Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/23  du vendredi 20 décembre 2002



Inspection du travail
Réglementation

Journal officiel du 4 décembre 2002

Décret no 2002-1404 du 3 décembre 2002 relatif à l’utilisation des équipements de travail servant au levage des charges et des équipements de travail mobiles et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCT0211667D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
    Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;
    Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 ;
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 233-5-1 et L. 235-18 ;
    Vu le décret no 95-607 du 6 mai 1995 fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil ;
    Vu la notification à la Commission européenne no 2000/0667/F du 17 novembre 2000 ;
    Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 1er février 2001 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 mai 2001 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  La sous-section 3 de la section II du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée :
    Au troisième alinéa de l’article R. 233-13-4, les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 233-13-11, » sont supprimés.
    Art.  2.  -  La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée ou complétée :
    I.  -  A l’article R. 233-32, les mots : « Si les équipements servant au levage des charges sont installés à demeure, leur solidité et leurstabilité pendant l’emploi doivent être assurées » sont remplacés par les mots : « Les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l’emploi ».
    A l’article R. 233-32-2, les mots : « installés à demeure doivent l’être » sont remplacés par les mots : « doivent être équipés et installés ».
    II.  -  Après l’article R. 233-37 est inséré l’article R. 233-37-1 ainsi rédigé :
    « Art. R. 233-37-1. - Les équipements de travail mobiles comportant des éléments qui, pendant le travail, dépassent le gabarit, doivent, pendant leur transport ou leur déplacement être munis des dispositifs nécessaires pour maintenir ces éléments dans une position de sécurité. Ces dispositifs doivent permettre au conducteur de vérifier sans difficultés, préalablement au déplacement ou au transport, que les éléments concernés sont effectivement maintenus dans une position de sécurité. »
    Art.  3.  -  La section V du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) est ainsi modifiée ou complétée :
    I.  -  Le tableau de l’article R. 233-47 est remplacé par le tableau suivant :

PRESCRIPTIONS
pour lesquelles est prévue
la mise en demeure
DÉLAI MINIMUM
d’exécution
des mises en demeure
Article R. 233-1 8 jours
Article R. 233-1-3 8 jours
Article R. 233-2 (alinéa 3) 8 jours
Article R. 233-6 (alinéa 4) 3 mois
Article R. 233-13-16 (alinéa 1) 3 mois
Article R. 233-43 (alinéa 2) 8 jours
Article R. 233-46 (alinéas 2 et 3) 1 mois

    II.  -  A l’article R. 233-48, après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :
    « R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »
    Art.  4.  -  L’annexe du décret du 6 mai 1995 susvisé est ainsi modifiée :
    I.  -  Au I de l’annexe « Dispositions du code du travail », après « R. 233-13 » et avant « R. 233-42-1 (alinéa 2) » sont insérés les articles suivants :
    « R. 233-13-1, R. 233-13-2, R. 233-13-3, R. 233-13-4, R. 233-13-5 (alinéas 1 et 2), R. 233-13-7, R. 233-13-11, R. 233-13-12, R. 233-13-13, R. 233-13-14, R. 233-13-15, R. 233-13-17 (alinéa 2), R. 233-13-19 (alinéa 1). »
    II.  -  Le premier alinéa du II de l’annexe « Dispositions de décrets non codifiés » est supprimé.
    Art.  5.  -  Les équipements de travail auxquels s’applique la prescription prévue par le II de l’article 2 du présent décret doivent satisfaire à cette prescription au plus tard le 5 décembre 2002.
    La disposition du II de l’article 3 du présent décret prescrivant aux travailleurs indépendants ainsi qu’aux employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil de respecter l’obligation définie au premier alinéa de l’article R. 233-13-19 du code du travail est applicable à compter du 1er juillet 2003.
    Art.  6.  -  Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 3 décembre 2002.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François  Fillon

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard