TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-8: Annonce N°15



Discrimination

Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité


Délibération no 2005-4 du 23 mai 2005 portant règlement de gestion des personnels de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

(Texte non paru au Journal officiel)

    Le collège de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
    Vu la loi no 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
    Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat ;
    Vu le décret no 2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
    Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat,
                    Décide :

TITRE  Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er

    Les dispositions de la présente décision sont applicables aux personnels contractuels et aux fonctionnaires en fonctions auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité à compter du 23 mai 2005.
    Les dispositions générales prévues pour les agents non titulaires de l’Etat par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables.

Article 2

    A l’exception du directeur général, les agents de la Haute Autorité sont nommés par le président.

Article 3

    Il est institué auprès du directeur général de la Haute Autorité une commission consultative paritaire compétente pour l’examen des questions ayant trait aux situations individuelles notamment sur les questions de sécurité ou de discipline. Sa composition, ses règles de fonctionnement et les modalités de désignation des représentants des personnels font l’objet d’une décision du président de la Haute Autorité.

TITRE  II
CLASSEMENT ET RECRUTEMENT DES AGENTS
Article 4

    Les agents contractuels de droit public de la Haute Autorité, autres que le directeur général, sont répartis en quatre cadres d’emploi :
    1o Un cadre d’emploi I ;
    2o Un cadre d’emploi II ;
    3o Un cadre d’emploi III ;
    4o Un cadre d’emploi IV.
    Peuvent être recrutés :
    -  dans le cadre d’emploi I : les titulaires d’un diplôme homologué sanctionnant cinq années d’études supérieures et justifiant d’au moins trois années de pratique professionnelle dans des fonctions d’encadrement de niveau équivalent à celles qu’ils auront à exercer, les personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle dans un emploi comportant des responsabilités et les personnes justifiant de dix années d’expériences professionnelles à un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d’un fonctionnaire de catégorie A ;
    -  dans le cadre d’emploi II : les titulaires d’un diplôme sanctionnant au moins cinq années d’études supérieures, les personnes justifiant d’une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions similaires à celles qu’ils auront à exercer et les personnes appartenant à la catégorie A de la fonction publique ;
    -  dans le cadre d’emploi III : les titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire au moins ou d’un diplôme équivalent, les personnes justifiant d’une expérience professionnelle de trois ans dans des fonctions similaires à celles qu’ils auront à exercer et les personnes appartenant à la catégorie B de la fonction publique ;
    -  dans le cadre d’emploi IV : sans condition de diplôme, les personnes ayant subi avec succès un test professionnel.

Article 5

    La nomination aux emplois de contractuels de la Haute Autorité fait l’objet d’un contrat d’une durée de trois ans renouvelable pour une même durée. La Haute Autorité peut recruter des agents à temps complet et à temps partiel dans les conditions générales prévues pour les agents non titulaires de l’Etat.
    Les vacances de poste font l’objet d’une publicité interne et externe.

Article 6

    Lors du recrutement, le contrat prévoit un stage probatoire d’une durée de trois mois de services effectifs, renouvelable une seule fois sur décision du président de la Haute Autorité. Au cours et à l’issue du stage probatoire, l’engagement peut être résilié de part et d’autre sans préavis ni indemnités.
    La fin du contrat est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’agent ayant été préalablement informé des motifs de la décision envisagée.

Article 7

    Les agents sont classés au moment de leur recrutement dans leur cadre d’emploi au début de leur catégorie d’emploi.
    Cependant, pour tenir compte de la durée de l’expérience professionnelle lorsqu’elle est supérieure à ce qui est prévu à l’article 4 pour chaque cadre d’emploi et acquise dans des fonctions dont la nature présente un intérêt par rapport aux fonctions à exercer ou de diplômes présentant un intérêt particulier pour l’accomplissement des missions confiées à la Haute Autorité, ils peuvent être reclassés à un niveau supérieur. L’appréciation des conditions de classement de leurs missions relève de la compétence du président.

Article 8

    Des agents publics peuvent être détachés ou mis à disposition sur des emplois d’agents contractuels dans les conditions habituelles de la procédure de détachement ou de mise à disposition.

TITRE  III
RÉMUNÉRATION
Article 9

    Les agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur cadre d’emploi. Le niveau de rémunération de chaque cadre d’emploi est fixé dans le tableau figurant en annexe, en référence à la valeur du point de la fonction publique et suit son évolution. Les attributions de points majorés intervenant dans la fonction publique sont appliquées, avec la même date d’effet, à ces niveaux de rémunération.
    A cette rémunération s’ajoutent l’indemnité de résidence, l’indemnité de transport et, le cas échéant, le supplément familial de traitement ainsi qu’éventuellement les primes prévues aux articles ci-après.

Article 10

    Le classement des personnels visés à l’article 8 dans le cadre d’emploi correspondant aux fonctions qui leur sont confiées tient compte de leur ancienneté professionnelle et de leur classement indiciaire. Leur indice de rémunération résulte de ce classement et, s’il y a lieu, d’un complément pour tenir compte de leur rémunération dans leur administration d’origine.
    Le bénéfice des primes prévues aux articles ci-après leur est ouvert.

Article 11

    Lorsqu’ils exercent des fonctions d’encadrement les personnels de direction et les contractuels du cadre I peuvent percevoir une prime d’encadrement versée mensuellement et indexée sur la valeur du point d’indice de la fonction publique. La liste des postes d’encadrement est fixée par une délibération du collège de la Haute Autorité.
    Une prime de rendement, versée et indexée de manière identique, peut être attribuée aux autres agents en fonction de leur contribution personnelle à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.
    Le montant global des primes d’encadrement et de rendement est fixé annuellement par délibération du collège de la Haute Autorité, dans la limite des crédits disponibles. Le montant annuel des primes versé à chaque agent ne peut excéder 20 % de sa rémunération annuelle nette pour ce qui concerne la prime d’encadrement et 10 % pour ce qui concerne la prime de rendement. Les primes de rendement et d’encadrement sont exclusives l’une de l’autre.
    Les critères de répartition de ces deux primes font l’objet d’un avis de la commission consultative paritaire. Les attributions individuelles sont fixées par le président sur proposition du directeur général.

TITRE  IV
AVANCEMENT
Article 12

    Chacun des agents mentionnés à l’article premier fait l’objet d’une évaluation écrite annuelle établie après un entretien avec son supérieur hiérarchique direct au cours duquel sont évoqués prioritairement les résultats atteints par l’agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent. Le compte rendu de cet entretien cosigné par l’intéressé et son supérieur hiérarchique est transmis au supérieur de ces derniers.
    Dans un délai de deux mois après la notification de cette évaluation, il peut en demander l’évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l’entretien.

Article 13

    Les agents mentionnés à l’article premier peuvent bénéficier d’un avancement dans le cadre d’emploi dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-après.

Article 14

    Dans la limite d’une enveloppe annuelle fixée en pourcentage de la masse salariale par le collège, le président peut procéder chaque année, sur proposition du directeur général, et après avis de la commission consultative paritaire, à l’attribution d’une progression de rémunération qui tient compte des résultats de l’évaluation individuelle, dans la limite de 5 % de la rémunération annuelle nette.

Article 15

    Le président peut, pour des postes vacants, nommer dans le cadre d’emploi supérieur un agent qui a démontré sa capacité à exercer des fonctions et le niveau de responsabilité requis pour exercer des fonctions correspondant à cette nouvelle catégorie.
    Les personnels ainsi nommés dans une nouvelle catégorie sont reclassés à un niveau leur permettant de bénéficier d’une rémunération au moins égale à celle qu’ils percevaient antérieurement.

TITRE  V
TEMPS DE TRAVAIL
Article 16

    Le temps de travail des personnels recrutés à temps plein est fixé, sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, à 37 h 30 par semaine avec 14 jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (jours ARTT).
    Les modalités d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail font l’objet d’un règlement annexé à la présente délibération (annexe II).

TITRE  VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 17

    Il est proposé aux personnels du GELD un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils bénéficiaient. Ils sont reclassés dans une catégorie et à un indice correspondant à l’emploi et aux responsabilités qu’ils occupaient antérieurement.
    Les agents dont le positionnement correspond à un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient auparavant bénéficient d’une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération antérieure et la rémunération résultant du reclassement indiciaire. Cette indemnité est réduite, jusqu’à complète extinction, à chaque révision générale des traitements et en cas de promotion.

Article 18

    Les services accomplis au GELD sont assimilés à des services accomplis au sein de la Haute Autorité pour l’application des dispositions de l’article 5 de la présente décision. Le contrat fait mention de la durée de service ainsi prise en compte.
    Lorsqu’ils sont appelés à exercer des fonctions équivalentes à celles qu’ils exerçaient auparavant, les personnels du GELD sont dispensés de la période de stage prévue à l’article 6.

Article 19

    A titre exceptionnel, le président peut accorder lors du recrutement une bonification d’ancienneté aux agents du GELD pour tenir compte de leurs diplômes, de leur expérience professionnelle ou de leurs qualifications particulières dans la limite de 20 % de leur traitement annuel brut pour les personnels appelés à exercer des fonctions d’encadrement et de 10 % pour les autres agents.

Article 20

    Le président et le directeur général de la Haute Autorité sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Pour le Collège :
Le président,
L.  Schweitzer

ANNEXE  I
TABLEAU DES CADRES ET CATÉGORIES D’EMPLOI
Règlement de gestion des personnels de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité - mai 2005

BRUT ANNUEL PRIME
de résidence
PRIME
de rendement
CATÉGORIE D’EMPLOI VALEUR
indicative
mensuelle brute
(en euros)
VALEUR
indicative
mensuelle nette
(en euros)
Cadre 4 15 376 461 (taux moyen 5 %)
769
Assistant administratif ; 1 384 1 024
  25 874 776 1 294 Chargé d’accueil ;
Chauffeur ;
Standardiste-réceptionniste.
2 329 1 837
Cadre 3 23 223 697 (taux moyen 5 %)
1 161
Assistant de direction ; 2 090 1 631
  39 447 1 183 (taux moyen 5 %)
1 972
Assistant du président ;
Chargé d’études ;
Juriste.
3 550 2 836
Cadre 2 30 910 927 (taux moyen 5 %)
1 546
Administrateur réseau ; 2 782 2 213
  56 042 1 681 2 802 Chargé de mission ;
Chargé du budget ;
Comptabilité ;
Chef de cabinet ;
Correspondant territorial ;
Inspecteur du travail ;
Juriste sénior ;
Spécialiste santé publique.
5 044 4 048
Cadre 1 43 476 1 304 (taux moyen 10 %)
4 348
Conseiller du président 4 094 3 277
  81 510 2 445 8 151 Délégué à l’action régionale ;
Directeur de service.
7 676 6 182

ANNEXE  II

APPLICATION DU CADRE D’AMÉNAGEMENT
ET DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

    Art. 16.  -  Le temps de travail des personnels recrutés à temps plein est fixé, sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, à 37 h 30 par semaine avec 14 jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (jours ARTT).
    Les modalités d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail font l’objet d’un règlement annexé à la délibération (annexe II).

Durée du temps de travail

    La durée du temps de travail est celle du temps de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel les agents sont à la disposition du responsable hiérarchique et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (art. 2 du décret du 25 août 2000).
    Dans le cadre de la nouvelle durée du temps de travail, le décompte est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures au maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. Pour le calcul de cette durée et dans le cas le plus général, sont déduits des 365 jours annuels : 52 samedis et 52 dimanches, 8 jours fériés légaux ainsi que 25 jours de congés annuels, ce qui représente pour une année civile un total de 228 jours travaillés.
    Le cas échéant et à titre individuel, peuvent également venir en déduction de la durée annuelle de 1607 heures :
    -  les jours de fractionnement : 1 jour de congé supplémentaire est attribué à l’agent dont le nombre de jours de congé pris en-dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours ;
    -  les autorisations d’absence accordées pour l’exercice de fonctions électives ou pour des activités mutualistes ;
    -  toutes les autorisations d’absence prévues par les textes réglementaires en vigueur, et notamment pour raisons familiales, pour fêtes religieuses, pour préparation ou participation à un concours ou examen ou pour se présenter à des examens médicaux.

Temps inclus dans le temps de travail effectif

    -  tout le temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur dans le cadre de ses activités professionnelles dès lors qu’il se trouve à la disposition permanente de son supérieur hiérarchique ; sont donc comptabilisés dans ce temps de travail effectif les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre sur leur poste de travail à la demande de leur supérieur hiérarchique afin de rester à sa disposition ;
    -  les temps d’intervention durant une astreinte ;
    -  les heures supplémentaires résultant de l’exécution d’un travail validé par le supérieur hiérarchique ; les temps de déplacement professionnels accomplis dans l’horaire collectif du service défini par le règlement d’organisation du temps de travail ou entre le lieu habituel de travail et un autre lieu de travail désigné par le supérieur hiérarchique : ces temps de déplacement, dès lors qu’ils sont soit de longue durée, soit réguliers, fréquents et nécessaires font l’objet d’une récupération horaire selon des modalités arrêtées dans le cadre du règlement d’organisation du service ;
    -  les temps pendant lesquels l’agent suit une formation proposée par le service, ou demandée par l’agent dans le cadre du plan de formation de l’administration et agréée par son responsable hiérarchique, de même que les temps pendant lesquels l’agent dispense une formation ou participe à un jury de concours agréés par le chef de service, ou au profit d’un service du ministère de la justice ou d’une autre administration publique ;
    -  le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine de prévention ;
    -  le temps consacré aux consultations mises en place par l’administration dans le cadre de l’action sociale (assistants sociaux du personnel, psychologue....) avec l’accord de son supérieur hiérarchique, pendant les heures de travail ;
    -  le temps passé par les représentants du personnel en réunion, si celle-ci est organisée par l’administration, que cette réunion soit à l’initiative de l’administration ou qu’elle corresponde à une demande des représentants du personnel ;
    -  le temps passé aux réunions relatives aux instances de définition et de gestion de l’action sociale de la HALDE.

Temps exclus du temps de travail effectif

    - le temps du trajet nécessaire à l’agent pour se rendre de son domicile à sa résidence administrative et en revenir ;
    -  le temps de pause méridienne dans la mesure où l’agent ne demeure pas à la disposition de l’autorité hiérarchique.

Garanties minimales

    L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales définies par le décret du 25 août 2000 et dont les agents doivent bénéficier, à savoir :
    -  durée quotidienne maximale = 10 heures par jour ;
    -  durée hebdomadaire maximale = 48 heures par semaine ;
    -  moyenne sur 12 semaines consécutives = 44 heures maximum par semaine ;
    -  amplitude maximale de la journée = 12 heures.
    Temps de repos minimum :
    -  repos quotidien = 11 heures ;
    -  repos hebdomadaire = 35 heures et comprend en principe le dimanche ;
    -  pause pour 6 heures consécutives de travail = 20 minutes.
    Il ne peut y être dérogé que lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, sur décision expresse du chef de service après information du directeur général.

Modalités de réduction du temps de travail

    Les dispositions suivantes sont celles qui seront appliquées dans le cadre d’un régime horaire fixe, dans les locaux franciliens de la Haute Autorité mais aussi par la suite à l’ensemble des sites de la Haute Autorité installés en France métropolitaine et ultramarine.
    Durée hebdomadaire du travail
    Les modalités de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail visent à améliorer les conditions de travail des agents par une meilleure organisation du travail, ainsi que la qualité et l’efficacité de l’exécution des missions accomplies par les services de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
    Le règlement d’organisation du temps de travail précise l’organisation du travail retenue en référence à la présente instruction.
    Le cycle normal de travail, à la Haute Autorité, est le cycle hebdomadaire.
    Ce cycle peut être mis en oeuvre selon des modalités d’organisation différentes, combinant une durée hebdomadaire du temps de travail et l’attribution de journées de repos supplémentaires (JRTT), en fonction des exigences propres aux missions du service et compte tenu des aspirations des agents.
    A l’administration centrale, les modalités de référence sont les suivantes :

DURÉE
hebdomadaire
DURÉE
quotidienne
JOURS
de repos
(assimilés
à des
congés)
JOURS
RTT
JOURS DE
fractionnement
TOTAL
jours
de congé
37 h 30 7 h 30 25 14 0 à 2 39 à 41

    Les horaires quotidiens sont déterminés par rapport à ces modalités de référence. A ce temps de travail effectif quotidien doit s’ajouter le temps de la pause méridienne, fixée à un minimum de soixante minutes. A la demande expresse de l’agent cette pause peut être réduite jusqu’à un minimum de vingt minutes.
    Sur la base de 37 h 30 par semaine, soit 7 h 30 par jour, les horaires de service sont déterminées par le responsable de service et s’effectuent par :
    -  une prise de service entre 8 heures et 10 h 30 ;
    -  une pause méridienne de soixante minutes entre 12 heures et 14 h 30 ;
    -  une fin de service entre 16 h 30 et 19 heures.

Temps partiel

    Le travail à temps partiel est garanti par la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Le travail à temps partiel est une option ouverte aux agents de l’Etat sous réserve des nécessités de service.
    La durée du travail des agents à temps partiel est calculée au prorata de la durée collective du travail. Sur la base de cinq fois la durée des obligations hebdomadaires et en l’absence de jour de RTT, de dérogations ou de compensations horaires pour sujétions particulières, les quotités de travail correspondent aux durées suivantes :
    Temps plein : 37 h 30 ;
    90 % : 33 h 45 ;
    80 % : 30 heures ;
    70 % : 26 h 15 ;
    60 % : 22 h 30 ;
    50 % : 18 h 45.
    Le nombre de jours RTT correspondant à chacun de ces cycles est réduit au prorata de la quotité de temps partiel ; dix jours pour un agent travaillant à 70 %, huit jours pour 60 %, sept jours pour 50 %.

Les jours de RTT
Modalités d’acquisition

    Les jours de RTT sont des jours non travaillés destinés à compenser une durée hebdomadaire moyenne de travail supérieure à 35 heures. Le nombre de jours de RTT est déterminé forfaitairement en fonction de la durée hebdomadaire du travail fixée à 37 h 30.
    Les congés de longue maladie, de longue durée, le congé de formation professionnelle ainsi que les périodes pendant lesquelles l’agent n’est pas en position d’activité n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours RTT.
    Les jours de RTT acquis par chaque agent se comptabilisent en jours de congés supplémentaires inscrits à leur crédit annuel. Pour ces jours assimilés aux jours de congés, le régime des congés s’applique.
    Quatorze jours de RTT égalent quatorze jours de congés (pour une durée hebdomadaire de 37 h 30).

Modalités d’utilisation

    Les modalités d’utilisation des jours RTT sont définies, avant le 31 janvier de l’année considérée, par les règlements d’organisation du temps de travail précisant les modalités permettant d’assurer la continuité des services compte-tenu de leur charge. Il appartient au responsable du service de coordonner et de contrôler l’activité et les absences de toute nature de son personnel pour que ce règlement soit respecté.
    La prise de jours RTT est possible selon un calendrier préalablement établi pour une période de quatre semaines, en tenant compte des nécessités du service, dans le cadre du règlement d’organisation du temps de travail.
    Chaque agent doit indiquer sept jours à l’avance à son responsable hiérarchique toute modification relative aux jours qu’il compte prendre.
    Les jours RTT peuvent également être pris par demi-journées.
    Les demandes de congé et de prise de jours RTT, validés par chaque responsable de service, sont transmis systématiquement à la Direction administrative et financière.

Droit aux jours de RTT en cas de prise
de service en cours d’année

    A l’arrivée dans la Haute autorité en cours d’année, les jours de RTT seront acquis au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin de l’année et sur la base du régime de travail suivi par le service d’accueil. Comme pour les jours de congés, il sera tenu compte du solde de la période effectuée dans le service précédent, si l’agent est mis à disposition ou en détachement.

Régime applicable aux agents du cadre d’emploi 3 et 4

    Le cadre défini ci-avant s’applique à l’ensemble des personnels dont la liste des fonctions correspondantes est définie au sein des cadres d’emploi 3 et 4.

Régime applicable aux agents des cadres d’emploi 1 et 2

    Les personnels des cadres d’emploi 1 et 2 sont soumis au régime forfaitaire du temps de travail.
    Les horaires des agents appartenant à ces deux cadres d’emploi ne sont pas soumis à des plages horaires fixes. L’organisation du temps de travail est liée a la stricte réalisation des fonctions d’encadrement et/ou d’accomplissement des missions dans le respect des garanties minimales précédemment indiquées.
    Deux jours supplémentaires RTT peuvent être accordés annuellement sur demande du chef de service en cas de dépassement répété des horaires de travail.