Direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction
Habitat construction
LE MINISTRE DE LEMPLOI,
DE LA COHÉSION SOCIALE
ET DU LOGEMENT
Circulaire UHC-FB4/DH2 no 2005-44 UHC/DH2 du 13 juillet 2005 relative à lapplication des dispositions de prévention des expulsions de la loi de programmation pour la cohésion sociale
NOR : SOCU0510337C
(Texte non paru au Journal officiel)
Textes abrogés : circulaire UHC-DH2 no 2004-10 du 13 mai 2004 relative à la mise en oeuvre dun dispositif durgence visant à la prévention des expulsions.
Textes modifiés : circulaire no 92-77 du 21 octobre 1992 ; circulaire no 95-51 du 31 juillet 1995.
Mots-clés : expulsion - prévention.
Le ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement à Mesdames et Messieurs les Préfets de département.
Le dispositif durgence visant à suspendre les expulsions locatives dans le parc HLM mis en oeuvre par la circulaire du 13 mai 2004 a eu pour effet de créer dans de très nombreux départements, une véritable mobilisation des acteurs oeuvrant pour la prévention des expulsions, mobilisation qui doit être maintenue.
Ce dispositif constituait en effet la préfiguration des mesures instituées par la loi no 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale (LCS) du 18 janvier 2005 et son décret dapplication no 2005-588 du 27 mai 2005. Ces nouvelles mesures pérennisent et remplacent lessentiel de ce dispositif durgence, après résiliation du bail mais aussi en amont de lassignation.
Lobjet de la présente circulaire est de vous commenter les dispositions essentielles de la loi et de son décret dapplication, dont le contenu est détaillé en annexe.
Elle modifie et complète les circulaires no 92-77 du 21 octobre 1992 et no 95-51 du 31 juillet 1995 relatives à la section départementale des aides publiques au logement. Elle vient également compléter la circulaire interministérielle du 11 mai 2005 relative à la prévention des expulsions et qui traite plus particulièrement de la phase de réalisation de lenquête sociale.
1. Lorsque la résiliation du bail na pu être empêchée, la loi vise à éviter lexpulsion de locataires de bonne foi du parc locatif social
A cet effet, le bénéfice des aides personnelles au logement est maintenu lorsquun bailleur social et un occupant de bonne foi signent un protocole daccord comportant des engagements réciproques visant à rétablir la situation financière du ménage et à signer un nouveau bail après apurement de la dette. Le droit à laide personnelle au logement est également étendu pour couvrir la période comprise entre la résiliation du bail et la signature du protocole. Les modalités de versement de laide personnelle pendant cette période sont organisées par le décret du 27 mai 2005.
Par ailleurs, les occupants à jour de leurs obligations peuvent désormais prétendre à la régularisation de leur situation par la signature dun bail. En effet la loi prescrit, dans le V de son article 98, la régularisation de la situation des occupants dun logement HLM ou SEM qui, à la date de la publication de la loi, ont soldé leur dette et sont à jour du paiement de lindemnité doccupation et des charges, par la signature dans les meilleurs délais dun nouveau bail les rétablissant dans lensemble de leurs droits.
2. Les dispositions de prévention des expulsions
avant la résiliation du bail sont renforcées
Ainsi, la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) ou des organismes payeurs de lallocation logement est désormais une condition de recevabilité de lassignation aux fins de constat de résiliation du bail effectuée par un bailleur social à lencontre dun locataire bénéficiaire dune aide personnelle au logement.
Lobligation pour les bailleurs de vous rendre destinataire dune copie de lassignation est étendue aux demandes reconventionnelles (article 100 de la loi).
Par ailleurs, les conditions de maintien de laide en cas dimpayés de loyer et de charges sont assouplies.
Enfin, la loi améliore les procédures de traitement des dettes locatives dans le cadre du traitement des situations de surendettement : les dépenses de logement sont intégrées dans « le reste à vivre » devant être pris en compte par la commission de surendettement et les créances des bailleurs devront être réglées prioritairement par rapport aux créances liées aux crédits accordés aux ménages.
En conséquence, vous devrez veiller à ce que la mobilisation de tous les acteurs, que vous avez largement engagée lors de la mise en oeuvre du dispositif durgence, soit poursuivie en mettant laccent sur la nécessité dintervenir très tôt dans le processus de prévention des expulsions par un traitement rapide des situations dimpayés dès leur connaissance et en cas de bail résilié après échec des dispositifs en amont, par la conclusion des protocoles prévus par la loi.
Limportance des protocoles pourra être renforcée par votre présence, lors de leur signature, selon les modalités que vous déciderez.
Vous veillerez également, à renforcer les liens entre les différentes commissions (CDAPL, commission de surendettement, commission de prévention des expulsions que vous avez pu mettre en place), afin que les décisions soient prises rapidement et de manière coordonnée.
En outre, le rôle de la CDAPL doit être réaffirmé. Cette commission a en effet un rôle clef dans le traitement des dossiers individuels.
Vous serez attentif à ce que les communes, tout particulièrement lorsquelles sont délégataires du « contingent préfectoral », les EPCI délégataires des aides à la pierre et le département sengagent aux côtés des services de lEtat dans la prévention des expulsions.
Enfin vous mettrez en place un suivi du dispositif de prévention dans votre département et vous procéderez à des évaluations périodiques de ce dispositif qui est un des points essentiels du volet logement du plan de cohésion sociale.
Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de lurbanisme, de lhabitat et de la construction, F. Delarue |
ANNEXE
Commentaires des dispositions de la loi et du décret relatives au maintien des aides personnelles au logement dans un objectif de prévention des expulsions.
Les dispositions de la loi et du décret visent à :
- éviter lengagement de la procédure dexpulsion, en renforçant la phase pré-contentieuse dès en amont de lassignation (I) ;
- éviter la poursuite des procédures dexpulsion après résiliation du bail dans le parc social, en permettant le bénéfice des aides personnelles au logement afin de faciliter la conclusion de protocoles prévoyant la résorption de la dette et la reprise du paiement de la charge courante de logement et destinés à rétablir loccupant dans ses droits à lissue du protocole par la signature dun bail (II).
I. - DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION DES EXPULSIONS DÈS EN AMONT DE LASSIGNATION
I.1. Amélioration de la phase précontentieuse dans le parc social : modification de larticle L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du CCH
La loi relative à la lutte contre les exclusions no 98-657 du 29 juillet 1998, dans son article 115, a instauré une phase précontentieuse dans le parc social créant pour les bailleurs sociaux une obligation de saisir préalablement à toute assignation aux fins de constat de résiliation du bail, la commission départementale des aides publiques au logement (CDAPL) pour les bénéficiaires de laide personnalisée au logement (APL) ou lorganisme payeur pour les bénéficiaires dune des allocations de logement (ALF ou ALS). Cette mesure sapplique à lensemble du parc de logement des organismes dHLM, le parc conventionné des sociétés déconomie mixte et dans les DOM les logements des SEM acquis ou améliorés avec le concours financier de lEtat.
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 a renforcé cette obligation, la saisine est désormais une condition de recevabilité de lassignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Cette phase essentielle doit être ainsi mise à profit pour initier la recherche partenariale dune solution à la résorption de la dette adaptée à la situation du locataire qui permette déviter lengagement de la procédure dexpulsion. En fonction de la situation et de leffort du locataire, cette recherche pourra comporter un effort financier du bailleur et des autres partenaires. A cet effet, il est rappelé que la CDAPL peut saisir en tant que de besoin, le fonds de solidarité pour le logement (FSL) par application des dispositions de larticle 6-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
I.2. Assouplissement des règles de maintien de lAPL
de droit commun : modification de larticle R. 351-30 du CCH
Le décret permet désormais de maintenir lAPL dans les cas où la mise en place du plan dapurement savère difficile ou lorsque le locataire a des difficultés pour le respecter, dès lors quil sacquitte du paiement régulier du loyer résiduel et des charges. En effet, la réglementation préexistante conditionnait le maintien de laide par la CDAPL à lexistence du plan dapurement et à son bon déroulement. Cette mesure initiée, par la circulaire du 13 mai 2004, devrait faciliter la recherche de solution pour résorber la dette et éviter lengagement de la procédure dexpulsion.
En revanche, dans les cas de mauvaise foi avérée, lorsque le plan dapurement nest pas respecté, la CDAPL suspend le versement de lAPL et elle peut décider que laide soit recouvrée par lorganisme payeur auprès du locataire depuis la date de la défaillance dans lexécution du plan dapurement.
Ces dispositions sappliquent à tous les bénéficiaires de lAPL, quils soient locataires ou accédants à la propriété.
I.3. Coordination des décisions de la CDAPL et de la commission de surendettement : modification de larticle R. 351-30 du CCH
Il est recommandé détablir des liens avec la commission de surendettement, de manière à ce que, selon les dispositions prévues par le décret, la CDAPL puisse décider du maintien de lAPL :
- pendant le temps nécessaire à la commission de surendettement pour orienter le dossier ;
- à réception du plan conventionnel établi par la commission de surendettement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions de remboursement de la dette locative prévues par le plan conventionnel.
Il est à noter que lorsque la commission de surendettement émet des recommandations, telles quun moratoire ou un effacement partiel des dettes, il convient dattendre la décision du juge de lexécution qui leur confère force exécutoire.
Il sera vérifié que ces mesures concernent les dettes locatives. Dans le cas dun moratoire des dettes comprenant la dette locative, la CDAPL décidera du maintien de lAPL sous réserve du paiement du loyer et des charges. Le dossier sera réexaminé au terme du moratoire afin de prendre en compte la décision de la commission de surendettement et du plan de redressement éventuellement mis en place par celle-ci.
Dans le cas dun effacement partiel des dettes, leffacement vaut régularisation de lincident de paiement et le plan dapurement ne devra porter que sur la partie de la dette locative restante. La CDAPL décidera du maintien de lAPL sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions de remboursement de la dette locative prévues par le plan conventionnel.
II. - LES NOUVELLES DISPOSITIONS VISANT AU RÉTABLISSEMENT DES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DUNE AIDE PERSONNELLE AU LOGEMENT (APL, ALF ET ALS) DONT LE BAIL EST RÉSILIÉ POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE LOYER ET DE CHARGES
II.1. Champ dapplication de larticle 98 de la loi codifié dans le code de la construction et de lhabitation (CCH) : articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du CCH
La loi insère dans le CCH deux articles dont les dispositions sont identiques, qui concernent respectivement les bénéficiaires de laide personnalisée au logement (APL), article L. 353-15-2, et les bénéficiaires dune allocation de logement (ALF ou ALS), article L. 442-6-5.
Un décret dapplication est pris pour chacune des aides personnelles au logement, APL, ALF et ALS. Les décrets dapplication relatifs à lALS et à lALF relèvent de la compétence du ministre en charge de la famille.
II.1.1. Les occupants de logements donnant droit au bénéfice de laide personnalisée au logement (APL), article L. 353-15-2 du code de la construction et de lhabitation (CCH)
Les dispositions de cet article concernent les bénéficiaires de laide personnalisée au logement (APL) dont le bail est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, occupant un logement conventionné appartenant, soit à un organisme dHLM ou géré par lui, soit à une société déconomie mixte (II de larticle 98).
II.1.2. Les occupants de logements donnant droit au bénéfice dune allocation de logement ( AL), article L. 442-6-5 du code de la construction et de lhabitation (CCH)
Les dispositions de cet article concernent les bénéficiaires dune allocation de logement (ALF ou ALS) dont le bail est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, occupant un logement non conventionné appartenant à un organisme dHLM ou géré par lui.
Elles sappliquent aux occupants dun logement appartenant à une société déconomie mixte dans les départements dOutre-mer, bénéficiaires dune allocation de logement (IV de larticle 98).
II.1.3. Extension des dispositions à dautres types de logement dont les occupants peuvent bénéficier soit de lAPL soit de lAL
Les dispositions des articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 sappliquent aussi aux bénéficiaires dune aide personnelle au logement, occupant un logement appartenant à :
- létablissement public de gestion immobilière du Nord Pas de Calais (VII de larticle 98) ;
- un organisme dHLM, dans le cas de résiliation du bail de sous location conclu avec une association déclarée ayant pour objet de sous louer à titre temporaire à des personnes en difficulté et dexercer les actions nécessaires à leur réinsertion, avec dautres organismes ayant la même mission et agréées par lautorité administrative ou avec des centres communaux daction sociale (article L. 442-8-1 du CCH) ;
- des organismes concourant aux objectifs de la politique daide au logement visés à larticle L. 365-1 du CCH (VIII de larticle 98).
II.2. Les compétences de la commission départementale des aides publiques au logement et des organismes payeurs (CAF ou CMSA) sont étendues
II.2.1. la commission départementale
des aides publiques au logement
La commission visée à larticle L. 351-14 du CCH (ex : SDAPL) est renommée, suite à la suppression du Conseil Départemental de lHabitat (CDH) par la loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004, Commission Départementale des Aides Publiques au Logement (CDAPL). Cette modification est introduite par le I du décret du 27 mai 2005.
Les nouvelles dispositions de larticle 98 de la loi de programmation pour la cohésion sociale, relatives à la prévention des expulsions après résiliation du bail, codifiées à larticle L. 353-15-2 du CCH, habilitent la commission à approuver le plan dapurement contenu dans le protocole daccord entre le bailleur et loccupant du logement.
Les nouvelles dispositions réglementaires du décret du 27 mai 2005 habilitent la CDAPL à fixer les modalités de versement du rappel pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la signature dun protocole. Ces dispositions sont régies par larticle R. 351-30-1 du CCH.
II.2.2. Rappel du rôle des organismes payeurs
En matière daide personnalisée au logement (APL), lorganisme payeur (CAF ou CMSA) effectue le paiement de laide sur décision de la commission (CDAPL) dans le cadre de ses compétences.
En matière dallocation de logement (ALF et ALS), lorganisme payeur (CAF ou CMSA) a des attributions identiques à la CDAPL en plus de son rôle dorganisme payeur.
II.3. Le protocole
II.3.1. Statut du protocole daccord
La réglementation préexistante ne permettait pas de verser laide personnalisée au logement après résiliation du bail, ce qui rendait difficile lengagement des ménages à revenus modestes dans un processus dapurement de leur dette et conduisait les bailleurs à poursuivre la procédure dexpulsion.
Cest pourquoi, la loi prévoit des mesures facilitant la mise en place dun processus de résorption de la dette et la signature dun nouveau bail. En effet, le protocole conclu après résiliation du bail vaut désormais titre doccupation pendant sa durée et donne droit au bénéfice de lAPL. Le droit à lAPL peut être étendu pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
La loi fixe les conditions de laccord entre le bailleur et loccupant : le protocole comprend les engagements respectifs du bailleur et de loccupant et le plan dapurement de la dette approuvé par la CDAPL.
II.3.2. La durée du protocole
Le protocole est conclu pour une durée maximale de deux ans. En cas de renégociation du plan dapurement, la durée peut être prolongée de trois années au maximum.
II.3.3. Les engagements de loccupant et du bailleur
Loccupant sengage à sacquitter régulièrement du paiement de lindemnité doccupation fixée par la décision judiciaire ou, à défaut, de la somme correspondant au montant du loyer et des charges, déduction faite du montant de lAPL, et à respecter le plan dapurement de la dette approuvé par la CDAPL.
Le bailleur renonce à la poursuite de la procédure dexpulsion et sengage à conclure un bail dans un délai maximal de trois mois suivant le terme du protocole, sous réserve du respect des engagements pris par loccupant.
II.4. Le plan dapurement :
un élément essentiel du protocole
La loi prévoit que la CDAPL doit approuver le plan dapurement. Celle-ci a donc un rôle essentiel à jouer.
II.4.1. Phase délaboration du plan dapurement
A ce stade de la procédure, alors que les dispositifs mis en place en amont ont échoué, la résorption de la dette est lélément déterminant permettant la régularisation de la situation de loccupant par la signature dun nouveau bail.
Cest pourquoi lélaboration du plan dapurement doit faire lobjet dune attention particulière afin de présenter toutes les chances daboutir.
A cet effet, toutes les aides pouvant contribuer à diminuer le montant de la dette doivent être mobilisées dès le départ et permettre détablir un plan dapurement portant sur la seule dette résiduelle.
Pour ce faire, la CDAPL demande au bailleur de lui présenter un plan de résorption de la dette mentionnant le montant de la dette à la date de lélaboration du protocole et le montant de toutes les aides permettant de la réduire.
Il comportera notamment :
- le montant du rappel auquel loccupant a droit depuis la date à laquelle le versement a été, soit interrompu après la résiliation du bail soit suspendu après une décision de la commission, même si cette date est antérieure à deux ans puisque la loi prévoit que lorsquun protocole est signé après résiliation du bail, la prescription biennale ne sapplique pas. Ce montant est calculé par lorganisme payeur ;
- le montant éventuel de laide du FSL, un abandon de créance éventuel, etc.
II.4.1.1. Lien avec le FSL
La CDAPL vérifiera, en tant que de besoin, que le FSL a bien été sollicité ; si ce nest pas le cas, elle peut le saisir directement en application de larticle 6-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
En effet, en application de larticle 6-1 de la même loi, des dispositions durgence doivent être prévues dans les règlements intérieurs des FSL pour permettre loctroi et le paiement des aides dès lors quelles conditionnent la signature dun bail.
En outre, le FSL peut très utilement intervenir pour financer laccompagnement social des ménages. En effet, laccompagnement social, jusquau règlement total de la dette, est un facteur essentiel de réussite du protocole. Toutes les évaluations mettent bien en évidence laugmentation des taux déchec des plans dapurement lorsque les ménages ne sont pas suivis. Ce suivi peut être assuré par les travailleurs sociaux de secteur, de la CAF ou de la CMSA ou des associations financées par le FSL.
II.4.1.2. Lien avec la commission de surendettement
Des échanges réguliers doivent être organisés avec le secrétariat de la commission de surendettement afin que la CDAPL soit informée lorsquune procédure de surendettement est engagée, de manière à coordonner les décisions (cf : I-3).
A cet effet, le protocole fera mention de la procédure en cours et prévoira un avenant au protocole dès la connaissance de la décision de la commission de surendettement. Loccupant sengagera alors à reprendre le paiement de lindemnité doccupation fixée par la décision judiciaire ou à défaut de la somme correspondant au montant du loyer et des charges, déduction faite du montant de lAPL.
Si la commission de surendettement a établi un plan de redressement, il y sera fait mention dans le protocole et la durée de celui-ci sera fixée en fonction de la durée du plan. Loccupant sengagera alors à reprendre le paiement de lindemnité doccupation fixée par la décision judiciaire ou à défaut de la somme correspondant au montant du loyer et des charges, déduction faite du montant de lAPL, et à respecter le plan de redressement. Sous réserve du respect des engagements par loccupant, le bailleur sengagera à signer un nouveau bail au maximum dans les trois mois qui suivent le terme du protocole.
Dans le cas où un moratoire a été décidé et rendu exécutoire par le juge de lexécution, le protocole fera référence à la décision du juge et prévoira un avenant au protocole au terme du moratoire pour prendre en compte la décision de la commission de surendettement après réexamen du dossier. Loccupant sengagera à reprendre le paiement de lindemnité doccupation fixée par la décision judiciaire ou à défaut de la somme correspondant au montant du loyer et des charges, déduction faite du montant de lAPL.
II.4.2. Phase dapprobation du plan dapurement
La CDAPL approuve un plan dapurement réaliste au regard des ressources de loccupant, de sa situation familiale et professionnelle, et dune durée conforme aux dispositions de la loi.
Une attention particulière sera portée sur la nécessité de prendre en compte dès le départ la situation financière de loccupant et de vérifier que le plan dapurement mis en place a toutes les chances daboutir dans le délai fixé.
En effet, la renégociation du plan dapurement devrait être réservée aux cas où des éléments nouveaux la justifient ( baisse des ressources, perte demploi, événement familial, etc.).
En effet, il convient de ne pas mettre en place un système en boucle qui aboutirait à enchaîner des plans dapurement inapplicables.
Cest pourquoi, sil apparaît demblée que linsolvabilité est durable, il est préférable dès le départ de rechercher une solution alternative, comme le relogement. A cet effet, de telles situations pourront être examinées dans le cadre du PDALPD ou dautres instances mises en place à cet effet (commission de prévention des expulsions...).
II.5. Reprise du versement de laide et versement du rappel
II.5.1. Versement de laide personnalisée au logement
La signature du protocole comportant le plan dapurement approuvé est lélément déclencheur du versement de laide.
Pour ce faire, la CDAPL informe lorganisme payeur afin quil procède au rétablissement de lAPL ; le versement est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel le protocole est signé. En effet, le bénéfice de laide en cas de signature du protocole doit être assimilé à une continuité du droit et non pas à une ouverture de droit.
II.5.2. Versement éventuel de laide personnalisée au logement pour la période comprise entre la résiliation du bail et la signature du protocole
La signature du protocole prévoyant un plan dapurement de la dette permet le versement de laide à titre rétroactif pendant la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
Dans la pratique, le rappel sera effectué depuis la date dinterruption du versement de laide par lorganisme payeur (faisant suite, soit à une décision de suspension par la CDAPL, soit à la résiliation du bail) jusquà la date de reprise du paiement par lorganisme payeur suite à la signature du protocole. Il sera vérifié quil ny ait pas de rupture entre les deux versements.
La loi prévoit que dans ce cas là, la prescription biennale ne sapplique pas, ainsi le rappel de laide pourra porter dans certains cas sur des périodes supérieures à deux ans.
Les modalités de versement du rappel sont définies par la CDAPL au vu du dossier, selon les dispositions du décret :
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan dapurement. Le premier versement interviendra après 3 mois de paiement effectif des échéances du plan dapurement et de la charge de logement courante ;
- soit en une seule fois.
Le choix du versement échelonné sur plusieurs semestres sera notamment privilégié lorsque le rappel porte sur de nombreux mois, voire plusieurs années, dans un souci de bonne gestion des fonds publics. Ceci de manière à ce que, en cas de défaillance du plan dapurement, le versement du rappel soit interrompu selon les modalités fixées par le décret (voir ci-dessous II-6-1). En effet, dans ces cas, le versement en une seule fois, pourrait être considéré davantage comme une aide à la résorption de la dette (subvention) que comme une aide au paiement régulier des mensualités de retard et ainsi contribuer à une déresponsabilisation de loccupant.
De plus, en cas de non respect du plan dapurement, laide versée naurait aucune chance dêtre recouvrée, compte tenu de la situation financière de loccupant.
Il est à noter que le versement échelonné du rappel ne modifie pas le calcul des mensualités du plan dapurement, puisque comme il a été précisé ci-dessus le plan dapurement est calculé à partir de la dette diminuée notamment du rappel total de laide.
En revanche, le versement en une seule fois sera privilégié dans les cas où la dette résiduelle est peu importante, notamment après une forte intervention du FSL ou un abandon de créance du bailleur ou dans le cas où un effacement de la dette a été prononcé par le juge dans le cadre dune procédure de rétablissement personnel. Dans ce cas, le protocole devra logiquement être dune durée limitée et se conclure rapidement par la signature dun bail après résorption de la dette.
II.6. Suivi des plans dapurement
En application du décret, afin de permettre notamment, à lorganisme payeur de procéder régulièrement au versement semestriel éventuel du rappel de laide, la CDAPL vérifie la bonne exécution du plan dapurement tous les six mois.
En cas de défaillance du plan dapurement, le bailleur en informe la CDAPL selon les dispositions du décret (article R. 351-30-1 du CCH). La CDAPL prend une décision de suspension du versement du rappel et sauf en cas de mauvaise foi avérée maintient le versement de laide pendant un délai de six mois maximum permettant la renégociation du plan dapurement.
Il est rappelé que la renégociation du plan dapurement ne devrait concerner que les cas où un événement particulier est intervenu et est venu fragiliser la situation financière de loccupant (voir II-4-2).
En cas de non présentation du plan dapurement dans le délai de six mois ou si la CDAPL napprouve pas le plan dapurement, celle-ci décide de suspendre le versement de lAPL à compter du premier jour du mois qui suit la date de la commission.
Le nouveau plan dapurement doit faire lobjet dun avenant au protocole ; si la durée est prolongée, elle ne peut lêtre que dans la limite de trois années de plus, soit cinq ans au total. Si la CDAPL approuve le nouveau plan dapurement, le versement du rappel dAPL est repris selon les modalités fixées par la commission, dans les mêmes conditions que définies précédemment.
Les cas dinsolvabilité durable ne permettant pas à loccupant de respecter les engagements pris, notamment lorsque un événement professionnel ou familial nouveau est survenu, seront après information du bailleur, signalés au préfet de manière à ce quune solution alternative soit recherchée permettant déviter la poursuite de la procédure dexpulsion, notamment dans le cadre du PDALPD ou dautres instances quil aura mises en place à cet effet (commission de prévention des expulsions...), ceci afin de ne pas faire porter au seul bailleur la responsabilité de la gestion de la situation.
Ainsi la CDAPL ne devrait avoir à décider de suspendre le versement de laide et le bailleur ne devrait avoir à dénoncer les protocoles que dans les seuls cas de mauvaise foi avérée, qui sera établie après avoir vérifié que les ressources de loccupant et ses charges familiales lui permettent de respecter les engagements pris.
En cas de dénonciation, le bailleur retrouve le droit de poursuivre la procédure dexpulsion au stade où elle a été interrompue.
II.7. Fin du protocole
Sous réserve du respect des engagements par loccupant, un nouveau bail doit être signé au maximum dans les trois mois qui suivent le terme du protocole.
Afin dassurer un suivi des dossiers et de vérifier que les dispositions de la loi sont bien appliquées, la CDAPL demande au bailleur de lui transmettre le bail, au terme du délai fixé par la loi, cest à dire trois mois après la fin du protocole.
A défaut de réception du bail, et après vérification auprès du bailleur, la CDAPL informe lorganisme payeur afin que celui-ci interrompe le versement de lAPL.