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Indemnisation du chômage
Secteur public
MINISTÈRE DE LEMPLOI,
DU TRAVAIL ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Sous-direction marché de lemploi
et de la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2004-032 du 6 décembre 2004 relative à lindemnisation du chômage des agents du secteur public et à la modification des règles de coordination
NOR : SOCF0410227C
(Texte non paru au Journal officiel)
Texte de référence : décret no 2003-911 du 22 septembre 2003 (JO du 25 septembre) relatif aux règles de coordination applicables pour lindemnisation du chômage des travailleurs privés demploi ayant exercé des activités auprès demployeurs relevant de régimes dassurance chômage différents et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil dEtat).
Textes modifiés : circulaire CDE no 93/39 du 9 août 1993 et circulaire CDE no 95/8 du 28 février 1995.
Annexe : décret.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle).
Le décret no 2003-911 du 22 septembre 2003, publié au Journal officiel du 25 septembre, relatif aux règles de coordination applicables pour lindemnisation du chômage des travailleurs privés demploi ayant exercé des activités auprès demployeurs relevant de régimes dassurance chômage différents et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil dEtat), a apporté des modifications à larticle R. 351-20 du code du travail.
Compte tenu des nombreuses questions que reçoivent mes services, la présente circulaire explicite un certain nombre de points.
1.1. Le nouveau calcul de la charge de lindemnisation
Le décret précité a pour objet de modifier les règles de coordination applicables pour lindemnisation du chômage des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour louverture des droits ont été successivement exercées auprès demployeurs relevant les uns de larticle L. 351-4 du code du travail et donc affiliés au régime dassurance chômage, les autres de larticle L. 351-12 dudit code (employeurs publics placés sous le régime de lauto-assurance).
Larticle R. 351-20 du code du travail ainsi que larticle R. 351-21 fixent les règles de coordination.
Larticle R. 351-20 précise que la charge de lindemnisation incombe à celui qui a occupé lintéressé pendant la durée demploi la plus longue, soit lemployeur public en auto-assurance, soit les institutions gestionnaires du régime dassurance chômage (Assedic).
Telles quelles étaient définies avant lintervention du décret précité du 22 septembre 2003, les règles de coordination se sont révélées inéquitables au regard de la détermination de la durée demploi la plus longue. En effet, le mode de calcul actuel ne prenait pas en compte lintensité du travail effectuée mais seulement la durée de ce travail en jours.
Cette méthode conduisait à faire supporter la charge de lindemnisation par lemployeur public ou par lAssedic parce que le nombre de jours de travail effectués était plus important, alors même que la durée effective de travail était moins longue (cas des contrats de travail à temps très partiel par exemple des agents à temps non complet dans la fonction publique territoriale).
1.2. Le coefficient de proratisation
Désormais, le calcul des périodes demploi seffectue, le cas échéant, après application à chacune delles dun coefficient de proratisation calculé selon la formule ci-dessous.
durée hebdomadaire de travail
Coefficient
=
durée légale ou conventionnelle
de travail
Cependant, ce coefficient de proratisation nest appliqué que si lintéressé effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.
La durée hebdomadaire de travail est celle qui a été fixée par le contrat de travail ou lengagement pour la période demploi.
La durée conventionnelle est retenue si elle est inférieure à la durée légale.
Ce coefficient sera toujours déterminé par les Assedic au regard des mentions indiquées sur lattestation demployeur à la rubrique 4, dénommée « emploi ».
Ainsi, jusquà présent, si une personne avait travaillé 182 jours pour un employeur public en auto-assurance avec une durée hebdomadaire de 15 heures et 152 jours à temps plein pour un employeur relevant de larticle L. 351-4 du code du travail cest-à-dire du régime dassurance chômage, il appartenait à lemployeur public de lindemniser en fonction de la règle de la durée demploi la plus longue, conformément aux dispositions de larticle R. 351-20.
Désormais, avec la modification précitée, on utilisera le coefficient de proratisation qui aboutira à ce que lon prenne en compte, si la durée hebdomadaire légale de travail est fixée à 35 heures, la durée demploi en jours définie de la façon suivante :
Durée de travail proratisée effectuée chez lemployeur public :
182 ×
15
= 78 jours
35
Ainsi, la charge de lindemnisation, dans le cas précis sera transférée à lAssedic qui aura la durée demploi la plus longue (152 jours > 78 jours).
Un calcul qui naboutirait pas à un nombre entier avec un chiffre de 78,9 jours, par exemple, sera comptabilisé pour 79 jours.
