TRA4 - Bulletin Officiel N°2005-2: Annonce N°35

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∎  Journal officiel du 6 février 2005

Décret no 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)

NOR :  SANS0424349D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
    Vu l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 137 de la loi de finances pour l’année 2004 ;
    Vu l’article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 2 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
    Vu l’article 10 de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi dans sa rédaction issue de l’article 129 de la loi de finances pour l’année 2005 ;
    Vu le décret no 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) ;
    Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 5 janvier 2005,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le deuxième alinéa de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale est remplacé par l’alinéa suivant :
    Art.  2.  -  Au 1 du I de l’article D. 241-8 du même code, les mots : « le plafond maximal de deux cent dix-sept jours prévu au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail » sont remplacés par les mots : « deux cent dix-huit jours. ».
    Art.  3.  -  I.  -  L’article D. 241-9 du même code est abrogé.
    II.  -  A l’article D. 241-10 du même code, les mots : « déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9 » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8 ».
    III.  -  L’article D. 241-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Art.  D. 241-11.  -  Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d’une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l’article L. 241-14, est d’abord appliquée la réduction mentionnée à l’article L. 241-14, puis la réduction prévue par l’article L. 241-13.
    Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l’article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l’autre mesure d’allégement mentionnée à l’alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l’emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois. »
    IV.  -  A l’article D. 241-12 du même code, les mots : « La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 » sont remplacés par les mots : « La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l’article D. 241-8 ».
    Art.  4.  -  I.  -  Les deux premiers alinéas du I de l’article 3 du décret du 11 juin 2003 susvisé sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
    « I.  -  Lorsque l’employeur remplit les conditions prévues au I de cet article 10, le coefficient de la réduction est ainsi déterminé :
    1.  Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er juillet 2003 et le 31 décembre 2004 :
    2.  Pour les gains et rémunérations versés entre le 1er janvier et le 30 juin 2005 :
    II.  -  Les deux premiers alinéas du V de l’article 3 du décret du 11 juin 2003 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants :
    « V.  -  En application des IV et VI de cet article 10, lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l’article L. 241-13 précité est cumulé avec celui de l’allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, de l’exonération prévue aux deux premiers alinéas de l’article L. 322-12 du code du travail, de la réduction prévue par l’article L. 241-14 du code de la sécurité sociale ou de plusieurs de ces mesures, sont d’abord appliqués :
    1.  L’allégement mentionné aux articles 39 ou 39-1 susmentionnés ; ».
    Art.  5.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 février 2005.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe  Douste-Blazy

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Hervé  Gaymard

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique  Bussereau

Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé