Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/23 du vendredi 20 décembre 2002
NOR : SOCT0211667D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et santé à mettre en uvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure dinformation dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société dinformation, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsquils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ;
Vu la notification à la Commission européenne no 2000/0667/F du 17 novembre 2000 ;
Vu lavis de la Commission nationale dhygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 mai 2001 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifiée :
Au troisième alinéa de larticle R. 233-13-4, les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de larticle R. 233-13-11, » sont supprimés.
Art. 2. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifiée ou complétée :
I. - A larticle R. 233-32, les mots : « Si les équipements servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leurstabilité pendant lemploi doivent être assurées » sont remplacés par les mots : « Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant lemploi ».
A larticle R. 233-32-2, les mots : « installés à demeure doivent lêtre » sont remplacés par les mots : « doivent être équipés et installés ».
II. - Après larticle R. 233-37 est inséré larticle R. 233-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 233-37-1. - Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité. »
Art. 3. - La section V du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est ainsi modifiée ou complétée :
I. - Le tableau de larticle R. 233-47 est remplacé par le tableau suivant :
PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure |
DÉLAI MINIMUM dexécution des mises en demeure |
---|---|
Article R. 233-1 | 8 jours |
Article R. 233-1-3 | 8 jours |
Article R. 233-2 (alinéa 3) | 8 jours |
Article R. 233-6 (alinéa 4) | 3 mois |
Article R. 233-13-16 (alinéa 1) | 3 mois |
Article R. 233-43 (alinéa 2) | 8 jours |
Article R. 233-46 (alinéas 2 et 3) | 1 mois |
II. - A larticle R. 233-48, après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :
« R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »
Art. 4. - Lannexe du décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifiée :
I. - Au I de lannexe « Dispositions du code du travail », après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :
« R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »
II. - Le premier alinéa du II de lannexe « Dispositions de décrets non codifiés » est supprimé.
Art. 5. - Les équipements de travail auxquels sapplique la prescription prévue par le II de larticle 2 du présent décret doivent satisfaire à cette prescription au plus tard le 5 décembre 2002.
La disposition du II de larticle 3 du présent décret prescrivant aux travailleurs indépendants ainsi quaux employeurs lorsquils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil de respecter lobligation définie au premier alinéa de larticle R. 233-13-19 du code du travail est applicable à compter du 1er juillet 2003.
Art. 6. - Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |