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MINISTÈRE DE LINTÉRIEUR,
DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
ET DES LIBERTÉS LOCALES
La ministre déléguée à lintérieur
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Le ministre délégué au logement
et à la ville
Circulaire no 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004 relative à lélaboration des conventions de délégation de compétence en matière daides au logement prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation issus de larticle 61 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004
NOR : SOCU0410238C
(Texte non paru au Journal officiel)
Texte source : article 61 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Mots clés : délégation de compétence ; convention de délégation de compétence ; aide à la pierre ; programme local de lhabitat.
La ministre déléguée à lintérieur et le ministre délégué au logement et à la ville à Mesdames et Messieurs les préfets de département, les préfets de région, les directions départementales de léquipement, les directions régionales de léquipement, lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, la direction générale de lurbanisme, de lhabitat et de la construction (pour attribution) ; centre détudes techniques de léquipement, centres interrégionaux de formation professionnelle, ANRU, ANPEEC, direction des affaires économiques et internationales, secrétaire général du Gouvernement, direction du personnel et des services, conseil général des ponts et chaussées, mission interministérielle dinspection du logement social, CGLLS, CILPI (pour information).
La loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales introduit, notamment par son article 61, une réforme essentielle dans la conduite des politiques locales de lhabitat.
En effet, à compter du 1er janvier 2005, lEtat pourra, à leur demande, déléguer ses compétences en matière dattribution des aides à la pierre aux communautés urbaines, aux communautés dagglomération, aux syndicats dagglomération nouvelle, aux communautés de communes compétentes en matière dhabitat, ainsi quaux départements.
Parallèlement, lEtat a arrêté un plan de cohésion sociale qui comprend un important volet logement repris dans le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale qui vient dêtre voté par le Parlement. Le contenu des délégations de compétence devra en conséquence, et comme le prévoit ce projet de loi, tenir compte des objectifs du plan de cohésion sociale déclinés au niveau régional.
La présente circulaire, qui concerne exclusivement la métropole, a pour objet de vous préciser les conditions et les modalités de mise en oeuvre de cette réforme.
1. Champ de la délégation
Elle porte sur lattribution des aides à la pierre en faveur du développement de loffre de logements locatifs sociaux et de lamélioration du parc existant, quil relève du logement social ou quil soit privé, ainsi que des aides en matière détudes et dingénierie qui leur sont associées ; la liste et la nature des aides relevant du champ de la délégation sont précisées en annexe I.
La délégation de compétence est globale et porte sur tout le champ (parc locatif social et parc privé). Elle ne peut se faire ni sur une seule partie du parc de logements ni sur une seule nature dintervention ou daide publique.
Les aides de lAgence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ne sont pas incluses dans la délégation de compétence. Toutefois, le paragraphe XIV de larticle 61 de la loi du 13 août dispose que les délégataires peuvent conclure une convention avec lANRU par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers prévus dans les conventions pluriannuelles mentionnées à larticle 10 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation pour la ville et la rénovation urbaine.
2. Les délégataires
a) Conditions générales :
Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) suivants :
- communautés urbaines ;
- communautés dagglomération ;
- syndicats dagglomération nouvelle ;
- communautés de communes,
ainsi que les départements peuvent bénéficier dune délégation de compétence.
Pour pouvoir bénéficier de la délégation, les EPCI doivent disposer de compétences dans le domaine de lhabitat.
Les communautés urbaines et communautés dagglomération ont, outre la compétence en matière de programme local de lhabitat, une compétence obligatoire dans ce domaine, qui peut être plus ou moins étendue en fonction de la définition de lintérêt communautaire.
Les communautés de communes pour être éligibles à la délégation de compétence doivent avoir opté pour la compétence « politique du logement et cadre de vie » qui inclut la compétence « programme local de lhabitat (PLH) ».
Ne pourront donc a contrario bénéficier dune délégation de compétence, les syndicats intercommunaux (SIVU-SIVOM), les syndicats mixtes, ainsi que les communautés de communes nayant pas opté pour la compétence « politique du logement et cadre de vie ».
b) Conditions de fond :
La délégation de compétence ne peut être accordée que sur la base dune politique de lhabitat définie par le délégataire et qui reprenne les objectifs du plan de cohésion sociale. Cette politique est définie par le PLH ou, à défaut, est traduite dans la convention de délégation.
Vous examinerez également la capacité du délégataire à exercer les responsabilités susceptibles de lui être déléguées. Elle ne pose en général pas de problème pour les communautés de plus de 50 000 habitants, ni pour les départements.
Pour les communautés de communes de moins de 50 000 habitants, vous tiendrez compte des critères suivants, avant daccepter dengager la négociation devant conduire à une délégation de compétence :
- existence dune politique locale en matière dhabitat, notamment traduite dans un PLH ;
- existence dun volume de crédits délégables et dun nombre dopérations suffisamment importants (pouvant être apprécié de façon rétroactive sur les cinq dernières années) ;
- capacité des services de la communauté à conduire les actions découlant de la délégation.
Le programme local de lhabitat, support de la convention de délégation de compétence.
Les nouvelles dispositions de la loi relatives aux PLH sont dapplication immédiate.
Il en résulte quun certain nombre de PLH adoptés ou en cours de révision ne sont pas conformes au nouveau contenu défini par la loi, notamment parce quils ne comportent pas un programme dactions décliné par secteurs géographiques.
Lexistence dun PLH conforme aux nouvelles dispositions de la loi permet, pour les EPCI, la conclusion dune convention de six ans. Si le PLH comporte des insuffisances significatives (notamment inadéquation du niveau de loffre nouvelle de logements locatifs sociaux par rapport au marché local de lhabitat, aux besoins des habitants et aux obligations résultant de lapplication des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de lhabitation (CCH), non prise en compte des conséquences des opérations de renouvellement urbain en matière de relogement, absence dactions de lutte contre lhabitat indigne...) ou si vous avez été amenés à émettre un avis défavorable, vous négocierez avec lEPCI sur la base dune convention de trois ans qui devra reposer sur des objectifs rendus compatibles avec le plan de cohésion sociale ; cette convention de trois ans ne pouvant être signée que jusquau 31 décembre 2006.
Pour les EPCI nayant pas de PLH conforme à la loi ou ayant seulement pris une délibération en vue den élaborer un, une convention de trois ans pourra être conclue jusquau 31 décembre 2006.
Pour les départements qui demanderont la délégation, cest la convention de délégation qui précisera la politique dhabitat mise en oeuvre. Cette politique et les actions correspondantes devront nécessairement être déclinées en fonction des principaux bassins dhabitat en tenant compte des PLH existants. Il est rappelé à cet égard que les intercommunalités pourront entrer en début de chaque année dans le système de la délégation de compétence, réduisant en conséquence la part des crédits délégués au département.
Si lexistence dune contribution propre de la communauté ou du département ne constitue pas une condition nécessaire à la signature dune convention de délégation, elle est naturellement hautement souhaitable.
La mise en oeuvre des conventions de délégation de compétence ne fait évidemment pas obstacle à ce que les autres collectivités (communes membres des EPCI, département et région) maintiennent les contributions quelles apportent aujourdhui, quil sagisse de subventions, dapports de terrains ou de garantie demprunts.
3. Les conventions de délégation de compétence
a) Larchitecture du dispositif (cf. annexe II) :
Les conventions sont conclues pour une période de trois ou six ans selon les cas distingués ci-dessus.
Elles sont automatiquement accompagnées dune convention avec lANAH, précisant les modalités de gestion des crédits destinés au parc privé.
Le cas échéant, une convention spécifique de mise à disposition des services de la direction départementale de léquipement (DDE) sera parallèlement conclue.
b) Leur contenu :
Les conventions seront établies selon les conventions types annexées à la présente circulaire. Le contenu des différents articles est explicité et commenté en annexe III.
Ces modèles de convention nont pas un caractère impératif, mais vous veillerez à ce que toutes les clauses obligatoires y figurent et en particulier le titre II relatif aux modalités financières.
Vous apporterez une attention toute particulière à ce que les objectifs du plan de cohésion sociale relatifs au développement de loffre locative sociale, publique ou privée, soient déclinés dans les objectifs quantitatifs prévisionnels des conventions de délégation. Vous vous attacherez également à ce que les aspects les plus sociaux de la politique du logement soient pleinement pris en compte, quil sagisse notamment du développement de loffre en faveur de lhébergement et du logement des personnes défavorisées, de la réhabilitation des foyers de travailleurs migrants ou de la lutte contre lhabitat indigne. La prise en compte de lensemble de ces éléments prioritaires pour lEtat sera bien évidemment un préalable à la signature des conventions.
Le délégataire exercera les compétences qui lui sont déléguées en appliquant le cadre réglementaire en vigueur et fixé par lEtat. Pour cette raison, lensemble des textes applicables est récapitulé en document annexé à la convention. Il sagit pour lessentiel des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le code de la construction et de lhabitation (CCH), et dans le code général des impôts (CGI), mais également des circulaires qui ont créé des aides sans les codifier ainsi que du règlement général de lANAH.
Toutefois des possibilités dadaptation des aides par le délégataire seront ouvertes pour les aides codifiées par un décret en cours dexamen au Conseil dEtat ; pour les aides non codifiées, ces possibilités dadaptation sont récapitulées dans le document B annexé à la convention.
4. Les rôles respectifs du préfet de région
et du préfet de département
a) Programmation au niveau régional :
Sur la base des enveloppes de crédits notifiées aux régions, il appartient aux préfets de région, en sappuyant sur les directions régionales de léquipement (DRE), den faire une répartition entre les EPCI et les départements susceptibles de bénéficier dune délégation de compétence et le reste du territoire de chacun des départements de la région. Cet exercice doit être fait pour 2005 (les crédits notifiés au titre de 2005 auront, sous réserve du vote de la loi de finances, un caractère définitif) et pour les cinq années suivantes (pour cette période, la répartition a bien évidemment un caractère indicatif). Devront être distingués les crédits destinés au logement locatif social et ceux destinés au parc privé (aides de lANAH).
Les négociations conduites au niveau départemental avec les délégataires peuvent conduire à modifier, dans le respect de lenveloppe globale, la part respective de ces deux natures de crédits. Ce redéploiement éventuel ne devra toutefois pas modifier de plus de 10 % les enveloppes notifiées.
La répartition infrarégionale sera arrêtée au plus tard au tout début 2005, lorsque sera connu le périmètre des délégations de compétence qui prendront effet au 1er janvier 2005. Pour cette répartition, il est nécessaire que les principaux partenaires (associations régionales des organismes dHLM, principales collectivités et délégataires potentiels) soient consultés.
b) Négociation et signature de la convention au niveau départemental :
Compte tenu des arbitrages rendus par le préfet de région sur la programmation infrarégionale, les préfets de département, aidés des services des DRE et des DDE, négocient le contenu des conventions avec le délégataire et les signent, après visa du contrôleur financier local. Dans le cas particulier des EPCI interdépartementaux, le préfet signataire devrait être, sauf accord local contraire, celui du département où se situe la majeure partie du territoire de lEPCI concerné.
5. Le calendrier
Pour des raisons évidentes de gestion budgétaire, les conventions de délégation devront porter sur des années pleines et donc prendre effet à compter dun 1er janvier.
Pour éviter des ruptures de mise en oeuvre des crédits en début dannée (tout particulièrement pour lANAH), les conventions prenant effet en 2005 devront impérativement être signées au plus tard le 15 février 2005. Lorsque la mise au point dune convention naura pu aboutir pour cette date, elle sera reportée au 1er janvier 2006. Pour tenir ces délais, il convient donc que les collectivités souhaitant bénéficier dune délégation de compétence vous fassent part de leurs intentions dans les délais les plus courts.
Pour les années suivantes, il serait souhaitable que vous sollicitiez les délégataires potentiels afin quils vous fassent connaître sils sont candidats à la délégation de compétence avant le 1er juillet de lannée qui précède cette délégation, soit avant le 1er juillet 2005 pour les délégations devant intervenir en 2006. Le respect de cette date est dautant plus important dans le cas où le département bénéficie dune délégation et où toute nouvelle convention entraîne la signature dun avenant avec le département.
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* *
La présente circulaire comprend les annexes suivantes :
I. - Champ de la délégation ;
II. - Architecture du dispositif de délégation ;
III. - Commentaire des conventions types.
Et les pièces jointes suivantes :
- 3 conventions types de délégation ;
- 3 conventions types délégataire-ANAH ;
- convention type de mise à disposition des DDE.
Vous voudrez bien transmettre, sous le timbre de la DGUHC/IUH les conventions que vous aurez signées et faire part des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ce nouveau cadre dintervention des moyens de lEtat.
La ministre déléguée à lintérieur, Marie-Josée Roig |
Le ministre délégué au logement et à la ville, Marc-Philippe Daubresse |
ANNEXE I
CHAMP DE LA DÉLÉGATION
Le champ de la délégation comprend lensemble des aides « à la pierre » concernant le parc locatif social et le parc privé (propriétaires occupants et bailleurs) ainsi que les aides en matière détudes et dingénierie qui leur sont associées. Il couvre les crédits de larticle 65-48-10 et les crédits de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) qui permettent de financer :
- la production (construction et acquisition), la réhabilitation et la démolition des logements locatifs sociaux (y compris les logements foyers assimilés à ces logements en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-2-5o et R. 351-55 et 56 du CCH). Sont donc concernés les logements financés en prêt locatif à usage social (PLUS), PLUS construction démolition (CD), prêt locatif aidé dintégration (PLAI) et améliorés à laide des crédits dédiés à la prime à lamélioration des logements à usage locatif et occupation sociale (PALULOS), les aides aux démolitions, à la qualité de service et au changement dusage des logements locatifs sociaux ;
- lamélioration de lhabitat privé relevant des aides de lANAH ;
- la création et lamélioration de places dhébergement durgence ;
- des prestations en matière détudes et dingénierie, qui comprennent notamment pour le parc locatif social, les études de marché et de besoins en logements, la définition de stratégie foncière, les maîtrises doeuvre urbaine et sociale (MOUS), toutes actions qui restent financées sur le chapitre 65-48/10 et, pour le parc privé, les diagnostics préalables, les études pré-opérationnelles nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées damélioration de lhabitat, des programmes sociothématiques (PST), des programmes dintérêt général (PIG) et des plans de sauvegarde des copropriétés, ainsi que lanimation et le suivi de ces opérations, actions qui seront désormais financées sur les crédits de lANAH.
Les crédits potentiellement concernés par la délégation de compétence sélèvent à 442 + 471 = 913 MEuro en 2005, soit les crédits de la ligne dite « fongible » et les autorisations dengagement de lANAH.
Le champ de la délégation comprend également lattribution des aides fiscales à la production de logements locatifs sociaux et de logements sous statut de la location accession sous la forme des agréments de prêts locatif sociaux (PLS) et de prêts sociaux location - accession (PSLA), champ potentiel en 2005 : 22 000 PLS et 10 000 PSLA.
Sont exclus du champ de la délégation les crédits dédiés à linvestissement dans les aires daccueil des gens du voyage (art. 65-48-60), les crédits relatifs au traitement du saturnisme et de linsalubrité (art. 37-40-10) ainsi quà la résorption de lhabitat insalubre et aux crédits de MOUS spécifique insalubrité (art. 65-48-70). Les délégataires qui seront amenés, dans le cadre de leur politique, à devoir les utiliser, continueront den faire la demande auprès de lEtat.
ANNEXE II
ARCHITECTURE DU DISPOSITIF
DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
I. - LA CONVENTION DE DÉLÉGATION
DE COMPÉTENCE (DÉLÉGATAIRE-ÉTAT)
La pièce maîtresse du dispositif est la convention de délégation de compétence.
Trois conventions-types de délégation sont jointes à la présente circulaire :
- la première, de six ans, renouvelable, conclue en application de larticle L. 301-5-1 du CCH pour une contractualisation avec un EPCI disposant dun PLH conforme aux dispositions de larticle L. 302-1 ;
- la deuxième, de trois ans, passée en application du paragraphe XIII de larticle 61 de la loi du 13 août, pour une contractualisation avec un EPCI qui ne dispose pas encore dun PLH conforme aux dispositions de larticle L. 302-1 du CCH ; ce type de convention pouvant être signée jusquau 31 décembre 2006, cest-à-dire pour les périodes 2005-2007, 2006-2008 ou 2007-2009 ;
- la troisième, de six ans, renouvelable, en application de larticle L. 301-5-2 du CCH pour une contractualisation avec un département.
II. - LA CONVENTION « DÉLÉGATAIRE-ANAH »
La deuxième pièce du dispositif, obligatoire dès lors quune convention de délégation de compétence a été signée, est la convention qui lie le délégataire et lANAH. Elle a pour objet principal, en application de larticle L. 321-1-1 du CCH, de déterminer les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le délégataire, des aides destinées aux propriétaires privés. Cependant, le même article L. 321-1-1 du CCH prévoit également deux autres objets pour cette convention :
- elle peut prévoir la gestion par lagence, au nom et pour le compte du délégataire, des aides à lhabitat privé quil apporte sur son budget propre ;
- elle peut, dans des limites fixées par décret en Conseil dEtat (cf. projet de décret sur la majoration des aides), arrêter les règles particulières doctroi des aides aux propriétaires privés sur le territoire du délégataire en fonction de critères économiques, sociaux et géographiques.
Pour répondre à ces différentes modalités de gestion, trois conventions-types « délégataire-ANAH » sont jointes à la présente circulaire, qui toutes les trois prévoient que les aides puissent être modulées, et dont deux dentre elles prévoient de manière optionnelle, la gestion par lANAH des aides accordées par le délégataire sur son budget propre ; elles se différencient en fonction du degré de gestion, par lANAH, des aides déléguées.
- la première correspond au cas où le délégataire instruit les demandes daides et où lANAH effectue le paiement des subventions ;
- la deuxième correspond au cas où lANAH instruit les demandes daide pour le compte du délégataire et effectue le paiement des subventions ;
- la troisième correspond au cas où le délégataire instruit les dossiers et assure lui-même les paiements.
III. - LA CONVENTION DE MISE
À DISPOSITION DES DDE
Larticle 112 de la loi du 13 août 2004 prévoit que les services de lEtat (DDE) peuvent être mis à disposition du délégataire, lorsque sont conclues des conventions de délégation de compétence.
Une convention-type de mise à disposition des DDE est en conséquence également jointe à la présente circulaire pour linstruction des aides destinées au parc locatif social ; pour les aides au parc privé cette convention fait référence à la convention « délégataire-ANAH » évoquée au II ci-dessus qui traite notamment des tâches assurées par la délégation de lANAH pour linstruction et le paiement de ces aides.
La convention de mise à disposition des DDE doit être adaptée en fonction de létendue des tâches pour lesquelles le délégataire demande la mise à disposition de la DDE.
ANNEXE III
COMMENTAIRE DES CONVENTIONS TYPES
Lobjet de cette annexe est de commenter les conventions types jointes à la présente circulaire. Le commentaire suivra le plan de la convention type applicable aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés dun PLH conforme à la loi du 13 août 2004, cest-à-dire la convention de six ans. Des commentaires relatifs aux conventions de trois ans avec les EPCI ou avec les départements sont ajoutés lorsquils sont nécessaires.
Les conventions types comportent des articles optionnels, en fonction des décisions prises par le délégataire et actées dans le cadre de la négociation avec le préfet, ainsi que des passages en italiques ayant valeur dexplication ou de commentaires et donc non destinés à figurer dans le document signé.
Visas
Est visée la loi du 13 août 2004, fondement de la délégation de compétence dont larticle 61 prévoit notamment le contenu des conventions de délégation ;
Est visé également le plan de cohésion sociale qui prévoit en cinq ans, notamment la production de 500 000 logements locatifs sociaux et une mise sur le marché de 200 000 logements privés à loyers maîtrisés qui se traduit par une loi de programmation qui vient dêtre votée par le Parlement (nota : il conviendra de viser cette loi dans les conventions qui auront été conclues après sa promulgation) ;
Les visas font référence à lexistence de deux documents clefs pour déterminer les objectifs en matière de logement, tant qualitatifs que quantitatifs, retenus dans la convention : le programme local de lhabitat (PLH) et le plan départemental dactions en faveur des personnes défavorisées (PDALPD).
Article 1er
Objet et durée de la convention
Les délégataires exerceront, en vertu de la convention de délégation, les compétences de lEtat et de lANAH sur la totalité du champ des aides rappelé à lannexe I pour décider de leur attribution et de celle des agréments ainsi que pour les notifier à leurs bénéficiaires.
Pour des raisons évidentes de calendrier, les PLH existants ou en cours dadoption nont pu être élaborés en tenant compte du plan de cohésion sociale. Il est cependant impératif dintégrer les objectifs de ce plan dans la négociation relative à la délégation de compétence. Deux situations en résulteront :
- soit la déclinaison du plan sur le territoire de la délégation ne remet pas en cause les objectifs du PLH ;
- soit cette déclinaison entraîne une révision à la hausse de ces derniers.
Dans ce dernier cas, il vous revient de faire en sorte que les objectifs du plan de cohésion sociale soient repris sur la durée de la convention en essayant, autant que faire se peut, de les répartir, comme les objectifs du PLH, par secteurs géographiques. La non prise en compte des objectifs supplémentaires pouvant résulter du plan de cohésion sociale sur les cinq premières années de la convention (durée du plan de cohésion sociale) peut être un motif de refus de signature par le préfet ; la non répartition par secteurs géographiques de ces objectifs supplémentaires nen est pas un.
En tout état de cause, on ne peut exclure le fait quen raison de la non inclusion des objectifs du plan de cohésion sociale dans le PLH, le délégataire souhaite ne conclure quune convention de trois ans, même si le PLH adopté est conforme à la loi. Ce souhait ne peut être en aucun cas un motif de refus de signature, mais cette faculté nest ouverte que jusquau 31 décembre 2006.
Les conventions sont signées pour une durée de six ans alors que le plan de cohésion sociale est conçu pour une période de cinq ans. Les objectifs et les montants de crédits relatifs à lannée 2010 devront en conséquence être fixés en référence à lannée 2004.
Les aides de lANRU ne sont pas comprises dans le champ de la délégation de compétence. Il convient cependant de noter que :
- larticle I-2-1 et lannexe VI de la convention de délégation font référence au programme dintervention envisagé relevant de la compétence de lANRU, afin que lensemble des interventions prévues en matière de logement sur le territoire du délégataire puisse être appréhendé le plus clairement possible ;
- le paragraphe XIV de larticle 61 de la loi du 13 août prévoit que les délégataires peuvent conclure une convention avec lANRU par laquelle celle-ci leur délègue la gestion des concours financiers prévus dans les conventions pluriannuelles prévues par larticle 10 de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation pour la ville et la rénovation urbaine. Cette possibilité ouverte aux délégataires devrait clarifier leurs relations avec les maîtres douvrage de logements sociaux auxquels ils attribueront les aides, soit au nom de lEtat, soit au nom de lAgence.
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article Ier.1
Orientations générales
Cet article décrit la politique locale de lhabitat mise en oeuvre.
Article I.2
Les objectifs quantitatifs prévisionnels
Cet article a pour objet de fixer les objectifs quantitatifs globaux visés par la convention, tant pour le parc de logement social que pour le parc privé, y compris avec leur échéancier indicatif de réalisation.
I.2.1. Parc locatif social
Les sous-objectifs qui figurent en tant quitems obligatoires ne recouvrent pas tout le champ des politiques du logement. Il sagit en fait de vérifier que les actions prioritaires ou contractuelles de lEtat menées sur le territoire du délégataire jusquà la date de la signature de la convention sont bien prises en compte par cette dernière.
Ce sont ces objectifs quantitatifs qui feront prioritairement lobjet du suivi annuel prévu à larticle V-2, qui pourra donner lieu à une minoration du montant des droits à engagement sils ne sont pas respectés deux années consécutives et à lévaluation à mi-parcours prévue à larticle V-5.
Sagissant du parc locatif social public, les items suivants sont obligatoires :
- la déclinaison des logements en PLAI, PLUS ;
- la reprise des engagements liés aux plans de redressement des organismes en difficulté (démolitions et réhabilitations) (cf. note 1) ;
- les engagements du délégataire en matière de logements très sociaux et, si les besoins sont avérés, dhébergement durgence (maisons-relais ou résidences sociales, foyers de travailleurs migrants, création ou réhabilitation de logements durgence).
Rien ne soppose à ce que dautres objectifs soient contractualisés, si le délégataire le souhaite, par exemple en matière de logements foyers pour personnes âgées ou de logements pour étudiants. Il en est de même en matière de qualité de la construction ; une orientation en faveur de la haute qualité environnementale des logements, notamment sous la forme dune exigence de certification des opérations, peut être donnée par le délégataire. Cest une orientation souhaitable, mais non obligatoire et elle ne figure donc pas en tant que telle dans la convention type.
I.2.2. Parc privé
Sagissant du parc privé, lobjectif de logements à améliorer figure dans la convention. Les items obligatoires sont liés, dune part, aux objectifs du plan de cohésion sociale (logements à loyers maîtrisés et logements vacants remis sur le marché) et, dautre part, aux politiques de lutte contre lhabitat indigne et de traitement des copropriétés en difficulté.
Comme pour le parc public, il est demandé au délégataire de reprendre les engagements contractuels de lEtat en cours (opérations programmées damélioration de lhabitat (OPAH), programme dintérêt général (PIG) au sens de larticle R. 353-34 du code de la construction et de lhabitation (CCH), programmes sociaux thématiques (PST), plan de sauvegarde, protocoles locaux de lutte contre lhabitat indigne). Une différence est également faite entre les items qui doivent obligatoirement figurer dans la convention et ceux qui relèvent de politiques locales axées sur des thématiques plus ciblées telles que ladaptation des logements aux besoins des personnes âgées ou handicapées ou les économies dénergie.
Les dispositifs opérationnels prévus à lannexe II de la convention ont pour raison dêtre la poursuite des objectifs obligatoires au travers de projets globaux de territoire ou sur des ensembles immobiliers spécifiques ainsi que, le cas échéant, des objectifs particuliers du délégataire. Ce dernier peut ainsi, par exemple, prévoir un PIG, au sens du CCH, logements vacants, une OPAH de renouvellement urbain sur un centre-ville et/ou un plan de sauvegarde sur une copropriété déterminée, tout en décidant de majorer les aides en cas de haute performance énergétique sur lensemble du territoire (cf. article III-1) et de lancer une étude de repérage des logements insalubres sur un secteur géographique donné (cf. I.2.3. ci-dessous).
I.2.3. Répartition géographique des interventions
Les objectifs et principes dintervention doivent être déclinés par secteurs géographiques, en cohérence avec le programme dactions du PLH rappelé en annexe I de la convention. Cette territorialisation permet, sil le souhaite, au délégataire dutiliser les marges de manoeuvre qui lui sont ouvertes pour majorer certaines aides dans certains de ces secteurs géographiques, voire certains plafonds de ressources ou certains loyers, en fonction de particularités locales, démographiques et liées au marché du logement. Il convient toutefois de veiller à ce que les marges de manoeuvre ne conduisent pas à complexifier à lextrême les conditions doctroi des aides à travers la multiplication des secteurs géographiques ou des spécifications trop précises et pointillistes.
Par ailleurs, il va de soi que si le délégataire majore les aides déléguées dans certains secteurs géographiques, cette majoration entraîne automatiquement la minoration dans dautres, le montant total daides prévu dans la convention restant évidemment le même.
Pour chacune des communes concernées par lapplication de larticle L. 302-7 du CCH (art. 55 de la loi SRU), la convention doit obligatoirement rappeler le nombre et léchéancier de réalisation des logements sociaux pour les périodes triennales couvertes par sa durée de validité.
TITRE II
MODALITÉS FINANCIÈRES
Article II.1
Moyens mis à la disposition du délégataire par lEtat
Au regard des objectifs pluriannuels fixés à larticle I-2, est précisé au présent article le montant total des aides sur six ans dont bénéficiera le délégataire pour les atteindre. Est également fixé le montant des crédits pour lannée 2005 en indiquant quun avenant annuel précisera ce montant pour les années ultérieures.
Ces montants, pluriannuel et annuel, résulteront, dune part, des discussions entre le préfet de région et le préfet de département, en relation avec les bailleurs sociaux, sur les besoins estimés pour le territoire concerné et, dautre part, de la négociation entre le délégataire et le préfet de département sur la base des objectifs du délégataire et des conditions doctroi des aides. Au cours de cet exercice qui comportera nécessairement plusieurs itérations, il convient de veiller particulièrement à la qualité de la répartition infra-régionale et infra-départementale des enveloppes entre les délégataires potentiels. Il serait en effet anormal que les premières délégations « captent » une part des crédits supérieure à celle qui leur revient du seul fait quelles aient été signées les premières.
Dès lors que les objectifs quantitatifs, tant physiques que financiers, ont été fixés, il convient que le délégataire se mette en contact avec la caisse des dépôts et consignations (CDC) en vue de déterminer lenveloppe pluriannuelle de prêts correspondante. Après discussion, et comme le prévoit le paragraphe II de larticle 61 (art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du CCH), la convention fixe lenveloppe de prêts adossés aux fonds dépargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention, à lexception des PLS et des PSLA. A lintérieur de cette enveloppe sont précisés les montants de prêts à taux « normal » (3,45 %) et ceux destinés au financement de la réhabilitation à taux bonifié (2,95 %). La lettre daccord de la CDC est annexée à la convention de délégation.
Article II.2
Répartition des droits à engagement
entre logement locatif social et parc privé
Pour 2005, et pour chaque année ultérieure par avenant (cf. article II.1), sont précisés les droits à engagement incluant les subventions aux prestations détudes et dingénierie associées destinés au parc locatif social et au parc privé.
La répartition entre ces deux natures de crédits pourra, à la demande du délégataire, varier chaque année dapplication de la convention ; elle est par contre fixée ne varietur à lintérieur dun exercice annuel.
Article II.3
Interventions propres du délégataire (optionnel)
Si lexistence dune contribution propre de la communauté ne constitue pas une condition nécessaire à la signature dune convention de délégation, elle est naturellement hautement souhaitable.
De la même manière, les contributions des communes membres de lEPCI, du département dans le cadre de sa compétence en matière sociale et de la région dans le cadre de sa compétence en matière économique sont légitimes et justifiées. Ces contributions nont cependant pas à figurer dans la convention, si ce nest à titre indicatif.
Article II.4
Mise à disposition des moyens :
droits à engagement et crédits de paiement
Les droits à engagement et les crédits de paiement mis à disposition du délégataire ne concernent que les nouvelles opérations pour lesquelles il prendra la décision de financement. Les opérations pour lesquelles la décision de financement a été prise par lEtat antérieurement à la date dentrée en vigueur de la convention continuent dêtre financées par lEtat.
Il est prévu que les droits à engagement pour le parc locatif social fassent lobjet de deux engagements comptables, le premier au plus tard en mars et le second en juillet. La question de la mise à disposition des crédits par lANAH est réglée par la convention délégataire-ANAH.
De même, il est prévu que le montant des crédits de paiements, calculés en fonction de clés prédéfinies, fassent lobjet de trois versements, lun de 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième de 25 % en juin et le troisième de 25 % en octobre. Pour le parc privé, la convention délégataire-ANAH prévoit ce dispositif.
Article II.5
Compte rendu de lutilisation des crédits de paiement
mis à disposition par la communauté
Article II.6
Reversement des crédits non utilisés
La convention prévoit que les crédits de paiement non utilisés sont reversés, selon les cas, à lEtat pour le parc public et à lANAH pour le parc privé. Compte tenu des clés utilisées, des reversements peuvent avoir lieu encore trois ans après la fin de la convention, si celle-ci nest pas reconduite.
Article II.7
Avenant en cas de signature dune convention de délégation de compétence par un établissement public de coopération intercommunale
Pour les départements, en application du dernier alinéa de larticle L. 301-5-2, il est prévu la signature dun avenant particulier pour retrancher de la convention en cours avec le département, le programme et les aides correspondant qui résultent de la signature dune convention de délégation avec un EPCI. Cet avenant doit être signé au plus tard avant lentrée en application de la convention de délégation de lEPCI.
TITRE III
CONDITIONS DOCTROI DES AIDES ET DADAPTATION
DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Le délégataire exercera les compétences qui lui sont déléguées en appliquant le cadre réglementaire en vigueur et fixé par lEtat. Pour cette raison, lensemble des textes applicables est récapitulé en document annexé à la convention. Il sagit pour lessentiel des textes législatifs et réglementaires codifiés dans le CCH et dans le code général des impôts (CGI).
En revanche, des possibilités dadaptation des aides par le délégataire sont prévues par la loi qui les encadre dans un décret en Conseil dEtat pour les aides codifiées aux articles R. 321-1 et suivants, R. 323-1 et suivants, R. 331-1 et suivants du CCH (cf. pour le parc public, le 6e alinéa des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 créés par le II de larticle 61 et pour le parc privé la dernière phrase de larticle L. 321-1-1). Pour les aides non codifiées, ces possibilités dadaptation sont récapitulées dans le document B annexé à la convention.
Cette possibilité dadaptation des aides et des plafonds de ressources à certains secteurs géographiques est évidemment en lien avec les objectifs de politique de logement poursuivis sur ces secteurs, généralement traduits par les programmes dactions des PLH. Ce nest pas une obligation, doù le caractère optionnel des articles III-1 et III-2.
Article III.1
Adaptation des conditions doctroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social
Les possibilités dadaptation qui concernent les aides codifiées dans le CCH, cest-à-dire les aides à la production du logement locatif social, à sa réhabilitation, ainsi que les aides au financement de la surcharge foncière permettent au délégataire de majorer :
- lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 du CCH pour les opérations de production de logements en PLUS ou en PLAI dans la limite de 30 % en fonction du barème quil décide, prévu à lannexe IV de la convention ;
- les taux de subvention prévus à larticle R. 331-15 appliqués à cette assiette dans la limite de 5 % ;
- le taux de subvention pour surcharge foncière prévu à larticle R. 331-24 du CCH dans la limite de 25 % ;
- le taux de subvention de la PALULOS prévu à larticle R. 323-7 du CCH dans la limite de 5 %.
Pour les aides non codifiées relatives à la démolition, à lamélioration de la qualité de service, aux prestations dingénierie, régies par les circulaires mentionnées dans le document annexé (A) à la convention, les possibilités dadaptation récapitulées dans le document annexé (B) sont calquées sur celles qui ont été données pour les territoires dintervention de lANRU dans la circulaire no 2004-56 UHC/IUH2 du 25 octobre 2004.
III.1.2. Parc privé
Quant à lamélioration du parc privé, les adaptations possibles pour le délégataire sont celles qui relèvent du domaine de compétence du conseil dadministration de lANAH : liste des travaux subventionnables, plafond de ces travaux, taux de subvention ou primes forfaitaires. Toutefois, ces adaptations ne peuvent être prévues que dans des limites et des conditions fixées par le décret en conseil dEtat mentionné ci-dessus. Le contenu des dossiers de demande de subventions et dautres précisions dans les conditions dattribution des aides qui sont fixées par le règlement général de lagence restent applicables pour des raisons évidentes de simplicité dinstruction des dossiers.
Article III.2
Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Dans le parc locatif social
Avant toute chose, il convient de rappeler que les deux tiers des ménages français sont sous les plafonds dits « HLM » et que, compte tenu de la possibilité ouverte, afin de favoriser la mixité sociale, de donner la possibilité à 10 % des ménages qui accèdent à un nouveau logement social PLUS, de dépasser de 20 % les plafonds, il en résulte que 75 % des ménages peuvent potentiellement accéder à un logement social. La possibilité donnée au préfet, par la réglementation existante, daugmenter ces plafonds (art. R. 441-1-2 du CCH) sur certaines zones géographiques et pour un certain temps, dans le souci de favoriser la mixité sociale est transférée au délégataire, sil le souhaite, dans certains quartiers voire groupes dimmeubles (ZUS, zones où le taux de vacance ou le taux de bénéficiaires daides personnelles au logement est supérieur respectivement à 20 ou 65 %) et ce, dans la limite de 30 % des plafonds existants (cf. note 2) , ce qui correspond aux plafonds de ressources fixés pour les logements financés en PLS.
III.2.2. Dans le parc privé
Sagissant des propriétaires occupants, les plafonds de ressources applicables sont ceux fixés à larticle R. 321-12 du CCH.
Sagissant des propriétaires bailleurs, il est rappelé que les aides de lANAH sont fonction des niveaux de loyers pratiqués et des ressources des locataires. Trois taux de subvention correspondent ainsi à trois situations :
- pour les conventions ouvrant droit à lAPL signées dans le cadre dun PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLAI ;
- pour les conventions ouvrant droit à lAPL hors PST, les plafonds de ressources applicables sont ceux du PLUS évoqués ci-dessus ;
- pour les logements à loyers intermédiaires fixés par lANAH, ce sont les plafonds de ressources applicables au dispositif fiscal dit « Besson dans lancien » qui sont applicables (cf. article 31, Io e du CGI).
Bien que des possibilités dadaptation des taux de subvention aient été données au délégataire, il na pas paru nécessaire de lui donner la possibilité de modifier ces plafonds de ressources qui couvrent un pourcentage de ménages déjà très important.
Article III.3
Modalités dattribution des aides
et dinstruction des dossiers
La loi a prévu que les décisions dattribution des aides à lhabitat privé sont prises directement par lautorité délégataire ; a contrario, les décisions dattribution des aides au logement locatif social sont prises conformément au code général des collectivités territoriales selon les règles habituelles du département ou de lEPCI.
Il est par ailleurs prévu dans cet article de préciser les conditions dinstruction des dossiers, cest-à-dire dindiquer si le délégataire demande ou non la mise à disposition (MAD) des services de lEtat.
Telle que la loi est rédigée, la mise à disposition peut concerner le parc public et/ou le parc privé. Il est donc possible quun délégataire demande la mise à disposition pour le parc public et pas pour le parc privé, ou linverse.
Si une demande de mise à disposition est formulée, celle-ci ne peut être refusée. Comme la loi lindique (1er alinéa de larticle 112), il sagit dune mise à disposition de services ou dune partie de services et non de personnes. Cette mise à disposition implique le maintien dun certain nombre de tâches au sein des services mais ne nécessite pas détablir une distinction au sein des services entre les instructeurs de dossiers qui travaillent pour les délégataires et ceux qui continuent dinstruire les dossiers au nom de lEtat. Au contraire, le fait quun même instructeur puisse faire un travail pour des délégataires différents et pour lEtat, constitue un moyen denrichir les tâches effectuées et de mieux en assurer la qualité. Ceci ne soppose évidemment pas à ce que les noms des interlocuteurs privilégiés soient communiqués au délégataire, afin de faciliter les relations avec le service mis à disposition.
Dans la convention de mise à disposition (cf. convention type de mise à disposition), il convient de fixer très précisément les tâches effectuées par les services mis à disposition et leur articulation avec celles effectuées par les services du délégataire.
TITRE IV
LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS
A lexception des logements dits « intermédiaires » du parc locatif privé, les montants maximaux des loyers et les réservations sont fixés dans les conventions ouvrant droit à lAPL qui ont précisément pour objet de récapituler les engagements du contractant envers les plafonds de ressources des locataires, les plafonds de loyer et le pourcentage de logements réservés, en contre-partie des aides de lEtat, fiscales et budgétaires.
Article IV.1
Signature des conventions ouvrant droit à lAPL
Dans le cadre de la délégation de compétence, le délégataire établit et signe ces conventions au nom de lEtat. En revanche, le contrôle du respect des engagements du contractant continue de relever de la responsabilité de lEtat.
Article IV.2
Modalités de fixation des loyers
et redevances maximaux (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social
Les conventions ouvrant droit à lAPL fixent un loyer maximal, le loyer pratiqué pouvant bien entendu être fixé à un niveau inférieur. La possibilité de majoration de ce loyer maximal existe en PLUS comme en PLAI, afin de permettre des adaptations liées à la qualité et à la localisation des opérations. Elle est ouverte au délégataire qui établit, à partir dun loyer maximal de zone figurant dans la circulaire du ministre chargé du logement du 20 décembre 2004, les règles de fixation des loyers maximaux sur le territoire de la délégation. Ces règles spécifiques, le cas échéant déclinées par secteurs géographiques, font lobjet de lannexe V à la convention.
Cette possibilité de majoration est cependant limitée à 20 %, afin que le taux deffort des locataires bénéficiaires des aides personnelles au logement reste acceptable. En effet, si cette majoration était plus importante, elle exclurait de facto ces locataires en leur imposant un reste à charge trop important et empêcherait ainsi toute mixité sociale. Les plafonds de loyer des logements financés en PLS et en PALULOS ne sont pas adaptables.
Pour les logements-foyers et les résidences sociales, les redevances maximales sont également fixées par les délégataires dans les conventions ouvrant droit à lAPL, selon les règles établies par la circulaire du 20 décembre 2004.
IV.2.2. Parc locatif privé
A loccasion des délégations de compétence, il a été décidé de simplifier la réglementation applicable aux conventions ANAH, notamment en substituant à la surface corrigée la surface habitable augmentée de la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés par logement. Cette surface, dite « fiscale », est la surface définie par le code général des impôts, utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de linvestissement locatif visés à larticle 31 de ce code.
Pour les logements dits « très sociaux » (PST, LIP) et « sociaux », qui font lobjet dun conventionnement à lAPL, le délégataire fixe, dans les limites établies par la circulaire du 20 décembre 2004, les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé aux loyers de référence (figurant au tableau 1 de lannexe II de ladite circulaire).
Quant aux logements dits « intermédiaires », le niveau de leurs loyers maximaux est fixé par instruction de lANAH et rappelé à lannexe III de la circulaire du 20 décembre 2004.
La convention de délégation ne donne pas de latitude aux délégataires pour réviser annuellement les loyers maximaux qui figureront dans les nouvelles conventions. Tant dans le parc public que dans le parc privé, ce sont les loyers quils auront fixés en annexe V révisés en fonction de la variation de la moyenne associée de lICC, qui sappliqueront.
Article IV.3
Réservation de logements
au profit des personnes prioritaires
Flux des nouvelles conventions :
Dans les conventions ouvrant droit à lAPL concernant des opérations financées en PLUS et PLAI, les délégataires devront réserver 30 % des logements au profit des personnes prioritaires dont 25 % pour le contingent préfectoral et 5 % pour les fonctionnaires.
Dans les conventions concernant des opérations financées en PLS, 5 % au moins des logements devront être réservés au titre du contingent fonctionnaires.
Le mode dattribution des logements ayant bénéficié de subventions de lANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement.
Stock des conventions en cours :
Pour la gestion du contingent préfectoral, des conventions en cours et de celles nouvellement signées, les dispositions de larticle L. 441-1 du CCH issu de larticle 60 de la loi du 13 août 2004 peuvent sappliquer. A cet égard, il convient de se reporter à la circulaire qui sera prochainement publiée.
TITRE V
SUIVI, ÉVALUATION ET OBSERVATION
Article V.1
Modalités de suivi des décisions de financement
LEtat doit être en mesure de continuer à suivre mensuellement et de façon détaillée lutilisation des crédits délégués à travers les décisions de financement comme il le fait aujourdhui, tant en termes physiques (nombre de logements concernés) que financiers (consommation dautorisations dengagement).
Pour ce faire, il est demandé au délégataire, dans le cadre de la convention, de sengager à transmettre les informations directement à linfocentre du ministère chargé du logement pour le parc locatif social et à lANAH pour les informations relatives au parc privé, dont le système dinformation est connecté à linfocentre (cf. document annexé C) ; ces informations étant dans le cadre de linfocentre également disponibles pour les DRE et DDE.
Article V.2
Suivi annuel de la convention
Article V.3
Et article I-2 de la convention département :
dispositif dobservation
La loi dispose que le PLH et les conventions des départements doivent obligatoirement prévoir un dispositif dobservation de lhabitat. Une telle connaissance partagée de la situation du logement, non limitée à celui faisant lobjet dune intervention publique, est en effet nécessaire pour faire vivre et évoluer les politiques locales de lhabitat.
Article V.4
Conditions de résiliation de la convention
Bien que léchéancier de réalisation des objectifs quantitatifs prévu en annexe I de la convention ne soit quindicatif, une réalisation très inférieure à ces objectifs qui se produirait pendant les deux premières années de la convention peut justifier une résiliation.
Par ailleurs, la convention prévoit que la résiliation peut être demandée lorsquun fait nouveau légitime et sérieux le justifie. Ce fait nouveau peut par exemple résulter dun changement de politique du logement du délégataire à la suite délections ou plus simplement de la volonté du délégataire de résilier une convention de trois ans et de conclure une convention de six ans, dès lors que son PLH a été adopté.
Article V.5
Evaluation de la mise en oeuvre de la convention
Signature : la convention est signée par le préfet de département et visée par le contrôleur financier local. Dans le cas des EPCI interdépartementaux, le préfet signataire devrait être, sauf accord local contraire, celui du département où se situe la majeure partie du territoire de lEPCI concerné. Dans le cas dEPCI interrégionaux, le même principe a vocation à sappliquer. Vous minformerez de ces cas particuliers afin quil puisse, en tant que de besoin, en être tenu compte dans la répartition des enveloppes régionales.
Convention type de délégation de compétence de trois ans en application du XIII de larticle 61 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004
La présente convention est établie entre :
La communauté (ou le syndicat dagglomération nouvelle)...., représentée par M......, président,
Et :
LEtat, représenté par M......, Préfet du département......,
Vu le XIII de larticle 61 la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le code de la construction et de lhabitation (CCH), notamment larticle L. 301-5-1 ;
Vu le plan de cohésion sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil...... sollicitant la délégation de compétences pour décider de lattribution des aides prévues à larticle L. 301-3 du CCH ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
Vu la délibération du conseil communautaire (ou du syndicat dagglomération nouvelle approuvant la convention en date du....,
Il a été convenu ce qui suit :
Objet et durée de la convention
LEtat délègue à la communauté de (ou syndicat dagglomération nouvelle)..., pour une durée de 3 ans, la compétence pour décider de lattribution des aides publiques, à lexception des aides de lAgence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en faveur de la construction, de lacquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de lhabitat privé, de la création et de lamélioration de places dhébergement, et pour procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Cette délégation a pour objet la mise en oeuvre de la politique de lhabitat définie à larticle I-1 en y intégrant les objectifs du plan de cohésion sociale,
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 200.... et sachève au 31 décembre 20...
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article I.1
Orientations générales
Cet article doit préciser les orientations générales de la politique que le délégataire va mettre en oeuvre conformément au XIII de larticle 61 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 qui suit :
« Dans ce cas, la convention fixe les conditions de mise en place dun dispositif dobservation de lhabitat. Elle précise, en application du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des actions de rénovation urbaine au sens de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places dhébergement, ainsi quen matière de rénovation de lhabitat privé, notamment dans le cadre dopérations programmées damélioration de lhabitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre lhabitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. »
Et rappeler les objectifs du plan de cohésion sociale.
Article I.2
Dispositif dobservation
Le département sengage à mettre en place un dispositif dobservation qui doit permettre une bonne connaissance des marchés du logement et de leurs évolutions.
Ce dispositif comprend :
(décrire le contenu du dispositif)
(à titre indicatif :
- lanalyse de la conjoncture du marché immobilier ;
- le suivi de la demande de logement locatif social ;
- le suivi des évolutions du parc social et du parc privé.
Les services locaux de lEtat et de lANAH participent à lanalyse des résultats.
Article I.3
Les objectifs quantitatifs prévisionnels
Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet de mettre en oeuvre les objectifs prévisionnels suivants :
I.3.1. Le développement, lamélioration et la diversification
de loffre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration dun objectif global de........ logements locatifs sociaux, objectif cohérent avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale, dont :
- ......... logements PLA-I (prêt locatif aidé dintégration) ;
- ......... logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
- ......... logements PLS (cf. note 3) (prêt locatif social)
b) La réhabilitation de...... logements locatifs sociaux. Ce chiffre prend en compte les engagements prévus aux plans de redressement des organismes en difficulté (nom des organismes, date du protocole de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour le patrimoine situé sur le territoire de lagglomération.
c) La démolition de........logements locatifs sociaux. Ce chiffre prend en compte les engagements prévus dans les plans de redressement des organismes en difficulté (noms des organismes et date des protocoles CGLLS) pour le patrimoine situé sur le territoire de lagglomération.
d) La réalisation de..... logements en location-accession (optionnel).
e) La création de...... maisons-relais ou résidences sociales, représentant environ..... logements.
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) (les nommer).
Lannexe 3 à la convention précise les interventions propres à chaque site pour le traitement des FTM.
g) La création et la réhabilitation de........ places dhébergement durgence.
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de lANRU qui sont rappelés en annexe 6.
I.3.2. La requalification du parc privé ancien, des copropriétés et la production dune offre en logements à loyers maîtrisés
Sur la base des objectifs figurant au programme défini au I-1, il est prévu la réhabilitation de...... logements privés en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs et en tenant compte des orientations et des objectifs de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés :
a) La production dune offre de...... logements privés à loyers maîtrisés dont x % à loyers conventionnés à laide personnalisée au logement (APL).
b) La remise sur le marché locatif de..... logements privés vacants depuis plus de douze mois.
Ces deux premiers objectifs sont cohérents avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale.
c) Le traitement de ... logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb... (avec, le cas échéant, rappel des engagements pris avec lEtat dans le cadre de protocoles daccord de lutte contre lhabitat indigne).
d) Le traitement de ... copropriétés en difficulté comprenant ... logements.
Les dispositifs opérationnels (opérations programmées damélioration de lhabitat (OPAH), OPAH de renouvellement urbain, OPAH copropriétés dégradées, OPAH de revitalisation rurale, programme dintérêt général (PIG) au sens de larticle R. 353-34 du code de la construction et de lhabitation (CCH), plan de sauvegarde, programmes sociaux thématiques (PST)) en cours ou projetés et dont la liste figure en annexe II concourent à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Le délégataire reprend les engagements de lEtat et de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) sur les opérations contractuelles en cours (OPAH, PIG, plan de sauvegarde, PST).
I.3.3. La répartition géographique des interventions
Les objectifs dinterventions prévus ci-dessus sont déclinés par secteurs géographiques conformément au programme dactions rappelé en annexe I.
Les objectifs de production et léchéancier de réalisation des logement locatifs sociaux imposés aux communes ne disposant pas de 20 % de logements sociaux résultant de lapplication des articles L. 302-5 et suivants du CCH (art. 55 de la loi SRU) sont rappelés ci-dessous :
I.3.4. Calendrier des opérations
Les objectifs physiques mentionnés à cet article seront réalisés selon léchéancier prévisionnel établi à lannexe I. Cet échéancier est mis à jour si nécessaire par un avenant annuel.
TITRE II
MODALITÉS FINANCIÈRES
Article II.1
Moyens mis à la disposition du délégataire par lEtat
Dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, lEtat allouera au délégataire pour la durée de la convention un montant prévisionnel de droits à engagement de ... MEuro pour la réalisation des objectifs visés à larticle I.2.
Pour 2005, lenveloppe de droits à engagements est fixée à ... MEuro.
Un avenant annuel précisera lenveloppe pour les années ultérieures.
Un contingent dagréments de ... PLS et de ... PSLA sera alloué au délégataire pour la durée totale de la convention.
Pour 2005, ce contingent est de ... agréments PLS de ... agréments PSLA (optionnel).
Conformément à la lettre daccord de la Caisse des dépôts et consignations, document C annexé à la présente convention, une enveloppe pluriannuelle de prêts de ... MEuro sera affectée par cet établissement aux opérations définies à larticle I-2 de la présente convention. Cette enveloppe comprend ... MEuro de prêts à la réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17 septembre 2004 modifiée le 21 octobre 2004. Elle ne comprend pas les prêts PLS et PSLA.
Article II.2
Répartition des droits à engagement
entre le logement locatif social et lhabitat privé
Pour 2005, lenveloppe de droits à engagements mentionnée à larticle II-1, incluant les subventions de prestations dingénierie associées se répartissent de la façon suivante :
-
MEuro pour le logement locatif social ;
-
MEuro pour lhabitat privé (ANAH).
Pour les années ultérieures, lavenant prévu à larticle II-1 précisera au sein des droits à engagement alloués pour lannée considérée, ceux qui seront affectés au logement locatif social dune part, à lhabitat privé dautre part.
Article II.3
Interventions propres du délégataire
II.3.1. Interventions financières du délégataire
Le délégataire pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres un montant global de ... aux actions définies à larticle I-3.
Pour la première année, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention sélève à ... dont ... pour le logement locatif social et ... pour lhabitat privé.
Peut figurer, notamment, dans cet article le montant annuel du prélèvement perçu par lEPCI en application de larticle 55 de la loi solidarité et renouvellement urbains qui doit être affecté à des opérations en faveur du logement locatif social.
Dans lhypothèse où lANAH accepte de gérer les aides financées sur ressources propres du délégataire, la convention de gestion conclue entre le délégataire et lANAH en application de larticle L. 321-1-1 du CCH doit définir les conditions de mise à disposition des fonds par le délégataire à lANAH et leurs conditions de gestion.
II.3.2. Actions foncières
Sur la base de stratégies foncières préalablement définies, le délégataire encouragera toutes actions foncières permettant la réalisation des objectifs énoncés aux articles I-3 et I-4.
Description des actions envisagées (études, acquisitions...).
Article II.4
Mise à disposition des moyens :
droits à engagement et crédits de paiement
II.4.1. Calcul et mise à disposition des droits à engagement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de lenveloppe fixé en application de larticle II-5 de la convention pour lannée considérée allouera au département une enveloppe définitive de droits à engagement dans les conditions suivantes :
- une première fraction de lenveloppe annuelle est mise en place par décision attributive au plus tard en mars. Son montant est égal à 50 % du montant prévisionnel des droits à engagement de lannée ;
- une seconde fraction égale au solde des droits à engagement de lannée est mise en place en juillet. Elle fait lobjet dune décision attributive si son montant est égal à la différence entre le montant prévisionnel de lannée et le montant de la première fraction attribuée au délégataire ou, dans le cas contraire, dun avenant à la convention.
Ces décisions et avenants sont notifiés par lEtat au délégataire.
Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de lEtat en application de la présente convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifié par lEtat.
Pour lenveloppe habitat privé
La convention conclue entre lANAH et le délégataire en vertu de larticle L. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation (CCH) définit les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à lhabitat privé.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à larticle I-3 de la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le préfet peut minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire lannée suivante.
II.4.2. Calcul et mise à disposition des crédits de paiement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat mettra à la disposition du département un montant de crédits de paiement calculé par application dune clé prédéfinie au montant des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considérée. Cette clé est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels de lannée n, 30 % des engagements constatés de lannée n-1, 30 % des engagements constatés de lannée n-2 et, pour lannée n-3, 30 % des engagements constatés, ce montant étant diminué de la différence entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs.
Le montant des crédits de paiement peut être ajusté des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs au titre des engagements antérieurs à n-3.
Les crédits de paiement feront lobjet de la part de lEtat de trois versements : le premier portant sur 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième portant sur 25 % du montant en juin et le troisième portant sur 25 % du montant en octobre.
Pour lenveloppe habitat privé
La convention conclue entre lANAH et le délégataire en application de larticle L. 321-1-1 du CCH les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à lhabitat privé.
Dans le cas où le délégataire assure la gestion directe des aides, elle définit les clés de calcul des crédits de paiement et léchéancier de versement.
Les crédits de paiement affectés annuellement par lANAH au délégataire doivent tenir compte des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considérée et sont prévus dans la convention Délégataire-ANAH.
Article II.5
Compte rendu de lutilisation des crédits de paiement
mis à la disposition du délégataire
Le délégataire produira et remettra au représentant de lEtat un compte rendu détaillé de lutilisation des crédits mis à sa disposition sous la forme dun état annexe au compte administratif.
Cet état annexe retracera, dune part, le détail des crédits reçus de lEtat par le délégataire et, dautre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à la présente convention.
Article II.6
Reversement des crédits non utilisés
Pour le logement locatif social
Si, au terme de leffet de la convention et de léchéancier de versement des crédits prévu à larticle II-4-2 appliqué à lannée du terme de la convention et si la convention nest pas renouvelée, le délégataire dispose de crédits de paiement non utilisés, lEtat émettra un ordre de reversement de ces crédits.
Pour lhabitat privé
La convention conclue entre lANAH et le délégataire en vertu de larticle L. 321-1-1 du CCH précisera les conditions de reversement des crédits mis à la disposition du délégataire et non utilisés au terme de la convention et de léchéancier afférent.
Si la convention est renouvelée, les crédits de paiement restant font lobjet dun report sur la nouvelle convention.
TITRE III
CONDITIONS DOCTROI DES AIDES
ET DADAPTATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Les dispositions du code de la construction et de lhabitation et notamment de son livre III, les circulaires ainsi que le règlement général de lANAH, listés dans le document A annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles III.1 et III.2.
Article III.1
Adaptation des conditions doctroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS, ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa, selon le barème et les secteurs géographiques indiqués en annexe no 4 (dans les limites fixées par le décret en conseil dEtat du .........., la convention pourra définir les conditions de majoration à la place de larrêté actuel du ministre du logement, toujours dans la limite de 30 %, en indiquant selon les secteurs géographiques quelles sont les particularités locales, démographiques et tenant à la situation du marché du logement qui justifient ces adaptations).
Les taux de la subvention appliquée à cette assiette peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
Le taux de la subvention pour surcharge foncière prévue à larticle R. 331-24 du CCH peut être majoré de x points (dans la limite de 25 points).
Les taux des subventions relatives à lamélioration des logements locatifs sociaux finançables par la prime à lamélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS) mentionnés à larticle R. 323-7 du CCH peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
III.1.2. Parc privé
Le taux de subvention mentionné à larticle R. 321-17, le montant des aides forfaitaires accordées par lagence et le montant des plafonds de travaux subventionnables peuvent être majorés dans des limites et des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat et prévues par la convention conclue en application de larticle L. 321-1-1. La liste des travaux subventionnables peut être adaptée dans les mêmes conditions.
Le président de lEPCI dispose des mêmes pouvoirs de décision que ceux qui sont prévus pour la commission damélioration de lhabitat instituée à larticle R. 321-10.
Détailler les secteurs géographiques et les marges accordées dans le cas particulier de chaque délégation.
Article III.2
Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Parc locatif social
En application de larticle R. 441-1-2 du CCH (décret en Conseil dEtat en préparation), dans les secteurs géographiques..., ..., ... (ZUS ou secteurs géographiques avec plus de 20 % des logements locatifs sont vacants ou plus de 65 % de bénéficiaires de lAPL) : les plafonds de ressources applicables aux nouvelles opérations financées en PLUS sont majorés de x % (maximum fixé dans le projet de décret en Conseil dEtat à 30 %).
III.2.2. Parc privé
Propriétaires occupants :
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa de larticle R. 321-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables.
Propriétaires bailleurs :
Lorsque le bailleur a conclu une convention en application de larticle L. 351-2 (4o ) les plafonds de ressources des locataires fixés par larrêté mentionné à larticle R. 331-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables ; si cette convention est conclue dans le cadre dun programme social thématique (PST) les plafonds de ressources sont ceux prévus à la seconde phrase de cet article.
Lorsque le bailleur a signé des engagements complémentaires de modération de loyers à niveau intermédiaire, les plafonds de ressources des locataires sont ceux fixés pour les logements loués en application du I, 1o e 2e alinéa de larticle 31 du code général des impôts.
Article III.3
Modalités dattribution des aides
et dinstruction des dossiers
III.3.1. Parc locatif social
Pour les opérations visées au I.3.1, les décisions de subvention sont prises par le représentant habilité de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle (préciser Président de lEPCI ou autre sil y a lieu). Linstruction des dossiers est assurée par (la DDE ou les services du délégataire).
III.3.2. Parc privé
Pour les actions visées au I-3-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de rejet sont prises par le président de lautorité délégataire au nom de lANAH. Linstruction des dossiers est assurée par (la DDE/délégation locale de lANAH ou les services du délégataire). Elle fait lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 321-1-1 du CCH.
III.3.3. Mise à disposition des services (optionnel)
Une convention spécifique de mise à disposition des services est conclue en application de larticle 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. (Parc locatif social et/ou parc privé).
TITRE IV
LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS
Article IV.1
Le président de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat dagglomération nouvelle signe, au nom de lEtat, les conventions mentionnées à larticle L. 353-2 conclues en contrepartie dun financement ou dun agrément quil accorde. Il en adresse obligatoirement copie au préfet de département.
Lexercice de cette délégation seffectue dans le cadre des règles définies ci-après :
Article IV.2
Modalités de fixation des loyers
et redevances maximaux (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social
Le loyer maximal au mètre carré fixé dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération : secteur géographique dimplantation, qualités de lopération et taille des logements.
Les modalités de calcul de ce loyer maximal suivent les règles explicitées en annexe V. Celles-ci sont les règles de droit commun applicables aux loyers à lexception des adaptations suivantes possibles pour les opérations de construction, dacquisition et dacquisition-amélioration.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de lopération figure en annexe no [ou sera établi par le délégataire avant le...et annexé à la convention]. Lapplication de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par mètre carré de surface utile dépassant, pour les logements financés :
- en PLUS, x Euro dans les communes situées en zone.... et y Euro en zone... (il sagit ici du zonage classique, zone 1, 1 bis, 2, 3 : inscrire LM de zone du PLUS tel que fixé dans la circulaire loyers + 20 %) ;
- en PLAI.... (inscrire LM de zone du PLAI + 20 % ;
- en PLS.... (inscrire LM de zone du PLS).
IV.2.2. Parc privé
Cf. annexe V.
Article IV.3
Réservations de logements au profit
des personnes prioritaires
Les conventions ouvrant droit à lAPL conclues avec les organismes dHLM et les SEM fixent le pourcentage de logements de lopération alloué au droit de réservation reconnu au préfet par lalinéa 3 de larticle L. 441-1 du CCH. Le chiffre à inscrire sil y a lieu dans les conventions est de 30 % pour les opérations financées en PLUS et PLA-I et de 5 % dans les opérations financées en PLS (à voir en fonction des pratiques actuelles ne peut être inférieur à 5 % (fonctionnaires)).
Le mode dattribution des logements ayant bénéficié de subventions de lANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement.
Obligation doit être notifiée à lorganisme dinformer le préfet lors de la mise en service des logements.
TITRE V
SUIVI, ÉVALUATION
Article V.1
Modalités de suivi des décisions de financement
Le délégataire communique au préfet copie de lensemble des décisions quil prend au nom de lEtat (cf. document annexé B). Pour chaque opération financée, il transmet, exclusivement par voie électronique, à linfocentre national sur les aides au logement géré par le ministère chargé du logement un fichier conforme au schéma XML publié sur le site internet www.logement.gouv.fr
Cette transmission doit avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois.
Le délégataire procède à la transmission de ces informations en se connectant sur le site internet du ministère chargé du logement où des outils appropriés sont mis à la disposition de lensemble des services chargés de linstruction des dossiers de financement, après une procédure dauthentification des utilisateurs. Il peut également, dans le cadre dune convention de mise à disposition de la DDE, utiliser le logiciel Galion, qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les produits gérés par ce logiciel.
Les modalités de transmission des données concernant le parc privé sont définies par la convention conclue entre le délégataire et lANAH mentionnée à larticle II.4.1.
Article V.2
Suivi annuel de la convention
Il est créé sous la coprésidence du président de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle et du préfet une instance de suivi de la convention.
Cette instance se réunit au minimum une fois par an (au cours du premier trimestre) pour faire le bilan des décisions prises et des moyens consommés au cours de lexercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des ajustements ou des avenants à la convention. A cet effet, le délégataire sengage à faciliter le contrôle par lEtat de lutilisation des crédits reçus notamment par laccès à toute pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile.
Article V.3
Conditions de résiliation de la convention
a) Cas de résiliation
La convention peut être résiliée chaque année à compter de lannée civile suivante, à linitiative de chacune des parties, lorsquun fait nouveau légitime et sérieux le justifie.
La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lEtat entraîne de facto la résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lANAH.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à léchéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe 1 constaté sur deux exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de résilier la convention, à compter de lannée civile suivante.
b) Effets de la résiliation
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font lobjet dun retrait de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non consommés et dont elle na plus lutilité font lobjet dun ordre de reversement de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH.
En cas dutilisation des crédits de paiement à dautres fins que celles précisées dans les conventions qui la lie à lEtat ou à lANAH, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du délégataire.
Article V.4
Evaluation de la mise en oeuvre de la convention
A lissue de la durée de la convention, une évaluation devra être effectuée afin dexaminer la mise en oeuvre de la convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique daide au logement définis par larticle L. 301-1 du CCH.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention dune durée de six ans pourra être conclue ; à cette fin, le délégataire sengage à informer le préfet, six mois avant la fin de la présente convention, de sa volonté den conclure une nouvelle ou non.
ANNEXES
Annexe I. - Déclinaison par secteurs géographiques des objectifs dintervention définis par la convention (titre I) assorti dun échéancier prévisionnel de réalisation.
Annexe II. - Programme dintervention sur le secteur dhabitat privé.
Annexe III. - Programme de traitement des foyers de travailleurs migrants(FTM).
Annexe IV. - Barème de majoration de lassiette.
Annexe V. - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux.
Annexe VI. - Programme dintervention envisagé relevant du champ dintervention de lANRU.
Documents annexés
A. - Liste des textes applicables
B. - Tableau récapitulatif du régime daides applicables
C. - Modèle de fiche analytique dopération financée
D. - Lettre daccord de la CDC en date du.........
ANNEXE II
PROGRAMME DINTERVENTION SUR LE PARC PRIVÉ
Les dispositifs opérationnels dintervention sur le parc privé, tels quils figurent ci-dessous, contribuent à la mise en oeuvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.
A. - Opérations en secteur programmé
Les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de délégation :
- OPAH (de droit commun, de renouvellement urbain, de revitalisation rurale, copropriétés).
Préciser pour chacune le maître douvrage, leur intitulé, périmètre dintervention, date de signature et durée de la convention.
Rappel des objectifs de réhabilitation et de production de logements par grandes masses : propriétaires occupants (PO) et propriétaires bailleurs (PB). Prévisions en matière doffre nouvelle de logements à loyers maîtrisés, alimentée le cas échéant, par la remise sur le marché de X logements vacants. Engagements en moyens humains ou financiers des différents partenaires de lopération (département, région, CDC, organismes HLM, fonds européens, autre...).
Etat davancement de lopération
PIG et PST (préciser le champ daction qui peut comprendre tout ou partie du périmètre de lEPCI).
Préciser lobjet, la collectivité à linitiative du PIG ou du PST, la date de signature de larrêté préfectoral et la durée du PIG, les objectifs assignés à ces programmes.
Rappel, le cas échéant, des engagements financiers des partenaires.
Etat davancement.
Plans de sauvegarde.
Identification des immeubles et logements concernés, date de larrêté préfectoral approuvant le plan, durée, objectifs de réhabilitation PO et PB.
Etat davancement.
Les opérations projetées au moment de lélaboration de la convention de délégation :
Sur la base des opérations projetées, prévoir des enveloppes pour les moyens dingénierie nécessaires (diagnostics, études pré-opérationnelles, suivi-animation ou conduite de projet) et les crédits daides à la pierre correspondants, susceptibles dêtre engagés.
B. - Dispositifs dintervention
hors secteur programmé
Les protocoles locaux de lutte contre lhabitat indigne
Si le protocole est antérieur à la convention de délégation, préciser le cadre géographique de son champ dintervention et sa date de signature. Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés conjointement par la collectivité et le préfet en matière de lutte contre lhabitat indigne ainsi que les engagements des différents partenaires signataires du protocole.
Etat davancement
Si un protocole est projeté au moment de lélaboration de la convention de délégation, prévoir les moyens détudes nécessaires au repérage des situations dhabitat indigne et au calibrage technique et financier des actions à engager dans le cadre du protocole.
Le traitement de lhabitat insalubre diffus
En secteur péri-urbain ou diffus (non compris dans un périmètre délimité dintervention), la mise en place dune équipe de maîtrise doeuvre urbaine spécifique (MOUS insalubrité) peut être nécessaire pour traiter efficacement cet habitat insalubre disséminé (repérage de linsalubrité et accompagnement des propriétaires pour réaliser les travaux). Dans ce cas, des crédits dingénierie devront être prévus, en accompagnement des crédits de lANAH. Ces crédits nétant pas délégables, ils seront à demander à lEtat.
Lamélioration de lhabitat en secteur diffus
Sil nexiste pas de dispositif opérationnel par définition, la collectivité peut avoir déterminé des objectifs dintervention en dehors de secteurs programmés (cf. diagnostic du PLH). Dans ce cas, il peut être utile de fixer des critères dintervention au regard des bénéficiaires ou de la nature des travaux à privilégier (ex : prise en charge de travaux liés au développement durable), pour lesquels pourraient être envisagées des aides de lANAH majorées ou des financements de la collectivité sur son budget propre.
ANNEXE III
TRAITEMENT DES FOYERS
DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM)
Le délégataire sengage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention dans le cadre du plan de traitement des FTM piloté par la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI) :
- en application de la convention du 14 mai 1997 et de ses avenants ;
- en application des orientations de la circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement.
Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la convention est remis par lEtat au délégataire, et donne lieu à une évaluation partagée des FTM à traiter, avant signature de la convention.
Préciser lensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire et les foyers dont le traitement est prévu pendant la durée de la convention :
1. Tableau récapitulatif des FTM à traiter qui précise les éléments suivants (si disponibles) :
- identifiants du foyer : nom et adresse, propriétaire et gestionnaire, système daide à la personne ;
- nombre de résidents en précisant : % de suroccupants, % de résidents de soixante ans et + ;
- nombre de places, lits, logements à traiter en précisant combien le seront en PALULOS (avec le coût en aide à la pierre) et combien le seront en PLAI (avec le coût en aide à la pierre) ;
- nombre de logements reconstitués après traitement ;
- MOUS à envisager avec chiffrage prévisionnel ;
- totalisation pour lensemble des foyers visés sur la durée de la convention :
- du montant des financements en PLAI, en PALULOS, en MOUS ;
- du nombre de places, lits, logements avant traitement en équivalents logements ;
- des capacités reconstituées après traitement en nombre de logements.
2. Fiche récapitulative pour chaque FTM comportant lensemble des éléments significatifs et connus du projet de réhabilitation à la date de signature de la convention (si disponibles) :
- éléments prévus dans le tableau récapitulatif ;
- coût prévisionnel des travaux et phasage, année prévue pour chaque opération ;
- plan de financement prévisionnel intégrant lensemble des financements (Etat, collectivités locales, 1 %, fonds propres, CDC, autres) ;
- nature du traitement (réhabilitation, démolition/construction, construction neuve hors site dorigine, acquisition/amélioration...) ;
- opérations-tiroirs à envisager ;
- si site(s) de desserrement : nombre et coût prévisionnel, localisation (quartier, commune, autre commune de lintercommunalité, en dehors de lintercommunalité) ;
- autres solutions de relogement envisagées (accès au logement social, logements sociaux partagés, accession très sociale à la propriété...) ;
- solutions à apporter au vieillissement et éléments spécifiques de lutte contre la suroccupation.
3. Eléments relatifs au suivi de la mise en oeuvre :
- modalités, rendez-vous annuels dévaluation de la mise en oeuvre ;
- compléments dinformation à apporter ;
- sanctions.
Par ailleurs, il convient de mentionner les documents suivants parus ou à paraître très prochainement, susceptibles dêtre utiles au délégataire :
- orientations interministérielles relatives au traitement des foyers suroccupés ;
- circulaire sur les résidences sociales ;
- contrat Etat/Sonacotra 2005-2010.
ANNEXE IV
MODALITÉS DE MAJORATION
DE LASSIETTE DE SUBVENTION
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 du CCH peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa, selon le principe suivant :
- dans la limite maximale de 24 % par un coefficient de qualité (MQ) dont le calcul est précisé aux articles 2 à 4, 6 à 8, 12 et 13 de larrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
- dans la limite de 12 % par un coefficient de majoration local (ML) résultant de lapplication dun barème local que doit établir le département ou lEPCI après concertation avec les organismes HLM, fixant une liste de critères pouvant donner lieu à une majoration de la subvention et déterminant pour chacun de ces critères le taux de majoration applicable en fonction des sujétions rencontrées, pouvant tenir notamment à la localisation de lopération, et à dautres critères de qualité et de service.
La valeur du coefficient global de majoration CM (CM = MQ + ML) est, en application de larticle R. 331-15 du CCH, plafonnée à 30 %.
ANNEXE V
MODALITÉS DE CALCUL DES LOYERS
ET DES REDEVANCES MAXIMALES
Le loyer maximal au mètres carrés ou la redevance maximale fixé dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération et déterminé selon les règles suivantes :
1. Pour les opérations de construction,
dacquisition et dacquisition-amélioration
En application du 2o de larticle R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à lensemble des logements de limmeuble ou de lensemble immobilier qui fait lobjet de la convention, est exprimé en m2 de surface utile et tient compte de la localisation, de la qualité de la construction et de la taille moyenne des logements de lopération.
Il est déterminé à cette fin à partir dun loyer maximal de zone, fonction du secteur géographique de lopération (a), majoré le cas échéant en fonction de ses caractéristiques de qualité (b) et pondéré par un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la taille moyenne des logements (c) :
a) Les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005 figurent dans le tableau ci-après en fonction du secteur géographique de lopération (caractérisation des secteurs géographiques et renvoi à une annexe pour la délimitation précise sil y a lieu). Elles sont actualisées au 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer mensuel en euros par mètre carré de surface utile
TYPES DE LOGEMENT | SECTEUR 1 |
SECTEUR 2 |
SECTEUR 3 |
SECTEUR 4 |
---|---|---|---|---|
I. Logements financés en PLA dintégration | ||||
II. Logements financés avec du PLUS | ||||
III. Logements financés en PLS |
b) Le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de lopération ne dépasse pas de plus de 20 % le niveau de loyer maximal hors majoration.
Les majorations applicables retenues par la présente convention sont les suivantes :
- pour les opérations répondant à tel critère
- pour les opérations correspondant à tel autre... etc.
c) Le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule :
CS = 0,77 x [1 + (nombre de logements x 20 mètres carrés par surface utile totale de lopération].
Les annexes qui nentrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant lobjet dune jouissance exclusive, peuvent donner lieu à perception dun loyer accessoire. Le montant qui sera inscrit dans ce cas dans la convention est déterminé daprès les loyers constatés dans le voisinage.
2. Pour les opérations de réhabilitation
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal mentionné à larticle R. 353-16 est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants, selon que la superficie de lopération est exprimée en surface corrigée ou en surface utile. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer annuel en euros par mètre carré de surface corrigée
TYPES DE LOGEMENT | ZONE 1 |
SECTEUR 2 |
SECTEUR 3 |
SECTEUR 4 |
---|---|---|---|---|
I. Logements réhabilités avec subvention de lEtat (PALULOS) | 35,66 | 37,71 | 31,74 | 29,18 |
II. « PALULOS communales1 » | 38,24 | 40,55 | 33,94 | 31,79 |
Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au mètres carrés fixé dans la convention sobtient par le produit du loyer maximal de zone ci-dessous et du coefficient de structure, calculé selon la formule précisée au c) du 1 ci-dessus.
Loyer mensuel en euros par mètre carré de surface utile
TYPES DE LOGEMENT | ZONE 1 BIS |
SECTEUR 2 |
SECTEUR 3 |
SECTEUR 4 |
---|---|---|---|---|
I. Logements réhabilités avec subvention de lEtat (PALULOS) | 4,87 | 5,21 | 4,32 | 3,97 |
II. « PALULOS communales » | 5,18 | 5,50 | 4,54 | 4,22 |
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation de logements faisant lobjet dune convention APL en cours de validité signée avec lEtat, le loyer maximal reste inchangé mais la durée de la convention doit être prolongée par avenant lorsque la durée du prêt se poursuit après la date dexpiration de la convention existante.
A titre exceptionnel, le président de létablissement public de coopération intercommunale délégataire ou le président du conseil général délégataire peut modifier par avenant le loyer maximal de la convention pour le porter au niveau prévu pour les logements réhabilités à laide de PALULOS dans les tableaux ci-dessus, selon le type de logements correspondants.
3. Pour les loyers maîtrisés du parc privé
Pour les loyers maîtrisés du parc privé, la surface de référence est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes, dans les limites de 8 mètres carrés par logement (surface définie par le code général des impôts et utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de linvestissement locatif visés à larticle 31 de ce même code).
Le montant du loyer maximal est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Faire tableau des loyers maximum pour les zones concernées qui sappliquent à la surface de référence.
4. Pour les redevances maximales des logements-foyers
et des résidences sociales
Pour les logements-foyers et des résidences sociales, les redevances maximales, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre pour une part de 60 % et de lévolution de lindice des prix au 4e trimestre pour une part de 40 %.
(Mettre tableau des redevances pour les zones concernées et pour le reste renvoyer à la circulaire loyer [à lexception de la révision des redevances conclues avant le 1er juillet 2005].)
DOCUMENT ANNEXÉ A RELATIF
AUX TEXTES APPLICABLES
I. - AIDES DE LÉTAT RÉGIES PAR LE CCH
PALULOS
Articles R. 323-1 à R. 323-12 du CCH.
Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à lamélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS).
Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire no 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés. Deuxième partie : la réforme de la PALULOS ; subvention de lEtat à lamélioration des logements locatifs sociaux.
Circulaire no 93-60 du 6 août 1993 relative à la concertation avec les locataires concernés par les projets de réhabilitation dimmeubles à laide de financements PALULOS.
PLUS. - PLA-I
Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH.
Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de lEtat et aux prêts pour la construction, lacquisition et lamélioration des logements locatifs aidés.
2e arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeuble en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire HC/EF 11 no 97-51 du 29 mai 1997 relative au financement de logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de lEtat et de prêts de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est complétée par une note technique du 22 septembre 2000 relative aux hypothèses économiques à prendre en compte pour la vérification de léquilibre des opérations financés en PLA ou PLUS.
Circulaire UC/FB/DH no 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise en place du prêt locatif à usage social (PLUS).
Circulaire no 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités dattribution des subventions de lEtat dites « surcharge foncière ».
Circulaire UHC/FB 17 no 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux dispositions concernant lattribution de subventions pour la réalisation ou lamélioration des logements locatifs en région Ile-de-France.
II. - AIDES DE LÉTAT NON RÉGIES PAR LE CCH
Parc public
Circulaire no 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à lutilisation de la ligne « amélioration de la qualité de service dans le logement social » - chapitre 65.48, article 2 modifiant la circulaire no 99-45 du 6 juillet 1999.
Circulaire no 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions de financement pour la démolition et changement dusage de logements locatifs sociaux modifiant les circulaires des 22 octobre 1998 et 26 juillet 2000.
Circulaire no 2002-31/UHC/IUH 2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités dintervention du 1 % logement au titre du renouvellement urbain.
Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM).
Parc privé
Circulaire no 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées damélioration de lhabitat et au programme dintérêt général.
Loyers
Projet de circulaire complétant et modifiant la circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des conventions.
Circulaire de programmation
Circulaire no 2001-19 du 12 mars 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2001.
Circulaire UHC/IUH2.30/ no 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2002.
ANAH
Articles L. 321-1 et suivants.
Articles R. 321-1 à R. 321-22.
Arrêté du 28 décembre 2001 modifié portant approbation du règlement général de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 mars 2003 et du 30 novembre 2004 portant approbation de modification du règlement général de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH, applicables dans certaines situations exceptionnelles (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH en cas de certaines situations exceptionnelles.
Instruction no I-2001-01 du 21 décembre 2001 relative à lattribution des subventions de lANAH à compter du 1er janvier 2002.
Instruction no I-2002-03 du 8 novembre 2002 relative à lappréciation des plafonds de ressources des propriétaires occupants ou assimilés bénéficiaires des aides de lANAH au titre de larticle R. 321-12 du CCH.
Instruction no I-2002-04 du 27 mai 2002 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées ».
Instruction no I-2003-01 du 7 février 2003 relative au contrôle des conditions dobtention des aides de lAgence.
Instruction no I-2003-02 du 7 février 2003 relative aux opérations importantes de réhabilitation.
Instruction no I-2003-03 du 31 mars 2003 relative aux dossiers de sortie dinsalubrité ou de péril dimmeubles ou dhabitations occupés ou vacants.
Instruction no I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à ladaptation du dispositif des aides de lAgence.
Instruction no I-2003-05 du 30 décembre 2003 relative à diverses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004.
Instruction no I-2004-01 du 9 avril 2004 relative à la réalisation de travaux daccessibilité et dadaptation des immeubles ou des logements existants aux personnes en situation de handicap et subventionnés par lANAH.
Instruction no I-2004-03 du 5 novembre 2004 relative aux primes pour la remise sur le marché locatif de logements vacants.
Instruction no I-2004-04 du 5 novembre 2004 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées » et présentant des pathologies lourdes.
Instruction no I-2004-05 à paraître, relative aux aides de lANAH aux études pré-opérationnelles, à lanimation et au suivi des programmes.
DOCUMENT ANNEXÉ B. - TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU RÉGIME DAIDES APPLICABLES
Régime daides applicables
OPÉRATIONS | TAUX DE subvention plafond |
MAJORATIONS possibles des taux de subventions |
||
---|---|---|---|---|
PLUS | 5 % | 5 points | ||
Construction neuve | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % | 5 points | ||
Réhabilitation | PALULOS | 10 % du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 13 000Euro par logement | 5 points | |
Amélioration | PLUS | 10 % | 5 points | |
Acquisition, amélioration | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % et 25 % avec dérogation | 5 points | ||
Surcharge foncière | 50 % | 25 points | ||
Démolition | 50 % | 20 points | ||
Changement dusage | 35 % | 0 point | ||
Amélioration de la qualité de service | 50 % | 0 point | ||
Résidentialisation | 50 % | 10 points | ||
Etudes préopérationnelles dOPAH : | ||||
OPAH de droit commun | 20 % par an pendant 3 ans | |||
OPAH renouvellement urbain | 50 % par an pendant 3 ans | 0 point | ||
OPAH revitalisation rurale | 50 % par an pendant 3 ans | |||
Suivi animation de PIG | 30 % par an (durée non limitée) |
DOCUMENT ANNEXÉ C. - SUIVI STATISTIQUE DES DÉLÉGATIONS CONVENTIONNELLES DE COMPÉTENCE POUR LES AIDES AU LOGEMENT
Le pilotage de la politique du logement seffectue au niveau régional, par la négociation et le suivi des conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs nationaux et le rendu compte au parlement (à travers les projets et les rapports annuels de performance au sens de la LOLF). Pour assurer cette mission, le ministère chargé du logement a mis en place un infocentre national sur le suivi des aides au logement permettant de collecter les informations statistiques sur les aides qui seront attribuées par ses services ainsi que par les collectivités qui géreront ces aides par délégation.
I. - LE CONTENU DES INFORMATIONS
À COLLECTER
Les informations à recueillir sont définies dans un schéma XML publié sur le site Internet du ministère chargé du logement à ladresse suivante : http ://www.logement.gouv.fr/.../schema_sisal.xml.
Ce schéma constitue la liste des données à communiquer au ministère du logement pour chaque opération financée par lEPCI.
A titre dinformation, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes :
1. Identification du gestionnaire.
2. Identification du maître douvrage (avec notamment le numéro SIRET du maître douvrage).
3. Identification de lopération.
Seront notamment indiquées :
- code INSEE de la commune où se situe lopération ;
- localisation de lopération en ZUS, dans une extension au sens de larticle 6 de la loi du 1er août 2003 ou en dehors de ces territoires.
4. Plan de financement de lopération.
La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé :
- les différentes sources de subventions ;
- les différents types de prêts ;
- les fonds propres.
Pour les opérations de PLS et de PSLA, létablissement prêteur (prêt principal) doit être indiqué.
5. Renseignements spécifiques suivant le produit financé :
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif social ;
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation ;
- répartition du coût des opérations damélioration de la qualité de service (AQS) par poste ;
- répartition du coût des opérations de démolition par poste ;
- description simplifiée des opérations daires daccueil pour les gens du voyage (catégorie, nombre de places de caravanes, date de mise en service).
6. Suivi des paiements effectués sur lopération (montant et date pour chaque paiement).
II. - LE DISPOSITIF DE RECUEIL
DE LINFORMATION
La transmission à linfocentre national sur les aides au logement des données statistiques relatives aux opérations financées doit avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois. Cette communication doit se faire exclusivement par un moyen informatique. En pratique, les informations relatives aux opérations sont saisies par les services instructeurs (DRE, DDE, EPCI...).
Les DDE peuvent utiliser le logiciel Galion installé sur leurs serveurs locaux et dont la connexion à linfocentre national assure la transmission électronique de linformation de manière transparente pour les utilisateurs.
Galion assure aujourdhui linstruction des produits qui, en volume, représentent la quasi totalité de lactivité dinstruction (offre nouvelle et réhabilitation du parc). Les produits non gérés par Galion concernent la résorption de lhabitat insalubre (RHI) les aires daccueil des gens du voyage, lAQS, la démolition, lhébergement durgence, les études et les MOUS.
Pour la communication des informations non gérées par Galion, ainsi que pour les collectivités qui souhaiteraient instruire les dossiers de manière autonome, un dispositif de communication électronique de données est fourni sur le site Internet du ministère du logement (http ://www.logement.gouv.fr) pour le début de la gestion 2005, qui permet aux services instructeurs :
- soit de transmettre un fichier valide au regard du schéma XML publié ;
- soit dutiliser le formulaire de saisie disponible sur ce site.
Ce site comportera les rubriques suivantes :
- des documents dinformation sur le dispositif de recueil et de traitement des données ;
- le formulaire de saisie pour les opérations financées ;
- le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées ;
- les instructions pour les transferts de fichiers ;
- les synthèses mensuelles sur la production de logement.
Convention type de délégation de compétence de six ans en application de larticle L. 301-5-1 du code de la construction et de lhabitation
La présente convention est établie entre :
La communauté (ou le syndicat dagglomération nouvelle) ..., représentée par M. ..., président,
Et :
LEtat, représenté par M. ..., préfet du département ... ;
Vu le code de la construction et de lhabitation (CCH), notamment larticle L. 301-5-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil ... sollicitant la délégation de compétences pour décider de lattribution des aides prévues à larticle L. 301-3 du CCH ;
Vu le plan de cohésion sociale ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
Vu la délibération du conseil communautaire (ou du syndicat dagglomération nouvelle) adoptant le programme local de lhabitat (PLH) ;
Vu la délibération du conseil communautaire (ou du syndicat dagglomération nouvelle) approuvant la convention en date du ...,
Il a été convenu ce qui suit :
Objet et durée de la convention
LEtat délègue à la communauté de (ou syndicat dagglomération nouvelle)..., pour une durée de six ans renouvelable, la compétence pour décider de lattribution des aides publiques, à lexception des aides de lAgence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en faveur de la construction, de lacquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de lhabitat privé, de la création et de lamélioration de places dhébergement, et pour procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Cette délégation a pour objet la mise en oeuvre du programme local de lhabitat (PLH) adopté par délibération du conseil communautaire (ou du conseil syndical) en date du jj/mm/aa en y intégrant les objectifs du plan de cohésion sociale.
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 200 ... et sachève au 31 décembre 20 ...
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article Ier.1
Orientations générales
Cet article a pour objet de rappeler les grandes orientations de la politique de lhabitat décidées par le délégataire dans son PLH en reprenant les objectifs du plan de cohésion sociale.
Article Ier.2
Les objectifs quantitatifs prévisionnels
Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet de mettre en oeuvre les objectifs prévisionnels suivants :
I.2.1. Le développement, lamélioration
et la diversification de loffre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration dun objectif global de ... logements locatifs sociaux, objectif cohérent avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale, dont :
-
logements PLA-I (prêt locatif aidé dintégration) ;
-
logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
-
logements PLS (cf. note 4) (prêt locatif social).
b) La réhabilitation de ... logements locatifs sociaux. Ce chiffre prend en compte les engagements prévus aux plans de redressement des organismes en difficulté (nom des organismes, date du protocole de la caisse de garantie du logement locatif social [CGLLS]) pour le patrimoine situé sur le territoire de lagglomération.
c) La démolition de ... logements locatifs sociaux. Ce chiffre prend en compte les engagements prévus dans les plans de redressement des organismes en difficulté (noms des organismes et date des protocoles de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour le patrimoine situé sur le territoire de lagglomération.
d) La réalisation de ... logements en location-accession (optionnel).
e) La création de ... maisons-relais ou résidences sociales, représentant environ ... logements.
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) (les nommer).
Lannexe III à la convention précise les interventions propres à chaque site pour le traitement des FTM.
g) La création et la réhabilitation de ... places dhébergement durgence.
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de lANRU qui sont rappelés en annexe VI.
I.2.2. La requalification du parc privé ancien des copropriétés
et la production dune offre en logements à loyers maîtrisés
Sur la base des objectifs figurant au programme dactions du PLH, il est prévu la réhabilitation de ... logements privés en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs et en tenant compte des orientations et des objectifs de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés :
a) La production dune offre de ... logements privés à loyers maîtrisés dont X % à loyers conventionnés à laide personnalisée au logement (APL).
b) La remise sur le marché locatif de ... logements privés vacants depuis plus de douze mois.
Ces deux premiers objectifs sont cohérents avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale.
c) Le traitement de ... logements indignes, notamment insalubrité, péril, risque plomb ... (avec, le cas échéant, rappel des engagements pris avec lEtat dans le cadre de protocoles daccord de lutte contre lhabitat indigne).
d) Le traitement de ... copropriétés en difficulté comprenant ... logements.
Les dispositifs opérationnels (opérations programmées damélioration de lhabitat (OPAH), OPAH de renouvellement urbain, OPAH copropriétés dégradées, OPAH de revitalisation rurale, programme dintérêt général (PIG) au sens de larticle R. 353-34 du code de la construction et de lhabitation (CCH), plan de sauvegarde, programmes sociaux thématiques (PST)) en cours ou projetés et dont la liste figure en annexe II concourent à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Le délégataire reprend les engagements de lEtat et de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) sur les opérations contractuelles en cours (OPAH, PIG, plan de sauvegarde, PST).
I.2.3. La répartition géographique des interventions
Les objectifs dinterventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe I par secteurs géographiques, conformément au programme dactions du PLH, avec leur échéancier indicatif de réalisation.
Dans le cadre du PLH, pour les périodes triennales résultant de lapplication des articles L. 302-5 et suivants du CCH (art. 55 de la loi SRU), le nombre et léchéancier de réalisation des logements sociaux pour chaque commune concernée sont rappelés ci-dessous :
I.2.4. Calendrier des opérations
Les objectifs physiques mentionnés à cet article seront réalisés selon léchéancier prévisionnel établi à lannexe I. Cet échéancier est mis à jour si nécessaire par un avenant annuel.
TITRE II
MODALITÉS FINANCIÈRES
Article II.1
Moyens mis à la disposition du délégataire par lEtat
Dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, lEtat allouera au délégataire pour la durée de la convention un montant prévisionnel de droits à engagement de...... MEuro pour la réalisation des objectifs visés à larticle I.2.
Pour 2005, lenveloppe de droits à engagements est fixée à .... MEuro.
Un avenant annuel précisera lenveloppe pour les années ultérieures.
Les dotations annuelles définitives sont fixées dans les conditions définies à larticle II.4.1.
Un contingent dagréments de.... PLS et de... PSLA sera alloué au délégataire pour la durée totale de la convention.
Pour 2005, ce contingent est de.... agréments PLS de..... agréments PSLA (optionnel).
Conformément à la lettre daccord de la Caisse des dépôts et consignations, document C annexé à la présente convention, une enveloppe pluriannuelle de prêts de... MEuro sera affectée par cet établissement aux opérations définies à larticle I-2 de la présente convention. Cette enveloppe comprend.... MEuro de prêts à la réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17 septembre 2004 modifiée le 21 octobre 2004. Elle ne comprend pas les prêts PLS et PSLA.
Article II.2
Répartition des droits à engagement
entre le logement locatif social et lhabitat privé
Pour 2005, lenveloppe de droits à engagements mentionnée à larticle II.1, incluant les subventions de prestations dingénierie associées se répartissent de la façon suivante :
- .............. MEuro pour le logement locatif social ;
- .............. MEuro pour lhabitat privé (ANAH).
Pour les années ultérieures, lavenant prévu à larticle II.1 précisera au sein des droits à engagement alloués pour lannée considérée, ceux qui seront affectés au logement locatif social dune part, à lhabitat privé dautre part.
Article II.3
Interventions propres du délégataire
II.3.1. Interventions financières du délégataire
Le délégataire pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres un montant global de...... aux actions définies à larticle I.2.
Pour la première année, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention sélève à.......... dont... pour le logement locatif social et... pour lhabitat privé.
Peut figurer, notamment, dans cet article le montant annuel du prélèvement perçu par lEPCI en application de larticle 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains qui doit être affecté à des opérations en faveur du logement locatif social.
Dans lhypothèse où lANAH accepte de gérer les aides financées sur ressources propres du délégataire, la convention de gestion conclue entre le délégataire et lANAH en application de larticle L. 321-1-1 du CCH doit définir les conditions de mise à disposition des fonds par le délégataire à lANAH et leurs conditions de gestion.
II.3.2. Actions foncières
Sur la base de stratégies foncières préalablement définies, le délégataire encouragera toutes actions foncières permettant la réalisation des objectifs énoncés aux articles I.2 et I.3 en intégrant les actions prévues dans le PLH.
Description des actions envisagées (études, acquisitions...).
Article II.4
Mise à disposition des moyens :
droits à engagement et crédits de paiement
II.4.1. Calcul et mise à disposition
des droits à engagement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de lenveloppe fixé en application de larticle II.5 de la convention pour lannée considérée, allouera au département une enveloppe définitive de droits à engagement dans les conditions suivantes :
- une première fraction de lenveloppe annuelle est mise en place par décision attributive au plus tard en mars. Son montant est égal à 50 % du montant prévisionnel des droits à engagement de lannée ;
- une seconde fraction égale au solde des droits à engagement de lannée est mise en place en juillet. Elle fait lobjet dune décision attributive si son montant est égal à la différence entre le montant prévisionnel de lannée et le montant de la première fraction attribuée au délégataire ou, dans le cas contraire, dun avenant à la convention.
Ces décisions et avenants sont notifiés par lEtat au délégataire.
Le délégataire prendra les arrêtés de subvention au nom de lEtat en application de la présente convention dans la limite du montant des droits à engagement ainsi notifié par lEtat.
Pour lenveloppe habitat privé
La convention conclue entre lANAH et le délégataire en vertu de larticle L. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation (CCH) définit les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à lhabitat privé.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à larticle I.2 de la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le Préfet peut minorer le montant des droits à engagement à allouer au délégataire lannée suivante.
II.4.2. Calcul et mise à disposition des crédits de paiement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat, mettra à la disposition du département un montant de crédits de paiement calculé par application dune clé pré-définie au montant des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considérée. Cette clé est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels de lannée n, 30 % des engagements constatés de lannée n-1, 30 % des engagements constatés de lannée n-2 et, pour lannée n-3, 30 % des engagements constatés, ce montant étant diminué de la différence entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs.
Le montant des crédits de paiement peut être ajusté des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs au titre des engagements antérieurs à n-3.
Les crédits de paiement feront lobjet de la part de lEtat de trois versements : le premier portant sur 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième portant sur 25 % du montant en juin et le troisième portant sur 25 % du montant en octobre.
Pour lenveloppe habitat privé
La convention conclue entre lANAH et le délégataire en application de larticle L. 321-1-1 du CCH définit les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à lhabitat privé.
Dans le cas où le délégataire assure la gestion directe des aides, elle définit les clés de calcul des crédits de paiement et léchéancier de versement.
Les crédits de paiement affectés annuellement par lANAH au délégataire doivent tenir compte des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considéreé et sont prévus dans la convention délégataire-ANAH.
Article II.5
Compte rendu de lutilisation des crédits
de paiement mis à la disposition du délégataire
Le délégataire produira et remettra au représentant de lEtat un compte rendu détaillé de lutilisation des crédits mis à sa disposition, sous la forme dun état annexe au compte administratif.
Cet état annexe retracera, dune part, le détail des crédits reçus de lEtat par le délégataire et, dautre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à la présente convention.
Article II.6
Reversement des crédits non utilisés
Pour le logement locatif social
Si, au terme de leffet de la convention et de léchéancier de versement des crédits prévu à larticle II.4.2 appliqué à lannée du terme de la convention et si la convention nest pas renouvelée, le délégataire dispose de crédits de paiement non utilisés, lEtat émettra un ordre de reversement de ces crédits.
Pour lhabitat privé
La convention conclue entre le délégataire et lANAH en vertu de larticle L. 321-1-1 du CCH précise les conditions de reversement des crédits mis à la disposition du délégataire et non utilisés au terme de la convention et de léchéancier afférent.
Si la convention est renouvelée les crédits de paiement restant font lobjet dun report sur la nouvelle convention.
TITRE III
CONDITIONS DOCTROI DES AIDES
ET DADAPTATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Les dispositions du code de la construction et de lhabitation et notamment de son livre III, les circulaires ainsi que le règlement général de lANAH, listés dans le document A annexé, sont applicables sous réserve des adaptations prévues aux articles III.1 et III.2.
Article III.1
Adaptation des conditions doctroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS, ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa, selon le barème et les secteurs géographiques indiqués en annexe no 4 (dans les limites fixées par le décret en conseil dEtat du......., la convention pourra définir les conditions de majoration à la place de larrêté actuel du ministre du logement, toujours dans la limite de 30 %, en indiquant selon les secteurs géographiques quelles sont les particularités locales, démographiques et tenant à la situation du marché du logement qui justifient ces adaptations).
Les taux de la subvention appliquée à cette assiette peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
Le taux de la subvention pour surcharge foncière prévue à larticle R. 331-24 du CCH peut être majoré de x points (dans la limite de 25 points).
Les taux des subventions relatives à lamélioration des logements locatifs sociaux finançables par la prime à lamélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS) mentionnés à larticle R. 323-7 du CCH peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
III.1.2. Parc privé
Le taux de subvention mentionné à larticle R. 321-17, le montant des aides forfaitaires accordées par lagence et le montant des plafonds de travaux subventionnables peuvent être majorés dans des limites et des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat et prévues par la convention conclue en application de larticle L. 321-1-1. La liste des travaux subventionnables peut être adaptée dans les mêmes conditions.
Le président de lEPCI dispose des mêmes pouvoirs de décision que ceux qui sont prévus pour la commission damélioration de lhabitat instituée à larticle R. 321-10.
Détailler les secteurs géographiques et les marges accordées dans le cas particulier de chaque délégation.
Article III.2
Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Parc locatif social
En application de larticle R. 441-1-2 du CCH (décret en Conseil dEtat en préparation), dans les secteurs géographiques..., ..., ... (ZUS ou secteurs géographiques avec plus de 20 % des logements locatifs sont vacants ou plus de 65 % de bénéficiaires de lAPL) : les plafonds de ressources applicables aux nouvelles opérations financées en PLUS sont majorés de X % (maximum fixé dans le projet de décret en Conseil dEtat à 30 %).
III.2.2. Parc privé
Propriétaires occupants
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa de larticle R. 321-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables.
Propriétaires bailleurs
Lorsque le bailleur a conclu une convention en application de larticle L. 351-2 (4o) les plafonds de ressources des locataires fixés par larrêté mentionné à larticle R. 331-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables ; si cette convention est conclue dans le cadre dun programme social thématique (PST) les plafonds de ressources sont ceux prévus à la seconde phrase de cet article.
Lorsque le bailleur a signé des engagements de modération de loyers à niveau intermédiaire, les plafonds de ressources des locataires sont ceux fixés pour les logements loués en application du I, 1er et 2e alinéas de larticle 31 du code général des impôts.
Article III.3
Modalités dattribution des aides
et dinstruction des dossiers
III.3.1. Parc locatif social
Pour les opérations visées au I-2-1, les décisions de subvention sont prises par le représentant habilité de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle (préciser président de lEPCI ou autre sil y a lieu). Linstruction des dossiers est assurée par (la DDE ou les services du délégataire).
III.3.2. Parc privé
Pour les actions visées au I-2-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de rejet sont prises par le président de lautorité délégataire au nom de lANAH. Linstruction des dossiers est assurée par (la DDE/délégation locale de lANAH ou les services du délégataire). Elle fait lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 321-1-1 du CCH.
III.3.3. Mise à disposition des services (optionnel)
Une convention spécifique de mise à disposition des services est conclue en application de larticle 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (parc locatif social et/ou parc privé).
TITRE IV
LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS
Article IV.2
Le président de létablissement public de coopération intercommunale ou du syndicat dagglomération nouvelle signe, au nom de lEtat, les conventions mentionnées à larticle L. 353-2 conclues en contrepartie dun financement ou dun agrément quil accorde. Il en adresse obligatoirement copie au préfet de département.
Lexercice de cette délégation seffectue dans le cadre des règles définies ci-après :
Article IV.2
Modalités de fixation des loyers
et redevances maximaux (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social
Le loyer maximal au mètre carré fixé dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération : secteur géographique dimplantation, qualités de lopération et taille des logements.
Les modalités de calcul de ce loyer maximal suivent les règles explicitées en annexe V. Celles-ci sont les règles de droit commun applicables aux loyers à lexception des adaptations suivantes possibles pour les opérations de construction, dacquisition et dacquisition-amélioration.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de lopération figure en annexe IV (ou sera établi par le délégataire avant le ... et annexé à la convention). Lapplication de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par m2 de surface utile dépassant, pour les logements financés :
- en PLUS, x Euro dans les communes situées en zone ... et y Euro en zone ... (il sagit ici du zonage classique, zone 1, 1 bis, 2, 3 : inscrire LM de zone du PLUS tel que fixé dans la circulaire loyers + 20 %) ;
- en PLAI ... (inscrire LM de zone du PLAI + 20 %) ;
- en PLS ... (inscrire LM de zone du PLS).
IV.2.2. Parc privé
Cf. annexe V.
Article IV.3
Réservations de logements
au profit des personnes prioritaires
Les conventions ouvrant droit à lAPL conclues avec les organismes dHLM et les SEM fixent le pourcentage de logements de lopération alloué au droit de réservation reconnu au préfet par lalinéa 3 de larticle L. 441-1 du CCH. Le chiffre à inscrire sil y a lieu dans les conventions est de 30 % pour les opérations financées en PLUS et PLA-I et de 5 % dans les opérations financées en PLS (à voir en fonction des pratiques actuelles ne peut être inférieur à 5 % [fonctionnaires]).
Le mode dattribution des logements ayant bénéficié de subventions de lANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement.
Obligation doit être notifiée à lorganisme dinformer le préfet lors de la mise en service des logements.
TITRE V
SUIVI, ÉVALUATION ET OBSERVATION
Article V.1
Modalités de suivi des décisions de financement
Le délégataire communique au préfet copie de lensemble des décisions quil prend au nom de lEtat (cf. document annexé B). Pour chaque opération financée, il transmet, exclusivement par voie électronique, à linfocentre national sur les aides au logement géré par le ministère chargé du logement un fichier conforme au schéma XML publié sur le site internet www.logement.gouv.fr.
Cette transmission doit avoir lieu au plus tard, le cinq de chaque mois.
Le délégataire procède à la transmission de ces informations en se connectant sur le site Internet du ministère chargé du logement où des outils appropriés sont mis à la disposition de lensemble des services chargés de linstruction des dossiers de financement, après une procédure dauthentification des utilisateurs. Il peut également, dans le cadre dune convention de mise à disposition de la DDE, utiliser le logiciel Galion, qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les produits gérés par ce logiciel.
Les modalités de transmission des données concernant le parc privé sont définies par la convention conclue entre le délégataire et lANAH mentionnée à larticle II-4-1.
Article V.2
Suivi annuel de la convention
Il est créé sous la coprésidence du président de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle et du préfet une instance de suivi de la convention.
Cette instance se réunit au minimum une fois par an (au cours du premier trimestre) pour faire le bilan des décisions prises et des moyens consommés au cours de lexercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des ajustements ou des avenants à la convention. A cet effet, le délégataire sengage à faciliter le contrôle par lEtat de lutilisation des crédits reçus notamment par laccès à toute pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile.
Article V.3
Dispositif dobservation
Les services locaux de lEtat et de lANAH sont associés au dispositif dobservation mis en place par la communauté (ou le syndicat dagglomération nouvelle) conformément à la loi afin de suivre les effets des politiques mises en oeuvre sur le marché local du logement, selon les modalités suivantes : ...
Article V.4
Conditions de résiliation de la convention
a) Cas de résiliation :
La convention peut être résiliée chaque année à compter de lannée civile suivante, à linitiative de chacune des parties, lorsquun fait nouveau légitime et sérieux le justifie.
La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lEtat entraîne de facto la résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lANAH.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à léchéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe I constaté sur deux exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de résilier la convention, à compter de lannée civile suivante.
b) Effets de la résiliation :
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font lobjet dun retrait de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non consommés et dont elle na plus lutilité font lobjet dun ordre de reversement de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH.
En cas dutilisation des crédits de paiement à dautres fins que celles précisées dans les conventions qui la lie à lEtat ou à lANAH, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du délégataire.
Article V.5
Evaluation de la mise en oeuvre de la convention
A lissue des trois premières années dexécution de la convention, le préfet et le président de la communauté ou du syndicat dagglomération nouvelle procéderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en oeuvre du programme de la convention.
A lissue de la durée de la convention, une évaluation finale sera effectuée afin dexaminer la mise en oeuvre de la convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique daide au logement définis par larticle L. 301-1 du CCH.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention dune durée de six ans pourra être conclue ; à cette fin, le délégataire sengage à informer le préfet, six mois avant la fin de la présente convention, de sa volonté de la renouveler ou non.
ANNEXES
Annexe I. - Déclinaison par secteurs géographiques des objectifs dintervention définis par la convention assorti dun échéancier prévisionnel de réalisation (en cohérence avec la déclinaison territoriale du PLH)
Annexe II. - Programme dintervention sur le secteur dhabitat privé
Annexe III. - Programme de traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM)
Annexe IV. - Barème de majoration de lassiette
Annexe V. - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux
Annexe VI. - Programme dintervention envisagé relevant du champ dintervention de lANRU
Documents annexés
A. - Liste des textes applicables
B. - Tableau récapitulatif du régime daides applicables
C. - Modèle de fiche analytique dopération financée
D. - Lettre daccord de la CDC en date du ...
ANNEXE II
PROGRAMME DINTERVENTION SUR LE PARC PRIVÉ
Les dispositifs opérationnels dintervention sur le parc privé, tels quils figurent ci-dessous, contribuent à la mise en oeuvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.
A. - Opérations en secteur programmé
Les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de délégation :
- OPAH (de droit commun, de renouvellement urbain, de revitalisation rurale, copropriétés).
Préciser pour chacune le maître douvrage, leur intitulé, périmètre dintervention, date de signature et durée de la convention.
Rappel des objectifs de réhabilitation et de production de logements par grandes masses : propriétaires occupants (PO) et propriétaires bailleurs (PB). Prévisions en matière doffre nouvelle de logements à loyers maîtrisés, alimentée le cas échéant, par la remise sur le marché de .... logements vacants. Engagements en moyens humains ou financiers des différents partenaires de lopération (département, région, CDC, organismes HLM, fonds européens, autre...).
Etat davancement de lopération :
- PIG et PST (préciser le champ daction qui peut comprendre tout ou partie du périmètre de lEPCI).
Préciser lobjet, la collectivité à linitiative du PIG ou du PST, la date de signature de larrêté préfectoral et la durée du PIG, les objectifs assignés à ces programmes.
Rappel, le cas échéant, des engagements financiers des partenaires.
Etat davancement.
- plans de sauvegarde
Identification des immeubles et logements concernés, date de larrêté préfectoral approuvant le plan, durée, objectifs de réhabilitation PO et PB.
Etat davancement.
Les opérations projetées au moment de lélaboration de la convention de délégation :
Sur la base des opérations projetées, prévoir des enveloppes pour les moyens dingénierie nécessaires (diagnostics, études pré-opérationnelles, suivi-animation ou conduite de projet) et les crédits daides à la pierre correspondants, susceptibles dêtre engagés.
B. - Dispositifs dintervention
hors secteur programmé
Les protocoles locaux de lutte contre lhabitat indigne
Si le protocole est antérieur à la convention de délégation, préciser le cadre géographique de son champ dintervention et sa date de signature. Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés conjointement par la collectivité et le préfet en matière de lutte contre lhabitat indigne ainsi que les engagements des différents partenaires signataires du protocole.
Etat davancement
Si un protocole est projeté au moment de lélaboration de la convention de délégation, prévoir les moyens détudes nécessaires au repérage des situations dhabitat indigne et au calibrage technique et financier des actions à engager dans le cadre du protocole.
Le traitement de lhabitat insalubre diffus
En secteur péri-urbain ou diffus (non compris dans un périmètre délimité dintervention), la mise en place dune équipe de maîtrise doeuvre urbaine spécifique (MOUS insalubrité) peut être nécessaire pour traiter efficacement cet habitat insalubre disséminé (repérage de linsalubrité et accompagnement des propriétaires pour réaliser les travaux). Dans ce cas, des crédits dingénierie devront être prévus, en accompagnement des crédits de lANAH. Ces crédits nétant pas délégables, ils seront à demander à lEtat.
Lamélioration de lhabitat en secteur diffus
Sil nexiste pas de dispositif opérationnel par définition, la collectivité peut avoir déterminé des objectifs dintervention en dehors de secteurs programmés (cf. diagnostic du PLH). Dans ce cas, il peut être utile de fixer des critères dintervention au regard des bénéficiaires ou de la nature des travaux à privilégier (ex : prise en charge de travaux liés au développement durable), pour lesquels pourraient être envisagées des aides de lANAH majorées ou des financements de la collectivité sur son budget propre.
ANNEXE III
TRAITEMENT DES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM)
Le délégataire sengage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention dans le cadre du plan de traitement des FTM piloté par la commission interministérielle pour le logement des populations immigrées (CILPI),
- en application de la convention du 14 mai 1997 et de ses avenants ;
- en application des orientations de la circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement.
Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la convention est remis par lEtat au délégataire, et donne lieu à une évaluation partagée des FTM à traiter, avant signature de la convention.
Préciser lensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire et les foyers dont le traitement est prévu pendant la durée de la convention :
1. Tableau récapitulatif des FTM à traiter qui précise les éléments suivants (si disponibles) :
- identifiants du foyer : nom et adresse, propriétaire et gestionnaire, système daide à la personne ;
- nombre de résidents en précisant : % de suroccupants, % de résidents de 60 ans et + ;
- nombre de places-lits-logements à traiter en précisant combien le seront en PALULOS (avec le coût en aide à la pierre) et combien le seront en PLAI (avec le coût en aide à la pierre) ;
- nombre de logements reconstitués après traitement ;
- MOUS à envisager avec chiffrage prévisionnel ;
- totalisation pour lensemble des foyers visés sur la durée de la convention :
- du montant des financements en PLAI, en PALULOS, en MOUS ;
- du nombre de places/lits/ logements avant traitement en équivalents logements ;
- des capacités reconstituées après traitement en nombre de logements.
2. Fiche récapitulative pour chaque FTM comportant lensemble des éléments significatifs et connus du projet de réhabilitation à la date de signature de la convention (si disponibles) :
- éléments prévus dans le tableau récapitulatif ;
- coût prévisionnel des travaux et phasage, année prévue pour chaque opération ;
- plan de financement prévisionnel intégrant lensemble des financements (Etat, collectivités locales, 1 %, fonds propres, CDC, autres) ;
- nature du traitement (réhabilitation, démolition/construction, construction neuve hors site dorigine, acquisition/amélioration...) ;
- opérations-tiroirs à envisager ;
- si site(s) de desserrement : nombre et coût prévisionnel, localisation : (quartier, commune, autre commune de lintercommunalité, en dehors de lintercommunalité) ;
- autres solutions de relogement envisagées (accès au logement social, logements sociaux partagés, accession très sociale à la propriété...) ;
- solutions à apporter au vieillissement et éléments spécifiques de lutte contre la suroccupation.
3. Eléments relatifs au suivi de la mise en oeuvre :
- modalités, rendez-vous annuels dévaluation de la mise en oeuvre ;
- compléments dinformation à apporter ;
- sanctions.
Par ailleurs, il convient de mentionner les documents suivants parus ou à paraître très prochainement, susceptibles dêtre utiles au délégataire :
- orientations interministérielles relatives au traitement des foyers suroccupés ;
- circulaire sur les résidences sociales ;
- contrat Etat/Sonacotra 2005 / 2010 ;
- liste des FTM présents sur le territoire du délégataire à traiter dans le cadre de lANRU (ZUS et procédure de larticle 6 de la loi daoût 2003).
ANNEXE IV
MODALITÉS DE MAJORATION
DE LASSIETTE DE SUBVENTION
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 du CCH peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa, selon le principe suivant :
- dans la limite maximale de 24 % par un coefficient de qualité (MQ) dont le calcul est précisé aux articles 2 à 4, 6 à 8, 12 et 13 de larrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager, avec laide de lEtat, des logements ou des logements-foyers à usage locatif ;
- dans la limite de 12 % par un coefficient de majoration local (ML) résultant de lapplication dun barème local que doit établir le département ou lEPCI après concertation avec les organismes HLM, fixant une liste de critères pouvant donner lieu à une majoration de la subvention et déterminant pour chacun de ces critères le taux de majoration applicable en fonction des sujétions rencontrées, pouvant tenir notamment à la localisation de lopération, et à dautres critères de qualité et de service.
La valeur du coefficient global de majoration CM (CM = MQ + ML) est, en application de larticle R. 331-15 du CCH, plafonnée à 30 %.
ANNEXE V
MODALITÉS DE CALCUL DES LOYERS
ET DES REDEVANCES MAXIMAUX
Le loyer maximal au mètre carré ou la redevance maximale fixée dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération et déterminé selon les règles suivantes :
1. Pour les opérations de construction, dacquisition
et dacquisition-amélioration
En application du 2o de larticle R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à lensemble des logements de limmeuble ou de lensemble immobilier qui fait lobjet de la convention, est exprimé en mètre carré de surface utile et tient compte de la localisation, de la qualité de la construction et de la taille moyenne des logements de lopération.
Il est déterminé à cette fin à partir dun loyer maximal de zone, fonction du secteur géographique de lopération a, majoré le cas échéant en fonction de ses caractéristiques de qualité b et pondéré par un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la taille moyenne des logements c :
a) Les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005 figurent dans le tableau ci-après en fonction du secteur géographique de lopération (caractérisation des secteurs géographiques et renvoi à une annexe pour la délimitation précise sil y a lieu). Elles sont actualisées au 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer mensuel en euros par mètre carré de surface utile
TYPES DE LOGEMENT | SECTEUR 1 | SECTEUR 2 | SECTEUR 3 | SECTEUR 4 |
---|---|---|---|---|
I. Logements financés en PLA dintégration | ||||
II. Logements financés avec du PLUS | ||||
III. Logements financés en PLS |
b) Le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de lopération ne dépasse pas de plus de 20 % le niveau de loyer maximal hors majoration.
Les majorations applicables retenues par la présente convention sont les suivantes :
- pour les opérations répondant à tel critère ;
- pour les opérations correspondant à tel autre... etc.
c) Le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule ;
CS = 0,77 × [1 + (nombre de logements × 20 mètres carrés, surface utile totale de lopération] ;
Les annexes qui nentrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant lobjet dune jouissance exclusive, peuvent donner lieu à perception dun loyer accessoire. Le montant qui sera inscrit dans ce cas dans la convention est déterminé daprès les loyers constatés dans le voisinage.
2. Pour les opérations de réhabilitation
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal mentionné à larticle R. 353-16 est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants, selon que la superficie de lopération est exprimée en surface corrigée ou en surface utile. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer annuel en euros par mètre carré de surface corrigée
TYPES DE LOGEMENT | ZONE 1 |
ZONE 2 bis |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
---|---|---|---|---|
I. Logements réhabilités avec subvention de lEtat (Palulos) | 35,66 | 37,71 | 31,74 | 29,18 |
II. « Palulos communales1 » | 38,24 | 40,55 | 33,94 | 31,79 |
Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au mètres carrés fixé dans la convention sobtient par le produit du loyer maximal de zone ci-dessous et du coefficient de structure, calculé selon la formule précisée au c) du 1. ci-dessus.
Loyer mensuel en euros par mètre carré de surface utile
TYPES DE LOGEMENT | ZONE 1 |
ZONE 2 bis |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
---|---|---|---|---|
I. Logements réhabilités avec subvention de lEtat (Palulos) | 4,87 | 5,21 | 4,32 | 3,97 |
II. « Palulos communales » | 5,18 | 5,50 | 4,54 | 4,22 |
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation de logements faisant lobjet dune convention APL en cours de validité signée avec lEtat, le loyer maximal reste inchangé mais la durée de la convention doit être prolongée par avenant lorsque la durée du prêt se poursuit après la date dexpiration de la convention existante.
A titre exceptionnel, le président de létablissement public de coopération intercommunale délégataire ou le président du conseil général délégataire peut modifier par avenant le loyer maximal de la convention pour le porter au niveau prévu pour les logements réhabilités à laide de Palulos dans les tableaux ci-dessus, selon le type de logements correspondants.
3. Pour les loyers maîtrisés du parc privé
Pour les loyers maîtrisés du parc privé, la surface de référence est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes, dans les limites de 8 mètres carrés par logement (surface définie par le code général des impôts et utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de linvestissement locatif visés à larticle 31 de ce même code).
Le montant du loyer maximal est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Faire tableau des loyers maximum pour les zones concernées qui sappliquent à la surface de référence.
4. Pour les redevances maximales des logements-foyers
et des résidences sociales
Pour les logements-foyers et des résidences sociales, les redevances maximales, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre pour une part de 60 % et de lévolution de lindice des prix au 4e trimestre pour une part de 40 %.
(Mettre tableau des redevances pour les zones concernées et pour le reste renvoyer à la circulaire loyer [à lexception de la révision des redevances conclues avant le 1er juillet 2005].)
DOCUMENT ANNEXÉ A
RELATIF AUX TEXTES APPLICABLES
I. - AIDES DE lÉTAT RÉGIES PAR LE CCH
PALULOS
Articles R. 323-1 à R. 323-12 du CCH.
Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à lamélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS).
Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire no 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés. Deuxième partie : la réforme de la PALULOS ; subvention de lEtat à lamélioration des logements locatifs sociaux.
Circulaire no 93-60 du 6 août 1993 relative à la concertation avec les locataires concernés par les projets de réhabilitation dimmeubles à laide de financements PALULOS
PLUS. - PLA-I
Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH.
Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de lEtat et aux prêts pour la construction, lacquisition et lamélioration des logements locatifs aidés.
2e arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeuble en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire HC/EF 11 no 97-51 du 29 mai 1997 relative au financement de logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de lEtat et de prêts de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est complétée par une note technique du 22 septembre 2000 relative aux hypothèses économiques à prendre en compte pour la vérification de léquilibre des opérations financées en PLA ou PLUS.
Circulaire UC/FB/DH no 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise en place du prêt locatif à usage social (PLUS).
Circulaire no 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités dattribution des subventions de lEtat dites « surcharge foncière ».
Circulaire UHC/FB 17 no 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux dispositions concernant lattribution de subventions pour la réalisation ou lamélioration des logements locatifs en région Ile-de-France
II. - AIDES DE LÉTAT NON RÉGIES PAR LE CCH
Parc public
Circulaire no 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à lutilisation de la ligne « amélioration de la qualité de service dans le logement social » - chapitre 65.48, article 02 modifiant la circulaire no 99-45 du 6 juillet 1999.
Circulaire no 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions de financement pour la démolition et changement dusage de logements locatifs sociaux modifiant les circulaires des 22 octobre 1998 et 26 juillet 2000.
Circulaire no 2002-31/UHC/IUH2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités dintervention du 1 % logement au titre du renouvellement urbain.
Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM).
Parc privé
Circulaire no 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées damélioration de lhabitat et au programme dintérêt général.
Loyers
Projet de circulaire complétant et modifiant la circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des conventions
Circulaire de programmation
Circulaire no 2001-19 du 12 mars 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2001.
Circulaire UHC/IUH2 30/ no 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2002.
ANAH
Articles L. 321-1 et suivants.
Articles R. 321-1 à R. 321-22.
Arrêté du 28 décembre 2001 modifié portant approbation du règlement général de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 mars 2003 et du 30 novembre 2004 portant approbation de modification du règlement général de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH, applicables dans certaines situations exceptionnelles (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH en cas de certaines situations exceptionnelles.
Instruction no I-2001-01 du 21 décembre 2001 relative à lattribution des subventions de lANAH à compter du 1er janvier 2002.
Instruction no I-2002-03 du 8 novembre 2002 relative à lappréciation des plafonds de ressources des propriétaires occupants ou assimilés bénéficiaires des aides de lANAH au titre de larticle R. 321-12 du CCH.
Instruction no I-2002-04 du 27 mai 2002 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées ».
Instruction no I-2003-01 du 7 février 2003 relative au contrôle des conditions dobtention des aides de lagence.
Instruction no I-2003-02 du 7 février 2003 relative aux opérations importantes de réhabilitation.
Instruction no I-2003-03 du 31 mars 2003 relative aux dossiers de sortie dinsalubrité ou de péril dimmeubles ou dhabitations occupés ou vacants.
Instruction no I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à ladaptation du dispositif des aides de lAgence.
Instruction no I-2003-05 du 30 décembre 2003 relative à diverses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004.
Instruction no I-2004-01 du 9 avril 2004 relative à la réalisation de travaux daccessibilité et dadaptation des immeubles ou des logements existants aux personnes en situation de handicap et subventionnés par lANAH.
Instruction no I-2004-03 du 5 novembre 2004 relative aux primes pour la remise sur le marché locatif de logements vacants.
Instruction no I-2004-04 du 5 novembre 2004 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées » et présentant des pathologies lourdes.
Instruction no I-2004-05 à paraître, relative aux aides de lANAH aux études pré opérationnelles, à lanimation et au suivi des programmes.
DOCUMENT ANNEXÉ B. - TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU RÉGIME DAIDES APPLICABLES
Régime daides applicables
OPÉRATIONS | TAUX DE subvention plafond |
MAJORATIONS possibles des taux de subventions |
||
---|---|---|---|---|
PLUS | 5 % | 5 points | ||
Construction neuve | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % | 5 points | ||
Réhabilitation | PALULOS | 10 % du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 13 000Euro par logement | 5 points | |
PLUS | 10 % | 5 points | ||
Acquisition-amélioration | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % et 25 % avec dérogation | 5 points | ||
Surcharge foncière | 50 % | 25 points | ||
Démolition | 50 % | 20 points | ||
Changement dusage | 35 % | 0 point | ||
Amélioration de la qualité de service | 50 % | 0 point | ||
Résidentialisation | 50 % | 10 points | ||
Etudes préopérationnelles dOPAH : | ||||
OPAH de droit commun | 20 % par an pendant 3 ans | |||
OPAH renouvellement urbain | 50 % par an pendant 3 ans | 0 point | ||
OPAH revitalisation rurale | 50 % par an pendant 3 ans | |||
Suivi animation de PIG | 30 % par an (durée non limitée) |
DOCUMENT ANNEXÉ C. - SUIVI STATISTIQUE DES DÉLÉGATIONS CONVENTIONNELLES DE COMPÉTENCE POUR LES AIDES AU LOGEMENT
Le pilotage de la politique du logement seffectue au niveau régional, par la négociation et le suivi des conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs nationaux et le rendu compte au parlement (à travers les projets et les rapports annuels de performance au sens de la LOLF). Pour assurer cette mission, le ministère chargé du logement a mis en place un infocentre national sur le suivi des aides au logement permettant de collecter les informations statistiques sur les aides qui seront attribuées par ses services ainsi que par les collectivités qui géreront ces aides par délégation.
I. - LE CONTENU DES INFORMATIONS
À COLLECTER
Les informations à recueillir sont définies dans un schéma XML publié sur le site internet du ministère chargé du logement à ladresse suivante : http ://www.logement.gouv.fr/.../schema_sisal.xml.
Ce schéma constitue la liste des données à communiquer au ministère du logement pour chaque opération financée par lEPCI.
A titre dinformation, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes :
1. Identification du gestionnaire.
2. Identification du maître douvrage (avec notamment le numéro SIRET du maître douvrage).
3. Identification de lopération. Seront notamment indiquées :
- code INSEE de la commune où se situe lopération ;
- localisation de lopération en ZUS, dans une extension au sens de larticle 6 de la loi du 01-08-2003 ou en dehors de ces territoires.
4. Plan de financement de lopération.
La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé :
- les différentes sources de subventions ;
- les différents types de prêts ;
- les fonds propres.
Pour les opérations de PLS et de PSLA, létablissement prêteur (prêt principal) doit être indiqué.
5. Renseignements spécifiques suivant le produit financé :
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif social ;
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation ;
- répartition du coût des opérations damélioration de la qualité de service (AQS) par poste ;
- répartition du coût des opérations de démolition par poste ;
- description simplifiée des opérations daires daccueil pour les gens du voyage (catégorie, nombre de places de caravanes, date de mise en service).
6. Suivi des paiements effectués sur lopération (montant et date pour chaque paiement).
II. - LE DISPOSITIF DE RECUEIL
DE LINFORMATION
La transmission à linfocentre national sur les aides au logement des données statistiques relatives aux opérations financées doit avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois. Cette communication doit se faire exclusivement par un moyen informatique. En pratique, les informations relatives aux opérations sont saisies par les services instructeurs (DRE, DDE, EPCI).
Les DDE peuvent utiliser le logiciel Galion installé sur leurs serveurs locaux et dont la connexion à linfocentre national assure la transmission électronique de linformation de manière transparente pour les utilisateurs.
Galion assure aujourdhui linstruction des produits qui, en volume, représentent la quasi-totalité de lactivité dinstruction (offre nouvelle et réhabilitation du parc). Les produits non gérés par Galion concernent la résorption de lhabitat insalubre (RHI) les aires daccueil des gens du voyage, lAQS, la démolition, lhébergement durgence, les études et les MOUS.
Pour la communication des informations non gérées par Galion, ainsi que pour les collectivités qui souhaiteraient instruire les dossiers de manière autonome, un dispositif de communication électronique de données est fourni sur le site internet du ministère du logement (http ://www.logement.gouv.fr) pour le début de la gestion 2005, qui permet aux services instructeurs :
- soit de transmettre un fichier valide au regard du schéma XML publié ;
- soit dutiliser le formulaire de saisie disponible sur ce site.
Ce site comportera les rubriques suivantes :
- des documents dinformation sur le dispositif de recueil et de traitement des données ;
- le formulaire de saisie pour les opérations financées ;
- le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées ;
- les instructions pour les transferts de fichiers ;
- les synthèses mensuelles sur la production de logement.
Convention type de délégation de compétence de six ans en application de larticle L. 301-5-2 du code de la construction et de lhabitation (départements)
La présente convention est établie entre :
Le département , représentée par M ,
président du conseil général,
et :
lEtat, représenté par M , préfet du département ;
Vu le code de la construction et de lhabitation (CCH), notamment larticle L. 301-5-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil général sollicitant la délégation de compétences pour décider lattribution des aides prévues à larticle L. 301-3 du CCH ;
Vu le plan de cohésion sociale ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) ;
Vu les programmes locaux de lhabitat (PLH) adoptés par les établissements de coopération intercommunale ;
Vu la délibération du Conseil général approuvant la convention en date du ,
Il a été convenu ce qui suit :
Objet et durée de la convention
LEtat délègue au département de , ) ,
pour une durée de six ans renouvelable, la compétence pour décider de lattribution des aides publiques, à lexception des aides de lAgence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), en faveur de la construction, de lacquisition, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux et des logements-foyers, de la location-accession, de la rénovation de lhabitat privé, de la création et de lamélioration de places dhébergement, et pour procéder à leur notification aux bénéficiaires.
Cette délégation a pour objet la mise en oeuvre de la politique de lhabitat définie à larticle I-1 en y intégrant les objectifs du plan de cohésion sociale,
Elle porte sur lensemble du territoire du département de
(à lexception de la communauté de et de la
communauté de qui bénéficient
dune délégation de compétence au titre de larticle L. 301-5-1 du CCH.)
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 200 et sachève au 31 décembre 20
TITRE Ier
LES OBJECTIFS DE LA CONVENTION
Article 1er
1. Orientations générales
Cet article doit préciser les orientations générales de la politique que le département va mettre en oeuvre conformément au deuxième alinéa de larticle L. 301-5-2 qui suit :
« Hors du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de larticle L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place dun dispositif dobservation de lhabitat et précise, en application du plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de lhabitat et des actions de rénovation urbaine au sens de la loi no 2003-710 du 1er août 2003 dorientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en oeuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places dhébergement destinées à accueillir les personnes et les familles visées aux articles 1er et 4 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ainsi quen matière de rénovation de lhabitat privé, notamment dans le cadre dopérations programmées damélioration de lhabitat. Elle définit les objectifs en matière de lutte contre lhabitat indigne et arrête, le cas échéant, les actions nécessaires à sa résorption. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques. »
Et rappeler les objectifs du plan de cohésion sociale.
2. Dispositif dobservation
Le département sengage à mettre en place un dispositif dobservation qui doit permettre une bonne connaissance des marchés du logement et de leurs évolutions.
Ce dispositif comprend : (décrire le contenu du dispositif), à titre indicatif :
- lanalyse de la conjoncture du marché immobilier,
- le suivi de la demande de logement locatif social,
- le suivi des évolutions du parc social et du parc privé.
Les services locaux de lEtat et de lANAH participent à lanalyse des résultats.
3. Les objectifs quantitatifs prévisionnels
Les moyens financiers mentionnés au titre II de la présente convention ont pour objet de mettre en oeuvre les objectifs prévisionnels suivants :
I.3.1. Le développement, lamélioration et la diversification
de loffre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration dun objectif global de...... logements locatifs sociaux, objectif cohérent avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale, dont :
- ....... logements PLA-I (prêt locatif aidé dintégration) ;
- ....... logements PLUS (prêt locatif à usage social) ;
- ....... logements PLS (cf. note 5) (prêt locatif social).
b) La réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Ce chiffre prend en compte les engagements prévus aux plans de redressement des organismes en difficulté (nom des organismes, date du protocole de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) pour le patrimoine situé sur le territoire du département.
c) La démolition de logements locatifs sociaux.
Ce chiffre prend en compte les engagements prévus dans les plans de redressement des organismes en difficulté (noms des organismes et date des protocoles CGLLS) pour le patrimoine situé à
d) La réalisation de logements en location-accession
(optionnel)
e) La création de maisons-relais ou résidences sociales,
représentant environ logements.
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) (les nommer).
Lannexe 3 à la convention précise les interventions propres à chaque site pour le traitement des FTM.
g) La création et la réhabilitation de places
dhébergement durgence.
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de lANRU qui sont rappelés en annexe 6.
I.3.2. La requalification du parc privé ancien, des copropriétés
et la production dune offre en logements à loyers maîtrisés
Sur la base des objectifs figurant au programme défini au I.1, il est prévu la réhabilitation de logements privés
en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs et en tenant compte des orientations et des objectifs des circulaires de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Dans le cadre de cet objectif global, sont projetés :
a) La production dune offre nouvelle de logements
privés à loyers maîtrisés dont × % à loyers conventionnés à l aide personnalisée au logement (APL).
b) La remise sur le marché locatif de logements
privés vacants depuis plus de douze mois.
Ces deux premiers objectifs sont cohérents avec la déclinaison locale du plan de cohésion sociale.
c) Le traitement de logements indignes,
notamment insalubrité, péril, risque plomb (avec, le cas
échéant, rappel des engagements pris avec lEtat dans le cadre de protocoles daccord de lutte contre lhabitat indigne).
d) Le traitement de copropriétés en difficulté
comprenant logements.
Les dispositifs opérationnels ( opérations programmées damélioration de lhabitat (OPAH), OPAH de renouvellement urbain, OPAH copropriétés dégradées, OPAH de revitalisation rurale, programme dintérêt général (PIG) au sens de larticle R. 353-34 du code de la construction et de lhabitation (CCH), plan de sauvegarde, programmes sociaux thématiques (PST)) en cours ou projetés et dont la liste figure en annexe 2 concourent à la mise en oeuvre de ces objectifs.
Le délégataire reprend les engagements de lEtat et de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) sur les opérations contractuelles en cours (OPAH, PIG, plan de sauvegarde, PST).
I.3.3. La répartition géographique des interventions
Lensemble des objectifs dintervention prévus ci-dessus sont déclinées par grands bassins dhabitat de la façon suivante : (ou bien « selon un détail précisé dans lannexe 1 »)
Les objectifs de production et léchéancier de réalisation des logement locatifs sociaux imposés aux communes ne disposant pas de 20 % de logements sociaux résultant de lapplication des articles L. 302-5 et suivants du CCH (article 55 de la loi SRU) sont rappelés ci-dessous :
I.3.4. Calendrier des opérations
Les objectifs physiques mentionnés à cet article seront réalisés selon léchéancier prévisionnel établi à lannexe 1. Cet échéancier est mis à jour si nécessaire par un avenant annuel.
TITRE II
MODALITÉS FINANCIÈRES
Article 2
1. Moyens mis à la disposition
du département par lEtat
Dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, lEtat allouera au département pour la durée de la convention un montant prévisionnel de droits à engagement de MEuro
pour la réalisation des objectifs visés à larticle I.3.
Pour 2005, lenveloppe de droits à engagements estfixée à MEuro.
Un avenant annuel précisera lenveloppe pour les années ultérieures.
Les dotations annuelles définitives sont fixées dans les conditions définies à larticle II.4.1.
Un contingent dagréments de.... PLS et de.... PSLA sera alloué au département pour la durée totale de la convention.
Pour 2005, ce contingent est de .... agréments PLS
de .... agréments PSLA.
Conformément à la lettre daccord de la Caisse des dépôts et consignations, document C annexé à la présente convention, une enveloppe pluriannuelle de prêts de... millions deuros sera affectée par cet établissement aux opérations définies à larticle I-3 de la présente convention. Cette enveloppe comprend... millions deuros de prêts à la réhabilitation à taux bonifié en application de la circulaire du 17 septembre 2004 modifiée le 21 octobre 2004. Elle ne comprend pas les prêts PLS et PSLA.
Article II.2
Répartition des droits à engagement entre logement
locatif social et lhabitat privé
Pour 2005 lenveloppe de droits à engagement mentionnée à larticle II-1, incluant les subventions de prestations dingénierie associées se répartit de la façon suivante :
- ................ MEuro pour le logement locatif social ;
- ................ MEuro pour lhabitat privé (ANAH).
Pour les années ultérieures, lavenant prévu à larticle II-1 précisera au sein des droits à engagement alloués pour lannée considérée, ceux qui seront affectés au logement locatif social dune part, à lhabitat privé dautre part.
Article II.-3
Interventions propres du département
II-3-1. Interventions financières du département
Le département pendant la période de la convention consacrera sur ses ressources propres un montant global de... aux actions définies à larticle I-3.
Pour la première année, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention sélève à... dont... pour le logement locatif social et... pour lhabitat privé.
Dans lhypothèse où lANAH accepte de gérer les aides financées sur ressources propres du délégataire, la convention de gestion conclue entre le délégataire et lANAH en application de larticle L. 321-1-1 du CCH doit définir les conditions de mise à disposition des fonds par le délégataire à lANAH et leurs conditions de gestion.
II.3.2. Actions foncières (optionnel)
Le département participe aux actions foncières suivantes :
Article II.-4
Mise à disposition des moyens :
droits à engagement et crédits de paiement
II.4.1. Calcul et mise à disposition des droits à engagement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat, dans les limites de la dotation ouverte en loi de finances initiale et du montant de lenveloppe fixé en application de larticle II-5 de la convention pour lannée considérée, allouera au département une enveloppe définitive de droits à engagement dans les conditions suivantes :
- une première fraction de lenveloppe annuelle est mise en place par décision attributive au plus tard en mars. Son montant est égal à 50 % du montant prévisionnel des droits à engagement de lannée.
- une seconde fraction égale au solde des droits à engagement de lannée est mise en place en juillet. Elle fait lobjet dune décision attributive si son montant est égal à la différence entre le montant prévisionnel de lannée et le montant de la première fraction attribuée au délégataire ou, dans le cas contraire, dun avenant à la convention.
Ces décisions et avenants sont notifiés par lEtat au délégataire.
Le département prendra les arrêtés de subvention au nom de lEtat en application de la présente convention dans la limite du montant ainsi notifiés par lEtat.
Pour lenveloppe habitat privé
La convention conclue entre lANAH et le département en vertu de larticle L. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation (CCH) définit les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le département des aides destinées à lhabitat privé.
En cas de réalisation insuffisante des objectifs prévus à larticle I-3 de la présente convention constatée sur deux exercices consécutifs, le Préfet peut minorer le montant des droits à engagement à allouer au département lannée suivante.
II.4.2. Calcul et mise à disposition
des crédits de paiement
Pour lenveloppe logement locatif social
Chaque année, lEtat mettra à la disposition du délégataire un montant de crédits de paiement calculé par application dune clé prédéfinie au montant des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considérée. Cette clé est la suivante : 10 % des engagements prévisionnels de lannée n, 30 % des engagements constatés de lannée n-1, 30 % des engagements constatés de lannée n-2 et, pour lannée n-3, 30 % des engagements constatés, ce montant étant diminué de la différence entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs.
Le montant des crédits de paiement peut être ajusté des écarts résiduels qui pourraient être constatés entre les crédits de paiement versés par lEtat au délégataire et ceux versés par le délégataire aux différents opérateurs au titre des engagements antérieurs à n-3.
Les crédits de paiement feront lobjet de la part de lEtat de trois versements : le premier portant sur 50 % du montant au plus tard en février, le deuxième portant sur 25 % du montant en juin et le troisième portant sur 25 % du montant en octobre.
Pour lenveloppe habitat privé :
La convention conclue entre lANAH et le département en vertu de larticle L. 321-1-1 du CCH définit les modalités de financement et les conditions de gestion par lagence ou, à sa demande, par le département des aides destinées à lhabitat privé.
Dans le cas où le délégataire assure la gestion directe des aides, elle définit les clés de calcul des crédits de paiement et léchéancier de versement.
Les crédits de paiement affectés annuellement par lANAH au département doivent tenir compte des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de lannée considérée et sont prévus dans la convention délégataire-ANAH.
Article II.-5
Compte rendu de lutilisation des crédits
de paiement mis à la disposition du département
Le département produira et remettra au représentant de lEtat un compte rendu détaillé de lutilisation des crédits mis à sa disposition, sous la forme dun état annexe au compte administratif.
Cet état annexe retracera, dune part, le détail des crédits reçus de lEtat par le délégataire et, dautre part, le détail des crédits effectivement versés par le délégataire pour la réalisation des opérations financées conformément à la présente convention.
Article II.-6
Reversement des crédits non utilisés
Pour le logement locatif social
Si, au terme de leffet de la convention et de léchéancier de versement des crédits prévu à larticle II-4-2 appliqué à lannée du terme de la convention et si la convention nest pas renouvelée, le délégataire dispose de crédits de paiement non utilisés, lEtat émettra un ordre de reversement de ces crédits.
Pour lhabitat privé
La convention conclue entre lANAH et le département en vertu de larticle L. 321-1-1 du CCH précisera les conditions de reversement des crédits mis à la disposition du département et non utilisés au terme de la convention et de léchéancier afférent.
Si la convention est renouvelée les crédits de paiement restant font lobjet dun report sur la nouvelle convention.
Article II.-7
Avenant en cas de signature dune convention de délégation de compétence par un établissement public de coopération intercommunale
En application du dernier alinéa de larticle L. 301-5-2 et en cas de signature dune convention de délégation de compétence par un établissement public de coopération intercommunale avec lEtat pendant la période de validité de la présente convention, un avenant sera conclu pour retrancher de la présente convention le programme et les crédits relatifs au territoire de cet établissement. Cet avenant prendra effet le 1er janvier de lannée suivante.
TITRE III
CONDITIONS DOCTROI DES AIDES
ET DADAPTATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES
Les dispositions du code de la construction et de lhabitation, les circulaires ainsi que le règlement général de lANAH, listés dans le document A annexé, sont applicables sauf dans les cas prévus aux articles III-1 et III-2.
Article III.1
Adaptation des conditions doctroi des aides (optionnel)
III.1.1. Parc locatif social
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS, ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa, selon le barème et les secteurs géographiques indiqués en annexe no 4 (dans les limites fixées par le décret en conseil dEtat du..., la convention pourra définir les conditions de majoration à la place de larrêté actuel du ministre du logement, toujours dans la limite de 30 %, en indiquant selon les secteurs géographiques quelles sont les particularités locales, démographiques et tenant à la situation du marché du logement qui justifient ces adaptations).
Les taux de la subvention appliquée à cette assiette peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
Le taux de la subvention pour surcharge foncière prévue à larticle R. 331-24 du CCH peut être majoré de x points (dans la limite de 25 points).
Les taux des subventions relatives à lamélioration des logements locatifs sociaux finançables par la prime à lamélioration des logements locatifs à occupation sociale (PALULOS) mentionnés à larticle R. 323-7 du CCH peuvent être majorés de x points (dans la limite de 5 points).
III.1.2. Parc privé
Le taux de subvention mentionné à larticle R. 321-17, le montant des aides forfaitaires accordées par lagence et le montant des plafonds de travaux subventionnables peuvent être majorés dans des limites et des conditions fixées par un décret en Conseil dEtat et prévues par la convention conclue en application de larticle L. 321-1-1. La liste des travaux subventionnables peut être adaptée dans les mêmes conditions.
Le président du conseil général dispose des mêmes pouvoirs de décision que ceux qui sont prévus pour la commission damélioration de lhabitat institué à larticle R. 321-10.
Détailler les secteurs géographiques et les marges accordées dans le cas particulier de chaque délégation.
Article III.2
Plafonds de ressources (optionnel)
III.2.1. Parc locatif social
En application de larticle R. 441-1-2 du CCH (décret en Conseil dEtat en préparation), dans les secteurs géographiques..., ..., ... (ZUS ou secteurs géographiques avec plus de 20 % des logements locatifs sont vacants ou plus de 65 % de bénéficiaires de lAPL) : les plafonds de ressources applicables aux nouvelles opérations financées en PLUS sont majorés de x % (maximum fixé dans le projet de décret en Conseil dEtat à 30 %).
III.2.2. Parc privé
Propriétaires occupants
Les conditions de ressources prévues au dernier alinéa de larticle R. 321-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables.
Propriétaires bailleurs
Lorsque le bailleur a conclu une convention en application de larticle L. 351-2 (4o ) les plafonds de ressources des locataires fixés par larrêté mentionné à larticle R. 331-12 du code de la construction et de lhabitation sont applicables ; si cette convention est conclue dans le cadre dun programme social thématique (PST) les plafonds de ressources sont ceux prévus à la seconde phrase de cet article.
Lorsque le bailleur a signé des engagements complémentaires de modération de loyers à niveau intermédiaire, les plafonds de ressources des locataires sont ceux fixés pour les logements loués en application du I, 1er et 2e alinéas de larticle 31 du code général des impôts.
Article III.3
Modalités dattribution des aides
et dinstruction des dossiers
III.3.1. Parc locatif social
Pour les opérations visées au I.3.1, les décisions de subvention sont prises par le représentant habilité du département (préciser président du conseil général ou autre sil y a lieu). Linstruction des dossiers est assurée par la DDE ou les services du département.
III.3.2. Parc privé
Pour les actions visées au I-3-2, la loi a prévu que les décisions de subventions ou les décisions de rejet sont prises par le président de lautorité délégataire au nom de lANAH. Linstruction des dossiers est assurée par la DDE/délégation locale de lANAH ou les services du délégataire. Elle fait lobjet dune convention conclue en application de larticle L. 321-1-1 du CCH.
III.3.3. Mise à disposition des services (optionnel)
Une convention spécifique de mise à disposition des services est conclue en application de larticle 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (parc locatif social et/ou parc privé).
TITRE IV
LOYERS ET RÉSERVATIONS DE LOGEMENTS
Article IV.1
Le président du conseil général signe, au nom de lEtat, les conventions mentionnées à larticle L. 353-2 conclues en contrepartie dun financement ou dun agrément quil accorde. Il en adresse obligatoirement copie au préfet de département.
Lexercice de cette délégation seffectue dans le cadre des règles définies ci-après :
Article IV.2
Modalités de fixation des loyers
et redevances maximum (optionnel)
IV.2.1. Parc locatif social
Le loyer maximal au mètre carré fixé dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération : secteur géographique dimplantation, qualités de lopération et taille des logements.
Les modalités de calcul de ce loyer maximum suivent les règles explicitées en annexe V. Celles-ci sont les règles de droit commun applicables aux loyers à lexception des adaptations suivantes possibles pour les opérations de construction, dacquisition et dacquisition-amélioration.
Le barème des majorations applicables en fonction de la qualité de lopération figure en annexe IV [ou sera établi par le délégataire avant le... et annexé à la convention]. Lapplication de ces majorations au loyer de base ne pourra aboutir à un loyer mensuel par mètre carré de surface utile dépassant, pour les logements financés :
- en PLUS, x Euro dans les communes situées en zone.... et y Euro en zone... (il sagit ici du zonage classique, zone 1, 1 bis, 2, 3 : inscrire LM de zone du PLUS tel que fixé dans la circulaire loyers + 20 %) ;
- en PLAI.... (inscrire LM de zone du PLAI + 20 % ;
- en PLS.... (inscrire LM de zone du PLS).
IV.2.2. Parc privé
Cf. annexe V.
Article IV.3
Réservations de logements
au profit
des personnes prioritaires
Les conventions ouvrant droit à lAPL conclues avec les organismes dHLM et les SEM fixent le pourcentage de logements de lopération alloué au droit de réservation reconnu au préfet par lalinéa 3 de larticle L. 441-1 du CCH. Le chiffre à inscrire sil y a lieu dans les conventions est de 30 % pour les opérations financées en PLUS et PLA-I. et de 5 % dans les opérations financées en PLS (à voir en fonction des pratiques actuelles ne peut être inférieur à 5 % (fonctionnaires)).
Le mode dattribution des logements ayant bénéficié de subventions de lANAH est fixé dans la convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement.
Obligation doit être notifiée à lorganisme dinformer le préfet lors de la mise en service des logements.
TITRE V
SUIVI, ÉVALUATION
Article V.1
Modalités de suivi des décisions de financement
Le délégataire communique au préfet copie de lensemble des décisions quil prend au nom de lEtat (cf. document annexé B). Pour chaque opération financée, il transmet, exclusivement par voie électronique, à linfocentre national sur les aides au logement géré par le ministère chargé du logement un fichier conforme au schéma XML publié sur le site internet www.logement.gouv.fr
Cette transmission doit avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois.
Le délégataire procède à la transmission de ces informations en se connectant sur le site internet du ministère chargé du logement où des outils appropriés sont mis à la disposition de lensemble des services chargés de linstruction des dossiers de financement, après une procédure dauthentification des utilisateurs. Il peut également, dans le cadre dune convention de mise à disposition de la DDE, utiliser le logiciel Galion, qui assure dans ce cas la transmission automatique des données pour les produits gérés par ce logiciel.
Les modalités de transmission des données concernant le parc privé sont définies par la convention conclue entre le délégataire et lANAH mentionnée à larticle II.4.1.
Article V.2
Suivi annuel de la convention
Il est créé sous la coprésidence du président du conseil général et du préfet une instance de suivi de la convention.
Cette instance se réunit au minimum une fois par an (au cours du premier trimestre) pour faire le bilan des décisions prises et des moyens consommés au cours de lexercice écoulé et prévoir, si nécessaire, des ajustements ou des avenants à la convention. A cet effet, le délégataire sengage à faciliter le contrôle par lEtat de lutilisation des crédits reçus notamment par laccès à toute pièce justificative et tout document dont il jugerait la production utile.
Article V.3
Conditions de résiliation de la convention
a) Cas de résiliation
La convention peut être résiliée chaque année à compter de lannée civile suivante, à linitiative de chacune des parties, lorsquun fait nouveau légitime et sérieux le justifie.
La résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lEtat entraîne de facto la résiliation de la convention conclue entre le délégataire et lANAH.
En cas de non-respect dans des proportions importantes des engagements contractés quant à léchéancier de réalisation des objectifs de production mentionné en annexe I constaté sur deux exercices consécutifs dans le cadre du suivi annuel, chacune des parties peut décider de résilier la convention, à compter de lannée civile suivante.
b) Effets de la résiliation
Les droits à engagement alloués au délégataire mais non encore engagés font lobjet dun retrait de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH. Les crédits de paiement mis à la disposition du délégataire mais non consommés et dont elle na plus lutilité font lobjet dun ordre de reversement de la part de lEtat et, le cas échéant, de lANAH.
En cas dutilisation des crédits de paiement à dautres fins que celles précisées dans les conventions qui la lie à lEtat ou à lANAH, un prélèvement du même montant sera opéré sur les ressources du délégataire.
Article V.4
Evaluation de la mise en oeuvre de la convention
A lissue des trois premières années dexécution de la convention, le préfet et le président du conseil général procèderont à une évaluation à mi-parcours de la mise en oeuvre du programme de la convention.
A lissue de la durée de la convention, une évaluation finale devra être effectuée afin dexaminer la mise en oeuvre de la convention au regard des intentions de ses signataires et des objectifs de la politique daide au logement définis par larticle L. 301-1 du CCH.
Au vu de cette évaluation, une nouvelle convention dune durée de six ans pourra être conclue ; à cette fin, le délégataire sengage à informer le préfet, six mois avant la fin de la présente convention, de sa volonté de la renouveler ou non.
ANNEXES
Annexe I. - Déclinaison par secteurs géographiques des objectifs dintervention définis par la convention (titre Ier) assorti dun échéancier prévisionnel de réalisation.
Annexe II. - Programme dintervention sur le secteur dhabitat privé.
Annexe III. - Programme de traitement des foyers de travailleurs migrants(FTM).
Annexe IV. - Barème de majoration de lassiette.
Annexe V. - Modalités de calcul des loyers et redevances maximaux.
Annexe VI. - Programme dintervention envisagé relevant du champ dintervention de lANRU.
Documents annexés
A. - Liste des textes applicables
B. - Tableau récapitulatif du régime daides applicables
C. - Modèle de fiche analytique dopération financée
D. - Lettre daccord de la CDC en date du.........
ANNEXE II
PROGRAMME DINTERVENTION SUR LE PARC PRIVÉ
Les dispositifs opérationnels dintervention sur le parc privé, tels quils figurent ci-dessous, contribuent à la mise en oeuvre des objectifs physiques prévus dans la convention de délégation.
A. - Opérations en secteur programmé
Les opérations déjà engagées au moment de la signature de la convention de délégation :
- OPAH (de droit commun, de renouvellement urbain, de revitalisation rurale, copropriétés).
Préciser pour chacune le maître douvrage, leur intitulé, périmètre dintervention, date de signature et durée de la convention.
Rappel des objectifs de réhabilitation et de production de logements par grandes masses : propriétaires occupants (PO) et propriétaires bailleurs (PB). Prévisions en matière doffre nouvelle de logements à loyers maîtrisés, alimentée le cas échéant, par la remise sur le marché de X logements vacants. Engagements en moyens humains ou financiers des différents partenaires de lopération (département, région, CDC, organismes HLM, fonds européens, autre...).
Etat davancement de lopération.
- PIG et PST (préciser le champ daction qui peut comprendre tout ou partie du périmètre de lEPCI).
Préciser lobjet, la collectivité à linitiative du PIG ou du PST, la date de signature de larrêté préfectoral et la durée du PIG, les objectifs assignés à ces programmes.
Rappel, le cas échéant, des engagements financiers des partenaires.
Etat davancement.
- plans de sauvegarde.
Identification des immeubles et logements concernés, date de larrêté préfectoral approuvant le plan, durée, objectifs de réhabilitation PO et PB.
Etat davancement.
Les opérations projetées au moment de lélaboration de la convention de délégation :
Sur la base des opérations projetées, prévoir des enveloppes pour les moyens dingénierie nécessaires (diagnostics, études pré-opérationnelles, suivi-animation ou conduite de projet) et les crédits daides à la pierre correspondants, susceptibles dêtre engagés.
B. - Dispositifs dintervention
hors secteur programmé
Les protocoles locaux de lutte contre lhabitat indigne.
Si le protocole est antérieur à la convention de délégation, préciser le cadre géographique de son champ dintervention et sa date de signature. Rappeler les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés conjointement par la collectivité et le préfet en matière de lutte contre lhabitat indigne ainsi que les engagements des différents partenaires signataires du protocole.
Etat davancement
Si un protocole est projeté au moment de lélaboration de la convention de délégation, prévoir les moyens détudes nécessaires au repérage des situations dhabitat indigne et au calibrage technique et financier des actions à engager dans le cadre du protocole.
Le traitement de lhabitat insalubre diffus
En secteur péri-urbain ou diffus (non compris dans un périmètre délimité dintervention), la mise en place dune équipe de maîtrise doeuvre urbaine spécifique (MOUS insalubrité) peut être nécessaire pour traiter efficacement cet habitat insalubre disséminé (repérage de linsalubrité et accompagnement des propriétaires pour réaliser les travaux). Dans ce cas, des crédits dingénierie devront être prévus, en accompagnement des crédits de lANAH. Ces crédits nétant pas délégables, ils seront à demander à lEtat.
Lamélioration de lhabitat en secteur diffus
Sil nexiste pas de dispositif opérationnel par définition, la collectivité peut avoir déterminé des objectifs dintervention en dehors de secteurs programmés (cf. diagnostic du PLH). Dans ce cas, il peut être utile de fixer des critères dintervention au regard des bénéficiaires ou de la nature des travaux à privilégier (ex : prise en charge de travaux liés au développement durable), pour lesquels pourraient être envisagées des aides de lANAH majorées ou des financements de la collectivité sur son budget propre.
ANNEXE III
TRAITEMENT DES FOYERS DE TRAVAILLEURS MIGRANTS (FTM)
Le délégataire sengage à effectuer le traitement du ou des FTM visés par la convention dans le cadre du plan de traitement des FTM piloté par la CILPI,
- en application de la convention du 14 mai 1997 et de ses avenants ;
- en application des orientations de la circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement.
Tout élément disponible de diagnostic utile sur la situation du ou des FTM visés par la convention est remis par lEtat au délégataire, et donne lieu à une évaluation partagée des FTM à traiter avant signature de la convention.
Préciser lensemble des FTM situés sur le territoire du délégataire et, pour les foyers dont le traitement est prévu pendant la durée de la convention :
1. Tableau récapitulatif des FTM à traiter qui précise les éléments suivants (si disponibles) :
- identifiants du foyer : nom et adresse, propriétaire et gestionnaire, système daide à la personne ;
- nombre de résidents en précisant : % de suroccupants, % de résidents de soixante ans et + ;
- nombre de places-lits-logements à traiter en précisant combien le seront en PALULOS (avec le coût en aide à la pierre) et combien le seront en PLAI (avec le coût en aide à la pierre) ;
- nombre de logements reconstitués après traitement ;
- MOUS à envisager avec chiffrage prévisionnel ;
- totalisation pour lensemble des foyers visés sur la durée de la convention :
- du montant des financements en PLAI, en PALULOS, en MOUS ;
- du nombre de places/lits/ logements avant traitement en équivalents logements ;
- des capacités reconstituées après traitement en nombre de logements.
2. Fiche récapitulative pour chaque FTM comportant lensemble des éléments significatifs et connus du projet de réhabilitation à la date de signature de la convention (si disponibles) :
- éléments prévus dans le tableau récapitulatif ;
- coût prévisionnel des travaux et phasage, année prévue pour chaque opération ;
- plan de financement prévisionnel intégrant lensemble des financements Etat, collectivités locales, 1 %, fonds propres, CDC, autres ;
- nature du traitement (réhabilitation, démolition/construction, construction neuve hors site dorigine, acquisition/amélioration...).
- opérations-tiroirs à envisager ;
- si site(s) de desserrement : nombre et coût prévisionnel, localisation : (quartier, commune, autre commune de lintercommunalité en dehors de lintercommunalité) ;
- autres solutions de relogement envisagées (accès au logement social, logements sociaux partagés, accession très sociale à la propriété...) ;
- solutions à apporter au vieillissement et éléments spécifiques de lutte contre la suroccupation.
3. Eléments relatifs au suivi de la mise en oeuvre :
- modalités, rendez-vous annuels dévaluation de la mise en oeuvre ;
- compléments dinformation à apporter ;
- sanctions.
Par ailleurs, il convient de mentionner les documents suivants parus ou à paraître très prochainement susceptibles dêtre utiles au délégataire
- orientations interministérielles relatives au traitement des foyers suroccupés ;
- circulaire sur les résidences sociales ;
- contrat Etat/Sonacotra 2005/2010 ;
- liste des FTM présents sur le territoire du délégataire à traiter dans le cadre de lANRU (ZUS et procédure de larticle 6 de la loi daoût 2003).
ANNEXE IV
MODALITÉS DE MAJORATION DE LASSIETTE DE SUBVENTION
Lassiette de subvention définie au 1o de larticle R. 331-15 du CCH peut être majorée, pour les opérations de construction, dacquisition ou dacquisition-amélioration finançables en PLUS ou PLA-I, en application des dispositions de son deuxième alinéa selon le principe suivant :
- dans la limite maximale de 24 % par un coefficient de qualité (MQ) dont le calcul est précisé aux articles 2 à 4, 6 à 8, 12 et 13 de larrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif;
- dans la limite de 12 % par un coefficient de majoration local (ML) résultant de lapplication dun barème local que doit établir le département ou lEPCI après concertation avec les organismes HLM fixant une liste de critères pouvant donner lieu à une majoration de la subvention et déterminant pour chacun de ces critères le taux de majoration applicable en fonction des sujétions rencontrées, pouvant tenir notamment à la localisation de lopération, et à dautres critères de qualité et de service.
La valeur du coefficient global de majoration CM (CM = MQ + ML) est, en application de larticle R. 331-15 du CCH, plafonnée à 30 %.
ANNEXE V
MODALITÉS DE CALCUL DES LOYERS
ET DES REDEVANCES MAXIMALES
Le loyer maximal au mètre carré ou la redevance maximale fixé dans chaque convention ouvrant droit à laide personnalisée au logement ne doit pas dépasser un plafond correspondant aux caractéristiques de lopération et déterminé selon les règles suivantes :
1. Pour les opérations de construction, dacquisition
et dacquisition-amélioration
En application du 2o de larticle R. 353-16 du CCH, le loyer maximal, applicable à lensemble des logements de limmeuble ou de lensemble immobilier qui fait lobjet de la convention, est exprimé en mètre carré de surface utile et tient compte de la localisation, de la qualité de la construction et de la taille moyenne des logements de lopération.
Il est déterminé à cette fin à partir dun loyer maximal de zone, fonction du secteur géographique de lopération (a), majoré le cas échéant en fonction de ses caractéristiques de qualité (b) et pondéré par un coefficient de structure qui permet de tenir compte de la taille moyenne des logements (c) :
a) Les valeurs des loyers de maximaux de zone applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005 figurent dans le tableau ci-après en fonction du secteur géographique de lopération (caractérisation des secteurs géographiques et renvoi à une annexe pour la délimitation précise sil y a lieu). Elles sont actualisées au 1er juillet de chaque année en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer mensuel en Euro par m2 de surface utile
TYPES de logement |
SECTEUR 1 |
SECTEUR 2.2 |
SECTEUR 3 ? |
SECTEUR 4 ? |
---|---|---|---|---|
I. - Logements financés en PLA dintégration | ||||
II. - Logements financés avec du PLUS | ||||
III. - Logements financés en PLS |
b) Le barème des majorations applicable en fonction de la qualité de lopération ne dépasse pas de plus de 20 % le niveau de loyer maximal hors majoration.
Les majorations applicables retenues par la présente convention sont les suivantes :
- x % pour les opérations répondant à tel critère ;
- y % pour les opérations correspondant à tel autre, etc.
c) Le coefficient de structure (CS) est calculé selon la formule :
CS = 0,77 × [1 + (nombre de logements × 20 m2/surface utile totale de lopération].
Les annexes qui nentrent pas dans le calcul de la surface utile, à savoir les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant lobjet dune jouissance exclusive, peuvent donner lieu à perception dun loyer accessoire. Le montant qui sera inscrit dans ce cas dans la convention est déterminé daprès les loyers constatés dans le voisinage.
2. Pour les opérations de réhabilitation
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation, le montant du loyer maximal mentionné à larticle R. 353-16 est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants, selon que la superficie de lopération est exprimée en surface corrigée ou en surface utile. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Loyer annuel en Euro par m2 de surface corrigée
TYPES de logement |
Zone 1 |
Zone 1 bis |
Zone 2 |
Zone 3 |
---|---|---|---|---|
I. - Logements réhabilités avec subvention de lEtat (PALULOS) | 35,66 | 37,71 | 31,74 | 29,18 |
II. - « PALULOS communales (1) » | 38,24 | 40,55 | 33,94 | 31,79 |
Sous le régime de la surface utile, le loyer maximal au mètre carré fixé dans la convention sobtient par le produit du loyer maximal de zone ci-dessous et du coefficient de structure, calculé selon la formule précisée au c) du 1. ci-dessus.
Loyer mensuel en Euro par m2 de surface utile
TYPES de logement |
Zone 1 |
Zone 1 bis |
Zone 2 |
Zone 3 |
---|---|---|---|---|
I. - Logements réhabilités avec subvention de lEtat (PALULOS) | 4,87 | 5,21 | 4,32 | 3,97 |
II. - « PALULOS communales » | 5,18 | 5,50 | 4,54 | 4,22 |
Pour chaque nouvelle opération de réhabilitation de logements faisant lobjet dune convention APL en cours de validité signée avec lEtat, le loyer maximal reste inchangé mais la durée de la convention doit être prolongée par avenant lorsque la durée du prêt se poursuit après la date dexpiration de la convention existante.
A titre exceptionnel, le président de létablissement public de coopération intercommunale délégataire ou le président du conseil général délégataire peut modifier par avenant le loyer maximal de la convention pour le porter au niveau prévu pour les logements réhabilités à laide de PALULOS dans les tableaux ci-dessus, selon le type de logements correspondants.
3. Pour les loyers maîtrisés du parc privé
Pour les loyers maîtrisés du parc privé, la surface de référence est la surface habitable augmentée de la moitié des annexes, dans les limites de 8 m2 par logement (surface définie par le code général des impôts et utilisée pour les dispositifs fiscaux en faveur de linvestissement locatif visés à larticle 31 de ce même code).
Le montant du loyer maximal est fixé sur la base des loyers maximaux de zone figurant dans les tableaux suivants. Ces valeurs, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, en fonction de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre.
Faire tableau des loyers maximum pour les zones concernées qui sappliquent à la surface de référence.
4. Pour les redevances maximales des logements-foyers
et des résidences sociales
Pour les logements-foyers et des résidences sociales, les redevances maximales, applicables aux conventions conclues avant le 1er juillet 2005, sont révisées chaque année au 1er juillet, de la variation de la moyenne associée de lindice du coût de la construction du 4e trimestre pour une part de 60 % et de lévolution de lindice des prix au 4e trimestre pour une part de 40 %.
Mettre tableau des redevances pour les zones concernées et pour le reste renvoyer à la circulaire loyer (à lexception de la révision des redevances conclues avant le 1er juillet 2005).
DOCUMENT ANNEXÉ A RELATIF
AUX TEXTES APPLICABLES
I. - AIDES DE LÉTAT RÉGIES PAR LE CCH
PALULOS
Articles R. 323-1 à R. 323-12 du CCH.
Arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à lamélioration des logements locatifs sociaux (PALULOS).
Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeubles en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire no 88-01 du 6 janvier 1988 relative à la réforme du financement des logements locatifs aidés. Deuxième partie : la réforme de la PALULOS ; subvention de lEtat à lamélioration des logements locatifs sociaux.
Circulaire no 93-60 du 6 août 1993 relative à la concertation avec les locataires concernés par les projets de réhabilitation dimmeubles à laide de financements PALULOS.
PLUS - PLA-I
Articles R. 331-1 à R. 331-28 du CCH.
Arrêté du 5 mai 1995 modifié relatif aux subventions de lEtat et aux prêts pour la construction, lacquisition et lamélioration des logements locatifs aidés.
2e arrêté du 10 juin 1996 modifié relatif à la majoration de lassiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, damélioration ou dacquisition-amélioration dimmeuble en vue dy aménager avec laide de lEtat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.
Circulaire HC/EF 11 no 97-51 du 29 mai 1997 relative au financement de logements locatifs sociaux pouvant bénéficier de subvention de lEtat et de prêts de la caisse des dépôts et consignations. Cette circulaire est complétée par une note technique du 22 septembre 2000 relative aux hypothèses économiques à prendre en compte pour la vérification de léquilibre des opérations financés en PLA ou PLUS.
Circulaire UC/FB/DH no 99-71 du 14 octobre 1999 relative à la mise en place du prêt locatif à usage social (PLUS).
Circulaire no 89-80 du 14 décembre 1989 relative aux modalités dattribution des subventions de lEtat dites « surcharge foncière ».
Circulaire UHC/FB 17 no 2000-66 du 5 septembre 2000 relative aux dispositions concernant lattribution de subventions pour la réalisation ou lamélioration des logements locatifs en région Ile-de-France.
II. - AIDES DE LETAT NON RÉGIES PAR LE CCH
Parc public
Circulaire no 2001-69/UHC/IUH2/22 du 9 octobre 2001 relative à lutilisation de la ligne « amélioration de la qualité de service dans le logement social » - chapitre 65.48, article 02 modifiant la circulaire no 99-45 du 6 juillet 1999.
Circulaire no 2001-77 du 15 novembre 2001 relative à la déconcentration des décisions de financement pour la démolition et changement dusage de logements locatifs sociaux modifiant les circulaires des 22 octobre 1998 et 26 juillet 2000.
Circulaire no 2002-31/UHC/IUH2/9 du 26 avril 2002 relative aux modalités dintervention du 1 % logement au titre du renouvellement urbain.
Circulaire du 3 octobre 2002 relative au plan de traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM).
Parc privé
Circulaire no 2002-68/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées damélioration de lhabitat et au programme dintérêt général.
Loyers
Projet de circulaire complétant et modifiant la circulaire annuelle relative à la fixation du loyer maximal des conventions.
Circulaire de programmation
Circulaire no 2001-19 du 12 mars 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2001.
Circulaire UHC/IUH2.30/ no 2001-89 du 18 décembre 2001 relative à la mise en oeuvre de la politique du logement et à la programmation des financements aidés de lEtat pour 2002.
ANAH
Articles L. 321-1 et suivants.
Articles R. 321-1 à R. 321-22.
Arrêté du 28 décembre 2001 modifié portant approbation du règlement général de lagence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 mars 2003 et du 30 novembre 2004 portant approbation de modification du règlement général de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH, applicables dans certaines situations exceptionnelles (JO du 3 janvier 2002).
Arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux plafonds de ressources opposables à certains bénéficiaires des subventions de lANAH en cas de certaines situations exceptionnelles.
Instruction no I-2001-01 du 21 décembre 2001 relative à lattribution des subventions de lANAH à compter du 1er janvier 2002.
Instruction no I-2002-03 du 8 novembre 2002 relative à lappréciation des plafonds de ressources des propriétaires-occupants ou assimilés bénéficiaires des aides de lANAH au titre de larticle R. 321-12 du CCH.
Instruction no I-2002-04 du 27 mai 2002 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées ».
Instruction no I-2003-01 du 7 février 2003 relative au contrôle des conditions dobtention des aides de lagence.
Instruction no I-2003-02 du 7 février 2003 relative aux opérations importantes de réhabilitation.
Instruction no I-2003-03 du 31 mars 2003 relative aux dossiers de sortie dinsalubrité ou de péril dimmeubles ou dhabitations occupés ou vacants.
Instruction no I-2003-04 du 24 octobre 2003 relative à ladaptation du dispositif des aides de lagence.
Instruction no I-2003-05 du 30 décembre 2003 relative à diverses mesures applicables à compter du 1er janvier 2004.
Instruction no I-2004-01 du 9 avril 2004 relative à la réalisation de travaux daccessibilité et dadaptation des immeubles ou des logements existants aux personnes en situation de handicap et subventionnés par lANAH.
Instruction no I-2004-03 du 5 novembre 2004 relative aux primes pour la remise sur le marché locatif de logements vacants.
Instruction no I-2004-04 du 5 novembre 2004 relative aux aides de lANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des immeubles situés dans le périmètre dune OPAH « copropriétés dégradées » et présentant des pathologies lourdes.
Instruction no I-2004-05 à paraître, relative aux aides de lANAH aux études pré-opérationnelles, à lanimation et au suivi des programmes.
DOCUMENT ANNEXÉ B - TABLEAU RÉCAPITULATIF
DU RÉGIME DAIDES APPLICABLES
Régime daides applicables
OPÉRATIONS | TAUX DE subvention plafond |
MAJORATIONS possibles des taux de subventions |
||
---|---|---|---|---|
PLUS | 5 % | 5 points | ||
Construction neuve | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % | 5 points | ||
Réhabilitation | PALULOS | 10 % du coût prévisionnel des travaux dans la limite de 13 000Euro par logement | 5 points | |
PLUS | 10 % | 5 points | ||
Acquisition-amélioration | PLUS CD | 12 % | 5 points | |
PLAI | 20 % et 25 % avec dérogation | 5 points | ||
Surcharge foncière | 50 % | 25 points | ||
Démolition | 50 % | 20 points | ||
Changement dusage | 35 % | 0 point | ||
Amélioration de la qualité de service | 50 % | 0 point | ||
Résidentialisation | 50 % | 10 points | ||
Etudes préopérationnelles dOPAH : | ||||
OPAH de droit commun | 20 % par an pendant 3 ans | |||
OPAH renouvellement urbain | 50 % par an pendant 3 ans | 0 point | ||
OPAH revitalisation rurale | 50 % par an pendant 3 ans | |||
Suivi animation de PIG | 30 % par an (durée non limitée) |
DOCUMENT ANNEXÉ C - SUIVI STATISTIQUE DES DÉLÉGATIONS CONVENTIONNELLES DE COMPÉTENCE POUR LES AIDES AU LOGEMENT
Le pilotage de la politique du logement seffectue au niveau régional, par la négociation et le suivi des conventions, et au niveau ministériel par la fixation des grands objectifs nationaux et le rendu compte au Parlement (à travers les projets et les rapports annuels de performance au sens de la LOLF). Pour assurer cette mission, le ministère chargé du logement a mis en place un infocentre national sur le suivi des aides au logement permettant de collecter les informations statistiques sur les aides qui seront attribuées par ses services ainsi que par les collectivités qui géreront ces aides par délégation.
I. - LE CONTENU DES INFORMATIONS
À COLLECTER
Les informations à recueillir sont définies dans un schéma XML publié sur le site internet du ministère chargé du logement à ladresse suivante :
http ://www.logement.gouv.fr/.../schema_sisal.xml
Ce schéma constitue la liste des données à communiquer au ministère du logement pour chaque opération financée par lEPCI.
A titre dinformation, ces données sont structurées selon les rubriques suivantes :
1. Identification du gestionnaire.
2. Identification du maître douvrage (avec notamment le numéro SIRET du maître douvrage).
3. Identification de lopération. Seront notamment indiquées :
- code INSEE de la commune où se situe lopération ;
- localisation de lopération en ZUS, dans une extension au sens de larticle 6 de la loi du 1er août 2003 ou en dehors de ces territoires.
4. Plan de financement de lopération.
La structure de ce plan est la même quel que soit le produit financé :
- les différentes sources de subventions ;
- les différents types de prêts ;
- les fonds propres.
Pour les opérations de PLS et de PSLA, létablissement prêteur (prêt principal) doit être indiqué.
5. Renseignements spécifiques suivant le produit financé :
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de logement locatif social ;
- caractéristiques techniques et économiques des opérations de réhabilitation ;
- répartition du coût des opérations damélioration de la qualité de service (AQS) par poste ;
- répartition du coût des opérations de démolition par poste ;
- description simplifiée des opérations daires daccueil pour les gens du voyage (catégorie, nombre de places de caravanes, date de mise en service).
6. Suivi des paiements effectués sur lopération (montant et date pour chaque paiement).
II. - LE DISPOSITIF DE RECUEIL
DE LINFORMATION
La transmission à lInfocentre national sur les aides au logement des données statistiques relatives aux opérations financées doit avoir lieu au plus tard le 5 de chaque mois. Cette communication doit se faire exclusivement par un moyen informatique. En pratique, les informations relatives aux opérations sont saisies par les services instructeurs (DRE, DDE, EPCI...).
Les DDE peuvent utiliser le logiciel Galion installé sur leurs serveurs locaux et dont la connexion à linfocentre national assure la transmission électronique de linformation de manière transparente pour les utilisateurs.
Galion assure aujourdhui linstruction des produits qui, en volume, représentent la quasi-totalité de lactivité dinstruction (offre nouvelle et réhabilitation du parc). Les produits non gérés par Galion concernent la résorption de lhabitat insalubre (RHI), les aires daccueil des gens du voyage, lAQS, la démolition, lhébergement durgence, les études et les MOUS.
Pour la communication des informations non gérées par Galion, ainsi que pour les collectivités qui souhaiteraient instruire les dossiers de manière autonome, un dispositif de communication électronique de données est fourni sur le site internet du ministère du logement (http ://www.logement.gouv.fr) pour le début de la gestion 2005, qui permet aux services instructeurs :
soit de transmettre un fichier valide au regard du schéma XML publié ;
soit dutiliser le formulaire de saisie disponible sur ce site.
Ce site comportera les rubriques suivantes :
- des documents dinformation sur le dispositif de recueil et de traitement des données ;
- le formulaire de saisie pour les opérations financées ;
- le schéma XML relatif aux données sur les opérations financées ;
- les instructions pour les transferts de fichiers ;
- les synthèses mensuelles sur la production de logement.
Convention pour la gestion
des aides à lhabitat privé
Entre :
EPCI/Département,
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (gestion des aides par la collectivité - instruction par le délégataire et paiement par lANAH),
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment larticle L. 321-1-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu la délibération du conseil communautaire du jj/mm/aa adoptant le programme local de lhabitat ;
Vu la délibération du conseil [communautaire, général] du jj/mm/aa adoptant les conditions et le montant des aides directes à lhabitat privé ;
Vu la délibération du conseil [communautaire, général] du jj/mm/aa autorisant le président à conclure avec lEtat la convention de délégation de compétence et, avec lANAH la présente convention de gestion ;
Vu la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre lEPCI, le conseil général et lEtat en application de larticle [L. 301-5-1, L. 301-5-2] du code de la construction et de lhabitation (CCH) ;
Vu la convention de mise à disposition au titre de lexpérimentation et des délégations de compétences du jj/mm/aa conclue entre lEPCI, le conseil général et lEtat en application des articles 104 et 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
La présente convention est établie entre :
LEPCI, le département de......... représenté par......, président, et dénommé ci-après « le délégataire » ;
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, établissement public à caractère administratif, sis 8, avenue de lOpéra, 75001 Paris, représentée par XXXXXX, délégué local, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et dénommée ci-après « ANAH » ;
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention (bref rappel des objectifs poursuivis par la politique locale de lhabitat privé)
Par la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre lEPCI, le conseil général et lEtat en application de larticle [L. 301-5-1, L. 301-5-2] du CCH, lEtat a confié au délégataire, pour une durée de trois ou six ans renouvelable lattribution des aides publiques en faveur de la rénovation de lhabitat privé et leur notification aux bénéficiaires. (Rappel du montant des droits à engagement alloués à lhabitat privé la première année de la convention incluant les aides aux propriétaires, éventuellement les subventions détudes et dingénierie et, le cas échéant des crédits que le délégataire affectera sur son propre budget, fixés dans la convention de délégation de compétence.)
Dans ce cadre, les décisions dattribution par le délégataire des aides en faveur de lhabitat privé sont prises par délégation de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat après avis de la commission locale damélioration de lhabitat, dans la limite des droits à engagement délégués.
La présente convention, conclue en application de larticleL. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation, a pour objet de déterminer les conditions de gestion directe des aides par le délégataire et de paiement par lagent comptable de lANAH.
Elle prévoit la gestion par lagence, au nom et pour le compte du délégataire, des aides à lhabitat privé que celui-ci apporte sur son budget propre (optionnel).
Article 1er
Objectifs et financements
Paragraphe 1.1
Objectifs qualitatifs et montant des droits à engagement
Objectifs qualitatifs et quantitatifs de rénovation du parc privé : objectifs à réaliser avec les aides déléguées de lANAH et (optionnel) objectifs à réaliser avec les fonds mis à disposition par le délégataire.
Dispositifs opérationnels en cours ou projetés (cf. annexe 2 de la convention de délégation de compétence).
Paragraphe 1.2
Prestations détudes et dingénierie
Le délégataire informe dès que possible le délégué local de lANAH de la part du montant des droits à engagement quil prévoit de consacrer aux prestations détudes et dingénierie nécessaires à la réalisation de chacune de ces opérations pour lannée considérée et pour les années suivantes dès lors quelles sinscrivent dans la pluriannualité, en application des dispositions déterminées par le conseil dadministration de lANAH.
Article 2
Recevabilité des demandes daides
Paragraphe 2.1.
Règles doctroi des aides
attribuées sur crédits délégués par lANAH
Les règles de recevabilité, notamment relatives aux travaux subventionnables, taux de subvention, plafonds et conditions de ressources pour les propriétaires occupants, sont celles définies par la réglementation de lAgence au 1er janvier de lannée considérée, (optionnel) sous réserve des conditions particulières développées ci-après.
Des règles particulières doctroi des aides sont définies en annexe 1 en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques, dans les limites fixées par décret en Conseil dEtat selon les modalités définies à lannexe I (optionnel).
Les engagements souscrits par les demandeurs en contrepartie de loctroi des aides sont également précisés (annexe I).
Paragraphe 2.2
Règles doctroi des aides
attribuées sur budget propre du délégataire (optionnel)
2.2.1. Aides complémentaires à celles de lANAH
Les règles doctroi des aides complémentaires à celles de lANAH suivent la réglementation applicable à lANAH et les règles particulières développées au § 2.1.
Les engagements des bénéficiaires relatifs aux aides complémentaires sur budget propre sont identiques à ceux des aides sur crédits délégués par lANAH.
2.2.2. Aides indépendantes de celles de lANAH
Les règles doctroi des aides indépendantes et les engagements correspondants souscrits par les demandeurs sont définis par le délégataire pour information de lANAH en annexe I.
Article 3
Modalités dinstruction et de paiement des aides
Paragraphe 3.1
Instruction des aides
Les demandes de subvention sont instruites par les services du délégataire. Elles devront comporter les informations relatives aux conditions doctroi des aides de lANAH et les engagements des bénéficiaires de ces aides.
Paragraphe 3.2
Octroi des aides
Composition de la commission locale damélioration de lhabitat.
Le délégataire informe le délégué local de lANAH de la composition de la commission.
Le délégué local de lANAH inscrit aux séances, pour avis de la commission locale damélioration de lhabitat, les dossiers de demandes de subventions sur crédits délégués par lANAH transmises par le délégataire (optionnel).
Une fiche-type comporte les éléments de synthèse essentiels à lexamen du dossier par la commission (annexe II) établi à partir dun outil de saisi fourni par lANAH.
Le délégué local transmet sans délai au délégataire les avis émis par la commission. Les décisions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé et leurs notifications aux bénéficiaires sont prises par le délégataire, par délégation de lANAH.
Les courriers comportent le double logo du délégataire et de lANAH.
Paragraphe 3.3
Paiement des aides
Pour les aides de lANAH, les pièces constitutives du dossier de demande de paiement sont fixées par la réglementation applicable à lANAH.
Les documents de paiement sont établis par le délégataire et transmis au délégué local de lANAH pour signature de lordonnateur valant attestation de service fait et ordre de payer.
Le visa et le paiement des aides sont effectués par et sous la responsabilité de lagent comptable de lANAH, sous réserve de la disponibilité des crédits.
Les services du délégataire et le comptable de lEPCI [ le payeur départemental] sengagent à communiquer aux créanciers qui leur adresseraient à tort des oppositions à leur communiquer les coordonnées de lagent comptable de lANAH.
Les vérifications seront effectuées sur les éléments définis à larticle 13 du règlement général de lANAH notamment, en ce qui concerne la justification des travaux qui porte sur la régularité et la conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial, la date de réalisation des travaux, ainsi que les conditions doccupation du logement subventionné.
Les pièces justificatives sont jointes à lappui des ordres de paiement.
Les opérations correspondant aux crédits délégués par lANAH font lobjet dune imputation définitive dans la comptabilité de lANAH.
Le paiement des aides complémentaires et indépendantes sur budget propre du délégataire est confié à lagent comptable de lANAH dans les mêmes conditions que celui des aides sur crédits délégués de lANAH (optionnel). Les opérations correspondantes définies dans la présente convention de mandat sont suivies en comptes de tiers et transférées ainsi que les pièces justificatives des dépenses au comptable du délégataire pour intégration dans la comptabilité de ce dernier. Les pièces justificatives correspondantes sont transmises au comptable du délégataire selon une périodicité à déterminer.
Les avis de paiement des aides sont transmis aux bénéficiaires par lANAH. Ils comportent les logos du délégataire et de lANAH et indiquent distinctement lorigine respective des financements de chacun.
Article 4
Modalités de gestion des dépenses
Paragraphe 4.1
Affectation par lANAH des droits à engagements
Sous réserve de la mise en place par le ministre du logement des droits à engagement auprès de lAgence, lANAH alloue au délégataire le montant global qui lui revient au titre des aides à la rénovation de lhabitat privé, dans les limites fixées par la convention de délégation de compétence et ses avenants pour lannée considérée.
Ce montant est alloué en deux parts égales de 50 % après engagement comptable au niveau de lANAH, la première part avant la fin de février, la seconde part avant la fin de juillet.
Les droits à engagement délégués par lANAH au délégataire pour lannée considérée ainsi que les crédits sur budget propre que le délégataire entend engager (cf. article 1.1) au titre de la même année sont gérés au nom et pour le compte de celui-ci par le délégué local de lagence.
Paragraphe 4.2
Fonds mis à disposition par le délégataire (optionnel)
Le délégataire sengage à verser ses avances à lANAH selon le calendrier et les modalités définies en annexe III (à préciser : calendrier, montant, clé de définition des montants selon le rythme dengagement - 30-40-30, actualisation annuelle...).
Le versement des avances interviendra sur demande écrite de lANAH adressée deux mois avant la date prévue. LANAH pourra à titre exceptionnel demander le versement anticipé de fonds par rapport à cet échéancier si le montant des paiements en instance est supérieur aux fonds disponibles. Cette demande devra être justifiée par un état retraçant la situation financière.
Paragraphe 4.3
Crédits de paiement relatifs
aux prestations détudes et dingénierie
Le délégataire demande à lANAH la mise à disposition des crédits de paiement relatifs aux prestations détudes et dingénierie. Ceux-ci sont déterminés et versés au regard dun certificat attestant de la réalisation effective des prestations et comportant les éléments nécessaires à la liquidation de la subvention.
Paragraphe 4.4
Fonds inemployés
4.4.1. Reliquats de droits à engagements de lANAH
et éventuellement du délégataire
Les droits à engagement non consommés au terme dune année sont remis à disposition de la délégation locale pour le compte du délégataire. Ils viennent abonder au titre de lannée suivante lenveloppe de droits à engagement affectée à celui-ci. Le montant des droits annuels à engagement est précisé par lavenant annuel à la convention de délégation de compétence.
4.4.2. Reliquats de fonds du délégataire
au titre des aides sur budget propre
Les fonds versés à lANAH et non consommés sont reportés par lagence sur lexercice suivant. Ils sont déduits des fonds alloués par le délégataire au titre de lannée suivante.
Le premier versement du délégataire pour lannée en cours est suspendu et reporté sur la ou les échéances successives à venir si la situation financière fait apparaître que la proportion des paiements est inférieure à 75 % des fonds reçus. Le reprise des versements est effectuée sur justification par lANAH lorsque la consommation des fonds est redevenue supérieure à la norme précitée de 75 %.
Au terme de la présente convention, les fonds non consommés seront restitués au délégataire.
Article 5
Recours
Les recours formés par les bénéficiaires des aides contre les décisions dattribution prises par le délégataire sont examinés conformément à la réglementation du code général des collectivités territoriales.
Article 6
Contrôle, retrait et reversement des aides de lANAH
Paragraphe 6.1
Contrôle a posteriori du respect des engagements souscrits
par les bénéficiaires des aides
Les contrôles du respect par les bénéficiaires de subventions des engagements souscrits sont effectués par le délégataire assurant un niveau de contrôle équivalent à celui pratiqué par lANAH. Le délégataire transmet à cet effet au délégué local de lANAH un rapport annuel relatif à ces contrôles.
Dans le cas dune décision prise sur la base de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le comité restreint de lagence, informé par le délégataire, peut prononcer les sanctions prévues à larticle L. 321-21 du CCH.
Paragraphe 6.2
Retrait et reversement des aides
Les décisions de retrait et de reversement sont prononcées par le délégataire, dans les conditions fixées à larticle R. 321-21 du CCH (texte en cours dexamen au Conseil dEtat), sur avis de la commission locale damélioration de lhabitat et notifiées au bénéficiaire de la subvention. Le délégué local en est informé.
Le délégataire statue à son niveau le cas échéant sur le reversement des aides complémentaires ou indépendantes attribuées sur son budget propre.
Paragraphe 6.3
Recouvrement des sommes ayant donné lieu
à décision de reversement du délégataire
Les décisions de reversement du délégataire relatives aux aides sur crédits délégués donnent lieu à recouvrement selon les procédures en vigueur à lANAH.
Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par le directeur général de lANAH. Les sommes correspondantes sont imputées au budget de lANAH.
Article 7
Durée - Date deffet
La présente convention a la même durée que la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle [L. 301-5-1, L. 301-5-2] du CCH. Elle prend effet et fin à la même date. Elle fait lobjet dune publication.
Au terme de la convention, les engagements de la collectivité définis aux articles 2 à 6 sont repris par lANAH si celle-ci nest pas renouvelée.
Article 8
Dispositions transitoires
Paragraphe 8.1
Demandes de subvention en instance au 1er janvier 2005
Pour lannée 2005, sera imputé sur les droits à engagement délégués le montant des subventions attribuées par la commission damélioration de lhabitat aux dossiers déposés avant le 1er janvier 2005 et nayant pas fait lobjet de décisions dagrément avant cette date.
Paragraphe 8.2
Documents transmis
La transmission des données relatives au suivi de la convention sera assurée par la voie déchanges papier selon un format établi par lANAH dans lattente des moyens permettant la transmission des données par la voie déchanges dématérialisés
Article 9
Suivi et évaluation de la convention
Paragraphe 9.1
Indicateurs de réalisation des objectifs
en nombre et type de logements
Le délégataire transmet à lANAH, chaque année, un bilan quantitatif des aides attribuées selon les indicateurs définis en annexe IV.
Paragraphe 9.2
Eléments financiers
9.2.1. Tableau de bord financier trimestriel
Le délégataire transmet à lANAH à un tableau de bord des engagements permettant de suivre les consommations par rapport aux montants des droits à engagement :
Montant des droits à engagement prévus dans la convention Montant des droits à engagement mis en place Montant des droits à engagement engagés (dont part ingénierie)
9.2.2 Tableau de bord des paiements
Le délégataire transmet à lANAH chaque trimestre un tableau de bord permettant de suivre les paiements effectués par rapport aux crédits de paiement mis en place.
9.2.3 Compte rendu financier
LANAH produit annuellement avant le 31 janvier un compte rendu financier de lannée écoulée, certifié par le Directeur général et lagent comptable. Ce compte rendu retrace le nombre et le montant des dossiers engagés et des paiements effectués ainsi que le reliquat de crédits inemployés.
Ce bilan distinguera les aides sur crédits délégués par lANAH, les aides complémentaires et les aides indépendantes.
Un compte rendu final reprenant les mêmes éléments devra être adressé par lANAH au délégataire et au préfet.
Paragraphe 9.3
Rapport final dexécution
Un rapport final dexécution de la convention est établi par le délégué local de lANAH qui le porte à la connaissance de la commission locale damélioration de lhabitat, du délégataire et du préfet.
Paragraphe 9.4
Mise à disposition doutils
La transmission des données relatives au suivi de la présente convention sera assurée à terme par la voie déchanges dématérialisés selon un format établi par lANAH.
Article 10
Conditions de révision
Les modifications des clauses de la présente convention seront effectuées par voie davenant.
Article 11
Conditions de résiliation
La résiliation de la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle [ L. 301-5-1, L. 301-5-2] du code de la construction et de lhabitation entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Le président du délégataire, |
Le délégué local de lANAH, |
ANNEXE I
RÈGLES PARTICULIÈRES DOCTROI DES AIDES INDÉPENDANTES
AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
A compléter.
ANNEXE II
FICHE TYPE DINSTRUCTION
DES DOSSIERS DE SUBVENTION
Pour établir la fiche type dinstruction, les éléments suivants sont nécessaires :
- le numéro de dossier attribué par la CL ;
- les informations administratives du demandeur :
Nom
Adresse(s)
Type de propriétaire PO/PB
- la localisation de limmeuble :
Commune
Secteur, programme (type et numéro)
Type dopération (selon la codification ANAH)
- le nombre de logements subventionnés (selon le type de loyer : conventionné, intermédiaire...) ;
- le coût total dopération (travaux + honoraires HT) ;
- la dépense subventionnée ;
- le taux de subvention appliqué ;
- le montant de la subvention travaux ;
- le montant des primes (par type : vacance, AMO, développement durable) ;
- le montant total de la subvention (somme des 2 précédentes) ;
- commentaires (de linstructeur).
ANNEXE III
RÉGLEMENTATION DE LANAH
Textes relatifs à la réglementation de lANAH (cf. annexe à la convention de délégation de compétence).
ANNEXE IV
INDICATEURS DE RÉALISATION DOBJECTIFS
TYPE dintervention |
AIDES ANAH PB/PO |
AIDES complémentaires |
AIDES indépendantes |
---|---|---|---|
Logements à loyers maîtrisés | |||
Dont logementsconventionnés PST/LIP | |||
Dont logementsconventionnés classiques | |||
Dont logements à loyers intermédiaires | |||
Dont logements sous statut loi 1er septembre 1948 | |||
Remise sur le marché de logements vacants | |||
Dont primes | |||
Lutte contre lhabitat indigne | |||
Dont sortie dinsalubrité | |||
Dont réduction du risque de saturnisme | |||
PB impécunieux et PO très sociaux | |||
Locataires défavorisés | |||
Adaptation au handicap | |||
OPAH copropriétés | |||
Sortie dinsalubrité | |||
Saturnisme | |||
Subventions standards | |||
Total | |||
Plan de sauvegarde | |||
Total général |
Convention pour la gestion
des aides à lhabitat privé
Entre :
[EPCI/département],
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (gestion des aides par lANAH - instruction et paiement),
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment larticle L. 321-1-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu la délibération du conseil communautaire du jj/mm/aa adoptant le programme local de lhabitat (vu la délibération du conseil communautaire du jj/mm/aa) aux fins délaboration dun programme local de lhabitat ;
Vu la délibération du conseil communautaire (général) du jj/mm/aa adoptant les conditions et le montant des aides directes à lhabitat privé et en confiant la gestion à lANAH ;
Vu la délibération du conseil communautaire (général) du jj/mm/aa autorisant le président à conclure avec lEtat la convention de délégation de compétence, et avec lANAH la présente convention de gestion ;
Vu la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application de larticle L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du code de la construction et de lhabitation (CCH) ;
Vu la convention de mise à disposition au titre de lexpérimentation et des délégations de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application des articles 104 et 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
La présente convention est établie entre :
Létablissement public de coopération intercommunale, le conseil général de ..., représenté par M. ..., président, et dénommé ci-après « le délégataire »,
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, établissement public à caractère administratif, sis 8, avenue de lOpéra, 75001 Paris, représentée par XXXXXX, délégué local, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et dénommée ci-après « ANAH ».
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention (bref rappel des objectifs
poursuivis par la politique locale de lhabitat privé)
Par la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application de larticle L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du CCH, lEtat a confié au délégataire pour une durée de (trois ou six ans) renouvelable lattribution des aides publiques en faveur de la rénovation de lhabitat privé et leur notification aux bénéficiaires.
(Rappel du montant des droits à engagement alloués à lhabitat privé la première année de la convention incluant les aides aux propriétaires, éventuellement les subventions détudes et dingénierie, et le cas échéant, des crédits que le délégataire affectera sur son propre budget, fixés dans la convention de délégation de compétence.)
Dans ce cadre, les décisions dattribution par le délégataire des aides en faveur de lhabitat privé sont prises par délégation de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat après avis de la commission locale damélioration de lhabitat, dans la limite des droits à engagement délégués.
La présente convention, conclue en application de larticle L. 321-1-1 du CCH, a pour objet de déterminer les conditions de gestion des aides par lANAH et de fixer leurs modalités de paiement par lagence.
(Optionnel) Elle prévoit la gestion par lagence, au nom et pour le compte du délégataire, des aides à lhabitat privé que celui-ci apporte sur son budget propre.
Article 1er
Objectifs et financements
Paragraphe 1.1
Objectifs qualitatifs et montant des droits à engagement
Objectifs qualitatifs et quantitatifs de rénovation du parc privé : objectifs à réaliser avec les aides déléguées de lANAH et (optionnel) objectifs à réaliser avec les fonds mis à disposition par le délégataire.
Dispositifs opérationnels en cours ou projetés (cf. annexe II de la convention de délégation de compétence).
Paragraphe 1.2
Prestations détudes et dingénierie
Le délégataire informe dès que possible le délégué local de lANAH de la part du montant des droits à engagement quil prévoit de consacrer aux prestations détudes et dingénierie nécessaires à la réalisation de chacune de ces opérations pour lannée considérée et pour les années suivantes dès lors quelles sinscrivent dans la pluriannualité, en application des dispositions déterminées par le conseil dadministration de lANAH.
Article 2
Recevabilité des demandes daides
Paragraphe 2.1
Règles doctroi des aides attribuées
sur crédits délégués par lANAH
Les règles de recevabilité, notamment relatives aux travaux subventionnables, taux de subvention, plafonds et conditions de ressources pour les propriétaires occupants, sont celles définies par la réglementation de lAgence au 1er janvier de lannée considérée (optionnel) sous réserve des conditions particulières développées ci-après.
(Optionnel) Des règles particulières doctroi des aides sont définies en annexe I en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques, dans les limites fixées par décret en Conseil dEtat selon les modalités définies à lannexe I.
Paragraphe 2.2
Règles doctroi des aides attribuées
sur budget propre du délégataire (optionnel)
2.2.1. Aides complémentaires à celles de lANAH
Les règles doctroi des aides complémentaires à celles de lANAH suivent la réglementation applicable à lANAH et les règles particulières développées au paragraphe 2.1.
Les engagements des bénéficiaires relatifs aux aides complémentaires sur budget propre sont identiques à ceux des aides sur crédits délégués par lANAH.
2.2.2. Aides indépendantes de celles de lANAH
Les règles doctroi des aides indépendantes et les engagements correspondants souscrits par les demandeurs sont définis en annexe II.
Article 3
Instruction, octroi et paiement des aides
Paragraphe 3.1
Instruction des aides
Instruction des aides de lANAH et (optionnel) des aides complémentaires à celles de lANAH.
Les demandes daides sont établies au moyen de formulaires édités sous la responsabilité de lANAH. Elles sont instruites par le délégué local de lAgence selon la réglementation applicable à lANAH en tenant compte des modalités dattribution définies à larticle 2 ci-dessus. Sont concernées les demandes daides relatives à des travaux qui seront exécutés sur des immeubles situés dans le ressort territorial du délégataire.
Les dossiers sont déposés auprès du délégataire qui les transmet sans délai à la délégation locale.
Instruction des aides indépendantes
de celles de lANAH (optionnel)
Les demandes sont instruites par le délégué local de lANAH en tenant compte des modalités dattribution définies à larticle 2 ci-dessus.
Paragraphe 3.2
Octroi des aides
3.2.1. Octroi des aides de lANAH
Composition de la commission locale damélioration de lhabitat
Le délégataire informe le délégué local de lANAH de la composition de la commission.
Rôle de la commission locale
damélioration de lhabitat
La commission locale damélioration de lhabitat émet un avis sur les dossiers de demandes daides sur crédits délégués. Le délégué local de lANAH transmet sans délai ces avis au délégataire.
Décision dattribution des aides
Les décisions dattribution des aides sont prises par le délégataire, par délégation de lANAH, dans la limite des droits à engagement et des crédits indiqués dans la convention de délégation compétence susvisée.
3.2.2. Octroi des aides complémentaires
ou indépendantes de celles de lANAH (optionnel)
Les décisions dattribution des aides sont prises par le délégataire, dans la limite des droits à engagement et des crédits précisés dans la convention de délégation de compétence susvisée.
3.2.3. Notification des décisions dattribution
Le délégué local de lANAH prépare les propositions de notifications correspondantes et les présente pour signature au délégataire. Celui-ci procède à la notification des décisions aux bénéficiaires et en informe le délégué local de lANAH.
Ces courriers comportent les logos du délégataire et de lANAH et indiquent sil y a lieu distinctement la part de chacun.
Paragraphe 3.3
Paiement des aides
Les demandes de paiement sont instruites par le délégué local de lANAH selon des règles identiques à celles de lengagement. Ces paiements sont soumis à la réglementation applicable à lANAH.
Lors de la mise en paiement des subventions, les vérifications du délégué local sappliquent aux éléments définis à larticle 13 du règlement général de lAgence notamment en ce qui concerne la justification des travaux effectués qui porte sur la régularité et la conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial.
Les demandes de paiement déposées auprès du délégataire sont réorientées sans délai vers le délégué local de lANAH.
Les bordereaux dordres de paiement revêtus de la signature du délégué local valant attestation de service fait et ordre de payer sont transmis à lagent comptable de lANAH. Le visa et le paiement de ces subventions sont effectués sous réserve de la disponibilité des crédits, par et sous la responsabilité de lagent comptable.
Les pièces justificatives des paiements sont conservées par lagent comptable de lANAH.
Les avis de paiement des subventions adressés aux bénéficiaires par lANAH comportent, comme au stade de lengagement, les logos du délégataire et de lANAH et indiquent distinctement la participation de chacun.
Les opérations comptables relatives aux aides du délégataire apportées sur son budget propre et définies dans le cadre du présent mandat de gestion sont suivies en comptes de tiers par lagent comptable de lANAH pour le compte du délégataire. Les opérations de dépenses correspondantes appuyées de leurs pièces justificatives sont transférées au comptable du délégataire selon une périodicité à déterminer, pour intégration dans la comptabilité du délégataire.
Article 4
Modalités de gestion des dépenses
Paragraphe 4.1
Affectation par lANAH des droits à engagements
Sous réserve de la mise en place par le ministre du logement des droits à engagement auprès de lagence, lANAH alloue au délégataire le montant global qui lui revient au titre des aides à la rénovation de lhabitat privé, dans les limites fixées par la convention de délégation de compétence et ses avenants pour lannée considérée.
Ce montant est alloué en deux parts égales de 50 % après engagement comptable au niveau de lANAH, la première part avant la fin de février, la seconde part avant la fin de juillet.
Les droits à engagement délégués par lANAH au délégataire pour lannée considérée ainsi que les crédits sur budget propre que le délégataire entend engager (cf. article 1.1) au titre de la même année sont gérés au nom et pour le compte de celui-ci par le délégué local de lagence.
Paragraphe 4.2
Fonds mis à disposition par le délégataire (optionnel)
Le délégataire sengage à verser des avances à lANAH selon le calendrier et les modalités définies en annexe III (à préciser : calendrier, montant, clé de définition des montants selon le rythme dengagement - 30-40-30, actualisation annuelle...).
Le versement des avances interviendra sur demande écrite de lANAH adressée deux mois avant la date prévue. LANAH pourra à titre exceptionnel demander le versement anticipé de fonds par rapport à cet échéancier si le montant des paiements en instance est supérieur aux fonds disponibles. Cette demande devra être justifiée par un état retraçant la situation financière.
Paragraphe 4.3
Crédits de paiement relatifs
aux prestations détudes et dingénierie
Le délégataire demande à lANAH la mise à disposition des crédits de paiement relatifs aux prestations détudes et dingénierie. Ceux-ci sont déterminés et versés au regard dun certificat attestant la réalisation effective des prestations et comportant les éléments nécessaires à la liquidation de la subvention.
Paragraphe 4.4
Fonds inemployés
4.4.1. Reliquats de droits à engagements
de lANAH et éventuellement du délégataire
Les droits à engagement non consommés au terme dune année sont remis à disposition de la délégation locale pour le compte du délégataire. Ils viennent abonder au titre de lannée suivante lenveloppe de droits à engagement affectée à celui-ci. Le montant des droits annuels à engagement est précisé par lavenant annuel à la convention de délégation de compétence.
4.4.2. Reliquats de fonds reçus du délégataire
au titre des aides sur budget propre
Les fonds versés à lANAH et non consommés sont reportés par lagence sur lexercice suivant. Ils sont déduits des fonds alloués par le délégataire au titre de lannée suivante.
Le premier versement du délégataire pour lannée en cours est suspendu et reporté sur la ou les échéances successives à venir si la situation financière fait apparaître que la proportion des paiements est inférieure à 75 % des fonds reçus. Le reprise des versements est effectuée sur justification par lANAH lorsque la consommation des fonds est redevenue supérieure à la norme précitée de 75 %.
Au terme de la présente convention, les fonds non consommés seront restitués au délégataire.
Article 5
Recours gracieux et contentieux
Le traitement des recours gracieux et contentieux formés par les bénéficiaires des subventions sur les décisions du délégataire relève de sa compétence. LANAH instruit pour le compte du délégataire les recours gracieux et contentieux formés par les bénéficiaires.
Article 6
Contrôle, retrait et reversement des aides
Paragraphe 6.1
Contrôle a posteriori du respect des engagements souscrits par les bénéficiaires des aides auprès de lANAH et (optionnel) auprès du délégataire
Les contrôles du respect par les bénéficiaires des subventions des engagements souscrits vis-à-vis de lagence et du délégataire sont effectués par lANAH pour son propre compte et pour celui du délégataire.
Les contrôles a posteriori sur le respect des engagements des bénéficiaires se font selon la politique définie par le délégué local de lANAH après avis de la commission locale damélioration de lhabitat.
Toutefois, les dispositions de lalinéa précédent nexcluent pas des contrôles par le délégataire qui doit avertir le délégué local de lANAH des manquements aux obligations pouvant être décelés.
Dans le cas dune décision prise sur la base de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le comité restreint de lANAH peut prononcer les sanctions prévues à larticle R. 321-21 du CCH.
Paragraphe 6.2
Retrait et reversement des aides
Les décisions de retrait et de reversement sont prononcées par le délégataire, dans les conditions fixées à larticle R. 321-21 du CCH (texte en cours dexamen au Conseil dEtat), sur avis de la commission locale damélioration de lhabitat et notifiées au bénéficiaire de la subvention. Le délégué local en est informé.
Le délégataire statue à son niveau le cas échéant sur le reversement des aides complémentaires ou indépendantes attribuées sur son budget propre.
Paragraphe 6.3
Recouvrement des sommes ayant donné lieu
à décision de reversement du délégataire
Les décisions de reversement du délégataire relatives aux aides sur crédits délégués donnent lieu à recouvrement selon les procédures en vigueur à lANAH.
Les titres correspondants sont émis et rendus exécutoires par le directeur général de lANAH. Les sommes correspondantes sont imputées au budget de lANAH.
Article 7
Durée de la convention. - Date deffet
La présente convention a la même durée que la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du CCH. Elle prend effet à la même date et séteint à la fin des engagements contractés par les propriétaires bénéficiaires de subventions. Elle fait lobjet dune publication.
Au terme de la présente convention, les engagements pris par le délégataire au nom et pour le compte de lANAH, définis aux articles 2 à 6, sont assumés directement par lANAH, si ladite convention nest pas reconduite.
Article 8
Dispositions transitoires
Paragraphe 8.1
Demandes de subvention en instance au 1er janvier 2005
Pour lannée 2005 sera imputé sur les droits à engagement délégués le montant des subventions attribuées par la commission damélioration de lhabitat aux dossiers déposés avant le 1er janvier 2005 et nayant pas fait lobjet de décisions dagrément avant cette date.
Paragraphe 8.2
Documents transmis
La réalisation des documents à en-tête des divers financeurs est prise en charge financièrement par lANAH la première année de mise en oeuvre de la convention. Pour les années ultérieures, la charge sera partagée entre lANAH et le délégataire dans des conditions à définir par avenant.
La transmission des données relatives au suivi de la convention sera assurée par la voie déchanges papier selon un format établi par lANAH dans lattente des moyens permettant la transmission des données par la voie déchanges dématérialisés.
Article 9
Suivi et évaluation de la convention
Paragraphe 9.1
Indicateurs de réalisation des objectifs
en nombre et type de logements
LANAH transmet chaque trimestre au délégataire un bilan quantitatif des aides attribuées, en nombre de logements, selon les indicateurs suivants :
TYPE dintervention |
AIDES ANAH PB/PO |
AIDES complémentaires |
AIDES indépendantes |
---|---|---|---|
Logements à loyers maîtrisés | |||
Dont logements conventionnés PST/LIP | |||
Dont logements conventionnés classiques | |||
Dont logements à loyers intermédiaires | |||
Dont logements sous statut loi 1er septembre 1948 | |||
Remise sur le marché de logements vacants | |||
Dont primes | |||
Lutte contre lhabitat indigne | |||
Dont sortie dinsalubrité | |||
Dont réduction du risque de saturnisme | |||
PB impécunieux et PO très sociaux | |||
Locataires défavorisés | |||
Adaptation au handicap | |||
OPAH copropriétés | |||
Sortie dinsalubrité | |||
Saturnisme | |||
Subventions standards | |||
Total | |||
Plan de sauvegarde | |||
Total général |
Paragraphe 9.2
Eléments financiers
La présente convention doit permettre datteindre les objectifs généraux définis dans le préambule et les objectifs énumérés à larticle 1 dont la réalisation sera suivie à lappui des indicateurs de résultats produits chaque trimestre par lANAH.
9.2.1. Tableau de bord financier
LANAH transmet au délégataire un tableau de bord de suivi des engagements présentant les éléments financiers suivants :
Pour les aides sur crédits délégués par lANAH
Montant des droits à engagement prévus dans la convention | Montant des droits à engagement mis en place | Montant des droits à engagement engagés |
Pour les aides complémentaires
Montant des droits à engagement prévus dans la convention | Montant des droits à engagement mis en place | Montant des droits à engagement engagés |
Pour les aides indépendantes
Montant des droits à engagement prévus dans la convention | Montant des droits à engagement mis en place | Montant des droits à engagement engagés |
9.2.2. Compte rendu financier
LANAH produit annuellement avant le 31 janvier un compte rendu financier de lannée écoulée, certifié par le directeur général et lagent comptable. Ce compte rendu retrace le nombre et le montant des dossiers engagés et des paiements effectués ainsi que le reliquat de crédits inemployés.
Ce bilan distinguera les aides sur crédits délégués par lANAH, les aides complémentaires et les aides indépendantes.
Un compte rendu final reprenant les mêmes éléments devra être adressé par lANAH au délégataire et au préfet.
Paragraphe 9.3
Rapport final dexécution
Un rapport final dexécution de la convention est établi par le délégué local de lANAH qui le porte à la connaissance de la commission locale damélioration de lhabitat, du délégataire et du préfet.
Paragraphe 9.4
Mise à disposition doutils
La transmission des données relatives au suivi de la présente convention sera assurée à terme par la voie déchanges dématérialisés selon un format établi par lANAH.
Article 10
Conditions de révision
Les modifications des clauses de la présente convention seront effectuées par voie davenant.
Article 11
Conditions de résiliation
La résiliation de la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du CCH entraîne de facto la résiliation de la présente convention.
Le président [de lEPCI, du conseil général], |
Le délégué local de lANAH, |
ANNEXES
Annexe I. - Règles particulières doctroi des aides sur crédits délégués par lANAH et engagement souscrits par les demandeurs
Annexe II. - Aides sur budget propre du délégataire : règles doctroi des aides indépendantes et engagements souscrits par les demandeurs
Annexe III. - Modalités de mise à disposition des crédits par le délégataire
Annexe II. - Textes relatifs à la réglementation de lANAH (cf. annexe à la convention de délégation de compétence)
Convention pour la gestion
des aides à lhabitat privé
Entre :
[EPCI/département]
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (gestion des aides par le délégataire),
Vu le code de la construction et de lhabitation, notamment larticle L. 321-1-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 septembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le plan départemental daction pour le logement des personnes défavorisées ;
Vu la délibération du conseil communautaire du jj/mm/aa adoptant le programme local de lhabitat ;
Vu la délibération du conseil (communautaire, général) du jj/mm/aa adoptant les conditions et le montant des aides directes à lhabitat privé ;
Vu la délibération du conseil (communautaire, général) du jj/mm/aa autorisant le président à conclure avec lEtat la convention de délégation de compétence et avec lANAH la présente convention de gestion ;
Vu la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application de larticle (L. 301-5-1, L. 301-5-2) du code de la construction et de lhabitation ;
Vu la convention de mise à disposition au titre de lexpérimentation et des délégations de compétences du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application des articles 104 et 112 de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
La présente convention est établie entre :
LEPCI, le département de ... représenté par ..., président, et dénommé ci-après [« le délégataire »],
Et :
LAgence nationale pour lamélioration de lhabitat, établissement public à caractère administratif, sis 8, avenue de lOpéra, 75001 Paris, représentée par XXXXXX, délégué local, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du CCH, et dénommée ci-après « ANAH »,
Il a été convenu ce qui suit :
Objet de la convention (bref rappel des objectifs
poursuivis par la politique locale de lhabitat privé)
Par la convention de délégation de compétence du jj/mm/aa conclue entre le délégataire et lEtat en application de larticle (L. 301-5-1, L. 301-5-2) du code de la construction et de lhabitation, lEtat a confié au délégataire, pour une durée de (trois ou six ans) renouvelable lattribution des aides publiques en faveur de la rénovation de lhabitat privé et leur notification aux bénéficiaires ;
(Rappel du montant des droits à engagement alloués à lhabitat privé la première année de la convention incluant les aides aux propriétaires, éventuellement les subventions détudes et dingénierie et, le cas échéant des crédits que le délégataire affectera sur son propre budget, fixés dans la convention de délégation de compétence.)
Dans ce cadre, les décisions dattribution par le délégataire des aides en faveur de lhabitat privé sont prises par délégation de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat après avis de la commission locale damélioration de lhabitat, dans la limite des droits à engagement délégués.
La présente convention, conclue en application de larticleL. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation, a pour objet de déterminer les conditions de gestion directe des aides par le délégataire.
Article 1er
Objectifs et financements
Paragraphe 1.1
Objectifs qualitatifs et quantitatifs
et montant des droits à engagement
Objectifs qualitatifs et quantitatifs de rénovation du parc privé : objectifs à réaliser avec les aides déléguées de lANAH et (optionnel) objectifs à réaliser avec les fonds mis à disposition par le délégataire.
Dispositifs opérationnels en cours ou projetés (cf. annexe II de la convention de délégation de compétence).
Paragraphe 1.2
Prestations détudes et dingénierie
Le délégataire informe dès que possible le délégué local de lANAH de la part du montant des droits à engagement quil prévoit de consacrer aux prestations détudes et dingénierie nécessaires à la réalisation de chacune de ces opérations pour lannée considérée et pour les années suivantes dès lors quelles sinscrivent dans la pluriannualité, en application des dispositions déterminées par le conseil dadministration de lANAH.
Article 2
Recevabilité des demandes daides
Les règles de recevabilité, notamment relatives aux travaux subventionnables, taux de subvention, plafonds et conditions de ressources pour les propriétaires occupants, sont celles définies par la réglementation de lagence au 1er janvier de lannée considérée, (optionnel) sous réserve des conditions particulières développées ci-après.
(Optionnel). Des règles particulières doctroi des aides destinées aux propriétaires bailleurs et occupants sont déterminées par le délégataire en fonction de critères économiques, sociaux ou géographiques, dans les limites fixées par décret en Conseil dEtat, selon les modalités définies en annexe I.
Article 3
Instruction, octroi et paiement des aides
Paragraphe 3.1
Instruction des aides
Les demandes de subvention sont instruites par les services du délégataire. Elles devront comporter les informations relatives aux conditions doctroi des aides de lANAH et les engagements des bénéficiaires de ces aides.
Paragraphe 3.1
Octroi des aides
Composition de la commission locale
damélioration de lhabitat
Le délégataire informe le délégué local de lANAH de la composition de la commission.
(Optionnel). Le délégué local de lANAH inscrit aux séances, pour avis de la commission locale damélioration de lhabitat, les dossiers de demandes de subventions sur crédits délégués par lANAH transmises par le délégataire.
Une fiche type comporte les éléments de synthèse essentiels à lexamen du dossier par la commission (annexe II) établi à partir dun outil de saisi fourni par lANAH.
Le délégué local transmet sans délai au délégataire les avis émis par la commission. Les décisions dattribution des aides en faveur de lhabitat privé et leurs notifications aux bénéficiaires sont prises par le délégataire, par délégation de lANAH.
Les courriers comportent le double logo du délégataire et de lANAH.
Paragraphe 3.3
Paiement des aides
Les pièces constitutives du dossier de demande de paiement sont fixées par la réglementation applicable à lANAH.
Le visa et le paiement des aides sont effectués par et sous la responsabilité du comptable de lEPCI, du payeur départemental. Les vérifications porteront sur les éléments définis à larticle 13 du règlement général de lANAH, notamment en ce qui concerne la justification des travaux qui porte sur la régularité et la conformité des factures présentées par les bénéficiaires par rapport au projet initial, la date de réalisation des travaux, ainsi que les conditions doccupation du logement subventionné. LANAH sengage à communiquer en retour aux créanciers lui ayant adressé à tort des oppositions les coordonnées du comptable du délégataire assignataire de la dépense.
Les avis de paiement des subventions adressés aux bénéficiaires comportent les logos du délégataire et de lANAH et indiquent distinctement la participation de chacun.
Article 4
Modalités de gestion des dépenses
Paragraphe 4.1
Affectation par lANAH des droits à engagements
Sous réserve de la mise en place par le ministre du logement des droits à engagement auprès de lAgence, lANAH alloue au délégataire le montant global qui lui revient au titre des aides à lhabitat privé, dans les limites fixées par la convention de délégation de compétence et ses avenants pour lannée considérée.
Ce montant est alloué en deux parts égales de 50 % après engagement comptable au niveau de lANAH, la première part avant la fin de février, la seconde part avant la fin de juillet.
Paragraphe 4.2
Crédits de paiement
4.2.1. Crédits de paiement relatifs aux aides
LANAH met en place auprès du délégataire, sous réserve de leur obtention auprès du ministre du logement, les crédits nécessaires au paiement des aides attribuées par le délégataire, selon les modalités et le calendrier ci-après définis.
Ces crédits sont déterminés sur la base des engagements prévisionnels et constatés. Les engagements sentendent comme nets, cest-à-dire corrigés des réductions et retraits de subventions.
Ces crédits sont déterminés comme suit :
- la première année dexécution de la convention : 30 % des engagements prévisionnels de lannée ;
- la seconde année : 40 % des engagements nets constatés en N - 1 et 30 % de ceux prévisionnels de lannée ;
- la troisième année : 30 % des engagements de N - 2, 40 % de ceux de N - 1 et 30 % des engagements prévisionnels de lannée ;
- et les années suivantes selon les modalités définies pour la troisième année jusquau terme de la convention.
Ces crédits sont versés en trois fois, à linitiative de lANAH, au plus tard :
- 50 % à la fin de février ;
- 25 % à la fin de juin ;
- 25 % à la fin doctobre.
A la signature de la présente convention, le délégataire adresse à lANAH un état des engagements prévisionnels de la première année.
LANAH transmet au délégataire létat de situation financière à compléter en retour pour le 15 février de chaque année, relatif dune part aux aides octroyées - nombre et montant des engagements, retraits de subventions ainsi que paiements effectués aux bénéficiaires des aides et, dautre part, aux crédits dingénierie (modèle joint en annexe III).
Les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable du délégataire. Celui-ci produit une attestation certifiant que les paiements effectués sont appuyés des pièces justificatives correspondantes et quil est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la présente convention. Cette attestation est jointe lors de chaque versement ultérieur de fonds de lANAH au délégataire.
Paragraphe 4.2.2
Crédits de paiement relatifs
aux prestations détudes et dingénierie
Le délégataire demande à lANAH la mise à disposition des crédits de paiement relatifs aux prestations détudes et dingénierie.
Ceux-ci sont déterminés et versés au regard dun certificat attestant de la réalisation effective des prestations et comportant les éléments nécessaires à la liquidation de la subvention.
Paragraphe 4.3
Fonds inemployés
4.3.1. Reliquats de droits à engagements
Les droits à engagement non consommés au terme dune année sont réaffectés au délégataire lannée suivante et viendront abonder lenveloppe de droits à engagement attribuée au délégataire pour cette même année. Leur montant sera précisé par lavenant annuel à la convention de délégation de compétences.
4.3.2. Reliquats de crédits de paiement
Les crédits de paiement non consommés sont reportés sur lexercice suivant. Ils sont déduits des crédits alloués par lANAH au titre de lannée suivante.
Le premier versement de lannée est suspendu et reporté sur la ou les échéances suivantes si la situation financière précitée fait apparaître que la proportion des paiements est inférieure à 75 % des crédits reçus. Le reprise des versements sera effectuée lorsque la consommation annuelle des crédits sera revenue dans une proportion supérieure à la norme précitée de 75 %.
Au terme de la présente convention, les crédits non consommés seront restitués à lANAH par la collectivité.
Article 5
Recours
Les recours formés par les bénéficiaires des aides contre les décisions dattribution prises par le délégataire sont examinés conformément à la réglementation du code général des collectivités territoriales.
Article 6
Contrôle, retrait et reversement des aides de lANAH
Paragraphe 6.1
Contrôle a posteriori du respect des engagements
souscrits par les bénéficiaires des aides
Les contrôles du respect par les bénéficiaires de subventions des engagements souscrits sont effectués par le délégataire assurant un niveau de contrôle équivalent à celui pratiqué par lANAH. Le délégataire transmet à cet effet au délégué local de lANAH un rapport annuel relatif à ces contrôles.
Dans le cas dune décision prise sur la base de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, le comité restreint de lAgence, informé par le délégataire, peut prononcer les sanctions prévues à larticle L. 321-21 du CCH.
Paragraphe 6.2
Retrait et reversement des aides de lANAH
Les décisions de retrait et de reversement sont prononcées par le délégataire, dans les conditions fixées à larticle R. 321-21 du CCH (texte en cours dexamen au Conseil dEtat), sur avis de la commission locale damélioration de lhabitat et notifiées au bénéficiaire de la subvention.
Paragraphe 6.3
Recouvrement des sommes ayant donné lieu à décision
de reversement de la commission damélioration de lhabitat
Les décisions de reversement donnent lieu à recouvrement selon les procédures en vigueur du code général des collectivités territoriales. Les sommes correspondantes sont reversées à lANAH au premier trimestre de lannée suivant leur encaissement sur attestation du comptable du délégataire.
Article 7
Durée - date deffet
La présente convention a la même durée que la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle L. 301-5-1 (L. 301-5-2) du CCH. Elle prend effet à la même date et séteint à la fin des engagements contractés par les propriétaires bénéficiaires de subventions. Elle fait lobjet dune publication.
Au terme de la présente convention, les engagements pris par le délégataire au nom et pour le compte de lANAH, définis aux articles 2 à 6, sont assumés directement par lANAH, si ladite convention nest pas reconduite.
Article 8
Dispositions transitoires
Paragraphe 8.1
Demandes de subvention en instance au 1er janvier 2005
Pour lannée 2005, sera imputé sur les droits à engagement délégués le montant des subventions attribuées par la commission damélioration de lhabitat aux dossiers déposés avant le 1er janvier 2005 et nayant pas fait lobjet de décisions dagrément avant cette date.
Paragraphe 8.2
Documents transmis
La transmission des données relatives au suivi de la convention sera assurée par la voie déchanges papier selon un format établi par lANAH dans lattente des moyens permettant la transmission des données par la voie déchanges dématérialisés.
Article 9
Suivi et évaluation de la convention
Paragraphe 9.1
Indicateurs de réalisation des objectifs en nombre
et type de logements
Le délégataire transmet à lANAH, chaque année, un bilan quantitatif des aides attribuées selon les indicateurs définis en annexe IV.
Paragraphe 9.2
Eléments financiers
9.2.1. Tableau de bord financier trimestriel
Le délégataire transmet à lANAH à un tableau de bord des engagements permettant de suivre les consommations par rapport aux montants des droits à engagement :
Montant des droits à engagement prévus dans la convention
Montant des droits à engagement mis en place
Montant des droits à engagement engagés (dont part ingénierie)
9.2.2. Tableau de bord des paiements
Le délégataire transmet à lANAH chaque trimestre un tableau de bord permettant de suivre les paiements effectués par rapport aux crédits de paiement mis en place.
Article 10
Conditions de révision
Les modifications des clauses de la présente convention peuvent être apportées par avenant.
Article 11
Conditions de résiliation
La résiliation de la convention de délégation de compétence conclue en application de larticle [L. 301-5-1, L. 301-5-2] du code de la construction et de lhabitation entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Le président de [LEPCI du conseil général] | Le délégué local de lANAH |
ANNEXE I
RÈGLES PARTICULIÈRES DOCTROI DES AIDES
AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS
A compléter.
ANNEXE II
FICHE TYPE DINSTRUCTION
DES DOSSIERS DE SUBVENTION
Pour établir la fiche type dinstruction les éléments suivants sont nécessaires :
- le numéro de dossier attribué par la CL ;
- les informations administratives du demandeur ;
Nom
Adresse(s)
Type de propriétaire PO/PB
- la localisation de limmeuble :
Commune
Secteur, programme (type et numéro)
Type dopération (selon la codification ANAH)
- le nombre de logements subventionnés (selon le type de loyer : conventionné, intermédiaire...) ;
- le coût total dopération (travaux + honoraires HT) ;
- la dépense subventionnée ;
- le taux de subvention appliqué ;
- le montant de la subvention travaux ;
- le montant des primes (par type : vacance, AMO, développement durable) ;
- le montant total de la subvention (somme des 2 précédentes) ;
- commentaires (de linstructeur).
ANNEXE III
AIDES AU LOGEMENT PRIVÉ
SITUATION DES ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS DE LANNÉE [N...]
Agence nationale pour lamélioration de lhabitat
[EPCI, CG]
ANNEE N
Aides aux propriétaires
Plafond de droits à engagement N : 500 000
NOMBRE | MONTANT | RELIQUATS inemployés N-1 |
|
---|---|---|---|
Engagements prévisionnels de lannée N | x | 500 000 | - |
Engagements constatés N-1 (DAE de 500 000) | x | 400 000 | - |
- retraits [N-1] | x | 20 000 | - |
= engagements nets [N-1] | x | 380 000 | 120 000 |
Crédits reçus en N-1 | - | 150 000 | - |
Paiements aux bénéficiaires des aides exécutés en N-1 | x | 120 000 | - |
Crédits reportables en N | - | - | 30 000 |
Crédits dingénierie | |||
Engagements prévisionnels | |||
Engagements constatés | |||
Crédits de paiement reçus | |||
Paiements effectués | |||
A renvoyer à lANAH - 8, avenue de lOpéra - 75001 Paris Pour le 15 février. |
ANNEXE III
[EPCI, CG]. - COMPTE DE DÉPÔT DE FONDS AU TRÉSOR
DU COMPTABLE DE LEPCI [DU PAYEUR DÉPARTEMENTAL]
Coordonnées.
ANNEXE IV
INDICATEURS DOBJECTIFS EN NOMBRE DE LOGEMENTS
On comparera les objectifs et les réalisations selon les types dintervention définis dans le tableau suivant :
TYPE DINTERVENTION | AIDES ANAH PB/PO | |
---|---|---|
Logements à loyers maîtrisés | ||
Dont logements conventionnés PST/LIP | ||
Dont logements conventionnésclassiques | ||
Dont logements à loyers intermédiaires | ||
Dont logements sous statut loi 1er septembre 1948 | ||
Remise sur le marché de logements vacants | ||
Dont primes | ||
Lutte contre lhabitat indigne | ||
Dont sortie dinsalubrité | ||
Dont réduction du risque de saturnisme | ||
PB impécunieux et PO très sociaux | ||
Locataires défavorisés | ||
Adaptation au handicap | ||
OPAH copropriétés | ||
Sortie dinsalubrité | ||
Saturnisme | ||
Subventions standard | ||
Sous-total | ||
Plan de sauvegarde | ||
Total général |
ANNEXE V
RÉGLEMENTATION DE LANAH
Textes relatifs à la réglementation de lANAH (cf. annexe à la convention de délégation de compétence)
Convention-type entre lEtat et (... collectivité délégataire...) de mise à disposition des services de lEtat pour lexercice de la compétence en matière dattribution des aides publiques au logement, en application de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Entre, dune part :
LEtat, représenté par le préfet de...............................,
Et dautre part :
(... collectivité délégataire...) représenté(e) par son président,
Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu la convention de délégation de compétence conclue entre lEtat et (... collectivité délégataire...) le............... en application de larticle (L. 301-5-1 ou L. 301-5-2) du code de la construction et de lhabitation ;
Vu la convention de gestion conclue entre lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat et (... collectivité délégataire...) conclue le................... en application de article L. 321-1-1 du code de la construction et de lhabitation pour la gestion des aides destinées aux propriétaires privés ;
Il est convenu ce qui suit
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la direction départementale de léquipement de............. au profit de (... collectivité délégataire...) pour lui permettre dexercer la compétence qui lui a été déléguée.
Article 2
Champ dapplication
La présente convention concerne les aides de lEtat et de lANAH relatives :
- à la production, la réhabilitation et la démolition de logements locatifs sociaux ; les financements mis en oeuvre sont les suivants : PLUS, PLUS-CD, PLAI, PALULOS, aides à la démolition, à la qualité de service et au changement dusage des logements locatifs sociaux ; sont aussi concernés les agréments de PLS et de PSLA ;
- à lamélioration de lhabitat privé ;
- à la création et lamélioration des places dhébergement durgence ;
- aux prestations en matière détudes et dingénierie liées à la mise en oeuvre des aides précitées, telles que études de marché et de besoins en logements, définition de stratégies foncières, maîtrises doeuvre urbaine et sociale (MOUS), diagnostics préalables, études préopérationnelles, suivi et animation dopérations programmées damélioration de lhabitat, de plans de sauvegarde des copropriétés, de programmes dintérêt général et de programmes sociaux thématiques.
Pour la mise en oeuvre de ces aides, le (... collectivité délégataire...) bénéficie dune mise à disposition de la direction départementale de léquipement, portant sur les activités suivantes (cf. note 6) :
1. Logements locatifs sociaux :
- assistance à la programmation des opérations :
- recensement des opérations ;
- aide à la négociation avec les opérateurs ;
- aide à la mise au point des montages financiers ;
- instruction des dossiers :
- préparation des décisions attributives de subvention et dagrément ;
- attestation du service fait ;
- alimentation de linfocentre national sur les aides au logement ;
- conventionnement APL :
- élaboration des conventions ;
- suivi des droits à engagement et des crédits de paiement.
2. Logements privés :
- activités décrites dans la convention susvisée conclue avec lANAH pour la gestion des aides destinées aux propriétaires privés ;
- élaboration des conventions APL.
Article 3
Modalité de réception et dinstruction des dossiers
Les dossiers de demande de financement et dagrément sont déposés auprès du (... délégataire...) qui les transmet à la direction départementale de léquipement pour instruction réglementaire et financière.
Article 4
Relations entre (... collectivité délégataire...)
et la direction départementale de léquipement
Pour lexercice de la présente convention, le président de (... collectivité délégataire...) adresse ses instructions au directeur départemental de léquipement.
Au sein de la direction départementale, ses interlocuteurs privilégiés sont ...........
Article 5
Classement et archivage
Un exemplaire des dossiers de financement instruits dans le cadre de la présente convention est classé et archivé à la direction départementale de léquipement.
Article 6
Suivi de la convention
Le (... collectivité délégataire...) et la direction départementale de léquipement se rencontrent chaque année pour examiner les conditions dans lesquelles sexécute la présente convention.
Le (... collectivité délégataire...) peut, par voie davenant, demander des modifications à la présente convention, notamment quant à la liste des activités entrant dans la mise à disposition et décrites à larticle 2.
Article 7
Dispositions financières
La mise à disposition de la direction départementale de léquipement dans le cadre de la présente convention ne donne pas lieu à rémunération.
Article 8
Résiliation
La résiliation de la délégation de compétence conclue entre lEtat et (... collectivité délégataire...) en application de larticle (L. 301-5-1 ou L. 301-5-2) du code de la construction et de lhabitation entraîne de plein droit la résiliation de la présente convention.
Cette dernière peut être dénoncée à tout moment par le délégataire à lissue dun délai de préavis de trois mois.
Fait le
Le préfet de....., |
Le président de (... collectivité délégataire...), |
NOTE (S) :
(1) La programmation faite par le préfet de région devra en tenir compte.
(2) Le fait que les ZUS constituent le territoire dintervention de lANRU ne fait pas obstacle à la possibilité ouverte au délégataire dintervenir sur le niveau des plafonds de ressources applicables dans ces zones.
(3) Les PLS « Foncière » ne sont pas contingentés.
(4) Les PLS « Foncière » ne sont pas contingentés.
(5) Les PLS « Foncière » ne sont pas contingentés.
(6) Liste exhaustive à retenir en totalité ou en partie.