Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/21  du mardi 20 novembre 2001




Aide
Création d’entreprise
Financement

MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à l’emploi
et à la formation professionnelle


Circulaire DGEFP no 2001-31 du 10 septembre 2001 concernant la création d’entreprise/dispositif d’encouragement au développement d’entreprises nouvelles

NOR :  MESF0110072C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionales de l’emploi et de la formation professionnelle).
Textes : code du travail - article L. 351-24 et articles R. 351-41 à 351-49.

1.  Le contexte

    Le gouvernement avait annoncé lors des États Généraux de la création d’entreprise la prolongation de l’expérimentation EDEN au-delà du terme initialement fixé (31 décembre 2000), ainsi que la création du Prêt à la création d’entreprise (PCE).
    La mise en œuvre du PCE, constitue désormais l’outil de base de l’aide financière de l’État à la création d’entreprise.
    Bien entendu, les personnes en difficultés éligibles aux dispositifs de l’article L. 351-24 du code du travail peuvent avoir accès au PCE qui est cumulable avec d’autres aides financières et notamment celles mises en place pour des publics spécifiques (PIJ dans les DOM, aides de la DIV - FRE-, etc.) ou par les collectivités territoriales.
    Pour lutter plus efficacement contre une forme d’exclusion des dispositifs bancaires traditionnels et une absence de fonds propres, il est apparu nécessaire de transformer l’avance remboursable EDEN qui constituait pour les personnes les plus défavorisées l’un des seuls moyens d’accès au financement de leur projet en un dispositif de prime.
    Le Conseil d’Etat avait, en février 2000, annulé les dispositions de la circulaire qui mettaient en œuvre un dispositif de délégation de l’accompagnement post création, il convenait donc de prendre des dispositions réglementaires en conséquence

2.  Les principes retenus

    Un décret en Conseil d’État définit les nouvelles modalités de mise en œuvre de l’aide financière que l’État met en place au profit des personnes en difficultés.
    Il a été retenu le principe d’une prime au lieu d’une avance remboursable. Cette prime, d’un montant maximal de 40 000 F (6 098 Euro), est modulable selon l’analyse financière du dossier.
    Elle est assortie de l’exigence d’un prêt consenti par un organisme de crédit ou une institution habilitée à délivrer des prêts d’honneur.
    La prime permet ainsi d’aider les personnes qui ont le plus de difficultés à obtenir des financements, notamment bancaires, pour des projets de petite taille qui constituent une solution réelle à leur problème d’emploi.
    Le maintien de l’exigence d’une bancarisation effective du dossier vise, à la responsabilisation du créateur et à faciliter les relations ultérieures avec les institutions financières nécessaires au le développement de l’entreprise.
    La délivrance de cette prime par les principaux réseaux d’aide et d’appui aux créateurs, qui disposent de compétences et de savoirs faire en matière de financement de la création d’entreprise, est conservée. Ces organismes agiront dans le cadre d’un mandat de gestion qui leur sera confié par le préfet du département. L’administration, pour la désignation du mandataire aura recours à une consultation préalable des organismes susceptibles d’être intéressés afin de choisir celui ou ceux auxquels sera confié un mandat. La passation et l’exécution du mandat de gestion ne seront pas soumis à la procédure des marchés publics.
    Après l’annulation des dispositions relatives à l’accompagnement qui figuraient dans la circulaire, le décret autorise le recours à une procédure de type chèque conseil, qui permet à un créateur ayant obtenu une prime de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement post création renforcé.

3.  La mise en œuvre

    Le gouvernement a voulu clairement repositionner le dispositif en faveur des créateurs les plus défavorisés.
    Aussi, il a souhaité maintenir et amplifier le dispositif d’accompagnement en le faisant débuter le plus tôt possible, dès la définition du projet.
    Ce dispositif d’accompagnement, qui intègre l’aide financière, permet de positionner les réseaux d’aide et d’appui aux créateurs comme relais de l’action de l’Etat pour mieux appréhender les besoins des porteurs de projet. Ces réseaux, et plus particulièrement ceux ayant signé avec le secrétariat d’Etat aux PME la charte de qualité, ont vocation à être les « distributeurs » de l’aide financière, comme ils le sont déjà pour le PCE ou d’autres dispositifs nationaux ou locaux.

3.1.  Les publics

    Compte tenu du nouveau contexte, et à législation inchangée (L. 351-24), dans le cadre des crédits limitatifs, vous privilégierez les projets portés par les publics les plus en difficultés pour lesquels la création est une solution réelle à leur problème d’emploi.

3.2.  Les projets

    S’agissant des projets portés par les publics les plus en difficulté, vous privilégierez les projets de petite taille, c’est-à-dire ne dépassant pas une enveloppe financière de l’ordre de 45 000 Euro.
    Le créateur doit justifier lors du versement de la prime d’un prêt accordé par un établissement de crédit ou d’un prêt d’honneur accordé par l’organisme mandaté pour un montant au moins égal à la moitié de la prime accordée. La prime et le recours à un dispositif de mandat visent au premier chef à faire de l’aide de l’Etat un levier permettant de faciliter l’accès à des financements bancaires. L’objectif est donc clairement de dépasser la seule exigence réglementaire. Aussi lors de l’examen des projets, il conviendra de tenir compte du rapport réel entre le financement public (sous toutes ses formes), l’autofinancement du créateur et les prêts bancaires. Vous pourrez privilégier les projets de petite taille ayant des difficultés pour lever des fonds, tant publics que privés, et pour lesquels la prime constituera, associée à un prêt d’honneur, le seul accès à un financement permettant le début de l’exploitation.

3.3.  Le mandat

    Dès réception de cette circulaire vous voudrez bien mettre en œuvre les dispositions du dossier technique afin d’être en mesure de faire fonctionner le dispositif au plus tôt.
    Compte tenu du passage à l’euro, les procédures d’engagement de crédits devraient être closes au plus tard le 30 novembre 2001. Cependant il appartient à chaque trésorerie générale de fixer la date limite de réception des dossiers, aussi je vous demande de tout mettre en œuvre afin que les contrat de mandat puissent être signés et engagés avant cette date limite.

3.4.  Remboursement des avances

    Dès publication du décret, les avances remboursables en cours sont transformées en prime et les aréages ne sont désormais plus exigibles.
    Le gouvernement a prévu que les sommes déjà remboursées au Trésor public seraient restituées aux créateurs.

3.5.  Dossier technique

    Le dossier technique joint en annexe à la présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions indispensables à la mise en œuvre de la mesure, tant sur le plan de la recevabilité des demandes et des projets, des procédures d’instruction des dossiers, que de leur examen au fond.
    Cette circulaire fait partie du dispositif d’ensemble du MES ; elle sera complétée prochainement par une actualisation des circulaires relatives aux chèques conseil, au dispositif d’aide aux chômeurs porteur de projets repreneurs d’entreprise (ACCRE) et aux procédures de recours.
    Elle se substitue a la circulaire no 99-18 du 6 avril 1999 qui est abrogée.

La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C.  Barbaroux


CODE DU TRAVAIL
Article L. 351-24 et articles R. 351-41 à R. 351-49
CRÉATION D’ENTREPRISES
DISPOSITIF D’AIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES NOUVELLES
DOSSIER TECHNIQUE

1.  RECEVABILITÉ
    1.1.  Conditions tenant à la personne du demandeur
             1.1.1.  Les bénéficiaires de minima sociaux
             1.1.2.  Les jeunes porteurs de projet
             1.1.3.  Les salariés repreneurs de leur entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire
    1.2.  Conditions relatives à la forme juridique de l’entreprise et aux secteurs d’activité
             1.2.1.  Forme juridique de l’entreprise et secteurs d’activité concernés
             1.2.2.  Quelques cas de secteurs particuliers
             1.2.3.  Conditions de contrôle du capital
2.  LA MISE EN ŒUVRE DE L’AIDE
    2.1.  Le principe du mandat
    2.2.  La sélection des organismes
             2.2.1.  Estimation du besoin
    2.3.  La procédure de choix de l’organisme
             2.3.1.  Sélection des organismes
             2.3.2.  La préparation du dossier
             2.3.3.  La question du prix
             2.3.4.  Délai
    2.4.  Nombre de mandats
    2.5.  La mise au point du contrat
    2.6.  La signature du contrat
    2.7.  La régie directe
             2.7.1.  Composition du comité départemental
             2.7.2.  Rôle du comité départemental
    2.8.  Les acteurs : organismes et services déconcentrés
             2.8.1.  Rôle des organismes mandatés
             2.8.2.  Rôle des services déconcentrés
             2.8.3.  Rôle du comité départemental
    2.9.  Cas particulier des reprises d’entreprises par les salariés
    2.10.  Voies de recours
3.  PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AIDE
    3.1.  Retrait du dossier
    3.2.  Dépôt du dossier
             3.2.1.  Dépôt du dossier sur place (DDTEFP ou organisme mandaté)
             3.2.2.  Envoi postal en recommandé avec avis de réception
    3.3.  Le délai de création de l’entreprise
    3.4.  Un suivi administratif des créations d’entreprises doit par ailleurs être organisé
4.  ANALYSE DU DOSSIER
    4.1.  Le projet d’ensemble
             4.1.1.  Existence d’un dossier précis, documenté, argumenté et formalisé attestant
             4.1.2.  Intérêt, crédibilité, éventuellement aspect innovant de l’activité envisagée
             4.1.3.  Projet et stratégie commerciale
             4.1.4.  Existence d’un cadre juridique approprié à la dimension et à la nature du projet
             4.1.5.  Indépendance juridique et économique
    4.2.  Le porteur du projet
             4.2.1.  Le profil du porteur de projet doit être adapté à la création d’entreprise en général
             4.2.2.  Le porteur de projet doit également disposer de compétences techniques
             4.2.3.  Accompagnement ou formation à la création ou à la gestion d’entreprise (cf. art. R. 351-44, dernier alinéa)
    4.3.  La production, la logistique
    4.4.  Les données financières
    4.5.  Diagnostic et détermination du montant de la prime
             4.5.1.  Analyse du dossier
             4.5.2.  Détermination du montant de la prime
5.  SUIVI OU ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATIOND’ENTREPRISE
    5.1.  Pré-accueil
    5.2.  Accueil
    5.3.  Aide au montage et à la maturation
      Appui à la réalisation de l’étude de marché
      Appui à la réalisation de l’étude de faisabilité du projet
      Détection des besoins de formation à compléter
      Aide au chiffrage du projet
      Aide au montage juridique
      Approbation par le porteur de projet des différents éléments du projet
      Formalisation écrite du projet
      Confrontation du créateur à la nécessité de prendre en main tous les aspects entrepreuriaux de son projet
      Approche des conséquences sociales familiales pour le créateur
      Enrichissement du projet par le regard de tiers compétents dans le domaine considéré
      Finalisation de l’appropriation du chiffrage par le porteur de projet
      Accompagnement bancaire du porteur de projet
    5.4.  Soutien au financement des projets
      Mise en forme du dossier financier
      Appui au financement du projet (intervention sur les fonds propres octroi d’une garantie, délivrance des aides de l’Etat, introduction auprès d’un organisme financier, etc.)
    5.5.  Suivi financier
    5.6.  Suivi de gestion et soutien au créateur
      Appui à la mise en place d’outils de gestion adaptés à la situation
      Suivi de ceux-ci
      Apports méthodologiques sur les règles de gestion financière, juridique et sociale
      Entraînement à la fonction de chef d’entreprise
      Aide à l’insertion dans l’environnement
      Diagnostic stratégique de développement du projet (marché, ressources humaines, financement du développement, etc.)
      Actions visant à rompre l’isolement du créateur (mise à disposition de parrains, tuteurs, référents ou organisation d’un dispositif de coatching, groupes ou clubs d’échanges d’expérience entre jeunes créateurs, etc.)
    5.7.  Méthodologies
    5.8.  Répartition entre les phases
    5.9.  Relations entre l’organisme et le créateur
             5.9.1.  Principes
    5.10.  Fonctionnement
    5.11.  Intervention de l’Etat
             5.11.1.  L’habilitation
             5.11.2.  La formule des chèques conseils
6.  REMBOURSEMENT DES ARÉAGES DES AVANCES
    6.1.  Lorsque la gestion était assurée par les services déconcentrés
    6.2.  Lorsque la gestion était assurée par un délégataire
7.  GESTION BUDGÉTAIRE
    7.1.  Les enveloppes départementales
    7.2.  Lorsque la gestion est assurée par les services déconcentrés
    7.3.  Lorsqu’il y a mandat
    7.4.  Le rôle des DDTEFP
             7.4.1.  Lors de l’engagement
             7.4.2.  Utilisation des fonds de primes non utilisés ou recouvrés
             7.4.3.  Devenir des créances et des fonds en cas de défaillance de l’organisme mandaté
             7.4.4.  La participation des collectivités locales
8.  SUIVI D’ACTIVITÉ
    8.1.  Contrôle des organismes
    8.2.  Suivi de l’activité et des performances des organismes mandatés
             8.2.1.  Indicateurs de résultats
             8.2.2.  Indicateurs de moyens
9.  RECUEIL STATISTIQUE ET ÉVALUATION DU NOUVEAU DISPOSITIF
    9.1.  Recueil statistique
             9.1.1.  Le suivi statistique rapide destiné à comptabiliser les entrées dans le dispositif
             9.1.2.  L’analyse en structure des publics et des entreprises bénéficiaires par l’exploitation des CERFA
    9.2.  Evaluation du nouveau dispositif
10.  LISTE DES ANNEXES

INTRODUCTION

    L’article L. 351-24 fixe les conditions d’octroi des mesures d’aide et d’appui à la création d’entreprise.
    Les articles R. 351-41 à R. 351-49 résultant de décrets en Conseil d’Etat en précisent les modalités d’application.
    Les arrêtés précisent le contenu du dossier, les niveaux d’intervention et les départements dans lesquels l’expérimentation se poursuit jusqu’au 31 décembre 2002.
    La circulaire met en œuvre le dispositif.
    Le présent dossier technique annexé à la circulaire a pour objet d’apporter les précisions indispensables à la mise en œuvre de la mesure, tant sur le plan de la recevabilité des demandes et des projets, des procédures d’instruction des dossiers, que de leur examen au fond.
    Dans ce texte seront utilisés les termes de :
    -  porteur de projet : personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, en cours de montage ;
    -  création : dès lors que l’entreprise est immatriculée ou inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel ;
    -  porteur de projet ou repreneur : porteur de projet ayant déclaré la création de son entreprise au centre de formalités des entreprises. Tout chef d’entreprise à l’origine de la création de son entreprise continue à être considéré comme porteur de projet d’entreprise pendant les cinq premières années d’existence de celle-ci ;
    -  mandat : l’organisme auquel est délégué la délivrance et la gestion de la prime agit au nom et pour le compte de l’Etat, dans le respect des textes législatifs, réglementaires et des instructions ou circulaires qui précisent les conditions de délivrance des prestations.
    Ces textes font partie du dispositif d’ensemble du MES, ils sont complétés par les circulaires relatives aux chèques-conseil, au dispositif d’Aide aux chômeurs porteur de projets repreneurs d’entreprise (ACCRE) et aux procédures de recours.
    La circulaire no 99-18 du 6 avril 1999 est abrogée ainsi que toutes les circulaires antérieures sur le même objet.

1.  Recevabilité
1.1.  Conditions tenant à la personne du demandeur

    Les critères d’éligibilité s’apprécient au jour du dépôt de la demande.
    Les demandeurs d’EDEN doivent appartenir à l’une des catégories suivantes :

1.1.1.  Les bénéficiaires de minima sociaux

    1.  Sont éligibles à l’aide prévue à l’article L. 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires :
    -  du revenu minimum d’insertion (art. 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988) ;
    -  ou leur conjoint ou concubin ;
    -  de l’allocation de solidarité spécifique (art. L. 351-10 du code du travail) ;
    -  de l’allocation de parent isolé (art. L. 524-1 du code de la sécurité sociale).
    Lorsqu’elles sont admises au bénéfice de cette aide, ces personnes ont droit à l’exonération des charges sociales pendant 12 mois et au maintien du versement de leur minimum social.
    Aux termes du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, pour les bénéficiaires du RMI et de l’API, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d’entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d’entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet et font l’objet d’un abattement de 50 %.
    En application de la loi quinquennale explicitée par la directive UNEDIC no 09-98 du 30 janvier 1998, les bénéficiaires de l’ASS ont droit au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité non salariée.
    2.  Sont également éligibles aux dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires de l’allocation d’insertion (art. L. 351-9 du code du travail).
    Lorsqu’elles sont admises au bénéfice de cette aide, elles ont droit à l’exonération des charges sociales pendant 12 mois, aux chèques conseil et au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité non salariée.
3.  Les personnes éligibles aux dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent par ailleurs l’allocation de veuvage (art. L. 356-1 du code de la sécurité sociale).
    Lorsqu’elles sont admises au bénéfice de cette aide, elles ont droit à l’exonération des charges sociales pendant 12 mois, aux chèques conseil, au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de l’entreprise ou du début de l’activité non salariée.

