Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/21 du mercredi 20 novembre 2002
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, notamment son article 19 et le III de larticle 21 ;
Vu le décret no 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises dinsertion,
Arrêtent :
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, le montant annuel de laide par poste de travail occupé à temps plein prévue par larticle 5 du décret du 18 février 1999 susvisé est fixé à 8 385 Euro.
Il est porté à 9 681 Euro par poste de travail occupé à temps plein par des salariés dont la rémunération ne bénéficie pas de lexonération visée au II de larticle L. 322-4-16 du code du travail mais ouvre droit à lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Cette aide ne peut se cumuler pour un même poste avec une autre aide à lemploi financée par lEtat. Elle est proratisée en fonction de la durée annuelle doccupation du poste.
Cette aide, financée sur la section Emploi du budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, est versée en trois fois : un premier versement de 60 % intervient après la signature de la convention ou de lavenant annuel, un deuxième versement de 20 % intervient six mois après la date dentrée en application de la convention ou de lavenant annuel au vu dun bilan intermédiaire doccupation des postes, le solde étant ajusté et versé au vu du bilan annuel doccupation des postes.
Les entreprises qui ont conclu une convention pluriannuelle peuvent percevoir chaque année une avance égale à 60 % des sommes perçues au titre de lannée précédente.
Art. 2. - Les conventions et avenants annuels font lobjet dun avenant portant laide au poste à 9 681 Euro à compter de la date à laquelle les entreprises dinsertion bénéficient de lallégement prévu à larticle L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, pour la durée restant à courir.
Si la revalorisation intervient dans les six premiers mois de la convention, le montant de cette revalorisation est versé en trois fois dans les conditions prévues à lalinéa 3 de larticle 1er.
Sinon, le montant de cette revalorisation est versé en deux fois. Le premier versement est de 80 % dès la signature de lavenant et le solde est ajusté et versé au vu du bilan annuel doccupation des postes.
Art. 3. - Les conventions et avenants annuels conclus en 2001 font lobjet dun avenant portant laide au poste à 8 385 Euro ou à 9 681 Euro à compter du 1er janvier 2002 pour leur durée restant à courir sur lannée 2002. Le montant de cette revalorisation est versé en même temps que le solde de ces conventions ou avenants.
Les modalités de versement sont celles de larticle 2 ci-dessus.
Art. 4. - Larrêté du 23 mars 1999 fixant le montant annuel de laide au poste prévue par le décret no 99-107 du 18 février 1999 relatif aux entreprises dinsertion est abrogé.
Art. 5. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle et la directrice du budget sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2002.
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon |
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert |