Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2003/17 du samedi 20 septembre 2003
Direction des relations du travail
Sous-direction des conditions
de travail et de la prévention
des risques du travail
Bureau CT 5
Sécurité des équipements
de travail
Circulaire DRT no 2003-11 du 6 août 2003 commentant larrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions dinstallation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
NOR : MEST0310077C
(Texte non paru au Journal officiel)
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux du travail ; Mesdames et Messieurs les inspecteurs du travail.
Larticle 44 du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en uvre des courants électriques prévoit quun arrêté déterminera les conditions dinstallation des matériels électriques dans les zones présentant des risques dexplosion. Jusquà présent, il sagissait de larrêté du 19 décembre 1988 relatif aux conditions dinstallation des matériels électriques sur les emplacements présentant des risques dexplosion.
Larrêté du 28 juillet 2003 remplace, à compter de sa parution, larrêté du 19 décembre 1988.
Larrêté du 19 décembre 1988 précisait, notamment, comment choisir les matériels électriques dans des emplacements présentant des risques dexplosion.
Des zones y étaient définies dans le cas datmosphères explosives gazeuses.
Les matériels prescrits dans certains cas se référaient aux dispositions du décret no 78-779 du 17 juillet 1978 portant règlement de la construction du matériel électrique utilisable en atmosphères explosives.
Or, le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 transposant la directive européenne 94/9/CE relative aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive abroge, au 1er juillet 2003, le décret du 17 juillet 1978 précité.
Par ailleurs, la directive européenne 99/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles dêtre exposés au risque datmosphères explosives - transposée par larrêté du 8 juillet 2003, relatif à la protection des travailleurs susceptibles dêtre exposés à une atmosphère explosive - donne la classification en zones des atmosphères explosives consistant en un mélange avec lair de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard, et des atmosphères explosives sous forme de nuage de poussières combustibles.
La révision de larrêté du 19 décembre 1988 était donc nécessaire, notamment pour tenir compte de la nouvelle classification en zones des atmosphères explosives, et des nouvelles dispositions auxquelles les matériels électriques devront désormais satisfaire.
La présente circulaire a pour but de rappeler certaines définitions et dattirer lattention sur des points importants des textes évoqués dans larrêté.
Avertissement préliminaire
Pour respecter la terminologie utilisée dans les textes auxquels larrêté fait référence, les expressions « atmosphère explosive » et « atmosphère explosible » sont utilisées à tour de rôle.
Selon larticle R. 232-12-24 du code du travail, une « atmosphère explosive » est un mélange avec lair, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à lensemble du mélange non brûlé.
Selon la définition e de larticle 1er du décret du 19 novembre 1996, une « atmosphère explosible » est une atmosphère susceptible de devenir explosive du fait de conditions locales particulières.
Il convient de ne pas confondre le terme « appareil » utilisé dans le décret du 19 novembre 1996 et le même terme utilisé par exemple dans lexpression « appareil dutilisation » dans la normalisation électrique.
Ces appareils dutilisation font partie des matériels électriques - terme très général de la normalisation électrique dont la définition est reprise à larticle 2 du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 - lesquels matériels électriques font, bien entendu, partie des appareils du décret du 19 novembre 1996.
Article 1er
Larrêté du 8 juillet 2003 est relatif à la protection des travailleurs susceptibles dêtre exposés à une atmosphère explosive.
Selon larticle 1er de cet arrêté, un emplacement dangereux est un emplacement où il est probable quune atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés.
Article 2
Les matériels prescrits pour les emplacements dangereux sont conçus pour éviter linflammation datmosphères explosives. Il est rappelé toutefois, que conformément à larticle R. 232-12-25, le chef détablissement doit prioritairement empêcher la formation datmosphères explosives.
Article 3
Dans larrêté du 8 juillet 2003, les emplacements dangereux sont classés comme suit, en zones, en fonction de la fréquence et de la durée de la présence de latmosphère explosive.
Atmosphères explosives contenant des gaz,
vapeurs ou brouillards inflammables
Zone 0
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec lair de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 1
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec lair de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (cf. note 1) .
Zone 2
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec lair de substances inflammables sous formes de gaz, de vapeur ou de brouillard nest pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal (1) ou nest que de courte durée, sil advient quelle se présente néanmoins.
Atmosphères explosives contenant
un nuage de poussières combustibles
Zone 20
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans lair en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 21
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal (1).
Zone 22
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles nest pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal (1) ou nest que de courte durée, sil advient quelle se présente néanmoins.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.
Conformément à larticle R. 232-12-28 du code du travail, la subdivision en zones des emplacements dangereux est faite par le chef détablissement, les emplacements dangereux ainsi subdivisés devant apparaître dans le « document relatif à la protection contre les explosions » que le chef détablissement doit établir et tenir à jour en vertu de larticle R. 232-12-29.
Conformément à larticle R. 233-12-23 du code du travail, larrêté du 8 juillet 2003 ne sapplique pas aux zones servant directement au traitement médical des patients et pendant celui-ci. A défaut de textes réglementaires permettant de déterminer les parties dangereuses des zones précédentes, on peut prendre en compte les indications de larticle 14 de la norme NF C 15-211 relative aux installations électriques dans les locaux à usage médical, article qui contient également des prescriptions pour le choix des matériels dans de telles zones.
Conformément à larticle 3 du décret du 19 novembre 1996 :
- le groupe I comprend les matériels électriques destinés aux travaux souterrains des exploitations minières ainsi quaux installations de surface, soumises à des risques dexplosion en raison de la présence de grisou ou de poussières combustibles ;
- le groupe II comprend les matériels électriques destinés à être utilisés dans des lieux autres que ceux où sont installés les appareils du groupe I qui sont néanmoins susceptibles dêtre exposés aux dangers résultant de la présence datmosphères explosives.
Il est rappelé que, conformément à larticle L. 231-1-1 du code du travail, auquel se réfère larticle 1-I du décret du 14 novembre 1988, les mines et leurs dépendances, auxquelles sont réservés les matériels du groupe I, ne sont pas soumises aux dispositions du décret, donc à celles du présent arrêté.
Conformément aux prescriptions du paragraphe 1.05 de lannexe I au décret du 19 novembre 1996, le marquage des matériels du groupe II comprend, notamment, lindication du groupe (II) et celle de la catégorie (1, 2 ou 3) suivie de la lettre G pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence de gaz, vapeurs ou de brouillards, de la lettre D pour les matériels destinés à des atmosphères explosives dues à la présence de poussières. Le choix des matériels doit également tenir compte de la nature du gaz, de la vapeur, du brouillard ou des poussières.
Article 4
La norme NF C 15-100 sapplique aux installations à basse tension. La norme NF C 13-200 relative aux installations à haute tension ne contient pas de dispositions pour la mise en uvre des installations dans la condition dinfluence externe BE 3. Cette dernière norme est en cours de révision, et sa prochaine édition contiendra vraisemblablement de telles dispositions. En attendant, les dispositions pertinentes de la norme NF C 15-100, cest-à-dire les dispositions visiblement indépendantes de la tension, peuvent être appliquées.
Article 6
Lattention est attirée sur limportance de la validation des installations existantes par le « document relatif à la protection contre les explosions » établi par le chef détablissement.
Cette validation devra, notamment, confirmer ladéquation des matériels électriques mis en uvre dans les zones 2, 20, 21 et 22, les spécifications auxquelles devaient répondre de tels matériels, les vérifications et épreuves, de type et individuelles, auxquelles ils devaient satisfaire, ainsi que les marques et indications quils devaient comporter, telles que prévues dans le décret du 17 juillet 1978, nayant jamais été précisées.
Vous voudrez bien saisir la direction des relations du travail (sous-direction des conditions de travail et de la protection contre les risques du travail, bureau CT 5) des difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en uvre de larrêté concerné.
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle |
NOTE (S) :
(1) Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.