Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2001/17  du jeudi 20 septembre 2001



Formation professionnelle
Formation professionnelle continue
Groupement d’intérêt public
Insertion professionnelle

Journal officiel du 30 août 2001

Arrêté du 28 août 2001 pris en application de l’article 2 du décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation et relatif aux groupements d’intérêt public constitués entre l’Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l’insertion professionnelles

NOR :  MENE0101371A

    Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, le ministre délégué à l’enseignement professionnel et la secrétaire d’Etat au budget,
    Vu le décret no 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l’article L. 423-1 du code de l’éducation et relatif aux groupements d’intérêt public constitués entre l’Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l’insertion professionnelles ;
    Vu  l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 16 novembre 2000,
                    Arrêtent :
    Art.  1er.  -  La création d’un groupement d’intérêt public, en application de l’article 1er du décret du 28 août 2001 susvisé, est soumise à l’approbation du préfet du département où se situe le siège du groupement.
    A cet effet, le projet de convention constitutive est transmis par le recteur au préfet accompagné des annexes suivantes :
    -  le programme d’activités du groupement pour les trois années à venir ;
    -  les projets de comptes du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de tous les membres, et, dans l’hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l’origine et la nature de ces fonds ;
    -  l’état prévisionnel des effectifs comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération ;
    -  l’engagement écrit des membres, complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante.
    Art.  2.  -  En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un avenant est soumis à l’approbation du préfet. Si les modifications sont substantielles, l’avenant peut prendre la forme d’une nouvelle convention constitutive.
    Le projet d’avenant est transmis par le recteur au préfet accompagné de la délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration du groupement et de l’engagement écrit des membres complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante approuvant la (ou les) modification(s) envisagée(s).
    En outre, si la modification porte notamment sur l’adhésion ou le retrait d’un ou de plusieurs membres, les pièces suivantes sont transmises par le recteur au préfet :
    -  la délibération du conseil d’administration ou de l’organe compétent des membres qui adhèrent au groupement ou s’en retirent ;
    -  les projets de comptes sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.
    Selon la nature des modifications, le préfet peut demander que lui soit transmise toute autre pièce complémentaire nécessaire à l’instruction du dossier.
    Art.  3.  -  La prorogation de la convention constitutive prend la forme d’un avenant ou, le cas échéant, d’une nouvelle convention constitutive soumise à l’approbation du préfet.
    Le projet d’avenant, ou de nouvelle convention constitutive, est transmis par le recteur au préfet au plus tard quatre mois avant la date d’échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :
    -  la délibération de l’assemblée générale ou du conseil d’administration du groupement, approuvant la prorogation ;
    -  l’engagement écrit des membres du groupement complété, le cas échéant, par le vote de leur instance délibérante, approuvant la prorogation ;
    -  un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d’activités pour les trois années à venir ;
    -  le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l’instance compétente du groupement ;
    -  les comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie, de chacun des membres du groupement et, dans l’hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l’origine et la nature de ces fonds ;
    -  l’état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels. Cet état précise également les conditions de la mise à la disposition du groupement, par ses membres, de personnels, en particulier le remboursement éventuel de leur rémunération.
    Art.  4.  -  En cas de dissolution anticipée ou non, les procès-verbaux des délibérations des instances du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmis par le recteur au préfet.
    Art.  5.  -  La directrice du budget au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie et le directeur de l’enseignement scolaire au ministère de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 août 2001.

Le ministre de l’éducation nationale,
Jack  Lang

Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Laurent  Fabius

Le ministre délégué
à l’enseignement professionnel,
Jean-Luc  Mélenchon

La secrétaire d’Etat au budget,
Florence  Parly