Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15 du vendredi 20 août 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, de la ministre de la famille et de lenfance et de la ministre de la parité et de légalité professionnelle,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-9 à R. 341-41 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de lEtat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes appplicables aux attachés dadministration centrale, modifié par le décret no 2003-354 du 10 avril 2003 ;
Vu le décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions dintégration de certaines catégories dagents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
Vu le décret no 2000-781 du 23 août 2000 portant dispositions statutaires complémentaires applicables aux attachés dadministration centrale au ministère de lemploi et de la solidarité ;
Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de linspection de laction sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de lOffice des migrations internationales ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la fonction publique de lEtat (commission des statuts) en date du 9 avril 2004 ;
Le Conseil dEtat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les agents non titulaires de lOffice des migrations internationales et du Fonds daction et de soutien pour lintégration et la lutte contre les discriminations, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à larticle 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à larticle 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de larticle 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Les agents non titulaires visés à larticle 1er doivent :
1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de larticle 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Art. 3. - La titularisation prévue à larticle 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves dun examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus dune fois aux épreuves de lexamen professionnel daccès au corps daccueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps daccueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités dorganisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, dun délai dun an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai doption dun an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps daccueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, la ministre de la famille et de lenfance, la ministre de la parité et de légalité professionnelle et le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de lEtat, Renaud Dutreil |
La ministre de la famille et de lenfance, Marie-Josée Roig |
La ministre de la parité et de légalité professionnelle, Nicole Ameline |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
CATÉGORIES DAGENTS NON TITULAIRES |
FONCTIONS EXERCÉES | CORPS DE FONCTIONNAIRES |
---|---|---|
Agents classés dans le cadre demplois I prévu par le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de lOffice des migrations internationales. | Fonctions administratives de conception, dencadrement et fonctions informatiques. | Attachés dadministration centrale relevant des ministres de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de lenfance et de la parité et de légalité professionnelle. |
Fonctions de mise en uvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). | Inspecteurs de laction sanitaire et sociale. | |
Fonctions de statisticien et déconomiste. | Chargés de mission de lInstitut national de la statistique et des études économiques. | |
Agents classés dans la catégorie des chargés de mission et dans la catégorie des directeurs prévues par la décision du directeur du Fonds daction sociale du 26 octobre 2001. | Fonctions administratives de conception, dencadrement et fonctions informatiques. | Attachés dadministration centrale relevant des ministres de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de lenfance et de la parité et de légalité professionnelle. |
Fonctions de mise en uvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). | Inspecteurs de laction sanitaire et sociale. |