Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/23 du jeudi 20 décembre 2001
NOR : AGRX0104811L
LAssemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
LAssemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er. - Le chapitre II du titre V du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
« Section 1
« Champ dapplication
« Art. L. 752-1. - Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsquils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1o à 5o de larticle L. 722-1 :
« 1o Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1o et aux 2o et 5o de larticle L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à larticle L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Les conjoints mentionnés au a du 4o de larticle L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de lexploitation ou de lentreprise, quils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire dassurance maladie maternité, à lexception des conjoints des personnes visées au 3o dudit article ;
« 3o Les enfants mentionnés au b du 4o de larticle L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de lexploitation, sous réserve quils soient âgés dau moins quatorze ans.
« Le respect de lobligation dassurance prévue au présent chapitre incombe au chef dexploitation ou dentreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3o bénéficiant dune présomption daffiliation.
« Les bénéficiaires de lassurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
« Art. L. 752-2. - Est considéré comme accident du travail laccident survenu par le fait ou à loccasion du travail sur le lieu de lexploitation, de lentreprise, de létablissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à larticle L. 325-1 à toute personne visée à larticle L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont lassuré apporte la preuve quil est survenu pendant le trajet daller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans lexercice de son activité.
« Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
« Section 2
« Prestations
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 752-3. - En cas daccidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de lassurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
« 1o La couverture :
« - des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et dhospitalisation ;
« - des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et dorthopédie ;
« - des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
« - des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à létablissement hospitalier et, dune façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
« 2o Une indemnité journalière pour le chef dexploitation ou dentreprise agricole pendant la période dincapacité temporaire de travail ;
« 3o Une rente en cas dincapacité permanente de lassuré et, en cas de mort du chef dexploitation ou dentreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
« 4o La couverture des frais funéraires de la victime.
« Pour lapplication du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5o de larticle L. 722-10 sont considérés comme chefs dexploitation ou dentreprise agricole.
« Sous-section 2
« Prestations en nature
« Art. L. 752-4. - Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour lapplication de larticle L. 432-1, la référence aux 1o et 3o de larticle L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1o et 4o de larticle L. 752-3 du présent code ; pour lapplication des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à larticle L. 433-1 est remplacée par la référence à larticle L. 752-5 du présent code ;
« - la feuille daccident mentionnée à larticle L. 432-3 sentend de celle prévue à larticle L. 752-24 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires dassurance maladie.
« Les modalités dapplication du présent article sont déterminées par décret.
« Sous-section 3
« Prestations en espèces
« Art. L. 752-5. - Une indemnité journalière est attribuée au chef dexploitation ou dentreprise agricole, à lexpiration dun délai déterminé par décret suivant le point de départ de lincapacité de travail et pendant toute la période dincapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
« Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture. Elle est majorée à lissue dune période dincapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
« Art. L. 752-6. - Une rente est attribuée à la victime dun accident du travail ou dune maladie professionnelle :
« - au chef dexploitation ou dentreprise agricole lorsque le taux dincapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
« - aux autres personnes mentionnées à larticle L. 752-1 en cas dincapacité permanente totale.
« Le taux dincapacité permanente est déterminé par lorganisme assureur daprès la nature de linfirmité, létat général, lâge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que daprès ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif dinvalidité mentionné à larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme dune commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
« La rente due à la victime atteinte dune incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à larticle L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux dincapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à larticle L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
« Dans le cas où lincapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à lassistance dune tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de larticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
« En cas daccidents successifs, le taux ou la somme des taux dincapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de laugmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
« Les rentes servies en vertu de lassurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
« Art. L. 752-7. - Lorsque le chef dexploitation ou dentreprise agricole est décédé des suites de laccident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de larticle L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
« Art. L. 752-8. - Les dispositions de larticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à lexception de la référence à la clôture de lenquête et du dernier alinéa de cet article.
« Sous-section 4
« Révision. - Rechute
« Art. L. 752-9. - Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
« - pour lapplication des troisième et quatrième alinéas de larticle L. 443-1, les références au troisième alinéa de larticle L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de larticle L. 752-6 et à larticle L. 752-7 du présent code ;
« - les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires dassurance maladie.
« Sous-section 5
« Frais funéraires
« Art. L. 752-10. - En cas daccident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par lorganisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de larticle L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
« Sous-section 6
« Dispositions diverses
« Art. L. 752-11. - Les modalités dapplication de la présente section sont déterminées par décret.
« Section 3
« Organisation et financement
« Sous-section 1
« Organisation
« Art. L. 752-12. - Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
« - de certifier limmatriculation des assurés auprès dun des organismes mentionnés à larticle L. 752-13 ;
« - de contrôler le respect de lobligation dassurance en liaison avec lautorité administrative ;
« - dassurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
« - danimer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
« - de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de lagriculture ;
« - de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;
« - de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de lagriculture et, en tant que de besoin, aux organismes susmentionnés.
« Art. L. 752-13. - Les personnes mentionnées à larticle L. 752-1 choisissent, pour laffiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à larticle L. 752-14.
« Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés doffice à lun dentre eux par le chef du service départemental de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations doffice sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
« Art. L. 752-14. - Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de lagriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de lEtat et des organismes de mutualité sociale agricole.
« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à lalinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de lagriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut dapprobation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
« Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat pris après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés.
« Art. L. 752-15. - Est entachée de nullité dordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil dEtat précise les peines encourues par lorganisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
« Tout organisme assureur refusant linscription volontaire ou laffiliation doffice dun assuré prévues à larticle L. 752-13 se voit retirer lautorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.
« Sous-section 2
« Financement
« Art. L. 752-16. - Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs dexploitation ou dentreprise agricole. Elles comprennent :
« 1o Une cotisation due par les chefs dexploitation ou dentreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de lagriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs dexploitation ou dentreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à larticle L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2o et a du 4o de larticle L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs dexploitation ou dentreprise ; ce pourcentage est fixé par larrêté prévu à lalinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant dun régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
« Art. L. 752-17. - Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
« 1o Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
« 2o Dépenses de prévention ;
« 3o Frais de gestion et de contrôle médical.
« Un arrêté du ministre chargé de lagriculture fixe, pour chacune des catégories dexploitation ou dentreprise mentionnées au 1o de larticle L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs dexploitation ou dentreprise agricole, après avis dune section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à larticle L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs dexploitation ou dentreprise agricole.
« Art. L. 752-18. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3o de larticle L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à larticle L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de lagriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
« Art. L. 752-19. - Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à larticle L. 752-12 peut être contesté par le chef dexploitation ou dentreprise ou par lautorité administrative devant la Cour nationale de lincapacité et de la tarification de lassurance des accidents du travail mentionnée à larticle L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 752-20. - Les cotisations mentionnées à larticle L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à larticle L. 752-14, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
« Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée daffiliation audit régime pendant lannée considérée.
« Art. L. 752-21. - Les modalités dapplication de la présente sous-section sont déterminées par décret.
« Section 4
« Faute de lassuré ou dun tiers
« Art. L. 752-22. - Lassurance ne garantit pas les conséquences dune faute intentionnelle de la victime.
« Art. L. 752-23. - Lorsque la lésion dont lassuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre lauteur de laccident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice nest pas réparé par application du présent chapitre. Lorganisme assureur est tenu de servir à lassuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre lauteur responsable de laccident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Si la responsabilité du tiers auteur de laccident est entière ou si elle est partagée avec la victime, lorganisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part dindemnité incombant au tiers qui répare latteinte à lintégrité physique de la victime, à lexclusion de la part dindemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et dagrément. De même, en cas daccident suivi de mort, la part dindemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
« La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de laction en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de lorganisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
« La victime ou ses ayants droit doivent appeler lorganisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de lorganisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
« Ne sont pas regardés comme des tiers pour lapplication du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte dune faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef dentreprise ou dexploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
« Section 5
« Formalités, procédure et contentieux
« Art. L. 752-24. - Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef dexploitation ou les autres personnes mentionnées à larticle L. 752-1 doit être déclaré à lorganisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à lorganisme assureur saisi dune déclaration daccident dapporter la preuve de son caractère non professionnel.
« En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille daccident délivrée par lorganisme assureur auprès duquel elle est assurée.
« La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par lorganisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
« Art. L. 752-25. - Lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire dune déclaration daccident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusquà la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.
« Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que lassuré ne la pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite dune décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par lorganisme dassurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. Lorganisme dassurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par létat de la victime à la suite de laccident.
« En cas de contestation par la victime dune décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, lorganisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu dappeler lorganisme dassurance maladie en intervention forcée dans linstance ; à défaut, la décision judiciaire définitive nest pas opposable à lorganisme dassurance maladie.
« Lorganisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef dexploitation ou dentreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à larticle L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation dassurance maladie. Lindu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
« En cas daccident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef dexploitation ou dentreprise agricole na pas satisfait à lobligation dassurance visée à larticle L. 752-1, lorganisme dassurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusquau terme de la procédure daffiliation doffice.
« Art. L. 752-26. - Lorganisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef dexploitation ou dentreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à larticle L. 752-1 à la date de laccident.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC du 27 novembre 2001.]
« Art. L. 752-28. - Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à lexception du 2o, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de larticle L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à lassurance prévue au présent chapitre.
« Section 6
« Prévention
« Art. L. 752-29. - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à larticle L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à larticle L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
« Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de lEtat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs dexploitation ou dentreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de linstallation des jeunes agriculteurs.
« Section 7
« Dispositions diverses
« Art. L. 752-30. - Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
« Art. L. 752-31. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à larticle L. 761-19.
« Art. L. 752-32. - Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil dEtat. »
Article 2
Au premier alinéa de larticle L. 761-20 du code rural, les mots : « mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre » sont supprimés.
Article 3
I. - La section 5 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural est ainsi rédigée :
« Section 5
« Accidents du travail et maladies professionnelles
« Art. L. 762-34. - Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements doutre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en uvre qui sont déterminées par décret en Conseil dEtat.
« Pour lapplication de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de linspection du travail, de lemploi et de la politique sociale agricoles. »
II. - Dans le cinquième alinéa (2o) de larticle L. 762-18 du même code, les mots : « titulaires dune pension dinvalidité obtenue en application de larticle L. 752-4 » sont remplacés par les mots : « titulaires dune pension dinvalidité versée aux victimes daccidents de la vie privée et daccidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou dune rente visée à larticle L. 752-6 ».
Au même alinéa, les mots : « , lorsque les uns et les autres nexercent pas dactivité professionnelle » sont supprimés.
Article 4
I. - Larticle L. 722-8 du code rural est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : » ;
2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« 4o Lassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
II. - Dans le premier alinéa de larticle L. 724-7 du même code, les mots : « aux 1o, 2o et 3o de larticle L. 722-8 et à larticle » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722-8 et ».
Article 5
I. - Larticle L. 722-10 du code rural est ainsi modifié :
1o Aux a et b du 4o, les mots : « et 6o » sont remplacés par les mots : « , 6o et 7o » ;
2o Au début du deuxième alinéa du b du 4o, les mots : « Pour lapplication du présent paragraphe 2, » sont supprimés ;
3o Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Aux titulaires des pensions dinvalidité versées aux victimes daccidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ; » ;
4o Après le 6o, il est inséré un 7o ainsi rédigé :
« 7o Aux titulaires des rentes mentionnées à larticle L. 752-6. »
II. - Larticle L. 731-38 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-38. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6o de larticle L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions dinvalidité versées aux victimes daccidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
« Les personnes mentionnées au 7o de larticle L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à larticle L. 752-6. »
III. - Le 1o de larticle L. 732-3 du même code est ainsi rédigé :
1o Au c, les mots : « , lorsque les uns et les autres nexercent pas dactivité professionnelle » sont supprimés ;
2o Il est inséré, après le h, un i ainsi rédigé :
« i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 6o et 7o de larticle L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa de larticle L. 732-4 du même code est supprimé.
Article 6
I. - Le paragraphe 5 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural est ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Accidents du travail et maladies professionnelles
« Art. L. 722-19. - Le régime dassurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles sapplique aux personnes mentionnées à larticle L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V. »
II. - Lintitulé du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Article 7
I. - Après le neuvième alinéa (6o) de larticle L. 723-3 du code rural, il est inséré un 6o bis ainsi rédigé :
« 6o bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à larticle L. 752-1 ; ».
II. - Larticle L. 723-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8o De promouvoir la prévention des accidents du travail des personnes non salariées mentionnées à larticle L. 752-1. »
III. - Le dernier alinéa de larticle L. 723-35 du même code est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« De même, ne peuvent être prises quaprès avis conforme du comité de la protection sociale des non-salariés les délibérations du conseil dadministration de la caisse portant sur :
« a) Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
« b) La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés ;
« c) La conclusion de conventions relatives à la gestion de la protection sociale des non-salariés. »
IV. - Dans le dernier alinéa de larticle L. 723-38 du même code, les mots : « de larticle L. 723-35 ainsi quau dernier alinéa de ce même article » sont remplacés par les mots : « et aux a à c de larticle L. 723-35 ».
V. - Dans la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 724-8 du même code, les mots : « par larticle L. 751-48 » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 751-48 et L. 752-29 ».
Article 8
Dans le deuxième alinéa de larticle L. 724-11 du code rural, les mots : « deuxième alinéa de larticle L. 752-2 » sont remplacés par les mots : « 5o de larticle L. 722-10 ».
Article 9
I. - Dans le premier alinéa de larticle L. 725-1 du code rural, après les mots : « à lexception des prestations familiales », sont insérés les mots : «, des indemnités journalières visées à larticle L. 752-5 et des rentes visées à larticle L. 752-6 ».
II. - Dans le I de larticle L. 725-7 du même code, les mots : « à lexception de celles qui concernent lassurance accident des personnes non salariées de lagriculture » sont supprimés.
Article 10
I. - Aux articles L. 753-1 et L. 753-20 du code rural, la référence : « L. 752-27 » est remplacée par la référence : « L. 752-30 ».
II. - Le dernier alinéa du 4o de larticle L. 753-8 du même code est supprimé.
Article 11
Le dernier alinéa de larticle L. 325-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par lexécution dun service rendu au titre de lentraide agricole, en particulier les risques daccidents du travail de ses ouvriers agricoles, à lexception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code. »
Article 12
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à lexception des deux premiers alinéas de larticle L. 752-12 ainsi que des articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de larticle L. 752-14 du code rural ou dapprobation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de lagriculture.
Article 13
I. - Les contrats dassurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant lentrée en vigueur de la présente loi.
II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats dassurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date déchéance et le 1er avril 2002.
Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
III. - Par dérogation à larticle L. 752-17 du code rural, pour lannée dentrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de lagriculture fixe le montant des cotisations prévues à larticle L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.
Article 14
Larticle L. 761-13 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code. »
La présente loi sera exécutée comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Jacques Chirac |
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
(1) Loi no 2001-1128.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi no 2983 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3006 ;
Discussion les 26 avril et 3 mai 2001 et adoption, après déclaration durgence, le 3 mai 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale, no 303 (2000-2001) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 372 (2000-2001) ;
Discussion et adoption le 20 juin 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission mixte paritaire, no 3308.
Sénat :
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission mixte paritaire, no 10 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, no 3168 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3310 ;
Discussion et adoption le 11 octobre 2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par lAssemblée nationale en nouvelle lecture, no 19 (2001-2002) ;
Rapport de M. Bernard Seillier, au nom de la commission des affaires sociales, no 23 (2001-2002) ;
Discussion et rejet le 18 octobre 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat en nouvelle lecture, no 3349 ;
Rapport de M. Jacques Rebillard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3362 rectifié ;
Discussion et adoption le 5 novembre 2001.
- Conseil constitutionnel :
Décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.