Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2000/19 du vendredi 20 octobre 2000
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et du ministre de léconomie, des finances et de lindustrie,
Vu la directive 93/104/CE du Conseil de lUnion européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de laménagement du temps de travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de lEtat ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat en date du 20 juin 2000 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de lEtat ainsi que dans les établissements publics locaux denseignement.
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base dune durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles dêtre effectuées.
Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité dhygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.
Art. 2. - La durée du travail effectif sentend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Art. 3. - I. - Lorganisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours dune même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient dun repos minimum quotidien de onze heures.
Lamplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient dun temps de pause dune durée minimale de vingt minutes.
II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque lobjet même du service public en cause lexige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil dEtat, pris après avis du comité dhygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories dagents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.
Art. 4. - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à lintérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur lannée au décompte prévu à larticle 1er.
Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.
Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.
Les conditions de mise en uvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire.
Pour les agents relevant dun régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès quil y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font lobjet dune compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.
Art. 5. - Une période dastreinte sentend comme une période pendant laquelle lagent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a lobligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin dêtre en mesure dintervenir pour effectuer un travail au service de ladministration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités dorganisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.
Art. 6. - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire.
Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre dheures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.
Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report dun nombre limité dheures de travail dune période sur lautre. Il précise le maximum dheures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.
Lorganisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures daffluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes dune durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à lintérieur desquelles lagent choisit quotidiennement ses heures darrivée et de départ.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.
Art. 7. - Les régimes dobligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.
Art. 8. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil dEtat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à larticle 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.
Art. 9. - Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans quil y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.
Art. 10. - Sans préjudice des dispositions de larticle 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions dencadrement, soit de fonctions de conception lorsquils bénéficient dune large autonomie dans lorganisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire lobjet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à lorganisation du service ainsi quau contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel.
Art. 11. - Le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de lEtat est abrogé.
Art. 12. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.
Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels.
Art. 13. - Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat et la secrétaire dEtat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2000.
Lionel Jospin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Michel Sapin |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |