Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/23  du lundi 20 décembre 2004



Financement
Formation professionnelle continue
Secteur maritime

Journal officiel du 28 novembre 2004

Décret no 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l’application de l’article 25 de la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l’utilisation d’une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers

NOR :  EQUK0401007D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
    Vu le code des ports maritimes, notamment son livre V ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social, notamment son article 25 ;
    Vu les avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers en date du 9 octobre 2002 et du 28 avril 2004,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  I.  -  Dans la limite de 5,5 millions d’euros, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve, incluant le produit de la vente de l’immeuble de son siège social, pour contribuer au développement d’actions en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle des ouvriers dockers, dans le respect des besoins et des spécificités de chaque port maritime.
    II. - A cette fin, un premier prélèvement de 3 millions d’euros est effectué et versé aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes, selon les modalités définies à l’article 2, au plus tard soixante jours après la parution au Journal officiel du président décret.
    III. - Dans la limite définie au I du présent article, le conseil d’administration de la caisse peut, après examen des possibilités financières de l’organisme, décider d’au maximum trois prélèvements complémentaires. Ces prélèvements devront intervenir dans un délai de quatre ans après le versement prévu au II ci-dessus.

    Art.  2.  -  Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à l’article L. 511-1 du code des ports maritimes de la façon suivante :
    1o  Le montant du prélèvement est d’abord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle « G » au 1er janvier 2000, d’une part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, d’autre part ;
    2o  Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :
    a)  Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d’ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle « G », mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;
    b)  Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d’ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.
    Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.
    Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.
    La répartition du montant mentionné au II de l’article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.
    Art.  3.  -  I. - Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est utilisé pour financer :
    a)  Des aides à l’emploi, pour les embauches d’ouvriers dockers réalisées postérieurement au 1er janvier 2000 par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d’employeurs exerçant leur activité sur le port, sous contrat à durée indéterminée au sens du II de l’article L. 511-2 du code des ports maritimes ;
    b)  Des actions de formation au-delà des contributions légales, prises en charge par les entreprises de manutention portuaire ou les groupements d’employeurs et destinées à l’ensemble des dockers. Ces actions de formation doivent avoir été réalisées postérieurement au 1er janvier 2000.
    II. - Dans chaque port maritime, l’aide à l’emploi mentionnée au I est plafonnée à quatre mois de charges sociales légales et conventionnelles par embauche. Le financement des actions de formation mentionnées au I est plafonné à 70 % des coûts engagés par les entreprises ou les groupements d’employeurs.
    III.  -  Pour les ouvriers dockers professionnels mensualisés sous contrat à durée indéterminée et pour les ouvriers dockers occasionnels sous contrat à durée déterminée, les actions de formation au-delà des contributions légales ouvrant droit au financement mentionné au I, dans la limite définie au II, correspondent à celles qui sont définies, au niveau de chaque entreprise ou groupement d’employeurs, dans le plan de formation soumis chaque année à l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.
    IV.  -  Pour les ouvriers dockers professionnels intermittents, un accord paritaire local, conclu entre les représentants des entreprises et ceux des ouvriers dockers intermittents, définit, port à port, le contenu et le montant des dépenses éligibles consacrées aux actions de formation qui leur sont destinées, dans la limite du plafond de 70 % mentionné au II, ainsi que les conditions dans lesquelles il en est rendu compte.
    Art.  4.  -  Les montants alloués à chaque port maritime sont versés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.
    Les caisses de compensation des congés payés, sur justifications fournies par les entreprises ou les groupements d’employeurs, inscrivent, en diminution des cotisations appelées auprès de leurs adhérents, le montant des aides à l’emploi et des actions de formation mentionnées au I de l’article 3.
    Art.  5.  -  Afin d’assurer le contrôle de la bonne utilisation des montants alloués aux ports maritimes par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, il est fait application des dispositions suivantes :
    1o  L’utilisation des fonds consacrés au versement de l’aide à l’emploi de nouveaux ouvriers dockers employés sous contrat à durée indéterminée est contrôlée par le conseil d’administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, au vu des attestations fournies par les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes. A cette fin, les entreprises et groupements d’employeurs adressent copie aux caisses de compensation des congés payés des contrats de travail conclus à compter du 1er janvier 2000, dans les conditions prévues au I de l’article 3 du présent décret ;
    2o  L’utilisation des fonds consacrés aux actions de formation au-delà des contributions légales est contrôlée une fois par an par le conseil d’administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, après vérification des états établis par chaque caisse de compensation des congés payés d’après les déclarations annuelles de formation produites par les entreprises au plus tard le 30 avril et après la réunion consacrée localement au bilan des actions de formations définies aux III et IV de l’article 3 du présent décret ;
    3o  Le président du conseil d’administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ou le représentant qu’il désigne à cet effet s’assure, au besoin par des contrôles sur place et sur pièces, de l’utilisation des fonds versés aux caisses de compensation des congés payés des ports maritimes conformément aux articles 2 et 4 du présent décret. Il établit annuellement un rapport général qu’il soumet au conseil d’administration de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et qu’il transmet au ministre chargé des ports maritimes.
    Art.  6.  -  Si, dans le délai de quatre ans suivant le versement aux caisses de compensation des congés payés, celles-ci n’ont pas utilisé la totalité des montants alloués, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers exige le reversement des montants non utilisés. De même, la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, une fois effectués les contrôles prévus à l’article 5, exige le versement de toutes sommes qui n’auraient pas été utilisées conformément au présent décret.
    Art.  7.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 26 novembre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’équipement, des transports,
de l’aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles  de Robien

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique  Bussereau

Le secrétaire d’Etat aux transports
et à la mer,
François  Goulard

ANNEXE  
RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION DES CONGÉS PAYÉS DES PORTS MARITIMES DU PREMIER PRÉLÈVEMENT
SUR LE FONDS DE RÉSERVE DE LA CAINAGOD (ART. 1er-II et ART. 2)

MONTANT
du prélèvement
sur le fonds de réserve
à répartir (en euros)
NOMBRE TOTAL
de dockers G
mensualisés
au 1er janvier 2000
NOMBRE TOTAL
de dockers
intermittents
au 1er janvier 2000
NOMBRE TOTAL
des ouvriers
dockers G
au 1er janvier 2000
PREMIER SOUS-MONTANT
au prorata du nombre
de mensualisés
(en euros)
SECOND SOUS-MONTANT
au prorata du nombre
d’intermittents
(en euros)
(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) = (1) / (4) × (2) (6) = (1) / (4) × (3)
3 000 000 3 168 477 3 645 2 607 407,41 392 592,59

NOMBRE
de dockers G
mensualisés
en activité
au 1er janvier
2000
NOMBRE
de dockers
intermittents
en activité
au 1er janvier
2000
NOMBRE
total
des ouvriers
dockers G
en activité
au 1er janvier
2000
RÉPARTITION ENTRE LES CAISSES DE COMPENSATION
des congés payés
Répartition
de (5) au prorata
du nombre
de dockers G
(en euros)
Répartition
de (6) au prorata
du nombre
d’intermittents
(en euros)
Montant total
par caisse
de congés
payés
(en euros)
A B C D = (5) / (4) × C E = (6) / (3) × B F = D + E
Ajaccio 14   14 10 014,73   10 014,73
Bastia 5 13 18 12 876,09 10 699,59 23 575,67
Bayonne 13   13 9 299,40   9 299,40
Bordeaux-Le Verdon 76   76 54 365,70   54 365,70
Boulogne 91   91 65 095,77   65 095,77
Brest 13 32 45 32 190,21 26 337,45 58 527,66
Caen 25   25 17 883,45   17 883,45
Calais 37   37 26 467,51   26 467,51
Cherbourg 16   16 11 445,41   11 445,41
Concarneau 46   46 32 905,55   32 905,55
Dieppe 58   58 41 489,61   41 489,61
Douarnenez 3 2 5 3 576,69 1 646,09 5 222,78
Dunkerque 507   507 362 676,42   362 676,42
Fécamp 4   4 2 861,35   2 861,35
Le Havre 1 041   1 041 744 666,97   744 666,97
Honfleur 3   3 2 146,01   2 146,01
Lorient 55   55 39 343,60   39 343,60
Marseille 646 380 1 026 733 936,90 312 757,20 1 046 694,10
Nantes 46 5 51 36 482,24 4 115,23 40 597,47
Nice 4   4 2 861,35   2 861,35
Port-la-Nouvelle 6   6 4 292,03   4 292,03
Port-Vendres 22   22 15 737,44   15 737,44
La Rochelle 52   52 37 197,58   37 197,58
Roscoff 6   6 4 292,03   4 292,03
Rouen 192 45 237 169 535,13 37 037,04 206 572,17
Saint-Malo 32   32 22 890,82   22 890,82
Saint-Nazaire 82   82 58 657,72   58 657,72
Sète 63   63 45 066,30   45 066,30
Toulon 4   4 2 861,35   2 861,35
Le Tréport 6   6 4 292,03   4 292,03
Totaux 3 168 477 3 645 2 607 407,41 392 592,59 3 000 000,00

    Les éventuels prélèvements complémentaires mentionnés à l’article 1er-III seront répartis de façon identique.