Congé
Handicapé
Question-réponse relatif à la mise en oeuvre
de la journée de solidarité
NOR : SOCT0510304X
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
En complément de la circulaire no 2004-10 du 16 décembre 2004 dapplication de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un « Question-réponse » élaboré à la suite de nombreuses questions posées sur le déroulement de la journée de solidarité tant par les agents des services déconcentrés que par des organisations professionnelles, employeurs, salariés et cabinets davocats.
Ce document, consultable prochainement sur internet et sur le site intranet du ministère, sera ainsi de nature à répondre aux différents cas particuliers qui peuvent se présenter sur le terrain.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous fournir toute information complémentaire utile.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
DISPOSITIF CONCERNANT
LA « JOURNÉE DE SOLIDARITÉ »
Article 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la « journée de solidarité » résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour lautonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
QUESTIONS-RÉPONSES
« JOURNÉE DE SOLIDARITÉ »
I. - LES MODALITÉS DE FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
II. - LES MODALITÉS DACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
III. - IMPACT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
A. - Du point de vue de la rémunération
B. - Du point de vue des congés
C. - Du point de vue des textes
D. - Du point de vue des dispositifs daménagement de la durée du travail
I. - LES MODALITÉS DE FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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1. Comment est fixée la journée de solidarité ? | Il appartient en priorité aux partenaires sociaux de fixer sa date par accord de branche ou dentreprise, voire détablissement. En labsence daccord collectif, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte. Toutefois, ce principe comporte des dérogations permettant à lemployeur de fixer unilatéralement la date de la journée de solidarité dans les cas suivants : Le lundi de Pentecôte était travaillé du fait que : - lentreprise fonctionne en continu ou est ouverte toute lannée ; - le lundi de Pentecôte nétait pas un jour férié chômé dans lentreprise antérieurement à lentrée en vigueur de la loi. Le lundi est un jour habituellement non travaillé pour certains salariés du fait que : - le lundi est un jour de repos hebdomadaire ; - le lundi est un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel. Dans ces différentes situations où il appartient à lemployeur de définir unilatéralement la journée de solidarité, le comité dentreprise ou, à défaut, les délégués du personnel doivent, sils existent, être consultés au préalable |
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2. Les partenaires sociaux des branches professionnelles sont-ils dans lobligation de négocier ? | La réponse est négative. La loi du 30 juin 2004 ne prévoit pas dobligation de négocier. | ||
3. En présence de délégués syndicaux dans lentreprise, lemployeur a-t-il lobligation de négocier ou cela reste-t-il une simple faculté ? | Le raisonnement adopté au niveau de lentreprise est identique à celui adopté pour la branche : la loi du 30 juin 2004 ne contient pas de disposition obligeant les partenaires sociaux à négocier un accord collectif décidant de la date de la journée de solidarité. | ||
4. Laccord collectif ou lemployeur peuvent-ils prévoir que la journée de solidarité se réalisera par la suppression dun jour de congé payé, dun jour de remplacement des heures supplémentaires ou de repos compensateur obligatoire ? | Aux termes de larticle L. 212-16 alinéa 2 du code du travail, la convention ou laccord collectif qui détermine la date de la journée de solidarité peut notamment prévoir de le faire au titre de toute autre modalité permettant le travail dun jour précédemment non travaillé en application de dispositions conventionnelles ou des modalités dorganisation des entreprises. Cette formulation ne permet pas de couvrir lhypothèse de la suppression dun jour de congé payé légal auquel le salarié peut prétendre (articles L. 223-1 et suivants du code du travail). Seuls peuvent être concernés, compte tenu de cette formulation, des jours de congés supplémentaires prévus par des dispositions conventionnelles (comme des congés conventionnels dancienneté par exemple). Sagissant des jours de remplacement des heures supplémentaires ou de repos compensateur obligatoire auxquels le salarié peut prétendre en application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail, ceux-ci ne sauraient également être assimilés à des journées antérieurement non travaillées. Quand il fixe la journée de solidarité unilatéralement, lemployeur peut utiliser les mêmes modalités de fixation de la journée de solidarité que celles qui sont ouvertes à la négociation collective. Il ne peut donc indiquer quil sagira dune journée de congé payé légal ou dun jour de remplacement des heures supplémentaires ou de repos compensateur obligatoire pour les motifs sus-indiqués. | ||
5. Comment régler la question des entreprises dont les salariés effectuent des prestations auprès de plusieurs entreprises utilisatrices ? | Le principe général est celui du déroulement de la journée de solidarité : | ||
- auprès dune ou plusieurs entreprises utilisatrices. | |||
- pour le compte de lentreprise prestataire dans laquelle est embauché le salarié pour effectuer des prestations auprès dune ou de plusieurs entreprises utilisatrices. | |||
Plusieurs cas de figure doivent être distingués : - la journée de solidarité fixée dans lentreprise prestataire ne correspond pas à celle(s) fixée(s) dans l(les)entreprise(s) utilisatrice(s) la date de la journée de solidarité qui doit être prise en compte correspond nécessairement à celle de lentreprise utilisatrice ; |
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- les 7 heures au titre de la journée de solidarité sont accomplies en une seule fois dans une seule des entreprises utilisatrices le salarié est alors dégagé de son obligation au titre de la journée de solidarité vis-à-vis des heures de travail accomplies au sein des autres entreprises ; | |||
- cas inverse où les 7 heures au titre de la journée de solidarité sont accomplies en plusieurs fois auprès de plusieurs entreprises utilisatrices ; la solution à ce problème passe nécessairement par une modalité daccomplissement fractionnée de la journée de solidarité à linstar de la situation des salariés à temps partiel auprès de plusieurs employeurs. | |||
6. Un accord collectif ou lemployeur peuvent-ils fixer plusieurs journées de solidarité dans une entreprise pour des salariés placés dans des situations différentes (ex. journées différentes dans chaque atelier de lentreprise) ? | Non, selon la loi le cas de figure dans lequel plusieurs journées de solidarité peuvent être fixées correspond à celui où, à défaut daccord et dans le cas où la journée de solidarité ne peut être effectuée un lundi de Pentecôte, lemployeur peut fixer une journée de solidarité différente pour chaque salarié dans les entreprises ouvertes toute lannée ainsi que dans celles qui fonctionnent en continu. | ||
7. Quelles sont les modalités concrètes dapplication de la loi concernant la fixation par les partenaires sociaux dune date précise pour laccomplissement de la journée de solidarité ? | La loi du 30 juin 2004 dispose que laccord collectif fixant la journée de solidarité doit déterminer la date daccomplissement de cette journée. La circulaire dapplication du 16 décembre 2004 prévoit que laccord doit préciser clairement la journée retenue comme journée de solidarité et ne peut en aucun cas se borner à renvoyer à lemployeur le soin den décider unilatéralement. La journée peut prendre la forme : | ||
- soit dun jour férié précédemment chômé ; | |||
- soit dun jour de réduction du temps de travail ; | |||
- soit de toute autre modalité permettant le travail dun jour précédemment non travaillé. | |||
La date daccomplissement de la journée de solidarité est nécessairement identifiée dans le cas dun jour férié antérieurement chômé. | |||
Cest également le cas dune modalité permettant le travail dun jour précédemment non travaillé lorsquil sagit par exemple dun samedi. | |||
Dans ces cas, la fixation de la date daccomplissement de la journée de solidarité ne pose pas de problème particulier. | |||
La question de la fixation de la date de la journée de solidarité peut savérer en revanche plus délicate lorsque la modalité choisie correspond à celle dun jour de réduction du temps de travail. | |||
Le dispositif des jours de réduction du temps de travail sur une période de quatre semaines (article L. 212-9 II du code du travail) ne pose pas de difficulté particulière puisque les journées et demi-journées de repos sont nécessairement programmées selon un calendrier préalablement établi. La date daccomplissement de la journée de solidarité pourra donc correspondre à celle dun jour de réduction du temps de travail. | |||
Sagissant en revanche des jours de réduction du temps de travail attribués sur lannée, il convient de distinguer les jours à linitiative du salarié de ceux relevant du choix de lemployeur. Concernant les jours à linitiative du salarié, la date précise du jour de réduction du temps de travail choisi pour effectuer la journée de solidarité ne peut en tout état de cause être fixée à lavance puisque ces jours de repos ne sont pas programmés. | |||
En revanche, les jours à linitiative de lemployeur obéissent dans la plupart des cas à une programmation. Dans ce cas, la date daccomplissement de la journée de solidarité pourra être fixée à la place de lun des jours de réduction du temps de travail programmé. | |||
Si les jours à linitiative de lemployeur ne sont pas programmés, la solution proposée consiste non pas à identifier le jour de réduction du temps de travail mais à prévoir le principe de sa suppression. Les salariés concernés perdront le bénéfice dune journée de repos au titre de la réduction du temps de travail et la date daccomplissement de la journée de solidarité pourra être fixée nimporte quel jour de lannée hors 1er Mai. | |||
8. Quels cas la notion de travail continu couvre-t-elle ? | Cette hypothèse recouvre le cas des entreprises généralement ouvertes 365 jours de lannée (entreprises de transport, cinémas, etc.) mais également celui du travail posté en continu où des équipes se relaient aux différents postes de travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept afin que le processus de production ne sinterrompe pas. Dans cette hypothèse, lorganisation du travail comporte obligatoirement une modalité de prise du repos hebdomadaire par roulement (le travail en continu comporte nécessairement la possibilité de déroger au repos dominical). Tous les salariés pouvant ne pas être présents le même jour, lemployeur doit en conséquence pouvoir fixer plusieurs journées de solidarité. Il peut les fixer par catégories de salariés ou individuellement. | ||
9. Pour les salariés à temps partiel ne travaillant pas le lundi, lemployeur doit-il fixer une autre journée de solidarité commune à tous les salariés à temps partiel ou peut-il individualiser la journée de solidarité pour chaque salarié à temps partiel ? | Lemployeur peut individualiser la journée de solidarité pour chaque salarié à temps partiel dans la mesure où le (ou les) jour(s) non travaillé(s) peu(ven)t ne pas correspondre à la même journée. | ||
10. Quid du cas dun salarié à temps partiel travaillant sept heures les lundis dans lhypothèse où la journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte ? | Dans le cas des salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être effectuée au prorata du nombre dheures fixé au contrat de travail. Ainsi, dans lexemple dun salarié à temps partiel ayant un horaire de 7 heures par semaine effectué le lundi, le salarié viendra travailler le lundi de Pentecôte à concurrence de 7/35 x 7, soit 1 h 24 mn au titre de la journée de solidarité. |
II. - LES MODALITÉS DACC0MPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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11. La journée de solidarité peut-elle être fractionnée ? | La réponse est négative sauf pour quelques cas exceptionnels justifiant le fractionnement. | ||
Ce sera nécessairement le cas lorsque : | |||
- des salariés travaillent six jours sur sept sans jours fériés chômés, ni jours de réduction du temps de travail bénéficient de leurs seuls congés payés ; | |||
- les sept heures au titre de la journée de solidarité ne sont pas accomplies en une seule fois par des salariés effectuant des prestations auprès de plusieurs entreprises utilisatrices (cas des entreprises de nettoyage intervenant pour le compte de plusieurs sociétés) ; | |||
- les modalités de prise du repos hebdomadaire conduisent à inclure le lundi matin (dans les cas où la journée de solidarité correspond au lundi de Pentecôte). | |||
12. Quelles sont les modalités daccomplissement de la journée de solidarité pour les salariés saisonniers, notamment dans le cas de HCR ? | Ce sont les mêmes que celles applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée (cf. circulaire DRT no 2004/10 du 16 décembre 2004). | ||
13. Quelles sont les modalités daccomplissement de la journée de solidarité pour un salarié embauché après que celle-ci a été effectuée dans lentreprise en cas de modulation ? | Le salarié entrant nest pas astreint à effectuer la journée de solidarité. | ||
14. Doit-on proratiser le nombre dheures à effectuer au titre de la journée de solidarité lorsquun salarié est embauché en cours dannée avant laccomplissement de la journée de solidarité ? | La réponse est négative. | ||
15. Quelles sont les conséquences de la non-exécution de la journée de solidarité en cas de grève, dabsence injustifiée ou de maladie ? | Selon une jurisprudence constante, lorsquun jour férié ordinaire nest pas chômé en vertu dune disposition légale ou dune convention ou dun accord collectif ou dun usage dans lentreprise ou la profession, le refus du salarié de venir travailler autorise lemployeur à pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non-travaillées (Cass. soc. 3 juin 1997 Monoprix). Aux termes de cette jurisprudence, lemployeur doit donc être dispensé de payer le salaire aux salariés ayant cessé le travail le jour de la journée de solidarité. Le fait dêtre mensualisé nempêche pas une réduction du salaire. La retenue par heure dabsence dun salarié payé au mois doit être égale au quotient du salaire mensuel par le nombre dheures de travail dans lentreprise pour le mois considéré (Cass. soc 11 février 1982). En cas dabsence pour maladie ou accident, le droit commun sapplique. Lemployeur est dégagé de son obligation de verser le salaire. Toutefois en vertu des stipulations des conventions collectives ou, à défaut, de laccord de mensualisation du 10 décembre 1977, lemployeur devra verser, en sus de lindemnité journalière de la sécurité sociale, lindemnité complémentaire visée à larticle 7 de laccord de mensualisation. | ||
16. Le salarié peut-il poser un jour de congé payé (ou congé conventionnel) ou de réduction du temps de travail le jour fixé pour laccomplissement de la journée de solidarité ? | Si lemployeur laccepte, le salarié peut poser un jour de congé payé, ou un jour de congé conventionnel, (congé dancienneté, etc.). Le salarié peut également poser un jour de réduction du temps de travail dès lors quen application du droit commun, il peut librement choisir une partie de ces jours de R.T.T. Lemployeur ne peut exiger du salarié en congés quil revienne effectuer la journée de solidarité dans le cas où celle-ci coïnciderait avec la période de prise des congés. | ||
17. Les absences lors de la journée de solidarité peuvent-elles être récupérées ? | Les absences ne peuvent être récupérées en principe dans la mesure où elles nentrent pas dans les cas de récupérations légaux cités par larticle L. 212-2-2. Il existe toutefois des exceptions concernant les absences qui ne donnent pas lieu à rémunération ou indemnisation dans le cadre dune annualisation du temps de travail (L. 212-9 et L. 212-8 dernier alinéa). |
III. - IMPACT DE LA JOURNÉE DE LA SOLIDARITÉ
A. - Du point de vue de la rémunération
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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18. Quid des heures effectuées le jour de la journée de solidarité au-delà de sept heures pour les salariés soumis à décompte horaire ? | Lorsque le nombre dheures de travail réalisées lors de la journée de solidarité excède sept heures, les heures de dépassement ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires. |
B. Du point de vue des congés
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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19. Lexécution de la journée de solidarité doit-elle être reportée à une autre date dans le cas où la période de congés payés couvre le lundi de Pentecôte ou la journée de solidarité ? | Non, mais le calcul des droits à congés tient compte du caractère normalement travaillé de cette journée. |
C. Du point de vue des textes
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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20. Le lundi de Pentecôte est-il supprimé de la liste des jours fériés légaux au sens du code du travail ? | La réponse est négative. La loi prévoit en effet de ne faire effectuer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte quà défaut daccord collectif. De ce fait, ce jour nest pas supprimé de la liste des jours fériés légaux. |
D. Du point de vue des dispositifs daménagement de la durée du travail
QUESTIONS | RÉPONSES | ||
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21. En cas daccord sur la modulation antérieur à la loi, les 7 heures au titre de la journée de solidarité sappliquent-elles de plein droit ou faut-il négocier un accord ? | Lapplication est de plein droit. Nul nest donc besoin de négocier un avenant pour prévoir laugmentation des durées conventionnelles de travail en heures ou en jours au titre de la journée de solidarité. | ||
22. Dans le cas dune modulation inférieure à 1600 heures, faut-il proratiser la journée de sept heures ? | La réponse est négative. Le dispositif institué par la loi du 30 juin 2004 pose le principe dun jour supplémentaire de travail par an dans la limite de sept heures. De ce fait, les durées annuelles légales et conventionnelles de travail sont augmentées de sept heures. Ainsi, dans le cas dune entreprise fixant la durée annuelle en deçà de la durée légale de 1 600 heures, par exemple à 1 512 heures, le nouveau plafond annuel dheures travaillées du fait de laccomplissement de la journée de solidarité est de 1 512 heures augmentées de sept heures, soit 1 519 heures. | ||
23. Quelles sont les incidences de la journée de solidarité sur le mécanisme dacquisition des jours de réduction du temps de travail ? | La loi prévoit que les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de sept heures ne sont pas qualifiées dheures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne simputent pas sur le contingent annuel dheures supplémentaires. Le mécanisme dacquisition des jours de réduction du temps de travail nest pas impacté par ces dispositions. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité sont donc décomptées comme des heures normales pour lacquisition des jours de réduction du temps de travail. |