Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23 du jeudi 20 décembre 2001
NOR : ECOI0100365A
Le secrétaire dEtat à lindustrie,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives ;
Vu le titre Equipements de travail du règlement général des industries extractives, et notamment son article 9, paragraphes 1 et 3 ;
Vu lavis du Conseil général des mines du 25 avril 2001 ;
Sur proposition du directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
Section I
Dispositions communes
Art. 1er. - Le présent arrêté détermine les équipements de travail utilisés pour le levage de charges, lélévation de postes de travail ou le transport en élévation de personnes pour lesquels les exploitants sont tenus de procéder aux vérifications générales périodiques, vérifications lors de la mise en service dans lexploitation et vérifications lors de la remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité.
Cet arrêté définit également, pour chacune de ces vérifications, leur contenu et, le cas échéant, leur périodicité.
Art. 2. - Champ dapplication.
Les équipements de travail dont la liste suit doivent subir les vérifications définies à larticle 1er :
a) Les appareils de levage définis ci-après et leurs supports : machines, y compris celles mues par la force humaine employées directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen dorganes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels et, le cas échéant, par une ou des personnes avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge nétant pas liée de façon permanente à lappareil. Nest pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et nest pas susceptible dengendrer de risques en cas de défaillance de support de charge.
La définition ci-dessus est précisée par lannexe au présent arrêté, qui comporte une liste non exhaustive des appareils de levage visés et des appareils non concernés par ledit arrêté ;
b) Les accessoires de levage répondant à la définition suivante : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge, tels que élingue, palonnier, pince autoserrante, aimant, ventouse et cé de levage.
Art. 3. - Consignation de résultats.
Conformément à larticle 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail, les résultats des examens, essais et épreuves réalisés lors des différentes vérifications doivent être consignés sur le registre prévu par cet article. Sur ce document devront également figurer les résultats des diverses mesures effectuées au cours des vérifications.
Section II
Définitions
Art. 4. - Contenu des vérifications.
Les vérifications prévues à larticle 1er du présent arrêté comportent, en tant que de besoin, les examens, essais et épreuves définis par la présente section.
Art. 5. - Examen dadéquation dun appareil de levage et de ses supports.
On entend par examen dadéquation dun appareil de levage lexamen qui consiste :
a) A vérifier quil est approprié aux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et quil peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
b) A sassurer quil est installé et peut être utilisé conformément à la notice dinstructions du fabricant, et notamment aux points 1.7.4 et 4.3.4 de lannexe I prévue par larticle R. 233-84 du code du travail précisant le contenu de cette notice.
Art. 6. - Essai de fonctionnement dun appareil de levage.
On entend par essai de fonctionnement dun appareil de levage lessai qui consiste :
a) A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par lappareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge dessai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ;
b) A sassurer de lefficacité de fonctionnement :
- des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou lappareil ;
- des dispositifs contrôlant la descente des charges ;
- des dispositifs limitant les mouvements de lappareil de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs dorientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
c) A déclencher, lorsquils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à sassurer de leur bon fonctionnement à moins de 1,1 fois la charge maximale dutilisation.
Art. 7. - Examen dadéquation dun accessoire de levage.
On entend par examen dadéquation dun accessoire de levage lexamen en vue de vérifier :
a) Quil est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels il sera utilisé ainsi quaux travaux à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés ;
b) Quil peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité, conformément à la notice dinstructions du fabricant telle que définie par le paragraphe 8.1.5 de lannexe I prévue par larticle R. 233-84 du code du travail.
Art. 8. - Epreuve statique dun accessoire de levage.
On entend par épreuve statique dun accessoire de levage lépreuve qui consiste à faire supporter à laccessoire la charge maximale dutilisation, multipliée par le coefficient dépreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant un quart dheure.
Le coefficient dépreuve statique est le coefficient défini par la notice dinstructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de laccessoire. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5.
Art. 9. - Examen de létat de conservation dun appareil de levage.
On entend par examen de létat de conservation dun appareil de levage lexamen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de lappareil de levage et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible dêtre à lorigine de situations dangereuses intéressant notamment les éléments essentiels suivants :
a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans la position de repos les appareils de levage mobiles ;
b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou lappareil ;
c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ;
d) Poulies de mouflage, tourteaux ;
e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ;
f) Dispositifs limitant les mouvements de lappareils de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs dorientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes ;
g) Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ;
h) Câbles et chaînes de charge.
Art. 10. - Epreuve statique dun appareil de levage.
On entend par épreuve statique dun appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit lépreuve qui consiste à faire supporter à lappareil de levage, muni de tous ses accessoires, et à ses supports la charge maximale dutilisation, multipliée par le coefficient dépreuve statique, sans la faire mouvoir, pendant une heure au moins.
Le coefficient dépreuve statique est le coefficient défini par la notice dinstructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,5 pour les appareils de levage mus par la force humaine employée directement et à 1,25 pour les autres appareils de levage.
Durant le déroulement de lépreuve, les flèches et déformations prises ou subies par les différentes parties de lappareil de levage ou de ses supports doivent être mesurées en tant que de besoin.
En fin dépreuve statique, lappareil de levage et ses supports doivent être examinés afin de sassurer quaucun dommage nest apparu.
II. - Soit, sil sagit dun chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, lépreuve statique définie par le point 2.1 de la partie 2 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour sassurer quil ne présente ni déformation permanente ni défectuosité.
Art. 11. - Epreuve dynamique dun appareil de levage.
On entend par épreuve dynamique dun appareil de levage, selon le cas :
I. - Soit lépreuve qui consiste à faire mouvoir, par lappareil de levage, la charge maximale dutilisation multipliée par le coefficient dépreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions quelle peut occuper, sans quil soit tenu compte ni de la vitesse obtenue ni de léchauffement de lappareil. Les flèches et déformations dues à lépreuve seront mesurées en tant que de besoin.
Le coefficient dépreuve dynamique est le coefficient défini par la notice dinstructions du fabricant ou résultant de la réglementation appliquée lors de la conception de lappareil. A défaut, ce coefficient est égal à 1,1.
II. - Soit, sil sagit dun chariot automoteur de manutention destiné à effectuer des opérations de levage et visé par le point 0 de la norme NF H 96-301-1, lépreuve dynamique définie par le point 5.3 de la partie 5 de la norme NF H 96-301-3. A la suite des essais, le chariot sera examiné pour sassurer quil ne présente pas de défauts.
Section III
Vérifications lors de la mise en service
Art. 12. - Objet de la section III.
La présente section précise les vérifications applicables, lors de la mise en service dans létablissement, aux appareils de levage et aux accessoires de levage visés aux a et b de larticle 2.
Les appareils de levage soumis à la présente section, susceptibles dêtre utilisés dans diverses configurations, notamment par adjonction dun équipement interchangeable pouvant modifier la stabilité ou la capacité de lappareil, ou après laménagement dun appareil, destiné au levage de charges, en un appareil de levage spécialement conçu pour déplacer en élévation un poste de travail, doivent faire lobjet dune vérification lors de la première mise en service dans chacune de ces configurations.
Art. 13. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché sest assuré de laptitude à lemploi dans leurs configurations dutilisation.
Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché sest assuré de laptitude à lemploi dans leurs configurations dutilisation doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu à larticle 5 et de lessai de fonctionnement prévu à larticle 6 du présent arrêté.
Art. 14. - Appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne sest pas assuré de laptitude à lemploi dans leurs configurations dutilisation.
I. - Les appareils de levage neufs et, le cas échéant, leurs supports dont le responsable de la mise sur le marché ne sest pas assuré de laptitude à lemploi dans leurs configurations dutilisation doivent faire lobjet :
a) De lexamen dadéquation prévu à larticle 5 ;
b) De lépreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de larticle 10 ;
c) De lépreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de larticle 11.
II. - Lappareil de levage et ses supports doivent subir sans défaillance les deux épreuves précisées aux b et c ci-dessus.
Son fonctionnement, ainsi que lefficacité des dispositifs quil comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à lissue des épreuves.
Art. 15. - Appareils de levage doccasion et, le cas échéant, leurs supports.
I. - Les appareils de levage doccasion mus par une énergie autre que la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire lobjet de la vérification prévue à larticle 14.
II. - les appareils de levage doccasion mus par la force humaine employée directement et, le cas échéant, leurs supports doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu par larticle 5 et de lessai de fonctionnement prévu à larticle 6.
III. - Toutefois, en cas de location, les appareils de levage doccasion sont soumis uniquement à lexamen dadéquation et à lexamen de létat de conservation respectivement prévus par les articles 5 et 9, à condition davoir fait lobjet, régulièrement depuis la date de la première opération de location effectuée par le loueur en cause, des vérifications périodiques définies par larticle 22 dans les délais quil prévoit.
Lexploitant utilisateur de lappareil loué doit sassurer auprès du loueur que les vérifications avant mise en service et les vérifications générales périodiques ont bien été effectuées.
Art. 16. - Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché sest assuré de laptitude à lemploi.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché sest assuré de laptitude à lemploi doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu à larticle 7.
Art. 17. - Accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne sest pas assuré de laptitude à lemploi.
Les accessoires de levage neufs dont le responsable de la mise sur le marché ne sest pas assuré de laptitude à lemploi doivent faire lobjet de lexamen dadéquation prévu à larticle 7 et de lépreuve statique prévue à larticle 8.
Art. 18. - Accessoires de levage doccasion.
Les accessoires de levage doccasion doivent faire lobjet de la vérification prévue à larticle 17.
Section IV
Vérifications lors de la remise en service
Art. 19. - Contenu de la vérification lors de la remise en service dun appareil de levage.
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage visés au a de larticle 2 comprend :
a) Lexamen dadéquation prévu à larticle 5 ;
b) Lexamen de létat de conservation prévu à larticle 9 ;
c) Lépreuve statique prévue, selon le cas, par le I ou le II de larticle 10 ;
d) Lépreuve dynamique prévue, selon le cas, par le I ou le II de larticle 11.
II. - Lappareil de levage et ses supports doivent subir les deux épreuves précisées aux c et d ci-dessus sans défaillance. Son fonctionnement, ainsi que lefficacité des dispositifs quil comporte, notamment des freins et limiteurs de course, doivent se montrer entièrement satisfaisants. Il doit en être de même en ce qui concerne les limiteurs de charge et de moment de renversement, dont la valeur de déclenchement doit être vérifiée à lissue des épreuves.
Art. 20. - Cas nécessitant une vérification lors de la remise en service dun appareil de levage.
I. - La vérification lors de la remise en service des appareils de levage, prévue à larticle 19, doit être effectuée dans les cas suivants :
a) En cas de changement de site dexploitation ou des conditions dutilisation sur un même site, telles que la modification des voies de roulement ou le changement de configuration des appareils ;
b) A la suite dun démontage suivi dun remontage de lappareil de levage ;
c) Après tout remplacement, réparation ou transformation importante intéressant les organes essentiels de lappareil de levage ;
d) A la suite de tout accident provoqué par la défaillance dun organe essentiel de lappareil de levage.
II. - Toutefois, les appareils de levage ci-après sont dispensés des épreuves prévues aux c et d du I de larticle 19 et des opérations prévues au II dudit article, sous réserve quils aient fait lobjet dans cette configuration de la vérification lors de la mise en service définie, selon le cas, par les articles 13, 14 ou 15 du présent arrêté et, depuis moins de six mois, dune vérification générale périodique telle que définie à larticle 22 du présent arrêté :
a) Appareils de levage de charges mus par la force humaine employée directement ;
b) Chargeurs frontaux assemblés sur les tracteurs agricoles et équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non, lors de leur remise en service ;
c) Appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents et ne nécessitant pas laménagement de supports particuliers.
En outre, les appareils visé au c ci-dessus sont également dispensés de lapplication des dispositions de larticle 3 du présent arrêté, à condition quune copie du dernier rapport de vérification générale périodique soit tenue à disposition au poste de commande de lappareil.
III. - Toutefois, en cas de changement de configuration dun ascenseur de chantier installé sur un site donné, concernant notamment la modification de sa course ou du nombre de niveaux desservis, celui-ci doit fait lobjet uniquement de lexamen dadéquation prévu à larticle 5.
IV. - Les dispenses prévues aux II et III du présent article ne sont applicables que dans les cas mentionnés au a du I de ce même article.
V. - Le démontage suivi du remontage dun appareil de levage spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage est considéré comme une première mise en service soumise à larticle 26 du présent arrêté.
Art. 21. - Cas du remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans lappareil de levage.
Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareil de levage par des chaînes, câbles ou cordages neufs nest pas considéré comme un démontage suivi dun remontage justifiant dune vérification lors de la remise en service, à condition :
a) Que ce remplacement soit effectué avec des matériels de mêmes caractéristiques que les chaînes, câbles ou cordages dorigine ;
b) Que cette intervention soit mentionnée sur le registre spécial ouvert par lexploitant conformément à larticle 9, paragraphe 4, du titre Equipements de travail.
c) Que cette mention soit complétée par lindication précise du lieu où est conservée et peut être consultée lattestation exigée par le deuxième alinéa du paragraphe 8.3.2 de lannexe I prévue par larticle R. 233-84 du code du travail. Cette attestation peut être consultée par le directeur régional de lindustrie, de la recherche et de lenvironnement et les agents de sa direction chargés de la surveillance administrative des mines et carrières au titre du code minier et en vertu des dispositions de larticle L. 711-12 du code du travail, dans les mêmes conditions que le registre spécial susvisé.
Section V
Vérifications générales périodiques
Art. 22. - Vérification des appareils de levage.
I. - Les appareils de levage visés au a de larticle 2 du présent arrêté doivent, conformément à larticle 9, paragraphe 3, du titre Equipements de travail, faire lobjet dune vérification générale effectuée selon la périodicité définie à larticle 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte lexamen de létat de conservation prévu à larticle 9 et les essais prévus aux b et c de larticle 6.
Art. 23. - Périodicité.
La vérification générale périodique des appareils de levage soumis à larticle 22 doit avoir lieu tous les douze mois.
Toutefois, cette périodicité est de :
a) Six mois pour les appareils de levage, notamment de chantier, non installés à demeure, soumis à des déplacements fréquents, ne nécessitant pas de voies de roulement ou de supports particuliers et ne faisant pas lobjet dun démontage suivi dun remontage ;
b) Six mois pour les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
c) Six mois pour les appareils de levage, mus par une énergie autre que la force humaine employée directement, spécialement conçus pour le transport des personnes ou spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail ;
d) Trois mois pour les appareils de levage, mus par la force humaine employée directement, spécialement conçus ou aménagés pour déplacer en élévation un poste de travail.
Art. 24. - Vérification des accessoires de levage.
Les accessoires de levage visés au b de larticle 2 du présent arrêté doivent être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de laccessoire de levage, et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite demploi précisée par la notice dinstructions du fabricant, susceptible dêtre à lorigine de situations dangereuses.
Section VI
Cas particulier
Art. 25. - Impossibilité technique de réaliser lessai de fonctionnement défini à larticle 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11.
I. - Lorsquil est techniquement impossible de réaliser, notamment du fait de limportance de la charge, lessai de fonctionnement défini à larticle 6 ou les épreuves statiques et dynamiques définies aux articles 10 et 11, ceux-ci doivent être remplacés par une vérification de nature expérimentale permettant de sassurer que lappareil de levage peut être utilisé en sécurité.
Celle-ci doit comprendre :
- une vérification de laptitude à lemploi des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mesure des déformations subies par lappareil au cours dun chargement progressif permettant de déduire, par rapprochement avec les résultats de calcul, la valeur des contraintes qui seraient subies par lappareil sous la charge totale dépreuve et den tirer les conclusions quant à la sécurité de lappareil ;
II. - Dans ce cas, la vérification de nature expérimentale doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministre chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article.
Art. 26. - Cas des appareils de levage spécialement conçus ou assemblés pour effectuer une seule opération de levage.
I. - Lorsquun appareil de levage est spécialement conçu ou assemblé pour effectuer une seule opération de levage, la vérification lors de la mise en service comprend :
- lexamen dadéquation prévu par larticle 5 ;
- lépreuve statique des mécanismes et suspensions utilisés ;
- la mise en uvre de mesures appropriées permettant de sassurer pendant lopération progressive de mise en charge, en temps réel, du bien-fondé des hypothèses faites lors de la conception de lappareil en ce qui concerne la résistance et la stabilité.
II. - Dans ces cas, la vérification doit obligatoirement être effectuée par un organisme agréé par le ministère chargé du travail disposant des compétences nécessaires pour effectuer cette vérification dans les conditions particulières qui résultent du présent article. La date et le lieu précis de réalisation de lopération de levage doivent être communiqués par lettre recommandée avec demande davis de réception au directeur régional du travail et de lemploi du lieu de celle-ci, au moins quinze jours à lavance.
Section VII
Dispositions finales
Art. 27. - Le présent arrêté entre en application le 1er janvier 2002.
Art. 28. - Le directeur de laction régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Christian Pierret |
A N N E X E
Sont notamment visés par la définition des appareils de levage figurant au a de larticle 2 du présent arrêté les équipements de travail suivants :
- treuils, palans, vérins et leurs supports ;
- monorails, portiques, poutres et ponts roulants ;
- poutres de lancement, blondins, mâts de levage ;
- grues potences, grues sapines, grues derricks, grues à tour équipées le cas échéant de dispositifs de contrôle dinterférence ;
- grues mobiles automotrices ou sur véhicule porteur, grues hydrauliques auxiliaires ;
- grues portuaires, grues sur ponton ;
- systèmes de levage pour bennes amovibles sur véhicule routier ;
- tracteurs poseurs de canalisations également dénommés pipelayers ;
- engins de terrassement, tels que les pelles, lorsquils sont équipés pour le levage ;
- tables élévatrices, hayons élévateurs, rampes ajustables à déplacement motorisé ;
- monte-matériaux, monte-meubles, skips ;
- plans inclinés ;
- ponts élévateurs de véhicule ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs, transtockeurs avec conducteur embarqué ;
- élévateurs de postes de travail tels quéchafaudages volants motorisés ou non, plates-formes sélevant le long de mâts verticaux, élévateurs à nacelles automoteurs ou non installés sur véhicules porteurs, appareils de manutention à poste de conduite élevable ;
- appareils assurant le transport en élévation des personnes tels quascenseurs de chantier, plans inclinés accessibles aux personnes ;
- manipulateurs mus mécaniquement ;
- appareils en fonctionnement semi-automatique ;
- chargeurs frontaux conçus pour être assemblés sur les tracteurs agricoles ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs à la flèche télescopique ou non.
Ne sont notamment pas concernés par le présent arrêté :
- les appareils de levage intégrés dans des machines ou des lignes de fabrication automatisées et évoluant dans une zone inaccessible aux personnes en phase de production ;
- les ascenseurs et monte-charge installés à demeure ;
- les ascenseurs et machines équipant les puits ;
- les appareils à usage médical ;
- les mâts supportant la conduite de refoulement des pompes à béton ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les basculeurs associés à une autre machine ;
- les basculeurs non associés à une autre machine lorsque le changement de niveau de la charge nest pas significatif ;
- les transpalettes levant la charge juste de la hauteur nécessaire pour la déplacer en la décollant du sol ;
- les engins à benne basculante, sauf lorsquils sont installés sur un mécanisme élévateur ;
- les équilibreurs dont la charge est fixée de manière permanente à lappareil ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.