694


Cadre
Convention
Fonds social européen
Programme communautaire

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006

NOR :  SOCF0410222C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
        Règlements communautaires relatifs à la programmation 2000-2006 des fonds structurels européens (nos 1260 et 1784-1999, 1159-2000, 438, 448 et 1447-2001, 2355-2002 et 448-2004) ;
        Circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
        Lettre du Premier ministre aux préfets de région du 7 août 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des fonds structurels européens ;
        Circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
        Circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006).
Textes abrogés :
        Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en oeuvre du FSE Objectif 3 - Programmation 2000-2006 (conseils régionaux et OPCA) ;
        Circulaire DGEFP no 2001-34 du 15 octobre 2001 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en oeuvre du FSE Objectif 3 et Objectif 1 - Programmation 2000-2006 (PLIE et têtes de réseaux associatifs) ;
        Circulaire DGEFP no 2002-43 du 4 octobre 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en oeuvre du Fonds social européen à destination des organismes supports des plans locaux d’insertion par l’économie (PLIE) ;
        Circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002 relative à l’utilisation d’une convention-cadre pour la mise en oeuvre du Fonds social européen à destination des conseils régionaux, des conseils généraux et des OPCA ;
        Circulaire DGEFP no 2003-28 du 23 octobre 2003 relative à l’extension du recours aux conventions-cadres pour la gestion des crédits FSE sur les programmes d’Objectif 1, d’Objectif 2 et d’Objectif 3.
Annexe : modèle de convention-cadre relative à la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du Fonds social européen au titre de la mise en oeuvre du DOCUP Objectif 3 pour la programmation 2000-2006 et notice d’utilisation.

Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les ministres délégataires de crédits du Fonds social européen ; Madame et Messieurs les préfets de région.

    La circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (1re partie, chapitre II, point A.III.2) relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens, prescrit que le recours à la subvention globale constitue le droit commun de la mise en oeuvre des dispositifs gérés par des organismes intermédiaires pour les programmes régionaux.
    La circulaire précise également que « à titre exceptionnel, la gestion de dispositifs par des organismes intermédiaires hors recours à la subvention globale pourra être autorisée après examen national » et que pour les actions cofinancées par le FSE « la mise en place de conventions cadres est également possible dans le cadre des programmes régionaux ».
    Pour le programme national Objectif 3, les circulaires de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) visées en référence, ont ouvert la possibilité pour les autorités de gestion de signer des conventions cadres avec les conseils régionaux, les conseils généraux, les organismes supports des plans locaux pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
    La circulaire DGEFP no 2003-28 du 23 octobre 2003 étend cette capacité à de nouveaux types d’organisme intermédiaire et aux programmes régionaux d’Objectifs 1 et 2.
    La circulaire interministérielle du 12 mai 2004 visée en référence, s’appuyant sur les circulaires interministérielles de simplification parues en 2002 et sur les enseignements tirés de quatre années de mise en oeuvre des programmes communautaires, confirme le renforcement des délégations de gestion et insiste sur l’objectif d’une meilleure traçabilité des financements communautaires entre les différents niveaux de gestion.
    Elle précise les obligations des différents acteurs de la « piste d’audit » des crédits communautaires, notamment des organismes intermédiaires, signataires d’une « convention-cadre ».
    Dès lors, il appartient au ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère gestionnaire des crédits du FSE et autorité de gestion du programme Objectif 3, d’actualiser les modèles de conventions cadre pour tenir compte des prescriptions introduites par la circulaire interministérielle de mai 2004.
    La présente circulaire confirme la possibilité pour toutes les autorités de gestion en titre et déléguées des programmes cofinancés par le FSE (hors Equal) d’allouer des crédits du FSE à un organisme intermédiaire pour le cofinancement d’un dispositif (ensemble d’actions) dont il assume la responsabilité de la mise en oeuvre et dont la réalisation effective et l’acquittement des dépenses correspondantes, sont assurés totalement ou en partie par des opérateurs juridiquement distincts. Cette allocation est assurée par la voie d’une convention-cadre entre l’autorité de gestion concernée et l’organisme intermédiaire.
    La responsabilité de la définition des catégories d’actions éligibles reste du ressort de l’autorité de gestion. L’organisme intermédiaire met en place une piste d’audit comprenant en particulier la désignation d’une instance de sélection des actions individuelles qui relèveront de ces catégories d’actions. Cette sélection est transmise pour information à l’instance de programmation via l’autorité de gestion concernée ; cette transmission peut prendre la forme de la liste des opérations que l’organisme doit remettre à l’occasion de chacune de ses déclarations de dépenses.
    Si les crédits FSE ainsi alloués proviennent de plusieurs mesures et de plusieurs types d’action du DOCUP pour une même convention cadre, un suivi a minima par mesure et par type d’action est strictement obligatoire.
    Pour ce faire, les annexes techniques et financières de la convention détaillent notamment par mesure et par type d’action les données techniques et financières du dispositif.
    Toute entité publique, dotée d’un comptable public, peut être désignée comme organisme intermédiaire, dès lors qu’elle est en situation de répartiteur d’aides du FSE et si le nombre des actions sous-jacentes et les montants en jeu le justifient. Les associations têtes de réseau national déjà cofinancées, les associations supports d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont les seules entités de statut privé pouvant bénéficier d’une convention cadre. Toute convention cadre relative à d’autres associations ou à d’autres types d’entités privées doit être préalablement soumise à l’autorité de gestion en titre du programme concerné, visée du contrôleur financier, sur la base d’un dossier de présentation de l’organisme et du dispositif concernés, permettant d’apporter les assurances nécessaires de la solvabilité et de la capacité de la structure à redistribuer des aides communautaires.
    Par ailleurs, dans une perspective de simplification, les différents modèles proposés par la DGEFP en 2001 et 2002 sont remplacés par un seul modèle type applicable à tous types d’organismes intermédiaires. Si les clauses types sont à respecter, il vous appartient de les compléter par toute adaptation nécessaire à la prise en compte des particularités de certaines catégories d’organismes intermédiaires ou catégories d’actions cofinancées.
    En particulier, s’agissant des organismes support d’un plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) et des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), les dispositions spécifiques ci-après sont à respecter. Pour les conventions passées avec les OPCA, une rédaction des articles portant clauses spécifiques est proposée en annexe II.
    Concernant les conventions-cadres passées avec les OPCA :
    -  les montages administratifs et financiers propres à ces structures et aux actions cofinancées nécessitent de maintenir une approche distinguant notamment « projet individuel » et « projet collectif » ;
    -  l’accompagnement des OPCA à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation) est reconnue et génère des frais qui peuvent être imputés dans l’assiette des dépenses éligibles couverte par la convention-cadre au titre des crédits d’intervention pour autant que leur lien avec les actions FSE soit démontré, comme le prévoient pour l’Objectif 3, le DOCUP (voir p. 62, version de mars 2004) et la circulaire interministérielle du 12 mai 2004 (point 3.2.2) ;
    -  la particularité des liens contractuels entre l’OPCA et les entreprises qui bénéficient de l’intervention du FSE, justifie une convention simplifiée d’adhésion pour les petites entreprises, notamment dans le cadre de projets collectifs, ainsi qu’une piste d’audit adaptée en évitant une formalisation excessive et non justifiée.
    Concernant les conventions-cadres passées avec les structures support d’un PLIE :
    Les frais d’accompagnement de la mise en oeuvre opérationnelle des projets par l’organisme intermédiaire support du PLIE (notamment ingénierie, préparation et animation) peuvent être imputés dans l’assiette des dépenses éligibles couverte par la convention cadre au titre des crédits d’intervention pour autant que leur lien avec les actions FSE soit démontré, comme le prévoient le DOCUP (p. 62, version de mars 2004) et la circulaire interministérielle du 12 mai 2004 (point 3.2.2) ; cependant ces frais, et le cas échéant ceux qui relèveraient de crédits d’assistance technique, sont pris en charge par le FSE de manière plafonnée ; la définition de ce plafond est précisé par la circulaire DGEFP no 99-40 du 21 décembre 1999.
    Une avance de 50 % du montant de la première tranche annuelle est prescrite pour tenir compte des dispositions prises par l’Etat envers les structures support de PLIE en début de programmation.
    Ce modèle de convention cadre peut être utilisé pour les programmes régionaux, dans le respect des dispositions ci-dessus relatives aux bénéficiaires de ces conventions et des orientations spécifiques qui régissent ces programmes.
    Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux conventions cadre passés à compter du 1er janvier 2005. Il vous appartient de les porter à la connaissance de tous les services de l’Etat et des partenaires associés à la mise en oeuvre des crédits du Fonds social européen.
    Exceptionnellement, par dérogation aux conditions d’application de la clause de rétroactivité des dépenses, vous pouvez également, si vous le jugez opportun, utiliser ce modèle type pour les conventions cadre passées en 2004 et couvrant des dépenses réalisées et acquittées depuis le 1er janvier 2004 à condition qu’elles répondent par ailleurs aux obligations européennes et de le prévoir expressément dans la rédaction de l’article 3-2 du modèle ci-joint.
    Vous voudrez bien saisir la DGEFP (département FSE) de toute difficulté rencontrée dans l’application de cette circulaire.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux

Le Visa du contrôleur financier central,
J.-P.  Morelle


ANNEXE  I

CONVENTION-CADRE RELATIVE À LA GESTION PAR UN ORGANISME INTERMÉDIAIRE DE CRÉDITS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN AU TITRE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUP OBJECTIF 3 POUR LA PROGRAMMATION 2000-2006
[Logo
de l’entité
gestionnaire
de l’aide

du FSE]
no [numéro]

    Entre :
    L’Etat, représenté par titre de l’autorité habilitée (1), ci-après dénommé « l’Etat », d’une part,
    Et :
    Nom de l’organisme intermédiaire, représenté par titre du responsable, ci-après dénommé l’« organisme intermédiaire », d’autre part.
    Vu le règlement (CE) no 1260-99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 1784-99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
    Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d’information et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des Fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260-99 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (abrogeant le règlement (CE) no 2064-97 du 15 octobre 1997) ;
    Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 2355-2002 de la Commission du 27 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 438-2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
    Vu le règlement (CE) no 448-2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 1685-2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145-2003.
    Vu le règlement (CE) no 1681-94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine ;
    Vu le décret no 2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre 2003 ;
    Vu la circulaire no 4.875-SG du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à l’amélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européen ;
    Vu les circulaires interministérielles du 19 août et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
    Vu la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
    Vu la circulaire no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006 ;
    [Vu les références d’autres circulaires spécifiques à certains dispositifs (2)] ;
    [Vu la lettre no références du jour mois année [(option 1) de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, autorité de gestion en titre du programme Objectif 3 (ou option 2) du préfet de région, autorité de gestion du programme Objectif 1 (ou 2) de la région nom de la région], autorisant le recours à une convention cadre au bénéficie de nom de l’organisme intermédiaire, organisme de droit privé. (3)] ;
    Vu (4) la décision [C(2000)1121 de la Commission du 18 juillet 2000] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif [no 3 en France] ;
    Vu la décision de la Commission [C(2003)2655 du 16 juillet 2003 modifiant la décision C(2000)1121] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif [no 3 en France] ;
    Vu la décision de la Commission [C(2004)2021 du 7 juin 2004 modifiant la décision de la Commission C(2000)1121] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l’objectif [no 3 en France] ;
    Vu le Document unique de programmation de [l’Objectif 3], révisé à mi-parcours pour la période 2004-2006, approuvé par le Comité de suivi du [17 décembre 2003] et par la Commission européenne par la décision du [7 juin 2004] susvisée ;
    Vu le complément de programmation du DOCUP [Objectif 3] ;
    Vu la demande de crédits du FSE formulée par nom de l’organisme intermédiaire auprès de l’Etat par courrier du jour date année ;
    Vu l’avis favorable émis par nom de l’instance de sélection (5) du jour mois année et la décision notifiée par titre de l’autorité habilitée (1) le jour mois année,
    Il est convenu ce qui suit :

Article  1er
Objet

    La présente convention-cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Etat confie à l’organisme intermédiaire la mise en oeuvre du [des] dispositif[s] défini[s] à l’article 2 cofinancé[s] par des crédits du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif [(options) 3 (ou) 2 de la région nom de la région (ou) 1 de la région nom de la région] (ci-après désigné le « DOCUP ») et composé[s] d’actions dont la réalisation effective et l’acquittement des dépenses correspondantes, sont assurés notamment par différents organismes bénéficiaires.

Article  2
Champ de la convention-cadre

    L’organisme intermédiaire s’engage à mettre en oeuvre le[s] dispositif[s] suivant[s] :
    -  [intitulé du dispositif (ensemble d’actions homogènes)] ;
    -  [...].
    Ce[s] dispositif[s] s’inscri[ven]t [respectivement] dans les objectifs et conditions d’éligibilité fixées par la [les] mesure[s] et le[s] type[s] d’action du complément de programmation du DOCUP suivants :
    -  [numéro et intitulé de la mesure et du type d’action concernés] ;
    -  [...].
    Le descriptif technique du [de chaque] dispositif cofinancé, tel que validé par nom de l’instance de sélection (5), est détaillé en annexe de la présente convention. Il comprend notamment [par dispositif] :
    [(option no 1) Les objectifs stratégiques visés, les indicateurs de suivi, les critères permettant de sélectionner les actions et les bénéficiaires et les taux moyens et/ou plafond d’aide du FSE et d’aide publique totale au niveau de l’action.] [(option no 2) les objectifs stratégiques visés, les indicateurs de suivi, la liste des actions prévues (6)] ;
    [(option (7) Une partie des crédits du FSE confiés par l’Etat à l’organisme intermédiaire (crédits d’intervention et/ou d’assistance technique) peut financer des actions et des dépenses portées par l’organisme intermédiaire lui-même (dans le cadre de marchés publics notamment). Dans ces cas, il s’engage à respecter les mêmes procédures et obligations que celles qui sont décrites ci-après concernant les actions portées par des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] distincts, auxquels il redistribue le cofinancement du FSE.
    Ces obligations portent en particulier sur la nécessité de formaliser un dossier de présentation des actions aux fins d’instruction et de sélection selon les procédures établies, de formaliser des bilans intermédiaires et finals justifiant des dépenses effectivement encourues, d’assurer la publicité conformément à la réglementation communautaire, de conserver les pièces justificatives dans les délais prescrits et de se soumettre à tout contrôle d’instances habilitées.]

Article  3
Période d’éligibilité des dépenses
et période de validité de la convention

    La présente convention-cadre porte sur les tranches annuelles de programmation financière 200X-200Y (8) du DOCUP.

3.1.  Période de programmation des actions cofinancées

    La sélection des actions relevant de la présente convention-cadre doit être effectuée entre la date de signature de la présente convention et le jour mois année (9). La sélection est confirmée par la signature du relevé de décision de l’instance de programmation désignée.

3.2.  Période d’éligibilité des dépenses
relatives aux actions cofinancées

    Les dépenses engagées, réalisées et acquittées par les bénéficiaires finals [(ou) « destinataires ultimes » (10)], sont éligibles au titre de la présente convention cadre à compter de la signature de la présente convention [(ou) du jour mois année (11)] et jusqu’au jour mois année (12).
    [Les dépenses engagées, réalisées et acquittées antérieurement à la date de signature de la présente convention et à compter de la date fixée au précédent alinéa, sont éligibles lorsqu’elles concernent des actions continues d’une année sur l’autre (13)].

3.3.  Période de validité de la convention

    La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature.
    La date limite de validité de la convention est fixée au jour mois année (14), sans préjudice d’informations à fournir à l’occasion de la clôture de l’intervention ou dans le cadre d’éventuels contrôles, de la mise en oeuvre de procédures de correction financière ou de litiges, tels que prévus aux articles 9, 10, 12 et 13.
    L’organisme intermédiaire est tenu par ailleurs de conserver toutes les pièces justificatives nécessaires dans les conditions et délai fixés à l’article 9.2.

Article 4
Montant de l’enveloppe des crédits du FSE
alloués à l’organisme intermédiaire
4.1.  Crédits d’intervention

    Le(s) dispositif(s) cofinancé(s) décrit(s) à l’article 2porte(nt) pour la totalité de la période d’éligibilité fixée à l’article 3, sur un coût total éligible prévisionnel :
    -  de montant euros ;
    -  dont montant euros de crédits communautaires du FSE.
    Les répartitions des montants prévisionnels du coût total éligible et des crédits du FSE selon la (les) mesure(s) et le(s) type(s) d’action prévus à l’article 2, le type de financeurs (public communautaire, public national et privé) [et les tranches annuelles (15)], figurent en annexe de la présente convention.
    Ces montants et ces répartitions peuvent être modifiés par avenant à la présente convention-cadre durant la période de validité fixée à l’article 3.3, sur décision de titre de l’autorité habilitée (1), après validation par nom de l’instance de sélection (5).
    En particulier, l’Etat veille à une optimisation de l’utilisation des crédits du FSE et procède à la déprogrammation de la part des crédits non programmés par l’organisme intermédiaire à l’issue d’une tranche de programmation donnée (18).
    De même, l’apport des crédits du FSE fixé ci-dessus constitue un maximum prévisionnel considérant qu’il peut être diminué par l’État en fonction des dépenses et des contreparties publiques nationales effectivement certifiées par l’organisme intermédiaire, dans le respect des équilibres financiers du plan de financement global défini en annexe.
    De plus, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la présente convention, la part d’une tranche n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration de dépenses dans un délai de 18 mois suivant la fin de ladite tranche, sera déduite de l’enveloppe de crédits du FSE alloués au titre de la présente convention.
    [La répartition selon les types d’actions et les dispositifs décrits à l’article 2 peut être modifiée à l’initiative de l’organisme intermédiaire, sans nécessiter d’avenant, si ces modifications n’affectent pas les plans de financement par mesure. Il lui appartient cependant d’en informer l’Etat (19).]

[Option
4.2.  Crédits d’assistance technique (20)

    L’organisme intermédiaire bénéficie, pour la mise en oeuvre du (des) dispositif(s) cofinancé(s) définis à l’article 2, de crédits d’assistance technique imputés sur la mesure assistance technique du DOCUP. Ces crédits portent sur un coût total éligible prévisionnel :
    -  de (montant) euros ;
    -  dont (montant) euros de crédits communautaires du FSE.
    Les répartitions de ce coût total éligible et des crédits du FSE pour l’assistance technique selon les sous-mesures inscrites au DOCUP (11a et 11b pour le « hors » et le « sous-plafond  »), le type de financeurs (public communautaire, public national et privé) et les tranches de programmation de 12 mois, figurent en annexe de la présente convention.
    Ces montants et ces répartitions pourront être modifiés par avenant dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 4.1 pour les crédits d’intervention.]

Article 5
Missions

5.1.  L’Etat confie à l’organisme intermédiaire
les missions suivantes

    Dans le respect des objectifs, critères de sélection et taux prévus à l’article 2 et des règles communautaires d’éligibilité des dépenses fixées par le règlement (CE) no 448-2004 visé en référence, l’organisme intermédiaire assure l’allocation de crédits du FSE pour le cofinancement du (des) dispositif(s) d’actions défini(s) à l’article 2 et détaillé(s) en annexe de la présente convention.
    Il assure l’ensemble des activités de gestion des actions cofinancées par le FSE dans ce cadre. Cela inclut l’information préalable, la réception et l’instruction des demandes de concours, la sélection des projets (21), la notification de l’aide au porteur de projet, le suivi de la réalisation des actions, le contrôle de service fait, le versement de l’aide communautaire et l’archivage des dossiers ; lorsqu’elles lui sont applicables, l’organisme intermédiaire respecte ces procédures pour les actions qu’il porte directement. Pour la sélection des projets, l’organisme intermédiaire désigne ou constitue en son sein une instance de programmation ad hoc.
    Dans les limites des prescriptions de la présente convention, il assume la responsabilité de la gestion financière des crédits du FSE alloués par l’Union européenne et à ce titre s’assure de la certification des contreparties publiques et privées des projets sélectionnés et verse l’aide communautaire aux bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] dans les plus brefs délais et dans leur intégralité, conformément au règlement (CE) no 1260-99 susvisé (art. 32-1, al. 5). L’organisme tient la justification de ces versements et de la certification des cofinancements publics nationaux à la disposition de l’Etat.
    L’organisme intermédiaire s’engage à conclure avec chaque bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)], une convention ou un arrêté allouant la subvention communautaire, intégrant les clauses types des modèles de convention et d’arrêté FSE en vigueur. Lorsque l’organisme intermédiaire cofinance avec l’aide des crédits du FSE ses propres dépenses relatives à ses actions éligibles, il s’engage à inscrire des clauses spécifiques au cofinancement du FSE dans les contrats qu’il passe avec les prestataires retenus par voie de marché public. [Dans le cas de projets collectifs, l’organisme intermédiaire fera usage, dans une démarche de simplification administrative, de l’accès du FSE aux plus petites entreprises, d’une convention simplifiée d’adhésion jointe en annexe (22).]
    Il veille au bon avancement des actions et prend à cet effet toutes dispositions utiles.
    Il garantit la « traçabilité » administrative et financière des crédits du FSE, qui repose en premier lieu sur un système informatisé de suivi adapté, sur le contenu des dossiers archivés et sur toutes mesures utiles, en particulier organisationnelles et d’audit interne.
    Les éléments constitutifs d’une piste d’audit suffisante sont listés en annexe II du règlement (CE) no 438-2001 susvisé.
    Il respecte les obligations relatives aux différentes catégories de contrôles exposées à l’article 9 de la présente convention.
    Il informe a posteriori l’Etat de la sélection des projets à laquelle il procède. Cette information peut prendre la forme de la liste des opérations annexée aux déclarations de dépenses, telle que prévue à l’article 6.
    Ces missions s’exercent sous le contrôle de l’Etat.

5.2.  Description des modalités de gestion

    La description de l’organisation et des moyens mis en oeuvre pour l’animation, la gestion et le contrôle de l’enveloppe de crédits du FSE alloués est annexé à la présente convention.
    L’organisme intermédiaire est tenu d’assurer une séparation fonctionnelle minimale entre les fonctions de gestion et de paiement. Cette séparation est établie au niveau de directions (ou) services (ou) personnes distinctes (21).
    En cours d’exécution de la présente convention, il communique à l’État toute modification significative du dispositif initial.
    Le titre de l’autorité habilitée (1) vérifie que cette organisation et ces moyens permettent d’assumer les missions confiées à l’organisme intermédiaire dans des conditions correspondant aux dispositions du règlement no 438-2001 du 2 mars 2001 susvisé et notamment à une « piste d’audit suffisante ».

Article 6
Dispositions financières

6.1.  Mise à disposition des fonds communautaires

    L’aide du FSE apportée par l’Etat à l’organisme intermédiaire est imputée sur le chapitre références et ministère concernés (22) pour les crédits d’intervention prévus à l’article 4.1 [et sur le chapitre références et ministère concernés (23) pour les crédits du FSE relatifs à l’assistance technique, prévue à l’article 4.2].
    Le comptable assignataire est le trésorier payeur général de la région nom de la région [(ou) la payeuse générale du Trésor (24)].
    Les versements seront effectués sur le compte de l’organisme intermédiaire dont le relevé d’identité bancaire est joint en annexe.
    Sous réserve du versement de crédits du FSE par la Commission européenne à l’Etat, les crédits seront versés à l’organisme intermédiaire, selon les modalités définies ci-après.

[6.1.1.  Avance (25)

    Une avance de (nombre) % (26) du montant total [(ou) du montant de la première tranche] des crédits d’intervention du FSE fixé à l’article 4.1, est versée à l’organisme intermédiaire dès signature de la présente convention, soit un montant maximal de (montant euros) de crédits communautaires.]

6.1.2.  Acomptes

    Le montant des acomptes est calculé de manière strictement proportionnelle aux montants des dépenses éligibles déclarées réalisées et acquittées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et certifiées par l’organisme intermédiaire.
    Les actions relevant de la présente convention étant sélectionnées en continu durant la période de programmation fixée à l’article 3, les intentions ou certifications des cofinancements propres à chacune d’elles ne sont pas exigées pour la signature de la présente convention ou pour le versement des crédits du FSE. L’organisme intermédiaire, conformément à l’article 5.1 (3e alinéa) et à l’article 9, tient ces pièces justificatives à la disposition de l’Etat et de toute instance de contrôle habilitée. Il en fait cependant un état financier synthétique dans les déclarations de dépenses définies ci-après.
    Le total des acomptes intermédiaires ne pourra dépasser nombre % (27) du montant de l’aide communautaire prévu à l’article 4.1, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à cet article.
    Les acomptes sont versés à l’organisme intermédiaire sur production d’une déclaration de dépenses intermédiaire comprenant :
    -  un état d’avancement des indicateurs de suivi prévus à l’article 7.1 ;
    -  la liste des actions sélectionnées indiquant pour chacune d’elles, outre son identification complète et celle du bénéficiaire final [(ou) destinataires ultimes (10)], la date de notification et/ou de programmation de l’aide, les montants programmés et réalisés par tranche. Ces informations financières sont extraites des bilans intermédiaires et finals des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)], corrigées le cas échéant en fonction des résultats du contrôle de service fait opéré par l’organisme intermédiaire ;
    -  le certificat de dépenses, selon le modèle joint en annexe, signé du représentant habilité de l’organisme intermédiaire et visé par son comptable public (28), constitué :
        -  d’une synthèse financière des dépenses totales programmées et réalisées, présentée sous la forme d’un tableau récapitulatif par mesure, type d’actions, tranche et cofinanceurs (FSE, contrepartie publique nationale, contrepartie privée), dans le respect du formalisme du plan de financement prévisionnel tel qu’annexé à la présente convention ;
        -  d’un tableau de suivi des indus, listant les demandes de reversement et les reversements effectifs par bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)] concerné. Ce tableau est transmis pour information, la déclaration de dépenses correspondante étant nette des montants des demandes de reversements émises.
    La synthèse des données financières décrite ci-dessus est établie sur la base des données relatives à chaque action cofinancée.
    La ou les listes détaillées des actions sélectionnées indiquant pour chacune d’elles, outre son identification complète et celle du bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)], la date de notification et/ou de programmation de l’aide, les montants programmés et réalisés par tranche annuelle ne sont pas jointes à la déclaration de dépenses intermédiaire mais constituent les archives comptables de l’autorité de gestion déléguée. A ce titre, elles doivent être conservées dans un endroit déterminé et mises à tout moment à la disposition des instances de contrôle habilitées et de l’Etat.
    Ces informations financières détaillées sont extraites des bilans intermédiaires et finals des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)], dans lesquels ils attestent des dépenses réalisées et acquittées et qui ont fait l’objet d’un contrôle de service fait de la part de l’organisme intermédiaire.
    Ces informations financières sont corrigées le cas échéant en fonction des résultats du contrôle de service fait opéré par l’organisme intermédiaire ou sous sa responsabilité dans les conditions prévues à l’article 9.
    Les bilans intermédiaires et finals, y compris ceux qui font état des propres dépenses et actions de l’organisme intermédiaire, constituent les documents d’accompagnement des archives comptables de l’organisme intermédiaire. Ils attestent des dépenses réalisées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. L’organisme intermédiaire effectue un contrôle de service fait sur ces bilans dans les conditions prévues à l’article 9.
    [L’organisme intermédiaire s’assure que tous les cofinancements publics communautaires et nationaux, prévus sur les actions cofinancées inscrites dans la déclaration de dépenses, ont été effectivement mobilisés. (29)].
    Les déclarations de dépenses sont transmises à l’État au minimum une fois par an et en règle générale jusqu’à trois fois par an, au 31 janvier, au 31 mai et au 31 octobre de chaque année. Ces dates sont des limites d’envoi pour une prise en compte dans les appels de fonds établis par la DGEFP au 28 février, 30 juin et 30 novembre de chaque année. En conséquence, l’organisme intermédiaire fixe lui-même la date d’arrêt des dépenses correspondante dans le respect des délais fixés à l’article 3. Les déclarations adressées postérieurement ne sont prises en compte que dans l’appel de fonds suivant.
    [Le versement des crédits du FSE correspondant à la première déclaration de dépenses suivant le 30 avril de chaque année est conditionné par la remise [du rapport annuel d’exécution prévu à l’article 7.2 (ou) d’un état d’avancement qualitatif des actions cofinancées au titre de la présente convention. (30)].
    La déclaration de dépenses intermédiaire est une situation cumulée des justificatifs de réalisation, de dépenses et de ressources des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] pour une période donnée, et ayant fait l’objet d’un contrôle de service fait par l’organisme intermédiaire. Les dépenses relatives à cette période, qui n’auraient pu être portées dans cette déclaration, peuvent être intégrées dans la déclaration intermédiaire ou finale suivante.
    Cependant, l’organisme intermédiaire dispose d’un délai maximal de 18 mois suivant la fin de chaque tranche de programmation (31), pour certifier et déclarer d’un niveau de dépenses effectivement réalisées, acquittées et justifiées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] au moins équivalent au montant prévu pour ladite tranche de programmation, modifié le cas échéant par voie d’avenant dans les conditions prévues à l’article 4 ; sans préjudice des dates limites de transmission des déclarations de dépenses, fixées au présent article.
    La transmission d’une déclaration de dépenses intermédiaire conditionne, après contrôle de cohérence exercé par l’État ou l’instance qu’il aura désignée, le versement à l’organisme intermédiaire des crédits du FSE correspondants.

6.1.3.  Solde final

    Le versement du solde de l’enveloppe de crédits du FSE alloués au titre de la présente convention [,déduction faite de l’avance,] sera effectué en remboursement des dépenses effectivement encourues et certifiées selon les modalités fixées ci-dessus.
    La déclaration de dépenses finale devra être transmise à l’État dans un délai de 18 mois suivant la date limite de la période d’éligibilité de la réalisation et de l’acquittement des dépenses, fixée à l’article 3 (32).
    Elle est accompagnée du rapport final d’exécution prévu à l’article 7.2. [(ou) Elle est accompagnée d’un bilan qualitatif des actions cofinancées. (30)].

[Option
6.1.4.  Paiement des crédits d’assistance technique (33)

    Le paiement de l’aide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification des dépenses encourues par l’organisme intermédiaire au titre de la mise en oeuvre des actions visées à l’article 4.2, selon les mêmes modalités et délais de déclaration que celles prévues pour les dépenses relevant des crédits d’intervention.]

Article 7
Suivi et évaluation
7.1.  Indicateurs de suivi

    Les indicateurs de suivi doivent être renseignés par l’organisme intermédiaire sur la base des informations détaillées recueillies auprès des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)]. L’organisme intermédiaire utilise les indicateurs listés en annexe de la présente convention, tels que définis dans le complément de programmation pour la [les] mesure[s] et le[s] types[s] d’action indiqués à l’article 2.
    Ils sont renseignés pour chaque action cofinancée et mis à jour aux fins d’établir l’état d’avancement quantitatif transmis avec les déclarations de dépenses intermédiaires et finales prévues à l’article 6.

[Option
7.2.  Rapports annuels et finals d’exécution (34)

    L’organisme intermédiaire établit, selon le plan type fourni en annexe à la présente convention, un rapport annuel d’exécution transmis à l’Etat avant le 30 avril de chaque année.
    Le rapport d’exécution final relatif à la dernière tranche est à remettre dans le même délai que la déclaration de dépenses finale, fixé à l’article 6.
    Ces rapports comportent en particulier un état d’avancement qualitatif au vu des objectifs visés par le [les] dispositif[s] cofinancé[s], sur la base des données disponibles et cumulées depuis le début de la période couverte par la convention cadre.]

Article 8
Autres obligations
8.1.  Information et publicité

    L’organisme intermédiaire s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions du règlement (CE) no 1159-2000 du 30 mai 2000 susvisé et à faire respecter cette obligation pour toutes les actions relevant de la présente convention, y compris les siennes.
    Lorsque l’organisme intermédiaire cofinance ses propres marchés publics avec des crédits du FSE relevant de la présente convention, il veille à ce que le FSE et ses obligations soient intégrés dans la procédure de marché dès la définition des besoins et l’avis de publicité du marché jusqu’à sa liquidation.

8.2.  Respect des politiques communautaires

    L’organisme intermédiaire prend toutes mesures utiles pour assurer le respect des politiques communautaires. En particulier, lors de la sélection des actions, il tient compte des règles d’éligibilité des dépenses fixées par le règlement (CE) no 448-2004 susvisé, des règles d’encadrement des aides d’Etat aux entreprises, des règles de passation des marchés publics et des priorités en terme de réduction des inégalités sociales et de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Article 9
Contrôles
9.1.  Obligation de traçabilité financière
et de comptabilité séparée

    L’organisme intermédiaire s’engage à assurer le suivi des financements relevant de la présente convention. A ce titre, il conserve en particulier tous les documents relatifs à la présente convention, les dossiers relatifs aux actions cofinancées, les déclarations de dépenses telles que définies à l’article 6 et les justificatifs du versement effectifs des aides du FSE aux bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et des cofinancements publics nationaux. Ces archives comptables sont tenues à la disposition de l’Etat et de toute instance de contrôle habilitée.
    L’organisme intermédiaire s’engage à exiger des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] qu’ils tiennent une comptabilité séparée de leur action ou utilisent une codification comptable adéquate. Pour ce faire, il inscrit une clause particulière dans les actes conventionnels passés avec eux. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu si elles sont accompagnées d’une liste récapitulative des pièces comprenant les références permettant un rattachement aux postes de dépenses prévus dans l’acte conventionnel et aux postes comptables, d’un tableau de synthèse par poste de dépenses, et le cas échéant, d’une note explicative des clés de répartition utilisées.
    Ces dispositions s’appliquent également aux actions portées par l’organisme intermédiaire lui-même.

9.2.  Délai de conservation des pièces justificatives

    L’organisme intermédiaire s’engage à conserver toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que listées en annexe II du règlement (CE) no 438-2001 susvisé, jusqu’à la date limite à laquelle sont susceptibles d’intervenir les contrôles, soit 3 années après le dernier paiement effectué par la Commission européenne à l’État au titre du programme Objectif 3, soit à titre prévisionnel, jusqu’au 31 décembre 2013.
    Il s’engage également à exiger des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] qu’ils conservent les pièces relatives à leurs actions jusqu’à la même date limite. Pour ce faire, il inscrit une clause particulière dans les actes conventionnels passés avec eux.

9.3.  Contrôle de service fait

    L’organisme intermédiaire exerce le contrôle du service fait (défini par l’article 4 du règlement (CE) no 438-2001), en répondant aux principes énoncés dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (2e partie, I-A) et aux modalités opérationnelles fixées par les recommandations de la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels (CICC).
    Les tâches liées au contrôle de service fait peuvent être externalisées par l’organisme intermédiaire, sous réserve de la validation préalable du cahier des charges de la prestation par titre de l’autorité habilitée (1).
    Tout contrôle de service fait doit donner lieu à un certificat et à une fiche détaillée de contrôle de service fait qui présente en particulier les vérifications opérées, les constats effectués, les dépenses et ressources retenues, les motifs d’éventuels rejets de dépenses déclarées et le cas échéant, la méthode d’échantillonnage, la liste des pièces contrôlées et la fiche de visite sur place.
    Les contrôles de service fait ont pour objet de vérifier :
    -  la réalité physique et financière des dépenses et des ressources déclarées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] au titre des actions cofinancées ;
    -  la conformité de ces réalisations au regard des annexes techniques et financières des actes conventionnels passés par l’organisme intermédiaire avec eux ;
    -  la conformité entre les données financières et les données relatives à la réalisation physique de l’action ;
    -  l’éligibilité des dépenses présentées.
    A cette fin, l’organisme intermédiaire effectue des contrôles de cohérence sur bilans déclaratifs pour l’ensemble des actions relevant de la présente convention. Pour un nombre très significatif d’entre elles, il effectue des contrôles sur pièces justificatives des dépenses et des ressources et pour un nombre significatif, des visites sur place en cours d’exécution.
    Lorsque l’organisme intermédiaire cofinance avec les crédits du FSE ses propres actions, en particulier ses propres marchés, le contrôle de service fait est effectué par les services de l’État ou toute entité qu’il aura désignée pour cela (ou) [une direction [(ou) service (ou) personne (35)] distinct[e] de celle [celui] ayant géré l’action ou le marché et qui établit les bilans intermédiaires et finals correspondants (36).
    Pour les contrôles de service fait sur pièces justificatives des dépenses, le caractère effectif de la dépense résulte en particulier de la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, à savoir :
    -  pour les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] publics : copies des factures accompagnées d’une attestation de paiement délivrée par le comptable public concerné ;
    -  pour les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] privés, la copie des factures certifiées payées  - mention portée sur chaque facture ou sur un état récapitulatif  - par le fournisseur ou par un commissaire aux comptes ou un expert comptable ou des factures accompagnées de relevés de compte bancaire de l’opérateur faisant apparaître les débits correspondants.
    Les résultats des contrôles sur bilans déclaratifs et sur pièces justificatives doivent être rapprochés des résultats des visites sur place effectuées en cours d’exécution des opérations.
    Les actes conventionnels passés par l’organisme intermédiaire prévoient que toute instance de contrôle dûment habilitée peut exercer sur pièces et ou sur place, un contrôle technique, administratif et financier. A cette occasion, les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] sont tenus de présenter leur comptabilité séparée et tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et l’éligibilité des dépenses encourues.

9.4.  Contrôle qualité gestion et certification

    Les services de l’Etat ou toute entité qu’il aura désignée, pourront opérer des « contrôles qualité gestion » auprès des services de l’organisme intermédiaire afin de vérifier que le système de gestion et de contrôle mis en oeuvre garantit le respect des obligations communautaires en matière de maintien de la piste d’audit.
    De même, afin de garantir la fiabilité des dépenses déclarées à la Commission européenne, les services de l’Etat ou de l’organisme qu’il a désigné pour assurer la certification des dépenses pourront opérer des « contrôles qualité certification » auprès des services de l’organisme intermédiaire.
    Ces contrôles qualité sont opérés selon les modalités définies par la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 et les recommandations de la CICC.
    L’organisme intermédiaire met à disposition des services de contrôle désigné par l’État, toutes informations et pièces utiles à leur vérification, y compris sur place.

9.5.  Contrôles par sondage

    L’Etat désigne l’autorité et les personnes habilitées pour assurer le contrôle par sondage des crédits du FSE relevant de la présente convention, selon les prescriptions des articles 10 et suivants du règlement no 438-2001, de la circulaire du Premier ministre de 2002 citée en référence et des recommandations de la CICC en la matière.
    Afin d’établir son plan de contrôle annuel, le service de contrôle habilité s’appuie sur la liste des actions communiquée lors des déclarations de dépenses et sur toutes autres informations et pièces utiles que l’organisme intermédiaire s’engage à lui communiquer.
    Les contrôles par sondage portent sur les actions cofinancées au titre de la présente convention y compris celles conduites par l’organisme intermédiaire lui-même.
    Ils sont menés sur pièces et sur place, dans le respect des prescriptions communautaires et nationales, en particulier de la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 susvisée et des recommandations de la CICC.
    Le contrôle par sondage vise à tester la qualité de la piste d’audit mise en place par l’autorité de gestion déléguée au travers de l’examen d’un échantillon représentatif de dossiers représentant au moins 5 % des dépenses totales éligibles certifiées à la Commission européenne. Il implique à ce titre un contrôle des bénéficiaires et de l’organisme intermédiaire qui a procédé à l’instruction, la sélection, au contrôle de service fait et au paiement de l’aide.
    Ils donnent lieu à procédure contradictoire avec l’organisme intermédiaire et les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] contrôlés.

9.6.  Audits de l’organisme intermédiaire
par les instances de contrôle habilitées

    L’organisme intermédiaire s’engage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale ou communautaire habilitée, à présenter dans les délais fixés toutes les pièces justificatives relatives au dispositif de gestion des crédits du FSE alloués et aux actions cofinancées, permettant en particulier de reconstituer les déclarations de dépenses transmises à l’État et de les resituer dans sa comptabilité.
    Il est soumis en particulier aux contrôles de système et à tout contrôle diligenté par la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, qui lui ont été confiés par l’article 60 de la loi de finances rectificative no 2002-1576 du 30 décembre 2002 et par le décret du 26 avril 2002 modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre 2003.

Article 10
Exécution et révision de la convention

    L’organisme intermédiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusqu’à l’expiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises les interventions cofinancées par les fonds.
    Toute modification des termes de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.

Article 11
Pièces contractuelles

    Les pièces contractuelles annexées à la présente convention sont les suivantes :
    -  descriptif technique du [de chaque] dispositif cofinancé : objectifs stratégiques, indicateurs, critères de sélection éventuels, taux d’intervention,...
    -  plan de financement global du ou des dispositifs cofinancés, ventilé selon les modalités prévues à l’article 4 ;
    -  modèle de certificat de dépenses nécessaires aux déclarations de dépenses prévues à l’article 6 ;
    -  tableaux descriptifs de la piste d’audit administrative et des circuits financiers mis en place par l’organisme intermédiaire pour chaque dispositif cofinancé ;
    -  [plan type des rapports annuels et finals d’exécution prévus à l’article 7-2 ; (30)]
    -  [(option : pour les OPCA) modèle de convention simplifiée d’adhésion ;]
    -  [(option : pour les OPCA) modèle d’annexe technique et financière relative aux mesures d’accompagnement cofinancées ;]
    -  relevé d’identité bancaire ;
    -  [éventuellement : autres pièces à définir par l’Etat].

Article 12
Corrections et reversements

    L’organisme intermédiaire assume la responsabilité des corrections financières résultant des dépenses qui seraient reconnues inéligibles à l’occasion des contrôles qu’il effectue lui-même, des contrôles diligentés par les personnes mandatées par l’Etat ou des contrôles menés par les instances nationales et communautaires sur les actions cofinancées ; à charge pour lui de se retourner, sur la base des actes conventionnels qu’il aura passés, contre les organismes bénéficiaires.
    L’organisme intermédiaire assume également la responsabilité des corrections forfaitaires ou extrapolées, prévues par le règlement (CE) no 448-2001 susvisé, qui résulteraient de défauts systémiques constatés dans les procédures mises en place par ses soins pour la gestion des crédits du FSE alloués au titre de la présente convention.

Article 13
Résiliation

    L’Etat pourra mettre fin à la présente convention en cas de manquements graves aux obligations contractuelles de l’organisme intermédiaire, y compris dans le cas de défaut ou d’insuffisance manifeste de réalisation des dispositions ou dans le cas de retard manifeste dans la mise en oeuvre et la réalisation de la présente convention.

Article 14
Litiges

    En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de [ville].

Visa du contrôleur financier
  

Titre du responsable habilité
représentant l’organisme
intermédiaire
  

Titre de l’autorité habilitée
représentant l’État (1)
  


NOTICE TECHNIQUE

    Le texte de couleur bleue et en italique à l’écran (italique à l’impression N&B) correspond aux informations spécifiques à l’organisme intermédiaire et au dispositif concernés, à renseigner avant édition.
    Le texte de couleur bleue et entre crochets à l’écran (entre crochets à l’impression N&B) correspond aux clauses optionnelles à retirer si elles ne concernent pas l’organisme intermédiaire ou le dispositif concerné. Des nombres entre parenthèses indiquent une note explicative (liste ci-après) permettant de préciser certaines de ces options.
    Le modèle est construit en deux parties : le corps de la convention cadre constitue les « conditions générales » de l’octroi de l’enveloppe de crédits du FSE, les annexes qui juridiquement font partie intégrante de l’acte contractuel détaillent les « conditions particulières » : contenu des dispositifs cofinancés, indicateurs, maquettes financières, etc.

Notes explicatives

1.  Pour les programmes régionaux et le volet régional du programme Objectif 3 : le préfet de région ou le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; pour le volet national à gestion directe de l’Objectif 3 : le délégué adjoint à l’emploi et à la formation professionnelle.
2.  Pour le volet national à gestion déléguée peuvent être citées ici les circulaires nationales de référence du dispositif cofinancé. Pour le volet régional, peut être citée ici, par exemple, la circulaire DGEFP no 1999-40 du 21 décembre 1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi ou les textes relatifs à la mise en oeuvre des programmes régionaux.
3.  Uniquement pour les cas d’organismes intermédiaires de droit privé, prévus au point 1.3 de la circulaire interministérielle de gestion de l’Objectif 3 du 12 mai 2004, pour lesquels une autorisation préalable est nécessaire.
4.  Pour les visas suivants, les mentions entre crochets font référence au programme Objectif 3 ; elles sont à modifier pour indiquer les références au programme régional d’Objectif 1 ou 2 concerné.
5.  Pour le volet régional de l’Objectif 3 (et les programmes régionaux) : la commission technique spécialisée de la région (nom de la région) ; pour le volet national à gestion directe : la commission nationale DGEFP ; pour le volet national à gestion déléguée : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations et dispositifs cofinancés.
6.  Pour les dispositifs dont la liste des actions peut être connue et délimitée dès la demande de concours communautaire formulée par l’organisme intermédiaire auprès de l’autorité de gestion ou au cours de son instruction.
7.  A insérer si l’organisme intermédiaire prévoit d’affecter une partie des crédits du FSE à ses propres actions et si l’option d’une convention bilatérale distincte pour les actions propres de l’organisme intermédiaire (cf. 1.5.3 de la circulaire du 12 mai 2004) n’a pas été retenue. Pour les OPCA et les PLIE, cet alinéa doit être maintenu pour couvrir les dépenses d’accompagnement à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation). Il l’est également dès lors que des crédits d’assistance technique sont alloués à l’organisme intermédiaire (cf. article 4.2).
8.  Au maximum 2004-2006.
9.  Au plus tard le 31 décembre 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour l’Objectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 décembre 2007. Dans tous les cas, la période de programmation des actions ne peut excéder 36 mois.
10.  Destinataires ultimes si l’organisme intermédiaire doit être qualifié de bénéficiaire final au regard de la définition exposée au point 1.5.2. de la circulaire interministérielle de gestion de l’Objectif 3 du 12 mai 2004.
11.  Au plus tôt le 1er janvier de l’année de signature de la convention, en cas de rétroactivité des dépenses.
12.  Au plus tard 16 mois suivant la fin de la dernière tranche de programmation concernée, dans la limite du 31 décembre 2007. Si une période complémentaire est ouverte pour l’Objectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 décembre 2008.
13.  Paragraphe à insérer en cas de rétroactivité des dépenses, négociée avec l’organisme intermédiaire s’il en fait la demande, dans le respect des instructions de la DGEFP en la matière (courrier DGEFP du 6 juin 2001 aux préfets de région).
14.  Fixée de manière à ce que la période de validité s’achève 24 mois suivant la date limite d’éligibilité de la réalisation et de l’acquittement des dépenses, fixée à l’article 3. La période de validité détermine le délai au cours duquel la convention peut être modifiée par voie d’avenant. Au-delà, toute modification nécessite une convention de régularisation.
15.  En cas de convention cadre pluriannuelle.
16.  A savoir la part du montant de crédits du FSE de la tranche que l’organisme intermédiaire n’aura pas affectée à des actions à l’occasion des réunions de l’instance de sélection. En d’autres termes, il s’agit du solde entre le montant de la tranche et la somme des crédits notifiés aux actions sélectionnées, qui inclut les montants relatifs aux tranches ultérieures des actions sélectionnées.
17.  Lorsque les dispositifs cofinancés portent sur plusieurs mesures du DOCUP.
18.  L’octroi de crédits d’assistance technique à l’organisme intermédiaire est laissé à l’appréciation de l’autorité de gestion concernée, en fonction notamment des disponibilités financières sur la mesure correspondante et des critères d’éligibilité fixés par le DOCUP, le règlement (CE) no 448-2004 relatif à l’éligibilité des dépenses aux fonds structurels (en particulier la règle no 11) et le courrier du 22 avril 2003 de la Commission européenne relative à l’éligibilité des dépenses d’animation (dont les dispositions ont été reprises au point 3.2 de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004).
19.  L’autorité de gestion concernée peut conserver la responsabilité de la sélection des actions relevant de la convention-cadre, selon par exemple les modalités prévues pour les OPCA dans la circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002. Dans ce cas, il conviendrait donc de supprimer les termes « et l’instruction des demandes de concours, la sélection et la programmation des projets » du présent alinéa et d’ajouter un alinéa qui peut être rédigé comme suit : « L’instruction des dossiers est assurée par les services de l’Etat, avant leur présentation en CTS (ou nom de l’instance de programmation désignée) et la décision de l’autorité de gestion habilitée ».
20.  Pour les conventions cadre passées avec les OPCA.
21.  A apprécier et à négocier cas pas cas en fonction de la capacité et de l’organisation administrative de l’organisme intermédiaire et de l’enveloppe de crédits du FSE alloués.
22.  Pour le volet régional et le volet national à gestion directe : 43-72 du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
23.  Pour le volet régional et le volet national à gestion directe : 37-61 du ministère de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale.
24.  Pour le volet national.
25.  Le versement éventuel d’une avance à l’organisme intermédiaire est laissé à l’appréciation de l’autorité de gestion concernée, dans la limite de 5 % du montant total de la participation communautaire pluriannuelle, en fonction notamment de la capacité de trésorerie de l’organisme intermédiaire, de sa qualification ou non de « bénéficiaire final » et des disponibilités de crédits.
26.  A déterminer par l’autorité de gestion déléguée. Pour les PLIE, une avance de 50 % du montant de la première tranche est prescrite.
27.  A déterminer, dans la limite de 90 %, de manière à ce que le total de l’avance éventuelle et des acomptes ne dépasse pas 95 % du montant de crédits du FSE prévu (l’avance n’est pas déduite des acomptes mais uniquement du solde). L’avance et les acomptes ne peuvent, en effet, couvrir l’intégralité du montant FSE afin d’éviter les procédures de reversement dans les cas de sous-réalisation, pour maintenir le caractère incitatif du solde et pour tenir compte de la limite fixée à 95 % par la réglementation européenne dans le versement des acomptes aux autorités de gestion et de paiement.
28.  Expert-comptable ou commissaire aux comptes pour les organismes non dotés d’un comptable public.
29.  A insérer lorsque l’organisme intermédiaire doit être qualifié de « bénéficiaire final » au sens de la réglementation communautaire, selon les critères fixés au point 1.5.2 de la circulaire interministérielle de gestion de l’Objectif 3 du 12 mai 2004 30 A insérer lorsque l’organisme intermédiaire n’est pas soumis à l’obligation de remise de rapports annuels et finals d’exécution selon les termes de l’article 7.2.
31.  Soit au plus tard le 30 juin 2008, pour la tranche de programmation 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour l’Objectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 mai 2009.
32.  Et au plus tard le 30 juin 2008, pour la tranche de programmation 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour l’Objectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 mai 2009.
33.  Si la convention cadre prévoit des crédits d’assistance technique (cf. art. 4).
34.  A insérer uniquement si l’organisme intermédiaire perçoit plus d’1 million d’euros de crédits du FSE au titre de la convention cadre (toutes tranches confondues).
35.  A déterminer en s’inspirant du niveau de séparation fonctionnelle fixé à l’article 5.1.
36.  Selon l’option retenue, conformément au point 3.1.5. de la circulaire interministérielle de gestion du programme Objectif 3 du 12 mai 2004.

Articles spécifiques pour les conventions-cadres
passées avec les OPCA

    Outre les mentions spécifiques indiquées dans le corps du modèle ou en notes explicatives, les articles suivants sont à substituer ou à ajouter aux articles correspondants dans le modèle ci-joint.

Article  1er
Objet

    La présente convention-cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’Etat confie à l’organisme intermédiaire, la mise en oeuvre des projets définis à l’article 2, cofinancés par des crédits du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif 3 et dont la réalisation effective et l’acquittement des dépenses correspondantes, peuvent être assurés par différentes entreprises, désignés « destinataires ultimes » dans la présente convention.
    A cet effet, l’organisme intermédiaire reçoit une aide du FSE destinée à permettre la réalisation des actions. L’organisme intermédiaire permet la mise en oeuvre de projets collectifs (il porte le projet de plusieurs entreprises) et/ou de projets individuels concernant une entreprise particulière.

Le projet « collectif »

    Le projet « collectif » est porté par l’organisme intermédiaire au bénéfice principalement d’un groupe de petites (moins de 50 salariés) et de très petites entreprises (moins de 10 salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
    Dans ce cadre, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe d’entreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
    Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations qui peuvent être absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
    -  besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en oeuvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité d’un accompagnement des bénéficiaires, difficultés d’accès à la formation en milieu rural,...) ;
    -  formations liées à besoin de main-d’oeuvre qualifiée et à un projet de développement d’un bassin d’emploi ou d’un territoire en mutation économique par exemple.
    Le taux d’intervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 363-2004 de la CE du 25 février 2004 modifiant le règlement CE no 68-2001 du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001 sur la mise en oeuvre des dispositifs d’aide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.

Le projet « individuel »

    Dans le cas de dossiers cofinancés individuellement, chaque dossier d’entreprise doit respecter les seuils d’intensité admissibles en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001. Dans cette perspective, l’organisme intermédiaire passe une convention bilatérale avec l’entreprise pour accompagner son projet de formation, conformément à l’article 5.1 de la présente convention.

4.2.  Taux d’intervention du FSE

    Le taux maximal d’intervention du Fonds social européen est globalement de 50 % conformément aux DOCUP et Complément de programmation Objectif 3 modifiés.
    Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de l’exécution de la présente convention peut varier, au niveau des projets, selon leur qualité, la nature des actions de formation, la taille des entreprises concernées, le public visé, la situation géographique de l’entreprise, dans le respect, pour chaque entreprise, de la réglementation communautaire relative aux aides d’Etat à la formation.

4.3.  Engagement financier des cofinanceurs nationaux

    L’engagement financier de l’OPCA, organisme intermédiaire, est précisé dans les plans de financement décrits à l’article 2 et annexés à la présente convention.
    L’engagement juridique et financier pris par l’OPCA devra nécessairement respecter les termes de la recommandation DGEFP du 22 juin 2004 sur la nature des contreparties financières des OPCA dans la mise en oeuvre du FSE dans le cadre des DOCUP régionaux Objectifs 1 et 2 et du DOCUP national Objectif 3.
    Les conditions posées doivent s’entendre y compris dans l’hypothèse d’une mobilisation des ressources financières de l’organisme intermédiaire comme ressources privées (notamment pour l’adhésion préalable de l’entreprise à l’OPCA lorsque l’action cofinancée par le FSE débute.