Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/23 du mercredi 20 décembre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de lemploi et de la solidarité, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de lEtat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 99-787 du 13 septembre 1999 portant attribution dune prime dactivité aux fonctionnaires du corps de linspection du travail ;
Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et davancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle des départements doutre-mer ;
Vu le décret no 2000-1139 du 24 novembre 2000 portant attribution dune prime de technicité aux fonctionnaires du corps de linspection du travail,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il est alloué aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional ou départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de lemploi et de la formation professionnelle des départements doutre-mer une indemnité de fonctions.
Art. 2. - Les montants moyens annuels servant de base au calcul des crédits sont fixés en fonction du classement des directions régionales et départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et des directions du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dans les départements doutre-mer, par arrêté conjoint du ministre de lemploi et de la solidarité, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat.
Le montant des attributions individuelles ne peut excéder de 50 % le montant moyen annuel.
A titre transitoire jusquau 31 décembre 2000, le montant des attributions individuelles peut être modulé dans la limite de 80 % du montant moyen annuel.
Art. 3. - Lindemnité de fonctions est exclusive de toute indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires ou sujétions spéciales ainsi que de la prime dactivité et de la prime de technicité prévues par les décrets du 13 septembre 1999 et du 24 novembre 2000 susvisés.
Art. 4. - Le décret no 95-11 du 6 janvier 1995 relatif à lattribution dune indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 2000 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |