
Le bénéficiaire sengage à réaliser lopération intitulée..., ci-après désignée « lopération ».
Il bénéficie pour cela dune subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la présente convention [le présent arrêté].
Cette opération sinscrit dans le cadre du DOCUP Objectif 3 pour la période de programmation 2000-2006, sur laxe, la mesure et la sous-mesure [(ou) le type dactions] suivants :
- axe : numéro et intitulé de laxe ;
- mesure : numéro et intitulé de la mesure ;
- sous-mesure [(ou) type dactions] : numéro et intitulé de la sous-mesure ou du type dactions.
Le contenu de lopération et ses modalités de mise en oeuvre sont décrits dans la présente convention [le présent arrêté] et ses annexes techniques et financières. Ces annexes précisent lobjectif, les moyens, le coût de lopération, le plan de financement, les phases et indicateurs de réalisation (cf. note 4) et les répartitions financières prévisionnelles prévues à larticle 3. Elles constituent avec le présent document les pièces contractuelles de la présente convention [du présent arrêté].
Le..., ci-après désigné « le service instructeur », situé... est responsable de linstruction, du suivi et du contrôle de service fait de lopération. Il est le correspondant du bénéficiaire.
Article 2
Périodes deffet de la convention
et de réalisation de lopération
La convention [larrêté] prend effet à compter de la date de sa notification au bénéficiaire.
Les termes de la convention [de larrêté] et de ses annexes peuvent être modifiés par voie davenant [darrêté modificatif] jusque dans les huit mois suivant la date limite de réalisation des dépenses fixée ci-après et dans les conditions fixées à larticle 3 (cf. note 5) .
La période prévisionnelle de réalisation de lopération est comprise entre le jour mois année (cf. note 6) et le jour mois année (cf. note 7) .
Article 3
Coût de lopération et participation du FSE
[(Sil est différent du coût total éligible)] Le coût total prévisionnel de lopération sélève à montant [sans décimale] euros HT [(ou) TTC (8)].
Le coût total éligible de lopération est de :
- montant [sans décimale] euros HT [(ou) TTC (cf. note 8) ].
La subvention du Fonds social européen attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de lopération sélève à un montant de :
- montant [sans décimale] euros, représentant taux % du coût total éligible.
La répartition des dépenses prévisionnelles par poste et du plan de financement (dépenses/ressources) par année (cf. note 9) et si nécessaire par action de nature homogène ainsi que les clés de répartition prévues pour laffectation des dépenses au plan de financement de lopération figurent en annexe de la présente convention [du présent arrêté].
Le bénéficiaire sengage à informer le service instructeur de toute modification qui pourrait intervenir dans la mise en oeuvre de lopération, ses caractéristiques techniques et financières tels que définies dans la présente convention [le présent arrêté] et ses annexes.
- si ces modifications affectent de manière substantielle les objectifs et la nature de lopération, amènent un dépassement du coût total éligible, du montant total des cofinancements publics nationaux mobilisés ou de la participation du FSE [(option :), de la proportion des dépenses indirectes] ou de la période de réalisation, elles doivent faire lobjet dun nouvel examen par linstance de programmation et dun avenant à la présente convention [dun arrêté modificatif]. Dans le cas contraire, elles ne peuvent être prises en compte lors du calcul de laide du FSE ;
- si ces modifications portent uniquement sur la ventilation par action, par poste de dépenses ou par année, elles font lobjet dune communication par le bénéficiaire au service instructeur sans toutefois nécessiter davenant [darrêté modificatif].
Lintervention du FSE est plafonnée au montant et au taux prévisionnels indiqués ci-dessus. Elle peut être diminuée en fonction des dépenses effectivement réalisées et acquittées, et des ressources effectivement certifiées et perçues.
Le service instructeur peut en particulier procéder à une réduction de laide du FSE afin déviter tout surfinancement des dépenses effectives de lopération et, le cas échéant, afin de respecter le montant ou le taux maximum daide publique autorisé par les règles nationales et communautaires de concurrence.
Article 4
Modalités de paiement de laide du FSE
Le versement, imputé sur..., est effectué sur le compte du bénéficiaire référencé par le relevé didentité bancaire ou postal annexé à la présente convention [au présent arrêté].
Lordonnateur de la dépense est...
Le comptable assignataire est...
Sous réserve de la mise à disposition effective des crédits par la Commission européenne et après contrôle de service fait et acceptation des bilans dexécution et pièces justificatives par le service instructeur, le paiement de laide du FSE, dans la limite du montant fixé à larticle 3, est effectué comme suit :
- [(option :) une avance de... % (cf. note 10) dès signature de la présente convention [(ou) du présent arrêté] et sur la base dune déclaration de commencement dexécution de lopération transmise par le bénéficiaire au service instructeur ;]
- des acomptes dun montant proportionnel aux dépenses réalisées et acquittées, sur présentation dun bilan intermédiaire dexécution, quantitatif et financier ; le total des acomptes [et de lavance] ne peut dépasser 80 % du montant total de laide du FSE fixé à larticle 3 ; [(Options :) le bénéficiaire peut demander le versement dau maximum trois acomptes par tranche de 12 mois ; pour être sollicité, un acompte doit représenter au minimum 10 % du montant de laide FSE fixé à larticle 3] ;
- le solde, sur présentation dun bilan final dexécution, qualitatif, quantitatif et financier.
4.1. Dépenses à déclarer
Les dépenses déclarées doivent correspondre à des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire et justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente, à savoir, pour les bénéficiaires privés, les factures ou pièces certifiées payées (mention portée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, sur chacune ou sur une liste récapitulative) ou accompagnées des relevés de compte bancaire du bénéficiaire faisant apparaître les débits correspondants ; pour les bénéficiaires finals publics, copie des factures ou pièces accompagnées dune attestation de paiement délivrée par leur comptable public.
Les dépenses déclarées doivent avoir été réalisées durant la période fixée à larticle 2, avoir été acquittées à la date de transmission du bilan correspondant et être effectivement liées et nécessaires à la réalisation de lopération telle que décrite à lannexe technique de la présente convention [du présent arrêté].
Le service instructeur examine ces dépenses à loccasion de contrôles de service fait, afin de déterminer les dépenses éligibles au regard des règles nationales et communautaires et de la présente convention [du présent arrêté].
En particulier, les dépenses suivantes ne sont pas éligibles à un cofinancement par le FSE : achats déquipements amortissables et de biens immobilisés, amortissements de biens acquis avec laide de financements publics, provisions, frais financiers, bancaires et intérêts demprunt, TVA récupérable.
4.2. Bilans intermédiaires
Le bénéficiaire dépose auprès du service instructeur, lors dune demande dacompte, un bilan intermédiaire quantitatif et financier [conforme au modèle annexé à la présente convention (ou) au présent arrêté], comprenant :
- un état certifié exact des dépenses réalisées et acquittées par poste de dépenses, le cas échéant ventilées par action et par année (cf. note 11) ;
- un état synthétique de lavancement physique de lopération, en particulier les données intermédiaires relatives aux indicateurs de réalisation listés en annexe ;
- une liste des dépenses réalisées et acquittées avec les références des pièces justificatives et de leur acquittement (les pièces elles-mêmes sont à la disposition du service instructeur et de toute instance de contrôle habilitée, comme prévu à larticle 5.1) ; le cas échéant, les calculs relatifs à lapplication de clés de répartition sont explicités ;
- pour le premier acompte suivant la fin dune tranche N, les décisions ou engagements des cofinanceurs publics nationaux relatifs à la tranche N écoulée et la présentation des lettres dintention pour la tranche N + 1 en cours, si elles nont pas été déjà fournies ;
- un état intermédiaire indicatif des ressources effectivement perçues, dont les cofinancements publics nationaux et les recettes directement générées par lopération.
A loccasion du bilan intermédiaire, le bénéficiaire peut formuler toute demande de modification des termes de la présente convention [du présent arrêté] afin de ladapter aux évolutions constatées des conditions de mise en oeuvre de lopération cofinancée, selon les dispositions de larticle 3.
Si la période de réalisation de lopération fixée à larticle 2 est supérieure à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de remettre au moins un bilan intermédiaire par tranche de 12 mois, et ce au plus tard dans les 4 mois suivant la fin de chaque tranche. Ce bilan intermédiaire comprend alors également un état de synthèse de lavancement qualitatif de lopération cofinancée, précisant en particulier les résultats déjà obtenus.
4.3. Bilan final
Pour obtenir le versement du solde de laide du FSE, le bénéficiaire dépose auprès du service instructeur un bilan final qualitatif, quantitatif et financier [(option :) conforme au modèle annexé à la présente convention (ou) au présent arrêté] comprenant :
- une synthèse qualitative des résultats de lopération et un descriptif des conditions de sa réalisation ;
- létat détaillé des réalisations physiques, au travers notamment du renseignement des indicateurs de réalisation ;
- une liste des dépenses réalisées avec les références des pièces justificatives et de leur acquittement (les pièces elles-mêmes sont à la disposition du service instructeur et de toute instance de contrôle habilitée, comme prévu à larticle 5.1) ; le cas échéant, les calculs relatifs à lapplication de clés de répartition sont explicités ;
- un état certifié exact par poste de dépenses, et le cas échéant par année (11) et par action, des dépenses réalisées et acquittées ;
- létat détaillé des ressources effectivement perçues, dont les cofinancements publics nationaux et les recettes directement générées par lopération ;
- si elles nont pas été précédemment fournies, les décisions ou engagements des cofinanceurs publics nationaux attestant de leur participation financière à lopération à hauteur des montants déclarés pour la dernière tranche de lopération.
Le bilan final doit être transmis dans les quatre mois suivant la date limite fixée à larticle 2 pour la réalisation de lopération. En cas de non-respect de cette clause, comme prévu à larticle 6, lEtat [ou autre gestionnaire (2)] se réserve le droit darrêter le montant effectif de laide du FSE sur la base du dernier bilan intermédiaire transmis et de demander le reversement du trop-perçu.
Sil na pu le joindre au bilan final, le bénéficiaire sengage à communiquer dès que possible un état récapitulatif certifié exact, attestant de lensemble des cofinancements publics nationaux effectivement perçus au titre de lopération cofinancée. Comme prévu à larticle 3, le montant du solde de laide FSE peut être révisé en fonction des ressources perçues afin déviter tout surfinancement des dépenses de lopération.
Article 5
Obligations spécifiques
au financement communautaire
5.1. Conservation et présentation des pièces
relatives à lopération
Le bénéficiaire tient une comptabilité séparée des dépenses et ressources liées à lopération ou utilise une codification comptable adéquate. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu, à condition quil comporte tous les éléments permettant en cas de contrôle une reconstitution précise des dépenses et des ressources déclarées, en particulier les bilans dexécution définis à larticle 4.
Le bénéficiaire conservera les pièces relatives à lopération cofinancée jusquà trois années suivant le versement par la Commission européenne du solde de laide communautaire au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, soit à titre prévisionnel au minimum jusquà la fin de lannée 2013.
Durant cette période, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service instructeur ou toute autre instance nationale ou communautaire habilitée.
Lorganisme bénéficiaire présentera, dans les meilleurs délais, aux agents du contrôle, tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et léligibilité de lopération, des dépenses encourues et des ressources perçues.
5.2. Information et publicité
Le bénéficiaire assure la publicité de la participation du FSE selon les prescriptions du règlement (CE) no 1159/2000 susvisé. Il sengage ainsi à indiquer la participation du FSE aux cofinanceurs publics nationaux de lopération, à tous les organismes associés à sa mise en oeuvre et au public concerné. Toute publication ou communication relative à lopération cofinancée mentionne cette participation.
5.3. Respect des politiques communautaires
Le bénéficiaire sengage à respecter les règles et priorités des politiques communautaires (qui lui sont opposables), notamment les règles de concurrence, de passation des marchés publics et le principe dégalité des chances entre hommes et femmes.
Article 6
Résiliation, reversement et litiges
Résiliation à linitiative du bénéficiaire :
Si le bénéficiaire se trouve empêché dexécuter les engagements pris au titre de la présente convention [du présent arrêté, ], celle-ci [celui-ci] sera résilié[e] de plein droit quinze jours après lenvoi au service instructeur dune lettre recommandée avec accusé de réception.
Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Résiliation à linitiative de lEtat [ou autre gestionnaire (2)] :
En cas de non-respect des clauses de la présente convention [du présent arrêté] et le cas échéant de ses avenants [des arrêtés modificatifs], et en particulier de la non-exécution totale ou partielle de lopération, de lutilisation des crédits non conforme à lobjet défini à larticle 1er, de refus par le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles ou de manquement à la réglementation, lEtat [ou autre gestionnaire (2)] décide de mettre fin à laide et peut exiger le reversement partiel ou total des sommes versées.
Lorsque laide est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention [larrêté] est détourné[e] de son objet, lEtat [ou autre gestionnaire (2)] résilie la convention [larrêté] et demande le reversement des sommes indûment perçues.
Le bénéficiaire pour lequel lEtat [ou autre gestionnaire (2)] envisage de résilier la convention en est avisé par lettre recommandée ; il dispose dun délai pour faire valoir ses observations qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Le bénéficiaire reverse les sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
Litiges :
Le tribunal administratif territorialement compétent connaît des litiges nés de lexécution de la présente convention.
Article 7
Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles annexées à la présente convention sont :
- les annexes techniques et financières comportant les éléments descriptifs de lopération tels que prévus aux articles 1er et 3 ;
- option : les modèles de bilans intermédiaire et final à utiliser pour les demandes de versement de laide FSE, tels que prévus à larticle 4 ;
- un relevé didentité bancaire ou postal.
Sil sagit dune convention :
Le bénéficiaire
Visa du contrôleur financier (lorsquil est requis)
Date :
LEtat, ou autre gestionnaire (2) représenté par nom de lautorité habilitée
(noms et qualités des signataires, cachets et signatures)
Sil sagit dun arrêté :
Visa du contrôleur financier (lorsquil est requis)
Date :
LEtat, ou autre gestionnaire (2) représenté par nom de lautorité habilitée
(noms et qualités des signataires, cachets et signatures)
Notes explicatives :
1. Pour le volet régional : « La commission technique spécialisée de la région » ; pour le volet national à gestion directe : « la commission nationale DGEFP » ; pour le volet national à gestion déléguée et pour les organismes gestionnaires de subvention globale ou intermédiaire : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations cofinancées.
2. Le présent modèle de convention/arrêté sapplique aux autorités de gestion en titre et déléguées, mais doit également, selon les termes de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004, servir de base aux actes attributifs passés par les organismes gestionnaires dune subvention globale et les organismes intermédiaires signataires dune convention cadre.
3. Ou du « destinataire ultime », lorsque la convention est passée par un organisme intermédiaire désigné comme bénéficiaire final, dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle du 12 mai 2004.
4. Indicateurs du minimum commun et spécifiques à la mesure et au type daction sur lesquels est inscrite lopération.
5. Au-delà de cette date limite, toute modification devra faire lobjet dune nouvelle convention ou dun nouvel arrêté dits « de régularisation ».
6. Date de recevabilité de la demande de concours indiquée dans l« attestation de recevabilité » (ou accusé de réception du dossier complet), ou date de linstance de programmation concernée, ou à titre exceptionnel, le 1er janvier de dépôt de la demande de concours pour certains cas précisés par linstruction DGEFP aux préfets de région du 6 juin 2001 relative aux conditions de rétroactivité des dépenses. Il peut également sagir de la date prévisionnelle de commencement dexécution de lopération, lorsque celle-ci est postérieure à la date de lattestation de recevabilité.
7. La période totale de réalisation ne peut excéder 36 mois, ni dépasser le 31 décembre 2007 (sauf si la DGEFP, autorité de gestion en titre, ouvre une période de réalisation complémentaire).
8. Lorsque le bénéficiaire, pour lopération considérée, nest pas assujetti à la TVA et ne la récupère pas.
9. La ventilation annuelle prévisionnelle du plan de financement permet didentifier les cofinancements publics nationaux attendus chaque année.
10. Lopportunité et la capacité de versement dune avance sont laissées à lappréciation de chaque service gestionnaire, dans la limite de 20 % du montant de laide FSE fixé à larticle 3. Lavance est recommandée en cas de difficultés de trésorerie dorganismes privés, évaluées dès linstruction du dossier.
11. La ventilation des dépenses réalisées indiquées par année dans les bilans permet lors du contrôle de service fait un rapprochement entre la déclaration du bénéficiaire et les pièces justificatives (compte de résultat détaillé annuel).
NOTE (S) :
(1) Pour le volet régional : « la commission technique spécialisée de la région » ; pour le volet national à gestion directe : « la commission nationale DGEFP » ; pour le volet national à gestion déléguée et pour les organismes gestionnaires de subvention globale ou intermédiaire : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations cofinancées.
(2) Le présent modèle de convention/arrêté sapplique aux autorités de gestion en titre et déléguées, mais doit également, selon les termes de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004, servir de base aux actes attributifs passés par les organismes gestionnaires dune subvention globale et les organismes intermédiaires signataires dune convention cadre.
(3) Ou du « destinataire ultime », lorsque la convention est passée par un organisme intermédiaire désigné comme bénéficiaire final, dans les conditions prévues par la circulaire interministérielle du 12 mai 2004.
(4) Indicateurs du minimum commun et spécifiques à la mesure et au type daction sur lesquels est inscrite lopération.
(5) Au-delà de cette date limite, toute modification devra faire lobjet dune nouvelle convention ou dun nouvel arrêté dits « de régularisation ».
(6) Date de recevabilité de la demande de concours indiquée dans l« attestation de recevabilité » (ou accusé de réception du dossier complet), ou date de linstance de programmation concernée, ou à titre exceptionnel, le 1er janvier de dépôt de la demande de concours pour certains cas précisés par linstruction DGEFP aux préfets de région du 6 juin 2001 relative aux conditions de rétroactivité des dépenses. Il peut également sagir de la date prévisionnelle de commencement dexécution de lopération, lorsque celle-ci est postérieure à la date de lattestation de recevabilité.
(7) La période totale de réalisation ne peut excéder 36 mois, ni dépasser le 31 décembre 2007 (sauf si la DGEFP, autorité de gestion en titre, ouvre une période de réalisation complémentaire).
(8) Lorsque le bénéficiaire, pour lopération considérée, nest pas assujetti à la TVA et ne la récupère pas.
(9) La ventilation annuelle prévisionnelle du plan de financement permet didentifier les cofinancements publics nationaux attendus chaque année.
(10) Lopportunité et la capacité de versement dune avance sont laissées à lappréciation de chaque service gestionnaire, dans la limite de 20 % du montant de laide FSE fixé à larticle 3. Lavance est recommandée en cas de difficultés de trésorerie dorganismes privés, évaluées dès linstruction du dossier.
(11) La ventilation des dépenses réalisées indiquées par année dans les bilans permet lors du contrôle de service fait un rapprochement entre la déclaration du bénéficiaire et les pièces justificatives (compte de résultat détaillé annuel).