Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15 du vendredi 20 août 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail ;
Vu le décret no 88-1198 du 28 décembre 1988 relatif à lorganisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
Vu lavis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 5 décembre 2003 ;
Le Conseil dEtat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Larticle R. 241-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-2. - Dans les entreprises ou établissements auxquels sappliquent les dispositions de larticle R. 241-1, un service de santé au travail dentreprise ou détablissement doit être mis en place lorsque leffectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre dexamens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de larticle R. 241-32.
Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit leffectif de salariés suivis, soit le nombre dexamens médicaux pratiqués dépasse le huitième de lun des plafonds susmentionnés. »
Art. 2. - Au premier alinéa de larticle R. 241-3 du code du travail, après les mots : « sous la surveillance du comité dentreprise », sont ajoutés les mots : « ou détablissement ».
Art. 3. - Larticle R. 241-4 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-4. - Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements dune entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque leffectif de salariés suivis ou le nombre dexamens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à larticle R. 241-32. »
Art. 4. - La première phrase de larticle R. 241-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Lorsquune unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de larticle L. 431-1 et que, soit leffectif de salariés suivis, soit le nombre dexamens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à larticle R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »
Art. 5. - Larticle R. 241-7 du code du travail est modifié ainsi quil suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail quil agrée, dun établissement de lentreprise situé dans le ressort dune autre région, sous réserve de laccord du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent. »
II. - Au troisième alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
III. - Après le quatrième alinéa, est inséré lalinéa suivant :
« Lorsque le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-duvre et sous réserve dun engagement précis et daté de mise en conformité de la part de lemployeur, mettre fin à lagrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale dun an, non renouvelable. Si, à lissue de cette période, lemployeur satisfait à ces obligations, lagrément lui est accordé pour cinq ans. »
Art. 6. - Larticle R. 241-10 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-10. - I. - Les entreprises et établissements auxquels sappliquent les dispositions de larticle R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus dorganiser un service de santé au travail interentreprises ou dadhérer à un service de santé au travail interentreprises.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsquils ont conclu un accord de coopération pour la mise en uvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle après consultation des comités dentreprise ou détablissement intéressés et lorsque leffectif des salariés suivis ou le nombre dexamens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à larticle R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à larticle R. 241-12. »
Art. 7. - Larticle R. 241-12 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au début du premier alinéa, les mots : « le service médical du travail » sont remplacés par les mots : « I. - Le service de santé au travail ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées. »
III. - Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :
« II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil dadministration des services interentreprises de santé au travail à raison dun tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil dadministration est adressé au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. »
Art. 8. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-12, un article R. 241-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-12-1. - Dans les services de santé au travail interentreprises, les fonctions de médecin du travail sont exclusives des responsabilités de gestion au sein dun même service. »
Art. 9. - Larticle R. 241-14 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu dun accord entre les groupements demployeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées, lorganisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à larticle R. 432-8 ou dune commission de contrôle dont la composition est définie à larticle R. 241-15. »
II. - Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les créations et suppressions demploi de médecin du travail ; »
III. - Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
Les décisions prévues à larticle R. 241-1-3. »
IV. - Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De tout changement daffectation à un médecin dune entreprise ou dun établissement de plus de cinquante salariés ; ».
Art. 10. - Les quatre premiers alinéas de larticle R. 241-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison dun tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
Le président du service de santé au travail met en uvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
Lorsque la commission de contrôle na pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci laffiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle.
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges fait lobjet dun accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai dun mois, au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. »
Art. 11. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-15, un article R. 241-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-15-1. - Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à lexercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsquils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, dun stage de perfectionnement et dactualisation de leurs connaissances.
Le contenu et les conditions dorganisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche. »
Art. 12. - Larticle R. 241-16 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « trois fois par an ».
II. - A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à linspecteur du travail et au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle. »
III. - Après le deuxième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« Le président ne participe pas au vote lorsquil consulte la commission en application des dispositions de larticle R. 241-14. »
IV. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle dans le délai dun mois à compter de la date de la réunion. »
Art. 13. - A larticle R. 241-17 du code du travail, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait lobjet dun accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »
Art. 14. - Après le quatrième alinéa de larticle R. 241-21, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre, et sous réserve dun engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à lagrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale dun an, non renouvelable. Si, à lissue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, lagrément lui est accordé pour cinq ans. »
Art. 15. - A larticle R. 241-26 du code du travail, il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Un rapport comptable dentreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports annuels relatifs à lorganisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à larticle R. 241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant lexercice considéré. »
Art. 16. - A la fin de larticle R. 241-28 du code du travail, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de santé au travail dentreprise ou détablissement employant plusieurs médecins du travail, chacun deux doit être affecté à un secteur déterminé de lentreprise, défini par elle et dont leffectif salarié lui est communiqué. »
Art. 17. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-28, un article R. 241-28-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-28-1. - Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
Elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en uvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail, léquipement du service, lorganisation dactions en milieu de travail et des examens médicaux, lorganisation denquêtes et de campagnes.
Elle est composée de lemployeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant, des médecins du travail du service ou, sil y a lieu, de leurs délégués, prévus à larticle R. 241-27, ainsi que des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, sil y a lieu, de leurs délégués élus à raison dun titulaire et dun suppléant pour huit intervenants.
Elle est constituée à la diligence de lemployeur ou du président du service de santé au travail.
La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
La commission médico-technique communique ses conclusions, selon le cas, au comité dentreprise, au comité détablissement, au conseil dadministration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur et leur présente, chaque année, létat de ses réflexions et travaux. »
Art. 18. - A larticle R. 241-30 du code du travail, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin du travail agit, dans le cadre de lentreprise, dans lintérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans lensemble des missions définies à larticle L. 241-2. »
Art. 19. - Larticle R. 241-31 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-31. - Le médecin du travail ne peut être nommé quavec laccord soit du comité dentreprise ou du comité détablissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé quavec laccord du conseil dadministration.
A cette occasion, leffectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services dentreprise, le secteur défini par lentreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité dentreprise ou détablissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à larticle R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de linstance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période dessai qui suit lembauche.
A défaut daccord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre. »
Art. 20. - Larticle R. 241-31-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-31-1. - La procédure définie à larticle R. 241-31 sapplique en outre et avant toute décision :
- dans les services dentreprise ou détablissement, en cas de changement de secteur dun médecin du travail lorsquil est contesté par lintéressé ou, selon les cas, par le comité dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de létablissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
- dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement daffectation à un médecin du travail dune entreprise ou dun établissement, ainsi quen cas de changement de secteur dun médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par lemployeur ou, selon les cas, par le comité dentreprise ou détablissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de lentreprise ou de létablissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
A défaut daccord des instances consultées, ou le cas échéant de lemployeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de linspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre.
Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements daffectation dune entreprise ou dun établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de linspecteur du travail, du directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre. »
Art. 21. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-31-1, un article R. 241-31-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-31-2. - Lorsque le licenciement dun médecin du travail est envisagé, le comité dentreprise ou détablissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil dadministration doit se prononcer après audition de lintéressé. Lentretien prévu à larticle L. 122-14 précède la consultation de ces instances.
La demande dautorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande davis de réception à linspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé lintéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande dautorisation de licenciement auprès de linspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
Linspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de lentreprise.
Linspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par lemployeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de lenquête le justifient.
La décision de linspecteur est motivée. Elle est notifiée à lemployeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande davis de réception.
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de linspecteur du travail sur le recours de lemployeur ou du médecin du travail.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de linspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »
Art. 22. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-31-2, un article R. 241-31-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-31-3. - Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que dun seul autre membre. »
Art. 23. - Les deuxième à sixième alinéas de larticle R. 241-32 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe dentreprises ou détablissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de larticle R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à laction en milieu de travail tel que défini à larticle R. 241-47, par :
- un nombre maximal dentreprises ou détablissements attribués ;
- un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
- un nombre maximal annuel dexamens médicaux.
Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal dentreprises ou détablissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel dexamens médicaux à 3 200 et leffectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
Dans les services de santé au travail dentreprise ou détablissement, le secteur dentreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de larticle R. 241-28, est déterminé en fonction dun effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents. »
Art. 24. - Larticle R. 243-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 243-7. - Pour lapplication des dispositions de larticle R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans leffectif de lentreprise de travail temporaire qui lemploie, dès sa première mise à disposition dune entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans lannée. »
Art. 25. - Il est créé dans le code du travail un article R. 241-32-1 ainsi rédigé :
« Toute absence de médecin du travail dune durée supérieure à trois mois fait lobjet dun remplacement. »
Art. 26. - I. - Le premier alinéa de larticle R. 241-41-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans chaque entreprise ou établissement quil a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche dentreprise ou détablissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour lapplication du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il nest pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans lannée qui suit ladhésion de lentreprise ou de létablissement à ce service. »
II. - Au quatrième alinéa du même article, les mots : « au médecin inspecteur régional du travail » sont remplacés par les mots : « du médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre ».
Art. 27. - Larticle R. 241-47 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-47. - Le chef dentreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité dhygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. »
Art. 28. - Larticle R. 241-49 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-49. - I. - Chaque salarié bénéficie dexamens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de sassurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent lexamen dembauche prévu à larticle R. 241-48.
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à larticle R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de larticle L. 231-2 (2o).
III. - Tout salarié bénéficie dun examen médical à la demande de lemployeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction. »
Art. 29. - Larticle R. 241-50 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. R. 241-50. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
1o Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de larticle L. 231-2 (2o) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant dune telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
2o Les salariés qui viennent de changer de type dactivité ou dentrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de larticle R. 241-49. »
Art. 30. - Aux articles R. 241-1 à R. 241-10-1, R. 241-16 à R. 241-55, R. 243-3 à R. 243-14 du code du travail ainsi que dans le titre de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code et dans celui de la sous-section 4 de ladite section, les mots : « service médical » et « services médicaux » sont remplacés respectivement par : « service de santé au travail » et : « services de santé au travail ».
Au troisième alinéa de larticle R. 241-3, les mots : « médecine du travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail ».
A larticle R. 241-11, les mots : « un service médical interentreprises » sont remplacés par les mots : « un service de santé au travail interentreprises » et les mots : « du service médical » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail ».
Au treizième alinéa de larticle R. 241-14, les mots : « audit service médical » sont remplacés par les mots : « auxdits services ».
Aux autres alinéas du même article, les mots : « service médical » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
Aux articles R. 241-16, R. 241-19 et R. 241-22, les mots : « et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre » sont supprimés.
Aux articles R. 241-1 à R. 241-33, R. 243-6 et R. 243-13, les mots : « du travail et de lemploi » sont remplacés par les mots : « du travail, de lemploi et de la formation professionnelle ».
Au cinquième alinéa du II de larticle R. 241-48, les mots : « Les dispositions de lalinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des quatre alinéas précédents ».
Art. 31. - Il est créé dans le code du travail, après larticle R. 241-1-7, un article R. 241-1-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 241-1-8. - Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle, à linspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-duvre des transports, linspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-duvre des transports lorsquelles concernent les entreprises, énumérées à larticle L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous lautorité du ministre du travail. »
Art. 32. - I. - Les dispositions de larticle 1er du présent décret et du I de larticle R. 241-10 du code du travail dans sa rédaction issue de larticle 6 du présent décret entrent en vigueur un an à compter de sa publication pour les services de santé au travail existant à la date de cette publication.
II. - Les dispositions de larticle 8 (R. 241-12-1) du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
III. - Pour les entreprises et établissements occupant moins de onze salariés, les dispositions du I de larticle R. 241-41-3 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
IV. - Les dispositions de larticle 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
Art. 33. - Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo |
Le ministre délégué aux relations du travail, Gérard Larcher |