Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/19  du mercredi 20 octobre 2004



Hygiène et sécurité
Prévention

Journal officiel du 5 octobre 2004

Décret no 2004-1043 du 4 octobre 2004 autorisant le Commissariat à l’énergie atomique à créer une installation nucléaire de base dénommée CEDRA sur la commune de Saint-Paul-lez-Durance

NOR :  INDI0403480D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et du ministre de l’écologie et du développement durable,
    Vu le code de l’environnement ;
    Vu le code de la santé publique ;
    Vu le code du travail ;
    Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
    Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
    Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
    Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l’application de l’article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment son article 5 ;
    Vu l’arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base ;
    Vu l’arrêté des ministres de l’économie, des finances et de l’industrie et de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et à limiter les nuisances et les risques externes résultant de l’exploitation des installations nucléaires de base ;
    Vu la demande présentée le 6 décembre 1999 par le Commissariat à l’énergie atomique et les dossiers joints à cette demande ;
    Vu les résultats de l’enquête publique réalisée du 4 mars 2002 au 19 avril 2002 ;
    Vu l’avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 24 octobre 2003 ;
    Vu l’avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 16 juillet 2004,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Le Commissariat à l’énergie atomique est autorisé à créer sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) l’installation nucléaire de base dénommée CEDRA (conditionnement et entreposage de déchets radioactifs), dans les conditions définies par la demande présentée le 6 décembre 1999 et les dossiers joints à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.

    L’installation CEDRA a pour but le traitement des déchets de faible et moyenne activité à vie longue afin de concentrer leur activité radiologique et de diminuer leur volume, ainsi que l’entreposage des déchets de faible et moyenne activité à vie longue.
    Art.  2.  -  L’installation nucléaire de base CEDRA, dont la création est autorisée par le présent décret, est constituée par les bâtiments et équipements implantés à l’intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret (1).
    L’installation CEDRA est notamment constituée par :
    -  un bâtiment de traitement incluant principalement les unités relatives aux opérations de mesure, de tri, d’incinération et de décontamination ainsi que l’entreposage tampon de déchets, le conditionnement et l’entreposage des résidus issus des traitements effectués dans CEDRA ;
    -  des bâtiments annexes et des bureaux ;
    -  quatre bâtiments permettant l’entreposage de colis faiblement irradiants ;
    -  un bâtiment comprenant trois ensembles de sept compartiments équipés d’alvéoles pour l’entreposage des colis moyennement irradiants ;
    -  un bâtiment intermédiaire permettant l’entreposage de colis faiblement irradiants, en particulier des déchets radifères, des coques bétons, des blocs sources et des colis en attente de traitement ;
    -  des bâtiments assurant, notamment, les fonctions d’alimentation en énergie électrique.
    La construction des bâtiments d’entreposage et de traitement est réalisée en quatre tranches, notamment en fonction des prévisions de flux de colis :
    a)  Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d’entreposage de colis faiblement irradiants, d’un ensemble de sept compartiments du bâtiment d’entreposage de colis moyennement irradiants, des bâtiments annexes, des bureaux et du bâtiment assurant la fonction d’alimentation en énergie électrique ;
    b)  Une tranche comporte la construction du bâtiment de traitement et du bâtiment intermédiaire ;
    c)  Une tranche comporte la construction de deux bâtiments d’entreposage de colis faiblement irradiants et d’un ensemble de sept compartiments pour l’entreposage de colis moyennement irradiants ;
    d)  Une tranche comporte la construction d’un ensemble de sept compartiments pour l’entreposage de colis moyennement irradiants.
    Art.  3.  -  L’activité et les masses de plutonium et de radium autorisées dans les bâtiments de l’installation CEDRA visés à l’article 2 sont limitées aux valeurs fixées ci-après.
    I.  -  L’activité totale de l’ensemble des produits présents dans le bâtiment de traitement est limitée à :
    1,5.1014 Bq pour les émetteurs a ;
    1,2.1015 Bq pour les émetteurs bg.
    Le bâtiment de traitement est conçu et exploité de sorte qu’il n’y ait pas plus de 3 kg de plutonium dans chaque secteur de feu, au sens de l’arrêté du 31 décembre 1999 susvisé. Les entreposages de déchets en attente de traitement sont réalisés dans des secteurs de feu spécialement réservés à cet usage.
    II.  -  Pour les bâtiments d’entreposage de colis faiblement irradiants, la quantité maximale de plutonium est limitée à 115 kg par bâtiment.
    III.  -  Pour le bâtiment d’entreposage de colis moyennement irradiants, l’activité maximale en émetteurs bg est limitée à :
    2,5.1016 Bq par ensemble de sept compartiments ;
    3.1016 Bq pour les trois ensembles de sept compartiments.
    La quantité de plutonium par ensemble de sept compartiments est limitée à 60 kg.
    IV.  -  Pour le bâtiment intermédiaire, l’activité maximale est limitée à :
    1,5.1015 Bq pour les émetteurs a ;
    1,0.1016 Bq pour les émetteurs bg.
    En outre, la masse de radium maximale dans le bâtiment intermédiaire est limitée à 2 kg.
    Art.  4.  -  Le Commissariat à l’énergie atomique, en sa qualité d’exploitant de l’installation nucléaire de base mentionnée à l’article 1er, se conformera à l’ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l’arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, aux prescriptions techniques générales du présent décret et aux prescriptions techniques particulières mentionnées à l’article 8 ci-dessous, sans préjudice du respect des autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :
    -  d’application du droit du travail ;
    -  de protection et de contrôle des matières nucléaires ;
    -  de protection de l’environnement ;
    -  de prévention des risques technologiques ;
    -  de rejets d’effluents liquides et gazeux, radioactifs ou chimiques ;
    -  de radioprotection.
    Art.  5.  -  L’exploitant respectera les prescriptions techniques générales énumérées ci-après :

5.1.  Systèmes participant à la sûreté

    Le bon fonctionnement des différents systèmes ou appareils participant à la sûreté de l’installation sera contrôlé conformément à la réglementation en vigueur et selon une périodicité précisée dans les règles générales d’exploitation mentionnées à l’article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé ainsi qu’après toute intervention sur ces équipements. En particulier, le bon fonctionnement des dispositifs de détection des rayonnements, de sécurité, de conduite ainsi que de confinement et protection contre le risque de dissémination des substances radioactives ou toxiques fera l’objet d’une surveillance régulière et d’opérations d’entretien de façon à fournir des indications fiables pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour assurer le maintien en état sûr des installations.
    Toutes les alarmes importantes pour la sûreté seront reportées dans des locaux où une permanence sera assurée. Dans les installations, en des lieux connus des services d’intervention, des informations détaillées permettront de localiser l’événement détecté et d’agir efficacement.

5.2.  Confinement et protection contre le risque
de dissémination des substances radioactives ou toxiques

    L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l’ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives ou toxiques à l’intérieur de l’installation et dans son environnement. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique.
    Le confinement des substances radioactives ou toxiques sera normalement assuré à l’aide d’un système qui préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l’intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives ou toxiques seront effectuées de façon à interposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce système sera installé. En tant que de besoin, un second système assurera la protection du personnel et préviendra la dispersion de substances radioactives à l’extérieur de l’installation en cas de défaillance du premier système.
    Dans les parties de l’installation où le risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques existera, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d’exploitation et adaptée à l’importance du risque. Lorsque ces parties communiqueront entre elles, des dispositifs de ventilation permettront l’établissement d’une cascade de dépression suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs ou toxiques à partir des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.

5.3.  Qualité de l’installation

    En application de l’arrêté du 10 août 1984 susvisé, l’exploitant veillera à obtenir, pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, une qualité en rapport avec les fonctions qu’ils assureront. Il mettra en œuvre, à cet effet, un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, fondées sur des procédures écrites et archivées.

5.4.  Protection des travailleurs et du public
contre l’exposition aux rayonnements ionisants

    Des zones réglementées seront délimitées à l’intérieur de l’installation dans les conditions prévues par l’article R. 231-81 du code du travail.
    Dans le respect de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que les doses efficaces individuelles et collectives reçues par les travailleurs et le public restent aussi faibles que raisonnablement possible.

5.5.  Gestion des déchets

    Sans préjudice de l’application de l’arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, l’exploitant s’efforcera de réduire le volume des déchets produits et optimisera leur gestion en veillant à les valoriser ou à les traiter chaque fois que cela sera possible, le stockage définitif devant être réservé aux déchets ultimes. Les déchets seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue de faciliter leur traitement, leur valorisation par réemploi ou recyclage, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres autorisés.

5.6.  Protection contre l’incendie

    Sans préjudice des dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d’origine interne ou externe à l’installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Des dispositions seront également prises pour protéger les installations contre tout risque d’explosion d’origine externe ou interne, issu notamment du phénomène de radiolyse.
    Les chemins d’évacuation seront parfaitement définis et dégagés. Ils devront être portés à la connaissance de l’ensemble des agents présents sur l’installation.
    Des dispositions seront prises afin de prévenir les conséquences d’un feu de végétation.
    Des exercices de sécurité seront régulièrement organisés, au minimum annuellement, et les comptes rendus de ces exercices seront tenus à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

5.7.  Protection contre les agressions de l’environnement

    Des dispositions seront prises en vue d’assurer un confinement suffisant des substances radioactives ou toxiques, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projections de matériels susceptibles d’atteindre cette dernière.
    Des dispositions seront également prises pour maintenir l’installation dans un état sûr en cas d’inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.
    L’exploitant se tiendra informé de tous les projets de modification de l’environnement, par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l’installation. Il présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles, ainsi que les éventuelles mesures qu’il envisagera de prendre pour y remédier.

5.8.  Formation du personnel

    Conformément aux dispositions des articles L. 231-3-1, R. 231-89 et R. 231-90 du code du travail, le personnel qui sera employé dans l’installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu notamment, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation et une information particulières en matière de sécurité nucléaire, de radioprotection et de protection contre les risques liés aux produits manipulés ou entreposés.

5.9.  Protection contre le risque de criticité

    L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à prévenir tout phénomène de criticité, en assurant notamment la gestion en continu de la masse fissile présente dans l’installation.
    Les paramètres spécifiques de la prévention du risque de criticité pour les diverses opérations d’entreposage, de traitement et de transfert de matières fissiles, notamment la limitation des quantités de matières fissiles, seront définis dans les prescriptions techniques particulières notifiées par les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement, en application de l’article 8 du présent décret. Des consignes appropriées seront rédigées pour chaque zone de travail.

5.10.  Transport de substances radioactives

    Les transports de substances radioactives dans le périmètre de l’installation seront effectués selon des modalités propres à assurer la sûreté du transport et le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, du public et de l’environnement.
    Les emballages de transport de substances radioactives et les conteneurs de substances radioactives feront l’objet de contrôles de non-contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.

5.11.  Manutention

    Sans préjudice de la réglementation applicable aux appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d’exploitation afin de prévenir le risque de chute de charges et d’en minimiser les conséquences, compte tenu de toutes les circonstances plausibles.

5.12.  Protection contre les séismes

    Les bâtiments et les équipements importants pour la sûreté seront conçus et réalisés pour que le confinement des substances radioactives et la sous-criticité restent assurés en cas de séisme d’intensité IX sur l’échelle MSK, en considérant le spectre de référence retenu pour le site de Cadarache.

5.13.  Effluents liquides et gazeux

    L’air provenant des parties ventilées de l’installation, présentant un risque de dissémination de radioactivité ou de substances toxiques, sera filtré à travers des dispositifs appropriés comportant des filtres de très haute efficacité et contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur. Les filtres feront l’objet d’une surveillance régulière précisée dans les règles générales d’exploitation.
    Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets fixées par l’arrêté d’autorisation de rejets liquides et gazeux du site. L’exploitant disposera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l’environnement, eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou toxiques.

5.14.  Protection des matières nucléaires

    Sans préjudice de l’application de la loi du 25 juillet 1980 susvisée, l’exploitant contrôlera l’accès à tout emplacement où des matières nucléaires seront entreposées, manipulées ou traitées. Par ailleurs, l’exploitant tiendra, en conformité avec la réglementation applicable, une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières nucléaires introduites dans l’installation, entreposées et reprises.

5.15.  Insertion dans l’environnement

    Sans préjudice de l’application de l’arrêté du 31 décembre 1999 susvisé, l’installation CEDRA, autorisée par le présent décret, sera construite et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L’exploitant veillera à la qualité architecturale de la réalisation, à sa bonne insertion dans le paysage ainsi qu’au maintien du site en bon état de propreté.

5.16.  Conduite de l’installation

    Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l’installation seront conçus pour permettre la détection des évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l’installation.
    Les dispositions précises retenues à cet effet, et notamment les conditions de contrôle et de maintenance de ces systèmes, seront précisées dans les règles générales d’exploitation. Les règles générales d’exploitation préciseront également les moyens de protection individuels et collectifs du personnel ainsi que les règles d’usage des ces moyens.

5.17.  Réception des déchets

    Au moins 80 % du volume des déchets réceptionnés pour entreposage dans CEDRA seront issus des installations du site de Cadarache.
    Les déchets réceptionnés dans CEDRA pour traitement ou entreposage devront être caractérisés chimiquement et radiologiquement. En préalable à leur réception, l’exploitant s’assurera qu’il dispose des moyens adéquats pour les réceptionner, les traiter et les conditionner dans des conditions de sûreté satisfaisantes. L’exploitant devra être en mesure d’entreposer les déchets conditionnés ou de les évacuer vers une filière adaptée.
    Les règles générales d’exploitation établies par l’exploitant préciseront les spécifications d’acceptation des déchets à traiter et des colis à entreposer dans CEDRA. Pour les colis destinés à l’entreposage dans CEDRA, les spécifications intégreront les caractéristiques des colis qui permettront d’assurer la sûreté de l’entreposage, la facilité de récupération ultérieure et l’adaptation du colis aux éventuelles filières d’élimination. L’acceptation de colis de déchets non prévus dans le référentiel de sûreté de l’installation sera soumise à l’autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, sur la base d’un dossier de sûreté spécifique.
    Avant le 31 décembre 2030, l’ensemble des fûts de sous-produits de fabrication d’éléments combustibles entreposés dans le bâtiment intermédiaire et en provenance de l’installation PEGASE (INB no 22) du Commissariat à l’énergie atomique de Cadarache devra avoir été retiré du bâtiment intermédiaire. Le traitement éventuel de ces fûts dans CEDRA devra être réalisé avant cette date.
    Les quatre bâtiments d’entreposage des colis faiblement irradiants, mentionnés à l’article 2, n’accepteront, sauf dispositions de sûreté complémentaires approuvées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, que des colis de déchets bloqués par un liant.

5.18. Entreposages

    En matière de débit de dose et d’absence de contamination surfacique, les règles générales d’exploitation fixeront les modalités de contrôle des colis en préalable à leur réception dans l’installation CEDRA.
    L’entreposage de colis de déchets en dehors des zones prévues à cet effet et définies dans le rapport de sûreté sera interdit.
    La durée d’entreposage des colis sera limitée à 50 ans. Les règles générales d’exploitation fixeront les conditions de contrôle périodique visant à garantir le maintien de l’intégrité des colis.

5.19. Point zéro

    Avant la mise en exploitation, un point zéro de la contamination chimique et radiologique, à l’intérieur du périmètre de l’installation, sera réalisé.

5.20. Mise à l’arrêt définitif

    Conformément aux dispositions de l’article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, lorsque l’exploitant prévoira, pour quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de l’installation, il en informera le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et lui adressera : un document justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation ; les règles générales de surveillance et d’entretien à observer afin de maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; la mise à jour du plan d’urgence interne.
    La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus sera subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l’article 3 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
    Art.  6.  -  L’exploitation de l’installation CEDRA selon les modalités définies dans la demande susvisée, notamment l’introduction et la mise en œuvre de matières radioactives, sera soumise à l’approbation des ministres chargés de l’industrie et de l’environnement. En particulier, la mise en exploitation de chacune des tranches mentionnées à l’article 2 sera soumise à l’autorisation des ministres chargés de l’industrie et de l’environnement.
    A cet effet, au plus tard six mois avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au a de l’article 2 et un an avant la mise en exploitation de la tranche mentionnée au b de l’article 2, l’exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant un rapport provisoire de sûreté, des règles générales d’exploitation pour l’ensemble de l’installation et une mise à jour du plan d’urgence interne du site précisant les mesures à mettre en œuvre en cas de situation accidentelle. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s’assurer que les prescriptions du présent décret sont respectées et que l’installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
    Au plus tard six mois avant l’échéance prévue pour la mise en exploitation de chacune des autres tranches, l’exploitant transmettra au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un dossier comportant une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales d’exploitation pour l’ensemble de l’installation et du plan d’urgence interne du site précisant les mesures à mettre en œuvre en cas de situation accidentelle.
    Art.  7.  -  Le délai de mise en service prévu au III de l’article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.
    A cet effet, au plus tard six mois avant cette échéance, l’exploitant présentera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d’exploitation et du plan d’urgence interne. L’installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé, qu’après que les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement auront prononcé cette mise en service, au vu des documents précités.
    Art.  8.  -  Les ministres chargés de l’industrie et de l’environnement notifieront des prescriptions techniques particulières applicables à l’exploitation de l’installation, auxquelles l’exploitant devra se conformer.
    Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sera avisé par l’exploitant de toute modification entraînant une mise à jour des documents de sûreté de l’installation : rapport de sûreté, règles générales d’exploitation, plan d’urgence interne.
    Seront soumises à l’autorisation des ministres chargés de l’industrie et de l’environnement les modifications, même temporaires, qui conduiront à ne pas respecter les prescriptions techniques qu’ils auront notifiées.
    Seront soumises à l’autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection les modifications, même temporaires, qui remettront en cause la démonstration de sûreté de l’installation, telle qu’exposée dans le rapport de sûreté. Pour toute autre modification, l’exploitant pourra, s’il l’estime nécessaire, solliciter l’autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
    Art.  9.  -  Sans préjudice de l’application des règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d’avoir des conséquences notables pour la sûreté de l’installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l’exploitant aux ministres chargés de l’industrie, de l’environnement et de la santé.
    Art.  10.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 4 octobre 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l’industrie,
Patrick  Devedjian

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre de l’écologie
et du développement durable,
Serge  Lepeltier


    (1)  Ce plan peut être consulté :
    -  à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12 ;
    -  à la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 67-69, avenue du Prado, 13286 Marseille ;
    -  à la préfecture des Bouches-du-Rhône, 2, boulevard Paul-Peytral, 13282 Marseille.