694
Cadre
Convention
Fonds social européen
Programme communautaire
MINISTÈRE DE LEMPLOI, DU TRAVAIL
ET DE LA COHÉSION SOCIALE
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006
NOR : SOCF0410222C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Règlements communautaires relatifs à la programmation 2000-2006 des fonds structurels européens (nos 1260 et 1784-1999, 1159-2000, 438, 448 et 1447-2001, 2355-2002 et 448-2004) ;
Circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens ;
Lettre du Premier ministre aux préfets de région du 7 août 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des fonds structurels européens ;
Circulaires interministérielles du 19 août 2002 et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
Circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006).
Textes abrogés :
Circulaire DGEFP no 2001-15 du 15 mai 2001 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en oeuvre du FSE Objectif 3 - Programmation 2000-2006 (conseils régionaux et OPCA) ;
Circulaire DGEFP no 2001-34 du 15 octobre 2001 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en oeuvre du FSE Objectif 3 et Objectif 1 - Programmation 2000-2006 (PLIE et têtes de réseaux associatifs) ;
Circulaire DGEFP no 2002-43 du 4 octobre 2002 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en oeuvre du Fonds social européen à destination des organismes supports des plans locaux dinsertion par léconomie (PLIE) ;
Circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002 relative à lutilisation dune convention-cadre pour la mise en oeuvre du Fonds social européen à destination des conseils régionaux, des conseils généraux et des OPCA ;
Circulaire DGEFP no 2003-28 du 23 octobre 2003 relative à lextension du recours aux conventions-cadres pour la gestion des crédits FSE sur les programmes dObjectif 1, dObjectif 2 et dObjectif 3.
Annexe : modèle de convention-cadre relative à la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du Fonds social européen au titre de la mise en oeuvre du DOCUP Objectif 3 pour la programmation 2000-2006 et notice dutilisation.
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les ministres délégataires de crédits du Fonds social européen ; Madame et Messieurs les préfets de région.
La circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (1re partie, chapitre II, point A.III.2) relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européens, prescrit que le recours à la subvention globale constitue le droit commun de la mise en oeuvre des dispositifs gérés par des organismes intermédiaires pour les programmes régionaux.
La circulaire précise également que « à titre exceptionnel, la gestion de dispositifs par des organismes intermédiaires hors recours à la subvention globale pourra être autorisée après examen national » et que pour les actions cofinancées par le FSE « la mise en place de conventions cadres est également possible dans le cadre des programmes régionaux ».
Pour le programme national Objectif 3, les circulaires de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle (DGEFP) visées en référence, ont ouvert la possibilité pour les autorités de gestion de signer des conventions cadres avec les conseils régionaux, les conseils généraux, les organismes supports des plans locaux pour linsertion et lemploi (PLIE) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).
La circulaire DGEFP no 2003-28 du 23 octobre 2003 étend cette capacité à de nouveaux types dorganisme intermédiaire et aux programmes régionaux dObjectifs 1 et 2.
La circulaire interministérielle du 12 mai 2004 visée en référence, sappuyant sur les circulaires interministérielles de simplification parues en 2002 et sur les enseignements tirés de quatre années de mise en oeuvre des programmes communautaires, confirme le renforcement des délégations de gestion et insiste sur lobjectif dune meilleure traçabilité des financements communautaires entre les différents niveaux de gestion.
Elle précise les obligations des différents acteurs de la « piste daudit » des crédits communautaires, notamment des organismes intermédiaires, signataires dune « convention-cadre ».
Dès lors, il appartient au ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, ministère gestionnaire des crédits du FSE et autorité de gestion du programme Objectif 3, dactualiser les modèles de conventions cadre pour tenir compte des prescriptions introduites par la circulaire interministérielle de mai 2004.
La présente circulaire confirme la possibilité pour toutes les autorités de gestion en titre et déléguées des programmes cofinancés par le FSE (hors Equal) dallouer des crédits du FSE à un organisme intermédiaire pour le cofinancement dun dispositif (ensemble dactions) dont il assume la responsabilité de la mise en oeuvre et dont la réalisation effective et lacquittement des dépenses correspondantes, sont assurés totalement ou en partie par des opérateurs juridiquement distincts. Cette allocation est assurée par la voie dune convention-cadre entre lautorité de gestion concernée et lorganisme intermédiaire.
La responsabilité de la définition des catégories dactions éligibles reste du ressort de lautorité de gestion. Lorganisme intermédiaire met en place une piste daudit comprenant en particulier la désignation dune instance de sélection des actions individuelles qui relèveront de ces catégories dactions. Cette sélection est transmise pour information à linstance de programmation via lautorité de gestion concernée ; cette transmission peut prendre la forme de la liste des opérations que lorganisme doit remettre à loccasion de chacune de ses déclarations de dépenses.
Si les crédits FSE ainsi alloués proviennent de plusieurs mesures et de plusieurs types daction du DOCUP pour une même convention cadre, un suivi a minima par mesure et par type daction est strictement obligatoire.
Pour ce faire, les annexes techniques et financières de la convention détaillent notamment par mesure et par type daction les données techniques et financières du dispositif.
Toute entité publique, dotée dun comptable public, peut être désignée comme organisme intermédiaire, dès lors quelle est en situation de répartiteur daides du FSE et si le nombre des actions sous-jacentes et les montants en jeu le justifient. Les associations têtes de réseau national déjà cofinancées, les associations supports dun plan local pour linsertion et lemploi (PLIE) et les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) sont les seules entités de statut privé pouvant bénéficier dune convention cadre. Toute convention cadre relative à dautres associations ou à dautres types dentités privées doit être préalablement soumise à lautorité de gestion en titre du programme concerné, visée du contrôleur financier, sur la base dun dossier de présentation de lorganisme et du dispositif concernés, permettant dapporter les assurances nécessaires de la solvabilité et de la capacité de la structure à redistribuer des aides communautaires.
Par ailleurs, dans une perspective de simplification, les différents modèles proposés par la DGEFP en 2001 et 2002 sont remplacés par un seul modèle type applicable à tous types dorganismes intermédiaires. Si les clauses types sont à respecter, il vous appartient de les compléter par toute adaptation nécessaire à la prise en compte des particularités de certaines catégories dorganismes intermédiaires ou catégories dactions cofinancées.
En particulier, sagissant des organismes support dun plan local pour linsertion et lemploi (PLIE) et des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), les dispositions spécifiques ci-après sont à respecter. Pour les conventions passées avec les OPCA, une rédaction des articles portant clauses spécifiques est proposée en annexe II.
Concernant les conventions-cadres passées avec les OPCA :
- les montages administratifs et financiers propres à ces structures et aux actions cofinancées nécessitent de maintenir une approche distinguant notamment « projet individuel » et « projet collectif » ;
- laccompagnement des OPCA à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation) est reconnue et génère des frais qui peuvent être imputés dans lassiette des dépenses éligibles couverte par la convention-cadre au titre des crédits dintervention pour autant que leur lien avec les actions FSE soit démontré, comme le prévoient pour lObjectif 3, le DOCUP (voir p. 62, version de mars 2004) et la circulaire interministérielle du 12 mai 2004 (point 3.2.2) ;
- la particularité des liens contractuels entre lOPCA et les entreprises qui bénéficient de lintervention du FSE, justifie une convention simplifiée dadhésion pour les petites entreprises, notamment dans le cadre de projets collectifs, ainsi quune piste daudit adaptée en évitant une formalisation excessive et non justifiée.
Concernant les conventions-cadres passées avec les structures support dun PLIE :
Les frais daccompagnement de la mise en oeuvre opérationnelle des projets par lorganisme intermédiaire support du PLIE (notamment ingénierie, préparation et animation) peuvent être imputés dans lassiette des dépenses éligibles couverte par la convention cadre au titre des crédits dintervention pour autant que leur lien avec les actions FSE soit démontré, comme le prévoient le DOCUP (p. 62, version de mars 2004) et la circulaire interministérielle du 12 mai 2004 (point 3.2.2) ; cependant ces frais, et le cas échéant ceux qui relèveraient de crédits dassistance technique, sont pris en charge par le FSE de manière plafonnée ; la définition de ce plafond est précisé par la circulaire DGEFP no 99-40 du 21 décembre 1999.
Une avance de 50 % du montant de la première tranche annuelle est prescrite pour tenir compte des dispositions prises par lEtat envers les structures support de PLIE en début de programmation.
Ce modèle de convention cadre peut être utilisé pour les programmes régionaux, dans le respect des dispositions ci-dessus relatives aux bénéficiaires de ces conventions et des orientations spécifiques qui régissent ces programmes.
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux conventions cadre passés à compter du 1er janvier 2005. Il vous appartient de les porter à la connaissance de tous les services de lEtat et des partenaires associés à la mise en oeuvre des crédits du Fonds social européen.
Exceptionnellement, par dérogation aux conditions dapplication de la clause de rétroactivité des dépenses, vous pouvez également, si vous le jugez opportun, utiliser ce modèle type pour les conventions cadre passées en 2004 et couvrant des dépenses réalisées et acquittées depuis le 1er janvier 2004 à condition quelles répondent par ailleurs aux obligations européennes et de le prévoir expressément dans la rédaction de larticle 3-2 du modèle ci-joint.
Vous voudrez bien saisir la DGEFP (département FSE) de toute difficulté rencontrée dans lapplication de cette circulaire.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
Le Visa du contrôleur financier central, J.-P. Morelle |
ANNEXE I
CONVENTION-CADRE RELATIVE À LA GESTION PAR UN ORGANISME INTERMÉDIAIRE DE CRÉDITS DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN AU TITRE DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUP OBJECTIF 3 POUR LA PROGRAMMATION 2000-2006
[Logo
de lentité
gestionnaire
de laide
du FSE]
no [numéro]
Entre :
LEtat, représenté par titre de lautorité habilitée (1), ci-après dénommé « lEtat », dune part,
Et :
Nom de lorganisme intermédiaire, représenté par titre du responsable, ci-après dénommé l« organisme intermédiaire », dautre part.
Vu le règlement (CE) no 1260-99 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1784-99 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen ;
Vu le règlement (CE) no 1159-2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions dinformation et de publicité à mener par les Etats membres sur les interventions des Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 1685-2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités dexécution du règlement (CE) no 1260-99 du Conseil en ce qui concerne léligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 438-2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (abrogeant le règlement (CE) no 2064-97 du 15 octobre 1997) ;
Vu le règlement (CE) no 448-2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en oeuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 2355-2002 de la Commission du 27 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) no 438-2001 fixant les modalités dapplication du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels ;
Vu le règlement (CE) no 448-2004 de la Commission du 10 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 1685-2000 portant modalités dexécution du règlement (CE) no 1260-1999 du Conseil en ce qui concerne léligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels et abrogeant le règlement (CE) no 1145-2003.
Vu le règlement (CE) no 1681-94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que lorganisation dun système dinformation dans ce domaine ;
Vu le décret no 2002-633 du Premier ministre du 26 avril 2002 instituant une commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre 2003 ;
Vu la circulaire no 4.875-SG du Premier ministre du 15 juillet 2002 relative à lamélioration du dispositif de gestion, de suivi et de contrôle des programmes cofinancés par les fonds structurels européen ;
Vu les circulaires interministérielles du 19 août et du 27 novembre 2002 relatives à la simplification de la gestion des fonds structurels européens ;
Vu la circulaire interministérielle no 2004-013 du 12 mai 2004 relative à la gestion du programme Objectif 3 cofinancé par le Fonds social européen (programmation 2000-2006) ;
Vu la circulaire no 2004-031 du 1er décembre 2004 relative au modèle de convention-cadre concernant la gestion par un organisme intermédiaire de crédits du FSE au titre des programmes communautaires 2000-2006 ;
[Vu les références dautres circulaires spécifiques à certains dispositifs (2)] ;
[Vu la lettre no références du jour mois année [(option 1) de la délégation générale à lemploi et à la formation professionnelle, autorité de gestion en titre du programme Objectif 3 (ou option 2) du préfet de région, autorité de gestion du programme Objectif 1 (ou 2) de la région nom de la région], autorisant le recours à une convention cadre au bénéficie de nom de lorganisme intermédiaire, organisme de droit privé. (3)] ;
Vu (4) la décision [C(2000)1121 de la Commission du 18 juillet 2000] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de lobjectif [no 3 en France] ;
Vu la décision de la Commission [C(2003)2655 du 16 juillet 2003 modifiant la décision C(2000)1121] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de lobjectif [no 3 en France] ;
Vu la décision de la Commission [C(2004)2021 du 7 juin 2004 modifiant la décision de la Commission C(2000)1121] portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de lobjectif [no 3 en France] ;
Vu le Document unique de programmation de [lObjectif 3], révisé à mi-parcours pour la période 2004-2006, approuvé par le Comité de suivi du [17 décembre 2003] et par la Commission européenne par la décision du [7 juin 2004] susvisée ;
Vu le complément de programmation du DOCUP [Objectif 3] ;
Vu la demande de crédits du FSE formulée par nom de lorganisme intermédiaire auprès de lEtat par courrier du jour date année ;
Vu lavis favorable émis par nom de linstance de sélection (5) du jour mois année et la décision notifiée par titre de lautorité habilitée (1) le jour mois année,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
La présente convention-cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles lEtat confie à lorganisme intermédiaire la mise en oeuvre du [des] dispositif[s] défini[s] à larticle 2 cofinancé[s] par des crédits du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif [(options) 3 (ou) 2 de la région nom de la région (ou) 1 de la région nom de la région] (ci-après désigné le « DOCUP ») et composé[s] dactions dont la réalisation effective et lacquittement des dépenses correspondantes, sont assurés notamment par différents organismes bénéficiaires.
Article 2
Champ de la convention-cadre
Lorganisme intermédiaire sengage à mettre en oeuvre le[s] dispositif[s] suivant[s] :
- [intitulé du dispositif (ensemble dactions homogènes)] ;
- [...].
Ce[s] dispositif[s] sinscri[ven]t [respectivement] dans les objectifs et conditions déligibilité fixées par la [les] mesure[s] et le[s] type[s] daction du complément de programmation du DOCUP suivants :
- [numéro et intitulé de la mesure et du type daction concernés] ;
- [...].
Le descriptif technique du [de chaque] dispositif cofinancé, tel que validé par nom de linstance de sélection (5), est détaillé en annexe de la présente convention. Il comprend notamment [par dispositif] :
[(option no 1) Les objectifs stratégiques visés, les indicateurs de suivi, les critères permettant de sélectionner les actions et les bénéficiaires et les taux moyens et/ou plafond daide du FSE et daide publique totale au niveau de laction.] [(option no 2) les objectifs stratégiques visés, les indicateurs de suivi, la liste des actions prévues (6)] ;
[(option (7) Une partie des crédits du FSE confiés par lEtat à lorganisme intermédiaire (crédits dintervention et/ou dassistance technique) peut financer des actions et des dépenses portées par lorganisme intermédiaire lui-même (dans le cadre de marchés publics notamment). Dans ces cas, il sengage à respecter les mêmes procédures et obligations que celles qui sont décrites ci-après concernant les actions portées par des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] distincts, auxquels il redistribue le cofinancement du FSE.
Ces obligations portent en particulier sur la nécessité de formaliser un dossier de présentation des actions aux fins dinstruction et de sélection selon les procédures établies, de formaliser des bilans intermédiaires et finals justifiant des dépenses effectivement encourues, dassurer la publicité conformément à la réglementation communautaire, de conserver les pièces justificatives dans les délais prescrits et de se soumettre à tout contrôle dinstances habilitées.]
Article 3
Période déligibilité des dépenses
et période de validité de la convention
La présente convention-cadre porte sur les tranches annuelles de programmation financière 200X-200Y (8) du DOCUP.
3.1. Période de programmation des actions cofinancées
La sélection des actions relevant de la présente convention-cadre doit être effectuée entre la date de signature de la présente convention et le jour mois année (9). La sélection est confirmée par la signature du relevé de décision de linstance de programmation désignée.
3.2. Période déligibilité des dépenses
relatives aux actions cofinancées
Les dépenses engagées, réalisées et acquittées par les bénéficiaires finals [(ou) « destinataires ultimes » (10)], sont éligibles au titre de la présente convention cadre à compter de la signature de la présente convention [(ou) du jour mois année (11)] et jusquau jour mois année (12).
[Les dépenses engagées, réalisées et acquittées antérieurement à la date de signature de la présente convention et à compter de la date fixée au précédent alinéa, sont éligibles lorsquelles concernent des actions continues dune année sur lautre (13)].
3.3. Période de validité de la convention
La présente convention prendra effet à compter de sa date de signature.
La date limite de validité de la convention est fixée au jour mois année (14), sans préjudice dinformations à fournir à loccasion de la clôture de lintervention ou dans le cadre déventuels contrôles, de la mise en oeuvre de procédures de correction financière ou de litiges, tels que prévus aux articles 9, 10, 12 et 13.
Lorganisme intermédiaire est tenu par ailleurs de conserver toutes les pièces justificatives nécessaires dans les conditions et délai fixés à larticle 9.2.
Article 4
Montant de lenveloppe des crédits du FSE
alloués à lorganisme intermédiaire
4.1. Crédits dintervention
Le(s) dispositif(s) cofinancé(s) décrit(s) à larticle 2porte(nt) pour la totalité de la période déligibilité fixée à larticle 3, sur un coût total éligible prévisionnel :
- de montant euros ;
- dont montant euros de crédits communautaires du FSE.
Les répartitions des montants prévisionnels du coût total éligible et des crédits du FSE selon la (les) mesure(s) et le(s) type(s) daction prévus à larticle 2, le type de financeurs (public communautaire, public national et privé) [et les tranches annuelles (15)], figurent en annexe de la présente convention.
Ces montants et ces répartitions peuvent être modifiés par avenant à la présente convention-cadre durant la période de validité fixée à larticle 3.3, sur décision de titre de lautorité habilitée (1), après validation par nom de linstance de sélection (5).
En particulier, lEtat veille à une optimisation de lutilisation des crédits du FSE et procède à la déprogrammation de la part des crédits non programmés par lorganisme intermédiaire à lissue dune tranche de programmation donnée (18).
De même, lapport des crédits du FSE fixé ci-dessus constitue un maximum prévisionnel considérant quil peut être diminué par lÉtat en fonction des dépenses et des contreparties publiques nationales effectivement certifiées par lorganisme intermédiaire, dans le respect des équilibres financiers du plan de financement global défini en annexe.
De plus, conformément aux prescriptions de larticle 6 de la présente convention, la part dune tranche nayant fait lobjet daucune déclaration de dépenses dans un délai de 18 mois suivant la fin de ladite tranche, sera déduite de lenveloppe de crédits du FSE alloués au titre de la présente convention.
[La répartition selon les types dactions et les dispositifs décrits à larticle 2 peut être modifiée à linitiative de lorganisme intermédiaire, sans nécessiter davenant, si ces modifications naffectent pas les plans de financement par mesure. Il lui appartient cependant den informer lEtat (19).]
[Option
4.2. Crédits dassistance technique (20)
Lorganisme intermédiaire bénéficie, pour la mise en oeuvre du (des) dispositif(s) cofinancé(s) définis à larticle 2, de crédits dassistance technique imputés sur la mesure assistance technique du DOCUP. Ces crédits portent sur un coût total éligible prévisionnel :
- de (montant) euros ;
- dont (montant) euros de crédits communautaires du FSE.
Les répartitions de ce coût total éligible et des crédits du FSE pour lassistance technique selon les sous-mesures inscrites au DOCUP (11a et 11b pour le « hors » et le « sous-plafond »), le type de financeurs (public communautaire, public national et privé) et les tranches de programmation de 12 mois, figurent en annexe de la présente convention.
Ces montants et ces répartitions pourront être modifiés par avenant dans les mêmes conditions que celles fixées à larticle 4.1 pour les crédits dintervention.]
Article 5
Missions
5.1. LEtat confie à lorganisme intermédiaire
les missions suivantes
Dans le respect des objectifs, critères de sélection et taux prévus à larticle 2 et des règles communautaires déligibilité des dépenses fixées par le règlement (CE) no 448-2004 visé en référence, lorganisme intermédiaire assure lallocation de crédits du FSE pour le cofinancement du (des) dispositif(s) dactions défini(s) à larticle 2 et détaillé(s) en annexe de la présente convention.
Il assure lensemble des activités de gestion des actions cofinancées par le FSE dans ce cadre. Cela inclut linformation préalable, la réception et linstruction des demandes de concours, la sélection des projets (21), la notification de laide au porteur de projet, le suivi de la réalisation des actions, le contrôle de service fait, le versement de laide communautaire et larchivage des dossiers ; lorsquelles lui sont applicables, lorganisme intermédiaire respecte ces procédures pour les actions quil porte directement. Pour la sélection des projets, lorganisme intermédiaire désigne ou constitue en son sein une instance de programmation ad hoc.
Dans les limites des prescriptions de la présente convention, il assume la responsabilité de la gestion financière des crédits du FSE alloués par lUnion européenne et à ce titre sassure de la certification des contreparties publiques et privées des projets sélectionnés et verse laide communautaire aux bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] dans les plus brefs délais et dans leur intégralité, conformément au règlement (CE) no 1260-99 susvisé (art. 32-1, al. 5). Lorganisme tient la justification de ces versements et de la certification des cofinancements publics nationaux à la disposition de lEtat.
Lorganisme intermédiaire sengage à conclure avec chaque bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)], une convention ou un arrêté allouant la subvention communautaire, intégrant les clauses types des modèles de convention et darrêté FSE en vigueur. Lorsque lorganisme intermédiaire cofinance avec laide des crédits du FSE ses propres dépenses relatives à ses actions éligibles, il sengage à inscrire des clauses spécifiques au cofinancement du FSE dans les contrats quil passe avec les prestataires retenus par voie de marché public. [Dans le cas de projets collectifs, lorganisme intermédiaire fera usage, dans une démarche de simplification administrative, de laccès du FSE aux plus petites entreprises, dune convention simplifiée dadhésion jointe en annexe (22).]
Il veille au bon avancement des actions et prend à cet effet toutes dispositions utiles.
Il garantit la « traçabilité » administrative et financière des crédits du FSE, qui repose en premier lieu sur un système informatisé de suivi adapté, sur le contenu des dossiers archivés et sur toutes mesures utiles, en particulier organisationnelles et daudit interne.
Les éléments constitutifs dune piste daudit suffisante sont listés en annexe II du règlement (CE) no 438-2001 susvisé.
Il respecte les obligations relatives aux différentes catégories de contrôles exposées à larticle 9 de la présente convention.
Il informe a posteriori lEtat de la sélection des projets à laquelle il procède. Cette information peut prendre la forme de la liste des opérations annexée aux déclarations de dépenses, telle que prévue à larticle 6.
Ces missions sexercent sous le contrôle de lEtat.
5.2. Description des modalités de gestion
La description de lorganisation et des moyens mis en oeuvre pour lanimation, la gestion et le contrôle de lenveloppe de crédits du FSE alloués est annexé à la présente convention.
Lorganisme intermédiaire est tenu dassurer une séparation fonctionnelle minimale entre les fonctions de gestion et de paiement. Cette séparation est établie au niveau de directions (ou) services (ou) personnes distinctes (21).
En cours dexécution de la présente convention, il communique à lÉtat toute modification significative du dispositif initial.
Le titre de lautorité habilitée (1) vérifie que cette organisation et ces moyens permettent dassumer les missions confiées à lorganisme intermédiaire dans des conditions correspondant aux dispositions du règlement no 438-2001 du 2 mars 2001 susvisé et notamment à une « piste daudit suffisante ».
Article 6
Dispositions financières
6.1. Mise à disposition des fonds communautaires
Laide du FSE apportée par lEtat à lorganisme intermédiaire est imputée sur le chapitre références et ministère concernés (22) pour les crédits dintervention prévus à larticle 4.1 [et sur le chapitre références et ministère concernés (23) pour les crédits du FSE relatifs à lassistance technique, prévue à larticle 4.2].
Le comptable assignataire est le trésorier payeur général de la région nom de la région [(ou) la payeuse générale du Trésor (24)].
Les versements seront effectués sur le compte de lorganisme intermédiaire dont le relevé didentité bancaire est joint en annexe.
Sous réserve du versement de crédits du FSE par la Commission européenne à lEtat, les crédits seront versés à lorganisme intermédiaire, selon les modalités définies ci-après.
[6.1.1. Avance (25)
Une avance de (nombre) % (26) du montant total [(ou) du montant de la première tranche] des crédits dintervention du FSE fixé à larticle 4.1, est versée à lorganisme intermédiaire dès signature de la présente convention, soit un montant maximal de (montant euros) de crédits communautaires.]
6.1.2. Acomptes
Le montant des acomptes est calculé de manière strictement proportionnelle aux montants des dépenses éligibles déclarées réalisées et acquittées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et certifiées par lorganisme intermédiaire.
Les actions relevant de la présente convention étant sélectionnées en continu durant la période de programmation fixée à larticle 3, les intentions ou certifications des cofinancements propres à chacune delles ne sont pas exigées pour la signature de la présente convention ou pour le versement des crédits du FSE. Lorganisme intermédiaire, conformément à larticle 5.1 (3e alinéa) et à larticle 9, tient ces pièces justificatives à la disposition de lEtat et de toute instance de contrôle habilitée. Il en fait cependant un état financier synthétique dans les déclarations de dépenses définies ci-après.
Le total des acomptes intermédiaires ne pourra dépasser nombre % (27) du montant de laide communautaire prévu à larticle 4.1, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à cet article.
Les acomptes sont versés à lorganisme intermédiaire sur production dune déclaration de dépenses intermédiaire comprenant :
- un état davancement des indicateurs de suivi prévus à larticle 7.1 ;
- la liste des actions sélectionnées indiquant pour chacune delles, outre son identification complète et celle du bénéficiaire final [(ou) destinataires ultimes (10)], la date de notification et/ou de programmation de laide, les montants programmés et réalisés par tranche. Ces informations financières sont extraites des bilans intermédiaires et finals des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)], corrigées le cas échéant en fonction des résultats du contrôle de service fait opéré par lorganisme intermédiaire ;
- le certificat de dépenses, selon le modèle joint en annexe, signé du représentant habilité de lorganisme intermédiaire et visé par son comptable public (28), constitué :
- dune synthèse financière des dépenses totales programmées et réalisées, présentée sous la forme dun tableau récapitulatif par mesure, type dactions, tranche et cofinanceurs (FSE, contrepartie publique nationale, contrepartie privée), dans le respect du formalisme du plan de financement prévisionnel tel quannexé à la présente convention ;
- dun tableau de suivi des indus, listant les demandes de reversement et les reversements effectifs par bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)] concerné. Ce tableau est transmis pour information, la déclaration de dépenses correspondante étant nette des montants des demandes de reversements émises.
La synthèse des données financières décrite ci-dessus est établie sur la base des données relatives à chaque action cofinancée.
La ou les listes détaillées des actions sélectionnées indiquant pour chacune delles, outre son identification complète et celle du bénéficiaire final [(ou) destinataire ultime (10)], la date de notification et/ou de programmation de laide, les montants programmés et réalisés par tranche annuelle ne sont pas jointes à la déclaration de dépenses intermédiaire mais constituent les archives comptables de lautorité de gestion déléguée. A ce titre, elles doivent être conservées dans un endroit déterminé et mises à tout moment à la disposition des instances de contrôle habilitées et de lEtat.
Ces informations financières détaillées sont extraites des bilans intermédiaires et finals des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)], dans lesquels ils attestent des dépenses réalisées et acquittées et qui ont fait lobjet dun contrôle de service fait de la part de lorganisme intermédiaire.
Ces informations financières sont corrigées le cas échéant en fonction des résultats du contrôle de service fait opéré par lorganisme intermédiaire ou sous sa responsabilité dans les conditions prévues à larticle 9.
Les bilans intermédiaires et finals, y compris ceux qui font état des propres dépenses et actions de lorganisme intermédiaire, constituent les documents daccompagnement des archives comptables de lorganisme intermédiaire. Ils attestent des dépenses réalisées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente. Lorganisme intermédiaire effectue un contrôle de service fait sur ces bilans dans les conditions prévues à larticle 9.
[Lorganisme intermédiaire sassure que tous les cofinancements publics communautaires et nationaux, prévus sur les actions cofinancées inscrites dans la déclaration de dépenses, ont été effectivement mobilisés. (29)].
Les déclarations de dépenses sont transmises à lÉtat au minimum une fois par an et en règle générale jusquà trois fois par an, au 31 janvier, au 31 mai et au 31 octobre de chaque année. Ces dates sont des limites denvoi pour une prise en compte dans les appels de fonds établis par la DGEFP au 28 février, 30 juin et 30 novembre de chaque année. En conséquence, lorganisme intermédiaire fixe lui-même la date darrêt des dépenses correspondante dans le respect des délais fixés à larticle 3. Les déclarations adressées postérieurement ne sont prises en compte que dans lappel de fonds suivant.
[Le versement des crédits du FSE correspondant à la première déclaration de dépenses suivant le 30 avril de chaque année est conditionné par la remise [du rapport annuel dexécution prévu à larticle 7.2 (ou) dun état davancement qualitatif des actions cofinancées au titre de la présente convention. (30)].
La déclaration de dépenses intermédiaire est une situation cumulée des justificatifs de réalisation, de dépenses et de ressources des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] pour une période donnée, et ayant fait lobjet dun contrôle de service fait par lorganisme intermédiaire. Les dépenses relatives à cette période, qui nauraient pu être portées dans cette déclaration, peuvent être intégrées dans la déclaration intermédiaire ou finale suivante.
Cependant, lorganisme intermédiaire dispose dun délai maximal de 18 mois suivant la fin de chaque tranche de programmation (31), pour certifier et déclarer dun niveau de dépenses effectivement réalisées, acquittées et justifiées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] au moins équivalent au montant prévu pour ladite tranche de programmation, modifié le cas échéant par voie davenant dans les conditions prévues à larticle 4 ; sans préjudice des dates limites de transmission des déclarations de dépenses, fixées au présent article.
La transmission dune déclaration de dépenses intermédiaire conditionne, après contrôle de cohérence exercé par lÉtat ou linstance quil aura désignée, le versement à lorganisme intermédiaire des crédits du FSE correspondants.
6.1.3. Solde final
Le versement du solde de lenveloppe de crédits du FSE alloués au titre de la présente convention [,déduction faite de lavance,] sera effectué en remboursement des dépenses effectivement encourues et certifiées selon les modalités fixées ci-dessus.
La déclaration de dépenses finale devra être transmise à lÉtat dans un délai de 18 mois suivant la date limite de la période déligibilité de la réalisation et de lacquittement des dépenses, fixée à larticle 3 (32).
Elle est accompagnée du rapport final dexécution prévu à larticle 7.2. [(ou) Elle est accompagnée dun bilan qualitatif des actions cofinancées. (30)].
[Option
6.1.4. Paiement des crédits dassistance technique (33)
Le paiement de laide communautaire intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification des dépenses encourues par lorganisme intermédiaire au titre de la mise en oeuvre des actions visées à larticle 4.2, selon les mêmes modalités et délais de déclaration que celles prévues pour les dépenses relevant des crédits dintervention.]
Article 7
Suivi et évaluation
7.1. Indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi doivent être renseignés par lorganisme intermédiaire sur la base des informations détaillées recueillies auprès des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)]. Lorganisme intermédiaire utilise les indicateurs listés en annexe de la présente convention, tels que définis dans le complément de programmation pour la [les] mesure[s] et le[s] types[s] daction indiqués à larticle 2.
Ils sont renseignés pour chaque action cofinancée et mis à jour aux fins détablir létat davancement quantitatif transmis avec les déclarations de dépenses intermédiaires et finales prévues à larticle 6.
[Option
7.2. Rapports annuels et finals dexécution (34)
Lorganisme intermédiaire établit, selon le plan type fourni en annexe à la présente convention, un rapport annuel dexécution transmis à lEtat avant le 30 avril de chaque année.
Le rapport dexécution final relatif à la dernière tranche est à remettre dans le même délai que la déclaration de dépenses finale, fixé à larticle 6.
Ces rapports comportent en particulier un état davancement qualitatif au vu des objectifs visés par le [les] dispositif[s] cofinancé[s], sur la base des données disponibles et cumulées depuis le début de la période couverte par la convention cadre.]
Article 8
Autres obligations
8.1. Information et publicité
Lorganisme intermédiaire sengage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions du règlement (CE) no 1159-2000 du 30 mai 2000 susvisé et à faire respecter cette obligation pour toutes les actions relevant de la présente convention, y compris les siennes.
Lorsque lorganisme intermédiaire cofinance ses propres marchés publics avec des crédits du FSE relevant de la présente convention, il veille à ce que le FSE et ses obligations soient intégrés dans la procédure de marché dès la définition des besoins et lavis de publicité du marché jusquà sa liquidation.
8.2. Respect des politiques communautaires
Lorganisme intermédiaire prend toutes mesures utiles pour assurer le respect des politiques communautaires. En particulier, lors de la sélection des actions, il tient compte des règles déligibilité des dépenses fixées par le règlement (CE) no 448-2004 susvisé, des règles dencadrement des aides dEtat aux entreprises, des règles de passation des marchés publics et des priorités en terme de réduction des inégalités sociales et de promotion de légalité des chances entre hommes et femmes.
Article 9
Contrôles
9.1. Obligation de traçabilité financière
et de comptabilité séparée
Lorganisme intermédiaire sengage à assurer le suivi des financements relevant de la présente convention. A ce titre, il conserve en particulier tous les documents relatifs à la présente convention, les dossiers relatifs aux actions cofinancées, les déclarations de dépenses telles que définies à larticle 6 et les justificatifs du versement effectifs des aides du FSE aux bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] et des cofinancements publics nationaux. Ces archives comptables sont tenues à la disposition de lEtat et de toute instance de contrôle habilitée.
Lorganisme intermédiaire sengage à exiger des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] quils tiennent une comptabilité séparée de leur action ou utilisent une codification comptable adéquate. Pour ce faire, il inscrit une clause particulière dans les actes conventionnels passés avec eux. Un système extra-comptable par enliassement des pièces justificatives peut être retenu si elles sont accompagnées dune liste récapitulative des pièces comprenant les références permettant un rattachement aux postes de dépenses prévus dans lacte conventionnel et aux postes comptables, dun tableau de synthèse par poste de dépenses, et le cas échéant, dune note explicative des clés de répartition utilisées.
Ces dispositions sappliquent également aux actions portées par lorganisme intermédiaire lui-même.
9.2. Délai de conservation des pièces justificatives
Lorganisme intermédiaire sengage à conserver toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que listées en annexe II du règlement (CE) no 438-2001 susvisé, jusquà la date limite à laquelle sont susceptibles dintervenir les contrôles, soit 3 années après le dernier paiement effectué par la Commission européenne à lÉtat au titre du programme Objectif 3, soit à titre prévisionnel, jusquau 31 décembre 2013.
Il sengage également à exiger des bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] quils conservent les pièces relatives à leurs actions jusquà la même date limite. Pour ce faire, il inscrit une clause particulière dans les actes conventionnels passés avec eux.
9.3. Contrôle de service fait
Lorganisme intermédiaire exerce le contrôle du service fait (défini par larticle 4 du règlement (CE) no 438-2001), en répondant aux principes énoncés dans la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 (2e partie, I-A) et aux modalités opérationnelles fixées par les recommandations de la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels (CICC).
Les tâches liées au contrôle de service fait peuvent être externalisées par lorganisme intermédiaire, sous réserve de la validation préalable du cahier des charges de la prestation par titre de lautorité habilitée (1).
Tout contrôle de service fait doit donner lieu à un certificat et à une fiche détaillée de contrôle de service fait qui présente en particulier les vérifications opérées, les constats effectués, les dépenses et ressources retenues, les motifs déventuels rejets de dépenses déclarées et le cas échéant, la méthode déchantillonnage, la liste des pièces contrôlées et la fiche de visite sur place.
Les contrôles de service fait ont pour objet de vérifier :
- la réalité physique et financière des dépenses et des ressources déclarées par les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] au titre des actions cofinancées ;
- la conformité de ces réalisations au regard des annexes techniques et financières des actes conventionnels passés par lorganisme intermédiaire avec eux ;
- la conformité entre les données financières et les données relatives à la réalisation physique de laction ;
- léligibilité des dépenses présentées.
A cette fin, lorganisme intermédiaire effectue des contrôles de cohérence sur bilans déclaratifs pour lensemble des actions relevant de la présente convention. Pour un nombre très significatif dentre elles, il effectue des contrôles sur pièces justificatives des dépenses et des ressources et pour un nombre significatif, des visites sur place en cours dexécution.
Lorsque lorganisme intermédiaire cofinance avec les crédits du FSE ses propres actions, en particulier ses propres marchés, le contrôle de service fait est effectué par les services de lÉtat ou toute entité quil aura désignée pour cela (ou) [une direction [(ou) service (ou) personne (35)] distinct[e] de celle [celui] ayant géré laction ou le marché et qui établit les bilans intermédiaires et finals correspondants (36).
Pour les contrôles de service fait sur pièces justificatives des dépenses, le caractère effectif de la dépense résulte en particulier de la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente, à savoir :
- pour les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] publics : copies des factures accompagnées dune attestation de paiement délivrée par le comptable public concerné ;
- pour les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] privés, la copie des factures certifiées payées - mention portée sur chaque facture ou sur un état récapitulatif - par le fournisseur ou par un commissaire aux comptes ou un expert comptable ou des factures accompagnées de relevés de compte bancaire de lopérateur faisant apparaître les débits correspondants.
Les résultats des contrôles sur bilans déclaratifs et sur pièces justificatives doivent être rapprochés des résultats des visites sur place effectuées en cours dexécution des opérations.
Les actes conventionnels passés par lorganisme intermédiaire prévoient que toute instance de contrôle dûment habilitée peut exercer sur pièces et ou sur place, un contrôle technique, administratif et financier. A cette occasion, les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] sont tenus de présenter leur comptabilité séparée et tous documents et pièces établissant la réalité, la régularité et léligibilité des dépenses encourues.
9.4. Contrôle qualité gestion et certification
Les services de lEtat ou toute entité quil aura désignée, pourront opérer des « contrôles qualité gestion » auprès des services de lorganisme intermédiaire afin de vérifier que le système de gestion et de contrôle mis en oeuvre garantit le respect des obligations communautaires en matière de maintien de la piste daudit.
De même, afin de garantir la fiabilité des dépenses déclarées à la Commission européenne, les services de lEtat ou de lorganisme quil a désigné pour assurer la certification des dépenses pourront opérer des « contrôles qualité certification » auprès des services de lorganisme intermédiaire.
Ces contrôles qualité sont opérés selon les modalités définies par la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 et les recommandations de la CICC.
Lorganisme intermédiaire met à disposition des services de contrôle désigné par lÉtat, toutes informations et pièces utiles à leur vérification, y compris sur place.
9.5. Contrôles par sondage
LEtat désigne lautorité et les personnes habilitées pour assurer le contrôle par sondage des crédits du FSE relevant de la présente convention, selon les prescriptions des articles 10 et suivants du règlement no 438-2001, de la circulaire du Premier ministre de 2002 citée en référence et des recommandations de la CICC en la matière.
Afin détablir son plan de contrôle annuel, le service de contrôle habilité sappuie sur la liste des actions communiquée lors des déclarations de dépenses et sur toutes autres informations et pièces utiles que lorganisme intermédiaire sengage à lui communiquer.
Les contrôles par sondage portent sur les actions cofinancées au titre de la présente convention y compris celles conduites par lorganisme intermédiaire lui-même.
Ils sont menés sur pièces et sur place, dans le respect des prescriptions communautaires et nationales, en particulier de la circulaire du Premier ministre du 15 juillet 2002 susvisée et des recommandations de la CICC.
Le contrôle par sondage vise à tester la qualité de la piste daudit mise en place par lautorité de gestion déléguée au travers de lexamen dun échantillon représentatif de dossiers représentant au moins 5 % des dépenses totales éligibles certifiées à la Commission européenne. Il implique à ce titre un contrôle des bénéficiaires et de lorganisme intermédiaire qui a procédé à linstruction, la sélection, au contrôle de service fait et au paiement de laide.
Ils donnent lieu à procédure contradictoire avec lorganisme intermédiaire et les bénéficiaires finals [(ou) destinataires ultimes (10)] contrôlés.
9.6. Audits de lorganisme intermédiaire
par les instances de contrôle habilitées
Lorganisme intermédiaire sengage, en cas de contrôle opéré par toute autorité nationale ou communautaire habilitée, à présenter dans les délais fixés toutes les pièces justificatives relatives au dispositif de gestion des crédits du FSE alloués et aux actions cofinancées, permettant en particulier de reconstituer les déclarations de dépenses transmises à lÉtat et de les resituer dans sa comptabilité.
Il est soumis en particulier aux contrôles de système et à tout contrôle diligenté par la Commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds structurels européens, qui lui ont été confiés par larticle 60 de la loi de finances rectificative no 2002-1576 du 30 décembre 2002 et par le décret du 26 avril 2002 modifié par le décret no 2003-1088 du 18 novembre 2003.
Article 10
Exécution et révision de la convention
Lorganisme intermédiaire sengage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les obligations liées à la présente convention jusquà lexpiration du délai de contrôle réglementaire auquel sont soumises les interventions cofinancées par les fonds.
Toute modification des termes de la présente convention fera lobjet dun avenant signé par les deux parties.
Article 11
Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles annexées à la présente convention sont les suivantes :
- descriptif technique du [de chaque] dispositif cofinancé : objectifs stratégiques, indicateurs, critères de sélection éventuels, taux dintervention,...
- plan de financement global du ou des dispositifs cofinancés, ventilé selon les modalités prévues à larticle 4 ;
- modèle de certificat de dépenses nécessaires aux déclarations de dépenses prévues à larticle 6 ;
- tableaux descriptifs de la piste daudit administrative et des circuits financiers mis en place par lorganisme intermédiaire pour chaque dispositif cofinancé ;
- [plan type des rapports annuels et finals dexécution prévus à larticle 7-2 ; (30)]
- [(option : pour les OPCA) modèle de convention simplifiée dadhésion ;]
- [(option : pour les OPCA) modèle dannexe technique et financière relative aux mesures daccompagnement cofinancées ;]
- relevé didentité bancaire ;
- [éventuellement : autres pièces à définir par lEtat].
Article 12
Corrections et reversements
Lorganisme intermédiaire assume la responsabilité des corrections financières résultant des dépenses qui seraient reconnues inéligibles à loccasion des contrôles quil effectue lui-même, des contrôles diligentés par les personnes mandatées par lEtat ou des contrôles menés par les instances nationales et communautaires sur les actions cofinancées ; à charge pour lui de se retourner, sur la base des actes conventionnels quil aura passés, contre les organismes bénéficiaires.
Lorganisme intermédiaire assume également la responsabilité des corrections forfaitaires ou extrapolées, prévues par le règlement (CE) no 448-2001 susvisé, qui résulteraient de défauts systémiques constatés dans les procédures mises en place par ses soins pour la gestion des crédits du FSE alloués au titre de la présente convention.
Article 13
Résiliation
LEtat pourra mettre fin à la présente convention en cas de manquements graves aux obligations contractuelles de lorganisme intermédiaire, y compris dans le cas de défaut ou dinsuffisance manifeste de réalisation des dispositions ou dans le cas de retard manifeste dans la mise en oeuvre et la réalisation de la présente convention.
Article 14
Litiges
En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de [ville].
Visa du contrôleur financier |
Titre du responsable habilité représentant lorganisme intermédiaire |
Titre de lautorité habilitée représentant lÉtat (1) |
NOTICE TECHNIQUE
Le texte de couleur bleue et en italique à lécran (italique à limpression N&B) correspond aux informations spécifiques à lorganisme intermédiaire et au dispositif concernés, à renseigner avant édition.
Le texte de couleur bleue et entre crochets à lécran (entre crochets à limpression N&B) correspond aux clauses optionnelles à retirer si elles ne concernent pas lorganisme intermédiaire ou le dispositif concerné. Des nombres entre parenthèses indiquent une note explicative (liste ci-après) permettant de préciser certaines de ces options.
Le modèle est construit en deux parties : le corps de la convention cadre constitue les « conditions générales » de loctroi de lenveloppe de crédits du FSE, les annexes qui juridiquement font partie intégrante de lacte contractuel détaillent les « conditions particulières » : contenu des dispositifs cofinancés, indicateurs, maquettes financières, etc.
Notes explicatives
1. Pour les programmes régionaux et le volet régional du programme Objectif 3 : le préfet de région ou le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ; pour le volet national à gestion directe de lObjectif 3 : le délégué adjoint à lemploi et à la formation professionnelle.
2. Pour le volet national à gestion déléguée peuvent être citées ici les circulaires nationales de référence du dispositif cofinancé. Pour le volet régional, peut être citée ici, par exemple, la circulaire DGEFP no 1999-40 du 21 décembre 1999 relative au développement des plans locaux pluriannuels pour linsertion et lemploi ou les textes relatifs à la mise en oeuvre des programmes régionaux.
3. Uniquement pour les cas dorganismes intermédiaires de droit privé, prévus au point 1.3 de la circulaire interministérielle de gestion de lObjectif 3 du 12 mai 2004, pour lesquels une autorisation préalable est nécessaire.
4. Pour les visas suivants, les mentions entre crochets font référence au programme Objectif 3 ; elles sont à modifier pour indiquer les références au programme régional dObjectif 1 ou 2 concerné.
5. Pour le volet régional de lObjectif 3 (et les programmes régionaux) : la commission technique spécialisée de la région (nom de la région) ; pour le volet national à gestion directe : la commission nationale DGEFP ; pour le volet national à gestion déléguée : citer le nom de la commission ad hoc chargée de la sélection des opérations et dispositifs cofinancés.
6. Pour les dispositifs dont la liste des actions peut être connue et délimitée dès la demande de concours communautaire formulée par lorganisme intermédiaire auprès de lautorité de gestion ou au cours de son instruction.
7. A insérer si lorganisme intermédiaire prévoit daffecter une partie des crédits du FSE à ses propres actions et si loption dune convention bilatérale distincte pour les actions propres de lorganisme intermédiaire (cf. 1.5.3 de la circulaire du 12 mai 2004) na pas été retenue. Pour les OPCA et les PLIE, cet alinéa doit être maintenu pour couvrir les dépenses daccompagnement à la mise en oeuvre opérationnelle des projets (notamment ingénierie, préparation et animation). Il lest également dès lors que des crédits dassistance technique sont alloués à lorganisme intermédiaire (cf. article 4.2).
8. Au maximum 2004-2006.
9. Au plus tard le 31 décembre 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour lObjectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 décembre 2007. Dans tous les cas, la période de programmation des actions ne peut excéder 36 mois.
10. Destinataires ultimes si lorganisme intermédiaire doit être qualifié de bénéficiaire final au regard de la définition exposée au point 1.5.2. de la circulaire interministérielle de gestion de lObjectif 3 du 12 mai 2004.
11. Au plus tôt le 1er janvier de lannée de signature de la convention, en cas de rétroactivité des dépenses.
12. Au plus tard 16 mois suivant la fin de la dernière tranche de programmation concernée, dans la limite du 31 décembre 2007. Si une période complémentaire est ouverte pour lObjectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 décembre 2008.
13. Paragraphe à insérer en cas de rétroactivité des dépenses, négociée avec lorganisme intermédiaire sil en fait la demande, dans le respect des instructions de la DGEFP en la matière (courrier DGEFP du 6 juin 2001 aux préfets de région).
14. Fixée de manière à ce que la période de validité sachève 24 mois suivant la date limite déligibilité de la réalisation et de lacquittement des dépenses, fixée à larticle 3. La période de validité détermine le délai au cours duquel la convention peut être modifiée par voie davenant. Au-delà, toute modification nécessite une convention de régularisation.
15. En cas de convention cadre pluriannuelle.
16. A savoir la part du montant de crédits du FSE de la tranche que lorganisme intermédiaire naura pas affectée à des actions à loccasion des réunions de linstance de sélection. En dautres termes, il sagit du solde entre le montant de la tranche et la somme des crédits notifiés aux actions sélectionnées, qui inclut les montants relatifs aux tranches ultérieures des actions sélectionnées.
17. Lorsque les dispositifs cofinancés portent sur plusieurs mesures du DOCUP.
18. Loctroi de crédits dassistance technique à lorganisme intermédiaire est laissé à lappréciation de lautorité de gestion concernée, en fonction notamment des disponibilités financières sur la mesure correspondante et des critères déligibilité fixés par le DOCUP, le règlement (CE) no 448-2004 relatif à léligibilité des dépenses aux fonds structurels (en particulier la règle no 11) et le courrier du 22 avril 2003 de la Commission européenne relative à léligibilité des dépenses danimation (dont les dispositions ont été reprises au point 3.2 de la circulaire interministérielle du 12 mai 2004).
19. Lautorité de gestion concernée peut conserver la responsabilité de la sélection des actions relevant de la convention-cadre, selon par exemple les modalités prévues pour les OPCA dans la circulaire DGEFP no 2002-45 du 17 octobre 2002. Dans ce cas, il conviendrait donc de supprimer les termes « et linstruction des demandes de concours, la sélection et la programmation des projets » du présent alinéa et dajouter un alinéa qui peut être rédigé comme suit : « Linstruction des dossiers est assurée par les services de lEtat, avant leur présentation en CTS (ou nom de linstance de programmation désignée) et la décision de lautorité de gestion habilitée ».
20. Pour les conventions cadre passées avec les OPCA.
21. A apprécier et à négocier cas pas cas en fonction de la capacité et de lorganisation administrative de lorganisme intermédiaire et de lenveloppe de crédits du FSE alloués.
22. Pour le volet régional et le volet national à gestion directe : 43-72 du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.
23. Pour le volet régional et le volet national à gestion directe : 37-61 du ministère de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.
24. Pour le volet national.
25. Le versement éventuel dune avance à lorganisme intermédiaire est laissé à lappréciation de lautorité de gestion concernée, dans la limite de 5 % du montant total de la participation communautaire pluriannuelle, en fonction notamment de la capacité de trésorerie de lorganisme intermédiaire, de sa qualification ou non de « bénéficiaire final » et des disponibilités de crédits.
26. A déterminer par lautorité de gestion déléguée. Pour les PLIE, une avance de 50 % du montant de la première tranche est prescrite.
27. A déterminer, dans la limite de 90 %, de manière à ce que le total de lavance éventuelle et des acomptes ne dépasse pas 95 % du montant de crédits du FSE prévu (lavance nest pas déduite des acomptes mais uniquement du solde). Lavance et les acomptes ne peuvent, en effet, couvrir lintégralité du montant FSE afin déviter les procédures de reversement dans les cas de sous-réalisation, pour maintenir le caractère incitatif du solde et pour tenir compte de la limite fixée à 95 % par la réglementation européenne dans le versement des acomptes aux autorités de gestion et de paiement.
28. Expert-comptable ou commissaire aux comptes pour les organismes non dotés dun comptable public.
29. A insérer lorsque lorganisme intermédiaire doit être qualifié de « bénéficiaire final » au sens de la réglementation communautaire, selon les critères fixés au point 1.5.2 de la circulaire interministérielle de gestion de lObjectif 3 du 12 mai 2004 30 A insérer lorsque lorganisme intermédiaire nest pas soumis à lobligation de remise de rapports annuels et finals dexécution selon les termes de larticle 7.2.
31. Soit au plus tard le 30 juin 2008, pour la tranche de programmation 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour lObjectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 mai 2009.
32. Et au plus tard le 30 juin 2008, pour la tranche de programmation 2006. Si une période complémentaire est ouverte pour lObjectif 3 par la DGEFP, autorité de gestion en titre, cette limite sera fixée au 31 mai 2009.
33. Si la convention cadre prévoit des crédits dassistance technique (cf. art. 4).
34. A insérer uniquement si lorganisme intermédiaire perçoit plus d1 million deuros de crédits du FSE au titre de la convention cadre (toutes tranches confondues).
35. A déterminer en sinspirant du niveau de séparation fonctionnelle fixé à larticle 5.1.
36. Selon loption retenue, conformément au point 3.1.5. de la circulaire interministérielle de gestion du programme Objectif 3 du 12 mai 2004.
Articles spécifiques pour les conventions-cadres
passées avec les OPCA
Outre les mentions spécifiques indiquées dans le corps du modèle ou en notes explicatives, les articles suivants sont à substituer ou à ajouter aux articles correspondants dans le modèle ci-joint.
Article 1er
Objet
La présente convention-cadre a pour objet de définir les conditions dans lesquelles lEtat confie à lorganisme intermédiaire, la mise en oeuvre des projets définis à larticle 2, cofinancés par des crédits du Fonds social européen (FSE) au titre du DOCUP Objectif 3 et dont la réalisation effective et lacquittement des dépenses correspondantes, peuvent être assurés par différentes entreprises, désignés « destinataires ultimes » dans la présente convention.
A cet effet, lorganisme intermédiaire reçoit une aide du FSE destinée à permettre la réalisation des actions. Lorganisme intermédiaire permet la mise en oeuvre de projets collectifs (il porte le projet de plusieurs entreprises) et/ou de projets individuels concernant une entreprise particulière.
Le projet « collectif »
Le projet « collectif » est porté par lorganisme intermédiaire au bénéfice principalement dun groupe de petites (moins de 50 salariés) et de très petites entreprises (moins de 10 salariés) pour répondre aux besoins de formation exprimés par celles-ci.
Dans ce cadre, les actions de coopération inter-entreprises permettent à un groupe dentreprises de répondre à des besoins identifiés en amont du projet, communs et transverses. Ce type de projet est porté par un fédérateur.
Cette économie de moyens permet ainsi la mise en place de formations qui peuvent être absentes sur le marché de la formation pour différentes raisons :
- besoins de compétences particulières ou contraintes de mise en oeuvre nécessitant une réponse formation appropriée (nécessité dun accompagnement des bénéficiaires, difficultés daccès à la formation en milieu rural,...) ;
- formations liées à besoin de main-doeuvre qualifiée et à un projet de développement dun bassin demploi ou dun territoire en mutation économique par exemple.
Le taux dintervention sur ce type de projet sera déterminé dans le respect du règlement CE no 363-2004 de la CE du 25 février 2004 modifiant le règlement CE no 68-2001 du 12 janvier 2001 concernant lapplication des articles 87 et 88 du traité aux aides à la formation et de la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001 sur la mise en oeuvre des dispositifs daide à la formation des travailleurs au regard de la réglementation communautaire.
Le projet « individuel »
Dans le cas de dossiers cofinancés individuellement, chaque dossier dentreprise doit respecter les seuils dintensité admissibles en référence au règlement CE précité et à la lettre circulaire DGEFP du 4 avril 2001. Dans cette perspective, lorganisme intermédiaire passe une convention bilatérale avec lentreprise pour accompagner son projet de formation, conformément à larticle 5.1 de la présente convention.
4.2. Taux dintervention du FSE
Le taux maximal dintervention du Fonds social européen est globalement de 50 % conformément aux DOCUP et Complément de programmation Objectif 3 modifiés.
Cependant le pourcentage de cofinancement par le FSE dans le cadre de lexécution de la présente convention peut varier, au niveau des projets, selon leur qualité, la nature des actions de formation, la taille des entreprises concernées, le public visé, la situation géographique de lentreprise, dans le respect, pour chaque entreprise, de la réglementation communautaire relative aux aides dEtat à la formation.
4.3. Engagement financier des cofinanceurs nationaux
Lengagement financier de lOPCA, organisme intermédiaire, est précisé dans les plans de financement décrits à larticle 2 et annexés à la présente convention.
Lengagement juridique et financier pris par lOPCA devra nécessairement respecter les termes de la recommandation DGEFP du 22 juin 2004 sur la nature des contreparties financières des OPCA dans la mise en oeuvre du FSE dans le cadre des DOCUP régionaux Objectifs 1 et 2 et du DOCUP national Objectif 3.
Les conditions posées doivent sentendre y compris dans lhypothèse dune mobilisation des ressources financières de lorganisme intermédiaire comme ressources privées (notamment pour ladhésion préalable de lentreprise à lOPCA lorsque laction cofinancée par le FSE débute.