Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/23  du lundi 20 décembre 2004



Commission consultative paritaire
Formation professionnelle continue

Journal officiel du 24 novembre 2004

Arrêté du 26 octobre 2004 modifiant l’arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l’emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives

NOR :  SOCF0412063A

    Le ministre délégué aux relations du travail,
    Vu le code du travail, et notamment l’article L. 992-8 ;
    Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente ;
    Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
    Vu l’arrêté du 16 février 2000 relatif aux commissions professionnelles consultatives du ministère de l’emploi et de la solidarité pris en application des dispositions du décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives,
                    Arrête :
    Art.  1er.  -  Aux articles 1er, 2, 4, 5 et 8 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé, les mots : « ministre chargé de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de l’emploi ».
    Art.  2.  -  Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé sont ainsi modifiées :
    I.  -  Au premier alinéa, les mots : « notamment son article 2, alinéa 3 » sont supprimés.
    II.  -  Au premier alinéa, après les mots : « décret du 4 juillet 1972 susvisé, » sont insérés les mots : « par arrêté après consultation de la commission interprofessionnelle consultative prévue à l’article 8 du présent arrêté, ».
    III.  -  Le quatrième alinéa est abrogé.
    IV.  -  Sont ajoutés les deux alinéas suivants :
    « En outre, pour chaque titre créé, elles examinent, dès la fin de la première année de mise en œuvre, les flux des candidats, les voies d’accès, les centres concernés et le placement sur la base des informations mises à leur disposition.
    Un rapport annuel d’activité est établi par chaque commission. Ce rapport intègre les activités des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail prévus à l’article 9. »
    Art.  3.  -  L’article 2 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé est abrogé.
    Art.  4.  -  Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
    « L’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) assure, par délégation du ministre chargé de l’emploi, le secrétariat des commissions professionnelles consultatives, des commissions nationales spécialisées et des groupes de travail temporaires prévus à l’article 9 du présent arrêté ainsi que la rédaction des rapports annuels prévus à l’article 1er. »
    Art.  5.  -  A l’article 6 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé, les mots : « Elles donnent » sont remplacés par les mots : « Elle donne ».
    Art.  6.  -  Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé sont ainsi modifiées :
    I.  -  Les deux premiers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
    « a)  Chaque commission peut disposer de commissions nationales spécialisées tripartites ou de groupes de travail temporaires. Elle peut proposer au ministre la création ou le regroupement de commissions nationales spécialisées tripartites.
    Les commissions nationales spécialisées et les groupes de travail temporaires ont pour rôle de préparer les travaux des commissions professionnelles consultatives, de définir, à partir d’analyses sur l’évolution des qualifications, les référentiels d’emplois types et d’activités professionnelles, les référentiels de certification ainsi que les règles et critères d’accès à la certification pour chaque titre professionnel du ministère relevant de leur spécialité.
    Les commissions professionnelles consultatives mandatent, sur la base d’un cahier des charges, les groupes de travail temporaires. Lorsque la question à traiter relève de plusieurs domaines professionnels, les commissions professionnelles consultatives concernées peuvent mandater, sur la base d’un cahier des charges, un groupe de travail interprofessionnel temporaire et en informent la commission interprofessionnelle consultative.
    La commission interprofessionnelle consultative peut proposer, sur la base d’un cahier des charges, la mise en place d’un groupe de travail interprofessionnel temporaire. »
    II.  -  Le paragraphe c est abrogé. Le paragraphe d devient le paragraphe c.
    III.  -  Il est ajouté un paragraphe d ainsi rédigé :
    « d)  Le nombre et l’objet des commissions nationales spécialisées sont examinés tous les quatre ans par le ministre chargé de l’emploi, après consultation de la commission interprofessionnelle consultative, sur la base des rapports annuels d’activité prévus à l’article 1er du présent arrêté. »
    Art.  7.  -  L’article 10 de l’arrêté du 16 février 2000 susvisé est abrogé.
    Art.  8.  -  Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
    Art.  9.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 26 octobre 2004.

Gérard  Larcher