Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17 du jeudi 20 septembre 2001
NOR : MENE0101371A
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de léducation nationale, le ministre délégué à lenseignement professionnel et la secrétaire dEtat au budget,
Vu le décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de larticle L. 423-1 du code de léducation et relatif aux groupements dintérêt public constitués entre lEtat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de linsertion professionnelles ;
Vu lavis du Conseil supérieur de léducation en date du 16 novembre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La création dun groupement dintérêt public, en application de larticle 1er du décret du 28 août 2001 susvisé, est soumise à lapprobation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
A cet effet, le projet de convention constitutive est transmis par le recteur au préfet accompagné des annexes suivantes :
- le programme dactivités du groupement pour les trois années à venir ;
- les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de tous les membres, et, dans lhypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, lorigine et la nature de ces fonds ;
- létat prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération ;
- lengagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.
Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à lapprobation du préfet. Si les modifications sont substantielles, lavenant peut prendre la forme dune nouvelle convention constitutive.
Le projet davenant est transmis par le recteur au préfet accompagné de la délibération de lassemblée générale ou du conseil dadministration du groupement et de lengagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante approuvant la (ou les) modification(s) envisagée(s).
En outre, si la modification porte notamment sur ladhésion ou le retrait dun ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises par le recteur au préfet :
- la délibération du conseil dadministration ou de lorgane compétent des membres qui adhèrent au groupement ou sen retirent ;
- les projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
Selon la nature des modifications, le préfet peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à linstruction du dossier.
Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive prend la forme dun avenant ou, le cas échéant, dune nouvelle convention constitutive soumise à lapprobation du préfet.
Le projet davenant, ou de nouvelle convention constitutive, est transmis par le recteur au préfet au plus tard quatre mois avant la date déchéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :
- la délibération de lassemblée générale ou du conseil dadministration du groupement, approuvant la prorogation ;
- lengagement écrit des membres du groupement complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;
- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme dactivités pour les trois années à venir ;
- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par linstance compétente du groupement ;
- les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans lhypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, lorigine et la nature de ces fonds ;
- létat prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération.
Art. 4. - En cas de dissolution anticipée ou non, les procès-verbaux des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmis par le recteur au préfet.
Art. 5. - La directrice du budget au ministère de léconomie, des finances et de lindustrie et le directeur de lenseignement scolaire au ministère de léducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 2001.
Le ministre de léducation nationale, Jack Lang |
Le ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Laurent Fabius |
Le ministre délégué à lenseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon |
La secrétaire dEtat au budget, Florence Parly |