Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/21 du mardi 20 novembre 2001
NOR : MESF0111431A
La ministre de lemploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et en particulier ses articles L. 311-1 et R. 311-6-1 ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi en date du 29 juin 2001 relative à la stratégie dalliance et de partenariat de lagence ;
Vu la délibération du conseil dadministration de lAgence nationale pour lemploi en date du 28 septembre 2001 se rapportant au cahier des charges relatif aux conventions à fin de placement et prise en application des dispositions de larticle R. 311-4-4 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Les clauses générales des conventions à fin de placement conclues au titre de larticle L. 311-1 du code du travail entre lAgence nationale pour lemploi et ses correspondants doivent être conformes au cahier des charges type annexé au présent arrêté.
Art. 2. - Larrêté du 16 mai 1997, ainsi que le cahier des charges type qui y est annexé, est abrogé.
Art. 3. - Le directeur général de lAgence nationale pour lemploi est chargé de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
Pour la ministre et par délégation : La déléguée générale à lemploi et à la formation professionnelle, C. Barbaroux |
ANNEXE
CAHIER DES CHARGES TYPE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE PARTENARIAT À FIN DE PLACEMENT
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le présent cahier des charges a pour objet, en application de larticle L. 311-1 du code du travail, de déterminer les modalités de collaboration entre lANPE et ses partenaires, lorsque leur participation aux activités de lagence les conduit à effectuer des opérations de placement telles que définies à lalinéa suivant.
Les termes de partenaires et de correspondants au sens de larticle R. 311-1 du code du travail y sont utilisés indifféremment.
Le placement a pour objectif daugmenter le retour à lemploi des personnes en recherche demploi et pour objet les activités permanentes consistant à mettre en relation, en vue de la conclusion dun contrat de travail, les personnes à la recherche dun emploi et les employeurs en quête de personnel. A cette fin, lorganisme conventionné peut recueillir des offres demploi, les diffuser et les mettre à disposition des personnes à la recherche demploi ; il peut recueillir des candidatures de personnes intéressées par ces offres.
A loccasion de ses activités, le partenaire informe les employeurs et les demandeurs demploi des mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter lembauche et linsertion. Il informe les uns et les autres de leurs droits et obligations, en particulier de celles qui découlent de larticle L. 311-2 du code du travail.
Article 2
Objet de la convention
En accord avec les principes fixés par la charte du partenariat établie par lANPE, la convention détermine notamment :
- les objectifs auxquels elle doit répondre ;
- la ou les catégories dusagers concernés ;
- la ou les circonscriptions territoriales dexécution de la convention ;
- les services assurés par le partenaire, et, le cas échéant, les modalités daccès aux fichiers et outils informatiques de lagence ;
- les champs concernés par léchange dinformations entre les deux structures ;
- le champ et les conditions dhabilitation individuelle ;
- le nom des opérateurs habilités du partenaire ;
- les modalités de contrôle qualité ;
- les obligations liées à la participation au service public de lemploi ;
- les moyens apportés par chacune des parties à la convention ;
- ses modalités de suivi, dévaluation et de durée ;
Le partenaire développe et met en uvre son offre de service selon des modalités quil définit, en tenant compte des objectifs visés par la convention.
Les engagements souscrits par chaque partie sont nécessairement réciproques et équilibrés en fonction des moyens de chacune et des résultats attendus.
Le partenaire de lagence, au sens des dispositions du présent cahier des charges, lorsquil est conventionné par lANPE pour réaliser des prestations, ne peut, sans accord préalable de celle-ci au cas par cas, à la fois les prescrire et les réaliser.
Article 3
LANPE peut associer le partenaire à la réalisation de certains de ses services, à lexclusion des opérations liées à linscription, la réinscription, le changement de statut sur la liste des demandeurs demploi et de celles afférentes au contrôle de la recherche demploi et à la radiation des demandeurs demploi de ladite liste.
A. - Les services prévus par les clauses particulières obligatoires dans la convention à laquelle correspond le présent cahier des charges peuvent être rendus par le partenaire selon différents niveaux dobligations et de moyens.
Les différents types dhabilitations délivrées aux opérateurs salariés du partenaire selon les modalités de larticle 4 sont définis nationalement par lANPE.
Ces services sont rendus selon les mêmes obligations de déontologie qui simposent à lagence.
B. - Le partenaire ne peut percevoir des usagers, à loccasion dune opération faisant lobjet de la convention, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Article 4
Habilitation
Les services confiés aux partenaires ne peuvent être assurés que par ses opérateurs salariés habilités, nommément désignés dans la convention.
Toutes modifications de la liste des opérateurs habilités fait lobjet dun avenant.
Le suivi des personnes habilitées est organisé au niveau régional et un bilan est fait au niveau national.
Contenu de lhabilitation :
Lhabilitation atteste laptitude de lopérateur salarié à accomplir les missions confiées à lorganisme dont il dépend et à exercer les actes professionnels correspondants.
Un code individuel permet laccès aux traitements informatisés de lagence. Les transactions nécessitent en outre un mot de passe individuel et confidentiel, modifié périodiquement par lintéressé, qui identifie lauteur des opérations effectuées. Le code individuel ainsi que le mot de passe ne peuvent en aucun cas être communiqués à un tiers.
Procédure dhabilitation :
Lhabilitation est délivrée par le directeur régional de lANPE au terme dune procédure qui comporte trois phases :
- première phase : proposition par le partenaire du ou des opérateurs en fonction des services mis en uvre en application de la convention ;
- deuxième phase : la formation du ou des opérateurs.
Un projet de formation est élaboré conjointement par les représentants de lagence et du partenaire ; les modalités pédagogiques sont également définies en commun.
Cette formation, assurée par les services de lANPE, comprend deux volets relatifs à la connaissance de :
- la déontologie du service public et de loffre de service de lagence ;
- lutilisation de ses systèmes dinformation.
Elle peut être complétée par tout thème facilitant la mise en uvre des services prévus par la convention.
La réalisation de la formation est attestée par le responsable de la formation ;
- troisième phase : lhabilitation de lopérateur salarié. Celle-ci est formalisée par une décision du DRA après avis du représentant de lANPE signataire de la convention, du partenaire et du responsable de la formation.
Dans le cas où lopérateur salarié habilité rejoint sur le territoire national une autre structure ayant passé une convention à fin de placement avec lANPE, il ny a pas lieu de recommencer la procédure dhabilitation si cet opérateur est recruté sur le même profil de poste.
Suppression et retrait de lhabilitation :
En cas de départ de lopérateur salarié, le partenaire doit en informer lANPE et lhabilitation est abrogée de plein droit.
Le directeur régional de lagence peut en outre, après information du responsable de la structure partenaire, abroger lhabilitation de lopérateur qui, notamment, ne respecterait pas ses obligations dans le cadre de la convention.
Article 5
Lorganisme et lANPE informent les publics auxquels ils sadressent et qui entrent dans le champ de la convention de lexistence de celle-ci et du rôle dévolu à chacun des partenaires.
TITRE II
OBLIGATIONS LIÉES À LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC RELATIVES NOTAMMENT À LA PROTECTION DES DROITS DES USAGERS
Article 6
Dans lexercice de ses activités, le partenaire prend toutes dispositions utiles pour garantir les droits des usagers auxquels il sadresse ou qui ont recours à ses services, notamment dans les domaines prévus par les dispositions qui suivent.
SOUS-TITRE Ier
Egalité de traitement
et interdiction des discriminations
Article 7
Dans la circonscription territoriale, pour les catégories dusagers et le secteur dactivité déterminés par la convention, le partenaire assure un traitement égal à toutes les personnes et à toutes les catégories qui sadressent à lui.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le partenaire sinterdit toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur des discriminations sanctionnées par la loi. Il sinterdit de même de collecter ou denregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, une telle discrimination ou une limite dâge maximum dans une offre demploi.
SOUS-TITRE II
Confidentialité et protection de la vie privée
Article 8
Les informations enregistrées dans les traitements de lANPE sont confidentielles, ainsi que toutes les informations nominatives dont les opérateurs habilités pourront disposer à loccasion de lexécution des services prévus dans la convention.
Article 9
Le partenaire prend toutes les mesures rendues nécessaires par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à linformatique, aux fichiers et aux libertés pour accomplir les formalités nécessaires pour la mise en uvre des services prévus dans la convention.
Les informations recueillies par le partenaire, concernant les services visés par la convention et rendus aux publics concernés par celle-ci, sont partagées avec lANPE.
Article 10
Les opérateurs habilités du partenaire ne pourront :
A. - Utiliser les informations nominatives concernant les personnes figurant dans les traitements automatisés dinformation relatifs aux demandeurs demploi et aux entreprises, autres que celles nécessaires à la réalisation des services qui sont assurés conformément à lobjectif poursuivi par la convention signée avec lANPE.
A cet effet, le partenaire sengage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens.
B. - Communiquer à quiconque les informations auxquelles ils accèdent ; à lexception de celles nécessaires aux besoins du placement, avec laccord préalable des personnes concernées.
C. - Ne conserver que les informations nominatives nécessaires à lexécution de la convention, et ce pour la durée justifiée par les exigences de cette dernière.
Au terme de la convention signée avec lANPE, tous les documents à caractère nominatif non retournés seront détruits.
Le partenaire répondra de tout manquement aux engagements sus-évoqués, quils soient de son fait, de sa négligence ou de ceux de ses opérateurs ou des autres professionnels auxquels il aura eu recours.
Il garantira lANPE et ses propres opérateurs dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles ils seraient mis en cause en raison de la méconnaissance des présents engagements.
Article 11
Le partenaire sengage à communiquer à toute personne ou à toute entreprise qui lui en fait la demande les informations et les documents de toute nature la concernant quil a réunis et quil a établis à son propos.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES
Article 12
Lorsque laccès aux traitements informatiques de lANPE lui est autorisé, le partenaire saisit immédiatement dans lapplication informatique relative aux offres demploi celles quil recueille.
A défaut, il les transmet sans délai à lagence locale pour lemploi désignée dans la convention.
Lorsquelles deviennent caduques, il len informe immédiatement et il lui en donne les motifs.
TITRE IV
DURÉE, RENOUVELLEMENT,
ÉVALUATION, PUBLICITÉ, RÉSILIATION
Article 13
Durée et renouvellement de la convention
La convention est conclue pour une durée maximale de deux ans sans quaucune clause de reconduction tacite puisse être stipulée. A lissue de cette période, et après évaluation, elle peut être renouvelée dans les mêmes formes que celles prévues pour sa conclusion initiale sur demande du partenaire ou du représentant de lagence.
Article 14
Evaluation de la convention
Le partenaire et lANPE fixeront ensemble, dun commun accord, les critères de suivi de la convention.
Lévaluation se fera en fonction, notamment, des trois éléments suivants :
- la mobilisation des moyens mis en uvre par chacune des parties ;
- les résultats liés à la mise en uvre de la convention ;
- la contribution de chacune des parties à latteinte des objectifs fixés par la convention.
Article 15
Publicité de la convention
A linitiative de lANPE, la publication des conventions peut être opérée au Recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés.
Article 16
Résiliation de la convention
La convention est résiliée de plein droit à léchéance de son terme.
Elle lest également :
1. A linitiative du partenaire, à lexpiration du préavis éventuel ;
2. A linitiative de lEtat lorsquil retire lagrément prévu à larticle L. 311-1 du code du travail ;
3. A linitiative de lANPE, lorsque le partenaire méconnaît les obligations prévues par la convention ;
4. A linitiative de lEtat ou de lANPE lorsquune des conditions exigées par le code du travail ou par les dispositions législatives ou réglementaires pour être partenaire vient à disparaître.
Dans les cas prévus aux points 2, 3 et 4 ci-dessus, le partenaire est préalablement informé des motifs de la résiliation par lettre recommandée. Il peut faire valoir ses observations, dans le délai dun mois suivant cette information.