Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/21 du mardi 20 novembre 2001
MINISTÈRE DE LEMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ
Délégation générale à lemploi
et à la formation professionnelle
Circulaire DGEFP no 2001-31 du 10 septembre 2001 concernant la création dentreprise/dispositif dencouragement au développement dentreprises nouvelles
NOR : MESF0110072C
(Texte non paru au Journal officiel)
La ministre de lemploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales de lemploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions régionales de lemploi et de la formation professionnelle).
Textes : code du travail - article L. 351-24 et articles R. 351-41 à 351-49.
1. Le contexte
Le gouvernement avait annoncé lors des États Généraux de la création dentreprise la prolongation de lexpérimentation EDEN au-delà du terme initialement fixé (31 décembre 2000), ainsi que la création du Prêt à la création dentreprise (PCE).
La mise en uvre du PCE, constitue désormais loutil de base de laide financière de lÉtat à la création dentreprise.
Bien entendu, les personnes en difficultés éligibles aux dispositifs de larticle L. 351-24 du code du travail peuvent avoir accès au PCE qui est cumulable avec dautres aides financières et notamment celles mises en place pour des publics spécifiques (PIJ dans les DOM, aides de la DIV - FRE-, etc.) ou par les collectivités territoriales.
Pour lutter plus efficacement contre une forme dexclusion des dispositifs bancaires traditionnels et une absence de fonds propres, il est apparu nécessaire de transformer lavance remboursable EDEN qui constituait pour les personnes les plus défavorisées lun des seuls moyens daccès au financement de leur projet en un dispositif de prime.
Le Conseil dEtat avait, en février 2000, annulé les dispositions de la circulaire qui mettaient en uvre un dispositif de délégation de laccompagnement post création, il convenait donc de prendre des dispositions réglementaires en conséquence
2. Les principes retenus
Un décret en Conseil dÉtat définit les nouvelles modalités de mise en uvre de laide financière que lÉtat met en place au profit des personnes en difficultés.
Il a été retenu le principe dune prime au lieu dune avance remboursable. Cette prime, dun montant maximal de 40 000 F (6 098 Euro), est modulable selon lanalyse financière du dossier.
Elle est assortie de lexigence dun prêt consenti par un organisme de crédit ou une institution habilitée à délivrer des prêts dhonneur.
La prime permet ainsi daider les personnes qui ont le plus de difficultés à obtenir des financements, notamment bancaires, pour des projets de petite taille qui constituent une solution réelle à leur problème demploi.
Le maintien de lexigence dune bancarisation effective du dossier vise, à la responsabilisation du créateur et à faciliter les relations ultérieures avec les institutions financières nécessaires au le développement de lentreprise.
La délivrance de cette prime par les principaux réseaux daide et dappui aux créateurs, qui disposent de compétences et de savoirs faire en matière de financement de la création dentreprise, est conservée. Ces organismes agiront dans le cadre dun mandat de gestion qui leur sera confié par le préfet du département. Ladministration, pour la désignation du mandataire aura recours à une consultation préalable des organismes susceptibles dêtre intéressés afin de choisir celui ou ceux auxquels sera confié un mandat. La passation et lexécution du mandat de gestion ne seront pas soumis à la procédure des marchés publics.
Après lannulation des dispositions relatives à laccompagnement qui figuraient dans la circulaire, le décret autorise le recours à une procédure de type chèque conseil, qui permet à un créateur ayant obtenu une prime de bénéficier dun dispositif daccompagnement post création renforcé.
3. La mise en uvre
Le gouvernement a voulu clairement repositionner le dispositif en faveur des créateurs les plus défavorisés.
Aussi, il a souhaité maintenir et amplifier le dispositif daccompagnement en le faisant débuter le plus tôt possible, dès la définition du projet.
Ce dispositif daccompagnement, qui intègre laide financière, permet de positionner les réseaux daide et dappui aux créateurs comme relais de laction de lEtat pour mieux appréhender les besoins des porteurs de projet. Ces réseaux, et plus particulièrement ceux ayant signé avec le secrétariat dEtat aux PME la charte de qualité, ont vocation à être les « distributeurs » de laide financière, comme ils le sont déjà pour le PCE ou dautres dispositifs nationaux ou locaux.
3.1. Les publics
Compte tenu du nouveau contexte, et à législation inchangée (L. 351-24), dans le cadre des crédits limitatifs, vous privilégierez les projets portés par les publics les plus en difficultés pour lesquels la création est une solution réelle à leur problème demploi.
3.2. Les projets
Sagissant des projets portés par les publics les plus en difficulté, vous privilégierez les projets de petite taille, cest-à-dire ne dépassant pas une enveloppe financière de lordre de 45 000 Euro.
Le créateur doit justifier lors du versement de la prime dun prêt accordé par un établissement de crédit ou dun prêt dhonneur accordé par lorganisme mandaté pour un montant au moins égal à la moitié de la prime accordée. La prime et le recours à un dispositif de mandat visent au premier chef à faire de laide de lEtat un levier permettant de faciliter laccès à des financements bancaires. Lobjectif est donc clairement de dépasser la seule exigence réglementaire. Aussi lors de lexamen des projets, il conviendra de tenir compte du rapport réel entre le financement public (sous toutes ses formes), lautofinancement du créateur et les prêts bancaires. Vous pourrez privilégier les projets de petite taille ayant des difficultés pour lever des fonds, tant publics que privés, et pour lesquels la prime constituera, associée à un prêt dhonneur, le seul accès à un financement permettant le début de lexploitation.
3.3. Le mandat
Dès réception de cette circulaire vous voudrez bien mettre en uvre les dispositions du dossier technique afin dêtre en mesure de faire fonctionner le dispositif au plus tôt.
Compte tenu du passage à leuro, les procédures dengagement de crédits devraient être closes au plus tard le 30 novembre 2001. Cependant il appartient à chaque trésorerie générale de fixer la date limite de réception des dossiers, aussi je vous demande de tout mettre en uvre afin que les contrat de mandat puissent être signés et engagés avant cette date limite.
3.4. Remboursement des avances
Dès publication du décret, les avances remboursables en cours sont transformées en prime et les aréages ne sont désormais plus exigibles.
Le gouvernement a prévu que les sommes déjà remboursées au Trésor public seraient restituées aux créateurs.
3.5. Dossier technique
Le dossier technique joint en annexe à la présente circulaire a pour objet dapporter les précisions indispensables à la mise en uvre de la mesure, tant sur le plan de la recevabilité des demandes et des projets, des procédures dinstruction des dossiers, que de leur examen au fond.
Cette circulaire fait partie du dispositif densemble du MES ; elle sera complétée prochainement par une actualisation des circulaires relatives aux chèques conseil, au dispositif daide aux chômeurs porteur de projets repreneurs dentreprise (ACCRE) et aux procédures de recours.
Elle se substitue a la circulaire no 99-18 du 6 avril 1999 qui est abrogée.
La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
CODE DU TRAVAIL
Article L. 351-24 et articles R. 351-41 à R. 351-49
CRÉATION DENTREPRISES
DISPOSITIF DAIDE FINANCIÈRE AUX ENTREPRISES NOUVELLES
DOSSIER TECHNIQUE
1. RECEVABILITÉ
1.1. Conditions tenant à la personne du demandeur
1.1.1. Les bénéficiaires de minima sociaux
1.1.2. Les jeunes porteurs de projet
1.1.3. Les salariés repreneurs de leur entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire
1.2. Conditions relatives à la forme juridique de lentreprise et aux secteurs dactivité
1.2.1. Forme juridique de lentreprise et secteurs dactivité concernés
1.2.2. Quelques cas de secteurs particuliers
1.2.3. Conditions de contrôle du capital
2. LA MISE EN UVRE DE LAIDE
2.1. Le principe du mandat
2.2. La sélection des organismes
2.2.1. Estimation du besoin
2.3. La procédure de choix de lorganisme
2.3.1. Sélection des organismes
2.3.2. La préparation du dossier
2.3.3. La question du prix
2.3.4. Délai
2.4. Nombre de mandats
2.5. La mise au point du contrat
2.6. La signature du contrat
2.7. La régie directe
2.7.1. Composition du comité départemental
2.7.2. Rôle du comité départemental
2.8. Les acteurs : organismes et services déconcentrés
2.8.1. Rôle des organismes mandatés
2.8.2. Rôle des services déconcentrés
2.8.3. Rôle du comité départemental
2.9. Cas particulier des reprises dentreprises par les salariés
2.10. Voies de recours
3. PROCÉDURE DINSTRUCTION DES DEMANDES DAIDE
3.1. Retrait du dossier
3.2. Dépôt du dossier
3.2.1. Dépôt du dossier sur place (DDTEFP ou organisme mandaté)
3.2.2. Envoi postal en recommandé avec avis de réception
3.3. Le délai de création de lentreprise
3.4. Un suivi administratif des créations dentreprises doit par ailleurs être organisé
4. ANALYSE DU DOSSIER
4.1. Le projet densemble
4.1.1. Existence dun dossier précis, documenté, argumenté et formalisé attestant
4.1.2. Intérêt, crédibilité, éventuellement aspect innovant de lactivité envisagée
4.1.3. Projet et stratégie commerciale
4.1.4. Existence dun cadre juridique approprié à la dimension et à la nature du projet
4.1.5. Indépendance juridique et économique
4.2. Le porteur du projet
4.2.1. Le profil du porteur de projet doit être adapté à la création dentreprise en général
4.2.2. Le porteur de projet doit également disposer de compétences techniques
4.2.3. Accompagnement ou formation à la création ou à la gestion dentreprise (cf. art. R. 351-44, dernier alinéa)
4.3. La production, la logistique
4.4. Les données financières
4.5. Diagnostic et détermination du montant de la prime
4.5.1. Analyse du dossier
4.5.2. Détermination du montant de la prime
5. SUIVI OU ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATIONDENTREPRISE
5.1. Pré-accueil
5.2. Accueil
5.3. Aide au montage et à la maturation
Appui à la réalisation de létude de marché
Appui à la réalisation de létude de faisabilité du projet
Détection des besoins de formation à compléter
Aide au chiffrage du projet
Aide au montage juridique
Approbation par le porteur de projet des différents éléments du projet
Formalisation écrite du projet
Confrontation du créateur à la nécessité de prendre en main tous les aspects entrepreuriaux de son projet
Approche des conséquences sociales familiales pour le créateur
Enrichissement du projet par le regard de tiers compétents dans le domaine considéré
Finalisation de lappropriation du chiffrage par le porteur de projet
Accompagnement bancaire du porteur de projet
5.4. Soutien au financement des projets
Mise en forme du dossier financier
Appui au financement du projet (intervention sur les fonds propres octroi dune garantie, délivrance des aides de lEtat, introduction auprès dun organisme financier, etc.)
5.5. Suivi financier
5.6. Suivi de gestion et soutien au créateur
Appui à la mise en place doutils de gestion adaptés à la situation
Suivi de ceux-ci
Apports méthodologiques sur les règles de gestion financière, juridique et sociale
Entraînement à la fonction de chef dentreprise
Aide à linsertion dans lenvironnement
Diagnostic stratégique de développement du projet (marché, ressources humaines, financement du développement, etc.)
Actions visant à rompre lisolement du créateur (mise à disposition de parrains, tuteurs, référents ou organisation dun dispositif de coatching, groupes ou clubs déchanges dexpérience entre jeunes créateurs, etc.)
5.7. Méthodologies
5.8. Répartition entre les phases
5.9. Relations entre lorganisme et le créateur
5.9.1. Principes
5.10. Fonctionnement
5.11. Intervention de lEtat
5.11.1. Lhabilitation
5.11.2. La formule des chèques conseils
6. REMBOURSEMENT DES ARÉAGES DES AVANCES
6.1. Lorsque la gestion était assurée par les services déconcentrés
6.2. Lorsque la gestion était assurée par un délégataire
7. GESTION BUDGÉTAIRE
7.1. Les enveloppes départementales
7.2. Lorsque la gestion est assurée par les services déconcentrés
7.3. Lorsquil y a mandat
7.4. Le rôle des DDTEFP
7.4.1. Lors de lengagement
7.4.2. Utilisation des fonds de primes non utilisés ou recouvrés
7.4.3. Devenir des créances et des fonds en cas de défaillance de lorganisme mandaté
7.4.4. La participation des collectivités locales
8. SUIVI DACTIVITÉ
8.1. Contrôle des organismes
8.2. Suivi de lactivité et des performances des organismes mandatés
8.2.1. Indicateurs de résultats
8.2.2. Indicateurs de moyens
9. RECUEIL STATISTIQUE ET ÉVALUATION DU NOUVEAU DISPOSITIF
9.1. Recueil statistique
9.1.1. Le suivi statistique rapide destiné à comptabiliser les entrées dans le dispositif
9.1.2. Lanalyse en structure des publics et des entreprises bénéficiaires par lexploitation des CERFA
9.2. Evaluation du nouveau dispositif
10. LISTE DES ANNEXES
INTRODUCTION
Larticle L. 351-24 fixe les conditions doctroi des mesures daide et dappui à la création dentreprise.
Les articles R. 351-41 à R. 351-49 résultant de décrets en Conseil dEtat en précisent les modalités dapplication.
Les arrêtés précisent le contenu du dossier, les niveaux dintervention et les départements dans lesquels lexpérimentation se poursuit jusquau 31 décembre 2002.
La circulaire met en uvre le dispositif.
Le présent dossier technique annexé à la circulaire a pour objet dapporter les précisions indispensables à la mise en uvre de la mesure, tant sur le plan de la recevabilité des demandes et des projets, des procédures dinstruction des dossiers, que de leur examen au fond.
Dans ce texte seront utilisés les termes de :
- porteur de projet : personne ayant un projet de création ou de reprise dentreprise, en cours de montage ;
- création : dès lors que lentreprise est immatriculée ou inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel ;
- porteur de projet ou repreneur : porteur de projet ayant déclaré la création de son entreprise au centre de formalités des entreprises. Tout chef dentreprise à lorigine de la création de son entreprise continue à être considéré comme porteur de projet dentreprise pendant les cinq premières années dexistence de celle-ci ;
- mandat : lorganisme auquel est délégué la délivrance et la gestion de la prime agit au nom et pour le compte de lEtat, dans le respect des textes législatifs, réglementaires et des instructions ou circulaires qui précisent les conditions de délivrance des prestations.
Ces textes font partie du dispositif densemble du MES, ils sont complétés par les circulaires relatives aux chèques-conseil, au dispositif dAide aux chômeurs porteur de projets repreneurs dentreprise (ACCRE) et aux procédures de recours.
La circulaire no 99-18 du 6 avril 1999 est abrogée ainsi que toutes les circulaires antérieures sur le même objet.
1. Recevabilité
1.1. Conditions tenant à la personne du demandeur
Les critères déligibilité sapprécient au jour du dépôt de la demande.
Les demandeurs dEDEN doivent appartenir à lune des catégories suivantes :
1.1.1. Les bénéficiaires de minima sociaux
1. Sont éligibles à laide prévue à larticle L. 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires :
- du revenu minimum dinsertion (art. 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988) ;
- ou leur conjoint ou concubin ;
- de lallocation de solidarité spécifique (art. L. 351-10 du code du travail) ;
- de lallocation de parent isolé (art. L. 524-1 du code de la sécurité sociale).
Lorsquelles sont admises au bénéfice de cette aide, ces personnes ont droit à lexonération des charges sociales pendant 12 mois et au maintien du versement de leur minimum social.
Aux termes du décret no 98-1070 du 27 novembre 1998, pour les bénéficiaires du RMI et de lAPI, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet et font lobjet dun abattement de 50 %.
En application de la loi quinquennale explicitée par la directive UNEDIC no 09-98 du 30 janvier 1998, les bénéficiaires de lASS ont droit au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de lentreprise ou du début de lactivité non salariée.
2. Sont également éligibles aux dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail les personnes bénéficiaires de lallocation dinsertion (art. L. 351-9 du code du travail).
Lorsquelles sont admises au bénéfice de cette aide, elles ont droit à lexonération des charges sociales pendant 12 mois, aux chèques conseil et au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de lentreprise ou du début de lactivité non salariée.
3. Les personnes éligibles aux dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent par ailleurs lallocation de veuvage (art. L. 356-1 du code de la sécurité sociale).
Lorsquelles sont admises au bénéfice de cette aide, elles ont droit à lexonération des charges sociales pendant 12 mois, aux chèques conseil, au maintien du versement de leur minimum social durant les 6 premiers mois suivant la date de création ou de reprise de lentreprise ou du début de lactivité non salariée.
1.1.2. Les jeunes porteurs de projet
Les 4o et 5o du premier alinéa de larticle L. 351-24 font référence à larticle L. 322-4-19 pour définir le public jeune éligible au dispositif qui fait lobjet de la présente circulaire. Ces conditions déligibilité sapprécient au jour du dépôt de la demande daide à la création ou à la reprise dentreprise.
Sont éligibles, les personnes :
- bénéficiant des dispositions de larticle L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de laide prévue à ce même article ;
- âgées de 18 à moins de 26 ans ;
- de moins de 30 ans, reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition dactivité antérieure ouvrant droit au bénéfice de lallocation prévue à larticle L. 351-3.
Il sagit des jeunes éligibles au programme « Nouveaux Services-Emplois Jeunes », ainsi que ceux qui, occupant un emploi dans le cadre de ce programme, décident de rompre leur contrat pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une profession non salariée. Par analogie avec les dispositions du III de larticle L. 322-4-20 du code du travail, la rupture de contrat de travail permettant au jeune la création ou la reprise effective de lentreprise doit faire lobjet dun accord entre ce jeune et son employeur.