Dans lhypothèse où lagent na pas la même durée hebdomadaire de travail, par exemple, sil travaille 15 heures une semaine, 7 une autre, 6 et 4 les deux autres, il conviendra de faire une moyenne de cette durée hebdomadaire ce qui aboutira dans ce cas précis à :
15 + 7 + 6 + 4 =
32
= 8 h.
4
Le système, évidemment, fonctionnera dans les deux sens et sera aussi appliqué par les Assedic. Il fonctionnera également en présence de deux ou plusieurs employeurs publics.
Il sappliquera en cas demplois successifs et demplois concomitants.
Cette modification ne pourra sappliquer que si les contrats de travail ou engagements indiquent de façon précise la durée hebdomadaire de travail.
Les employeurs publics doivent donc le préciser dans tous les contrats ou engagements.
Il est également recommandé aux employeurs publics qui emploient des agents non titulaires de signer des contrats avec leurs agents et, en cas de modification de lhoraire de travail, de procéder par avenants aux contrats.
Cette règle de proratisation vaut aussi pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
1.3. Il existe cependant un correctif
Le décret prévoit toutefois que : « La règle précitée ne sapplique que si la durée hebdomadaire de travail de lintéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période demploi. »
Il sagit, dans cette réforme, de répondre aux cas les plus criants dinégalité, dinéquité soit lorsque le travail effectué ne correspond quà quelques heures par semaine. Elle na pas vocation à sappliquer aux situations où la durée du travail effectuée est proche du temps plein.
Ainsi, dans lexemple précité, si la personne travaille 20 heures par semaine pour le compte de lemployeur public pendant 182 jours et à temps plein pour lemployeur relevant du régime dassurance chômage pendant 152 jours, la charge de lindemnisation incombera toujours à lemployeur public puisque avec cette durée de 20 heures, le coefficient de proratisation sera de 20/35 soit supérieur à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle. Il ne peut donc trouver à sappliquer.
1.4. Les liaisons entre Assedic et employeurs publics
(rappel des dispositions applicables)
LAssedic, lorsquelle estimera, après lexamen dune demande dallocations, que lindemnisation nincombe pas au régime dassurance chômage mais à un employeur public, transmettra à cet employeur la demande de lintéressé accompagné des pièces justificatives jointes, une copie de sa décision de rejet et la fiche de liaison habituelle.
Lemployeur public procédera de la même manière lorsquil sera saisi en premier lieu alors que lindemnisation incombe, soit au régime dassurance chômage, soit à un autre employeur public.
1.5. La remise de lattestation demployeur (rappel)
Conformément à larticle R. 351-5 du code du travail, il appartient à lemployeur public, au moment de la résiliation, de lexpiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer à son ancien agent lattestation demployeur qui lui permettra dexercer ses droits aux prestations de chômage.
Cette attestation doit être remise le jour même de la fin du contrat de travail à tous les intéressés, même ceux dont la durée du contrat de travail a été trop courte pour permettre en elle-même, louverture dun droit. En effet, en cas de demande ultérieure du bénéfice de revenu de remplacement, cette attestation sera utile aux services compétents (Assedic ou employeur public) pour procéder à la totalisation des activités exercées durant la période de référence.
Lemployeur public ne peut se dispenser de la remise de lattestation que sil a la certitude davoir été lunique employeur pendant toute la période de référence.
Ces attestations doivent être bien remplies, notamment au regard de lindication précise de la durée hebdomadaire de travail (rubrique 4), sinon lAssedic ne pourra instruire les dossiers.
1.6. Entrée en vigueur des nouvelles règles de coordination
Les nouvelles règles de coordination sappliquent aux travailleurs privés demploi dont la date de fin de contrat ou de fin dengagement à partir de laquelle les droits à indemnisation peuvent être ouverts est intervenue à la date dentrée en vigueur du décret ou postérieurement
Ainsi, les dispositions de larticle R. 351-20 modifié sappliquent aux personnes dont le dernier contrat de travail ou engagement permettant une ouverture de droits a pris fin le 27 septembre 2003 ou postérieurement.
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En cas de difficultés dapplication de ces règles de coordination, il est rappelé que les employeurs peuvent prendre contact avec lAssedic située dans leur ressort territorial ou la Délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle - Mission indemnisation du chômage.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à ladaptation de la réglementation du régime dassurance chômage aux spécificités de la fonction publique de lEtat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez lattache du :
- ministère de la fonction publique, direction générale de ladministration et de la fonction publique, bureau FP 4 ;
- ministère de lintérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
- ou du ministère de la santé, direction de lhospitalisation et de lorganisation des soins, bureau P 1.
Pour le ministre et par délégation : Le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle, S. Clement |