Discrimination
Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour légalité
Délibération no 2005-4 du 23 mai 2005 portant règlement de gestion des personnels de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité
(Texte non paru au Journal officiel)
Le collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité,
Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de lEtat ;
Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à laménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de lEtat,
Décide :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Les dispositions de la présente décision sont applicables aux personnels contractuels et aux fonctionnaires en fonctions auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité à compter du 23 mai 2005.
Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de lEtat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables.
Article 2
A lexception du directeur général, les agents de la Haute Autorité sont nommés par le président.
Article 3
Il est institué auprès du directeur général de la Haute Autorité une commission consultative paritaire compétente pour lexamen des questions ayant trait aux situations individuelles notamment sur les questions de sécurité ou de discipline. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font lobjet dune décision du président de la Haute Autorité.
TITRE II
CLASSEMENT ET RECRUTEMENT DES AGENTS
Article 4
Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité, autres que le directeur général, sont répartis en quatre cadres demploi :
1o Un cadre demploi I ;
2o Un cadre demploi II ;
3o Un cadre demploi III ;
4o Un cadre demploi IV.
Peuvent être recrutés :
- dans le cadre demploi I : les titulaires dun diplôme homologué sanctionnant cinq années détudes supérieures et justifiant dau moins trois années de pratique professionnelle dans des fonctions dencadrement de niveau équivalent à celles quils auront à exercer, les personnes titulaires dun diplôme de lenseignement supérieur justifiant dau moins cinq années de pratique professionnelle dans un emploi comportant des responsabilités et les personnes justifiant de dix années dexpériences professionnelles à un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles dun fonctionnaire de catégorie A ;
- dans le cadre demploi II : les titulaires dun diplôme sanctionnant au moins cinq années détudes supérieures, les personnes justifiant dune expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions similaires à celles quils auront à exercer et les personnes appartenant à la catégorie A de la fonction publique ;
- dans le cadre demploi III : les titulaires du diplôme de bachelier de lenseignement secondaire au moins ou dun diplôme équivalent, les personnes justifiant dune expérience professionnelle de trois ans dans des fonctions similaires à celles quils auront à exercer et les personnes appartenant à la catégorie B de la fonction publique ;
- dans le cadre demploi IV : sans condition de diplôme, les personnes ayant subi avec succès un test professionnel.
Article 5
La nomination aux emplois de contractuels de la Haute Autorité fait lobjet dun contrat dune durée de trois ans renouvelable pour une même durée. La Haute Autorité peut recruter des agents à temps complet et à temps partiel dans les conditions générales prévues pour les agents non titulaires de lEtat.
Les vacances de poste font lobjet dune publicité interne et externe.
Article 6
Lors du recrutement, le contrat prévoit un stage probatoire dune durée de trois mois de services effectifs, renouvelable une seule fois sur décision du président de la Haute Autorité. Au cours et à lissue du stage probatoire, lengagement peut être résilié de part et dautre sans préavis ni indemnités.
La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, lagent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.
Article 7
Les agents sont classés au moment de leur recrutement dans leur cadre demploi au début de leur catégorie demploi.
Cependant, pour tenir compte de la durée de lexpérience professionnelle lorsquelle est supérieure à ce qui est prévu à larticle 4 pour chaque cadre demploi et acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer ou de diplômes présentant un intérêt particulier pour laccomplissement des missions confiées à la Haute Autorité, ils peuvent être reclassés à un niveau supérieur. Lappréciation des conditions de classement de leurs missions relève de la compétence du président.
Article 8
Des agents publics peuvent être détachés ou mis à disposition sur des emplois dagents contractuels dans les conditions habituelles de la procédure de détachement ou de mise à disposition.
TITRE III
RÉMUNÉRATION
Article 9
Les agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur cadre demploi. Le niveau de rémunération de chaque cadre demploi est fixé dans le tableau figurant en annexe, en référence à la valeur du point de la fonction publique et suit son évolution. Les attributions de points majorés intervenant dans la fonction publique sont appliquées, avec la même date deffet, à ces niveaux de rémunération.
A cette rémunération sajoutent lindemnité de résidence, lindemnité de transport et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi quéventuellement les primes prévues aux articles ci-après.
Article 10
Le classement des personnels visés à larticle 8 dans le cadre demploi correspondant aux fonctions qui leur sont confiées tient compte de leur ancienneté professionnelle et de leur classement indiciaire. Leur indice de rémunération résulte de ce classement et, sil y a lieu, dun complément pour tenir compte de leur rémunération dans leur administration dorigine.
Le bénéfice des primes prévues aux articles ci-après leur est ouvert.
Article 11
Lorsquils exercent des fonctions dencadrement les personnels de direction et les contractuels du cadre I peuvent percevoir une prime dencadrement versée mensuellement et indexée sur la valeur du point dindice de la fonction publique. La liste des postes dencadrement est fixée par une délibération du collège de la Haute Autorité.
Une prime de rendement, versée et indexée de manière identique, peut être attribuée aux autres agents en fonction de leur contribution personnelle à laccomplissement des missions qui leur sont confiées.
Le montant global des primes dencadrement et de rendement est fixé annuellement par délibération du collège de la Haute Autorité, dans la limite des crédits disponibles. Le montant annuel des primes versé à chaque agent ne peut excéder 20 % de sa rémunération annuelle nette pour ce qui concerne la prime dencadrement et 10 % pour ce qui concerne la prime de rendement. Les primes de rendement et dencadrement sont exclusives lune de lautre.
Les critères de répartition de ces deux primes font lobjet dun avis de la commission consultative paritaire. Les attributions individuelles sont fixées par le président sur proposition du directeur général.
TITRE IV
AVANCEMENT
Article 12
Chacun des agents mentionnés à larticle premier fait lobjet dune évaluation écrite annuelle établie après un entretien avec son supérieur hiérarchique direct au cours duquel sont évoqués prioritairement les résultats atteints par lagent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives dévolution professionnelle de lagent. Le compte rendu de cet entretien cosigné par lintéressé et son supérieur hiérarchique est transmis au supérieur de ces derniers.
Dans un délai de deux mois après la notification de cette évaluation, il peut en demander lévocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de lentretien.
Article 13
Les agents mentionnés à larticle premier peuvent bénéficier dun avancement dans le cadre demploi dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-après.
Article 14
Dans la limite dune enveloppe annuelle fixée en pourcentage de la masse salariale par le collège, le président peut procéder chaque année, sur proposition du directeur général, et après avis de la commission consultative paritaire, à lattribution dune progression de rémunération qui tient compte des résultats de lévaluation individuelle, dans la limite de 5 % de la rémunération annuelle nette.
Article 15
Le président peut, pour des postes vacants, nommer dans le cadre demploi supérieur un agent qui a démontré sa capacité à exercer des fonctions et le niveau de responsabilité requis pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie.
Les personnels ainsi nommés dans une nouvelle catégorie sont reclassés à un niveau leur permettant de bénéficier dune rémunération au moins égale à celle quils percevaient antérieurement.
TITRE V
TEMPS DE TRAVAIL
Article 16
Le temps de travail des personnels recrutés à temps plein est fixé, sur la base dune durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, à 37 h 30 par semaine avec 14 jours daménagement et de réduction du temps de travail (jours ARTT).
Les modalités dapplication de laménagement et de la réduction du temps de travail font lobjet dun règlement annexé à la présente délibération (annexe II).
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 17
Il est proposé aux personnels du GELD un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils bénéficiaient. Ils sont reclassés dans une catégorie et à un indice correspondant à lemploi et aux responsabilités quils occupaient antérieurement.
Les agents dont le positionnement correspond à un traitement inférieur à celui quils percevaient auparavant bénéficient dune indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération antérieure et la rémunération résultant du reclassement indiciaire. Cette indemnité est réduite, jusquà complète extinction, à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion.
Article 18
Les services accomplis au GELD sont assimilés à des services accomplis au sein de la Haute Autorité pour lapplication des dispositions de larticle 5 de la présente décision. Le contrat fait mention de la durée de service ainsi prise en compte.
Lorsquils sont appelés à exercer des fonctions équivalentes à celles quils exerçaient auparavant, les personnels du GELD sont dispensés de la période de stage prévue à larticle 6.
Article 19
A titre exceptionnel, le président peut accorder lors du recrutement une bonification dancienneté aux agents du GELD pour tenir compte de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle ou de leurs qualifications particulières dans la limite de 20 % de leur traitement annuel brut pour les personnels appelés à exercer des fonctions dencadrement et de 10 % pour les autres agents.
Article 20
Le président et le directeur général de la Haute Autorité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de lexécution de la présente décision.
Pour le Collège : Le président, L. Schweitzer |
ANNEXE I
TABLEAU DES CADRES ET CATÉGORIES DEMPLOI
Règlement de gestion des personnels de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité - mai 2005
BRUT ANNUEL | PRIME de résidence |
PRIME de rendement |
CATÉGORIE DEMPLOI | VALEUR indicative mensuelle brute (en euros) |
VALEUR indicative mensuelle nette (en euros) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre 4 | 15 376 | 461 | (taux moyen 5 %) 769 |
Assistant administratif ; | 1 384 | 1 024 |
25 874 | 776 | 1 294 | Chargé daccueil ; Chauffeur ; Standardiste-réceptionniste. |
2 329 | 1 837 | |
Cadre 3 | 23 223 | 697 | (taux moyen 5 %) 1 161 |
Assistant de direction ; | 2 090 | 1 631 |
39 447 | 1 183 | (taux moyen 5 %) 1 972 |
Assistant du président ; Chargé détudes ; Juriste. |
3 550 | 2 836 | |
Cadre 2 | 30 910 | 927 | (taux moyen 5 %) 1 546 |
Administrateur réseau ; | 2 782 | 2 213 |
56 042 | 1 681 | 2 802 | Chargé de mission ; Chargé du budget ; Comptabilité ; Chef de cabinet ; Correspondant territorial ; Inspecteur du travail ; Juriste sénior ; Spécialiste santé publique. |
5 044 | 4 048 | |
Cadre 1 | 43 476 | 1 304 | (taux moyen 10 %) 4 348 |
Conseiller du président | 4 094 | 3 277 |
81 510 | 2 445 | 8 151 | Délégué à laction régionale ; Directeur de service. |
7 676 | 6 182 |
ANNEXE II
APPLICATION DU CADRE DAMÉNAGEMENT
ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Art. 16. - Le temps de travail des personnels recrutés à temps plein est fixé, sur la base dune durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, à 37 h 30 par semaine avec 14 jours daménagement et de réduction du temps de travail (jours ARTT).
Les modalités dapplication de laménagement et de la réduction du temps de travail font lobjet dun règlement annexé à la délibération (annexe II).
Durée du temps de travail
La durée du temps de travail est celle du temps de travail effectif cest-à-dire le temps pendant lequel les agents sont à la disposition du responsable hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. 2 du décret du 25 août 2000).
Dans le cadre de la nouvelle durée du temps de travail, le décompte est réalisé sur la base dune durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures au maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles dêtre effectuées. Pour le calcul de cette durée et dans le cas le plus général, sont déduits des 365 jours annuels : 52 samedis et 52 dimanches, 8 jours fériés légaux ainsi que 25 jours de congés annuels, ce qui représente pour une année civile un total de 228 jours travaillés.
Le cas échéant et à titre individuel, peuvent également venir en déduction de la durée annuelle de 1607 heures :
- les jours de fractionnement : 1 jour de congé supplémentaire est attribué à lagent dont le nombre de jours de congé pris en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours ;
- les autorisations dabsence accordées pour lexercice de fonctions électives ou pour des activités mutualistes ;
- toutes les autorisations dabsence prévues par les textes réglementaires en vigueur, et notamment pour raisons familiales, pour fêtes religieuses, pour préparation ou participation à un concours ou examen ou pour se présenter à des examens médicaux.
Temps inclus dans le temps de travail effectif
- tout le temps passé par lagent dans le service ou à lextérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors quil se trouve à la disposition permanente de son supérieur hiérarchique ; sont donc comptabilisés dans ce temps de travail effectif les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la demande de leur supérieur hiérarchique afin de rester à sa disposition ;
- les temps dintervention durant une astreinte ;
- les heures supplémentaires résultant de lexécution dun travail validé par le supérieur hiérarchique ; les temps de déplacement professionnels accomplis dans lhoraire collectif du service défini par le règlement dorganisation du temps de travail ou entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par le supérieur hiérarchique : ces temps de déplacement, dès lors quils sont soit de longue durée, soit réguliers, fréquents et nécessaires font lobjet dune récupération horaire selon des modalités arrêtées dans le cadre du règlement dorganisation du service ;
- les temps pendant lesquels lagent suit une formation proposée par le service, ou demandée par lagent dans le cadre du plan de formation de ladministration et agréée par son responsable hiérarchique, de même que les temps pendant lesquels lagent dispense une formation ou participe à un jury de concours agréés par le chef de service, ou au profit dun service du ministère de la justice ou dune autre administration publique ;
- le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine de prévention ;
- le temps consacré aux consultations mises en place par ladministration dans le cadre de laction sociale (assistants sociaux du personnel, psychologue....) avec laccord de son supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail ;
- le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par ladministration, que cette réunion soit à linitiative de ladministration ou quelle corresponde à une demande des représentants du personnel ;
- le temps passé aux réunions relatives aux instances de définition et de gestion de laction sociale de la HALDE.
Temps exclus du temps de travail effectif
- le temps du trajet nécessaire à lagent pour se rendre de son domicile à sa résidence administrative et en revenir ;
- le temps de pause méridienne dans la mesure où lagent ne demeure pas à la disposition de lautorité hiérarchique.
Garanties minimales
Lorganisation du travail doit respecter les garanties minimales définies par le décret du 25 août 2000 et dont les agents doivent bénéficier, à savoir :
- durée quotidienne maximale = 10 heures par jour ;
- durée hebdomadaire maximale = 48 heures par semaine ;
- moyenne sur 12 semaines consécutives = 44 heures maximum par semaine ;
- amplitude maximale de la journée = 12 heures.
Temps de repos minimum :
- repos quotidien = 11 heures ;
- repos hebdomadaire = 35 heures et comprend en principe le dimanche ;
- pause pour 6 heures consécutives de travail = 20 minutes.
Il ne peut y être dérogé que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, sur décision expresse du chef de service après information du directeur général.
Modalités de réduction du temps de travail
Les dispositions suivantes sont celles qui seront appliquées dans le cadre dun régime horaire fixe, dans les locaux franciliens de la Haute Autorité mais aussi par la suite à lensemble des sites de la Haute Autorité installés en France métropolitaine et ultramarine.
Durée hebdomadaire du travail
Les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail visent à améliorer les conditions de travail des agents par une meilleure organisation du travail, ainsi que la qualité et lefficacité de lexécution des missions accomplies par les services de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour légalité.
Le règlement dorganisation du temps de travail précise lorganisation du travail retenue en référence à la présente instruction.
Le cycle normal de travail, à la Haute Autorité, est le cycle hebdomadaire.
Ce cycle peut être mis en oeuvre selon des modalités dorganisation différentes, combinant une durée hebdomadaire du temps de travail et lattribution de journées de repos supplémentaires (JRTT), en fonction des exigences propres aux missions du service et compte tenu des aspirations des agents.
A ladministration centrale, les modalités de référence sont les suivantes :
DURÉE hebdomadaire |
DURÉE quotidienne |
JOURS de repos (assimilés à des congés) |
JOURS RTT |
JOURS DE fractionnement |
TOTAL jours de congé |
---|---|---|---|---|---|
37 h 30 | 7 h 30 | 25 | 14 | 0 à 2 | 39 à 41 |
Les horaires quotidiens sont déterminés par rapport à ces modalités de référence. A ce temps de travail effectif quotidien doit sajouter le temps de la pause méridienne, fixée à un minimum de soixante minutes. A la demande expresse de lagent cette pause peut être réduite jusquà un minimum de vingt minutes.
Sur la base de 37 h 30 par semaine, soit 7 h 30 par jour, les horaires de service sont déterminées par le responsable de service et seffectuent par :
- une prise de service entre 8 heures et 10 h 30 ;
- une pause méridienne de soixante minutes entre 12 heures et 14 h 30 ;
- une fin de service entre 16 h 30 et 19 heures.
Temps partiel
Le travail à temps partiel est garanti par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat. Le travail à temps partiel est une option ouverte aux agents de lEtat sous réserve des nécessités de service.
La durée du travail des agents à temps partiel est calculée au prorata de la durée collective du travail. Sur la base de cinq fois la durée des obligations hebdomadaires et en labsence de jour de RTT, de dérogations ou de compensations horaires pour sujétions particulières, les quotités de travail correspondent aux durées suivantes :
Temps plein : 37 h 30 ;
90 % : 33 h 45 ;
80 % : 30 heures ;
70 % : 26 h 15 ;
60 % : 22 h 30 ;
50 % : 18 h 45.
Le nombre de jours RTT correspondant à chacun de ces cycles est réduit au prorata de la quotité de temps partiel ; dix jours pour un agent travaillant à 70 %, huit jours pour 60 %, sept jours pour 50 %.
Les jours de RTT
Modalités dacquisition
Les jours de RTT sont des jours non travaillés destinés à compenser une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à 35 heures. Le nombre de jours de RTT est déterminé forfaitairement en fonction de la durée hebdomadaire du travail fixée à 37 h 30.
Les congés de longue maladie, de longue durée, le congé de formation professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles lagent nest pas en position dactivité nouvrent pas droit à lacquisition de jours RTT.
Les jours de RTT acquis par chaque agent se comptabilisent en jours de congés supplémentaires inscrits à leur crédit annuel. Pour ces jours assimilés aux jours de congés, le régime des congés sapplique.
Quatorze jours de RTT égalent quatorze jours de congés (pour une durée hebdomadaire de 37 h 30).
Modalités dutilisation
Les modalités dutilisation des jours RTT sont définies, avant le 31 janvier de lannée considérée, par les règlements dorganisation du temps de travail précisant les modalités permettant dassurer la continuité des services compte-tenu de leur charge. Il appartient au responsable du service de coordonner et de contrôler lactivité et les absences de toute nature de son personnel pour que ce règlement soit respecté.
La prise de jours RTT est possible selon un calendrier préalablement établi pour une période de quatre semaines, en tenant compte des nécessités du service, dans le cadre du règlement dorganisation du temps de travail.
Chaque agent doit indiquer sept jours à lavance à son responsable hiérarchique toute modification relative aux jours quil compte prendre.
Les jours RTT peuvent également être pris par demi-journées.
Les demandes de congé et de prise de jours RTT, validés par chaque responsable de service, sont transmis systématiquement à la Direction administrative et financière.
Droit aux jours de RTT en cas de prise
de service en cours dannée
A larrivée dans la Haute autorité en cours dannée, les jours de RTT seront acquis au prorata du temps restant à courir jusquà la fin de lannée et sur la base du régime de travail suivi par le service daccueil. Comme pour les jours de congés, il sera tenu compte du solde de la période effectuée dans le service précédent, si lagent est mis à disposition ou en détachement.
Régime applicable aux agents du cadre demploi 3 et 4
Le cadre défini ci-avant sapplique à lensemble des personnels dont la liste des fonctions correspondantes est définie au sein des cadres demploi 3 et 4.
Régime applicable aux agents des cadres demploi 1 et 2
Les personnels des cadres demploi 1 et 2 sont soumis au régime forfaitaire du temps de travail.
Les horaires des agents appartenant à ces deux cadres demploi ne sont pas soumis à des plages horaires fixes. Lorganisation du temps de travail est liée a la stricte réalisation des fonctions dencadrement et/ou daccomplissement des missions dans le respect des garanties minimales précédemment indiquées.
Deux jours supplémentaires RTT peuvent être accordés annuellement sur demande du chef de service en cas de dépassement répété des horaires de travail.