1.1.2.  Les jeunes porteurs de projet

    Les 4o et 5o du premier alinéa de l’article L. 351-24 font référence à l’article L. 322-4-19 pour définir le public jeune éligible au dispositif qui fait l’objet de la présente circulaire. Ces conditions d’éligibilité s’apprécient au jour du dépôt de la demande d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.
    Sont éligibles, les personnes :
    -  bénéficiant des dispositions de l’article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l’aide prévue à ce même article ;
    -  âgées de 18 à moins de 26 ans ;
    -  de moins de 30 ans, reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d’activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l’allocation prévue à l’article L. 351-3.
    Il s’agit des jeunes éligibles au programme « Nouveaux Services-Emplois Jeunes », ainsi que ceux qui, occupant un emploi dans le cadre de ce programme, décident de rompre leur contrat pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une profession non salariée. Par analogie avec les dispositions du III de l’article L. 322-4-20 du code du travail, la rupture de contrat de travail permettant au jeune la création ou la reprise effective de l’entreprise doit faire l’objet d’un accord entre ce jeune et son employeur.
    Il convient de considérer que les dispositifs de l’article L. 351-24 doivent être prioritairement utilisés :
    -  dans le cadre de la consolidation des emplois occupés par des jeunes bénéficiant du dispositif Nouveaux Services-Emploi Jeunes ;
    -  pour des jeunes non qualifiés ;
    -  issus des quartiers prioritaires au titre des politiques de la ville.

1.1.3.  Les salariés repreneurs de leur entreprise
en redressement ou en liquidation judiciaire

    Il s’agit des personnes salariées (touchées par un plan social par exemple) ou licenciées d’une entreprise soumise à l’une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu’elles s’engagent à investir en capital la totalité des aides et qu’elles détiennent le contrôle effectif de l’entreprise au sens de l’article R. 351-43 du code du travail.

1.2.  Conditions relatives à la forme juridique
de l’entreprise et aux secteurs d’activité
1.2.1.  Forme juridique de l’entreprise et secteurs d’activité concernés

    L’aide est ouverte à l’ensemble des activités économiques (industrie, commerce, artisanat, services, agriculture ou armement maritime), mais aussi à l’exercice de toute profession indépendante non salariée (notamment les professions libérales) que cette dernière soit exercée à titre individuel ou dans le cadre d’une société civile professionnelle.
    Comme précédemment, les dispositions de la loi sont applicables, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, et notamment :
    -  entreprise individuelle ;
    -  entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
    -  entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ;
    -  société en nom collectif ;
    -  société en commandite simple ou par actions ;
    -  société à responsabilité limitée (SARL) ;
    -  société anonyme (SA) ;
    -  société anonyme simplifiée (SAS) ;
    -  société coopérative ouvrière de production (SCOP) ;
    -  société civile d’exploitation agricole (SCEA) ;
    -  groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) ;
    -  société civile professionnelle.
    Restent exclues du bénéfice de l’aide, les créations d’associations, les groupements d’intérêt économique et les groupements d’employeurs.
    La demande d’aide peut concerner des projets présentés par une ou plusieurs personnes physiques éligibles à l’aide prévue à l’article L. 351-24 du code du travail.
    La reprise d’entreprise peut être celle d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire soumises à l’une des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, ou la reprise d’une entreprise existante in bonis.

1.2.2.  Quelques cas de secteurs particuliers

    Un projet de création d’entreprise dans des domaines tels que les « médecines douces » ou les « sciences occultes » peut faire l’objet d’une demande d’aide.
    Pour ces dernières, le code pénal ne prévoit plus aucune sanction depuis 1992, rendant ainsi ces activités licites.
    Le dossier de demande doit faire apparaître la réalité, la consistance et la viabilité du projet, compte tenu de l’environnement économique local. C’est sur la base de ces seuls critères légaux que l’aide est ou non attribuée.
    Pour les dossiers concernant le domaine de la santé, l’article L. 372 du code de la santé publique définit l’exercice illégal de la médecine pour un non-médecin comme le fait de :
    -  prendre part habituellement à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies ou d’affections réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous procédés quels qu’ils soient ;
    -  pratiquer l’un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 janvier 1962 modifié).
    Les professions paramédicales exercent dans le domaine médical, par dérogation à ces dispositions : la définition des actes qui leur sont autorisés et des conditions de leur réalisation les font échapper au délit d’exercice illégal de la médecine. En d’autres termes, la compétence du médecin est générale, alors que celle des auxiliaires médicaux est une compétence d’attribution expresse en application de l’article L. 372.
    Le fait que le demandeur excipe d’une formation le destinant à l’activité envisagée est sans incidence. Il est en situation d’exercice illégal dès lors que son activité empiète sur le champ de compétences d’une profession médicale ou paramédicale réglementée et qu’il ne possède pas le titre requis pour exercer cette profession. Aucune prescription médicale n’est susceptible de faire disparaître cette illégalité.
    Dans tous les cas, le refus de l’aide fondé sur l’exercice illégal de la médecine ou d’une profession paramédicale réglementée reste soumis à l’appréciation souveraine des tribunaux.
    Ainsi, des décisions de refus au bénéfice de l’ACCRE opposés à des psychothérapeutes ont été annulés, les tribunaux relevant que, malgré un avis défavorable du conseil départemental de l’ordre des médecins, le préfet ne pouvait présumer en l’espèce l’exercice illégal de la médecine, compte tenu de la possibilité d’exercer des activités demeurant dans le cadre psychanalytique ou psychologique.
    Vous pouvez utilement consulter les services de la DRASS en tant que de besoin.

1.2.3.  Conditions de contrôle du capital

    L’article R. 351-43 du code du travail fixe les conditions de contrôle du capital de l’entreprise constituée sous forme de société.
    Pour l’application des dispositions de l’article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle est constituée sous la forme de société :
    1.  Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; (dans les graphiques ci-dessous, la rubrique « Famille » recouvre le conjoint, les ascendants et descendants)
    Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
    Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
    L’article R. 351-46 prévoit que l’aide sera retirée si ces conditions ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
    Cette obligation a pour objet d’éviter des modifications dans la répartition des parts sociales, dès l’attribution de l’aide ou peu après, destinées à contourner la réglementation.
    La reprise par le jeu de simple rachat de parts sociales dans l’entreprise ne vaut pas création ou reprise au sens de l’article L. 351-24 du code du travail : le bénéficiaire d’EDEN doit justifier de sa participation aux fonctions dirigeantes dans l’entreprise.

NATURE DE L’AIDE

    L’aide ne peut se cumuler avec une autre aide à l’emploi :
    L’aide a une double nature : c’est une aide à l’emploi - par la création de son propre emploi - et une aide à l’entreprise par le soutien à l’initiative individuelle de projet de création d’entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante.
    Ses bénéficiaires ne peuvent prétendre en cette qualité, au bénéfice des autres aides à l’emploi telles que le contrat initiative emploi, l’exonération 1er salarié pour eux-mêmes, l’allocation temporaire dégressive, etc.
    L’aide peut se cumuler avec d’autres aides à la création d’entreprise :
    L’aide peut être cumulée avec les aides financières prévues par des dispositifs de l’Etat (PCE, PIJ dans les DOM, aides du FRE pour les quartiers des politiques de la Ville, les aides de l’AGEFIPH, etc.), ou des collectivités territoriales ou locales sous des formes diverses de prêts, avances ou subventions.
    Attention au cas particulier de non-cumul avec l’aide « harkis ».
    L’aide peut être également cumulée avec les diverses aides à l’accompagnement et au suivi de la création d’entreprise tant en amont, durant la phase d’émergence et de maturation du projet, qu’après la création et pendant les 3 années qui suivent. Le cumul est possible pour les aides de l’Etat (Chéquiers conseil, Accompagnement PIJ dans les DOM, etc.), ou des collectivités territoriales (suivi RMIstes par exemple).

2.  La mise en œuvre de l’aide
2.1.  Le principe du mandat

    Lorsque l’aide inclut une prime, l’article L. 351-24 dans sa rédaction résultant des deux lois de 1997 et de 1998 et le décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 - JO du 30 décembre 1998 modifié par le décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 - ouvrent la possibilité d’une délégation de la mise en œuvre de l’aide en direction d’organismes experts en matière de soutien à la création d’entreprise. L’instruction de ces demandes d’aide et la décision qui s’ensuit n’incombent aux services déconcentrés que dans les départements où l’expérimentation du recours au mandat n’a pas été jugée souhaitable (arrêté du ministre chargé de l’emploi), ou lorsqu’elle s’est révélée impossible (pas de candidatures, ou candidatures jugées non satisfaisantes).
    Le recours à un organisme mandaté a pour objet d’une part, de diversifier les sources de financement immédiatement disponibles pour les porteurs de projet ou repreneurs concernés, et, d’autre part, de permettre à moyen et long terme la structuration d’une offre de financement durable pour la création/reprise d’entreprise. Il s’agit par là d’accroître l’implication des organismes de soutien à la création et à la reprise d’entreprise ainsi que du secteur bancaire. Le dispositif de mandat doit produire un effet de levier en vue de la mobilisation de financements complémentaires au bénéfice des porteurs de projet ou repreneurs.

2.2.  La sélection des organismes
2.2.1.  Estimation du besoin

    Vous estimerez le volume financier que représente l’expertise sur la période du contrat compte tenu des enveloppes qui vous seront déléguées pour l’année 2001 et qui vous ont déjà été notifiées.

2.3.  La procédure de choix de l’organisme

    La direction départementale négociera un contrat de mandat avec un ou plusieurs organismes qu’elle choisit après avoir procédé à une consultation des organismes susceptibles d’être intéressés. Pour cette consultation, vous adresserez, aux organismes et entreprises qui répondent aux critères définis à l’article R. 351-44-1, une lettre de consultation, un exemplaire du contrat type de mandat « Contrat pour l’octroi et la gestion du dispositif EDEN » (modèle joint) et un exemplaire de la circulaire et du dossier technique.
    Le mandataire qui sera choisi devra être en règle vis-à-vis des administrations du Trésor, des impôts et des organismes sociaux.
    Cette consultation devra se dérouler dès réception de la circulaire.

2.3.1.  Sélection des organismes

    Il n’est pas utile, dans le cadre de cette procédure simplifiée, de passer une annonce de presse ou un appel d’offres. L’objectif est d’inviter des organismes éligibles à se déclarer candidats sans autres formalités.
    La DDTEFP va procéder à une sélection des organismes qui, dans le département, sont susceptibles de répondre à cette définition. Pour identifier ces organismes, vous pouvez utilement vous référer à l’appel d’offres qui a été réalisé en 1999, 2000 ou en 2001. A défaut, vous pouvez notamment contacter les organismes suivants qui représentent la quasi-totalité des délégataires qui ont été retenus lors des marchés précédents : ADIE, PFIL, associations des fonds France active, Entreprendre en France, et les chambres consulaires et les caisses régionales du Crédit mutuel et des Banques populaires.

2.3.2.  La préparation du dossier

    Un dossier sera envoyé à chacun des organismes que vous aurez préalablement décidé de consulter. Le modèle de lettre, dont l’objet est : « Demande de candidature pour l’attribution et la gestion de la prime EDEN », vaut pour ce cas précis règlement de la consultation et constitue le document qui met en œuvre cette consultation. A l’appui de cette lettre, les pièces listées seront jointes, les rubriques relatives aux dates, adresses et autres adaptations locales dont le nombre prévisible de dossiers - et par conséquent le volume prévisible du contrat -, seront complétées. Le délai de quinze jours est un délai raisonnable pour répondre à cette consultation.
    Aucun autre document n’est à joindre.

2.3.3.  La question du prix

    Le prix forfaitaire est représentatif des dépenses engagées par l’organisme pour exécuter la mission.
    Il sera indiqué que le prix forfaitaire est de 13,33 % du montant des primes accordées. Dans le cas de reprise d’entreprise par les salariés, le prix est fixé forfaitairement à 6 000 francs (914,70 euros).

2.3.4.  Délai

    Les organismes disposent d’un délai de quinze jours pour déposer leurs offres dans les conditions fixées par la lettre d’envoi (modèle joint). Le préfet (DDTEFP) examine les offres et propose  le cas échéant au comité départemental prévu à l’article R. 351-44-2 l’organisme qu’il envisage de retenir.

2.4.  Nombre de mandats

    Eu égard au volume des dossiers à traiter, il est possible à la DDTEFP de retenir plusieurs délégataires, selon des critères tels que la configuration géographique du département, la répartition par publics, le volume du besoin de financement, la nature d’activités, etc.

2.5.  La mise au point du contrat

    Après avis du comité départemental, selon le cas, le préfet (DDTEFP) met le contrat au point avec l’organisme retenu. Cette mise au point doit nécessairement associer le plus en amont possible le contrôleur financier en région.
    A l’expiration du délai (fixé par vos soins dans la lettre), et dans les formes prévues par la lettre (fixant les conditions et valant règlement de la consultation), vous allez vous livrer à l’examen des dossiers en fonction des réponses que les candidats auront apportées aux points 1 à 6 de la présentation de leur candidature.
    Le caractère intuitu personae du mandat et les spécificités du principe de représentation de l’administration par le mandataire ne permettent pas d’assimiler purement et simplement un tel contrat à un simple achat de prestations de services à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cas d’un mandat, la personne publique au nom et pour le compte de laquelle la prestation est réalisée demeure responsable des conséquences de la réalisation de la prestation, ce qui n’est pas le cas lorsqu’a été passé un marché public.
    Aussi, dans le choix du mandataire, il vous appartiendra de veiller à la capacité des organismes à conduire les opérations et à rendre compte de leurs actions.
    La DDTEFP est en capacité de négocier avec les candidats le contenu de leur offre.
    Une fois le choix de la DDTEFP arrêté, ce choix est, le cas échéant, soumis au comité départemental, de préférence lors d’une séance ad hoc.
    Si aucun organisme ne peut être retenu, et sur justification, la DDTEFP reprend le dispositif en régie directe.
    Vous informerez les candidats non retenus au moyen du modèle de lettre joint à cet envoi.

2.6.  La signature du contrat

    Le ou les organismes ayant été retenus, le ou les contrats sont signés pour l’Etat.
    Le contrat définitivement mis au point est signé par le titulaire. Il est ensuite adressé au service du contrôle financier en région pour visa préalable, puis in fine signé soit par le préfet soit par DDTEFP si cette dernière dispose d’une délégation spécifique.
    Le préfet prend ensuite l’arrêté prévu par l’article R. 351-44-1, § 2, qui fixe la liste des organismes auxquels est confié le mandat de gestion.
    Les organismes non retenus devront être informés de la suite donnée à leur offre.

2.7.  La régie directe

    Dans l’hypothèse où il n’aurait pas été possible de confier un mandat de gestion à un organisme spécialisé pour quelque motif que ce soit, ou dans les départements qui ne participent pas à l’expérimentation, la délivrance et la gestion du dispositif incombent au préfet (DDTEFP).

2.7.1.  Composition du comité départemental

    Il est constitué et régi conformément aux dispositions de l’article R. 351-44-2 du code du travail.
    L’article R. 351-44-2 du code du travail désigne des membres de droit : le préfet de département ; le directeur départemental du travail de l’emploi et de la formation professionnelle ; le directeur départemental de l’agriculture et des forêts, le trésorier-payeur général ; le directeur de la Banque ; de France ou leurs représentants ; et, en tant que de besoin, un certain - nombre de membres désignés par le préfet en raison de leurs compétences en matière de création et de gestion d’entreprise ou leurs représentants.
    Attention : désormais les dirigeants salariés ou les administrateurs bénévoles des organismes pouvant être bénéficiaires d’un contrat de mandat ne peuvent plus être nommés au comité ACCRE en qualité de personnalités qualifiées. Il s’agit en effet de ne pas faire participer aux délibérations du comité ACCRE des personnes qui pourraient, par ailleurs, avoir des intérêts divergents, notamment lors des opérations de sélection et de pilotage de la délégation.
    Un arrêté préfectoral fixe la liste des participants au comité départemental ACCRE. Afin de faciliter la réunion de ce comité, cet arrêté désigne de préférence les membres en raison de leur fonction, et non nominativement.

2.7.2. Rôle du comité départemental

    Dans les cas prévus à l’article R. 351-44-2 (demandes d’EDEN gérées en régie directe par la DDTEFP), le comité départemental conserve les attributions qui étaient antérieurement les siennes dans l’appréciation et l’expertise des dossiers de demande d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.
    L’article R. 351-44-2 du code du travail qui met en place le comité, dont l’avis est pris obligatoirement avant toute décisions statuant sur le fond d’une demande d’aide EDEN, n’a pas d’exigence quant au nombre minimal de membres présent à l’ouverture de chaque commission.
    Dans ce cas, les dispositions du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, chapitre III, relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat, appliquent de plein droit.
    Il en résulte que le quorum est fixé « à la moitié du nombre des membres titulaires composant l’organisme. [...] Si le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, l’organisme délibère valablement sans conditions de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. »
    Dans tous les cas, le quorum est apprécié sans tenir compte des catégories entre lesquelles les membres du comité peuvent se trouver répartis, il est indifférent qu’une catégorie soit sous-représentée ou non représentée.
    Le comité départemental a, plus que jamais, un rôle déterminant à jouer dans la vérification du caractère réel et consistant des projets de création d’entreprise, même si la décision revient en dernier ressort au préfet (DDTEFP). L’implication des membres du comité doit donc être à la mesure de l’important travail d’examen qui lui revient. Le préfet veille à nommer des membres qui soient personnellement compétents en la matière et prêts à s’impliquer de façon importante dans l’analyse des dossiers. Il est recommandé de s’appuyer en particulier sur les fonctionnaires des administrations ou institutions financières (trésorerie générale, Banque de France) pour l’analyse économique et financière des dossiers.
    Dans ce contexte, il paraît judicieux d’associer régulièrement les économistes régionaux aux travaux du comité ; les DRTEFP ayant un rôle croissant à jouer dans l’harmonisation des politiques départementales, leur avis préalable sera systématiquement sollicité pour les projets de création ou de reprise par cinq personnes ou plus.
    Vous pouvez également vous appuyer sur le travail préalable effectué par les réseaux d’accueil des porteurs de projet avec lesquels vous avez développé des relations de confiance quant à leur rigueur d’analyse des projets. Le soutien à l’activité de ces réseaux peut éventuellement faire l’objet de conventions promotion de l’emploi.
    De plus - quelles que soient les modalités d’aide à la décision retenues au niveau départemental (recours à des experts...) -, le comité départemental (en formation restreinte ou plénière) reste l’instance où doit être formulé l’avis faisant la synthèse des différents aspects du dossier.
    Les travaux du comité devront être organisés à un rythme très soutenu compte tenu du nombre de demandes et de la nécessité de les analyser de façon approfondie.
    Pour mieux fonder l’appréciation qu’il porte sur les projets, le comité départemental peut prévoir d’entendre directement les candidats au bénéfice de l’aide. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette faculté ne s’exerce pas uniquement à l’encontre des petits projets. Il est certain, par ailleurs, que la plupart des demandeurs n’ont pas, au départ, de compétences en matière de gestion et ont besoin de s’entourer de conseils pour l’élaboration de leur dossier économique. Le comité départemental s’attachera surtout, en cas de convocation, à vérifier que les porteurs de projet maîtrisent les éléments économiques clefs de leur projet et sont convaincants dans leur démarche.

2.8.  Les acteurs : organismes et services déconcentrés
2.8.1.  Rôle des organismes mandatés

    L’attribution et la gestion de la prime peuvent être confiées à des organismes experts qui participent, par le versement d’aides financières, à la création ou à la reprise d’entreprise.
    Ils doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des porteurs de projet ou repreneurs d’entreprise, ainsi que d’une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité d’assurer le recouvrement des primes versées à tort, disposer d’une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l’exercice de leur mandat.
    Ces organismes peuvent notamment être :
    -  des associations locales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprise, appartenant ou non à un réseau national ;
    -  des associations nationales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprise ayant des représentations locales ;
    -  des sociétés spécialisées dans le conseil ou l’accompagnement de porteurs de projet ou de repreneurs d’entreprise ;
    -  des établissements financiers locaux (par exemple, organismes de crédit solidaire) ;
    -  des établissements financiers nationaux, (par exemple, banques à structure mutualiste) ;
    -  des regroupements de ces différentes catégories d’organismes.
    Vous privilégierez des organismes ayant signé la charte de qualité des organismes d’aide et d’appui à la création d’entreprise (copie jointe).
    Les organismes à qui sont mandatées la décision et la gestion de la prime ont compétence pour assurer l’instruction des demandes : accueil, examen de l’éligibilité des publics, expertise des projets de création ou de reprise, décision et notification au porteur de projet, gestion de la prime jusqu’au terme du reversement prévu à l’article R. 351-48. En ce cas, l’organisme mandaté devra conserver les pièces justifiant de l’incapacité à rembourser du bénéficiaire.
    La décision de l’organisme mandaté porte sur la validation ou le rejet du projet (sur la base des critères législatifs de réalité, de consistance et de viabilité, compte tenu de l’environnement économique local), l’attribution ou non d’une prime, la recommandation ou non d’un accompagnement post-création.
    Elle emporte directement attribution de l’exonération de charges sociales et des autres avantages liés à l’aide (art. R. 351-41 du code du travail) : maintien du versement d’un minimum social, accompagnement post-création.
    L’organisme mandaté assure également le suivi financier tel que défini à l’étape 2 phase 5 « suivi financier » dans les conditions prévues au chapitre 5 de la présente circulaire.
    Elle peut emporter également l’expertise d’autres mesures d’aide à la création d’entreprise prévues par des textes législatifs, réglementaires ou par voie de circulaires qui prévoient un traitement dans les mêmes conditions que les mesures prévues à l’article L. 351-24 du code du travail.
    Il est désormais possible pour l’organisme mandaté de pouvoir attribuer l’ACCRE et les avantages qui y sont attachés (maintien du revenu, chèques conseils post-création) dans l’hypothèse ou il n’accorderait pas la prime.

2.8.2.  Rôle des services déconcentrés

    Les service déconcentrés assurent la procédure de sélection des organismes auxquels seront confiés le ou les mandats de gestion. Ils négocient avec les organismes les contrats de mandat.
    Lorsque la gestion est assurée par un organisme mandaté, la DDTEFP a un rôle de pilotage et de suivi du dispositif.
    Les services déconcentrés assurent l’instruction de l’ensemble des demandes dans les départements où il a été décidé de ne pas procéder à l’expérimentation de la délégation évoquée ci-dessus, ou dans les autres départements lorsque l’appel de candidatures destiné à sélectionner les organismes visés au 2.3.1 est infructueux.
    Dans ce cas, le préfet (DDTEFP) instruit les demandes d’aide, attribue et gère la prime et prescrit l’accompagnement post-création. Il confie la réalisation de l’accompagnement post-création à des organismes sélectionnés dans les conditions précisées au chapitre 5.

2.8.3.  Rôle du comité départemental

    Il est constitué et régi conformément aux dispositions du nouvel article R. 351-44-2 du code du travail.
    Dans les cas prévus à l’article R. 351-44-2 (demandes d’ACCRE ou absence de mandat), le comité départemental conserve les attributions qui étaient antérieurement les siennes dans l’appréciation et l’expertise des dossiers de demande d’aide à la création ou à la reprise d’entreprise.
    La consultation prévue à l’ancien article R. 351-44-1 n’est plus mentionnée. Toutefois, le préfet peut toujours consulter, en tant que de besoin, le comité ACCRE. Dans ce cas, ce dernier émet un avis sur le choix des organismes candidats à l’attribution d’un mandat de gestion et le contrat de mandat, avant sa transmission pour signature, au préfet.
    Lorsqu’il y a mandat de gestion, le comité donne un avis sur la conformité de l’exécution des prestations au cahier des charges. Il se réunit tous les six mois pour suivre l’application et la mise en œuvre de la présente mesure, mais il n’a pas à examiner les dossiers traités par les délégataires.

2.9.  Cas particulier des reprises d’entreprises par les salaries

    Cas particulier de la reprise d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire par ses salariés.
    Lorsque les projets concernent dix demandeurs ou moins et donnent lieu à une demande de prime d’un montant inférieur à 27 441 euros (180 000 francs), ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau départemental dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
    Dans ce cas toutefois, et après la consultation éventuelle du CODEFI ou du CORRI prévue à l’article R. 351-44-2, la décision et sa notification sont de la compétence du préfet (DDTEFP), qui se réfère à l’expertise réalisée et transmise par l’organisme instructeur de la demande.
    Selon les termes de l’article R. 351-44-1 et l’article 3 de l’arrêté interministériel du 5 septembre 2001, lorsque les projets sont présentés par plus de dix demandeurs ou donnent lieu à une demande de prime d’un montant supérieur à 27 441 euros (180 000 francs), dans la limite de 76 225 euros (500 000 francs), ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau national dans les conditions prévues au 3o du I de l’article R. 351-44-1.
    Pour la reprise d’entreprise, le prix forfaitaire fixé par le mandat est de 6 000 francs (914,69 euros).

2.10.  Voies de recours

    Un recours hiérarchique contre ces décisions est possible. Il est organisé par l’article R. 351-45 (nouveau). Ce recours s’effectue obligatoirement devant le préfet de région dans les mêmes conditions que les recours contre les décisions prises dans le cadre des procédures actuelles de l’ACCRE, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

3.  Procédure d’instruction des demandes d’aide
3.1.  Retrait du dossier

    La DDTEFP, lors d’une demande d’information de la part d’un porteur de projet ou à l’occasion d’un entretien avec ce dernier, lui propose d’entrer dans le dispositif d’accompagnement en lui remettant la liste des organismes habilités. Il en est de même lorsque le porteur de projet s’adresse à un organisme habilité (engagement de la charte de qualité sur l’orientation des porteurs de projets).
    Le dossier doit être retiré et déposé soit auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, soit auprès de l’organisme mandaté du siège de l’entreprise créée ou reprise.
    Il est également disponible sur le site Internet du ministère de l’emploi et de la solidarité.
    Les pièces constitutives du dossier sont définies par l’arrêté du 29 décembre 1998 (joint en annexe).
    Les textes prévoient que la demande doit être antérieure à la création ou à la reprise d’entreprise.
    Les demandeurs doivent être informés dès le retrait du dossier que seuls les dossiers complets, attestés par l’administration ou l’organisme mandaté dans les conditions développées ci-après, seront considérés comme une demande permettant de procéder à la création d’entreprise.

3.2.  Dépôt du dossier

    Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un dossier complet, tel qu’il est défini par l’arrêté du 29 décembre 1998.
    En effet, seule la demande réputée complète est à prendre en considération pour apprécier si les conditions prévues aux articles R. 351-41 et suivants du code du travail sont ou non remplies.
    Il en est de même pour l’application du délai légal de deux mois permettant de se prévaloir d’une décision implicite de rejet devant le tribunal administratif.
    Toutefois, lorsque le retard dans la production d’une pièce n’est pas imputable à l’intéressé (par exemple, autorisation d’exercice d’une profession réglementée), la demande pourra être considérée comme recevable afin de pouvoir procéder à l’examen au fond du dossier. En tout état de cause, l’aide devient effective lorsque l’ensemble des pièces est réuni.

3.2.1. Dépôt du dossier sur place (DDTEFP ou organisme mandaté)

    a)  Soit il est procédé à un examen immédiat de la composition du dossier, sachant que ce mode d’organisation est souhaitable dans la mesure du possible :
    -  si le dossier est complet, il est délivré à cette date une attestation de dépôt de la demande. Après cette date, si le dossier est complet, le demandeur peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet après deux mois ;
    -  s’il manque des pièces au dossier, la demande ne peut être retenue et l’intéressé est invité à le représenter complet.
    b)  Soit il n’est pas procédé à un examen immédiat.
    Il est remis à l’intéressé un récépissé de dépôt de dossier.
    Après vérification, si le dossier est complet, il est délivré, dans un délai de huit jours, une attestation de dépôt de la demande.
    Si le dossier est incomplet, dans un délai de huit jours, il est notifié à l’intéressé que sa demande n’est pas recevable en l’état. Un accusé de réception lui indiquant clairement :
    -  le service ou l’agent ou l’organisme à qui l’instruction du dossier a été confiée ;
    -  les pièces justificatives manquantes ;
    -  qu’il dispose d’un délai de deux mois pour compléter sa demande et qu’il lui appartient d’adresser les pièces et documents manquants, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    La DDTEFP ou l’organisme mandaté indiquera qu’à défaut de compléter son dossier dans ce délai sa demande fera l’objet d’une décision de rejet. Cette décision mentionnera les voies et délais de recours.
    Lors de la réception des pièces manquantes, le dossier devra à nouveau faire l’objet d’un examen dans un délai de deux mois partant de la réception des pièces manquantes et sera accepté ou rejeté dans les mêmes conditions.

3.2.2.  Envoi postal en recommandé avec avis de réception

    Il est appliqué la même procédure que pour un dépôt de dossier sur place.
    On veillera à faire figurer dans tous les documents destinés aux demandeurs, et en particulier dans les décisions de rejet pour dossier incomplet, la mention selon laquelle seul le dépôt d’un dossier complet permet de procéder à l’examen du dossier visant l’obtention de l’une des mesures prévues à l’article L. 351-24.
    Outre la liste des pièces justificatives figurant dans l’arrêté du 29 décembre 1998, il est possible, pour être en mesure d’apprécier en toute connaissance de cause la réalité et la consistance, ainsi que la viabilité du projet d’entreprise présenté, de demander, selon la nature du dossier, un ou plusieurs documents supplémentaires, tels par exemple, un contrat de franchise, un contrat de sous-traitance, ou en cas de prêt personnel une déclaration de contrat de prêt à retirer auprès des services fiscaux (code général des impôts : article 242 ter-3 ; article 49 B de l’annexe III et article 23 L de l’annexe IV).
    Ces documents, exigés le plus souvent à l’occasion de l’examen au fond, ne sont pas indispensables pour considérer que le dossier initial est complet. Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas produits, suite à une demande formulée par l’administration au cours de l’instruction, il conviendrait de rejeter la demande au fond, sur le fondement de l’absence de réalité et consistance.
    La DDTEFP ou l’organisme mandaté veillera à prendre une décision explicite d’accord ou de rejet avant l’expiration du délai de deux mois de rejet implicite (cf. art. 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), pour les demandes déposées à partir du 1er novembre 2000.
    La décision favorable doit porter également sur l’exonération de charges et le maintien du revenu minimum. Un accompagnement peut être réalisé par des chèques-conseil en amont de la création, soit un suivi postcréation.
    En cas de rejet, la décision doit être motivée, sur la base des critères légaux et réglementaires de réalité, de consistance et de viabilité, compte tenu de l’environnement économique local, ainsi que de l’indépendance du porteur de projet ou repreneur par rapport à ses donneurs d’ouvrage.
    Elle doit comporter les voies et délais de recours.

3.3.  Le délai de création de l’entreprise

    Conformément à l’article R. 351-46 du code du travail, les demandeurs de l’aide disposent d’un délai de trois mois, à compter de la date de la notification de la décision de l’octroi de l’aide par la DDTEFP ou l’organisme mandaté pour créer leur entreprise et faire parvenir aux services les pièces justificatives ci-après leur permettant de constater le début de l’activité. L’envoi doit se faire par pli recommandé avec demande d’accusé de réception postal.
    Ce délai est le même pour les entreprises individuelles et les entreprises à forme sociale.
    La date de début d’activité est celle inscrite sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre qui en tient lieu, ou à défaut, notamment pour les professions libérales, la date du début d’activité mentionnée sur le document délivré par le centre de formalité des entreprises (URSSAF, centre des impôts, CCI, chambre des métiers).
    Le constat de début d’activité peut s’effectuer par tous moyens probants (K bis, déclaration de TVA, factures acquittées attestant de l’activité accompagnées d’un relevé bancaire, etc.).
    En cas de litige, il convient de se rapprocher des services des impôts pour vérifier la date de la première facture. Ces services pourront être saisis sur les problèmes relatifs aux reprises et aux règles de transmission des entreprises.
    De plus, au moment du versement, il sera vérifié que la nouvelle activité s’exerce dans les conditions définies dans le cadre de la demande (art. R. 351-48 du code du travail).

3.4.  Un suivi administratif des créations d’entreprises
doit par ailleurs être organisé

    Un an après le début de l’activité de l’entreprise, la DDTEFP ou l’organisme mandaté adresse aux bénéficiaires de l’aide l’imprimé « Déclaration d’activité ou cessation d’activité ». Si cet imprimé est retourné avec la mention « cessation », il vous appartient de vérifier que cette aide a bien été utilisée conformément à son objet (art. R. 351-45 du code du travail - dernier alinéa), au projet, présenté par le porteur de projet s’agissant en particulier des investissements prévus, et que la répartition du capital initial est restée la même (art. R. 351-46 du code du travail). A défaut, le reversement de tout ou partie de l’aide pourra être demandé. Les services de l’URSSAF pourront être requis pour l’information relative aux cessations d’activité.

4.  Analyse du dossier

    La réglementation relative au dispositif de l’aide à la création d’entreprise par les demandeurs d’emploi définit des critères d’éligibilité relative à la personne du demandeur, d’une part, et, d’autre part, prévoit la production d’un dossier permettant d’apprécier la réalité et la consistance du projet.
    Il convient de rappeler que les aides à la création d’entreprise ont pour but de permettre à des publics en difficulté de sortir d’une logique d’assistance en créant leur propre emploi générateur de revenus, d’un statut social et de cotisations auprès d’organismes sociaux.
    Pour les projets instruits par les services DDTEFP et les organismes mandatés, les procédures suivantes sont applicables.
    Le dispositif repose sur l’appréciation du caractère réel et consistant des projets ainsi que sur leurs perspectives de viabilité au regard de l’environnement économique local.
    Cette appréciation résulte d’un examen approfondi des principales composantes du projet contenues dans le dossier, de façon à en identifier les points forts, les inconnues et les faiblesses, en s’appuyant sur les compétences spécialisées des différents membres du comité départemental. Cet examen porte sur la crédibilité du projet global, le profil du porteur de projet, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre ainsi que sur les aspects financiers du projet.
    Le diagnostic doit s’attacher à l’adéquation homme/projet et à la cohérence d’ensemble du projet, quelles que soient sa nature et son ampleur.
    Compte tenu du repositionnement du dispositif en direction des publics les plus défavorisés, vous privilégierez les projets de petite taille dont une enveloppe financière maximale est la même que celle du PCE, soit, 45 000 francs soit 295 181 francs (prêt bancaire, PCE, apport personnel du chef d’entreprise, prêt d’honneur, etc.). Cette recommandation n’est pas applicable aux reprises d’entreprises en difficultés par leurs salariés.

4.1.  Le projet d’ensemble

    Il convient d’apprécier en particulier de la qualité et de la pertinence du projet global.
4.1.1.  Existence d’un dossier précis, documenté, argumenté et formalisé attestant :
    -  des investigations nécessaires et reflétant une bonne information de départ ;
    -  de l’existence d’une stratégie de base, de démarrage et de développement ;
    -  d’une vision réaliste du projet, intégrant les atouts et les contraintes.

4.1.2.  Intérêt, crédibilité, éventuellement aspect innovant
de l’activité envisagée

    Qu’il s’agisse de négoce, de production ou de services aux entreprises et aux personnes, le caractère novateur peut être recherché aussi bien dans un produit ou service nouveau que dans une utilisation ou une localisation nouvelles de produits et services existants.

4.1.3.  Projet et stratégie commerciale

    Vérification de l’existence d’une étude de marché sérieuse : analyse de la clientèle potentielle, de la concurrence, de la zone de chalandise en cas de négoce ; la politique de prix envisagée doit être cohérente, par rapport aux caractéristiques du produit et du marché ; enfin, l’action commerciale envisagée doit être précisée.
    Ce point est essentiel : l’origine des défaillances d’entreprise se situe fréquemment dans l’insuffisance d’étude de marché initiale. Le porteur de projet doit donc pouvoir justifier de cet effort de recherche, même s’il s’agit surtout de vérifier l’existence et le sérieux d’une démarche, plutôt que son ampleur ou sa sophistication, sachant que la dimension des projets est généralement réduite.
    L’examen du projet doit intégrer les données économiques de l’environnement local, sachant qu’il n’y a pas de règles absolues : un projet de création d’entreprise dans un secteur d’activité et une zone géographique apparemment déjà « saturés » peut se révéler néanmoins pertinent si le caractère novateur de l’activité, l’avantage concurrentiel du porteur de projet ou la pertinence globale du projet sont incontestables.

4.1.4.  Existence d’un cadre juridique approprié
à la dimension et à la nature du projet

    Il s’agit ici de vérifier, d’une part, que la forme juridique envisagée est adaptée au projet, d’autre part, que les autorisations et diplômes éventuellement nécessaires à l’exercice de la profession sont bien attestés.
    Dans le cas de professions réglementées, le dossier doit fournir les autorisations et justificatifs nécessaires à l’exercice de l’activité choisie (ex. : coiffeurs, chauffeurs de taxi...).
    De nombreuses activités de conseil sont également réglementées (conseil juridique depuis la fusion avec les professions d’avocat, expert-comptable...) et les porteurs de projet doivent justifier des diplômes requis par la réglementation.
    On sera particulièrement vigilant à l’égard des professions pouvant relever de l’article L. 372 du code de la santé publique, de nombreux projets étant à la frontière de l’exercice de la médecine (cf. Conditions de recevabilité relatives aux projets).
    Par ailleurs, un certain nombre de projets relevant d’activités tolérées mais dont l’exercice peut facilement devenir illicite (troubles à l’ordre public, atteinte aux bonnes mœurs, risques par rapport à la protection des mineurs...) doivent faire l’objet d’un examen très attentif.

4.1.5.  Indépendance juridique et économique

    En mentionnant explicitement le critère d’indépendance (art. R. 351-44) les textes insistent sur le fait que l’aide ne peut être octroyée qu’aux porteurs de projet ou repreneurs qui ont la maîtrise effective de leur activité et qui exercent sur celle-ci un contrôle effectif au sens de l’article R. 351-43 du code du travail (cf. Conditions de contrôle du capital).
    De nombreux problèmes se posent par rapport à cette notion d’indépendance juridique/économique et de contrôle effectif de l’entreprise.
    Compte tenu de la structure du tissu économique, les activités de sous-traitance sont nombreuses et ne peuvent être exclues du bénéfice de l’aide a priori, sur la base de ce seul critère.
    De même, de nombreuses professions sont exercées, par nature, dans un cadre de liens juridiques et financiers étroits avec un donneur d’ordre ou un mandant (cas des agents commerciaux, des agents d’assurance, des franchisés, des transporteurs...). Enfin, certaines créations d’activité dans un cadre familial posent également le problème de la poursuite ou de l’extension d’une activité préexistante.
    Ainsi, afin d’éviter d’attribuer l’aide pour une simple « transmission patrimoniale », il convient de veiller à ce que le demandeur d’EDEN n’ait détenu préalablement aucune responsabilité directe ou indirecte de gestion dans l’entreprise. Sa qualité de porteur de projet ou de repreneur doit se manifester par le caractère en partie nouveau de l’activité, ne serait-ce que par un apport de fonds de sa part. Il conviendra d’être particulièrement vigilant à cet égard dans le cas d’une reprise de tout ou partie des activités d’une entreprise en difficulté par ses salariés.
    Face à ce type de projets, un examen particulièrement attentif doit être fait de l’ensemble des aspects du dossier (juridique, commercial, financier, compétence du porteur de projet...) et non du seul critère d’indépendance. Sur ce point précis, il convient d’examiner l’ensemble des critères qui permettent de déterminer le degré d’autonomie et l’étendue du risque pris par le porteur de projet (diversité des produits et services commercialisés, maîtrise de la politique de prix, de recrutement de personnel, de l’aménagement des locaux...).
    L’arrêt du Conseil d’Etat, « Société Bray SA - Agence Haka France » du 8 septembre 1995, précise ainsi que si l’intéressé « est rémunéré par le produit de sa vente et dispose d’une réelle autonomie dans l’exercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et l’organisation de sa publicité, il exerce véritablement le contrôle de son entreprise ».
    S’agissant des activités franchisées, elles sont définies par le règlement de la commission de l’Union européenne (no 4087/88 du 30 novembre 1988) et par la loi Doubin du 31 décembre 1989 qui en a fixé les conditions. Par un arrêt récent (Cass. Com. du 3 mai 1995, SA Bata c/Castelin), la Cour de Cassation a cependant requalifié un contrat de franchise en contrat de gérance salariée en considérant que la fixation unilatérale du prix de vente par le franchiseur, et donc de la marge bénéficiaire, privait le franchisé de toute liberté pour l’exploitation de son commerce.
    En cas de doute sur l’indépendance juridique du porteur de projet, il convient de demander au porteur de projet de saisir les services de l’URSSAF aux fins de déterminer s’il n’exerce pas son activité dans des conditions entraînant l’affiliation à titre obligatoire au régime salarié et ce, en vertu de l’article 39 de la loi du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Les URSSAF disposent d’un délai de deux mois pour vérifier l’indépendance d’un travailleur non salarié.

4.2.  Le porteur du projet

    Un projet d’entreprise ne peut être jugé in abstracto, indépendamment de la personne qui le conçoit et le développera.

4.2.1.  Le profil du porteur de projet doit être adapté
à la création d’entreprise en général

    Une bonne préparation du projet, c’est la recherche de conseils, le dynamisme, la motivation, la disponibilité, le sens des responsabilités, la perception et la maîtrise des contraintes, la capacité à formuler des objectifs et à conduire un plan d’action, la capacité à convaincre et à vendre, la capacité à gérer.
    On distingue habituellement deux profils types de porteurs de projet : ceux qui relèvent d’une logique entrepreneuriale et ont d’emblée une stratégie de développement (capitaux, investissement, nombre de salariés...) et ceux qui ont plutôt une logique dite « d’auto-emploi ». Aucune des deux grandes tendances n’est en soi garante du succès à terme ni supérieure à l’autre. Ce qui est à rechercher prioritairement, c’est la capacité du demandeur à concevoir et porter son propre projet, fût-il modeste, la cohérence interne de celui-ci et la bonne adéquation homme/projet.
    Ainsi, la prévision d’un faible salaire pour le porteur du projet dans son dossier de demande d’aide n’empêche pas d’apprécier la consistance du projet.
    Par ailleurs, les informations concernant des antécédents défavorables (liquidation judiciaire antérieure, interdit bancaire, passage en commission de surendettement, dettes sociales ou fiscales) ne doivent être prises en considération que s’il est vérifié et avéré qu’elles sont susceptibles de mettre en doute la viabilité du projet présenté. Il en est ainsi notamment des informations apportant la preuve de la malhonnêteté du porteur de projet, ou de son incapacité à mener à une bonne gestion de la future entreprise.

4.2.2.  Le porteur de projet doit également disposer
de compétences techniques

    Elles doivent être spécialisées et adaptées à la nature de son activité, qu’elles aient été acquises par la formation initiale, la formation professionnelle, les stages ou l’expérience professionnelle. Dans certains cas, tout ou partie des compétences techniques nécessaires peuvent être apportées par des associés ou des salariés. L’entourage familial ou le réseau de relations peuvent également être un appui de compétences supplémentaires à prendre en considération, le cas échéant.
    L’approche en ce domaine doit être faite avec réalisme, bon sens et pragmatisme selon la nature de l’activité en question. On ne s’improvise pas soudeur professionnel ou esthéticienne à l’issue d’un stage de 3 semaines. Inversement, d’autres activités sont moins exigeantes en savoirs spécialisés.
    Le décret no 98-247 du 2 avril 1998 prévoit la justification de la qualification professionnelle requise pour l’exercice d’un certain nombre d’activités artisanales, soit par un diplôme, soit par la validation d’acquis professionnels correspondants.
    En tout état de cause, l’absence de qualification professionnelle pour l’exercice de l’activité envisagée peut être un motif de refus de l’EDEN.
    Toutefois, le décret précité ne peut servir à lui seul de fondement juridique pour motiver le refus dans le cadre de l’application de l’article L. 351-24 du code du travail.
    En effet, le paragraphe IV du titre II du décret précité prévoit qu’« outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-1 du code de la consommation les infractions prévues » par ledit décret.
    Aussi, de la même façon que le Centre de formalités des entreprises ne peut refuser l’immatriculation au registre sur la base des dispositions de ce décret, la décision de refus de l’aide prévue par l’article L. 351-24 du code du travail ne peut être motivée par la DDTEFP ou l’organisme mandaté par référence à ce décret.

4.2.3.  Accompagnement ou formation à la création
ou à la gestion d’entreprise (cf. art. R. 351-44, dernier alinéa)

    L’enjeu est la recherche de la meilleure adéquation de la personne à son projet - identifiée par tous moyens - et en particulier par son expérience professionnelle antérieure. Le porteur de projet devra montrer dans la présentation de son projet qu’il s’est posé les questions indispensables à la réussite de son projet et que les données chiffrées qu’il fournit sont à la fois crédibles en elles-mêmes et cohérentes entre elles.
    Si cette démonstration n’est pas assurée par le porteur de projet, la demande pourra être rejetée.
    Les stages obligatoires des chambres des métiers, les stages organisés par les chambres de commerce, en vertu du décret du 3 mars 1995, ont un objectif de sensibilisation. Compte tenu de leur courte durée et de la diversité des sujets qui y sont traités, ils ne sauraient suffire à couvrir les besoins des publics concernés par l’aide.
    L’organisation de la formation doit en particulier reposer sur la mobilisation de l’ensemble des outils existants en faveur de la formation des demandeurs d’emploi tels que le Plan d’aide au retour à l’emploi (PARE) et le Plan d’action personnalisé (PAP) mis en place par la nouvelle convention UNEDIC, qu’ils s’agissent des actions de l’Etat (programmes de droit commun relevant du Service public de l’emploi) comme celles relevant d’autres administrations ou de celles qui relèvent des conseils régionaux.
    Le cahier des charges proposé aux organismes de formation visera à garantir le professionnalisme et le caractère opérationnel de ces formations dont la durée moyenne peut être estimée à trois semaines. Celles-ci porteront obligatoirement sur les aspects juridiques et financiers de la création et de la gestion d’entreprise dans leurs différentes composantes : action commerciale, plan de financement, tenue des comptes, élaboration de tableaux de bord, gestion des stocks, assurances sociales, déclarations fiscales (TVA, régime des amortissements...).

4.3.  La production, la logistique

    L’analyse du dossier doit s’attacher à vérifier que l’activité envisagée pourra, selon sa nature et son ampleur, être exercée dans des conditions techniques correctes.
    Le niveau des investissements doit être apprécié raisonnablement (local commercial ou de fabrication, équipements indispensables à l’exercice de l’activité dans les conditions envisagées, qu’il s’agisse d’équipements techniques, administratifs ou de véhicules professionnels). Pour une activité de négoce, le niveau des stocks nécessaires au démarrage de l’activité doit être apprécié à son juste niveau. Enfin, les moyens humains envisagés doivent également être en rapport avec la nature et le volume d’activité prévus. Cet examen doit naturellement être adapté à la taille du projet, à sa technicité et au chiffre d’affaires prévisionnel envisagé.

4.4.  Les données financières

    Les dossiers justificatifs devront comporter :
    -  un plan de financement prévisionnel des besoins et des ressources sur les 3 premières années d’activité ;
    -  des comptes de résultats prévisionnels des 3 premiers exercices ;
    -  un plan de trésorerie trimestriel, sur les dix-huit premiers mois d’activité ;
    -  une justification de la bancarisation du dossier.
    Le porteur de projet supporte la charge de la preuve, par tous moyens, de la crédibilité de ses prévisions concernant le plan de financement et les comptes de résultats prévisionnels.
    Le plan de financement doit évaluer correctement les besoins durables : les frais d’établissement, les investissements nécessaires au démarrage et à la poursuite de l’activité, le remboursement des emprunts et le besoin en fonds de roulement ou sa variation pour les années 2 et 3. La détermination de ce dernier sera explicitée et devra être cohérente par rapport au type d’activité (besoin de stocks, existence de crédit fournisseur...) et au chiffre d’affaires prévus.
    Les ressources nécessaires au financement des besoins doivent être justifiées (apport personnel, subvention, emprunt). En cas de prêt personnel, la déclaration devra en être faite aux services fiscaux qui délivrent à cet usage un formulaire. Ce formulaire, portant mention de l’enregistrement du prêt par les services précités, devra vous être remis.
    L’estimation de la capacité d’auto-financement générée par l’entreprise à l’issue de la première année d’activité (donc en ressources de l’année 2) doit être cohérente par rapport aux prévisions du compte de résultats. Le montant escompté de l’aide doit figurer parmi les ressources prévisionnelles.
    S’agissant des comptes de résultats prévisionnels, il convient de veiller à leur réalisme et à leur crédibilité. L’ensemble des charges annuelles que le porteur de projet devra assumer doit être prévu de façon précise et complète. Les prévisions d’activité et de chiffre d’affaires doivent être réalistes, en particulier au démarrage de l’entreprise. Elles doivent être cohérentes avec l’étude de marché, les objectifs de vente et la politique de prix envisagée. Leur mode d’évaluation devra être explicité précisément, même si l’appréciation pour les années 2 et 3 est forcément aléatoire. Dans la mesure où le chiffre d’affaires annoncé apparaît peu vraisemblable, un refus sur ce motif peut être opposé au porteur de projet.
    Enfin, le projet d’entreprise considéré doit démontrer un minimum de rentabilité permettant de rembourser les emprunts ou crédits éventuellement obtenus, de payer les charges (en particulier les charges sociales lorsque l’exonération liée à l’aide cesse de produire ses effets), et d’assurer un revenu, même modeste, au porteur de projet (prélèvement personnel de l’exploitant intégré au bénéfice dans le cas des entreprises individuelles, salaire du dirigeant intégré aux charges dans le cas des sociétés).
    Par ailleurs, l’absence de mention de charges sociales dans un dossier de demande d’aide ne remet pas en cause la cohérence du projet.

4.5.  Diagnostic et détermination du montant de la prime
4.5.1.  Analyse du dossier

    L’examen de l’ensemble des points évoqués ci-dessus conduit à recenser les atouts du projet comme ses faiblesses, voire ses insuffisances. Si la somme des éléments positifs l’emporte et si aucune carence grave n’hypothèque le projet - sachant que toute création d’entreprise comporte ses risques - il pourra être considéré comme réel et consistant et comme offrant des perspectives de viabilité suffisantes, compte tenu de l’environnement économique local.

4.5.2.  Détermination du montant de la prime

    L’article R. 351-41-1 décrit les caractéristiques de l’aide financière, son montant est fonction des caractéristiques financières et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l’aide au titre du projet de création ou de reprise (arrêté du 05/09/2001).
    Le porteur de projet doit faire figurer dans sa demande l’ensemble des besoins indispensables à l’exercice de sa future activité.
    L’évaluation des différents postes doit être cohérente et accompagnée des justificatifs nécessaires (devis, contrat de prêt...).
    Le besoin en fonds de roulement, en particulier, justifie une analyse attentive, en lien avec l’ensemble du projet. La connaissance des usages en vigueur dans la profession en termes de crédits clients ou fournisseurs doit vous aider à apprécier la réalité des chiffres avancés.
    Pour la détermination du montant de la prime, il convient de recenser dans le dossier les sources de financement publiques ou privées et éventuellement leur affectation au capital ou au fonds de roulement, de s’assurer de la réalité du financement soit bancaire soit accordé par l’organisme mandaté (sur ses fonds propres) correspondant à l’obligation réglementaire prévue à hauteur de 50 % du montant de la prime accordée.
    En cas de difficultés et d’incohérences, le comité départemental ou l’organisme mandaté est amené à formuler soit un avis de rejet du dossier, soit un avis qui substitue une estimation différente du besoin de financement à celle déclarée par le porteur de projet.
    Le montant de la prime est calculé déduction faite des financements constatés par rapport au besoin exprimé par le porteur de projet et aux caractéristiques financières du projet évaluées par le comité départemental ou l’organisme mandaté. A cet égard, vous devrez privilégier dans votre appréciation la proportion des aides publiques, dont l’aide financière, par rapport aux apports bancaires.
    Il s’agit, d’une part, de recentrer le dispositif sur les publics les plus en difficulté et, d’autre part, dans le cadre strict des crédits limitatifs, de pouvoir accorder l’aide financière au plus grand nombre.
    Dès lors, l’aide de l’Etat doit être le déclencheur de financements bancaires ou « associatifs » du projet prenant en compte le développement ultérieur de l’entreprise et la capacité de création d’emplois. Dans cette perspective, il devra être recherché, sous réserve d’une appréciation tant de la situation du porteur de projet que de la surface du projet, un niveau de bancarisation équivalent ou supérieur au montant de la prime accordé.
    Ainsi, par exemple, pour de petits projets ne nécessitant pas de grands besoins de financement qui ne pourraient voir le jour sans l’aide de l’Etat et dont l’effet de levier qui peut être généré par la prime est limité à un prêt d’honneur, le niveau minimal de bancarisation sera retenu. Ces petits projets sont plus fréquemment portés par des personnes bénéficiant des minima sociaux ou des jeunes en grande difficulté.
    En revanche, pour des projets importants, l’exigence du financement bancaire devra être plus importante (au moins égal au montant de la prime voire supérieur), notamment en considération du besoin de financement lors de la phase de développement de l’entreprise ou des investissements. Ces projet sont plus fréquemment portés par des jeunes bénéficiant d’un niveau de formation initiale et d’une expérience professionnelle suffisante pour réussir ou par des salariés reprenant leur entreprise en difficulté.

5.  Suivi ou accompagnement à la création d’entreprise

    L’accompagnement des créateurs quel que soit leur statut social est reconnu par l’ensemble des acteurs de la création d’entreprise comme étant un facteur fondamental à la fois dans la concrétisation du passage à l’acte et dans sa réussite, mais également dans la consolidation des entreprises créées.
    Les difficultés que doivent affronter les porteurs de projet, puis les créateurs (après la création et 3 ans après) sont professionnelles, économiques, managériales, comportementales et psychologiques. L’accompagnement consiste à offrir au porteur de projet, dans le respect de son projet, de son autonomie et des ses compétences, un ensemble de ressources dans lesquelles il va puiser pour conduire son projet.
    L’accompagnement doit donc nécessairement être personnalisé, comporter une dimension de diagnostic, de préconisation, d’expertise et de conseil. Seuls des organismes qualifiés disposant d’une expérience dans le domaine de la création, d’un niveau de qualification élevé des personnels, d’une capacité d’accueil permanente, d’un volume d’affaires suffisants sont en mesure d’assurer ces prestations de qualité. Les organismes signataires de la charte de qualité et adhérents à la Fédération (FORCE) sont à privilégier.
    Le dispositif actuel doit être repensé dans une vision plus globale de l’accompagnement. Il convient de réaffirmer que l’acteur principal de l’accompagnement est le porteur de projet ou le créateur et qu’il doit pouvoir choisir librement l’organisme qui va l’accompagner dans son projet. Ceci implique, au plus près des territoires, une offre de service plurielle et pluraliste.
    Sur le contenu et les méthodes, le MES a retenu des éléments ressortissant aux activités des principaux réseaux et d’autres relatifs à la charte de qualité qui devraient contribuer à les préciser.
    Désormais, pour le MES l’accompagnement est défini par ce qui suit.

5.1.  Pré-accueil

    Détection de l’existence de l’idée et de la motivation du porteur de projet ;
    Détection précise des problèmes personnels ou sociaux du porteur de projet et réorientation vers l’interlocuteur approprié pour résoudre ces problèmes ;
    Présentation du porteur de projet (parcours antérieur, formation initiale, expérience professionnelle, facteurs clés de succès et points à développer) ;
    Sensibilisation et information sommaire sur ce que représente la création d’une entreprise et les étapes de la gestion du projet ;
    Eventuellement, orientation vers un organisme approprié.
    Cette phase de pré-accueil est fréquemment réalisée gratuitement par un certain nombre d’organismes.

5.2.  Accueil

    Début du traitement de l’idée ;
    Présentation du projet par le porteur (historique, motivations, raison des choix etc.) ;
    Début d’une formalisation écrite du projet et des éléments d’information en possession du porteur de projet ;
    Aide à la définition du produit/service et conseil sur les éléments d’information à collecter ;
    Détection des besoins de formation technique ou de gestion ;
    Information détaillée sur la méthodologie de création d’entreprise, les dispositifs d’aide, de soutien et de parrainage existants, éventuellement orientation vers d’autres structures spécialisées ;
    Réalisation d’un prédiagnostic stratégique du projet.

5.3.  Aide au montage et à la maturation

    Appui à la réalisation de l’étude de marché ;
    Appui à la réalisation de l’étude de faisabilité du projet ;
    Détection des besoins de formation à compléter ;
    Aide au chiffrage du projet ;
    Aide au montage juridique ;
    Appropriation par le porteur de projet des différent éléments du projet ;
    Formalisation écrite du projet ;
    Confrontation du créateur à la nécessité de prendre en main tous les aspects entrepreneuriaux de son projet ;
    Approche des conséquences sociales et/ou familiales pour le créateur ;
    Enrichissement du projet par le regard de tiers compétents dans le domaine considéré ;
    Finalisation de l’appropriation du chiffrage par le porteur de projet ;
    Accompagnement bancaire du porteur de projet.
    Au cours de cette phase, l’accompagnateur peut mobiliser des partenaires techniques en charge de répondre aux besoins de conseil, finalisation d’un plan des actions d’aide au montage du projet (y compris formation et qualification technique du porteur de projet).
    L’organisme se livre à une véritable expertise du projet (analyse économique et financière, viabilité, environnement économique et social, adéquation homme/projet, etc.).
    Eventuellement, dans le cadre du PARE, et plus encore du Projet d’actions personnalisé (PAP), des modules peuvent être financés par le Service public de l’emploi (SPE) ou les ASSEDIC.

5.4.  Soutien au financement des projets

    Mise en forme du dossier financier ;
    Appui au financement du projet (intervention sur les fonds propres, octroi d’une garantie, délivrance des aides de l’Etat, introduction auprès d’un organisme financier, etc.).

5.5.  Suivi financier

    Contrôle de la bonne utilisation des fonds ;
    Suivi des remboursements des engagements financiers ;
    Analyse des situations réelles des créateurs lorsqu’elles perturbent les remboursements ;
    Gestion des contentieux.
    Dans le cadre du dispositif EDEN et du suivi postcréation, cette phase fait partie de la convention de suivi postcréation conclue avec le créateur.

5.6.  Suivi de gestion et soutien au créateur

    Appui à la mise en place d’outils de gestion adaptés à la situation ;
    Suivi de ceux-ci ;
    Apports méthodologiques sur les règles de gestion financière, juridique et sociale ;
    Entraînement à la fonction de chef d’entreprise ;
    Aide à l’insertion dans l’environnement ;
    Diagnostic stratégique de développement du projet (marché, ressources humaines, financement du développement, etc.) ;
    Actions visant à rompre l’isolement du créateur (mise à disposition de parrains, tuteurs, référents ou organisation d’un dispositif de coaching, groupes ou clubs d’échanges d’expérience entre jeunes créateurs, etc.).
    Au cours de cette phase, la mobilisation de partenaires techniques en charge de répondre aux besoins de conseil, finalisation d’un plan des actions de développement ou de modification du projet initial peut être financé par la rémunération des organismes. Dans le cadre du dispositif EDEN et du suivi postcréation, cette phase fait partie de la convention de suivi post-création conclue avec le créateur.

5.7.  Méthodologies

    Les méthodologies ne sont pas imposées. Chaque intervenant est libre de ses méthodes et outils. Ces méthodes et outils doivent, cependant, être référencées de façon que leur déclinaison sur l’ensemble du territoire départemental soit opérée de manière cohérente.
    Les méthodologies doivent répondre aux objectifs ci-après :
    Respecter le porteur de projet ou le créateur en tant qu’acteur principal de son projet ;
    Professionnaliser le porteur de projet ou le créateur en développant ses compétences entrepreneuriales ;
    Utiliser en priorité des modalités du type formation-action ou a défaut des formations en alternance ;
    Diversifier les approches en utilisant des outils individualisés et des outils collectifs.
    Les contenus devront être plus précisément définis et faire l’objet d’un référentiel des pratiques ou des services mis à disposition des créateurs.

5.8.  Répartition entre les phases

ETAPES No 0
Service gratuit
No 1
Chèques conseil « ordinaires et EDEN »
No 2
Rémunération du mandat de gestion
No 3
Chèques conseil
« EDEN »
Phases Pré-accueil Accueil Aide au montage Soutien au
financement
Suivi financier Suivi de
gestion soutien
Heures Coût Heures Coût Heures Coût Heures Coût Heures Coût Heures Coût
  2 Gratuit 9 3 600 11 5 500 4 2000 4 2000 24 12 000
        548,82 Euro   838,47 Euro   304,90 Euro   304,90 Euro   1 829,39 Euro

    Il s’agit bien entendu de durées moyennes qui peuvent varier de façon importante selon la nature du projet, le porteur de projet et l’environnement local. La répartition budgétaire moyenne conduit à un accompagnement ante et post création de cinquante heures au total pour un coût global de 25 000 francs.
    L’étape no 1 est ainsi financée par neuf chèques conseil ordinaires pour la phase d’accueil et onze chèques spécifiques EDEN (y compris la cote part du créateur).
    L’étape no 2 est financée dans le cadre du mandat par une rémunération de 13,33 % de l’avance accordée (pour une avance moyenne de 30 000 francs = 4 000 francs).
    L’étape no 3 est financée par vingt-quatre chèques conseil EDEN.

5.9.  Relations entre l’organisme et le créateur
5.9.1.  Principes

    Le porteur de projet exerce librement sa faculté de choix de l’organisme qui va l’accompagner pour conduire le projet.
    L’organisme choisi par le porteur de projet ou le créateur s’engage sur la base du cahier des charges qui constitue les conditions générales de l’accompagnement.
    Une convention (convention type) entre l’organisme et le porteur de projet ou créateur est conclue afin de préciser les modalités de réalisation de l’accompagnement qui constituent les conditions particulières de l’accompagnement.
    Le porteur de projet ou le créateur en contrepartie de sa liberté de choix paye 100 francs par heure de conseil, l’Etat paie pour sa part 400 francs l’heure de conseil.
    L’organisme doit clairement indiquer au porteur de projet ou au créateur, le coût de l’accompagnement, puis ce qui est financé par l’Etat, ce qui est financé par d’autres partenaires et ce qui est laissé à sa charge.
    Le porteur de projet ou le créateur doit pouvoir s’exprimer facilement, auprès de la tête de réseau ou de la DDTEFP, sur la qualité des prestations qui lui ont été délivrées.

5.10.  Fonctionnement

    La répartition moyenne entre les phases de l’accompagnement permet de différencier les intervenants et le cas échéant les modes de financement, bien qu’il soit préférable à tous égards que le financement soit garanti sur l’ensemble du parcours.
    La faculté de choix du créateur et la nécessité d’une convention dont l’objet d’une formalisation sous la forme d’une convention d’accompagnement qui permet au créateur et à l’organisme de connaître les droits et obligations réciproques (conditions générales), les modalités retenues (conditions particulières), synthétisant la mise en œuvre et capitalisant les acquis.
    Dans le cadre d’une demande d’EDEN déposée soit à la DDTEFP, soit directement auprès d’un mandataire, le porteur de projet devra être informé sur l’obligation qu’il a d’être accompagné durant la totalité de son parcours. Il est bien entendu préférable, à tous égards, que le porteur de projet puisse entrer au plus tôt dans le parcours d’accompagnement. Cependant, compte tenu de l’état d’avancement du projet, le porteur de projet peut entrer dans le dispositif à tout moment, à charge pour l’organisme accompagnateur de l’inscrire dans la phase qui lui semble la plus compatible avec l’état d’avancement du projet.
    Durant une étape, le créateur ne peut changer d’organisme. Toutefois, si le créateur souhaite changer d’organisme entre deux phases, le travail réalisé ne doit pas être perdu et doit être capitalisé afin de permettre au nouvel organisme de construire à partir des acquis précédents. Il conviendra également de rendre cohérents différents types d’accompagnement et notamment le volet social de l’accompagnement prévu dans le cadre des PDI par exemple.

5.11.  Intervention de l’Etat

    Pour participer au financement de l’accompagnement, l’Etat, d’une part, habilite les organismes et, d’autre part, attribue des chèques conseil :

5.11.1.  L’habilitation

    Un arrêté préfectoral fixe la liste des organismes habilités à délivrer les prestations d’accompagnement prévues au septième alinéa de l’article L. 351-24 du code du travail. Les conditions de mise en œuvre de cette habilitation spécifique sont : dossier de demande d’habilitation, examen du dossier par la DDTEFP, signature de la convention type, et prise d’un arrêté préfectoral.
    L’accompagnement est confié à des organismes qui doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des porteurs de projets ou repreneurs d’entreprise et acceptent de s’engager sur les conditions générales de l’accompagnement.
    Les organismes peuvent être habilités pour une ou plusieurs étapes.
    Ils assurent le suivi des entreprises nouvelles afin de favoriser la pérennisation des projets de porteurs de projet ou repreneurs ayant bénéficié d’une prime financée par l’Etat. Ils se dotent des moyens logistiques pour assurer le soutien et les conseils appropriés aux différentes étapes de maturation du projet, de financement et de suivi et premier développement de l’entreprise, dans la limite de trois ans après la création ou la reprise.
    Ces organismes peuvent notamment être :
    -  des associations locales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises, appartenant ou non à un réseau national ;
    -  des associations nationales de soutien à la création ou à la reprise d’entreprises ayant des représentations locales ;
    -  des sociétés spécialisées dans le conseil ou l’accompagnement de porteurs de projet ou de repreneurs d’entreprises ;
    -  des regroupements de ces différentes catégories d’organismes.
    Les organismes en charge de l’accompagnement ont compétence pour en définir les modalités précises avec chaque bénéficiaire (conditions particulières) et en assurer la réalisation.

5.11.2.  La formule des chèques conseils

    L’organisme mandaté en charge de l’expertise du dossier de demande EDEN ou la DDTEFP ou n’importe quel réseau sollicité, propose le principe de l’accompagnement et indique au porteur de projet que, s’il a le libre choix de l’organisme d’accompagnement, il ne peut se soustraire à l’accompagnement.
    Cette proposition contient obligatoirement des informations sur la durée en heures et les grandes lignes de l’accompagnement proposé. Il est remis la liste des organismes spécifiquement habilités pour les prestations d’accompagnement dans le département.
    Le bénéficiaire de l’aide financière a l’obligation de faire le choix, parmi cette liste, de l’organisme auprès duquel il souhaite obtenir les prestations auxquelles il a droit. Ce choix est irréversible, sauf circonstances exceptionnelles, (déplacement géographique du siège social de l’entreprise nouvelle hors du département d’origine, non renouvellement de l’habilitation de l’organisme choisi, mésentente grave etc.).
    L’objet et les modalités de l’accompagnement sont définis en commun par le demandeur et l’organisme assurant la prestation en tenant compte d’autres dispositifs d’accompagnement présentant le même objet. Les droits et obligations des deux parties font l’objet d’une convention. En particulier, le nombre d’heures et la qualité des conseils, les modalités de règlement du coût de l’heure d’accompagnement post-création à la charge du bénéficiaire (cf. note 1) . Cette convention doit faire référence au suivi des remboursements des prêts contractés par l’intéressé.
    L’organisme qui a été en charge de l’expertise et a accordé la prime est informé des termes de la convention.
    Sur connaissance de la convention passée entre l’organisme accompagnant et l’accompagné, la DDTEFP délivre au bénéficiaire le nombre de chèques correspondant au nombre d’heures devant être assurées avant le 31 décembre de l’année en cours. La DDTEFP procède à l’engagement comptable des montants correspondant à ces chèques délivrés. La gestion des chèques étant annuelle, d’autres chèques seront délivrés au bénéficiaire au début de l’année suivante, pour les prestations prévues pour cette même année.
    Le porteur de projet ou repreneur d’entreprise rémunère l’organisme accompagnant par le biais des chèques conseil EDEN et de sa quote-part (1).
    L’organisme accompagnant retourne à la DDTEFP les chèques dûment complétés et accompagnés de la factures correspondant aux prestations assurées par lui.

6.  Remboursement des aréages des avances

    « Le décret prévoit la transformation en primes des avances remboursables accordées dans le cadre de l’ancien dispositif EDEN, sauf dans les cas de retrait de l’aide, visés par l’article R. 351-48 du code du travail (fausses déclarations du bénéficiaire, conditions d’octroi de l’aide non remplies après contrôle dans le délai de deux ans suivant la création).
    Aussi, lorsque le bénéficiaire d’une avance remboursable remplit les conditions, les sommes restant dues à l’Etat ou, par délégation, à l’organisme délégataire, ne seront pas recouvrées à son encontre.
    En outre, les sommes déjà recouvrées lui seront restituées.
    Les modalités de mise en place de ces mesures diffèrent en partie selon le mode de gestion (directe ou déléguée).

6.1.  Lorsque la gestion était assurée par les services déconcentrés

    Il n’y a plus lieu de procéder au recouvrement des échéances prévues dans la convention signée en application des dispositions du décret de décembre 1998 (sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 351.48 du code du travail).
    Lorsque des titres de perception ont été émis à l’encontre des bénéficiaires des avances remboursables pour le montant des mensualités ou trimestrialités échues, le préfet (DDTEFP) doit procéder à leur annulation, en émettant un titre d’annulation pour le montant correspondant aux sommes non recouvrées.
    Dans un souci de simplification et d’harmonisation des procédures, dans le cas où les titres auraient été recouvrés en totalité ou partiellement, il ne sera pas procédé à leur annulation pour la partie recouvrée. En effet, les procédures de comptabilisation des recettes ont pu être traitées différemment selon les départements et lorsque des procédures de rétablissement de crédit ont été mises en place, les rectifications d’imputation s’avèrent dans certains cas impossibles.

6.2.  Lorsque la gestion était assurée par un délégataire

    L’organisme délégataire doit interrompre le recouvrement des avances remboursables transformées en primes (sauf à l’encontre des bénéficiaires visés à l’article R. 351.48 du code du travail).
    Les échéances déjà recouvrées doivent être remboursées aux intéressés.
    Le remboursement par les services déconcentrés est conditionné par le reversement intégral à l’Etat des recouvrements obtenus par l’organisme.
    Sur la base des renseignements fournis par ce dernier, le Préfet (DDTEFP) procédera au mandatement des sommes à rembourser aux bénéficiaires concernés.
    Néanmoins, que la gestion ait été directe ou déléguée, l’imputation budgétaire et les pièces justificatives du mandat obéiront au même dispositif.
    Le remboursement sera effectué par voie de mandatement. Les opérations seront comptabilisées sur le même chapitre que celui retraçant le versement des aides (chapitre 44-79 mentionné au paragraphe 7-1).
    Le mandat sera justifié par un état nominatif détaillé comportant la désignation précise des bénéficiaires, le montant reversé par chacun d’eux, la ou les dates de reversement des sommes à l’Etat et la référence des titres de perception concernés.
    Ce document sera établi par l’ordonnateur quand la gestion est directe et par l’organisme pour les cas de gestion déléguée. Pour la gestion déléguée, l’ordonnateur certifiera et complétera en tant que de besoin les données de ce document ».

7.  Gestion budgétaire
7.1.  Les enveloppes départementales

    La mise en œuvre concrète du dispositif au plan départemental repose, entre autres, sur la détermination des enveloppes annuelles de chaque département.
    La dotation inscrite en loi de finances (cf. note 2) doit permettre de soutenir environ 10 000 bénéficiaires de l’aide à la création d’entreprise, dans sa nouvelle configuration. Parmi ces crédits, une enveloppe (cf. note 3) est prévue pour les dossiers de reprises par les salariés d’entreprises en difficulté traités au niveau national.
    95 % environ des crédits ouverts sont délégués aux départements pour la rémunération des prestations fournies par les organismes et au titre des primes elles-mêmes (cf. note 4) .
    La nomenclature d’exécution du chapitre 44-79, article 13 et article 18, du budget de l’emploi est précisée pour permettre un suivi comptable précis des différentes dépenses de ce dispositif.
    Les critères de calcul de la dotation départementale conjuguent plusieurs indicateurs pondérés : nombre de créations et/ou de reprises d’entreprises dans le département par rapport à la moyenne France entière, nombre d’ACCRE attribuées par catégories de publics, nombre de chèques-conseil délivrés.
    Le montant des enveloppes départementales est notifié en début d’année aux préfets (DDTEFP), afin qu’il puissent informer les organismes mandatés.

7.2.  Lorsque la gestion est assurée par les services déconcentrés

    Le département reçoit en début d’année une première délégation de crédits permettant d’engager les opérations. Une seconde délégation correspondant au solde des crédits disponibles de la loi de finances, éventuellement complétés par les crédits reportés de l’exercice précédent, intervient en cours d’année.

7.3  Lorsqu’il y a mandat

    Le département reçoit en début d’année une première délégation de crédits permettant d’engager les opérations avec l’organisme mandaté. Une seconde délégation correspondant au solde des crédits disponibles de la loi de finances, éventuellement complétés par les crédits reportés de l’exercice précédent, intervient en cours d’année.
    Ces dotations sont strictement limitatives et ne peuvent pas faire l’objet d’abondement ultérieur. En particulier, il n’est pas prévu de cofinancement par le Fonds social européen de ce dispositif, contrairement à l’ancienne prime de l’ACCRE.
    Il va de soi qu’au plan local le montant des commandes ne peut excéder le montant des crédits disponibles.
    De même est-il nécessaire d’informer les organismes mandatés de la nécessité de ne réaliser l’instruction des dossiers que dans la limite des crédits autorisés et des bons de commande qu’ils auront reçu, aucune régularisation ne pouvant être émise.

7.4.  Le rôle des DDTEFP
7.4.1.  Lors de l’engagement

    Le contrat porte sur la rémunération qui est versée au prestataire titulaire du mandat pour l’instruction et la gestion des dossiers dès lors qu’ils débouchent sur le versement d’une prime.
    Le contrat de mandat présenté au visa du contrôleur financier est engagé comptablement sur la base de la rémunération prévue dans le contrat et en fonction du volume prévu jusqu’au terme du trimestre civil en cours.
    Le montant correspondant aux primes est mis à disposition du prestataire en même temps que la notification du contrat pour ce trimestre civil en cours.
    Le montant de l’engagement comptable correspond au montant moyen pondéré d’un dossier de prime (attribution et gestion) multiplié par le nombre de dossiers prévus pour le trimestre civil en cours.
    Ultérieurement, au fur et à mesure de l’exécution du contrat, trois engagements complémentaires autoriseront l’organisme à réaliser les instructions de dossiers correspondants. Le DDTEFP dispose de la faculté de moduler le rythme de l’exécution des prestations.
    Rappel du contrat de mandat : « En début d’année civile, le préfet (DDTEFP) indiquera au(x) titulaire(s) du mandat le montant prévisionnel de l’enveloppe financière qui pourrait lui est confiée pour l’année ».
    Le montant moyen des avances est fixé à 4 574 euros (30 000 francs).
    Le premier trimestre civil, le préfet DDTEFP procédera au versement des fonds de prime à hauteur d’un quart de l’enveloppe financière indiquée en début d’année civile.
    Les versements trimestriels suivants interviendront en tenant compte des fonds de prime restant disponibles suite aux décisions favorables d’octroi qui auront été notifiées aux bénéficiaires.

7.4.2.  Utilisation des fonds de primes non utilisés ou recouvrés

    La restitution des sommes non utilisées :
    Il est fait obligation à chaque titulaire :
    -  d’une part, de restituer les sommes destinées au financement des primes qui n’auraient pas encore été utilisées à la fin du mandat ou, au terme de chaque année civile, en cours de mandat ;
    -  d’autre part, d’assurer pour le compte de l’Etat pendant la période de trois ans qui suit l’octroi de la prime - quand bien même celle-ci se prolonge au-delà du terme du mandat - le recouvrement des sommes correspondant aux situations de retrait des avantages mentionnés à l’article R. 351-41 par décision de l’organisme mandaté ou du préfet, s’il est établi qu’ils ont été obtenus à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d’être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise. Les sommes recouvrées par l’organisme sont versées au terme de chaque année au comptable du Trésor compétent.
    Il est rappelé que le mandat maintient un lien juridique entre l’Etat et le titulaire jusqu’à l’extinction complète des obligations dudit contrat.

7.4.3.  Devenir des créances et des fonds en cas de défaillance
de l’organisme mandaté

    Il peut être mis fin au contrat qui lie le préfet à l’organisme mandaté, par anticipation de l’échéance prévue au contrat, en cas de défaillance financière de l’organisme. Dans ce cas, le droit de la liquidation des personnes morales de droit privé s’applique et l’action du préfet consiste à engager avec célérité les démarches permettant de faire valoir auprès du liquidateur les droits de l’Etat à recouvrer les sommes restant dues.
    Le préfet (DDTEFP) émet, dans les plus brefs délais, un titre de perception pour le montant total de la créance détenue par l’Etat à l’encontre de l’organisme défaillant.
    Dans ce cas, le préfet passe un nouveau contrat avec un nouveau titulaire selon la procédure prévue qui ne nécessite pas de nouvel appel à la concurrence. A défaut, cette gestion est reprise par le DDTEFP.

7.4.4.  La participation des collectivités locales

    L’article L. 351-24 prévoit la possibilité d’intervention des régions en faveur de la création d’entreprise. Un certain nombre de collectivités territoriales interviennent déjà sur ce champ, selon des modalités variables.
    Il conviendra de coordonner le présent dispositif avec les actions des collectivités territoriales en faveur de la création d’entreprise. Un cofinancement pourra être recherché auprès de celles-ci ; le cas échéant, les modalités de cette collaboration pourront être inscrites au contrat de plan Etat-région. L’intervention des collectivités territoriales devra en priorité permettre d’accroître le nombre de porteurs de projets bénéficiaires d’une prime, sans modifier les principales caractéristiques de celle-ci ; elle pourra s’inscrire en complémentarité de celle des organismes mandatés.
    Dans le cas d’un cofinancement Etat-collectivités territoriales, il convient de préciser que, en cas de défaillance tant de l’organisme mandaté que du bénéficiaire d’une prime, les pertes financières subséquentes seront supportées par chaque cofinanceur, proportionnellement à leurs cofinancements respectifs.

8.  Suivi d’activité
8.1.  Contrôle des organismes

    Le préfet est responsable du contrôle de la bonne exécution des tâches confiées aux organismes. Compte tenu du caractère innovant du présent dispositif, il doit attacher une attention particulière à ce contrôle.
    Les organismes sont tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, un rapport d’activité semestriel, comprenant notamment la liste des projets aidés, en mentionnant pour chacun les financements accordés par l’organisme et leur montant, ainsi que les autres sources de financements de ces projets, quelle que soit leur nature. L’organisme communique également la situation individuelle des porteurs de projet aidés et de leur entreprise. Les informations communiquées doivent permettre de renseigner les indicateurs définis ci-après.
    Les organismes sont en outre tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle l’ensemble des informations communiquées à tout financeur ou donateur, ainsi que toute information pertinente au regard de l’exécution du mandat. Ils doivent notamment informer le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de toute modification substantielle des données fournies dans le cadre de la négociation du contrat.
    Les organismes doivent également transmettre au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, sur simple demande et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, l’ensemble des informations relatives à un projet aidé donné. Ces informations incluent notamment le dossier de demande déposé par le bénéficiaire, y compris son plan de financement.
    L’Etat peut procéder à tout contrôle, sur pièces ou sur place, de l’utilisation des financements apportés au titre du présent dispositif.
    La cohérence globale du dispositif de contrôle repose sur une concertation étroite entre le préfet et le trésorier-payeur général, lorsqu’une mission de contrôle est conduite par les services de l’Etat. Cette concertation porte notamment sur l’étendue et le contenu du contrôle.
    En cas de manquement des organismes à leurs obligations, le préfet peut les mettre en demeure de s’y conformer dans le délai d’un mois.
    Selon la gravité des manquements, il peut demander aux organismes de rembourser tout ou partie des sommes perçues, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées.

8.2.  Suivi de l’activité et des performances
des organismes mandatés

    Les indicateurs de résultats déclinés ci-dessous permettront d’apprécier le degré de réalisation des objectifs recherchés.
    Les indicateurs de moyens visent notamment à vérifier la pertinence des procédures de mandat mises en place et la performance des organismes.
    Au-delà du suivi national, ces deux types d’indicateurs pourront également être utilisés au plan local par les services de l’Etat et le comité départemental (voir I-3-2) pour évaluer la mise en œuvre locale de la mesure et l’activité des organismes délégataires.

8.2.1.  Indicateurs de résultats

    Objectif 1 : aider les jeunes et les bénéficiaires de minima sociaux à créer ou reprendre une entreprise.
    Indicateur : nombre de créations ou de reprises d’entreprises par chacune des catégories éligibles :
    -  jeunes de 18 à moins de 30 ans, dont issus d’un emploi-jeune ;
    -  bénéficiaires du RMI, de l’ASS, de l’API ;
    -  salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.
    Objectif 2 : Assurer la pérennité des entreprises créées ou reprises.
    Indicateur : taux de pérennité des entreprises créées ou reprises : à 1 an, à 2 ans, à 3 ans.
    1.  En brut ;
    2.  Ramené au taux de pérennité de toutes les entreprises soutenues par l’organisme ;
    3.  Ramené au taux de pérennité INSEE sur la population donnée dans le département concerné ;
    4.  Ramené au taux de pérennité des entreprises bénéficiant de l’ACCRE sans prime ;
    5.  Apprécié en fonction du taux d’acceptation des dossiers par l’organisme.
    Objectif 3 : obtenir un fort effet de levier financier.
    Indicateur : ratio entre le montant des financements apportés par des organismes financiers et de soutien à la création et celui des primes d’une part, ratio entre le montant total de financements accordés par l’organisme délégataire ou par ses partenaires et celui des primes d’autre part.
    Objectif 4 : faire de la prime un outil financier efficace de créations d’entreprises et d’emplois.
    Indicateur : ratio entre le montant des primes attribuées et le nombre d’emplois créés à 6, 12, 18 mois.
    Objectif 5 : optimiser l’accompagnement du chef d’entreprise.
    Indicateur : taux de survie des entreprises accompagnées (cf. objectif 2) d’une part, et indice de satisfaction des porteurs de projet, qui pourrait être mesuré par sondage.

8.2.2.  Indicateurs de moyens

    Il s’agit de mesurer l’efficacité et les performances des organismes mandatés.
    Indicateur 1 : délai moyen d’instruction du dossier de demande.
    Indicateur 2 : ratio entre les coûts de fonctionnement des structures de la gestion des avances et le montant des avances accordées.
    Indicateur 3 : ratio entre le montant des prêts accordés par l’organisme au titre de ses compétences propres et celui des prêts accordés au titre des compétences qui lui sont déléguées par l’Etat.
    Indicateur 4 : délai moyen d’accompagnement post-création des porteurs de projet, en y incluant la proportion de bénévolat.
    Indicateur 5 : comparaison des performances des différents organismes entre eux et avec la procédure mise en œuvre par l’Etat.
    Pour établir les indicateurs décrits ci-dessus, il convient de recueillir des données relatives, d’une part, à chaque porteur de projet aidé et à son entreprise et, d’autre part, à chaque organisme chargé de l’attribution et de la gestion des primes ou de l’accompagnement post-création. La liste de ces données figure en annexe.
    Les titulaires s’engagent à fournir ces informations, ainsi que les ratios indiqués ci-dessus.
    L’Agence pour la création d’entreprise (APCE) met à disposition de l’Etat ses moyens techniques pour assurer le recueil des informations, leur traitement informatique et l’élaboration de ces indicateurs. Elle réalise les consolidations départementales, régionales et nationales nécessaires.
    A l’exception des informations relatives aux indicateurs de résultats - objectifs 1 et 2 - qui sont transmises par les titulaires à la DARES, conformément aux instructions figurant ci-après, les données relatives aux autres indicateurs sont directement transmises mensuellement par les organismes mandatés à l’Agence pour la création d’entreprise afin que celle-ci mette à disposition des services de l’Etat les données départementales ainsi que les informations consolidées nationales.
    La transmission et la mise à disposition de ces données par l’APCE à l’administration ne dispense pas les organismes mandatés de fournir aux préfets (DDTEFP) le bilan de leur activité, ainsi que cela est prévu dans le cahier des charges.

9.  Recueil statistique et évaluation du nouveau dispositif
9.1.  Recueil statistique

    Le suivi statistique des entrées dans le dispositif EDEN est effectué par la DARES. Deux types d’opération sont réalisées :

9.1.1.  Le suivi statistique rapide destiné à comptabiliser
les entrées dans le dispositif

    a)  Pour le premier jour ouvré du mois n, les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle saisissent dans le système IRMA - STAT (Macro - série MS01, série CHECON, variables EDE001, EDE002, EDE003, EDE004, EDE005, EDE006, EDE007, EDE008) :
    -  le nombre de bénéficiaires (au titre de la loi no 98 - 657 du 29 juillet 1998, d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier. (Dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés). Variable EDE001 ;
    -  le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (au titre de la loi no 98 - 657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier. (Dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE002 ;
    -  le nombre de bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, loi no 98 - 657) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE003 ;
    -  le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, loi no 98-657) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE004 ;
    -  le nombre de bénéficiaires (jeunes, au titre de la loi du 16/10/97) de l’aide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE005 ;
    -  le nombre d’entreprises créées par les bénéficiaires (jeunes au titre de la loi du 16-10-97) au cours du mois n-1 (nombre d’entreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode d’instruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés). Variable EDE006 ;
    -  le nombre de chéquiers conseil EDEN délivrés par la DDTEFP aux bénéficiaires au cours du mois n-1 (nombre de chéquiers conseil délivrés par la DDTEFP comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Variable EDE007.
    -  le nombre de chèques conseil EDEN consommés retournés à la DDTEFP au cours du mois n-1 (nombre de chèques conseil consommés retournés à la DDTEFP comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Variable EDE008.
    b)  Pour le deuxième jour ouvré du mois n, les directions régionales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle contrôlent la validité de ces données avant de les transférer à la DARES par l’intermédiaire de la macro - série régionale - MS01.
    La DARES publie chaque mois dans le tableau de bord des politiques d’emploi les chiffres de la mesure : entrées mensuelles, cumul sur l’année.

9.1.2.  L’analyse en structure des publics et des entreprises
bénéficiaires par l’exploitation des CERFA

    a)  Les directions départementales du travail de l’emploi et de la formation professionnelle sont chargées de vérifier que les organismes mandatés leur transmettent bien les volets qui leur sont destinés du CERFA annexé à la demande d’aide. Seuls les CERFA des bénéficiaires dont la demande a été acceptée doivent être transmis.
    b)  Pour le 10 du mois n, les directions départementales transmettent à la DARES l’ensemble des volets destinés à la DARES du CERFA réglementaire dont la demande du bénéficiaire a été acceptée (quel que soit le mode d’instruction du dossier, DDTEFP ou organisme mandaté). Il s’agit des CERFA comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n -1.
    c)  Les CERFA doivent être transmis par courrier à l’adresse suivante : ministère de l’emploi et de la solidarité, direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, B.P. 119.07, 75326 Paris Cedex 07.
    La DARES produit annuellement une analyse statistique des publics et des entreprises concernés par ces dispositifs et mettra ces résultats à disposition sur le site Intranet de la DARES.
    J’attire votre attention sur la nécessité de veiller à la qualité des remontées mentionnées tant en ce qui concerne les remontées rapides du système IRMA-STAT que la transmission régulière des CERFA.

9.2.  Evaluation du nouveau dispositif

    Un dispositif d’évaluation est mis en place, afin de vérifier la pertinence et l’efficacité du dispositif EDEN, dans sa nouvelle configuration ainsi que dans ses nouvelles modalités d’attribution et de gestion, et d’envisager, à terme, les adaptations nécessaires le cas échéant, voire son éventuelle extension à d’autres publics de porteurs de projet.
    Cette évaluation est réalisée par la DARES au moyen d’une enquête menée tous les deux ans auprès des bénéficiaires et des organismes mandatés.

10.  Liste des annexes

    -  lettre de consultation ;
    -  contrat de mandat ;
    -  liste des données à recueillir pour le système informatique ;
    -  imprimés Cerfa ;
    -  texte reconstitué des articles du code du code du travail (L. 351-24 et R. 351-41 à 49) ;
    -  arrêtés ministériels.

CONTRAT DE MANDAT
POUR L’OCTROI ET LA GESTION
DU DISPOSITIF « EDEN »

    Entre
    L’Etat, ministère de l’emploi et de la solidarité,
    représenté par :
    Le préfet (DDTEFP) du département de .................. ou son représentant, ci-après désigné par le terme « l’administration »,
    Et
    
    Siège social :
    No SIRET :
    Représenté par : ............, ci-après désigné par le terme « le titulaire »,
                    Il est convenu ce qui suit :

Préambule

    Pour répondre aux besoins des publics jeunes et bénéficiaires de minima sociaux, leur faciliter l’accès à des financements complémentaires et favoriser les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises, la loi no 97-940 du 16/10/1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, d’une part, et la loi no 98-657 du 29/07/1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, d’autre part, ont créé de nouveaux outils qui conjuguent étroitement aides financières de l’Etat et accompagnement - suivi des créateurs. Le dispositif vise, d’une part, à faciliter l’accès des jeunes et des personnes bénéficiaires de minima sociaux au crédit bancaire par le biais d’une aide financière susceptible de faire « effet de levier » et, d’autre part, pallier l’inexpérience de ces créateurs ou repreneurs grâce à un accompagnement post-création.
    Les textes précités prévoient d’accorder une aide spécifique aux jeunes âgés de moins de 26 ans, et sous certaines conditions, âgés de moins de 30 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), créateurs ou repreneurs d’entreprises, ainsi qu’aux salariés reprenant leur entreprise en difficulté. Cette mesure se compose d’une aide financière prenant la forme d’une prime, et d’un suivi renforcé pendant les premières années de la nouvelle activité (accompagnement post-création). Les créateurs ou repreneurs, bénéficiaires de l’ASS, du RMI, de l’API, de l’AI ou de l’allocation veuvage, se voient parallèlement maintenir le versement de leur allocation pendant les premiers mois suivant la création.
    A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2002 (article 123 de la loi de finances pour 2001), l’Etat peut confier à des organismes spécialisés l’attribution et la gestion des primes financées par l’Etat.
    Les dispositions législatives et réglementaires, qui conjuguent étroitement aides financières de l’Etat et accompagnement - suivi des créateurs ou repreneurs, répondent aux besoins des porteurs de projets, leur facilitent l’accès à des financements complémentaires et favorisent les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises.
    L’objectif recherché consiste en une mobilisation conséquente des sources de financement en direction de la création ou de la reprise d’entreprises et en un accroissement de la pérennisation des projets : il s’agit de pallier l’absence de fonds propres et de culture entrepreneuriale ou l’inexpérience des publics éligibles grâce, d’une part, à l’effet levier attendu de la prime auprès du système bancaire et, d’autre part, à l’accompagnement post-création.
    Le présent contrat a pour objet de confier au titulaire un mandat pour l’attribution et la gestion des aides financées par l’Etat, après expertise des dossiers de création ou de reprise.
    Dans le présent contrat les termes suivant sont définis ainsi :
    Porteur de projet (norme NF pépinière) : personne ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, en cours de montage.
    Création : dès lors que l’entreprise est immatriculée ou inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel.
    Créateur ou repreneur (norme NF pépinière) : porteur de projet ayant déclaré la création de son entreprise au centre de formalités des entreprises. Tout chef d’entreprise à l’origine de la création de son entreprise continue à être considéré comme créateur d’entreprise pendant les cinq premières années d’existence de celle-ci.
    Mandat : l’organisme auquel sont confiées la délivrance et la gestion de la prime agit au nom et pour le compte de l’Etat dans le respect des textes législatifs, réglementaires et des instructions ou circulaires qui précisent les conditions de délivrance des prestations.

Mandat confie à l’organisme retenu pour attribuer et gérer la prime

    Il s’agit pour le titulaire d’assurer l’instruction des demandes, de décider de l’octroi de l’aide, de son montant et d’en assurer la gestion ultérieure.

Valider les projets de création ou de reprise d’entreprise

    Le titulaire vérifie la pertinence de la préparation des projets au regard de la méthodologie de création ou de reprise d’une entreprise. Il s’assure que le porteur du projet a abordé, de façon approfondie, tous les points essentiels du dossier, qu’il a suivi les actions préconisées lors du montage de son projet. Il est particulièrement vigilant à l’analyse financière du dossier et à sa cohérence.
    Il accordera une attention particulière aux dossiers présentés par les bénéficiaires de minima sociaux, par les femmes créatrices et par les jeunes qui quittent un contrat emploi jeune.
    Il doit assurer :
    -  l’accueil des porteurs de projet et l’examen de leur éligibilité à la mesure ;
    -  la vérification des démarches accomplies au travers du contenu du dossier, de ses pièces justificatives et des sources citées ;
    -  l’expertise du projet de création ou de reprise ;
    -  la rédaction d’une appréciation synthétique des éléments favorables ou défavorables du dossier.
    En cas de décision favorable :
        1.  La proposition d’un accompagnement post-création et sa recommandation, eu égard à la création et à l’adéquation porteur de projet/projet ;
        2.  La remise au bénéficiaire de la liste des organismes d’accompagnement habilités et d’un document de liaison - synthèse de l’expertise du projet -, à l’attention de l’organisme assurant l’accompagnement post-création ;
        3.  La délivrance de l’attestation permettant au créateur de faire valoir les autres droits qui en découlent ;
        4.  Le suivi de l’entreprise créée, notamment celui visé au 5-8 du dossier technique annexé à la circulaire et au présent mandat.
    La notification de la décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception postal et l’information simultanée du préfet (DDTEFP). Cette notification comporte le montant de la prime accordée et les voies de recours contre cette décision, notamment lorsque la prime attribuée est d’un montant inférieur à celui demandé par le porteur de projet.
    En cas de décision défavorable :
        1.  La notification de la décision de refus, lettre recommandée avec avis de réception postal ;
        2.  La motivation de sa décision ; le titulaire doit expliciter, dans la décision, les éléments qu’il a retenus dans le dossier, par référence à la réalité, la consistance et la viabilité du projet dans son environnement économique, et qui l’ont conduit à refuser le bénéfice de la mesure ;
        3.  Les voies et délais de recours.

Attribuer la prime et en assurer la gestion administrative et financière

    Il s’agit, en cas de décision favorable, de procéder à l’attribution de la prime, son versement et le cas échéant à sa restitution par le porteur de projet si celui-ci ne respecte pas ses obligations.
    Le titulaire assure le versement de la prime financée par l’Etat. L’Etat mettra à disposition du titulaire les fonds de prime à raison d’un montant moyen de 4 574 Euro (30 000 F) par prime commandée dans le cadre du présent mandat.
    Le titulaire, sur présentation des documents justifiant de la réalité de la création produits par le créateur, verse la prime dont il a préalablement notifié le montant au porteur de projet dans le délai d’un mois.
    Le cas échéant, il relance au moins une fois le porteur de projet pour l’inviter à produire les documents justifiant la création de l’entreprise dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de notification.
    Le cas échéant, il recherche les causes du non-respect des obligations mises à la charge du créateur et doit prendre toutes dispositions pour assurer le recouvrement de la prime, dans les conditions prévues aux articles R. 351-44 dernier alinéa et R. 351-48 du code du travail.
    Il engage les procédures contentieuses éventuellement nécessaires.
    Il gère l’ensemble des encours financiers liés au dispositif de la prime.
    Il s’engage à consacrer exclusivement au dispositif d’aide les sommes confiées par l’Etat pour le financement de ces primes.
    Il s’engage à tenir une comptabilité séparée du dispositif d’aide financé par l’Etat (présent mandat).
    Il transmet, obligatoirement et au plus tard avec sa facture, au préfet (DDTEFP) les informations nécessaires à l’élaboration des statistiques relatives au dispositif ainsi que celles destinées à suivre et à évaluer le dispositif d’aide à la création et à la reprise d’entreprises : données relatives au porteur de projet, au projet, indicateurs de suivi de l’activité et des performances du titulaire dans le cadre du présent mandat, l’ensemble des données à gérer est précisé par la circulaire (circulaire de gestion EDEN) et plus particulièrement le dictionnaire des données.
    Il s’engage à mettre en place la logistique et l’organisation adaptées à la gestion financière des primes (informatique, suivi comptable, etc.), ainsi que les moyens humains et les compétences nécessaires.
    Il s’engage, au terme de l’année civile ou de ce mandat ou en cas de rupture anticipée, à restituer à l’Etat les sommes mises à sa disposition et destinées au financement des primes, qui n’auraient pas encore été utilisées.
    Il s’engage également à assurer, un an après le versement des fonds, l’exploitation des données recueillies sur le devenir de l’entreprise.
    Il s’engage à assurer pour le compte de l’Etat et pendant une durée de trois ans, même si celle-ci se prolonge au-delà du terme de ce contrat, le recouvrement des sommes dues par les créateurs et à les verser au terme de chaque année civile au comptable du Trésor compétent.

L’appréciation et la mobilisation du financement complémentaire

    Conformément aux dispositions de l’article R. 351-41-1 du code du travail de l’article 2 de l’arrêté du 5 septembre 2001, l’attribution d’une prime est subordonnée à l’octroi d’un financement complémentaire d’un montant au moins égal à la moitié de celui de la prime financée par l’Etat. L’objectif est de faire de la prime un levier pour l’obtention de financements bancaires et donc de dépasser le seuil minimal fixé par l’arrêté.
    Pour l’appréciation du respect de l’obligation d’un financement complémentaire, le titulaire s’engage à tenir compte des financements bancaires mobilisés par le porteur de projet lui-même et qui figurent dans son plan de financement. Si le montant du financement bancaire déjà mobilisé répond aux conditions de l’arrêté du 29 décembre 1998, l’obligation fixée à l’article R. 351-41-1 est remplie.
    Lorsque aucun financement bancaire n’a pu être mobilisé par le porteur de projet, le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous ses moyens pour favoriser l’obtention d’un financement complémentaire, soit en apportant un appui au porteur de projet lors du montage de son dossier de prêt et de sa négociation auprès d’un établissement de crédit, soit en lui accordant ce prêt sur ses fonds propres, soit par l’obtention d’une garantie facilitant l’accès à un concours bancaire.

Mise en œuvre et échéancier

    La mise en œuvre de la délégation de l’attribution et de la gestion de l’aide financière des publics éligibles au dispositif EDEN se déroulera de la date de notification du présent contrat au titulaire, jusqu’au 31 décembre 2002.
    En début d’année civile, le préfet (DDTEFP) indiquera au titulaire du mandat, le montant prévisionnel de l’enveloppe financière qui pourrait lui est confiée pour l’année.
    Le montant moyen des primes est fixé à 4 574 Euro (30 000 F).
    Le premier trimestre civil, le préfet (DDTEFP) procédera au versement des fonds de prime à hauteur d’un quart de l’enveloppe financière indiquée en début d’année civile.
    Les versements trimestriels suivants interviendront en tenant compte des fonds de prime restant disponibles suite aux décisions favorables d’octroi qui auront été notifiées aux bénéficiaires.
    Au cours du quatrième mois suivant l’échéance du mandat, les comptes seront arrêtés, et le cas échéant, toutes les sommes restant dues à l’Etat lui seront restituées : fonds mis à disposition et non décaissés par l’organisme, primes dont il aurait assuré le recouvrement effectif et qui n’auraient pas été reversées
    Pour le cas où un suivi serait à réaliser au-delà du terme du contrat, un nouvel arrêté sera produit au 31 décembre de chaque année. L’arrêt définitif des comptes ne sera possible qu’à l’issue de la période prévue pour le suivi des créateurs d’entreprise.

Rémunération

    La rémunération correspond à un forfait alloué au titulaire du contrat et représentatif des frais et débours de toute nature qu’il doit exposer du fait de la réalisation du mandat. La rémunération est ferme, non actualisable et exprimée en pourcentage du montant des primes qui seront notifiées aux porteurs de projet.
    Le pourcentage est fixé à 13,33 % du montant des primes ayant fait l’objet d’une décision favorable.
    En ce qui concerne le cas particulier de la reprise d’entreprise par les salariés, la rémunération est fixée forfaitairement à 6 000 F (914,69 Euro).
    Toutefois, si les candidats font des demandes de paiement en euro (avant le 1er janvier 2002), il sera accédé à leur souhait, à partir d’un prix en franc, unité monétaire applicable également aux acomptes et au solde.

Paiement
Demande de paiement

    Le paiement s’effectuera suivant les règles de la comptabilité publique.
    Les factures devront être adressées en trois exemplaires, par lettre recommandée ou déposées contre récépissé au : ministère de l’emploi et de la solidarité, direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’attention de M. (ou Mme) ........... - pièce no ....., adresse 
    Les factures devront comporter les indications suivantes :
    -  désignation des parties contractantes ;
    -  références du contrat de mandat, éventuellement ses avenants et actes spéciaux ;
    -  objet succinct du contrat de mandat et objet de la prestation ;
    -  date, numéro, montant en euros ou francs TTC, HT, de la facture ;
    -  taux et montant de la TVA, ou la mention de non-assujettissement à la TVA ;
    -  état des primes accordées, indiquant celles pour lesquelles le décaissement des fonds a été réellement opéré.

Domiciliation du paiement

    Le ministère de l’emploi et de la solidarité se libérera du montant dû en application du présent contrat de mandat par ordonnance de paiement au :
    -  compte bancaire ou postal no 
    -  code banque : 
    -  code guichet : 
    -  clé RIB : 
    -  domiciliation : 
    -  ouvert au nom de : 

Délai de mandatement

    Le délai dont dispose l’administration pour procéder au mandatement des sommes dues est de trente-cinq jours à compter de la date de réception de la facture.

Propriété et utilisation des informations

    Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, même partiels, des prestations à des tiers à titre gratuit ou onéreux, qu’avec l’autorisation expresse préalable de l’administration.
    L’administration a le droit d’éditer, de reproduire ou de diffuser à sa convenance tout ou partie des produits de la prestation objet du présent contrat. Ces reproductions devront mentionner le titulaire.

Résiliation du contrat de mandat
Du fait de l’administration

    Le préfet (direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) se réserve le droit de résilier le présent contrat de mandat s’il estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la diligence nécessaires sans que cela ouvre droit à indemnité pour le titulaire.

Du fait du titulaire

    Si pour une raison quelconque le titulaire se trouvait empêché dans sa mission, ce contrat de mandat serait résilié de plein droit quinze jours après l’envoi à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Litiges

    Tout litige qui ne reçoit pas de solution amiable est de la compétence du tribunal administratif de 

Dispositions spécifiques au devenir des créances et des fonds

    Par anticipation de l’échéance prévue au présent contrat de mandat, le préfet (DDTEFP) peut mettre fin au contrat du (des) titulaire(s) dans les deux cas suivants :
    -  lorsque le(s) titulaire(s) est (sont) défaillant(s).
    Le droit de la liquidation des personnes morales de droit privé s’applique et le préfet fait valoir auprès du liquidateur les droits de l’Etat à recouvrer les sommes restant dues ;
    -  lorsque le(s) titulaire(s) ne respecte(nt) pas l’un des engagements prévus au présent contrat. Le préfet demande le remboursement immédiat des primes consenties au nom de l’Etat et restant à rembourser par les créateurs n’ayant pas respecté leurs obligations.

Documents contractuels

    Constituent le contrat de mandat les documents ci-après :
    -  le présent contrat ;
    -  la circulaire relative au dispositif EDEN et le dossier technique qui y est annexé ;
    -  le code du travail et notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49.

Modifications au contrat

    Le présent mandat pourra faire l’objet de modifications par voie d’avenant, notamment dans le cas ou des mesures nouvelles, en matière de création ou reprises d’entreprise, seraient prises par les pouvoirs publics et pour lesquelles les textes législatifs, réglementaires ou la circulaire d’application prévoient un traitement dans les mêmes conditions que les mesures citées à l’article L. 351-24.

Déclaration du titulaire

    Le titulaire s’engage conformément aux clauses et conditions du présent contrat à exécuter les prestations qui lui sont demandées.
    Il affirme sous peine de résiliation de plein droit du contrat, ou de sa mise en régie à ses torts exclusifs :
    -  que ni lui ni les personnes occupant dans son entreprise l’une des situations visées à l’article 49 du code des marchés publics ne tombent sous le coup de l’interdiction découlant dudit article ;
    -  ne pas tomber sous le coup des dispositions de l’article 39-1 modifié de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 et de l’article 52 du code des marché publics ;
    -  que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 620-3, L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail.
    Fait à : (à préciser), le (à préciser).
Pour le titulaire du contrat, Le contrôleur financier en région (TPG),

Le préfet,


    Champ  
    Le demandeur
    Nom  
    Prénom  
    Nom de jeune fille  
    Adresse  
    Code postal  
    Commune  
    Téléphone  
    Zone d’aide  
    Date de naissance  
    Sexe  
    Nationalité  
    No de sécurité sociale  
    Date d’inscription ANPE  
    Motif d’inscription ANPE  
    Allocataire RMI  
    Allocataire API  
    Allocataire veuvage  
    Indemnisation chômage  
    Date de début de l’indemnisation  
    Type d’allocation perçue  
    Organisme payeur  
    Qualification du dernier emploi  
    Situation d’emploi  
    Etes-vous TH  
    Niveau de formation  
    Salarié en activité repreneur de son entreprise  
    No de dossier ACCRE  
    Date de la demande initiale  
    Montant de la demande initiale  
    Date d’effet de l’aide notification  
    Montant de l’aide  
    Date de versement  
    Montant du prêt sur fonds propres du délégataire  
    Montant apport personnel  
    Autres emprunts  
    Autres financements publics  
    L’entreprise
    Nom ou raison sociale  
    Prénom  
    Nom de jeune fille  
    Adresse  
    Code postal  
    Commune  
    Téléphone  
    Zone d’aide  
    Date d’inscription de l’entreprise  
    Date de début d’activité  
    No Siret  
    Activité principale  
    Code APE  
    Forme juridique de l’entreprise  
    Capital social  
    Nombre d’associés  
    Création ou reprise  
    Entreprise en difficulté  
    Date du plan social  
    Date de dépôt de bilan  
    Abandon de créance  
    Fonction dans l’entreprise  
    Part du capital détenu seul  
    Part détenue par le conjoint  
    Part détenue par ascendant ou descendant  
    Accompagnement
    Nom ou raison sociale organisme habilité choisi  
    No d’habilitation  
    Nombre d’heures dans la convention  
    Nombre de chèques délivrés  

MINISTÈRE DE L’EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction départementale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP) du

Adresse


Organisme  
Adresse  
A l’attention de M.  
Objet :  demande de collaboration pour l’attribution et la gestion de l’aide financière EDEN
    Dans le cadre des dispositions de l’article R. 351-44-1 du code du travail, récemment modifiées, le préfet, envisage de confier à un ou plusieurs organismes la mise en œuvre du dispositif EDEN sur le département.
    Le contrat porte sur la mise en œuvre par le(s) titulaire(s) du dispositif « EDEN », encouragement au développement d’entreprises nouvelles, sur l’ensemble de la zone géographique (département, arrondissement, canton,...). Ce dispositif consiste, après expertise des dossiers de création ou de reprise des bénéficiaires potentiels, en la décision d’attribution et la gestion d’une prime financées par l’Etat.
    Vous trouverez ci-après le dossier complet :
    1.  Article L. 351-24 du code du travail ;
    2.  Décret  pris pour l’application de l’article L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en conseil d’Etat) ;
    3.  Arrêté du  relatif à la création ou à la reprise d’entreprise faisant l’objet de l’avance remboursable prévues à l’article L. 351-24 du code du travail ;
    4.  Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la composition du dossier de demande d’aide à la création ou la reprise d’entreprise ;
    5.  Projet de contrat de mandat pour l’octroi et la gestion du dispositif EDEN ;
    6.  Circulaire d’application du dispositif et le dossier technique annexé.
Le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à (nombre prévu pour le département ou la zone géographique choisie) pour la durée du contrat.
    Le contrat ne se poursuivra pas au-delà du 31 décembbre 2002.
    Le contenu du mandat et ses modalités pratiques d’exécution sont décrits dans le projet de contrat type dont le modèle est joint à la consultation.
    Le mandat sera exécuté dans le département (ou autre zone géographique à préciser) entre la date de notification du présent contrat et le 31 décembre 2002.
    Les offres doivent être envoyées par la poste, en recommandé avec avis de réception ou remises au service contre récépissé.
    Elles doivent être reçues avant le (date en toutes lettres) 2001 à x heures, à l’adresse ci-dessous :
    Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de , adresse, pièce no 
    Vous offre sera présentée sous pli cacheté et vous y joindrez :
    1.  Les éléments permettant de vérifier la conformité de votre candidature au sens du II de l’article L. 351-44-1 du code du travail et toute pièce que vous estimerez de nature à appuyer votre candidature ;
    2.  Une description des solutions techniques proposées faisant ressortir leur intérêt et notamment la méthodologie d’analyse et délai de traitement des dossiers de création ou de reprise d’entreprises ;
    3.  Une note indiquant les mesures prises par vous-même pour que l’utilisation et la maintenance de la (des) prestation(s) objet du contrat reste possible au cours de l’expérimentation, même en cas de mouvement de personnel, de disparition de l’organisme, ou autres incidents ;
    4.  Une note précisant les compétences en matière d’attribution, de gestion et de recouvrement de prêts d’honneurs ou d’autres formes de prêts, votre expertise reconnue en matière de soutien à la création et/ou la reprise d’entreprise, les garanties professionnelles, qualification et expérience des personnels mobilisés sur les prestations objet du contrat, les capacités humaines et techniques mobilisées sur les prestations objet du contrat et un engagement sur un délai moyen d’expertise des dossiers.
    Les dossiers qui seraient remis ou reçus après la date et l’heure limites fixées ci-dessus seront déclarés irrecevables et renvoyés à leurs expéditeurs sans être examinés.
    Vous pouvez obtenir des informations sur le dossier :
    Monsieur X ou Madame Y, à partir du , tél. : ,télécopie : .
    Veuillez agréer, Monsieur ou Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
            Monsieur,
    Aux termes des dispositions de l’article L. 351-24 du code du travail, l’Etat peut accorder des exonérations de charges prévues aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée.
    En outre, les jeunes issus du programme nouveaux services, les personnes bénéficiant d’un des minima sociaux ainsi que les salariés repreneurs de leur entreprise - peuvent bénéficier d’une prime et d’un accompagnement post-création renforcé.
    A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2002, l’Etat délègue la mise en œuvre de ces mesures à des organismes spécialisés en matière soutien à la création et la reprise d’entreprises.
    Dans les conditions fixées par les dispositions de l’article R. 351-44-1, pris pour l’application de l’article L. 351-24 du code du travail, une procédure de consultation a été mise en œuvre.
    A l’issue de cette consultation, l’administration n’a pas retenu votre proposition eu égard aux motifs suivants : Indiquer ici les motifs qui vous ont conduit à ne pas retenir la proposition du candidat.
    Avec mes regrets, je vous pris d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

JO numéro 206 du 6 septembre 2001 page 14289
Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité


Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l’aide à la création d’entreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  MESF0111002D


    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la ministre de l’emploi et de la solidarité,
    Vu le code du travail, et notamment l’article L. 351-24 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le 4o de l’article R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 4o  Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi qu’au neuvième alinéa de l’article L. 351-24 et à l’exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime. »
    Art.  2.  -  L’article R. 351-41-1 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Au premier alinéa, les mots : « L’avance remboursable visée au 4o de l’article L. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par l’Etat attribué » sont remplacés par les mots : « La prime mentionnée au 4o de l’article L. 351-41 est attribuée ».
    II.  -  Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’avance remboursable » sont remplacés par les mots : « la prime ».
    III.  -  Le cinquième alinéa est supprimé.
    IV.  -  Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
    Art.  3.  -  Au 6o de l’article R. 351-42 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
    Art.  4.  -  L’article R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Le I est ainsi modifié :
    a)  Les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 » ;
    b)  Au 1o :
    -  les mots : « visées aux 3o, 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa » ;
    -  les mots : « d’une procédure de consultation en vue de leur délégation » sont remplacés par les mots : « de l’attribution d’un mandat de gestion » ;
    c)  Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2o  Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d’accorder et gérer l’aide visée au huitième alinéa de l’article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l’ensemble des avantages prévus à l’article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l’octroi de chacun d’entre eux par une décision distincte ; » ;
    d)  Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 3o  Lorsque l’aide visée au huitième alinéa de l’article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, la décision d’attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d’un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
    « Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. » ;
    e)  Au 4o, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
    II.  -  Le II est ainsi modifié :
    a)  Au premier alinéa, les mots : « répondre aux consultations mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « être titulaires d’un mandat de gestion » et les mots : « ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d’un statut équivalent » ainsi que les mots : « ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
    b)  Au deuxième alinéa, les mots : « avoir la capacité d’assurer le recouvrement des avances remboursables » sont supprimés et les mots : « de cette délégation » sont remplacés par les mots : « de ce mandat ».
    III.  -  Au III, les mots : « délégataire de » sont remplacés par les mots : « mandaté par » et le mot : « avances » est remplacé par le mot : « primes ».
    Art.  5.  -  L’article R. 351-42-2 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une demande de prime auprès d’un organisme mandaté ou lorsqu’il n’y a pas d’organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l’octroi des avantages prévus à l’article R. 351-41 est adressée au préfet. »
    II.  -  Il est ajouté à la fin du second alinéa, après les mots : « gestion d’entreprise », les mots : « , sous réserve qu’elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d’un organisme visé au II de l’article R. 351-44-1 ».
    Art.  6.  -  Il est créé, au chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, un article R. 351-44-3 ainsi rédigé :
    « Art. R. 351-44-3.  -  Les actions d’accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l’article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d’accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise. L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. »
    Art.  7.  -  L’article R. 351-46 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Au premier alinéa, les mots : « Le bénéfice de l’aide » sont remplacés par les mots : « Le bénéfice des avantages mentionés à l’article R. 351-41 ».
    II.  -  Au second alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « mandaté ».
    Art.  8.  -  L’article R. 351-48 du même code est ainsi modifié :
    I.  -  Au premier alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
    II.  -  Au deuxième alinéa, les mots : « par anticipation » sont supprimés et les mots : « l’avance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
    III.  -  Au troisième alinéa, les mots : « l’avance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
    Art.  9.  -  Les avances remboursables accordées à la date de publication du présent décret sont transformées en primes, sous réserve des dispositions de l’article R. 351-48 du code du travail. Les sommes déjà remboursées seront restituées aux intéressés.
    Art.  10.  -  Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

Lionel  Jospin        


            Par le Premier ministre :

La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly


Textes généraux
Ministère de l’emploi et de la solidarité


Arrêté du 5 septembre 2001 relatif à l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise faisant l’objet de l’aide prévue à l’article L. 351-24 du code du travail

NOR :  MESF0111003A
J.O. no 206 du 6 septembre 2001 (page 14291)


    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la ministre de l’emploi et de la solidarité et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49, modifiés en dernier lieu par le décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à l’aide à la création d’entreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat),
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  Le montant maximal de la prime visée au 4o de l’article R. 351-41 du code du travail est fixé à 6 098 Euro par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs.
    Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une prime peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces primes est alors fixé à 9 145 Euro.
    Toutefois, pour les personnes visées au neuvième alinéa de l’article L. 351-24 du même code, ce dernier montant est porté à 76 225 Euro.
    Art.  2.  -  Le montant du financement complémentaire visé au troisième alinéa de l’article R. 351-41-1 du code du travail est au moins égal à la moitié de la prime accordée. Ce financement est assuré soit par l’organisme mandaté, soit par un établisement de crédit, soit par un organisme visé au II de l’article R. 351-44-1 de ce code.
    Art.  3.  -  Le seuil visé au 3o du I de l’article R. 351-44-1 du même code est fixé à 27 441 Euro.
    Art.  4.  -  La déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère de l’emploi et de la solidarité, le directeur du Trésor, la directrice du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 5 septembre 2001.

La ministre de l’emploi
et de la solidarité,
Élisabeth  Guigou

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly


CODE DU TRAVAIL
(Partie réglementaire - Décrets en conseil d’Etat)
Sous-section 5 : Aide à la création d’entreprise
Article R. 351-41
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1.
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 1.
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 1.
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 1.
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1.
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 1.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 1.
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    L’aide aux personnes visées à l’article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée comprend :
    1o  Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l’article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article R. 351-42 ;
    2o  Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 351-10, les versements, d’un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l’Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l’article 136 de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
    3o  Le financement partiel par l’Etat des actions de conseil, de formation ou d’accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d’entreprises ;
    4o  Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi qu’au neuvième alinéa de l’article L. 351-24 et à l’exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime.

Article R. 351-41-1
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 2.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2000-803 du 5 septembre 2001, art. 2.
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    La prime mentionnée au 4o de l’article 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise d’entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s’engagent à l’intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l’utiliser pour le fonctionnement de l’entreprise individuelle créée ou reprise.
    La décision d’attribution de l’aide visée au 4o de l’article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1o et 2o de ce même article et peut être associée, lorsque l’examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l’attribution de l’aide visée au 3o de cet article.
    L’attribution de la prime est subordonnée à l’obtention d’un financement complémentaire.
    Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l’aide au titre de ce projet.
    Le montant maximum de l’aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de l’article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget.

Article R. 351-42

(Décret no 84-1026 du 22 novembre, art. 1.
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 2.
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 2.
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1.
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 3.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 3.
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
    1o  Les personnes privées d’emploi percevant l’une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
    2o  Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l’une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
    3o  Les bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
    4o  Les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n’appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus ;
    5o  Les personnes visées aux 4o et 5o de l’article L. 351-24 ;
    6o  Les personnes visées au neuvième alinéa de l’article L. 351-24.

Article R. 351-42-1
(Inséré par décret no 87-202 du 26 mars 1987, art. 1.
Journal officiel du 28 mars 1987)

    Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de l’aide instituée par l’article L. 351-24 est subordonné à l’acquisition par chaque demandeur d’emploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
    *  Nota : décret 87-202 du 26 mars 1987, art. 6 : date d’entrée en vigueur.

Article R. 351-43
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 87-202 du 26 mars 1987, art. 2-I, II,
Journal officieldu 28 mars 1987)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 3,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 3,
Journal officiel 8du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)

    Pour l’application des dispositions de l’article L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise lorsqu’elle est constituée sous la forme de société :
    1o  Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
    2o  Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
    3o  Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition qu’un ou plusieurs d’entre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.

Article R. 351-44
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 4,
Journal officiel du 30 décembre 1998)

    Peuvent être admises au bénéfice de l’aide instituée par l’article L. 351-24 les personnes qui :
    1o  Appartiennent à l’une des catégories énumérées à l’article R. 351-42 ;
    2o  Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l’environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
    3o  Sont indépendantes de leurs donneurs d’ouvrage.
    La demande d’aide doit être préalable à la création ou la reprise d’entreprise ou à l’exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d’un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1o, 2o et 3o du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l’emploi définit la composition de ce dossier.
    L’octroi de l’aide instituée par l’article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l’Etat de la formation à la création ou à la gestion d’entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l’accompagnement qu’il se sera engagé à accepter.

Article R. 351-44-1
(Décret no 97-639 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 5,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 4,
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    I.  -  A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2002 :
    1o  Le ministre chargé de l’emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d’entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d’attribution et la gestion de l’aide visée au 4o de l’article R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa de l’article L. 351-24 font l’objet de l’attribution d’un mandat de gestion ;
    2o  Le préfet donne mandat a des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d’accorder et gérer l’aide visée au huitième alinéa de l’article L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise l’ensemble des avantages prévus à l’article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l’octroi de chacun d’entre eux par une décision distincte ;
    3o  Lorsque l’aide visée au huitième alinéa de l’article L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime d’un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’emploi, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, la décision d’attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d’un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
    Dans le cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ;
    4o  Dans le cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, le dossier de demande visé à l’article R. 351-44 est adressé à l’organisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
    II.  -  Seuls peuvent être titulaires d’un mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financières, à la création ou à la reprise d’entreprise et ceux définis par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
    Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d’accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise, ainsi que d’une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre, disposer d’une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l’exercice de ce mandat.
    III.  -  Le préfet ou le ministre chargé de l’emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l’utilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par l’Etat.
    Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l’emploi un rapport d’activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.

Article R. 351-44-2
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 6,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 5,
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    Lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une demande de prime auprès d’un organisme mandaté ou lorsqu’il n’y a pas d’organisme mandaté dans le département, la demande tendant à l’octroi des avantages prévus à l’article R. 351-41 est adressée au préfet.
    Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d’un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d’entreprise, sous réserve qu’elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d’un organisme visé au II de l’article R. 351-44-1.
    Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d’une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
    La décision du préfet est notifiée au demandeur.

Article R. 351-44-3
(inséré par décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 6,
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    Les actions d’accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l’article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d’accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d’entreprise. L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.

Article R. 351-45
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 87-225 du 26 mars 1987, art. 4,
Journal officiel du 28 mars 1987)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 6,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 7,
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 7,
Journal officiel du 30 décembre 1998)

    En cas de rejet de la demande, l’intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

Article R. 351-46
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 96-301 du 26 avril 1996, art. 8,
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 8,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 7,
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    En cas d’acceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à l’article R. 351-41 est subordonné à la constatation de l’exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l’intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
    Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l’organisme mandaté, visé à l’article R. 351-44-1 délivre à l’intéressé une attestation d’admission au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l’attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.

Article R. 351-47
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 2,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 2,
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 93-371 du 17 mars 1993, art. 3,
Journal officiel du 19 mars 1993)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 7,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 9,
Journal officiel du 30 décembre 1998)

    Lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice des disposition de l’article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée qu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de l’organisme habilité visé à l’article R. 351-44-1.

Article R. 351-48
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 5,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 3,
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 8,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 10,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 8,
Journal officiel du 6 septembre 2001)

    Le bénéfice des avantages mentionnés à l’article R. 351-41 est retiré par décision de l’organisme mandaté ou du préfet, s’il est établi qu’il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d’être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
    Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.
    En cas de cessation de l’activité créée ou reprise, ou de cession de l’entreprise dans le cadre d’une procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.

Article R. 351-49
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 5,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 8,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)

    L’accompagnement des personnes appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en œuvre d’actions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
    La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires d’obtenir, auprès d’organismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise d’entreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans l’année suivant celle-ci.
    L’Etat procède à l’habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon les modalités fixées par arrêté.

NOTE (S) :


(1) d’une valeur de 15,25 Euro ou 100 FF au 1er juillet 2001.


(2) Pour 2001 : 344,73 MF.


(3) Pour 2001 : 20 MF.


(4) Pour 2001 : 55 MF (36 MF pour l’accompagnement, 19 MF pour l’expertise des dossiers de demande et 324 MF pour les primes).