Il convient de considérer que les dispositifs de larticle L. 351-24 doivent être prioritairement utilisés :
- dans le cadre de la consolidation des emplois occupés par des jeunes bénéficiant du dispositif Nouveaux Services-Emploi Jeunes ;
- pour des jeunes non qualifiés ;
- issus des quartiers prioritaires au titre des politiques de la ville.
1.1.3. Les salariés repreneurs de leur entreprise
en redressement ou en liquidation judiciaire
Il sagit des personnes salariées (touchées par un plan social par exemple) ou licenciées dune entreprise soumise à lune des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors quelles sengagent à investir en capital la totalité des aides et quelles détiennent le contrôle effectif de lentreprise au sens de larticle R. 351-43 du code du travail.
1.2. Conditions relatives à la forme juridique
de lentreprise et aux secteurs dactivité
1.2.1. Forme juridique de lentreprise et secteurs dactivité concernés
Laide est ouverte à lensemble des activités économiques (industrie, commerce, artisanat, services, agriculture ou armement maritime), mais aussi à lexercice de toute profession indépendante non salariée (notamment les professions libérales) que cette dernière soit exercée à titre individuel ou dans le cadre dune société civile professionnelle.
Comme précédemment, les dispositions de la loi sont applicables, quelle que soit la forme juridique de lentreprise, et notamment :
- entreprise individuelle ;
- entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
- entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) ;
- société en nom collectif ;
- société en commandite simple ou par actions ;
- société à responsabilité limitée (SARL) ;
- société anonyme (SA) ;
- société anonyme simplifiée (SAS) ;
- société coopérative ouvrière de production (SCOP) ;
- société civile dexploitation agricole (SCEA) ;
- groupement agricole dexploitation en commun (GAEC) ;
- société civile professionnelle.
Restent exclues du bénéfice de laide, les créations dassociations, les groupements dintérêt économique et les groupements demployeurs.
La demande daide peut concerner des projets présentés par une ou plusieurs personnes physiques éligibles à laide prévue à larticle L. 351-24 du code du travail.
La reprise dentreprise peut être celle dune entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire soumises à lune des procédures prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, ou la reprise dune entreprise existante in bonis.
1.2.2. Quelques cas de secteurs particuliers
Un projet de création dentreprise dans des domaines tels que les « médecines douces » ou les « sciences occultes » peut faire lobjet dune demande daide.
Pour ces dernières, le code pénal ne prévoit plus aucune sanction depuis 1992, rendant ainsi ces activités licites.
Le dossier de demande doit faire apparaître la réalité, la consistance et la viabilité du projet, compte tenu de lenvironnement économique local. Cest sur la base de ces seuls critères légaux que laide est ou non attribuée.
Pour les dossiers concernant le domaine de la santé, larticle L. 372 du code de la santé publique définit lexercice illégal de la médecine pour un non-médecin comme le fait de :
- prendre part habituellement à létablissement dun diagnostic ou au traitement de maladies ou daffections réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous procédés quels quils soient ;
- pratiquer lun des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 6 janvier 1962 modifié).
Les professions paramédicales exercent dans le domaine médical, par dérogation à ces dispositions : la définition des actes qui leur sont autorisés et des conditions de leur réalisation les font échapper au délit dexercice illégal de la médecine. En dautres termes, la compétence du médecin est générale, alors que celle des auxiliaires médicaux est une compétence dattribution expresse en application de larticle L. 372.
Le fait que le demandeur excipe dune formation le destinant à lactivité envisagée est sans incidence. Il est en situation dexercice illégal dès lors que son activité empiète sur le champ de compétences dune profession médicale ou paramédicale réglementée et quil ne possède pas le titre requis pour exercer cette profession. Aucune prescription médicale nest susceptible de faire disparaître cette illégalité.
Dans tous les cas, le refus de laide fondé sur lexercice illégal de la médecine ou dune profession paramédicale réglementée reste soumis à lappréciation souveraine des tribunaux.
Ainsi, des décisions de refus au bénéfice de lACCRE opposés à des psychothérapeutes ont été annulés, les tribunaux relevant que, malgré un avis défavorable du conseil départemental de lordre des médecins, le préfet ne pouvait présumer en lespèce lexercice illégal de la médecine, compte tenu de la possibilité dexercer des activités demeurant dans le cadre psychanalytique ou psychologique.
Vous pouvez utilement consulter les services de la DRASS en tant que de besoin.
1.2.3. Conditions de contrôle du capital
Larticle R. 351-43 du code du travail fixe les conditions de contrôle du capital de lentreprise constituée sous forme de société.
Pour lapplication des dispositions de larticle L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de lentreprise créée ou reprise lorsquelle est constituée sous la forme de société :
1. Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ; (dans les graphiques ci-dessous, la rubrique « Famille » recouvre le conjoint, les ascendants et descendants)
Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve quun autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition quun ou plusieurs dentre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Larticle R. 351-46 prévoit que laide sera retirée si ces conditions ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.
Cette obligation a pour objet déviter des modifications dans la répartition des parts sociales, dès lattribution de laide ou peu après, destinées à contourner la réglementation.
La reprise par le jeu de simple rachat de parts sociales dans lentreprise ne vaut pas création ou reprise au sens de larticle L. 351-24 du code du travail : le bénéficiaire dEDEN doit justifier de sa participation aux fonctions dirigeantes dans lentreprise.
NATURE DE LAIDE
Laide ne peut se cumuler avec une autre aide à lemploi :
Laide a une double nature : cest une aide à lemploi - par la création de son propre emploi - et une aide à lentreprise par le soutien à linitiative individuelle de projet de création dentreprise ou dexercice dune activité indépendante.
Ses bénéficiaires ne peuvent prétendre en cette qualité, au bénéfice des autres aides à lemploi telles que le contrat initiative emploi, lexonération 1er salarié pour eux-mêmes, lallocation temporaire dégressive, etc.
Laide peut se cumuler avec dautres aides à la création dentreprise :
Laide peut être cumulée avec les aides financières prévues par des dispositifs de lEtat (PCE, PIJ dans les DOM, aides du FRE pour les quartiers des politiques de la Ville, les aides de lAGEFIPH, etc.), ou des collectivités territoriales ou locales sous des formes diverses de prêts, avances ou subventions.
Attention au cas particulier de non-cumul avec laide « harkis ».
Laide peut être également cumulée avec les diverses aides à laccompagnement et au suivi de la création dentreprise tant en amont, durant la phase démergence et de maturation du projet, quaprès la création et pendant les 3 années qui suivent. Le cumul est possible pour les aides de lEtat (Chéquiers conseil, Accompagnement PIJ dans les DOM, etc.), ou des collectivités territoriales (suivi RMIstes par exemple).
2. La mise en uvre de laide
2.1. Le principe du mandat
Lorsque laide inclut une prime, larticle L. 351-24 dans sa rédaction résultant des deux lois de 1997 et de 1998 et le décret no 98-1228 du 29 décembre 1998 - JO du 30 décembre 1998 modifié par le décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 - ouvrent la possibilité dune délégation de la mise en uvre de laide en direction dorganismes experts en matière de soutien à la création dentreprise. Linstruction de ces demandes daide et la décision qui sensuit nincombent aux services déconcentrés que dans les départements où lexpérimentation du recours au mandat na pas été jugée souhaitable (arrêté du ministre chargé de lemploi), ou lorsquelle sest révélée impossible (pas de candidatures, ou candidatures jugées non satisfaisantes).
Le recours à un organisme mandaté a pour objet dune part, de diversifier les sources de financement immédiatement disponibles pour les porteurs de projet ou repreneurs concernés, et, dautre part, de permettre à moyen et long terme la structuration dune offre de financement durable pour la création/reprise dentreprise. Il sagit par là daccroître limplication des organismes de soutien à la création et à la reprise dentreprise ainsi que du secteur bancaire. Le dispositif de mandat doit produire un effet de levier en vue de la mobilisation de financements complémentaires au bénéfice des porteurs de projet ou repreneurs.
2.2. La sélection des organismes
2.2.1. Estimation du besoin
Vous estimerez le volume financier que représente lexpertise sur la période du contrat compte tenu des enveloppes qui vous seront déléguées pour lannée 2001 et qui vous ont déjà été notifiées.
2.3. La procédure de choix de lorganisme
La direction départementale négociera un contrat de mandat avec un ou plusieurs organismes quelle choisit après avoir procédé à une consultation des organismes susceptibles dêtre intéressés. Pour cette consultation, vous adresserez, aux organismes et entreprises qui répondent aux critères définis à larticle R. 351-44-1, une lettre de consultation, un exemplaire du contrat type de mandat « Contrat pour loctroi et la gestion du dispositif EDEN » (modèle joint) et un exemplaire de la circulaire et du dossier technique.
Le mandataire qui sera choisi devra être en règle vis-à-vis des administrations du Trésor, des impôts et des organismes sociaux.
Cette consultation devra se dérouler dès réception de la circulaire.
2.3.1. Sélection des organismes
Il nest pas utile, dans le cadre de cette procédure simplifiée, de passer une annonce de presse ou un appel doffres. Lobjectif est dinviter des organismes éligibles à se déclarer candidats sans autres formalités.
La DDTEFP va procéder à une sélection des organismes qui, dans le département, sont susceptibles de répondre à cette définition. Pour identifier ces organismes, vous pouvez utilement vous référer à lappel doffres qui a été réalisé en 1999, 2000 ou en 2001. A défaut, vous pouvez notamment contacter les organismes suivants qui représentent la quasi-totalité des délégataires qui ont été retenus lors des marchés précédents : ADIE, PFIL, associations des fonds France active, Entreprendre en France, et les chambres consulaires et les caisses régionales du Crédit mutuel et des Banques populaires.
2.3.2. La préparation du dossier
Un dossier sera envoyé à chacun des organismes que vous aurez préalablement décidé de consulter. Le modèle de lettre, dont lobjet est : « Demande de candidature pour lattribution et la gestion de la prime EDEN », vaut pour ce cas précis règlement de la consultation et constitue le document qui met en uvre cette consultation. A lappui de cette lettre, les pièces listées seront jointes, les rubriques relatives aux dates, adresses et autres adaptations locales dont le nombre prévisible de dossiers - et par conséquent le volume prévisible du contrat -, seront complétées. Le délai de quinze jours est un délai raisonnable pour répondre à cette consultation.
Aucun autre document nest à joindre.
2.3.3. La question du prix
Le prix forfaitaire est représentatif des dépenses engagées par lorganisme pour exécuter la mission.
Il sera indiqué que le prix forfaitaire est de 13,33 % du montant des primes accordées. Dans le cas de reprise dentreprise par les salariés, le prix est fixé forfaitairement à 6 000 francs (914,70 euros).
2.3.4. Délai
Les organismes disposent dun délai de quinze jours pour déposer leurs offres dans les conditions fixées par la lettre denvoi (modèle joint). Le préfet (DDTEFP) examine les offres et propose le cas échéant au comité départemental prévu à larticle R. 351-44-2 lorganisme quil envisage de retenir.
2.4. Nombre de mandats
Eu égard au volume des dossiers à traiter, il est possible à la DDTEFP de retenir plusieurs délégataires, selon des critères tels que la configuration géographique du département, la répartition par publics, le volume du besoin de financement, la nature dactivités, etc.
2.5. La mise au point du contrat
Après avis du comité départemental, selon le cas, le préfet (DDTEFP) met le contrat au point avec lorganisme retenu. Cette mise au point doit nécessairement associer le plus en amont possible le contrôleur financier en région.
A lexpiration du délai (fixé par vos soins dans la lettre), et dans les formes prévues par la lettre (fixant les conditions et valant règlement de la consultation), vous allez vous livrer à lexamen des dossiers en fonction des réponses que les candidats auront apportées aux points 1 à 6 de la présentation de leur candidature.
Le caractère intuitu personae du mandat et les spécificités du principe de représentation de ladministration par le mandataire ne permettent pas dassimiler purement et simplement un tel contrat à un simple achat de prestations de services à titre onéreux. Par ailleurs, dans le cas dun mandat, la personne publique au nom et pour le compte de laquelle la prestation est réalisée demeure responsable des conséquences de la réalisation de la prestation, ce qui nest pas le cas lorsqua été passé un marché public.
Aussi, dans le choix du mandataire, il vous appartiendra de veiller à la capacité des organismes à conduire les opérations et à rendre compte de leurs actions.
La DDTEFP est en capacité de négocier avec les candidats le contenu de leur offre.
Une fois le choix de la DDTEFP arrêté, ce choix est, le cas échéant, soumis au comité départemental, de préférence lors dune séance ad hoc.
Si aucun organisme ne peut être retenu, et sur justification, la DDTEFP reprend le dispositif en régie directe.
Vous informerez les candidats non retenus au moyen du modèle de lettre joint à cet envoi.
2.6. La signature du contrat
Le ou les organismes ayant été retenus, le ou les contrats sont signés pour lEtat.
Le contrat définitivement mis au point est signé par le titulaire. Il est ensuite adressé au service du contrôle financier en région pour visa préalable, puis in fine signé soit par le préfet soit par DDTEFP si cette dernière dispose dune délégation spécifique.
Le préfet prend ensuite larrêté prévu par larticle R. 351-44-1, § 2, qui fixe la liste des organismes auxquels est confié le mandat de gestion.
Les organismes non retenus devront être informés de la suite donnée à leur offre.
2.7. La régie directe
Dans lhypothèse où il naurait pas été possible de confier un mandat de gestion à un organisme spécialisé pour quelque motif que ce soit, ou dans les départements qui ne participent pas à lexpérimentation, la délivrance et la gestion du dispositif incombent au préfet (DDTEFP).
2.7.1. Composition du comité départemental
Il est constitué et régi conformément aux dispositions de larticle R. 351-44-2 du code du travail.
Larticle R. 351-44-2 du code du travail désigne des membres de droit : le préfet de département ; le directeur départemental du travail de lemploi et de la formation professionnelle ; le directeur départemental de lagriculture et des forêts, le trésorier-payeur général ; le directeur de la Banque ; de France ou leurs représentants ; et, en tant que de besoin, un certain - nombre de membres désignés par le préfet en raison de leurs compétences en matière de création et de gestion dentreprise ou leurs représentants.
Attention : désormais les dirigeants salariés ou les administrateurs bénévoles des organismes pouvant être bénéficiaires dun contrat de mandat ne peuvent plus être nommés au comité ACCRE en qualité de personnalités qualifiées. Il sagit en effet de ne pas faire participer aux délibérations du comité ACCRE des personnes qui pourraient, par ailleurs, avoir des intérêts divergents, notamment lors des opérations de sélection et de pilotage de la délégation.
Un arrêté préfectoral fixe la liste des participants au comité départemental ACCRE. Afin de faciliter la réunion de ce comité, cet arrêté désigne de préférence les membres en raison de leur fonction, et non nominativement.
2.7.2. Rôle du comité départemental
Dans les cas prévus à larticle R. 351-44-2 (demandes dEDEN gérées en régie directe par la DDTEFP), le comité départemental conserve les attributions qui étaient antérieurement les siennes dans lappréciation et lexpertise des dossiers de demande daide à la création ou à la reprise dentreprise.
Larticle R. 351-44-2 du code du travail qui met en place le comité, dont lavis est pris obligatoirement avant toute décisions statuant sur le fond dune demande daide EDEN, na pas dexigence quant au nombre minimal de membres présent à louverture de chaque commission.
Dans ce cas, les dispositions du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983, chapitre III, relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de lEtat et des établissements publics administratifs de lEtat, appliquent de plein droit.
Il en résulte que le quorum est fixé « à la moitié du nombre des membres titulaires composant lorganisme. [...] Si le quorum nest pas atteint sur un ordre du jour donné, lorganisme délibère valablement sans conditions de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant quaucun quorum ne sera exigé. »
Dans tous les cas, le quorum est apprécié sans tenir compte des catégories entre lesquelles les membres du comité peuvent se trouver répartis, il est indifférent quune catégorie soit sous-représentée ou non représentée.
Le comité départemental a, plus que jamais, un rôle déterminant à jouer dans la vérification du caractère réel et consistant des projets de création dentreprise, même si la décision revient en dernier ressort au préfet (DDTEFP). Limplication des membres du comité doit donc être à la mesure de limportant travail dexamen qui lui revient. Le préfet veille à nommer des membres qui soient personnellement compétents en la matière et prêts à simpliquer de façon importante dans lanalyse des dossiers. Il est recommandé de sappuyer en particulier sur les fonctionnaires des administrations ou institutions financières (trésorerie générale, Banque de France) pour lanalyse économique et financière des dossiers.
Dans ce contexte, il paraît judicieux dassocier régulièrement les économistes régionaux aux travaux du comité ; les DRTEFP ayant un rôle croissant à jouer dans lharmonisation des politiques départementales, leur avis préalable sera systématiquement sollicité pour les projets de création ou de reprise par cinq personnes ou plus.
Vous pouvez également vous appuyer sur le travail préalable effectué par les réseaux daccueil des porteurs de projet avec lesquels vous avez développé des relations de confiance quant à leur rigueur danalyse des projets. Le soutien à lactivité de ces réseaux peut éventuellement faire lobjet de conventions promotion de lemploi.
De plus - quelles que soient les modalités daide à la décision retenues au niveau départemental (recours à des experts...) -, le comité départemental (en formation restreinte ou plénière) reste linstance où doit être formulé lavis faisant la synthèse des différents aspects du dossier.
Les travaux du comité devront être organisés à un rythme très soutenu compte tenu du nombre de demandes et de la nécessité de les analyser de façon approfondie.
Pour mieux fonder lappréciation quil porte sur les projets, le comité départemental peut prévoir dentendre directement les candidats au bénéfice de laide. Toutefois, il convient de veiller à ce que cette faculté ne sexerce pas uniquement à lencontre des petits projets. Il est certain, par ailleurs, que la plupart des demandeurs nont pas, au départ, de compétences en matière de gestion et ont besoin de sentourer de conseils pour lélaboration de leur dossier économique. Le comité départemental sattachera surtout, en cas de convocation, à vérifier que les porteurs de projet maîtrisent les éléments économiques clefs de leur projet et sont convaincants dans leur démarche.
2.8. Les acteurs : organismes et services déconcentrés
2.8.1. Rôle des organismes mandatés
Lattribution et la gestion de la prime peuvent être confiées à des organismes experts qui participent, par le versement daides financières, à la création ou à la reprise dentreprise.
Ils doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière daccueil et de conseil des porteurs de projet ou repreneurs dentreprise, ainsi que dune compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre avoir la capacité dassurer le recouvrement des primes versées à tort, disposer dune expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à lexercice de leur mandat.
Ces organismes peuvent notamment être :
- des associations locales de soutien à la création ou à la reprise dentreprise, appartenant ou non à un réseau national ;
- des associations nationales de soutien à la création ou à la reprise dentreprise ayant des représentations locales ;
- des sociétés spécialisées dans le conseil ou laccompagnement de porteurs de projet ou de repreneurs dentreprise ;
- des établissements financiers locaux (par exemple, organismes de crédit solidaire) ;
- des établissements financiers nationaux, (par exemple, banques à structure mutualiste) ;
- des regroupements de ces différentes catégories dorganismes.
Vous privilégierez des organismes ayant signé la charte de qualité des organismes daide et dappui à la création dentreprise (copie jointe).
Les organismes à qui sont mandatées la décision et la gestion de la prime ont compétence pour assurer linstruction des demandes : accueil, examen de léligibilité des publics, expertise des projets de création ou de reprise, décision et notification au porteur de projet, gestion de la prime jusquau terme du reversement prévu à larticle R. 351-48. En ce cas, lorganisme mandaté devra conserver les pièces justifiant de lincapacité à rembourser du bénéficiaire.
La décision de lorganisme mandaté porte sur la validation ou le rejet du projet (sur la base des critères législatifs de réalité, de consistance et de viabilité, compte tenu de lenvironnement économique local), lattribution ou non dune prime, la recommandation ou non dun accompagnement post-création.
Elle emporte directement attribution de lexonération de charges sociales et des autres avantages liés à laide (art. R. 351-41 du code du travail) : maintien du versement dun minimum social, accompagnement post-création.
Lorganisme mandaté assure également le suivi financier tel que défini à létape 2 phase 5 « suivi financier » dans les conditions prévues au chapitre 5 de la présente circulaire.
Elle peut emporter également lexpertise dautres mesures daide à la création dentreprise prévues par des textes législatifs, réglementaires ou par voie de circulaires qui prévoient un traitement dans les mêmes conditions que les mesures prévues à larticle L. 351-24 du code du travail.
Il est désormais possible pour lorganisme mandaté de pouvoir attribuer lACCRE et les avantages qui y sont attachés (maintien du revenu, chèques conseils post-création) dans lhypothèse ou il naccorderait pas la prime.
2.8.2. Rôle des services déconcentrés
Les service déconcentrés assurent la procédure de sélection des organismes auxquels seront confiés le ou les mandats de gestion. Ils négocient avec les organismes les contrats de mandat.
Lorsque la gestion est assurée par un organisme mandaté, la DDTEFP a un rôle de pilotage et de suivi du dispositif.
Les services déconcentrés assurent linstruction de lensemble des demandes dans les départements où il a été décidé de ne pas procéder à lexpérimentation de la délégation évoquée ci-dessus, ou dans les autres départements lorsque lappel de candidatures destiné à sélectionner les organismes visés au 2.3.1 est infructueux.
Dans ce cas, le préfet (DDTEFP) instruit les demandes daide, attribue et gère la prime et prescrit laccompagnement post-création. Il confie la réalisation de laccompagnement post-création à des organismes sélectionnés dans les conditions précisées au chapitre 5.
2.8.3. Rôle du comité départemental
Il est constitué et régi conformément aux dispositions du nouvel article R. 351-44-2 du code du travail.
Dans les cas prévus à larticle R. 351-44-2 (demandes dACCRE ou absence de mandat), le comité départemental conserve les attributions qui étaient antérieurement les siennes dans lappréciation et lexpertise des dossiers de demande daide à la création ou à la reprise dentreprise.
La consultation prévue à lancien article R. 351-44-1 nest plus mentionnée. Toutefois, le préfet peut toujours consulter, en tant que de besoin, le comité ACCRE. Dans ce cas, ce dernier émet un avis sur le choix des organismes candidats à lattribution dun mandat de gestion et le contrat de mandat, avant sa transmission pour signature, au préfet.
Lorsquil y a mandat de gestion, le comité donne un avis sur la conformité de lexécution des prestations au cahier des charges. Il se réunit tous les six mois pour suivre lapplication et la mise en uvre de la présente mesure, mais il na pas à examiner les dossiers traités par les délégataires.
2.9. Cas particulier des reprises dentreprises par les salaries
Cas particulier de la reprise dune entreprise faisant lobjet dune procédure de liquidation ou de redressement judiciaire par ses salariés.
Lorsque les projets concernent dix demandeurs ou moins et donnent lieu à une demande de prime dun montant inférieur à 27 441 euros (180 000 francs), ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau départemental dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Dans ce cas toutefois, et après la consultation éventuelle du CODEFI ou du CORRI prévue à larticle R. 351-44-2, la décision et sa notification sont de la compétence du préfet (DDTEFP), qui se réfère à lexpertise réalisée et transmise par lorganisme instructeur de la demande.
Selon les termes de larticle R. 351-44-1 et larticle 3 de larrêté interministériel du 5 septembre 2001, lorsque les projets sont présentés par plus de dix demandeurs ou donnent lieu à une demande de prime dun montant supérieur à 27 441 euros (180 000 francs), dans la limite de 76 225 euros (500 000 francs), ils sont expertisés, gérés et accompagnés au niveau national dans les conditions prévues au 3o du I de larticle R. 351-44-1.
Pour la reprise dentreprise, le prix forfaitaire fixé par le mandat est de 6 000 francs (914,69 euros).
2.10. Voies de recours
Un recours hiérarchique contre ces décisions est possible. Il est organisé par larticle R. 351-45 (nouveau). Ce recours seffectue obligatoirement devant le préfet de région dans les mêmes conditions que les recours contre les décisions prises dans le cadre des procédures actuelles de lACCRE, soit dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.
3. Procédure dinstruction des demandes daide
3.1. Retrait du dossier
La DDTEFP, lors dune demande dinformation de la part dun porteur de projet ou à loccasion dun entretien avec ce dernier, lui propose dentrer dans le dispositif daccompagnement en lui remettant la liste des organismes habilités. Il en est de même lorsque le porteur de projet sadresse à un organisme habilité (engagement de la charte de qualité sur lorientation des porteurs de projets).
Le dossier doit être retiré et déposé soit auprès de la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, soit auprès de lorganisme mandaté du siège de lentreprise créée ou reprise.
Il est également disponible sur le site Internet du ministère de lemploi et de la solidarité.
Les pièces constitutives du dossier sont définies par larrêté du 29 décembre 1998 (joint en annexe).
Les textes prévoient que la demande doit être antérieure à la création ou à la reprise dentreprise.
Les demandeurs doivent être informés dès le retrait du dossier que seuls les dossiers complets, attestés par ladministration ou lorganisme mandaté dans les conditions développées ci-après, seront considérés comme une demande permettant de procéder à la création dentreprise.
3.2. Dépôt du dossier
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée dun dossier complet, tel quil est défini par larrêté du 29 décembre 1998.
En effet, seule la demande réputée complète est à prendre en considération pour apprécier si les conditions prévues aux articles R. 351-41 et suivants du code du travail sont ou non remplies.
Il en est de même pour lapplication du délai légal de deux mois permettant de se prévaloir dune décision implicite de rejet devant le tribunal administratif.
Toutefois, lorsque le retard dans la production dune pièce nest pas imputable à lintéressé (par exemple, autorisation dexercice dune profession réglementée), la demande pourra être considérée comme recevable afin de pouvoir procéder à lexamen au fond du dossier. En tout état de cause, laide devient effective lorsque lensemble des pièces est réuni.
3.2.1. Dépôt du dossier sur place (DDTEFP ou organisme mandaté)
a) Soit il est procédé à un examen immédiat de la composition du dossier, sachant que ce mode dorganisation est souhaitable dans la mesure du possible :
- si le dossier est complet, il est délivré à cette date une attestation de dépôt de la demande. Après cette date, si le dossier est complet, le demandeur peut se prévaloir dune décision implicite de rejet après deux mois ;
- sil manque des pièces au dossier, la demande ne peut être retenue et lintéressé est invité à le représenter complet.
b) Soit il nest pas procédé à un examen immédiat.
Il est remis à lintéressé un récépissé de dépôt de dossier.
Après vérification, si le dossier est complet, il est délivré, dans un délai de huit jours, une attestation de dépôt de la demande.
Si le dossier est incomplet, dans un délai de huit jours, il est notifié à lintéressé que sa demande nest pas recevable en létat. Un accusé de réception lui indiquant clairement :
- le service ou lagent ou lorganisme à qui linstruction du dossier a été confiée ;
- les pièces justificatives manquantes ;
- quil dispose dun délai de deux mois pour compléter sa demande et quil lui appartient dadresser les pièces et documents manquants, par lettre recommandée avec demande davis de réception.
La DDTEFP ou lorganisme mandaté indiquera quà défaut de compléter son dossier dans ce délai sa demande fera lobjet dune décision de rejet. Cette décision mentionnera les voies et délais de recours.
Lors de la réception des pièces manquantes, le dossier devra à nouveau faire lobjet dun examen dans un délai de deux mois partant de la réception des pièces manquantes et sera accepté ou rejeté dans les mêmes conditions.
3.2.2. Envoi postal en recommandé avec avis de réception
Il est appliqué la même procédure que pour un dépôt de dossier sur place.
On veillera à faire figurer dans tous les documents destinés aux demandeurs, et en particulier dans les décisions de rejet pour dossier incomplet, la mention selon laquelle seul le dépôt dun dossier complet permet de procéder à lexamen du dossier visant lobtention de lune des mesures prévues à larticle L. 351-24.
Outre la liste des pièces justificatives figurant dans larrêté du 29 décembre 1998, il est possible, pour être en mesure dapprécier en toute connaissance de cause la réalité et la consistance, ainsi que la viabilité du projet dentreprise présenté, de demander, selon la nature du dossier, un ou plusieurs documents supplémentaires, tels par exemple, un contrat de franchise, un contrat de sous-traitance, ou en cas de prêt personnel une déclaration de contrat de prêt à retirer auprès des services fiscaux (code général des impôts : article 242 ter-3 ; article 49 B de lannexe III et article 23 L de lannexe IV).
Ces documents, exigés le plus souvent à loccasion de lexamen au fond, ne sont pas indispensables pour considérer que le dossier initial est complet. Dans lhypothèse où ils ne seraient pas produits, suite à une demande formulée par ladministration au cours de linstruction, il conviendrait de rejeter la demande au fond, sur le fondement de labsence de réalité et consistance.
La DDTEFP ou lorganisme mandaté veillera à prendre une décision explicite daccord ou de rejet avant lexpiration du délai de deux mois de rejet implicite (cf. art. 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), pour les demandes déposées à partir du 1er novembre 2000.
La décision favorable doit porter également sur lexonération de charges et le maintien du revenu minimum. Un accompagnement peut être réalisé par des chèques-conseil en amont de la création, soit un suivi postcréation.
En cas de rejet, la décision doit être motivée, sur la base des critères légaux et réglementaires de réalité, de consistance et de viabilité, compte tenu de lenvironnement économique local, ainsi que de lindépendance du porteur de projet ou repreneur par rapport à ses donneurs douvrage.
Elle doit comporter les voies et délais de recours.
3.3. Le délai de création de lentreprise
Conformément à larticle R. 351-46 du code du travail, les demandeurs de laide disposent dun délai de trois mois, à compter de la date de la notification de la décision de loctroi de laide par la DDTEFP ou lorganisme mandaté pour créer leur entreprise et faire parvenir aux services les pièces justificatives ci-après leur permettant de constater le début de lactivité. Lenvoi doit se faire par pli recommandé avec demande daccusé de réception postal.
Ce délai est le même pour les entreprises individuelles et les entreprises à forme sociale.
La date de début dactivité est celle inscrite sur lextrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou du registre qui en tient lieu, ou à défaut, notamment pour les professions libérales, la date du début dactivité mentionnée sur le document délivré par le centre de formalité des entreprises (URSSAF, centre des impôts, CCI, chambre des métiers).
Le constat de début dactivité peut seffectuer par tous moyens probants (K bis, déclaration de TVA, factures acquittées attestant de lactivité accompagnées dun relevé bancaire, etc.).
En cas de litige, il convient de se rapprocher des services des impôts pour vérifier la date de la première facture. Ces services pourront être saisis sur les problèmes relatifs aux reprises et aux règles de transmission des entreprises.
De plus, au moment du versement, il sera vérifié que la nouvelle activité sexerce dans les conditions définies dans le cadre de la demande (art. R. 351-48 du code du travail).
3.4. Un suivi administratif des créations dentreprises
doit par ailleurs être organisé
Un an après le début de lactivité de lentreprise, la DDTEFP ou lorganisme mandaté adresse aux bénéficiaires de laide limprimé « Déclaration dactivité ou cessation dactivité ». Si cet imprimé est retourné avec la mention « cessation », il vous appartient de vérifier que cette aide a bien été utilisée conformément à son objet (art. R. 351-45 du code du travail - dernier alinéa), au projet, présenté par le porteur de projet sagissant en particulier des investissements prévus, et que la répartition du capital initial est restée la même (art. R. 351-46 du code du travail). A défaut, le reversement de tout ou partie de laide pourra être demandé. Les services de lURSSAF pourront être requis pour linformation relative aux cessations dactivité.
4. Analyse du dossier
La réglementation relative au dispositif de laide à la création dentreprise par les demandeurs demploi définit des critères déligibilité relative à la personne du demandeur, dune part, et, dautre part, prévoit la production dun dossier permettant dapprécier la réalité et la consistance du projet.
Il convient de rappeler que les aides à la création dentreprise ont pour but de permettre à des publics en difficulté de sortir dune logique dassistance en créant leur propre emploi générateur de revenus, dun statut social et de cotisations auprès dorganismes sociaux.
Pour les projets instruits par les services DDTEFP et les organismes mandatés, les procédures suivantes sont applicables.
Le dispositif repose sur lappréciation du caractère réel et consistant des projets ainsi que sur leurs perspectives de viabilité au regard de lenvironnement économique local.
Cette appréciation résulte dun examen approfondi des principales composantes du projet contenues dans le dossier, de façon à en identifier les points forts, les inconnues et les faiblesses, en sappuyant sur les compétences spécialisées des différents membres du comité départemental. Cet examen porte sur la crédibilité du projet global, le profil du porteur de projet, les moyens nécessaires à sa mise en uvre ainsi que sur les aspects financiers du projet.
Le diagnostic doit sattacher à ladéquation homme/projet et à la cohérence densemble du projet, quelles que soient sa nature et son ampleur.
Compte tenu du repositionnement du dispositif en direction des publics les plus défavorisés, vous privilégierez les projets de petite taille dont une enveloppe financière maximale est la même que celle du PCE, soit, 45 000 francs soit 295 181 francs (prêt bancaire, PCE, apport personnel du chef dentreprise, prêt dhonneur, etc.). Cette recommandation nest pas applicable aux reprises dentreprises en difficultés par leurs salariés.
4.1. Le projet densemble
Il convient dapprécier en particulier de la qualité et de la pertinence du projet global.
4.1.1. Existence dun dossier précis, documenté, argumenté et formalisé attestant :
- des investigations nécessaires et reflétant une bonne information de départ ;
- de lexistence dune stratégie de base, de démarrage et de développement ;
- dune vision réaliste du projet, intégrant les atouts et les contraintes.
4.1.2. Intérêt, crédibilité, éventuellement aspect innovant
de lactivité envisagée
Quil sagisse de négoce, de production ou de services aux entreprises et aux personnes, le caractère novateur peut être recherché aussi bien dans un produit ou service nouveau que dans une utilisation ou une localisation nouvelles de produits et services existants.
4.1.3. Projet et stratégie commerciale
Vérification de lexistence dune étude de marché sérieuse : analyse de la clientèle potentielle, de la concurrence, de la zone de chalandise en cas de négoce ; la politique de prix envisagée doit être cohérente, par rapport aux caractéristiques du produit et du marché ; enfin, laction commerciale envisagée doit être précisée.
Ce point est essentiel : lorigine des défaillances dentreprise se situe fréquemment dans linsuffisance détude de marché initiale. Le porteur de projet doit donc pouvoir justifier de cet effort de recherche, même sil sagit surtout de vérifier lexistence et le sérieux dune démarche, plutôt que son ampleur ou sa sophistication, sachant que la dimension des projets est généralement réduite.
Lexamen du projet doit intégrer les données économiques de lenvironnement local, sachant quil ny a pas de règles absolues : un projet de création dentreprise dans un secteur dactivité et une zone géographique apparemment déjà « saturés » peut se révéler néanmoins pertinent si le caractère novateur de lactivité, lavantage concurrentiel du porteur de projet ou la pertinence globale du projet sont incontestables.
4.1.4. Existence dun cadre juridique approprié
à la dimension et à la nature du projet
Il sagit ici de vérifier, dune part, que la forme juridique envisagée est adaptée au projet, dautre part, que les autorisations et diplômes éventuellement nécessaires à lexercice de la profession sont bien attestés.
Dans le cas de professions réglementées, le dossier doit fournir les autorisations et justificatifs nécessaires à lexercice de lactivité choisie (ex. : coiffeurs, chauffeurs de taxi...).
De nombreuses activités de conseil sont également réglementées (conseil juridique depuis la fusion avec les professions davocat, expert-comptable...) et les porteurs de projet doivent justifier des diplômes requis par la réglementation.
On sera particulièrement vigilant à légard des professions pouvant relever de larticle L. 372 du code de la santé publique, de nombreux projets étant à la frontière de lexercice de la médecine (cf. Conditions de recevabilité relatives aux projets).
Par ailleurs, un certain nombre de projets relevant dactivités tolérées mais dont lexercice peut facilement devenir illicite (troubles à lordre public, atteinte aux bonnes murs, risques par rapport à la protection des mineurs...) doivent faire lobjet dun examen très attentif.
4.1.5. Indépendance juridique et économique
En mentionnant explicitement le critère dindépendance (art. R. 351-44) les textes insistent sur le fait que laide ne peut être octroyée quaux porteurs de projet ou repreneurs qui ont la maîtrise effective de leur activité et qui exercent sur celle-ci un contrôle effectif au sens de larticle R. 351-43 du code du travail (cf. Conditions de contrôle du capital).
De nombreux problèmes se posent par rapport à cette notion dindépendance juridique/économique et de contrôle effectif de lentreprise.
Compte tenu de la structure du tissu économique, les activités de sous-traitance sont nombreuses et ne peuvent être exclues du bénéfice de laide a priori, sur la base de ce seul critère.
De même, de nombreuses professions sont exercées, par nature, dans un cadre de liens juridiques et financiers étroits avec un donneur dordre ou un mandant (cas des agents commerciaux, des agents dassurance, des franchisés, des transporteurs...). Enfin, certaines créations dactivité dans un cadre familial posent également le problème de la poursuite ou de lextension dune activité préexistante.
Ainsi, afin déviter dattribuer laide pour une simple « transmission patrimoniale », il convient de veiller à ce que le demandeur dEDEN nait détenu préalablement aucune responsabilité directe ou indirecte de gestion dans lentreprise. Sa qualité de porteur de projet ou de repreneur doit se manifester par le caractère en partie nouveau de lactivité, ne serait-ce que par un apport de fonds de sa part. Il conviendra dêtre particulièrement vigilant à cet égard dans le cas dune reprise de tout ou partie des activités dune entreprise en difficulté par ses salariés.
Face à ce type de projets, un examen particulièrement attentif doit être fait de lensemble des aspects du dossier (juridique, commercial, financier, compétence du porteur de projet...) et non du seul critère dindépendance. Sur ce point précis, il convient dexaminer lensemble des critères qui permettent de déterminer le degré dautonomie et létendue du risque pris par le porteur de projet (diversité des produits et services commercialisés, maîtrise de la politique de prix, de recrutement de personnel, de laménagement des locaux...).
Larrêt du Conseil dEtat, « Société Bray SA - Agence Haka France » du 8 septembre 1995, précise ainsi que si lintéressé « est rémunéré par le produit de sa vente et dispose dune réelle autonomie dans lexercice de son activité, notamment en ce qui concerne la gestion du stock de marchandises, la fixation de la marge bénéficiaire et lorganisation de sa publicité, il exerce véritablement le contrôle de son entreprise ».
Sagissant des activités franchisées, elles sont définies par le règlement de la commission de lUnion européenne (no 4087/88 du 30 novembre 1988) et par la loi Doubin du 31 décembre 1989 qui en a fixé les conditions. Par un arrêt récent (Cass. Com. du 3 mai 1995, SA Bata c/Castelin), la Cour de Cassation a cependant requalifié un contrat de franchise en contrat de gérance salariée en considérant que la fixation unilatérale du prix de vente par le franchiseur, et donc de la marge bénéficiaire, privait le franchisé de toute liberté pour lexploitation de son commerce.
En cas de doute sur lindépendance juridique du porteur de projet, il convient de demander au porteur de projet de saisir les services de lURSSAF aux fins de déterminer sil nexerce pas son activité dans des conditions entraînant laffiliation à titre obligatoire au régime salarié et ce, en vertu de larticle 39 de la loi du 11 février 1994 relative à linitiative et à lentreprise individuelle. Les URSSAF disposent dun délai de deux mois pour vérifier lindépendance dun travailleur non salarié.
4.2. Le porteur du projet
Un projet dentreprise ne peut être jugé in abstracto, indépendamment de la personne qui le conçoit et le développera.
4.2.1. Le profil du porteur de projet doit être adapté
à la création dentreprise en général
Une bonne préparation du projet, cest la recherche de conseils, le dynamisme, la motivation, la disponibilité, le sens des responsabilités, la perception et la maîtrise des contraintes, la capacité à formuler des objectifs et à conduire un plan daction, la capacité à convaincre et à vendre, la capacité à gérer.
On distingue habituellement deux profils types de porteurs de projet : ceux qui relèvent dune logique entrepreneuriale et ont demblée une stratégie de développement (capitaux, investissement, nombre de salariés...) et ceux qui ont plutôt une logique dite « dauto-emploi ». Aucune des deux grandes tendances nest en soi garante du succès à terme ni supérieure à lautre. Ce qui est à rechercher prioritairement, cest la capacité du demandeur à concevoir et porter son propre projet, fût-il modeste, la cohérence interne de celui-ci et la bonne adéquation homme/projet.
Ainsi, la prévision dun faible salaire pour le porteur du projet dans son dossier de demande daide nempêche pas dapprécier la consistance du projet.
Par ailleurs, les informations concernant des antécédents défavorables (liquidation judiciaire antérieure, interdit bancaire, passage en commission de surendettement, dettes sociales ou fiscales) ne doivent être prises en considération que sil est vérifié et avéré quelles sont susceptibles de mettre en doute la viabilité du projet présenté. Il en est ainsi notamment des informations apportant la preuve de la malhonnêteté du porteur de projet, ou de son incapacité à mener à une bonne gestion de la future entreprise.
4.2.2. Le porteur de projet doit également disposer
de compétences techniques
Elles doivent être spécialisées et adaptées à la nature de son activité, quelles aient été acquises par la formation initiale, la formation professionnelle, les stages ou lexpérience professionnelle. Dans certains cas, tout ou partie des compétences techniques nécessaires peuvent être apportées par des associés ou des salariés. Lentourage familial ou le réseau de relations peuvent également être un appui de compétences supplémentaires à prendre en considération, le cas échéant.
Lapproche en ce domaine doit être faite avec réalisme, bon sens et pragmatisme selon la nature de lactivité en question. On ne simprovise pas soudeur professionnel ou esthéticienne à lissue dun stage de 3 semaines. Inversement, dautres activités sont moins exigeantes en savoirs spécialisés.
Le décret no 98-247 du 2 avril 1998 prévoit la justification de la qualification professionnelle requise pour lexercice dun certain nombre dactivités artisanales, soit par un diplôme, soit par la validation dacquis professionnels correspondants.
En tout état de cause, labsence de qualification professionnelle pour lexercice de lactivité envisagée peut être un motif de refus de lEDEN.
Toutefois, le décret précité ne peut servir à lui seul de fondement juridique pour motiver le refus dans le cadre de lapplication de larticle L. 351-24 du code du travail.
En effet, le paragraphe IV du titre II du décret précité prévoit qu« outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale, les agents de la direction générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans les conditions prévues par les articles L. 215-3 et L. 217-1 du code de la consommation les infractions prévues » par ledit décret.
Aussi, de la même façon que le Centre de formalités des entreprises ne peut refuser limmatriculation au registre sur la base des dispositions de ce décret, la décision de refus de laide prévue par larticle L. 351-24 du code du travail ne peut être motivée par la DDTEFP ou lorganisme mandaté par référence à ce décret.
4.2.3. Accompagnement ou formation à la création
ou à la gestion dentreprise (cf. art. R. 351-44, dernier alinéa)
Lenjeu est la recherche de la meilleure adéquation de la personne à son projet - identifiée par tous moyens - et en particulier par son expérience professionnelle antérieure. Le porteur de projet devra montrer dans la présentation de son projet quil sest posé les questions indispensables à la réussite de son projet et que les données chiffrées quil fournit sont à la fois crédibles en elles-mêmes et cohérentes entre elles.
Si cette démonstration nest pas assurée par le porteur de projet, la demande pourra être rejetée.
Les stages obligatoires des chambres des métiers, les stages organisés par les chambres de commerce, en vertu du décret du 3 mars 1995, ont un objectif de sensibilisation. Compte tenu de leur courte durée et de la diversité des sujets qui y sont traités, ils ne sauraient suffire à couvrir les besoins des publics concernés par laide.
Lorganisation de la formation doit en particulier reposer sur la mobilisation de lensemble des outils existants en faveur de la formation des demandeurs demploi tels que le Plan daide au retour à lemploi (PARE) et le Plan daction personnalisé (PAP) mis en place par la nouvelle convention UNEDIC, quils sagissent des actions de lEtat (programmes de droit commun relevant du Service public de lemploi) comme celles relevant dautres administrations ou de celles qui relèvent des conseils régionaux.
Le cahier des charges proposé aux organismes de formation visera à garantir le professionnalisme et le caractère opérationnel de ces formations dont la durée moyenne peut être estimée à trois semaines. Celles-ci porteront obligatoirement sur les aspects juridiques et financiers de la création et de la gestion dentreprise dans leurs différentes composantes : action commerciale, plan de financement, tenue des comptes, élaboration de tableaux de bord, gestion des stocks, assurances sociales, déclarations fiscales (TVA, régime des amortissements...).
4.3. La production, la logistique
Lanalyse du dossier doit sattacher à vérifier que lactivité envisagée pourra, selon sa nature et son ampleur, être exercée dans des conditions techniques correctes.
Le niveau des investissements doit être apprécié raisonnablement (local commercial ou de fabrication, équipements indispensables à lexercice de lactivité dans les conditions envisagées, quil sagisse déquipements techniques, administratifs ou de véhicules professionnels). Pour une activité de négoce, le niveau des stocks nécessaires au démarrage de lactivité doit être apprécié à son juste niveau. Enfin, les moyens humains envisagés doivent également être en rapport avec la nature et le volume dactivité prévus. Cet examen doit naturellement être adapté à la taille du projet, à sa technicité et au chiffre daffaires prévisionnel envisagé.
4.4. Les données financières
Les dossiers justificatifs devront comporter :
- un plan de financement prévisionnel des besoins et des ressources sur les 3 premières années dactivité ;
- des comptes de résultats prévisionnels des 3 premiers exercices ;
- un plan de trésorerie trimestriel, sur les dix-huit premiers mois dactivité ;
- une justification de la bancarisation du dossier.
Le porteur de projet supporte la charge de la preuve, par tous moyens, de la crédibilité de ses prévisions concernant le plan de financement et les comptes de résultats prévisionnels.
Le plan de financement doit évaluer correctement les besoins durables : les frais détablissement, les investissements nécessaires au démarrage et à la poursuite de lactivité, le remboursement des emprunts et le besoin en fonds de roulement ou sa variation pour les années 2 et 3. La détermination de ce dernier sera explicitée et devra être cohérente par rapport au type dactivité (besoin de stocks, existence de crédit fournisseur...) et au chiffre daffaires prévus.
Les ressources nécessaires au financement des besoins doivent être justifiées (apport personnel, subvention, emprunt). En cas de prêt personnel, la déclaration devra en être faite aux services fiscaux qui délivrent à cet usage un formulaire. Ce formulaire, portant mention de lenregistrement du prêt par les services précités, devra vous être remis.
Lestimation de la capacité dauto-financement générée par lentreprise à lissue de la première année dactivité (donc en ressources de lannée 2) doit être cohérente par rapport aux prévisions du compte de résultats. Le montant escompté de laide doit figurer parmi les ressources prévisionnelles.
Sagissant des comptes de résultats prévisionnels, il convient de veiller à leur réalisme et à leur crédibilité. Lensemble des charges annuelles que le porteur de projet devra assumer doit être prévu de façon précise et complète. Les prévisions dactivité et de chiffre daffaires doivent être réalistes, en particulier au démarrage de lentreprise. Elles doivent être cohérentes avec létude de marché, les objectifs de vente et la politique de prix envisagée. Leur mode dévaluation devra être explicité précisément, même si lappréciation pour les années 2 et 3 est forcément aléatoire. Dans la mesure où le chiffre daffaires annoncé apparaît peu vraisemblable, un refus sur ce motif peut être opposé au porteur de projet.
Enfin, le projet dentreprise considéré doit démontrer un minimum de rentabilité permettant de rembourser les emprunts ou crédits éventuellement obtenus, de payer les charges (en particulier les charges sociales lorsque lexonération liée à laide cesse de produire ses effets), et dassurer un revenu, même modeste, au porteur de projet (prélèvement personnel de lexploitant intégré au bénéfice dans le cas des entreprises individuelles, salaire du dirigeant intégré aux charges dans le cas des sociétés).
Par ailleurs, labsence de mention de charges sociales dans un dossier de demande daide ne remet pas en cause la cohérence du projet.
4.5. Diagnostic et détermination du montant de la prime
4.5.1. Analyse du dossier
Lexamen de lensemble des points évoqués ci-dessus conduit à recenser les atouts du projet comme ses faiblesses, voire ses insuffisances. Si la somme des éléments positifs lemporte et si aucune carence grave nhypothèque le projet - sachant que toute création dentreprise comporte ses risques - il pourra être considéré comme réel et consistant et comme offrant des perspectives de viabilité suffisantes, compte tenu de lenvironnement économique local.
4.5.2. Détermination du montant de la prime
Larticle R. 351-41-1 décrit les caractéristiques de laide financière, son montant est fonction des caractéristiques financières et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de laide au titre du projet de création ou de reprise (arrêté du 05/09/2001).
Le porteur de projet doit faire figurer dans sa demande lensemble des besoins indispensables à lexercice de sa future activité.
Lévaluation des différents postes doit être cohérente et accompagnée des justificatifs nécessaires (devis, contrat de prêt...).
Le besoin en fonds de roulement, en particulier, justifie une analyse attentive, en lien avec lensemble du projet. La connaissance des usages en vigueur dans la profession en termes de crédits clients ou fournisseurs doit vous aider à apprécier la réalité des chiffres avancés.
Pour la détermination du montant de la prime, il convient de recenser dans le dossier les sources de financement publiques ou privées et éventuellement leur affectation au capital ou au fonds de roulement, de sassurer de la réalité du financement soit bancaire soit accordé par lorganisme mandaté (sur ses fonds propres) correspondant à lobligation réglementaire prévue à hauteur de 50 % du montant de la prime accordée.
En cas de difficultés et dincohérences, le comité départemental ou lorganisme mandaté est amené à formuler soit un avis de rejet du dossier, soit un avis qui substitue une estimation différente du besoin de financement à celle déclarée par le porteur de projet.
Le montant de la prime est calculé déduction faite des financements constatés par rapport au besoin exprimé par le porteur de projet et aux caractéristiques financières du projet évaluées par le comité départemental ou lorganisme mandaté. A cet égard, vous devrez privilégier dans votre appréciation la proportion des aides publiques, dont laide financière, par rapport aux apports bancaires.
Il sagit, dune part, de recentrer le dispositif sur les publics les plus en difficulté et, dautre part, dans le cadre strict des crédits limitatifs, de pouvoir accorder laide financière au plus grand nombre.
Dès lors, laide de lEtat doit être le déclencheur de financements bancaires ou « associatifs » du projet prenant en compte le développement ultérieur de lentreprise et la capacité de création demplois. Dans cette perspective, il devra être recherché, sous réserve dune appréciation tant de la situation du porteur de projet que de la surface du projet, un niveau de bancarisation équivalent ou supérieur au montant de la prime accordé.
Ainsi, par exemple, pour de petits projets ne nécessitant pas de grands besoins de financement qui ne pourraient voir le jour sans laide de lEtat et dont leffet de levier qui peut être généré par la prime est limité à un prêt dhonneur, le niveau minimal de bancarisation sera retenu. Ces petits projets sont plus fréquemment portés par des personnes bénéficiant des minima sociaux ou des jeunes en grande difficulté.
En revanche, pour des projets importants, lexigence du financement bancaire devra être plus importante (au moins égal au montant de la prime voire supérieur), notamment en considération du besoin de financement lors de la phase de développement de lentreprise ou des investissements. Ces projet sont plus fréquemment portés par des jeunes bénéficiant dun niveau de formation initiale et dune expérience professionnelle suffisante pour réussir ou par des salariés reprenant leur entreprise en difficulté.
5. Suivi ou accompagnement à la création dentreprise
Laccompagnement des créateurs quel que soit leur statut social est reconnu par lensemble des acteurs de la création dentreprise comme étant un facteur fondamental à la fois dans la concrétisation du passage à lacte et dans sa réussite, mais également dans la consolidation des entreprises créées.
Les difficultés que doivent affronter les porteurs de projet, puis les créateurs (après la création et 3 ans après) sont professionnelles, économiques, managériales, comportementales et psychologiques. Laccompagnement consiste à offrir au porteur de projet, dans le respect de son projet, de son autonomie et des ses compétences, un ensemble de ressources dans lesquelles il va puiser pour conduire son projet.
Laccompagnement doit donc nécessairement être personnalisé, comporter une dimension de diagnostic, de préconisation, dexpertise et de conseil. Seuls des organismes qualifiés disposant dune expérience dans le domaine de la création, dun niveau de qualification élevé des personnels, dune capacité daccueil permanente, dun volume daffaires suffisants sont en mesure dassurer ces prestations de qualité. Les organismes signataires de la charte de qualité et adhérents à la Fédération (FORCE) sont à privilégier.
Le dispositif actuel doit être repensé dans une vision plus globale de laccompagnement. Il convient de réaffirmer que lacteur principal de laccompagnement est le porteur de projet ou le créateur et quil doit pouvoir choisir librement lorganisme qui va laccompagner dans son projet. Ceci implique, au plus près des territoires, une offre de service plurielle et pluraliste.
Sur le contenu et les méthodes, le MES a retenu des éléments ressortissant aux activités des principaux réseaux et dautres relatifs à la charte de qualité qui devraient contribuer à les préciser.
Désormais, pour le MES laccompagnement est défini par ce qui suit.
5.1. Pré-accueil
Détection de lexistence de lidée et de la motivation du porteur de projet ;
Détection précise des problèmes personnels ou sociaux du porteur de projet et réorientation vers linterlocuteur approprié pour résoudre ces problèmes ;
Présentation du porteur de projet (parcours antérieur, formation initiale, expérience professionnelle, facteurs clés de succès et points à développer) ;
Sensibilisation et information sommaire sur ce que représente la création dune entreprise et les étapes de la gestion du projet ;
Eventuellement, orientation vers un organisme approprié.
Cette phase de pré-accueil est fréquemment réalisée gratuitement par un certain nombre dorganismes.
5.2. Accueil
Début du traitement de lidée ;
Présentation du projet par le porteur (historique, motivations, raison des choix etc.) ;
Début dune formalisation écrite du projet et des éléments dinformation en possession du porteur de projet ;
Aide à la définition du produit/service et conseil sur les éléments dinformation à collecter ;
Détection des besoins de formation technique ou de gestion ;
Information détaillée sur la méthodologie de création dentreprise, les dispositifs daide, de soutien et de parrainage existants, éventuellement orientation vers dautres structures spécialisées ;
Réalisation dun prédiagnostic stratégique du projet.
5.3. Aide au montage et à la maturation
Appui à la réalisation de létude de marché ;
Appui à la réalisation de létude de faisabilité du projet ;
Détection des besoins de formation à compléter ;
Aide au chiffrage du projet ;
Aide au montage juridique ;
Appropriation par le porteur de projet des différent éléments du projet ;
Formalisation écrite du projet ;
Confrontation du créateur à la nécessité de prendre en main tous les aspects entrepreneuriaux de son projet ;
Approche des conséquences sociales et/ou familiales pour le créateur ;
Enrichissement du projet par le regard de tiers compétents dans le domaine considéré ;
Finalisation de lappropriation du chiffrage par le porteur de projet ;
Accompagnement bancaire du porteur de projet.
Au cours de cette phase, laccompagnateur peut mobiliser des partenaires techniques en charge de répondre aux besoins de conseil, finalisation dun plan des actions daide au montage du projet (y compris formation et qualification technique du porteur de projet).
Lorganisme se livre à une véritable expertise du projet (analyse économique et financière, viabilité, environnement économique et social, adéquation homme/projet, etc.).
Eventuellement, dans le cadre du PARE, et plus encore du Projet dactions personnalisé (PAP), des modules peuvent être financés par le Service public de lemploi (SPE) ou les ASSEDIC.
5.4. Soutien au financement des projets
Mise en forme du dossier financier ;
Appui au financement du projet (intervention sur les fonds propres, octroi dune garantie, délivrance des aides de lEtat, introduction auprès dun organisme financier, etc.).
5.5. Suivi financier
Contrôle de la bonne utilisation des fonds ;
Suivi des remboursements des engagements financiers ;
Analyse des situations réelles des créateurs lorsquelles perturbent les remboursements ;
Gestion des contentieux.
Dans le cadre du dispositif EDEN et du suivi postcréation, cette phase fait partie de la convention de suivi postcréation conclue avec le créateur.
5.6. Suivi de gestion et soutien au créateur
Appui à la mise en place doutils de gestion adaptés à la situation ;
Suivi de ceux-ci ;
Apports méthodologiques sur les règles de gestion financière, juridique et sociale ;
Entraînement à la fonction de chef dentreprise ;
Aide à linsertion dans lenvironnement ;
Diagnostic stratégique de développement du projet (marché, ressources humaines, financement du développement, etc.) ;
Actions visant à rompre lisolement du créateur (mise à disposition de parrains, tuteurs, référents ou organisation dun dispositif de coaching, groupes ou clubs déchanges dexpérience entre jeunes créateurs, etc.).
Au cours de cette phase, la mobilisation de partenaires techniques en charge de répondre aux besoins de conseil, finalisation dun plan des actions de développement ou de modification du projet initial peut être financé par la rémunération des organismes. Dans le cadre du dispositif EDEN et du suivi postcréation, cette phase fait partie de la convention de suivi post-création conclue avec le créateur.
5.7. Méthodologies
Les méthodologies ne sont pas imposées. Chaque intervenant est libre de ses méthodes et outils. Ces méthodes et outils doivent, cependant, être référencées de façon que leur déclinaison sur lensemble du territoire départemental soit opérée de manière cohérente.
Les méthodologies doivent répondre aux objectifs ci-après :
Respecter le porteur de projet ou le créateur en tant quacteur principal de son projet ;
Professionnaliser le porteur de projet ou le créateur en développant ses compétences entrepreneuriales ;
Utiliser en priorité des modalités du type formation-action ou a défaut des formations en alternance ;
Diversifier les approches en utilisant des outils individualisés et des outils collectifs.
Les contenus devront être plus précisément définis et faire lobjet dun référentiel des pratiques ou des services mis à disposition des créateurs.
5.8. Répartition entre les phases
ETAPES | No 0 Service gratuit |
No 1 Chèques conseil « ordinaires et EDEN » |
No 2 Rémunération du mandat de gestion |
No 3 Chèques conseil « EDEN » |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phases | Pré-accueil | Accueil | Aide au montage | Soutien au financement |
Suivi financier | Suivi de gestion soutien |
||||||
Heures | Coût | Heures | Coût | Heures | Coût | Heures | Coût | Heures | Coût | Heures | Coût | |
2 | Gratuit | 9 | 3 600 | 11 | 5 500 | 4 | 2000 | 4 | 2000 | 24 | 12 000 | |
548,82 Euro | 838,47 Euro | 304,90 Euro | 304,90 Euro | 1 829,39 Euro |
Il sagit bien entendu de durées moyennes qui peuvent varier de façon importante selon la nature du projet, le porteur de projet et lenvironnement local. La répartition budgétaire moyenne conduit à un accompagnement ante et post création de cinquante heures au total pour un coût global de 25 000 francs.
Létape no 1 est ainsi financée par neuf chèques conseil ordinaires pour la phase daccueil et onze chèques spécifiques EDEN (y compris la cote part du créateur).
Létape no 2 est financée dans le cadre du mandat par une rémunération de 13,33 % de lavance accordée (pour une avance moyenne de 30 000 francs = 4 000 francs).
Létape no 3 est financée par vingt-quatre chèques conseil EDEN.
5.9. Relations entre lorganisme et le créateur
5.9.1. Principes
Le porteur de projet exerce librement sa faculté de choix de lorganisme qui va laccompagner pour conduire le projet.
Lorganisme choisi par le porteur de projet ou le créateur sengage sur la base du cahier des charges qui constitue les conditions générales de laccompagnement.
Une convention (convention type) entre lorganisme et le porteur de projet ou créateur est conclue afin de préciser les modalités de réalisation de laccompagnement qui constituent les conditions particulières de laccompagnement.
Le porteur de projet ou le créateur en contrepartie de sa liberté de choix paye 100 francs par heure de conseil, lEtat paie pour sa part 400 francs lheure de conseil.
Lorganisme doit clairement indiquer au porteur de projet ou au créateur, le coût de laccompagnement, puis ce qui est financé par lEtat, ce qui est financé par dautres partenaires et ce qui est laissé à sa charge.
Le porteur de projet ou le créateur doit pouvoir sexprimer facilement, auprès de la tête de réseau ou de la DDTEFP, sur la qualité des prestations qui lui ont été délivrées.
5.10. Fonctionnement
La répartition moyenne entre les phases de laccompagnement permet de différencier les intervenants et le cas échéant les modes de financement, bien quil soit préférable à tous égards que le financement soit garanti sur lensemble du parcours.
La faculté de choix du créateur et la nécessité dune convention dont lobjet dune formalisation sous la forme dune convention daccompagnement qui permet au créateur et à lorganisme de connaître les droits et obligations réciproques (conditions générales), les modalités retenues (conditions particulières), synthétisant la mise en uvre et capitalisant les acquis.
Dans le cadre dune demande dEDEN déposée soit à la DDTEFP, soit directement auprès dun mandataire, le porteur de projet devra être informé sur lobligation quil a dêtre accompagné durant la totalité de son parcours. Il est bien entendu préférable, à tous égards, que le porteur de projet puisse entrer au plus tôt dans le parcours daccompagnement. Cependant, compte tenu de létat davancement du projet, le porteur de projet peut entrer dans le dispositif à tout moment, à charge pour lorganisme accompagnateur de linscrire dans la phase qui lui semble la plus compatible avec létat davancement du projet.
Durant une étape, le créateur ne peut changer dorganisme. Toutefois, si le créateur souhaite changer dorganisme entre deux phases, le travail réalisé ne doit pas être perdu et doit être capitalisé afin de permettre au nouvel organisme de construire à partir des acquis précédents. Il conviendra également de rendre cohérents différents types daccompagnement et notamment le volet social de laccompagnement prévu dans le cadre des PDI par exemple.
5.11. Intervention de lEtat
Pour participer au financement de laccompagnement, lEtat, dune part, habilite les organismes et, dautre part, attribue des chèques conseil :
5.11.1. Lhabilitation
Un arrêté préfectoral fixe la liste des organismes habilités à délivrer les prestations daccompagnement prévues au septième alinéa de larticle L. 351-24 du code du travail. Les conditions de mise en uvre de cette habilitation spécifique sont : dossier de demande dhabilitation, examen du dossier par la DDTEFP, signature de la convention type, et prise dun arrêté préfectoral.
Laccompagnement est confié à des organismes qui doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière daccueil et de conseil des porteurs de projets ou repreneurs dentreprise et acceptent de sengager sur les conditions générales de laccompagnement.
Les organismes peuvent être habilités pour une ou plusieurs étapes.
Ils assurent le suivi des entreprises nouvelles afin de favoriser la pérennisation des projets de porteurs de projet ou repreneurs ayant bénéficié dune prime financée par lEtat. Ils se dotent des moyens logistiques pour assurer le soutien et les conseils appropriés aux différentes étapes de maturation du projet, de financement et de suivi et premier développement de lentreprise, dans la limite de trois ans après la création ou la reprise.
Ces organismes peuvent notamment être :
- des associations locales de soutien à la création ou à la reprise dentreprises, appartenant ou non à un réseau national ;
- des associations nationales de soutien à la création ou à la reprise dentreprises ayant des représentations locales ;
- des sociétés spécialisées dans le conseil ou laccompagnement de porteurs de projet ou de repreneurs dentreprises ;
- des regroupements de ces différentes catégories dorganismes.
Les organismes en charge de laccompagnement ont compétence pour en définir les modalités précises avec chaque bénéficiaire (conditions particulières) et en assurer la réalisation.
5.11.2. La formule des chèques conseils
Lorganisme mandaté en charge de lexpertise du dossier de demande EDEN ou la DDTEFP ou nimporte quel réseau sollicité, propose le principe de laccompagnement et indique au porteur de projet que, sil a le libre choix de lorganisme daccompagnement, il ne peut se soustraire à laccompagnement.
Cette proposition contient obligatoirement des informations sur la durée en heures et les grandes lignes de laccompagnement proposé. Il est remis la liste des organismes spécifiquement habilités pour les prestations daccompagnement dans le département.
Le bénéficiaire de laide financière a lobligation de faire le choix, parmi cette liste, de lorganisme auprès duquel il souhaite obtenir les prestations auxquelles il a droit. Ce choix est irréversible, sauf circonstances exceptionnelles, (déplacement géographique du siège social de lentreprise nouvelle hors du département dorigine, non renouvellement de lhabilitation de lorganisme choisi, mésentente grave etc.).
Lobjet et les modalités de laccompagnement sont définis en commun par le demandeur et lorganisme assurant la prestation en tenant compte dautres dispositifs daccompagnement présentant le même objet. Les droits et obligations des deux parties font lobjet dune convention. En particulier, le nombre dheures et la qualité des conseils, les modalités de règlement du coût de lheure daccompagnement post-création à la charge du bénéficiaire (cf. note 1) . Cette convention doit faire référence au suivi des remboursements des prêts contractés par lintéressé.
Lorganisme qui a été en charge de lexpertise et a accordé la prime est informé des termes de la convention.
Sur connaissance de la convention passée entre lorganisme accompagnant et laccompagné, la DDTEFP délivre au bénéficiaire le nombre de chèques correspondant au nombre dheures devant être assurées avant le 31 décembre de lannée en cours. La DDTEFP procède à lengagement comptable des montants correspondant à ces chèques délivrés. La gestion des chèques étant annuelle, dautres chèques seront délivrés au bénéficiaire au début de lannée suivante, pour les prestations prévues pour cette même année.
Le porteur de projet ou repreneur dentreprise rémunère lorganisme accompagnant par le biais des chèques conseil EDEN et de sa quote-part (1).
Lorganisme accompagnant retourne à la DDTEFP les chèques dûment complétés et accompagnés de la factures correspondant aux prestations assurées par lui.
6. Remboursement des aréages des avances
« Le décret prévoit la transformation en primes des avances remboursables accordées dans le cadre de lancien dispositif EDEN, sauf dans les cas de retrait de laide, visés par larticle R. 351-48 du code du travail (fausses déclarations du bénéficiaire, conditions doctroi de laide non remplies après contrôle dans le délai de deux ans suivant la création).
Aussi, lorsque le bénéficiaire dune avance remboursable remplit les conditions, les sommes restant dues à lEtat ou, par délégation, à lorganisme délégataire, ne seront pas recouvrées à son encontre.
En outre, les sommes déjà recouvrées lui seront restituées.
Les modalités de mise en place de ces mesures diffèrent en partie selon le mode de gestion (directe ou déléguée).
6.1. Lorsque la gestion était assurée par les services déconcentrés
Il ny a plus lieu de procéder au recouvrement des échéances prévues dans la convention signée en application des dispositions du décret de décembre 1998 (sauf dans les cas mentionnés à larticle R. 351.48 du code du travail).
Lorsque des titres de perception ont été émis à lencontre des bénéficiaires des avances remboursables pour le montant des mensualités ou trimestrialités échues, le préfet (DDTEFP) doit procéder à leur annulation, en émettant un titre dannulation pour le montant correspondant aux sommes non recouvrées.
Dans un souci de simplification et dharmonisation des procédures, dans le cas où les titres auraient été recouvrés en totalité ou partiellement, il ne sera pas procédé à leur annulation pour la partie recouvrée. En effet, les procédures de comptabilisation des recettes ont pu être traitées différemment selon les départements et lorsque des procédures de rétablissement de crédit ont été mises en place, les rectifications dimputation savèrent dans certains cas impossibles.
6.2. Lorsque la gestion était assurée par un délégataire
Lorganisme délégataire doit interrompre le recouvrement des avances remboursables transformées en primes (sauf à lencontre des bénéficiaires visés à larticle R. 351.48 du code du travail).
Les échéances déjà recouvrées doivent être remboursées aux intéressés.
Le remboursement par les services déconcentrés est conditionné par le reversement intégral à lEtat des recouvrements obtenus par lorganisme.
Sur la base des renseignements fournis par ce dernier, le Préfet (DDTEFP) procédera au mandatement des sommes à rembourser aux bénéficiaires concernés.
Néanmoins, que la gestion ait été directe ou déléguée, limputation budgétaire et les pièces justificatives du mandat obéiront au même dispositif.
Le remboursement sera effectué par voie de mandatement. Les opérations seront comptabilisées sur le même chapitre que celui retraçant le versement des aides (chapitre 44-79 mentionné au paragraphe 7-1).
Le mandat sera justifié par un état nominatif détaillé comportant la désignation précise des bénéficiaires, le montant reversé par chacun deux, la ou les dates de reversement des sommes à lEtat et la référence des titres de perception concernés.
Ce document sera établi par lordonnateur quand la gestion est directe et par lorganisme pour les cas de gestion déléguée. Pour la gestion déléguée, lordonnateur certifiera et complétera en tant que de besoin les données de ce document ».
7. Gestion budgétaire
7.1. Les enveloppes départementales
La mise en uvre concrète du dispositif au plan départemental repose, entre autres, sur la détermination des enveloppes annuelles de chaque département.
La dotation inscrite en loi de finances (cf. note 2) doit permettre de soutenir environ 10 000 bénéficiaires de laide à la création dentreprise, dans sa nouvelle configuration. Parmi ces crédits, une enveloppe (cf. note 3) est prévue pour les dossiers de reprises par les salariés dentreprises en difficulté traités au niveau national.
95 % environ des crédits ouverts sont délégués aux départements pour la rémunération des prestations fournies par les organismes et au titre des primes elles-mêmes (cf. note 4) .
La nomenclature dexécution du chapitre 44-79, article 13 et article 18, du budget de lemploi est précisée pour permettre un suivi comptable précis des différentes dépenses de ce dispositif.
Les critères de calcul de la dotation départementale conjuguent plusieurs indicateurs pondérés : nombre de créations et/ou de reprises dentreprises dans le département par rapport à la moyenne France entière, nombre dACCRE attribuées par catégories de publics, nombre de chèques-conseil délivrés.
Le montant des enveloppes départementales est notifié en début dannée aux préfets (DDTEFP), afin quil puissent informer les organismes mandatés.
7.2. Lorsque la gestion est assurée par les services déconcentrés
Le département reçoit en début dannée une première délégation de crédits permettant dengager les opérations. Une seconde délégation correspondant au solde des crédits disponibles de la loi de finances, éventuellement complétés par les crédits reportés de lexercice précédent, intervient en cours dannée.
7.3 Lorsquil y a mandat
Le département reçoit en début dannée une première délégation de crédits permettant dengager les opérations avec lorganisme mandaté. Une seconde délégation correspondant au solde des crédits disponibles de la loi de finances, éventuellement complétés par les crédits reportés de lexercice précédent, intervient en cours dannée.
Ces dotations sont strictement limitatives et ne peuvent pas faire lobjet dabondement ultérieur. En particulier, il nest pas prévu de cofinancement par le Fonds social européen de ce dispositif, contrairement à lancienne prime de lACCRE.
Il va de soi quau plan local le montant des commandes ne peut excéder le montant des crédits disponibles.
De même est-il nécessaire dinformer les organismes mandatés de la nécessité de ne réaliser linstruction des dossiers que dans la limite des crédits autorisés et des bons de commande quils auront reçu, aucune régularisation ne pouvant être émise.
7.4. Le rôle des DDTEFP
7.4.1. Lors de lengagement
Le contrat porte sur la rémunération qui est versée au prestataire titulaire du mandat pour linstruction et la gestion des dossiers dès lors quils débouchent sur le versement dune prime.
Le contrat de mandat présenté au visa du contrôleur financier est engagé comptablement sur la base de la rémunération prévue dans le contrat et en fonction du volume prévu jusquau terme du trimestre civil en cours.
Le montant correspondant aux primes est mis à disposition du prestataire en même temps que la notification du contrat pour ce trimestre civil en cours.
Le montant de lengagement comptable correspond au montant moyen pondéré dun dossier de prime (attribution et gestion) multiplié par le nombre de dossiers prévus pour le trimestre civil en cours.
Ultérieurement, au fur et à mesure de lexécution du contrat, trois engagements complémentaires autoriseront lorganisme à réaliser les instructions de dossiers correspondants. Le DDTEFP dispose de la faculté de moduler le rythme de lexécution des prestations.
Rappel du contrat de mandat : « En début dannée civile, le préfet (DDTEFP) indiquera au(x) titulaire(s) du mandat le montant prévisionnel de lenveloppe financière qui pourrait lui est confiée pour lannée ».
Le montant moyen des avances est fixé à 4 574 euros (30 000 francs).
Le premier trimestre civil, le préfet DDTEFP procédera au versement des fonds de prime à hauteur dun quart de lenveloppe financière indiquée en début dannée civile.
Les versements trimestriels suivants interviendront en tenant compte des fonds de prime restant disponibles suite aux décisions favorables doctroi qui auront été notifiées aux bénéficiaires.
7.4.2. Utilisation des fonds de primes non utilisés ou recouvrés
La restitution des sommes non utilisées :
Il est fait obligation à chaque titulaire :
- dune part, de restituer les sommes destinées au financement des primes qui nauraient pas encore été utilisées à la fin du mandat ou, au terme de chaque année civile, en cours de mandat ;
- dautre part, dassurer pour le compte de lEtat pendant la période de trois ans qui suit loctroi de la prime - quand bien même celle-ci se prolonge au-delà du terme du mandat - le recouvrement des sommes correspondant aux situations de retrait des avantages mentionnés à larticle R. 351-41 par décision de lorganisme mandaté ou du préfet, sil est établi quils ont été obtenus à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse dêtre remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise. Les sommes recouvrées par lorganisme sont versées au terme de chaque année au comptable du Trésor compétent.
Il est rappelé que le mandat maintient un lien juridique entre lEtat et le titulaire jusquà lextinction complète des obligations dudit contrat.
7.4.3. Devenir des créances et des fonds en cas de défaillance
de lorganisme mandaté
Il peut être mis fin au contrat qui lie le préfet à lorganisme mandaté, par anticipation de léchéance prévue au contrat, en cas de défaillance financière de lorganisme. Dans ce cas, le droit de la liquidation des personnes morales de droit privé sapplique et laction du préfet consiste à engager avec célérité les démarches permettant de faire valoir auprès du liquidateur les droits de lEtat à recouvrer les sommes restant dues.
Le préfet (DDTEFP) émet, dans les plus brefs délais, un titre de perception pour le montant total de la créance détenue par lEtat à lencontre de lorganisme défaillant.
Dans ce cas, le préfet passe un nouveau contrat avec un nouveau titulaire selon la procédure prévue qui ne nécessite pas de nouvel appel à la concurrence. A défaut, cette gestion est reprise par le DDTEFP.
7.4.4. La participation des collectivités locales
Larticle L. 351-24 prévoit la possibilité dintervention des régions en faveur de la création dentreprise. Un certain nombre de collectivités territoriales interviennent déjà sur ce champ, selon des modalités variables.
Il conviendra de coordonner le présent dispositif avec les actions des collectivités territoriales en faveur de la création dentreprise. Un cofinancement pourra être recherché auprès de celles-ci ; le cas échéant, les modalités de cette collaboration pourront être inscrites au contrat de plan Etat-région. Lintervention des collectivités territoriales devra en priorité permettre daccroître le nombre de porteurs de projets bénéficiaires dune prime, sans modifier les principales caractéristiques de celle-ci ; elle pourra sinscrire en complémentarité de celle des organismes mandatés.
Dans le cas dun cofinancement Etat-collectivités territoriales, il convient de préciser que, en cas de défaillance tant de lorganisme mandaté que du bénéficiaire dune prime, les pertes financières subséquentes seront supportées par chaque cofinanceur, proportionnellement à leurs cofinancements respectifs.
8. Suivi dactivité
8.1. Contrôle des organismes
Le préfet est responsable du contrôle de la bonne exécution des tâches confiées aux organismes. Compte tenu du caractère innovant du présent dispositif, il doit attacher une attention particulière à ce contrôle.
Les organismes sont tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, un rapport dactivité semestriel, comprenant notamment la liste des projets aidés, en mentionnant pour chacun les financements accordés par lorganisme et leur montant, ainsi que les autres sources de financements de ces projets, quelle que soit leur nature. Lorganisme communique également la situation individuelle des porteurs de projet aidés et de leur entreprise. Les informations communiquées doivent permettre de renseigner les indicateurs définis ci-après.
Les organismes sont en outre tenus de communiquer au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle lensemble des informations communiquées à tout financeur ou donateur, ainsi que toute information pertinente au regard de lexécution du mandat. Ils doivent notamment informer le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle de toute modification substantielle des données fournies dans le cadre de la négociation du contrat.
Les organismes doivent également transmettre au directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, sur simple demande et dans un délai maximum de cinq jours ouvrables, lensemble des informations relatives à un projet aidé donné. Ces informations incluent notamment le dossier de demande déposé par le bénéficiaire, y compris son plan de financement.
LEtat peut procéder à tout contrôle, sur pièces ou sur place, de lutilisation des financements apportés au titre du présent dispositif.
La cohérence globale du dispositif de contrôle repose sur une concertation étroite entre le préfet et le trésorier-payeur général, lorsquune mission de contrôle est conduite par les services de lEtat. Cette concertation porte notamment sur létendue et le contenu du contrôle.
En cas de manquement des organismes à leurs obligations, le préfet peut les mettre en demeure de sy conformer dans le délai dun mois.
Selon la gravité des manquements, il peut demander aux organismes de rembourser tout ou partie des sommes perçues, sans préjudice des poursuites qui pourraient être engagées.
8.2. Suivi de lactivité et des performances
des organismes mandatés
Les indicateurs de résultats déclinés ci-dessous permettront dapprécier le degré de réalisation des objectifs recherchés.
Les indicateurs de moyens visent notamment à vérifier la pertinence des procédures de mandat mises en place et la performance des organismes.
Au-delà du suivi national, ces deux types dindicateurs pourront également être utilisés au plan local par les services de lEtat et le comité départemental (voir I-3-2) pour évaluer la mise en uvre locale de la mesure et lactivité des organismes délégataires.
8.2.1. Indicateurs de résultats
Objectif 1 : aider les jeunes et les bénéficiaires de minima sociaux à créer ou reprendre une entreprise.
Indicateur : nombre de créations ou de reprises dentreprises par chacune des catégories éligibles :
- jeunes de 18 à moins de 30 ans, dont issus dun emploi-jeune ;
- bénéficiaires du RMI, de lASS, de lAPI ;
- salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.
Objectif 2 : Assurer la pérennité des entreprises créées ou reprises.
Indicateur : taux de pérennité des entreprises créées ou reprises : à 1 an, à 2 ans, à 3 ans.
1. En brut ;
2. Ramené au taux de pérennité de toutes les entreprises soutenues par lorganisme ;
3. Ramené au taux de pérennité INSEE sur la population donnée dans le département concerné ;
4. Ramené au taux de pérennité des entreprises bénéficiant de lACCRE sans prime ;
5. Apprécié en fonction du taux dacceptation des dossiers par lorganisme.
Objectif 3 : obtenir un fort effet de levier financier.
Indicateur : ratio entre le montant des financements apportés par des organismes financiers et de soutien à la création et celui des primes dune part, ratio entre le montant total de financements accordés par lorganisme délégataire ou par ses partenaires et celui des primes dautre part.
Objectif 4 : faire de la prime un outil financier efficace de créations dentreprises et demplois.
Indicateur : ratio entre le montant des primes attribuées et le nombre demplois créés à 6, 12, 18 mois.
Objectif 5 : optimiser laccompagnement du chef dentreprise.
Indicateur : taux de survie des entreprises accompagnées (cf. objectif 2) dune part, et indice de satisfaction des porteurs de projet, qui pourrait être mesuré par sondage.
8.2.2. Indicateurs de moyens
Il sagit de mesurer lefficacité et les performances des organismes mandatés.
Indicateur 1 : délai moyen dinstruction du dossier de demande.
Indicateur 2 : ratio entre les coûts de fonctionnement des structures de la gestion des avances et le montant des avances accordées.
Indicateur 3 : ratio entre le montant des prêts accordés par lorganisme au titre de ses compétences propres et celui des prêts accordés au titre des compétences qui lui sont déléguées par lEtat.
Indicateur 4 : délai moyen daccompagnement post-création des porteurs de projet, en y incluant la proportion de bénévolat.
Indicateur 5 : comparaison des performances des différents organismes entre eux et avec la procédure mise en uvre par lEtat.
Pour établir les indicateurs décrits ci-dessus, il convient de recueillir des données relatives, dune part, à chaque porteur de projet aidé et à son entreprise et, dautre part, à chaque organisme chargé de lattribution et de la gestion des primes ou de laccompagnement post-création. La liste de ces données figure en annexe.
Les titulaires sengagent à fournir ces informations, ainsi que les ratios indiqués ci-dessus.
LAgence pour la création dentreprise (APCE) met à disposition de lEtat ses moyens techniques pour assurer le recueil des informations, leur traitement informatique et lélaboration de ces indicateurs. Elle réalise les consolidations départementales, régionales et nationales nécessaires.
A lexception des informations relatives aux indicateurs de résultats - objectifs 1 et 2 - qui sont transmises par les titulaires à la DARES, conformément aux instructions figurant ci-après, les données relatives aux autres indicateurs sont directement transmises mensuellement par les organismes mandatés à lAgence pour la création dentreprise afin que celle-ci mette à disposition des services de lEtat les données départementales ainsi que les informations consolidées nationales.
La transmission et la mise à disposition de ces données par lAPCE à ladministration ne dispense pas les organismes mandatés de fournir aux préfets (DDTEFP) le bilan de leur activité, ainsi que cela est prévu dans le cahier des charges.
9. Recueil statistique et évaluation du nouveau dispositif
9.1. Recueil statistique
Le suivi statistique des entrées dans le dispositif EDEN est effectué par la DARES. Deux types dopération sont réalisées :
9.1.1. Le suivi statistique rapide destiné à comptabiliser
les entrées dans le dispositif
a) Pour le premier jour ouvré du mois n, les directions départementales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle saisissent dans le système IRMA - STAT (Macro - série MS01, série CHECON, variables EDE001, EDE002, EDE003, EDE004, EDE005, EDE006, EDE007, EDE008) :
- le nombre de bénéficiaires (au titre de la loi no 98 - 657 du 29 juillet 1998, dorientation relative à la lutte contre les exclusions) de laide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier. (Dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés). Variable EDE001 ;
- le nombre dentreprises créées par les bénéficiaires (au titre de la loi no 98 - 657 du 29 juillet 1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions) au cours du mois n-1 (nombre dentreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier. (Dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE002 ;
- le nombre de bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, loi no 98 - 657) de laide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE003 ;
- le nombre dentreprises créées par les bénéficiaires (salariés repreneurs de leur propre entreprise, loi no 98-657) au cours du mois n-1 (nombre dentreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE004 ;
- le nombre de bénéficiaires (jeunes, au titre de la loi du 16/10/97) de laide accordée au cours du mois n-1 (nombre de bénéficiaires comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés).Variable EDE005 ;
- le nombre dentreprises créées par les bénéficiaires (jeunes au titre de la loi du 16-10-97) au cours du mois n-1 (nombre dentreprises potentiellement créées comptabilisées entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Ces données sont obtenues quel que soit le mode dinstruction du dossier (dossiers instruits par la DDTEFP ou bien instruits par les organismes mandatés). Variable EDE006 ;
- le nombre de chéquiers conseil EDEN délivrés par la DDTEFP aux bénéficiaires au cours du mois n-1 (nombre de chéquiers conseil délivrés par la DDTEFP comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Variable EDE007.
- le nombre de chèques conseil EDEN consommés retournés à la DDTEFP au cours du mois n-1 (nombre de chèques conseil consommés retournés à la DDTEFP comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n-1). Variable EDE008.
b) Pour le deuxième jour ouvré du mois n, les directions régionales du travail, de lemploi et de la formation professionnelle contrôlent la validité de ces données avant de les transférer à la DARES par lintermédiaire de la macro - série régionale - MS01.
La DARES publie chaque mois dans le tableau de bord des politiques demploi les chiffres de la mesure : entrées mensuelles, cumul sur lannée.
9.1.2. Lanalyse en structure des publics et des entreprises
bénéficiaires par lexploitation des CERFA
a) Les directions départementales du travail de lemploi et de la formation professionnelle sont chargées de vérifier que les organismes mandatés leur transmettent bien les volets qui leur sont destinés du CERFA annexé à la demande daide. Seuls les CERFA des bénéficiaires dont la demande a été acceptée doivent être transmis.
b) Pour le 10 du mois n, les directions départementales transmettent à la DARES lensemble des volets destinés à la DARES du CERFA réglementaire dont la demande du bénéficiaire a été acceptée (quel que soit le mode dinstruction du dossier, DDTEFP ou organisme mandaté). Il sagit des CERFA comptabilisés entre le 26 du mois n-2 et le 25 du mois n -1.
c) Les CERFA doivent être transmis par courrier à ladresse suivante : ministère de lemploi et de la solidarité, direction de lanimation de la recherche, des études et des statistiques, B.P. 119.07, 75326 Paris Cedex 07.
La DARES produit annuellement une analyse statistique des publics et des entreprises concernés par ces dispositifs et mettra ces résultats à disposition sur le site Intranet de la DARES.
Jattire votre attention sur la nécessité de veiller à la qualité des remontées mentionnées tant en ce qui concerne les remontées rapides du système IRMA-STAT que la transmission régulière des CERFA.
9.2. Evaluation du nouveau dispositif
Un dispositif dévaluation est mis en place, afin de vérifier la pertinence et lefficacité du dispositif EDEN, dans sa nouvelle configuration ainsi que dans ses nouvelles modalités dattribution et de gestion, et denvisager, à terme, les adaptations nécessaires le cas échéant, voire son éventuelle extension à dautres publics de porteurs de projet.
Cette évaluation est réalisée par la DARES au moyen dune enquête menée tous les deux ans auprès des bénéficiaires et des organismes mandatés.
10. Liste des annexes
- lettre de consultation ;
- contrat de mandat ;
- liste des données à recueillir pour le système informatique ;
- imprimés Cerfa ;
- texte reconstitué des articles du code du code du travail (L. 351-24 et R. 351-41 à 49) ;
- arrêtés ministériels.
CONTRAT DE MANDAT
POUR LOCTROI ET LA GESTION
DU DISPOSITIF « EDEN »
Entre
LEtat, ministère de lemploi et de la solidarité,
représenté par :
Le préfet (DDTEFP) du département de .................. ou son représentant, ci-après désigné par le terme « ladministration »,
Et
Siège social :
No SIRET :
Représenté par : ............, ci-après désigné par le terme « le titulaire »,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Pour répondre aux besoins des publics jeunes et bénéficiaires de minima sociaux, leur faciliter laccès à des financements complémentaires et favoriser les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises, la loi no 97-940 du 16/10/1997 relative au développement dactivités pour lemploi des jeunes, dune part, et la loi no 98-657 du 29/07/1998 dorientation relative à la lutte contre les exclusions, dautre part, ont créé de nouveaux outils qui conjuguent étroitement aides financières de lEtat et accompagnement - suivi des créateurs. Le dispositif vise, dune part, à faciliter laccès des jeunes et des personnes bénéficiaires de minima sociaux au crédit bancaire par le biais dune aide financière susceptible de faire « effet de levier » et, dautre part, pallier linexpérience de ces créateurs ou repreneurs grâce à un accompagnement post-création.
Les textes précités prévoient daccorder une aide spécifique aux jeunes âgés de moins de 26 ans, et sous certaines conditions, âgés de moins de 30 ans, aux bénéficiaires de minima sociaux (RMI, ASS, API), créateurs ou repreneurs dentreprises, ainsi quaux salariés reprenant leur entreprise en difficulté. Cette mesure se compose dune aide financière prenant la forme dune prime, et dun suivi renforcé pendant les premières années de la nouvelle activité (accompagnement post-création). Les créateurs ou repreneurs, bénéficiaires de lASS, du RMI, de lAPI, de lAI ou de lallocation veuvage, se voient parallèlement maintenir le versement de leur allocation pendant les premiers mois suivant la création.
A titre expérimental et jusquau 31 décembre 2002 (article 123 de la loi de finances pour 2001), lEtat peut confier à des organismes spécialisés lattribution et la gestion des primes financées par lEtat.
Les dispositions législatives et réglementaires, qui conjuguent étroitement aides financières de lEtat et accompagnement - suivi des créateurs ou repreneurs, répondent aux besoins des porteurs de projets, leur facilitent laccès à des financements complémentaires et favorisent les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises.
Lobjectif recherché consiste en une mobilisation conséquente des sources de financement en direction de la création ou de la reprise dentreprises et en un accroissement de la pérennisation des projets : il sagit de pallier labsence de fonds propres et de culture entrepreneuriale ou linexpérience des publics éligibles grâce, dune part, à leffet levier attendu de la prime auprès du système bancaire et, dautre part, à laccompagnement post-création.
Le présent contrat a pour objet de confier au titulaire un mandat pour lattribution et la gestion des aides financées par lEtat, après expertise des dossiers de création ou de reprise.
Dans le présent contrat les termes suivant sont définis ainsi :
Porteur de projet (norme NF pépinière) : personne ayant un projet de création ou de reprise dentreprise, en cours de montage.
Création : dès lors que lentreprise est immatriculée ou inscrite au registre du commerce ou au répertoire des métiers ou à un ordre professionnel.
Créateur ou repreneur (norme NF pépinière) : porteur de projet ayant déclaré la création de son entreprise au centre de formalités des entreprises. Tout chef dentreprise à lorigine de la création de son entreprise continue à être considéré comme créateur dentreprise pendant les cinq premières années dexistence de celle-ci.
Mandat : lorganisme auquel sont confiées la délivrance et la gestion de la prime agit au nom et pour le compte de lEtat dans le respect des textes législatifs, réglementaires et des instructions ou circulaires qui précisent les conditions de délivrance des prestations.
Mandat confie à lorganisme retenu pour attribuer et gérer la prime
Il sagit pour le titulaire dassurer linstruction des demandes, de décider de loctroi de laide, de son montant et den assurer la gestion ultérieure.
Valider les projets de création ou de reprise dentreprise
Le titulaire vérifie la pertinence de la préparation des projets au regard de la méthodologie de création ou de reprise dune entreprise. Il sassure que le porteur du projet a abordé, de façon approfondie, tous les points essentiels du dossier, quil a suivi les actions préconisées lors du montage de son projet. Il est particulièrement vigilant à lanalyse financière du dossier et à sa cohérence.
Il accordera une attention particulière aux dossiers présentés par les bénéficiaires de minima sociaux, par les femmes créatrices et par les jeunes qui quittent un contrat emploi jeune.
Il doit assurer :
- laccueil des porteurs de projet et lexamen de leur éligibilité à la mesure ;
- la vérification des démarches accomplies au travers du contenu du dossier, de ses pièces justificatives et des sources citées ;
- lexpertise du projet de création ou de reprise ;
- la rédaction dune appréciation synthétique des éléments favorables ou défavorables du dossier.
En cas de décision favorable :
1. La proposition dun accompagnement post-création et sa recommandation, eu égard à la création et à ladéquation porteur de projet/projet ;
2. La remise au bénéficiaire de la liste des organismes daccompagnement habilités et dun document de liaison - synthèse de lexpertise du projet -, à lattention de lorganisme assurant laccompagnement post-création ;
3. La délivrance de lattestation permettant au créateur de faire valoir les autres droits qui en découlent ;
4. Le suivi de lentreprise créée, notamment celui visé au 5-8 du dossier technique annexé à la circulaire et au présent mandat.
La notification de la décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception postal et linformation simultanée du préfet (DDTEFP). Cette notification comporte le montant de la prime accordée et les voies de recours contre cette décision, notamment lorsque la prime attribuée est dun montant inférieur à celui demandé par le porteur de projet.
En cas de décision défavorable :
1. La notification de la décision de refus, lettre recommandée avec avis de réception postal ;
2. La motivation de sa décision ; le titulaire doit expliciter, dans la décision, les éléments quil a retenus dans le dossier, par référence à la réalité, la consistance et la viabilité du projet dans son environnement économique, et qui lont conduit à refuser le bénéfice de la mesure ;
3. Les voies et délais de recours.
Attribuer la prime et en assurer la gestion administrative et financière
Il sagit, en cas de décision favorable, de procéder à lattribution de la prime, son versement et le cas échéant à sa restitution par le porteur de projet si celui-ci ne respecte pas ses obligations.
Le titulaire assure le versement de la prime financée par lEtat. LEtat mettra à disposition du titulaire les fonds de prime à raison dun montant moyen de 4 574 Euro (30 000 F) par prime commandée dans le cadre du présent mandat.
Le titulaire, sur présentation des documents justifiant de la réalité de la création produits par le créateur, verse la prime dont il a préalablement notifié le montant au porteur de projet dans le délai dun mois.
Le cas échéant, il relance au moins une fois le porteur de projet pour linviter à produire les documents justifiant la création de lentreprise dans le délai maximal de trois mois à compter de la date de notification.
Le cas échéant, il recherche les causes du non-respect des obligations mises à la charge du créateur et doit prendre toutes dispositions pour assurer le recouvrement de la prime, dans les conditions prévues aux articles R. 351-44 dernier alinéa et R. 351-48 du code du travail.
Il engage les procédures contentieuses éventuellement nécessaires.
Il gère lensemble des encours financiers liés au dispositif de la prime.
Il sengage à consacrer exclusivement au dispositif daide les sommes confiées par lEtat pour le financement de ces primes.
Il sengage à tenir une comptabilité séparée du dispositif daide financé par lEtat (présent mandat).
Il transmet, obligatoirement et au plus tard avec sa facture, au préfet (DDTEFP) les informations nécessaires à lélaboration des statistiques relatives au dispositif ainsi que celles destinées à suivre et à évaluer le dispositif daide à la création et à la reprise dentreprises : données relatives au porteur de projet, au projet, indicateurs de suivi de lactivité et des performances du titulaire dans le cadre du présent mandat, lensemble des données à gérer est précisé par la circulaire (circulaire de gestion EDEN) et plus particulièrement le dictionnaire des données.
Il sengage à mettre en place la logistique et lorganisation adaptées à la gestion financière des primes (informatique, suivi comptable, etc.), ainsi que les moyens humains et les compétences nécessaires.
Il sengage, au terme de lannée civile ou de ce mandat ou en cas de rupture anticipée, à restituer à lEtat les sommes mises à sa disposition et destinées au financement des primes, qui nauraient pas encore été utilisées.
Il sengage également à assurer, un an après le versement des fonds, lexploitation des données recueillies sur le devenir de lentreprise.
Il sengage à assurer pour le compte de lEtat et pendant une durée de trois ans, même si celle-ci se prolonge au-delà du terme de ce contrat, le recouvrement des sommes dues par les créateurs et à les verser au terme de chaque année civile au comptable du Trésor compétent.
Lappréciation et la mobilisation du financement complémentaire
Conformément aux dispositions de larticle R. 351-41-1 du code du travail de larticle 2 de larrêté du 5 septembre 2001, lattribution dune prime est subordonnée à loctroi dun financement complémentaire dun montant au moins égal à la moitié de celui de la prime financée par lEtat. Lobjectif est de faire de la prime un levier pour lobtention de financements bancaires et donc de dépasser le seuil minimal fixé par larrêté.
Pour lappréciation du respect de lobligation dun financement complémentaire, le titulaire sengage à tenir compte des financements bancaires mobilisés par le porteur de projet lui-même et qui figurent dans son plan de financement. Si le montant du financement bancaire déjà mobilisé répond aux conditions de larrêté du 29 décembre 1998, lobligation fixée à larticle R. 351-41-1 est remplie.
Lorsque aucun financement bancaire na pu être mobilisé par le porteur de projet, le titulaire sengage à mettre en uvre tous ses moyens pour favoriser lobtention dun financement complémentaire, soit en apportant un appui au porteur de projet lors du montage de son dossier de prêt et de sa négociation auprès dun établissement de crédit, soit en lui accordant ce prêt sur ses fonds propres, soit par lobtention dune garantie facilitant laccès à un concours bancaire.
Mise en uvre et échéancier
La mise en uvre de la délégation de lattribution et de la gestion de laide financière des publics éligibles au dispositif EDEN se déroulera de la date de notification du présent contrat au titulaire, jusquau 31 décembre 2002.
En début dannée civile, le préfet (DDTEFP) indiquera au titulaire du mandat, le montant prévisionnel de lenveloppe financière qui pourrait lui est confiée pour lannée.
Le montant moyen des primes est fixé à 4 574 Euro (30 000 F).
Le premier trimestre civil, le préfet (DDTEFP) procédera au versement des fonds de prime à hauteur dun quart de lenveloppe financière indiquée en début dannée civile.
Les versements trimestriels suivants interviendront en tenant compte des fonds de prime restant disponibles suite aux décisions favorables doctroi qui auront été notifiées aux bénéficiaires.
Au cours du quatrième mois suivant léchéance du mandat, les comptes seront arrêtés, et le cas échéant, toutes les sommes restant dues à lEtat lui seront restituées : fonds mis à disposition et non décaissés par lorganisme, primes dont il aurait assuré le recouvrement effectif et qui nauraient pas été reversées
Pour le cas où un suivi serait à réaliser au-delà du terme du contrat, un nouvel arrêté sera produit au 31 décembre de chaque année. Larrêt définitif des comptes ne sera possible quà lissue de la période prévue pour le suivi des créateurs dentreprise.
Rémunération
La rémunération correspond à un forfait alloué au titulaire du contrat et représentatif des frais et débours de toute nature quil doit exposer du fait de la réalisation du mandat. La rémunération est ferme, non actualisable et exprimée en pourcentage du montant des primes qui seront notifiées aux porteurs de projet.
Le pourcentage est fixé à 13,33 % du montant des primes ayant fait lobjet dune décision favorable.
En ce qui concerne le cas particulier de la reprise dentreprise par les salariés, la rémunération est fixée forfaitairement à 6 000 F (914,69 Euro).
Toutefois, si les candidats font des demandes de paiement en euro (avant le 1er janvier 2002), il sera accédé à leur souhait, à partir dun prix en franc, unité monétaire applicable également aux acomptes et au solde.
Paiement
Demande de paiement
Le paiement seffectuera suivant les règles de la comptabilité publique.
Les factures devront être adressées en trois exemplaires, par lettre recommandée ou déposées contre récépissé au : ministère de lemploi et de la solidarité, direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, à lattention de M. (ou Mme) ........... - pièce no ....., adresse
Les factures devront comporter les indications suivantes :
- désignation des parties contractantes ;
- références du contrat de mandat, éventuellement ses avenants et actes spéciaux ;
- objet succinct du contrat de mandat et objet de la prestation ;
- date, numéro, montant en euros ou francs TTC, HT, de la facture ;
- taux et montant de la TVA, ou la mention de non-assujettissement à la TVA ;
- état des primes accordées, indiquant celles pour lesquelles le décaissement des fonds a été réellement opéré.
Domiciliation du paiement
Le ministère de lemploi et de la solidarité se libérera du montant dû en application du présent contrat de mandat par ordonnance de paiement au :
- compte bancaire ou postal no
- code banque :
- code guichet :
- clé RIB :
- domiciliation :
- ouvert au nom de :
Délai de mandatement
Le délai dont dispose ladministration pour procéder au mandatement des sommes dues est de trente-cinq jours à compter de la date de réception de la facture.
Propriété et utilisation des informations
Le titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats, même partiels, des prestations à des tiers à titre gratuit ou onéreux, quavec lautorisation expresse préalable de ladministration.
Ladministration a le droit déditer, de reproduire ou de diffuser à sa convenance tout ou partie des produits de la prestation objet du présent contrat. Ces reproductions devront mentionner le titulaire.
Résiliation du contrat de mandat
Du fait de ladministration
Le préfet (direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle) se réserve le droit de résilier le présent contrat de mandat sil estime que le titulaire ne remplit pas sa mission avec la compétence et la diligence nécessaires sans que cela ouvre droit à indemnité pour le titulaire.
Du fait du titulaire
Si pour une raison quelconque le titulaire se trouvait empêché dans sa mission, ce contrat de mandat serait résilié de plein droit quinze jours après lenvoi à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, dune lettre recommandée avec accusé de réception.
Litiges
Tout litige qui ne reçoit pas de solution amiable est de la compétence du tribunal administratif de
Dispositions spécifiques au devenir des créances et des fonds
Par anticipation de léchéance prévue au présent contrat de mandat, le préfet (DDTEFP) peut mettre fin au contrat du (des) titulaire(s) dans les deux cas suivants :
- lorsque le(s) titulaire(s) est (sont) défaillant(s).
Le droit de la liquidation des personnes morales de droit privé sapplique et le préfet fait valoir auprès du liquidateur les droits de lEtat à recouvrer les sommes restant dues ;
- lorsque le(s) titulaire(s) ne respecte(nt) pas lun des engagements prévus au présent contrat. Le préfet demande le remboursement immédiat des primes consenties au nom de lEtat et restant à rembourser par les créateurs nayant pas respecté leurs obligations.
Documents contractuels
Constituent le contrat de mandat les documents ci-après :
- le présent contrat ;
- la circulaire relative au dispositif EDEN et le dossier technique qui y est annexé ;
- le code du travail et notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49.
Modifications au contrat
Le présent mandat pourra faire lobjet de modifications par voie davenant, notamment dans le cas ou des mesures nouvelles, en matière de création ou reprises dentreprise, seraient prises par les pouvoirs publics et pour lesquelles les textes législatifs, réglementaires ou la circulaire dapplication prévoient un traitement dans les mêmes conditions que les mesures citées à larticle L. 351-24.
Déclaration du titulaire
Le titulaire sengage conformément aux clauses et conditions du présent contrat à exécuter les prestations qui lui sont demandées.
Il affirme sous peine de résiliation de plein droit du contrat, ou de sa mise en régie à ses torts exclusifs :
- que ni lui ni les personnes occupant dans son entreprise lune des situations visées à larticle 49 du code des marchés publics ne tombent sous le coup de linterdiction découlant dudit article ;
- ne pas tomber sous le coup des dispositions de larticle 39-1 modifié de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 et de larticle 52 du code des marché publics ;
- que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 620-3, L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail.
Fait à : (à préciser), le (à préciser).
Pour le titulaire du contrat, Le contrôleur financier en région (TPG),
Le préfet,
Champ
Le demandeur
Nom
Prénom
Nom de jeune fille
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone
Zone daide
Date de naissance
Sexe
Nationalité
No de sécurité sociale
Date dinscription ANPE
Motif dinscription ANPE
Allocataire RMI
Allocataire API
Allocataire veuvage
Indemnisation chômage
Date de début de lindemnisation
Type dallocation perçue
Organisme payeur
Qualification du dernier emploi
Situation demploi
Etes-vous TH
Niveau de formation
Salarié en activité repreneur de son entreprise
No de dossier ACCRE
Date de la demande initiale
Montant de la demande initiale
Date deffet de laide notification
Montant de laide
Date de versement
Montant du prêt sur fonds propres du délégataire
Montant apport personnel
Autres emprunts
Autres financements publics
Lentreprise
Nom ou raison sociale
Prénom
Nom de jeune fille
Adresse
Code postal
Commune
Téléphone
Zone daide
Date dinscription de lentreprise
Date de début dactivité
No Siret
Activité principale
Code APE
Forme juridique de lentreprise
Capital social
Nombre dassociés
Création ou reprise
Entreprise en difficulté
Date du plan social
Date de dépôt de bilan
Abandon de créance
Fonction dans lentreprise
Part du capital détenu seul
Part détenue par le conjoint
Part détenue par ascendant ou descendant
Accompagnement
Nom ou raison sociale organisme habilité choisi
No dhabilitation
Nombre dheures dans la convention
Nombre de chèques délivrés
MINISTÈRE DE LEMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction départementale du travail,
de lemploi et de la formation professionnelle
(DDTEFP) du
Adresse
Organisme
Adresse
A lattention de M.
Objet : demande de collaboration pour lattribution et la gestion de laide financière EDEN
Dans le cadre des dispositions de larticle R. 351-44-1 du code du travail, récemment modifiées, le préfet, envisage de confier à un ou plusieurs organismes la mise en uvre du dispositif EDEN sur le département.
Le contrat porte sur la mise en uvre par le(s) titulaire(s) du dispositif « EDEN », encouragement au développement dentreprises nouvelles, sur lensemble de la zone géographique (département, arrondissement, canton,...). Ce dispositif consiste, après expertise des dossiers de création ou de reprise des bénéficiaires potentiels, en la décision dattribution et la gestion dune prime financées par lEtat.
Vous trouverez ci-après le dossier complet :
1. Article L. 351-24 du code du travail ;
2. Décret pris pour lapplication de larticle L. 351-24 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en conseil dEtat) ;
3. Arrêté du relatif à la création ou à la reprise dentreprise faisant lobjet de lavance remboursable prévues à larticle L. 351-24 du code du travail ;
4. Arrêté du 29 décembre 1998 relatif à la composition du dossier de demande daide à la création ou la reprise dentreprise ;
5. Projet de contrat de mandat pour loctroi et la gestion du dispositif EDEN ;
6. Circulaire dapplication du dispositif et le dossier technique annexé.
Le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé à (nombre prévu pour le département ou la zone géographique choisie) pour la durée du contrat.
Le contrat ne se poursuivra pas au-delà du 31 décembbre 2002.
Le contenu du mandat et ses modalités pratiques dexécution sont décrits dans le projet de contrat type dont le modèle est joint à la consultation.
Le mandat sera exécuté dans le département (ou autre zone géographique à préciser) entre la date de notification du présent contrat et le 31 décembre 2002.
Les offres doivent être envoyées par la poste, en recommandé avec avis de réception ou remises au service contre récépissé.
Elles doivent être reçues avant le (date en toutes lettres) 2001 à x heures, à ladresse ci-dessous :
Direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de , adresse, pièce no
Vous offre sera présentée sous pli cacheté et vous y joindrez :
1. Les éléments permettant de vérifier la conformité de votre candidature au sens du II de larticle L. 351-44-1 du code du travail et toute pièce que vous estimerez de nature à appuyer votre candidature ;
2. Une description des solutions techniques proposées faisant ressortir leur intérêt et notamment la méthodologie danalyse et délai de traitement des dossiers de création ou de reprise dentreprises ;
3. Une note indiquant les mesures prises par vous-même pour que lutilisation et la maintenance de la (des) prestation(s) objet du contrat reste possible au cours de lexpérimentation, même en cas de mouvement de personnel, de disparition de lorganisme, ou autres incidents ;
4. Une note précisant les compétences en matière dattribution, de gestion et de recouvrement de prêts dhonneurs ou dautres formes de prêts, votre expertise reconnue en matière de soutien à la création et/ou la reprise dentreprise, les garanties professionnelles, qualification et expérience des personnels mobilisés sur les prestations objet du contrat, les capacités humaines et techniques mobilisées sur les prestations objet du contrat et un engagement sur un délai moyen dexpertise des dossiers.
Les dossiers qui seraient remis ou reçus après la date et lheure limites fixées ci-dessus seront déclarés irrecevables et renvoyés à leurs expéditeurs sans être examinés.
Vous pouvez obtenir des informations sur le dossier :
Monsieur X ou Madame Y, à partir du , tél. : ,télécopie : .
Veuillez agréer, Monsieur ou Madame, lexpression de mes sentiments distingués.
Monsieur,
Aux termes des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail, lEtat peut accorder des exonérations de charges prévues aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise industrielle commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme dune société, à condition den exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent lexercice dune autre profession non salariée.
En outre, les jeunes issus du programme nouveaux services, les personnes bénéficiant dun des minima sociaux ainsi que les salariés repreneurs de leur entreprise - peuvent bénéficier dune prime et dun accompagnement post-création renforcé.
A titre expérimental et jusquau 31 décembre 2002, lEtat délègue la mise en uvre de ces mesures à des organismes spécialisés en matière soutien à la création et la reprise dentreprises.
Dans les conditions fixées par les dispositions de larticle R. 351-44-1, pris pour lapplication de larticle L. 351-24 du code du travail, une procédure de consultation a été mise en uvre.
A lissue de cette consultation, ladministration na pas retenu votre proposition eu égard aux motifs suivants : Indiquer ici les motifs qui vous ont conduit à ne pas retenir la proposition du candidat.
Avec mes regrets, je vous pris dagréer, Monsieur, lexpression de mes sentiments les meilleurs.
JO numéro 206 du 6 septembre 2001 page 14289
Textes généraux
Ministère de lemploi et de la solidarité
Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à laide à la création dentreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat)
NOR : MESF0111002D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie et de la ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment larticle L. 351-24 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le 4o de larticle R. 351-41 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi quau neuvième alinéa de larticle L. 351-24 et à lexception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime. »
Art. 2. - Larticle R. 351-41-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Lavance remboursable visée au 4o de larticle L. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par lEtat attribué » sont remplacés par les mots : « La prime mentionnée au 4o de larticle L. 351-41 est attribuée ».
II. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « lavance remboursable » sont remplacés par les mots : « la prime ».
III. - Le cinquième alinéa est supprimé.
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
Art. 3. - Au 6o de larticle R. 351-42 du même code, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « neuvième alinéa ».
Art. 4. - Larticle R. 351-44-1 du même code est ainsi modifié :
I. - Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2002 » ;
b) Au 1o :
- les mots : « visées aux 3o, 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa » ;
- les mots : « dune procédure de consultation en vue de leur délégation » sont remplacés par les mots : « de lattribution dun mandat de gestion » ;
c) Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Le préfet donne mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin daccorder et gérer laide visée au huitième alinéa de larticle L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise lensemble des avantages prévus à larticle R. 351-41, le mandataire se prononce sur loctroi de chacun dentre eux par une décision distincte ; » ;
d) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Lorsque laide visée au huitième alinéa de larticle L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime dun montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi, du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé du budget, la décision dattribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme dun mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lemploi.
« Dans les cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics. » ;
e) Au 4o, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
II. - Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « répondre aux consultations mentionnées au I du présent article » sont remplacés par les mots : « être titulaires dun mandat de gestion » et les mots : « ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant dun statut équivalent » ainsi que les mots : « ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « avoir la capacité dassurer le recouvrement des avances remboursables » sont supprimés et les mots : « de cette délégation » sont remplacés par les mots : « de ce mandat ».
III. - Au III, les mots : « délégataire de » sont remplacés par les mots : « mandaté par » et le mot : « avances » est remplacé par le mot : « primes ».
Art. 5. - Larticle R. 351-42-2 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsquelle ne saccompagne pas dune demande de prime auprès dun organisme mandaté ou lorsquil ny a pas dorganisme mandaté dans le département, la demande tendant à loctroi des avantages prévus à larticle R. 351-41 est adressée au préfet. »
II. - Il est ajouté à la fin du second alinéa, après les mots : « gestion dentreprise », les mots : « , sous réserve quelles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles dun organisme visé au II de larticle R. 351-44-1 ».
Art. 6. - Il est créé, au chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, un article R. 351-44-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 351-44-3. - Les actions daccompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de larticle L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière daccueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs dentreprise. LEtat procède à lhabilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté. »
Art. 7. - Larticle R. 351-46 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Le bénéfice de laide » sont remplacés par les mots : « Le bénéfice des avantages mentionés à larticle R. 351-41 ».
II. - Au second alinéa, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « mandaté ».
Art. 8. - Larticle R. 351-48 du même code est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « délégataire » est remplacé par le mot : « mandaté ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « par anticipation » sont supprimés et les mots : « lavance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « lavance » sont remplacés par les mots : « la prime ».
Art. 9. - Les avances remboursables accordées à la date de publication du présent décret sont transformées en primes, sous réserve des dispositions de larticle R. 351-48 du code du travail. Les sommes déjà remboursées seront restituées aux intéressés.
Art. 10. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
Textes généraux
Ministère de lemploi et de la solidarité
Arrêté du 5 septembre 2001 relatif à laide à la création ou à la reprise dentreprise faisant lobjet de laide prévue à larticle L. 351-24 du code du travail
NOR : MESF0111003A
J.O. no 206 du 6 septembre 2001 (page 14291)
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, la ministre de lemploi et de la solidarité et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 et R. 351-41 à R. 351-49, modifiés en dernier lieu par le décret no 2001-803 du 5 septembre 2001 portant modification de certaines dispositions du code du travail relatives à laide à la création dentreprise (deuxième partie : Décrets en Conseil dEtat),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant maximal de la prime visée au 4o de larticle R. 351-41 du code du travail est fixé à 6 098 Euro par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs.
Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une prime peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces primes est alors fixé à 9 145 Euro.
Toutefois, pour les personnes visées au neuvième alinéa de larticle L. 351-24 du même code, ce dernier montant est porté à 76 225 Euro.
Art. 2. - Le montant du financement complémentaire visé au troisième alinéa de larticle R. 351-41-1 du code du travail est au moins égal à la moitié de la prime accordée. Ce financement est assuré soit par lorganisme mandaté, soit par un établisement de crédit, soit par un organisme visé au II de larticle R. 351-44-1 de ce code.
Art. 3. - Le seuil visé au 3o du I de larticle R. 351-44-1 du même code est fixé à 27 441 Euro.
Art. 4. - La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle au ministère de lemploi et de la solidarité, le directeur du Trésor, la directrice du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
La ministre de lemploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |
CODE DU TRAVAIL
(Partie réglementaire - Décrets en conseil dEtat)
Sous-section 5 : Aide à la création dentreprise
Article R. 351-41
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1.
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 1.
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 1.
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 1.
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1.
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 1.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 1.
Journal officiel du 6 septembre 2001)
Laide aux personnes visées à larticle L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent lexercice dune autre profession non salariée comprend :
1o Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de larticle L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à lune des catégories énumérées à larticle R. 351-42 ;
2o Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10, les versements, dun montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par lEtat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de larticle 136 de la loi no 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
3o Le financement partiel par lEtat des actions de conseil, de formation ou daccompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs dentreprises ;
4o Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3o, 4o et 5o ainsi quau neuvième alinéa de larticle L. 351-24 et à lexception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une aide financière attribuée sous forme de prime.
Article R. 351-41-1
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 2.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2000-803 du 5 septembre 2001, art. 2.
Journal officiel du 6 septembre 2001)
La prime mentionnée au 4o de larticle 351-41 est attribuée après expertise du projet de création ou de reprise dentreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui sengagent à lintégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à lutiliser pour le fonctionnement de lentreprise individuelle créée ou reprise.
La décision dattribution de laide visée au 4o de larticle R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1o et 2o de ce même article et peut être associée, lorsque lexamen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à lattribution de laide visée au 3o de cet article.
Lattribution de la prime est subordonnée à lobtention dun financement complémentaire.
Le montant de la prime varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de laide au titre de ce projet.
Le montant maximum de laide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au neuvième alinéa de larticle L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au neuvième alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi, du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé du budget.
Article R. 351-42
(Décret no 84-1026 du 22 novembre, art. 1.
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 2.
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 2.
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1.
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 3.
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 3.
Journal officiel du 6 septembre 2001)
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
1o Les personnes privées demploi percevant lune des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
2o Les personnes remplissant les conditions pour percevoir lune des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
3o Les bénéficiaires de lallocation de revenu minimum dinsertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de lallocation prévue à larticle L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
4o Les demandeurs demploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et nappartenant pas aux catégories mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus ;
5o Les personnes visées aux 4o et 5o de larticle L. 351-24 ;
6o Les personnes visées au neuvième alinéa de larticle L. 351-24.
Article R. 351-42-1
(Inséré par décret no 87-202 du 26 mars 1987, art. 1.
Journal officiel du 28 mars 1987)
Dans le cas de détention collective de plus de la moitié du capital, le bénéfice de laide instituée par larticle L. 351-24 est subordonné à lacquisition par chaque demandeur demploi du dixième au moins de la fraction du capital détenue par la personne qui possède la fraction la plus forte de ce capital.
* Nota : décret 87-202 du 26 mars 1987, art. 6 : date dentrée en vigueur.
Article R. 351-43
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 87-202 du 26 mars 1987, art. 2-I, II,
Journal officieldu 28 mars 1987)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 3,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 3,
Journal officiel 8du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
Pour lapplication des dispositions de larticle L. 351-24, sont considérés comme remplissant la condition de contrôle effectif de lentreprise créée ou reprise lorsquelle est constituée sous la forme de société :
1o Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;
2o Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve quun autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
3o Les demandeurs qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital de la société, à condition quun ou plusieurs dentre eux aient la qualité de dirigeant et que chaque demandeur détienne une part de capital égale à un dixième au moins de la part détenue par le principal actionnaire ou porteur de parts.
Article R. 351-44
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 4,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
Peuvent être admises au bénéfice de laide instituée par larticle L. 351-24 les personnes qui :
1o Appartiennent à lune des catégories énumérées à larticle R. 351-42 ;
2o Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de lenvironnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
3o Sont indépendantes de leurs donneurs douvrage.
La demande daide doit être préalable à la création ou la reprise dentreprise ou à lexercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée dun dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1o, 2o et 3o du présent article. Un arrêté du ministre chargé de lemploi définit la composition de ce dossier.
Loctroi de laide instituée par larticle L. 351-24 peut être associé au financement partiel par lEtat de la formation à la création ou à la gestion dentreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de laccompagnement quil se sera engagé à accepter.
Article R. 351-44-1
(Décret no 97-639 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 5,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 4,
Journal officiel du 6 septembre 2001)
I. - A titre expérimental et jusquau 31 décembre 2002 :
1o Le ministre chargé de lemploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création dentreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision dattribution et la gestion de laide visée au 4o de larticle R. 351-41 pour les personnes mentionnées aux 3o, 4o, 5o et au neuvième alinéa de larticle L. 351-24 font lobjet de lattribution dun mandat de gestion ;
2o Le préfet donne mandat a des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin daccorder et gérer laide visée au huitième alinéa de larticle L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise lensemble des avantages prévus à larticle R. 351-41, le mandataire se prononce sur loctroi de chacun dentre eux par une décision distincte ;
3o Lorsque laide visée au huitième alinéa de larticle L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande de prime dun montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi, du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé du budget, la décision dattribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme dun mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lemploi.
Dans le cas prévus au 2o et au 3o ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics ;
4o Dans le cas prévus aux 2o et 3o ci-dessus, le dossier de demande visé à larticle R. 351-44 est adressé à lorganisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
II. - Seuls peuvent être titulaires dun mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement daides financières, à la création ou à la reprise dentreprise et ceux définis par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière daccueil et de conseil des créateurs ou repreneurs dentreprise, ainsi que dune compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre, disposer dune expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à lexercice de ce mandat.
III. - Le préfet ou le ministre chargé de lemploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de lutilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par lEtat.
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de lemploi un rapport dactivité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des primes accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
Article R. 351-44-2
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 6,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 5,
Journal officiel du 6 septembre 2001)
Lorsquelle ne saccompagne pas dune demande de prime auprès dun organisme mandaté ou lorsquil ny a pas dorganisme mandaté dans le département, la demande tendant à loctroi des avantages prévus à larticle R. 351-41 est adressée au préfet.
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de lentreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis dun comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de lagriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion dentreprise, sous réserve quelles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles dun organisme visé au II de larticle R. 351-44-1.
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise dune entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental dexamen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
Article R. 351-44-3
(inséré par décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 6,
Journal officiel du 6 septembre 2001)
Les actions daccompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de larticle L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière daccueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs dentreprise. LEtat procède à lhabilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
Article R. 351-45
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 87-225 du 26 mars 1987, art. 4,
Journal officiel du 28 mars 1987)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 6,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 96-301 du 9 avril 1996, art. 7,
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 7,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
En cas de rejet de la demande, lintéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Article R. 351-46
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 96-301 du 26 avril 1996, art. 8,
Journal officiel du 11 avril 1996)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 8,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 7,
Journal officiel du 6 septembre 2001)
En cas dacceptation de la demande, le bénéfice des avantages mentionnés à larticle R. 351-41 est subordonné à la constatation de lexercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à lintéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou lorganisme mandaté, visé à larticle R. 351-44-1 délivre à lintéressé une attestation dadmission au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à lattribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
Article R. 351-47
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 2,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 2,
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 93-371 du 17 mars 1993, art. 3,
Journal officiel du 19 mars 1993)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 7,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 9,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
Lorsquune personne a obtenu le bénéfice des disposition de larticle L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau laide à la création ou à la reprise dune entreprise ou pour lexercice dune autre profession non salariée quà lexpiration dun délai de trois ans suivant la précédente décision du préfet ou de lorganisme habilité visé à larticle R. 351-44-1.
Article R. 351-48
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 5,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 91-719 du 25 juillet 1991, art. 3,
Journal officiel du 27 juillet 1991)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 8,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
(Décret no 98-1228 du 29 décembre 1998, art. 10,
Journal officiel du 30 décembre 1998)
(Décret no 2001-803 du 5 septembre 2001, art. 8,
Journal officiel du 6 septembre 2001)
Le bénéfice des avantages mentionnés à larticle R. 351-41 est retiré par décision de lorganisme mandaté ou du préfet, sil est établi quil a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse dêtre remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.
En cas de cessation de lactivité créée ou reprise, ou de cession de lentreprise dans le cadre dune procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.
Article R. 351-49
(Décret no 84-1026 du 22 novembre 1984, art. 1er,
Journal officiel du 23 novembre 1984)
(Décret no 90-217 du 8 mars 1990, art. 5,
Journal officiel du 10 mars 1990)
(Décret no 94-225 du 21 mars 1994, art. 8,
Journal officiel du 22 mars 1994)
(Décret no 97-637 du 31 mai 1997, art. 1er,
Journal officiel du 1er juin 1997)
Laccompagnement des personnes appartenant à lune des catégories énumérées à larticle R. 351-42 et qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise est assuré notamment par la mise en uvre dactions de conseil et la délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
La délivrance de chéquiers-conseil permet aux bénéficiaires dobtenir, auprès dorganismes spécialisés, des consultations adaptées à leurs besoins pour la préparation de leur projet de création ou de reprise dentreprise ou pour faire face aux difficultés rencontrées dans lannée suivant celle-ci.
LEtat procède à lhabilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon les modalités fixées par arrêté.
NOTE (S) :
(1) dune valeur de 15,25 Euro ou 100 FF au 1er juillet 2001.
(2) Pour 2001 : 344,73 MF.
(3) Pour 2001 : 20 MF.
(4) Pour 2001 : 55 MF (36 MF pour laccompagnement, 19 MF pour lexpertise des dossiers de demande et 324 MF pour les primes).