Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/23 du mercredi 20 décembre 2000
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés, notamment les articles 15, 16, 18, 19, 26, 27 et 41, et son décret dapplication no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-1 et suivants ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi (ANPE) en date du 11 avril 1997 prise après avis de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 17 décembre 1996 concernant le traitement GIDE 1 bis relatif à la gestion de la demande demploi ;
Vu la lettre de la Commission nationale de linformatique et des libertés en date du 14 décembre 1999 portant le numéro 511632 ;
Vu la délibération no 330 du 14 avril 2000 du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi portant création dun traitement dinformations dénommé « fichier historique » des demandeurs demploi,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé un traitement dinformations indirectement nominatives dénommé « fichier historique » dont lobjet est de conserver à des fins statistiques et à partir du fichier GIDE 1 bis relatif à la gestion de la demande demploi, les événements successifs concernant les personnes figurant sur la liste des demandeurs demploi au niveau national depuis le mois de juillet 1993.
Art. 2. - Les catégories dinformations, indirectement nominatives, enregistrées, sont les suivantes :
– identité du demandeur demploi (année et mois de naissance, sexe, commune et canton de résidence, nationalité) ;
– situation familiale ;
– formation, diplôme (niveau et secteur de formation, diplôme obtenu, besoin de formation) ;
– vie professionnelle (inscription à lAgence nationale pour lemploi), numéro identifiant, expérience professionnelle, emploi recherché, activité réduite, entretien professionnel, prestation (Agence nationale pour lemploi, plan de formation, entrée en formation) ;
– situation économique (dont qualité de bénéficiaire de revenu minimum dinsertion).
Art. 3. - Le département études et statistique de la direction générale de lAgence nationale pour lemploi (ANPE) est destinataire de lintégralité des informations enregistrées dans le traitement en vue de létablissement de statistiques et de la réalisation détudes tendant à améliorer la connaissance des demandeurs demploi et de la demande demploi.
La direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques, lInstitut national de la statistique et des études économiques et des laboratoires et centre de recherche relevant du ministère de léducation nationale, de lenseignement supérieur, de la recherche, pour des besoins détudes sur le marché du travail, pourront être destinataires des informations figurant dans le fichier historique, après signature dune convention avec lAgence nationale pour lemploi (ANPE).
Le réseau Agence nationale pour lemploi (ANPE) (délégations régionales, départementales et agences locales) est destinataire des informations statistiques présentées sous forme agrégée.
Art. 4. - Le droit daccès et de rectification prévu par larticle 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sexerce sur demande des intéressés auprès de lagence locale dont ils relèvent ou auprès du partenaire ayant adhéré à la charte de partenariat et signé une convention avec celle-ci.
Art. 5. - Le droit dopposition mentionné à larticle 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne sapplique pas au présent traitement.
Art. 6. - Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2000.
Pour la ministre et par délégation : Par empêchement de la déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle : Le délégué adjoint, S. Clement |