Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/19 du mercredi 20 octobre 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-24 à L. 351-24-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 511-1 et suivants ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 225-218 et suivants ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 351-41 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10, les versements, dun montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par lEtat mensuellement pendant une durée dun an, conformément aux dispositions de larticle L. 351-24-2. Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations au cours de leur période dindemnisation au titre de lallocation dassurance mentionnée à larticle L. 351-3, le bénéfice de lallocation de solidarité spécifique prévue à larticle L. 351-10 est maintenu jusquau terme du bénéfice de ces exonérations. »
II. - Au 4o, les mots : « aux 3o, 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « aux 3o, 4o, 5o, 6o et 7o », et les mots : « sous forme de prime » sont remplacés par les mots : « sous forme davance remboursable ».
Art. 2. - Larticle R. 351-41-1 du même code est modifié ainsi quil suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lavance remboursable mentionnée au 4o de larticle R. 351-41 est un prêt sans intérêt financé par lEtat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise dentreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui sengagent à intégrer son montant au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à lutiliser pour le fonctionnement de lentreprise individuelle créée ou reprise. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « laide visée au 4o de larticle R. 351-41 » sont remplacés par les mots : « lavance remboursable ».
III. - Au troisième et au quatrième alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « lavance remboursable ».
IV. - Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lavance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard douze mois après son versement. »
V. - Au dernier alinéa, les mots : « au neuvième alinéa de larticle L. 351-24 » sont remplacés par les mots : « au 6o de larticle L. 351-24 », et les mots : « neuvième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent article ».
Art. 3. - Au 5o de larticle R. 351-42 du même code, les mots : « aux 4o et 5o » sont remplacés par les mots : « aux 4o, 5o, 6o et 7o ».
Art. 4. - Larticle R. 351-42-1 du même code est abrogé.
Art. 5. - Larticle R. 351-44-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 351-44-1. - I. - Le préfet peut donner mandat à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin daccorder et gérer laide mentionnée au neuvième alinéa de larticle L. 351-24 ; lorsque la demande du créateur vise lensemble des avantages prévus à larticle R. 351-41, le mandataire se prononce sur loctroi de chacun dentre eux par une décision distincte.
Lorque laide mentionnée au neuvième alinéa de larticle L. 351-24 est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande davance remboursable dun montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de lemploi, du ministre chargé de léconomie et du ministre chargé du budget, la décision dattribution et la gestion de celle-ci peuvent être confiées, sous forme dun mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de lemploi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le dossier de demande daide mentionné au cinquième alinéa de larticle R. 351-44 est adressé à lorganisme mandaté qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
II. - Seuls peuvent être titulaires dun mandat de gestion les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement daides financières, à la création ou à la reprise dentreprise et ceux définis par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles L. 225-218 et suivants du code de commerce.
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière daccueil et de conseil des créateurs ou repreneurs dentreprise, ainsi que dune compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre disposer dune expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à lexercice de ce mandat.
III. - Le préfet ou le ministre chargé de lemploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de lutilisation des fonds gérés par un organisme mandaté par lEtat.
Tout organisme mandaté est tenu de communiquer au préfet, ou au ministre chargé de lemploi pour les projets mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, un rapport dactivité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des aides financières accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés. »
Art. 6. - Au premier alinéa de larticle R. 351-44-2 du même code, les mots : « de prime » sont remplacés par les mots : « daide financière ».
Art. 7. - Au premier alinéa de larticle R. 351-46 du même code, après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « , implicite ou explicite, » et, après les mots : « de sa décision », sont ajoutés les mots : « ou à lexpiration du délai prévu au premier alinéa de larticle L. 351-24-1 courant à compter de la délivrance de laccusé de réception du dossier ».
Art. 8. - Larticle R. 351-48 du même code est modifié ainsi quil suit :
I. - Au deuxième et au dernier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « laide financière ».
II. - Au dernier alinéa, après les mots : « peuvent ne pas être exigés », sont ajoutés les mots : « , sur décision motivée du préfet ».
Art. 9. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, le ministre délégué aux relations du travail et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à lartisanat, aux professions libérales et à la consommation, Christian Jacob |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |