Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/23 du lundi 20 décembre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, notamment son article 25 ;
Vu les avis du conseil dadministration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 9 octobre 2002 et du 28 avril 2004,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Dans la limite de 5,5 millions deuros, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant le produit de la vente de limmeuble de son siège social, pour contribuer au développement dactions en faveur de lemploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime.
II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions deuros est effectué et versé aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes, selon les modalités définies à larticle 2, au plus tard soixante jours après la parution au Journal officiel du président décret.
III. - Dans la limite définie au I du présent article, le conseil dadministration de la caisse peut, après examen des possibilités financières de lorganisme, décider dau maximum trois prélèvements complémentaires. Ces prélèvements devront intervenir dans un délai de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.
Art. 2. - Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à larticle L. 511-1 du code des ports maritimes de la façon suivante :
1o Le montant du prélèvement est dabord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle « G » au 1er janvier 2000, dune part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, dautre part ;
2o Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :
a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs douvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle « G », mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;
b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs douvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.
Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.
Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.
La répartition du montant mentionné au II de larticle 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.
Art. 3. - I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est utilisé pour financer :
a) Des aides à lemploi, pour les embauches douvriers dockers réalisées postérieurement au 1er janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements demployeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens du II de larticle L. 511-2 du code des ports maritimes ;
b) Des actions de formation au-delà des contributions légales, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements demployeurs et destinées à lensemble des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.
II. - Dans chaque port maritime, laide à lemploi mentionnée au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements demployeurs.
III. - Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à durée déterminée, les actions de formation au-delà des contributions légales ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement demployeurs, dans le plan de formation soumis chaque année à lavis du comité dentreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.
IV. - Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, un accord paritaire local, conclu entre les représentants des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit, port à port, le contenu et le montant des dépenses éligibles consacrées aux actions de formation qui leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 % mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles il en est rendu compte.
Art. 4. - Les montants alloués à chaque port maritime sont versés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.
Les caisses de compensation des congés payés, sur justifications fournies par les entreprises ou les groupements demployeurs, inscrivent, en diminution des cotisations appelées auprès de leurs adhérents, le montant des aides à lemploi et des actions de formation mentionnées au I de larticle 3.
Art. 5. - Afin dassurer le contrôle de la bonne utilisation des montants alloués aux ports maritimes par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :
1o Lutilisation des fonds consacrés au versement de laide à lemploi de nouveaux ouvriers dockers employés sous contrat à durée indéterminée est contrôlée par le conseil dadministration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au vu des attestations fournies par les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes. A cette fin, les entreprises et groupements demployeurs adressent copie aux caisses de compensation des congés payés des contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2000, dans les conditions prévues au I de larticle 3 du présent décret ;
2o Lutilisation des fonds consacrés aux actions de formation au-delà des contributions légales est contrôlée une fois par an par le conseil dadministration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après vérification des états établis par chaque caisse de compensation des congés payés daprès les déclarations annuelles de formation produites par les entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion consacrée localement au bilan des actions de formations définies aux III et IV de larticle 3 du présent décret ;
3o Le président du conseil dadministration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou le représentant quil désigne à cet effet sassure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de lutilisation des fonds versés aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes conformément aux articles 2 et 4 du présent décret. Il établit annuellement un rapport général quil soumet au conseil dadministration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et quil transmet au ministre chargé des ports maritimes.
Art. 6. - Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci nont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à larticle 5, exige le versement de toutes sommes qui nauraient pas été utilisées conformément au présent décret.
Art. 7. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire dEtat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de léquipement, des transports, de laménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |
Le secrétaire dEtat aux transports et à la mer, François Goulard |
ANNEXE
RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION DES CONGÉS PAYÉS DES PORTS MARITIMES DU PREMIER PRÉLÈVEMENT
SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA CAINAGOD (ART. 1er-II et ART. 2)
MONTANT du prélèvement sur le fonds de réserve à répartir (en euros) |
NOMBRE TOTAL de dockers G mensualisés au 1er janvier 2000 |
NOMBRE TOTAL de dockers intermittents au 1er janvier 2000 |
NOMBRE TOTAL des ouvriers dockers G au 1er janvier 2000 |
PREMIER SOUS-MONTANT au prorata du nombre de mensualisés (en euros) |
SECOND SOUS-MONTANT au prorata du nombre dintermittents (en euros) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) = (1) / (4) × (2) | (6) = (1) / (4) × (3) |
3 000 000 | 3 168 | 477 | 3 645 | 2 607 407,41 | 392 592,59 |
NOMBRE de dockers G mensualisés en activité au 1er janvier 2000 |
NOMBRE de dockers intermittents en activité au 1er janvier 2000 |
NOMBRE total des ouvriers dockers G en activité au 1er janvier 2000 |
RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION des congés payés |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Répartition de (5) au prorata du nombre de dockers G (en euros) |
Répartition de (6) au prorata du nombre dintermittents (en euros) |
Montant total par caisse de congés payés (en euros) |
||||
A | B | C | D = (5) / (4) × C | E = (6) / (3) × B | F = D + E | |
Ajaccio | 14 | 14 | 10 014,73 | 10 014,73 | ||
Bastia | 5 | 13 | 18 | 12 876,09 | 10 699,59 | 23 575,67 |
Bayonne | 13 | 13 | 9 299,40 | 9 299,40 | ||
Bordeaux-Le Verdon | 76 | 76 | 54 365,70 | 54 365,70 | ||
Boulogne | 91 | 91 | 65 095,77 | 65 095,77 | ||
Brest | 13 | 32 | 45 | 32 190,21 | 26 337,45 | 58 527,66 |
Caen | 25 | 25 | 17 883,45 | 17 883,45 | ||
Calais | 37 | 37 | 26 467,51 | 26 467,51 | ||
Cherbourg | 16 | 16 | 11 445,41 | 11 445,41 | ||
Concarneau | 46 | 46 | 32 905,55 | 32 905,55 | ||
Dieppe | 58 | 58 | 41 489,61 | 41 489,61 | ||
Douarnenez | 3 | 2 | 5 | 3 576,69 | 1 646,09 | 5 222,78 |
Dunkerque | 507 | 507 | 362 676,42 | 362 676,42 | ||
Fécamp | 4 | 4 | 2 861,35 | 2 861,35 | ||
Le Havre | 1 041 | 1 041 | 744 666,97 | 744 666,97 | ||
Honfleur | 3 | 3 | 2 146,01 | 2 146,01 | ||
Lorient | 55 | 55 | 39 343,60 | 39 343,60 | ||
Marseille | 646 | 380 | 1 026 | 733 936,90 | 312 757,20 | 1 046 694,10 |
Nantes | 46 | 5 | 51 | 36 482,24 | 4 115,23 | 40 597,47 |
Nice | 4 | 4 | 2 861,35 | 2 861,35 | ||
Port-la-Nouvelle | 6 | 6 | 4 292,03 | 4 292,03 | ||
Port-Vendres | 22 | 22 | 15 737,44 | 15 737,44 | ||
La Rochelle | 52 | 52 | 37 197,58 | 37 197,58 | ||
Roscoff | 6 | 6 | 4 292,03 | 4 292,03 | ||
Rouen | 192 | 45 | 237 | 169 535,13 | 37 037,04 | 206 572,17 |
Saint-Malo | 32 | 32 | 22 890,82 | 22 890,82 | ||
Saint-Nazaire | 82 | 82 | 58 657,72 | 58 657,72 | ||
Sète | 63 | 63 | 45 066,30 | 45 066,30 | ||
Toulon | 4 | 4 | 2 861,35 | 2 861,35 | ||
Le Tréport | 6 | 6 | 4 292,03 | 4 292,03 | ||
Totaux | 3 168 | 477 | 3 645 | 2 607 407,41 | 392 592,59 | 3 000 000,00 |
Les éventuels prélèvements complémentaires mentionnés à larticle 1er-III seront répartis de façon identique.