Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/23 du mercredi 20 décembre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, de la ministre de lemploi et de la solidarité, du ministre de lintérieur, de la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut dautonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par larticle L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à lorganisation des services de lEtat à létranger ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à laction des services et organismes publics de lEtat dans les départements ;
Vu lavis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;
Vu lavis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;
Vu lavis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;
Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;
Vu lavis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;
Vu lavis de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;
Vu lavis de lAgence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;
Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de létranger en date du 12 mai 2000 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. - Le volontariat civil peut seffectuer :
1o Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de lenvironnement ;
2o Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité : dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements dintérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires doutre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également sexercer dans les services de lEtat ;
3o Pour le domaine de la coopération internationale et de laide humanitaire : dans les services de lEtat à létranger, les établissements scolaires ou culturels français à létranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à létranger dentreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès dEtats, de collectivités territoriales ou dorganismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.
Chapitre Ier
Agrément des activités
et conventionnement des organismes daccueil
Art. 2. - Chaque ministre compétent fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent seffectuer des volontariats civils.
Art. 3. - Les personnes morales autres que lEtat mentionnées à larticle L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes daccueil adressent au ministre compétent une demande daffectation de volontaires civils.
Elles constituent à cet effet un dossier précisant :
1o La description de lorganisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;
2o Le nombre de volontaires civils susceptibles dêtre accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;
3o La capacité de lorganisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions dencadrement, de formation, de vie et dexercice de ces fonctions ;
4o La situation financière de lorganisme ;
5o Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6o Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à larticle L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à létranger.
Art. 4. - Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à larticle 3 est adressé à lorganisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :
1o Lindication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de lactivité principale exercée (APE), de la Nomenclature dactivités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, lidentification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;
2o Lidentification de la structure daccueil à létranger et la nature de ses liens juridiques avec lentreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure daccueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;
3o Lidentification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles dactivité, et notamment la fourniture éventuelle dun logement, la nécessité et lexistence, le cas échéant, dune formation préalable.
Art. 5. - La décision dacceptation de la demande daffectation de volontaires civils est prise par le ministre compétent. Celui-ci, ou lorganisme gestionnaire désigné par lui, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à larticle L. 122-7 du code du service national.
Chapitre II
Accès au volontariat civil
Art. 6. - Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à larticle L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de lorganisme gestionnaire désigné par lui, pour linstruction du dossier.
Le ministre ou lorganisme gestionnaire avise aussitôt lintéressé de lenregistrement de sa candidature.
Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à larticle L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.
Art. 7. - Nul ne peut accomplir un volontariat civil :
1o Sil ne jouit pas de ses droits civiques ;
2o Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec lexercice dun volontariat civil ou, sagissant dun ressortissant dun Etat membre de la Communauté européenne ou dun autre Etat partie à laccord sur lEspace économique européen autre que la France, sil a subi une condamnation incompatible avec lexercice des fonctions auxquelles il postule ;
3o Sil ne remplit pas les conditions daptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans lorganisme daccueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès dun médecin agréé par le ministre compétent.
Art. 8. - Le ministre compétent ou lorganisme gestionnaire notifie une proposition daffectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée dinformations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime dassurance souscrit par lorganisme daccueil.
Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, lintéressé retourne au ministre compétent ou à lorganisme gestionnaire une lettre dengagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de laffectation proposée.
Le ministre compétent prend ensuite la décision prononçant laffectation du volontaire civil.
Art. 10. - Chaque année, tout organisme daccueil et tout organisme gestionnaire adresse au ministre dont il relève un compte rendu des conditions dexécution du volontariat civil.
Chapitre III
Conditions dexercice du volontariat civil
Art. 11. - Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.
Art. 12. - Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme daccueil à la date fixée par le ministre ou par lorganisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.
Art. 13. - Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à lexercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.
Art. 14. - Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à laccomplissement de son volontariat.
Art. 15. - En cas dinaptitude physique médicalement constatée au cours de laccomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par le ministre compétent. Si linaptitude est confirmée, le ministre met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de limputabilité de laffection ou de linfirmité et des droits éventuels à pension de lintéressé.
Art. 16. - En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par le ministre compétent.
Lintéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.
Art. 17. - Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions déclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait lobjet dune publication officielle.
Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.
Chapitre IV
Définition et modalités dattribution des indemnités
Prise en charge
Art. 18. - Le montant de lindemnité prévue au premier alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à lindice brut 244.
Le montant de lindemnité supplémentaire prévue au second alinéa de larticle L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Art. 19. - Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à lintégralité de lindemnité prévue par le premier alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national sont :
1o La présence au poste ;
2o Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou dadoption ;
3o Linstance daffectation telle que définie au second alinéa de larticle 21 ci-dessous.
Art. 20. - Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à lindemnité prévue par le second alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national sont :
1o La présence au poste ;
2o Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou dadoption.
Art. 21. - La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.
Linstance daffectation, dont la durée maximale est dun mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par le ministre compétent, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région daffectation.
Art. 22. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par lorganisme daccueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.
Chapitre V
Protection sociale du volontaire civil
Art. 23. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat) est modifié comme suit :
I. - Après larticle R. 135-15, il est inséré un article R. 135-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 135-15-1. - Le versement forfaitaire résultant de lapplication du 7o de larticle L. 135-2 est égal au produit, dune part, du taux et de lassiette de cotisations ci-après fixés, dautre part, de leffectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour lannée en cause.
Le taux de cotisation mentionné à lalinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à larticle R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à larticle R. 135-17.
Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à larticle L. 134-1. »
II. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est inséré un article R. 161-10-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 161-10-2. - Pour lapplication de larticle L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours. »
III. - Lintitulé du chapitre II du titre VII du livre III est remplacé par lintitulé suivant :
« Service militaire et appel sous les drapeaux. - Volontariat civil ».
IV. - Le même chapitre est complété par un article R. 372-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 372-2. - I. - Le volontaire civil mentionné au I de larticle L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de lorganisme daccueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire dassurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme daccueil.
La caisse remet au volontaire civil une carte dassuré social.
II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de lassurance maladie et maternité et des prestations daccidents du travail et de maladies professionnelles font lobjet dun seul versement par lorganisme daccueil mentionné au I ci-dessus à lUnion pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé lorganisme daccueil précité.
Le versement des cotisations mentionnées à lalinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant laffectation du volontaire civil.
Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.
III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à larticle R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. »
V. - A la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7. - Volontaires civils
« Art. R. 412-19. - Pour les volontaires civils mentionnés au 13o de larticle L. 412-8, les obligations de lemployeur, notamment le versement des cotisations, incombent à lorganisme daccueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de larticle R. 372-2.
Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à larticle L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à larticle L. 434-16. »
Chapitre VI
Congés pour maladie, maternité ou adoption
Art. 24. - En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans limpossibilité dexercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.
Toutefois, si la maladie provient dun accident survenu dans lexercice ou à loccasion de lexercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie dun congé pendant toute la période dincapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.
Art. 25. - Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption dune durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.
Art. 26. - Dans le cas où, à lexpiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou dadoption, le volontaire se trouve dans lincapacité dexercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil.
La durée totale des congés de maladie, de maternité ou dadoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.
Chapitre VII
Cessation anticipée du volontariat civil
Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.
Art. 28. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par lorganisme daccueil des clauses de la convention prévue par larticle L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.
Art. 29. - La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de larticle L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, dun document justifiant de la réalité de lactivité professionnelle qui motive sa demande.
Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à létranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 122-8 est de trois mois.
Art. 30. - Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à larticle L. 122-8 du code du service national et à larticle 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. Le ministre compétent peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser lintéressé de tout ou partie de ce remboursement.
Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.
Art. 31. - La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par lorganisme gestionnaire au volontaire et à lorganisme daccueil.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLONTARIAT CIVIL EFFECTUÉ DANS LES DÉPARTEMENTS DOUTRE-MER, LES TERRITOIRES DOUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE
Art. 32. - Les dispositions du présent décret, à lexception de celles de larticle 23, sont applicables dans les territoires doutre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 33. - Les dispositions de larticle 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :
I. - Pour lapplication de larticle R. 372-2 du code de la sécurité sociale :
a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire dassurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exer- cées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « dun seul versement » sont remplacés par les mots : « dun versement mensuel ou trimestriel » ;
c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le versement des cotisations mentionnées à lalinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par larticle 8-1 de lordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »
II. - Pour lapplication de larticle R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations daccidents du travail sont celles prévues par le II de larticle R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de lordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.
III. - Lorsquen application de larticle L. 122-15 du code du service national, le premier régime dassurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime dassurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de larticle R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.
Art. 34. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et le territoire doutre-mer des îles Wallis-et-Futuna, larticle 3 du décret no 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires doutre-mer est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o Les volontaires civils ».
Art. 35. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime dassurance maladie-maternité institué par lordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à lamélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1o du II de larticle 19 de cette ordonnance.
Art. 36. - Pour lapplication de larticle L. 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime dassurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes dassurances. Il est décompté autant de trimestres quau cours de lannée civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Art. 37. - Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.
Art. 38. - Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité daffectation, quelle que soit leur nature et quel que soit lorganisme daccueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de loutre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut sopposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.
Art. 39. - Lorsque le logement est fourni en nature, lindemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité daffectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de loutre-mer et du ministre chargé du budget.
Art. 40. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) deffets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu daffectation, par la voie la plus directe et la plus économique.
Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu daffectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLONTARIAT CIVIL
EFFECTUÉ À LÉTRANGER
Art. 41. - I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à létranger, lorganisme daccueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de larticle L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, lintéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.
La convention prévue à larticle L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de lorganisme daccueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de larticle L. 122-14 du code du service national.
II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de lEtat à létranger, les dépenses résultant de lapplication des dispositions du III de larticle L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.
Art. 42. - Lorsquil est affecté à létranger, le volontaire civil est placé sous lautorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays daffectation.
Art. 43. - Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à larticle 3 et, le cas échéant, à larticle 4 ci-dessus.
Art. 44. - Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de lEtat étranger ou de lorganisme daccueil auprès duquel il est affecté, le montant de lindemnité supplémentaire prévue au second alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total.
Art. 45. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg deffets personnels, entre son domicile et son lieu daffectation.
Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :
1o Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;
2o Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts nexcédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays daffectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.
Art. 46. - Les taux dajustement de lindemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de larticle 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à létranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.
Lorsque le volontaire civil est affecté dans lEtat où il a sa résidence principale, lindemnité supplémentaire quil perçoit est fixée à 15 % du montant total de lindemnité supplémentaire afférente à cet Etat.
Art. 47. - Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou dadoption se trouve hors de son pays daffectation, il perçoit lindemnité mentionnée par le premier alinéa de larticle L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de lindemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.
Art. 48. - Les déplacements hors du pays daffectation, quelle que soit leur nature et quel que soit lorganisme daccueil, doivent être préalablement autorisés par le chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays daffectation.
Art. 49. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de lintérieur, le ministre de léducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de léquipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de lagriculture et de la pêche, la ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à lenfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à lenseignement professionnel, le ministre délégué chargé des affaires européennes, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire dEtat à loutre-mer, la secrétaire dEtat à la santé et aux handicapés, le secrétaire dEtat au commerce extérieur, la secrétaire dEtat au budget, le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, la secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire dEtat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire dEtat à léconomie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu |
Le ministre de lintérieur, Daniel Vaillant |
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de la défense, Alain Richard |
Le ministre de léquipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot |
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca |
Le ministre de lagriculture et de la pêche, Jean Glavany |
La ministre de laménagement du territoire et de lenvironnement, Dominique Voynet |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet |
Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg |
La ministre déléguée à la famille et à lenfance, Ségolène Royal |
Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone |
Le ministre délégué à lenseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon |
Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici |
Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin |
Le secrétaire dEtat à loutre-mer, Christian Paul |
La secrétaire dEtat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot |
Le secrétaire dEtat au commerce extérieur, François Huwart |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Le secrétaire dEtat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat et à la consommation, François Patriat |
La secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry |
Le secrétaire dEtat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Michel Duffour |
Le secrétaire dEtat à léconomie solidaire, Guy Hascoët |