Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2002/17  du vendredi 20 septembre 2002



Agrément
Collectivité territoriale
Emploi

Journal officiel du 31 août 2002

Circulaire du 25 avril 2002
relative à l’implantation territoriale des emplois publics
NOR :  PRMX0205811C

Paris, le 25 avril 2002.    

Le Premier ministre à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d’Etat.
    Objet : implantation territoriale des emplois publics.
    
Le décret no 2000-368 du 26 avril 2000, le décret no 2002-59 du 14 janvier 2002 et l’arrêté du Premier ministre du 6 février 2002 ont successivement modifié les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives à la procédure d’agrément préalable à toute opération d’implantation de locaux d’activités économiques en Ile-de-France.
    Le décret du 26 avril 2000 a établi une distinction entre, d’une part, le régime applicable à l’implantation des activités du secteur public n’intervenant pas dans le champ concurrentiel, et, d’autre part, le régime applicable aux activités du secteur privé comme à celles du secteur public intervenant dans le champ de la concurrence, par la déconcentration au préfet de la région d’Ile-de-France de l’agrément des opérations du secteur concurrentiel privé et public.
    Le décret no 2002-59 du 14 janvier 2002 vient compléter le dispositif relatif au secteur public non concurrentiel par la création d’un nouvel organisme : le comité pour l’implantation territoriale des emplois publics (CITEP) qui se substitue au comité de décentralisation et à la mission territoriale des emplois publics.
    Ce nouvel organisme, placé auprès des ministres chargés de la réforme de l’Etat et de l’aménagement du territoire, a pour mission de favoriser l’implantation des emplois publics en des points du territoire où ils contribueraient à un développement équilibré des régions. A ce titre, il est chargé, d’une part, de délivrer l’agrément prévu par l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme en région d’Ile-de-France et, d’autre part, conformément à l’article R. 510-13 du code de l’urbanisme, de déterminer les services et établissements de l’Etat ou soumis à son contrôle dont la présence dans la région parisienne ne s’impose pas.
    La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de délivrance de l’agrément prévu par l’article R. 510-1 par le comité pour l’implantation territoriale des emplois publics et de définir le contenu des programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation que vous serez amené à élaborer et à discuter avec ce comité.

SOMMAIRE

I.  -  LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT.
    1.  Définition de l’agrément.
        
1.1.  L’agrément : une autorisation pour les opérations de localisation.
        
1.2.  L’agrément : une autorisation préalable.
        
1.3.  L’agrément : une autorisation nominative.
    2.  Les opérations pour lesquelles l’agrément relève de la compétence du CITEP.
    
3.  La demande d’agrément.
        
3.1.  Le demandeur.
        
3.2.  Présentation de la demande.
        
3.3.  L’instruction des demandes.
    
4.  L’avis préalable.
    
5.  La décision d’agrément.
        
5.1.  Les différentes décisions.
            
5.1.1.  Accord.
            5.1.2.  Accord sous condition.
            5.1.3.  Refus.
            5.1.4.  Ajournement.
        5.2.  La motivation des décisions.
        
5.3.  Les délais.
        
5.4.  Durée de validité de la décision d’agrément.
        
5.5.  Les recours contre les décisions.
II.  -  LES PROGRAMMES PRÉVISIONNELS PLURIANNUELS D’IMPLANTATION.
    1.  Contenu des programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation.
    
2.  Validation et approbation des programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation.
        
2.1.  Instruction des programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation.
        
2.2.  L’avis du CITEP et la transmission au Premier ministre.

ANNEXE  
I.  -  LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
1.  Définition de l’agrément

    L’article R. 510-1 du code de l’urbanisme prévoit que, dans la région d’Ile-de-France, est soumise à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6 dudit code, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ainsi que tout changement d’utilisateur ou d’utilisation de ces locaux.
    L’agrément est donc une autorisation administrative nominative, préalable à toute opération de localisation en Ile-de-France.

1.1.  L’agrément : une autorisation
pour les opérations de localisation

    L’obtention de l’agrément est nécessaire à chaque opération de localisation.
    Ainsi une opération d’extension, de réhabilitation ou de reconstruction est soumise à agrément, même si les locaux sur lesquels elle porte ont déjà donné lieu à agrément et même si elle n’entraîne aucun changement d’affectation domaniale.
    Tous les types de locaux affectés ou nécessaires à l’une des activités mentionnées à l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme sont soumis à l’agrément : bâtiments principaux, annexes et installations diverses. Les locaux collectifs à caractère social tels que les vestiaires, les installations sanitaires, les cantines, les infirmeries et les services médicaux sont inclus dans le champ de l’agrément : leur surface est prise en compte avec la surface des locaux d’activité dont ils constituent l’accessoire.
    En revanche, les conditions juridiques de l’utilisation des locaux, c’est-à-dire la nature de l’acte qui permettra à la personne morale qui bénéficie de l’opération d’utiliser les locaux concernés (bail, location-bail, indivision...) sont indifférentes.

1.2.  L’agrément : une autorisation préalable

    L’article R. 510-8 du code de l’urbanisme précise le caractère préalable de l’agrément pour l’obtention du permis de construire dans le cas des opérations qui doivent en bénéficier.
    En outre, l’engagement de fonds publics et l’affectation domaniale des bâtiments sont subordonnés à la production de la décision d’agrément. Dès lors, un service de l’Etat ou un établissement public de l’Etat ne peut occuper un immeuble sans avoir, au préalable, obtenu l’agrément.
    Lorsque l’agrément n’a été délivré que pour une durée limitée, le renouvellement du bail n’est pas autorisé.

1.3.  L’agrément : une autorisation nominative

    L’agrément est une autorisation délivrée nominativement dont l’attributaire ne peut pas transférer le bénéfice à une autre personne juridique. Il est nécessaire à la personne morale de droit public ou privé qui réalise l’opération : celle-ci n’est pas nécessairement propriétaire du terrain ou des bâtiments qui font l’objet de l’opération et seule la qualité juridique de la personne qui bénéficie de l’opération est à prendre en compte.

2.  Les opérations pour lesquelles
l’agrément relève de la compétence du CITEP

    L’article R. 510-2 du code de l’urbanisme définit les autorités compétentes pour délivrer l’agrément.
    Conformément à cet article, le comité pour l’implantation territoriale des emplois publics (CITEP) est compétent pour délivrer l’agrément, lorsque le demandeur est un service de l’Etat ou une personne publique ou privée soumise à son contrôle, dont l’activité ne s’exerce pas dans le secteur concurrentiel et lorsque l’activité du service ou des personnes concernées s’exerce au-delà de la région d’Ile-de-France.
    Les opérations entreprises par les collectivités locales, sur leur territoire, pour les besoins de leurs propres services publics sont donc exclues de la procédure d’agrément. Il en va également ainsi des écoles, collèges et lycées dont la construction et l’entretien incombent aux collectivités locales en application de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée. Les opérations réalisées par un mandataire de la collectivité sont également exclues, dès lors que les mêmes conditions sont remplies, c’est-à-dire lorsque l’opération est réalisée pour des besoins d’un service public de la collectivité et sur le territoire de celle-ci.

a)  Une opération réalisée par un service de l’Etat
ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle

    Le contrôle de l’Etat s’entend ici du contrôle exercé par l’administration sur l’activité économique et la gestion financière de certaines personnes publiques, parapubliques ou privées et non du contrôle juridictionnel ou du contrôle de légalité exercé par l’Etat.
    Sont notamment visés :
    -  toutes les catégories d’établissements publics soumis à la tutelle de l’Etat ainsi que les groupements d’intérêt public (GIP) créés à l’initiative de l’Etat ou des établissements publics relevant de l’Etat ;
    -  les sociétés ou les groupements d’intérêt économique dans lesquels l’Etat détient plus de 50 % du capital ;
    -  les groupements et organismes professionnels ou interprofessionnels à caractère économique, autorisés à percevoir des taxes, redevances ou cotisations de caractère obligatoire ;
    -  les organismes centraux ou nationaux des divers régimes d’assistance, de sécurité sociale, de prestations familiales ou de mutualité agricole.

b)  Un service ou une personne dont l’activité ne s’exerce pas
dans le secteur concurrentiel

    Les services publics à caractère administratif répondent, en principe, à ce critère.
    S’agissant des services et organismes qui exercent leur activité selon les règles de l’industrie et du commerce, il convient d’apprécier s’ils se trouvent exposés à la concurrence ou disposent, au contraire, de droits exclusifs, d’un monopole ou d’un quasi-monopole.
    Si le service ou l’organisme exerce plusieurs activités, c’est l’activité principale, telle que l’on peut la déterminer en se fondant sur le chiffre d’affaires réalisé sur une période suffisamment longue (de l’ordre de trois années) qui doit être prise en compte.
    Enfin, dans le cas d’organismes dotés de filiales, il conviendra de procéder à la même appréciation pour chacune des filiales en cause. En cas de doute, le demandeur pourra utilement consulter le comité.

    c) L’activité du service ou de la personne concernée
s’exerce au-delà de la région d’Ile-de-France

    Les opérations des services déconcentrés de l’Etat à compétence départementale ainsi que les locaux de services dont les activités ne s’exercent pas au-delà du département d’implantation sont, en vertu de l’article R. 510-6-II du code de l’urbanisme, dispensés d’agrément.
    L’agrément des opérations des services déconcentrés de l’Etat à compétence régionale ainsi que des services dont l’activité, tout en ne s’exerçant pas au-delà de la région d’Ile-de-France, concerne plusieurs départements au sein de cette région est délivré par le préfet de la région Ile-de-France.

    d) Les exceptions

    Les opérations du secteur public non concurrentiel qui portent sur une surface hors œuvre nette (SHON) inférieure à 200 mètres carrés (art. R. 510-6-II du code de l’urbanisme) ne relèvent pas du champ d’application de l’agrément.
    Il convient, en outre, de préciser que les dispositions relatives à l’agrément ne sauraient avoir d’effet sur les modalités de stationnement en Ile-de-France des formations militaires dont l’implantation est liée à des besoins de défense et de sécurité. Pour les opérations ayant trait à des locaux de toute nature intéressant ces formations et quelle que soit la surface concernée, la simple communication du dossier au CITEP par le ministère de la défense tient lieu de décision d’agrément au sens de l’article R. 510-1 du code de l’urbanisme.

3. La demande d’agrément
3.1. Le demandeur

    L’agrément doit être demandé par le service de l’Etat ou la personne publique ou privée soumise à son contrôle qui va réaliser l’opération de construction, reconstruction, extension, réhabilitation ou qui va utiliser des locaux.
    Dans le cas d’un groupe, la demande peut être toutefois présentée par l’établissement ou la société mère pour l’ensemble des entités concernées du groupe. La demande doit alors comporter la liste des entités intéressées par l’opération et fait apparaître, à chaque fois que possible, la répartition des surfaces faisant l’objet de la demande d’agrément entre les différents éléments qui composent le groupe.

3.2. Présentation de la demande

    La demande doit être déposée selon le modèle figurant en annexe de la présente circulaire.
    Elle doit préciser les motifs qui justifient la réalisation du projet présenté dans la région d’Ile-de-France et dans le secteur envisagé.
    Des études portant sur d’autres sites d’implantations dans d’autres secteurs d’Ile-de-France et dans d’autres régions doivent être jointes à la demande de façon à permettre au CITEP d’effectuer toutes analyses et comparaisons utiles.
    L’instruction d’une demande recevable en la forme ne doit pas en principe excéder un mois. Son examen est inscrit à l’ordre du jour de la première séance du comité qui suit l’achèvement de l’instruction.
    Il peut être demandé un agrément définitif ou, dans le cas d’installations ayant un caractère temporaire, un agrément à durée limitée.

3.3. L’instruction des demandes

    Chaque demande d’agrément ou d’avis est instruite par un chargé de mission auprès du CITEP désigné à cette fin par son président. Le nom et les coordonnées du rapporteur sont communiqués au demandeur et aux membres du comité. Le rapporteur ainsi désigné présente son rapport aux membres du comité lors de la séance à l’ordre du jour de laquelle l’affaire a été inscrite.

4. L’avis préalable

    Il est possible de solliciter l’avis préalable du CITEP avant d’engager les recherches de locaux pour une nouvelle implantation.
    Une demande d’avis préalable permet, dans le cadre d’un dialogue entre le comité et l’organisme intéressé, de déterminer le secteur géographique le plus approprié à l’implantation projetée.
    La demande d’avis préalable doit présenter l’opération envisagée et les raisons qui la motivent ainsi que le secteur géographique projeté. Par secteur géographique, il faut entendre, pour les implantations parisiennes, le ou les arrondissements et, pour les implantations en dehors de Paris intra-muros, les communes envisagées.
    Cette procédure est particulièrement recommandée pour les prises à bail de locaux sur un marché immobilier tendu puisqu’elle réduit considérablement les délais nécessaires à l’obtention de l’agrément une fois les locaux identifiés, l’instruction des dossiers ayant été faite au moment de l’avis préalable.
    Le CITEP formule son avis en séance après avoir entendu le rapporteur chargé de l’instruction du dossier et, le cas échéant, les représentants du ministère ou de l’établissement concerné.
    L’avis du CITEP est transmis par son président au demandeur.
    L’avis préalable défavorable est motivé et accompagné de propositions alternatives de secteurs géographiques à privilégier.

5. La décision d’agrément

    Les décisions d’agrément délivrées par le CITEP sont signées au nom du comité par son président.
    Lorsqu’une demande d’agrément est présentée en conformité avec un programme prévisionnel pluriannuel d’implantation dûment approuvé (cf. II) ou avec un avis préalable favorable (cf. 1.4), le comité délibère lors de sa séance immédiatement postérieure au dépôt de la demande au secrétariat du CITEP.

5.1. Les différentes décisions

    Après en avoir délibéré, le CITEP se prononce sur chaque demande.
    Il peut conclure :
    -  à un accord ;
    -  à un accord sous condition ;
    -  à un refus ;
    -  à un ajournement pour complément d’instruction.

5.1.1. Accord

    La décision d’agrément précise :
    -  la surface hors œuvre nette (SHON) (par nature d’activité le cas échéant) pour laquelle l’agrément est délivré (art. R. 510-9 du code de l’urbanisme) ;

    -  le délai pendant lequel doit intervenir, sous peine de caducité (voir § 1.5.3 ci-après) et selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire, soit la signature de l’acte de location, soit l’utilisation effective des locaux et installations (art. R. 510-10 du code de l’urbanisme) ;
    -  les engagements pris par le bénéficiaire dans sa demande d’agrément (abandon de locaux, relocalisation de certaines activités dans les zones prioritaires de la région d’Ile-de-France ou hors de cette région).
    Dans le cas où la demande aurait été présentée par un groupe, la décision fait apparaître les noms des différentes entités du groupe qui sont concernées par l’opération et, à chaque fois que possible, la répartition des surfaces donnant lieu à agrément entre les différentes entités.

5.1.2.  Accord sous condition

    L’article R. 510-9 du code de l’urbanisme prévoit que l’agrément peut être délivré sous certaines conditions.
    Le CITEP peut ainsi imposer des conditions concernant, notamment, la nature des activités susceptibles d’être exercées dans les locaux ou installations objet de l’agrément, la durée pendant laquelle ces activités peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l’abandon ou la démolition de certains locaux ou installations ainsi que l’effectif maximum de l’implantation.
    Ces prescriptions particulières sont motivées.

5.1.3.  Refus

    Le CITEP peut refuser d’autoriser l’implantation à l’adresse demandée. Les décisions de refus sont motivées. Elles indiquent notamment sur quel point et en quoi l’implantation projetée ne répond pas aux orientations de la politique d’aménagement et de développement du territoire ou à celles de la politique de la ville.

5.1.4.  Ajournement

    Le CITEP peut ajourner sa décision lorsque l’examen du dossier soulève des questions pour lesquelles le comité estime nécessaire d’obtenir des informations complémentaires du demandeur ou bien de consulter une autre autorité administrative et que le dossier ne peut être instruit de manière satisfaisante dans les délais réglementaires.
    La décision d’ajournement est motivée dans les mêmes conditions que les décisions d’accord sous condition et de refus.
    Le CITEP dispose alors d’un délai de trois mois pour se prononcer de manière définitive (cf. I-5.3).

5.2.  La motivation des décisions

    La décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Lorsque plusieurs motifs fondent la décision, chacun d’eux est énoncé.
    L’article R. 510-7 du code de l’urbanisme précise que le CITEP veille à ce que les opérations qui lui sont soumises soient compatibles avec les orientations fixées par les directions territoriales d’aménagement et le schéma directeur de la région d’Ile-de-France, avec les orientations de la politique d’aménagement et de développement du territoire ainsi qu’avec celles de la politique de la ville, et notamment celles qui ont été approuvées respectivement en comité interministériel d’aménagement et de développement du territoire (CIADT) et en comité interministériel de la ville (CIV).
    Les décisions d’agrément sont prises, en particulier, dans le respect du schéma directeur de la région d’Ile-de-France. Ainsi, par exemple, les opérations situées au nord et à l’est de Paris seront encouragées et les installations dans les villes nouvelles ou les zones prioritaires définies dans le contrat de plan Etat-région (Seine amont, Seine aval...) seront favorisées.
    Il sera tenu compte des engagements pris par le demandeur en faveur d’implantations en dehors de la région d’Ile-de-France.
    Le CITEP veille, en outre, à ce que les décisions d’agrément soient cohérentes avec les mesures qu’il est chargé de préparer afin d’assurer une répartition équilibrée des emplois publics sur le territoire, conformément à l’article R. 510-13 du code de l’urbanisme.

5.3.  Les délais

    La décision du CITEP doit intervenir dans les délais fixés par le code de l’urbanisme.
    Ces délais ne commencent à courir qu’à compter de la réception d’une demande appuyée de toutes les pièces et informations requises, figurant en annexe de la présente circulaire.
    A défaut de décision expresse reçue par le pétitionnaire avant la date d’expiration du délai prévu, le demandeur bénéficie d’un accord tacite. Dans ce cas, l’agrément est accordé « dans les termes où il a été demandé » (art. R. 510-2), c’est-à-dire pour la SHON, la localisation, etc, qui figurent dans le dossier du demandeur.
    Le comité dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour instruire le dossier et prendre une décision (art. R. 510-2 du code de l’urbanisme).
    Toutefois, dans le cas d’une utilisation de locaux existants, par exemple les acquisitions ou les prises à bail ne nécessitant pas de permis de construire, la décision du CITEP doit être notifiée dans un délai réduit à deux mois à compter de la réception de la demande.
    Une décision d’ajournement pour complément d’instruction ouvre un nouveau délai de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur.
    Il peut donc s’écouler un délai maximal de six mois entre la réception d’une demande d’agrément par l’autorité compétente et la notification de la décision d’agrément mais la plupart des demandes obtiennent une réponse dans un délai maximal de trois mois.

5.4.  Durée de validité de la décision d’agrément

    Conformément à l’article R. 510-10, la durée de validité est fixée par le CITEP dans la décision, que l’agrément soit accordé pour une durée limitée ou à titre définitif. La durée de validité est le délai pendant lequel le permis de construire doit être déposé ou les actes de location passés. Ce délai est généralement d’un an.
    La décision d’agrément devient caduque à l’expiration de cette durée. Elle peut toutefois être prolongée par le CITEP. La demande de prolongation doit être formulée dans les mêmes formes que la demande initiale. La décision de prolongation est prise et notifiée dans les mêmes délais et formes que la décision initiale.

5.5.  Les recours contre les décisions

    Les décisions accordant ou refusant l’agrément sont des actes administratifs nominatifs qui font grief. Elles peuvent donc être contestées, dans les conditions de droit commun :
    -  par les demandeurs qui n’ont pas obtenu une décision conforme à leur demande ;
    -  par les tiers qui ont qualité pour agir.
    Les tiers à qui ces décisions font grief peuvent les contester par un recours gracieux auprès du comité à moins qu’ils ne préfèrent saisir directement le juge administratif d’un recours contentieux.
    En cas de refus, le ministre intéressé, que la demande ait été présentée par l’un de ses services ou par une personne publique ou privée placée sous le contrôle de l’Etat entrant dans son champ de compétence, peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, faire appel de cette décision auprès du Premier ministre. Le Premier ministre prend sa décision après avis du ministre chargé de l’aménagement du territoire, du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la réforme de l’Etat.

II.  -  LES PROGRAMMES PRÉVISIONNELS
PLURIANNUELS D’IMPLANTATION

    Les programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation (précédemment dénommés plans de localisation) présentent de façon synthétique les implantations des services des ministères et établissements publics de l’Etat au regard des missions exercées.
    Ce sont aussi des documents de prospective, établis pour une durée de cinq ans, qui mettent particulièrement en évidence les orientations et les projets éclairant les choix de localisation à venir.
    Ils sont élaborés par les ministères et les établissements publics de l’Etat, et soumis à l’examen préalable du CITEP. L’article A. 510-6 du code de l’urbanisme prévoit ainsi que les programmes prévisionnels pluriannuels d’implantation des ministères et établissements publics de l’Etat, mis à jour, sont présentés au CITEP à l’appui de chaque demande d’agrément.
    L’élaboration de ces documents constitue une occasion privilégiée de réfléchir sur l’organisation et le fonctionnement des services.
    Le cadre général dans lequel la réflexion doit s’inscrire est celui de la non-extension des surfaces occupées par les administrations de l’Etat dans Paris et de l’implantation en province de tout organisme nouvellement créé.

1.  Contenu des programmes prévisionnels
pluriannuels d’implantation

    Chaque programme prévisionnel pluriannuel d’implantation doit comporter trois parties :
    a)  La première décrit les installations actuelles et les missions exercées dans les locaux concernés.
    Cette partie ne saurait recenser uniquement les adresses et les surfaces. Elle doit permettre d’identifier les fonctions exercées à chaque adresse, les surfaces qui y correspondent et les effectifs affectés. Elle précise en tant que de besoin la répartition des attributions entre les services centraux, les services à compétence nationale et les services déconcentrés ;
    b)  La deuxième partie dresse un bilan des opérations de délocalisation décidées lors des comités interministériels pour l’aménagement et le développement du territoire. Dans l’hypothèse où certaines décisions n’auraient pas encore été concrétisées, il convient d’indiquer le calendrier prévu de réalisation ou, le cas échéant, des propositions d’opérations alternatives.
    Ce bilan est accompagné des mouvements immobiliers intervenus dans les cinq dernières années dans Paris et en région d’Ile-de-France lorsque ceux-ci sont significatifs (regroupement des services, rationalisation des implantations) ;
    c)  La troisième partie se doit d’être prospective et de présenter les différentes opérations à venir, qu’il s’agisse de projets avancés ou de projets à échéances plus lointaines liés à un projet de réorganisation ou à une situation immobilière (fin de bail par exemple).
    C’est dans cette partie que trouvent place des projets de délocalisation susceptibles d’être soumis à l’approbation du CIADT.
    Cette partie doit également présenter les perspectives de localisation de l’ensemble des implantations qui bénéficient d’un agrément à durée limitée.

2.  Validation et approbation des programmes
prévisionnels pluriannuels d’implantation
2.1.  Instruction des programmes prévisionnels
pluriannuels d’implantation

    Chaque programme prévisionnel pluriannuel d’implantation est instruit dans les mêmes conditions qu’une demande d’agrément (cf. I.3.2).
    Le CITEP examine le programme lors de la première séance suivant l’achèvement de l’instruction. Celle-ci ne doit pas en principe excéder deux mois à compter de la réception du dossier. Il délibère après avoir entendu le rapporteur chargé de l’instruction du dossier et les représentants du ministère ou de l’établissement concerné. Le CITEP peut alors approuver le programme tel qu’il a été présenté ou demander un complément d’instruction.
    Les questions suscitées par le projet, les éclaircissements souhaités et les observations sur l’équilibre général du programme sont transmises par écrit au ministère ou à l’établissement concerné.
    S’il juge l’équilibre général du programme trop peu volontariste en matière d’aménagement du territoire, le CITEP peut demander que le projet qui lui est soumis soit complété. Il peut ainsi demander l’inscription dans le programme d’une étude sur la localisation de tel service ou de telle activité. L’échéance de réalisation de l’étude peut différer de l’échéance du programme.
    Les textes réglementaires ne fixent pas de délais pour que le comité se prononce définitivement sur un programme prévisionnel pluriannuel d’implantation. Il est toutefois souhaitable que l’examen de ces programmes soit réalisé dans les délais fixés par le code de l’urbanisme pour une décision d’agrément, soit au maximum six mois.

2.2.  L’avis du CITEP et la transmission au Premier ministre

    Le CITEP se prononce de manière définitive après avoir entendu le rapporteur chargé de l’instruction du dossier et les représentants du ministère ou de l’établissement concerné sur le programme éventuellement amendé dans le cadre de l’instruction.
    Chaque programme prévisionnel pluriannuel d’implantation est transmis par le président du CITEP, accompagné de l’avis du comité, au Premier ministre pour approbation. Le document transmis à l’approbation du Premier ministre doit reprendre tous les engagements définis dans le programme prévisionnel pluriannuel d’implantation.

3.  Suivi des programmes prévisionnels
pluriannuels d’implantation

    Une fois le programme approuvé, le CITEP vérifie que les demandes d’agrément présentées y sont conformes.
    Le CITEP organise avec chaque ministère ou établissement public de l’Etat une réunion annuelle de suivi du programme prévisionnel pluriannuel d’implantation.
    A l’issue de cette réunion, une actualisationn du programme pourra être demandée par le CITEP.

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Jean-Marc  Sauvé


FORMULAIRE DE DEMANDE D’AGRÉMENT
COMITÉ POUR L’IMPLANTATION TERRITORIALE
DES EMPLOIS PUBLICS (CITEP)
Secrétariat permanent
3, square Desaix, 75015 Paris
(Téléphone : 01-44-37-08-10, fax : 01-44-37-08-36)

    La présente notice récapitule l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement d’une demande auprès du CITEP.
    La demande doit être établie en 3 exemplaires, datés et signés, et envoyée ou déposée à l’adresse ci-dessus par le demandeur. Elle fera l’objet d’un accusé de réception.
    Une demande recevable en la forme sera inscrite à l’ordre du jour de la séance du CITEP immédiatement postérieure aux 4 semaines de délai d’instruction.
    Remarque : les dossiers présentés doivent être établis en respectant l’ordre et la numérotation des rubriques de la notice.
    Nota.  -  L’obtention de l’agrément ne dispense pas des obligations juridiques spécifiques applicables en matière d’urbanisme, de règles de sécurité, de domanialité publique ou comptable.
    
    1o  Demandeur :
    Identification :    No SIRET (indispensable) :  
    Adresse :  
    Adresse postale (si différente) :    
    2o  Responsable(s) pouvant être consulté(s) au sujet de la demande :
    Nom, fonction, téléphone, télécopie, mél. :    
    3o  Utilisateur(s) (s’il est, ou s’ils sont différents du demandeur) :
    Identification :    No SIRET (indispensable) :  
    Adresse :  
    Adresse postale (si différente) :  
    4o  Statut de l’utilisateur [joindre les statuts en vigueur (1)] :
    -  service central d’un ministère, service à compétence nationale ;
    -  établissements publics (EPA, EPIC, EPST, EPSCP, etc.) GIP ;
    -  organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale soumise à son contrôle, sur lesquels la Cour des comptes est habilitée à exercer un contrôle ;
    -  organismes soumis au contrôle économique et financier de l’Etat ;
    -  entreprise publique soumise à la tutelle de l’Etat.
    Nota.  -  Produire tous documents relatifs au statut, au capital et/ou au budget établissant que le demandeur et/ou l’utilisateur sont soumis au contrôle de l’Etat.
    
    5o  Ministère de tutelle (cf. article A 510-2 du code de l’urbanisme) et direction assurant la tutelle technique :
    Nom et coordonnées du directeur d’administration centrale.
    Mentionner l’existence d’un programme prévisionnel pluriannuel d’implantation des services formellement approuvé par le Premier ministre ou en cours d’examen par le CITEP.
    6o  Nature de l’activité et principaux partenaires :
    Objet de l’activité principale.
    Indiquer la nature et la fréquence des liaisons du service ou de l’organisme avec ses principaux partenaires extérieurs ; le cas échéant, préciser leur adresse.
    7o  Effectifs :
    Mentionner nombre, qualification, répartition et évolution des effectifs depuis cinq ans ainsi que les prévisions pour les années à venir.
    8o  Budget annuel :
    Joindre le budget réalisé de l’exercice écoulé et le budget prévisionnel de l’exercice en cours.
    9o  Installations actuelles :
    Adresse des localisations actuelles de l’utilisateur, en Ile-de-France et en province (préciser le régime juridique d’occupation de chaque site).
    Préciser si la demande concerne une création.
    Surface hors œuvre nette (SHON) des installations (date de la première installation et extensions s’il y a lieu) par nature d’usage (cf. liste du paragraphe 10 ci-après).
    10o  Nature de l’agrément demandé (à préciser par nature d’usage) :

NATURE D’USAGE NATURE DE L’AGRÉMENT DEMANDÉ
Locaux à usage de bureaux. Construction (*).
Locaux de magasinage et de stockage. Réhabilitation (*).
Locaux industriels. Extension (*).
Locaux à usage culturel. Changement d’affectation (usage).
Locaux à usage d’enseignement. Acquisition.
Locaux à usage hospitalier. Affectation d’un immeuble domanial.
Locaux à caractère social affectés à l’usage collectif du personnel (sanitaires, vestiaires, cantines, services médicaux). Prise à bail.
(*) Dans ces trois cas, préciser par qui le permis de construire sera sollicité.


    11o  Implantation projetée et surface hors œuvre nette soumise à agrément :
    Adresse précise de la localisation : no, rue, commune, département et, le cas échéant, étage(s).
    Joindre un plan de situation de l’emplacement et un plan masse s’il s’agit d’une construction (format uniquement A4 ou A3).
    Superficie du terrain d’assiette.

Surface hors œuvre nette (SHON) à construire et/ou à utiliser :  
 
Répartie en :
Locaux à usage de bureaux :  
Locaux de magasinage et de stockage :  
Locaux industriels :  
Locaux à usage culturel :  
Locaux à usage d’enseignement :  
Locaux à usage hospitalier :  
Locaux à caractère social affectés à l’usage collectif du personnel (sanitaires, vestiaires, cantines, services médicaux) :  


    Pour mémoire : locaux annexes :
    -  locaux d’habitation (gardien...) ;
    -  parkings (situation et nombre d’emplacements...).
    12o  Compensations proposées :
    a)  Indiquer les locaux libérés et leur destination future, donner à ce sujet toutes précisions d’adresse, d’emplacement, de surface et de nature d’usage ;
    b)  Préciser également si le projet comporte une opération de réimplantation en province ou un engagement de procéder à terme à une telle opération, ou une étude de localisation ; donner dans ce cas aussi toutes précisions à cet égard, notamment s’agissant des effectifs concernés ;
    c)  Indiquer, s’il y a lieu, l’état de réalisation des engagements pris lors des précédents agréments et/ou du dernier plan de localisation.
    13o  Motifs invoqués :
    Doivent être jointes à la demande, en particulier, les études portant sur d’autres sites d’implantation en d’autres secteurs d’Ile-de-France et en d’autres régions.
    Les motifs qui ont conduit au choix retenu doivent être argumentés de manière détaillée, en développant les raisons qui justifient la réalisation de ce projet, d’une part, dans la région Ile-de-France et, d’autre part, dans le secteur plus particulièrement envisagé par la demande. Le choix effectué ne peut, en effet, résulter que d’une comparaison entre plusieurs sites d’implantation.
    Le coût prévisionnel de l’opération et des solutions alternatives doit également être présenté (valeur d’un bien domanial, coût d’acquisition ou de construction, montant du loyer, charges et frais de fonctionnement, etc.).
    (1)  Lorsque les statuts ont déjà été fournis à l’occasion d’une précédente demande d’agrément et qu’ils n’ont pas été modifiés depuis lors, il suffit de faire référence à ladite demande.