Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15  du vendredi 20 août 2004



Agent non titulaire de l’Etat
Catégorie A
Discrimination
Office des migrations internationales

Journal officiel du 3 août 2004

Décret no 2004-788 du 29 juillet 2004 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie A d’agents non titulaires de l’Office des migrations internationales et du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations

NOR :  SOCG0422041D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, de la ministre de la famille et de l’enfance et de la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle,
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 341-9 et R. 341-9 à R. 341-41 ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-2 et D. 767-1 à D. 767-27 ;
    Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, et notamment ses articles 73, 79 et 80 ;
    Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes appplicables aux attachés d’administration centrale, modifié par le décret no 2003-354 du 10 avril 2003 ;
    Vu le décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
    Vu le décret no 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d’intégration de certaines catégories d’agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;
    Vu le décret no 2000-781 du 23 août 2000 portant dispositions statutaires complémentaires applicables aux attachés d’administration centrale au ministère de l’emploi et de la solidarité ;
    Vu le décret no 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l’inspection de l’action sanitaire et sociale et modifiant le décret no 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;
    Vu le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Office des migrations internationales ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (commission des statuts) en date du 9 avril 2004 ;
    Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  Les agents non titulaires de l’Office des migrations internationales et du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l’article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l’article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
    Art.  2.  -  Les agents non titulaires visés à l’article 1er doivent :
    1. Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe ;
    2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l’article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
    Art.  3.  -  La titularisation prévue à l’article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d’un examen professionnel.
    Un candidat ne peut se présenter plus d’une fois aux épreuves de l’examen professionnel d’accès au corps d’accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
    Un arrêté conjoint des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d’accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d’organisation et le programme de cet examen professionnel.
    Art.  4.  -  Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d’un délai d’un an à compter de la date de publication du présent décret.
    A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d’option d’un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
    Art.  5.  -  Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d’accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.
    Art.  6.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la ministre de la famille et de l’enfance, la ministre de la parité et de l’égalité professionnelle et le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 29 juillet 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe  Douste-Blazy

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
Renaud  Dutreil

La ministre de la famille et de l’enfance,
Marie-Josée  Roig

La ministre de la parité
et de l’égalité professionnelle,
Nicole  Ameline

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique  Bussereau


  ANNEXE  
TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATÉGORIES D’AGENTS
NON TITULAIRES
FONCTIONS EXERCÉES CORPS
DE FONCTIONNAIRES
Agents classés dans le cadre d’emplois I prévu par le décret no 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l’Office des migrations internationales. Fonctions administratives de conception, d’encadrement et fonctions informatiques. Attachés d’administration centrale relevant des ministres de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de l’égalité professionnelle.
  Fonctions de mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.
  Fonctions de statisticien et d’économiste. Chargés de mission de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Agents classés dans la catégorie des chargés de mission et dans la catégorie des directeurs prévues par la décision du directeur du Fonds d’action sociale du 26 octobre 2001. Fonctions administratives de conception, d’encadrement et fonctions informatiques. Attachés d’administration centrale relevant des ministres de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, de la santé et de la protection sociale, de la famille et de l’enfance et de la parité et de l’égalité professionnelle.
  Fonctions de mise en œuvre des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales (expertise, conseil, encadrement, fonctions informatiques). Inspecteurs de l’action sanitaire et sociale.