Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/23 du lundi 20 décembre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-31 ;
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le code des marchés publics est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa du I de larticle 28, les mots : « le II de larticle 40 » sont remplacés par les mots : « les I, II, III, IV, VI et VII de larticle 40 ». La seconde phrase est supprimée.
Au I de larticle 28, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les marchés de travaux, de fournitures et de services dun montant inférieur à 4 000 Euro HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. »
Au même article, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés dun montant inférieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV du présent article. »
II. - Au deuxième alinéa du I de larticle 39, les mots : « aux articles 57-II, 62-II et 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles 57-II et 62-II ».
III. - Au I de larticle 40, les mots : « En dehors des cas prévus à larticle 30 et aux II et III de larticle 35, » sont remplacés par les mots : « En dehors des cas prévus au troisième alinéa du I de larticle 28, à larticle 30 et aux II et III de larticle 35, ».
Au II du même article, les mots : « Pour les marchés dun montant inférieur à 90 000 Euro HT, » sont remplacés par les mots : « Pour les marchés dun montant compris entre 4 000 Euro HT et 90 000 Euro HT, ».
Au VII du même article, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la direction des Journaux officiels est dans limpossibilité de publier lédition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de linterruption temporaire de sa parution. »
IV. - A larticle 54, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. - Certains marchés ou certains lots dun marché peuvent être réservés aux ateliers protégés mentionnés à larticle L. 323-31 du code du travail ou aux centres daide par le travail mentionnés à larticle L. 344-2 du code de laction sociale et des familles. Dans ce cas, lexécution de ces marchés ou de ces lots est réalisée majoritairement par des personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Lavis de publicité fait mention de la présente disposition. »
V. - Le cinquième alinéa du I de larticle 67 est complété par la phrase : « Le nombre de candidats invités à participer au dialogue compétitif ne peut être inférieur à 3, sauf si le nombre de candidats nest pas suffisant. »
VI. - Le septième alinéa de larticle 70 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jury dresse un procès-verbal de lexamen des prestations et formule un avis motivé. Ce procès-verbal est signé par tous les membres du jury et transmis à la personne responsable du marché. Lanonymat est respecté jusquà lavis du jury. Les candidats peuvent être invités, par le jury, à répondre aux questions que celui-ci a consignées dans ce procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect dun projet. Un procès-verbal complet du dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi et transmis à la personne responsable du marché, qui décide, après examen de lenveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats du concours ».
VII. - Au premier alinéa du IV de larticle 71, les mots : « préalablement à lémission de chaque bon de commande, » sont remplacés par les mots : « pour lattribution des bons de commande, ».
Le septième alinéa du IV de larticle 71 est remplacé par lalinéa suivant : « La personne responsable du marché ou son représentant choisit lattributaire du bon de commande. »
VIII. - La section I du chapitre II du titre VI est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section I
« Commission des marchés publics de lEtat
« Art. 133. - Une commission des marchés publics de lEtat fournit aux ministres et autres personnes responsables des marchés une assistance pour lélaboration ou la passation des marchés de lEtat. Un décret précise la composition, lorganisation et les modalités de fonctionnement de cette commission ainsi que les cas dans lesquels sa saisine est obligatoire.
Art. 2. - Les dispositions du code général des collectivités territoriales sont modifiées comme suit :
I. - Les sixième et septième alinéas de larticle R. 2131-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5o Les procès-verbaux et rapports de la commission dappel doffres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par larticle 75 du code des marchés publics ;
« 6o Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics. »
II. - Le deuxième alinéa de larticle R. 2131-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par larticle 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par larticle 75 du même code. »
III. - Au second alinéa de larticle R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en la forme négociée en raison de leur montant » sont remplacés par les mots : « selon la procédure adaptée ».
Art. 3. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |