Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/15  du vendredi 20 août 2004



Agriculture
Hygiène et sécurité
Médecine du travail
Santé

Journal officiel du 30 juillet 2004

Décret no 2004-760 du 28 juillet 2004 relatif à la réforme de la médecine du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat)

NOR :  SOCT0411143D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale,
    Vu le code du travail ;
    Vu le décret no 88-1198 du 28 décembre 1988 relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 5 décembre 2003 ;
    Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
                    Décrète :
    Art.  1er.  -  L’article R. 241-2 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-2.  -  Dans les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article R. 241-1, un service de santé au travail d’entreprise ou d’établissement doit être mis en place lorsque l’effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre d’examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l’article R. 241-32.
    Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l’effectif de salariés suivis, soit le nombre d’examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l’un des plafonds susmentionnés. »
    Art.  2.  -  Au premier alinéa de l’article R. 241-3 du code du travail, après les mots : « sous la surveillance du comité d’entreprise », sont ajoutés les mots : « ou d’établissement ».
    Art.  3.  -  L’article R. 241-4 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-4.  -  Un service de santé au travail interétablissements peut être créé entre plusieurs établissements d’une entreprise, sous réserve des dispositions des articles R. 241-1 et R. 241-7, lorsque l’effectif de salariés suivis ou le nombre d’examens médicaux pratiqués dépasse le huitième des plafonds mentionnés à l’article R. 241-32. »
    Art.  4.  -  La première phrase de l’article R. 241-6 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Lorsqu’une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 431-1 et que, soit l’effectif de salariés suivis, soit le nombre d’examens médicaux pratiqués dépasse la moitié des plafonds mentionnés à l’article R. 241-32, il peut être institué un service de santé au travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »
    Art.  5.  -  L’article R. 241-7 du code du travail est modifié ainsi qu’il suit :
    I.  -  Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut autoriser le rattachement, au service de santé au travail qu’il agrée, d’un établissement de l’entreprise situé dans le ressort d’une autre région, sous réserve de l’accord du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle géographiquement compétent. »
    II.  -  Au troisième alinéa, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre ».
    III.  -  Après le quatrième alinéa, est inséré l’alinéa suivant :
    « Lorsque le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du service de santé au travail ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre et sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part de l’employeur, mettre fin à l’agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d’un an, non renouvelable. Si, à l’issue de cette période, l’employeur satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans. »
    Art.  6.  -  L’article R. 241-10 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-10.  -  I.  -  Les entreprises et établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article R. 241-1 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4 sont tenus d’organiser un service de santé au travail interentreprises ou d’adhérer à un service de santé au travail interentreprises.
    II.  -  Par dérogation aux dispositions des articles R. 241-2 et R. 241-4, un service de santé au travail peut être constitué entre des établissements travaillant sur un même site et appartenant à des entreprises différentes, lorsqu’ils ont conclu un accord de coopération pour la mise en œuvre des mesures de prévention relatives à la santé et à la sécurité de leurs salariés. La création de ce service est autorisée par le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle après consultation des comités d’entreprise ou d’établissement intéressés et lorsque l’effectif des salariés suivis ou le nombre d’examens médicaux pratiqués atteint les deux tiers des plafonds mentionnés à l’article R. 241-32. Le service est constitué, administré et contrôlé selon les modalités définies à l’article R. 241-12. »
    Art.  7.  -  L’article R. 241-12 du code du travail est ainsi modifié :
    I.  -  Au début du premier alinéa, les mots : « le service médical du travail » sont remplacés par les mots : « I. - Le service de santé au travail ».
    II.  -  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies par accord entre le président du service de santé au travail interentreprises et le comité interentreprises ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au plan national des salariés intéressées. »
    III.  -  Il est ajouté un paragraphe II ainsi rédigé :
    « II. - Des membres salariés de la commission de contrôle participent, avec voix délibérative, au conseil d’administration des services interentreprises de santé au travail à raison d’un tiers des sièges du conseil. Un compte rendu de chaque réunion du conseil d’administration est adressé au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »
    Art.  8.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-12, un article R. 241-12-1 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-12-1.  -  Dans les services de santé au travail interentreprises, les fonctions de médecin du travail sont exclusives des responsabilités de gestion au sein d’un même service. »
    Art.  9.  -  L’article R. 241-14 du code du travail est ainsi modifié :
    I.  -  Le premier alinéa est ainsi rédigé :
    « Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d’un accord entre les groupements d’employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées, l’organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l’article R. 432-8 ou d’une commission de contrôle dont la composition est définie à l’article R. 241-15. »
    II.  -  Le septième alinéa est ainsi rédigé :
    « Les créations et suppressions d’emploi de médecin du travail ; »
    III.  -  Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;
    Les décisions prévues à l’article R. 241-1-3. »
    IV. - Après le huitième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « De tout changement d’affectation à un médecin d’une entreprise ou d’un établissement de plus de cinquante salariés ; ».
    Art.  10.  -  Les quatre premiers alinéas de l’article R. 241-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La commission de contrôle comprend, outre son président, neuf membres au moins et vingt et un membres au plus issus des entreprises adhérentes au service de santé au travail à raison d’un tiers de représentants des employeurs et de deux tiers de représentants des salariés.
    Le président du service de santé au travail met en œuvre toutes les diligences nécessaires pour que soit constituée, puis renouvelée, une commission de contrôle.
    Lorsque la commission de contrôle n’a pas été constituée ou renouvelée par défaut de candidatures, un procès-verbal est établi par le président du service de santé au travail ; celui-ci l’affiche dans le service de santé au travail et le transmet dans les quinze jours au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
    Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales représentatives au plan national.
    La répartition des sièges fait l’objet d’un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées.
    La composition de la commission de contrôle ainsi que toute modification intervenant dans cette composition sont communiquées, dans le délai d’un mois, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »
    Art.  11.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-15, un article R. 241-15-1 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-15-1.  -  Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l’exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
    En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu’ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un stage de perfectionnement et d’actualisation de leurs connaissances.
    Le contenu et les conditions d’organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche. »
    Art.  12.  -  L’article R. 241-16 du code du travail est ainsi modifié :
    I.  -  Au premier alinéa, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « trois fois par an ».
    II.  -  A la fin du deuxième alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
    « Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à l’inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. »
    III.  -  Après le deuxième alinéa, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
    « Le président ne participe pas au vote lorsqu’il consulte la commission en application des dispositions de l’article R. 241-14. »
    IV.  -  Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
    « Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la date de la réunion. »
    Art.  13.  -  A l’article R. 241-17 du code du travail, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
    « Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national.
    La répartition des sièges entre les représentants du personnel fait l’objet d’un accord entre le président du service de santé au travail et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées. »
    Art.  14.  -  Après le quatrième alinéa de l’article R. 241-21, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre, et sous réserve d’un engagement précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à l’agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d’un an, non renouvelable. Si, à l’issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à ces obligations, l’agrément lui est accordé pour cinq ans. »
    Art.  15.  -  A l’article R. 241-26 du code du travail, il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
    « Un rapport comptable d’entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en complément des rapports annuels relatifs à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à l’article R. 241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l’exercice considéré. »
    Art.  16.  -  A la fin de l’article R. 241-28 du code du travail, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
    « Dans les services de santé au travail d’entreprise ou d’établissement employant plusieurs médecins du travail, chacun d’eux doit être affecté à un secteur déterminé de l’entreprise, défini par elle et dont l’effectif salarié lui est communiqué. »
    Art.  17.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-28, un article R. 241-28-1 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-28-1.  -  Il est institué, dans les services de santé au travail employant au moins trois médecins du travail, une commission médico-technique qui a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.
    Elle est consultée, en temps utile, sur les questions touchant notamment à la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles au sein du service de santé au travail, l’équipement du service, l’organisation d’actions en milieu de travail et des examens médicaux, l’organisation d’enquêtes et de campagnes.
    Elle est composée de l’employeur ou du président du service de santé au travail ou de son représentant, des médecins du travail du service ou, s’il y a lieu, de leurs délégués, prévus à l’article R. 241-27, ainsi que des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s’il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d’un titulaire et d’un suppléant pour huit intervenants.
    Elle est constituée à la diligence de l’employeur ou du président du service de santé au travail.
    La commission médico-technique se réunit au moins trois fois par an.
    La commission médico-technique communique ses conclusions, selon le cas, au comité d’entreprise, au comité d’établissement, au conseil d’administration paritaire, au comité interentreprises, à la commission de contrôle, à la commission consultative de secteur et leur présente, chaque année, l’état de ses réflexions et travaux. »
    Art.  18.  -  A l’article R. 241-30 du code du travail, il est créé un alinéa ainsi rédigé :
    « Le médecin du travail agit, dans le cadre de l’entreprise, dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance est garantie dans l’ensemble des missions définies à l’article L. 241-2. »
    Art.  19.  -  L’article R. 241-31 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-31.  -  Le médecin du travail ne peut être nommé qu’avec l’accord soit du comité d’entreprise ou du comité d’établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle du service interentreprises.
    Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut être nommé qu’avec l’accord du conseil d’administration.
    A cette occasion, l’effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services d’entreprise, le secteur défini par l’entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont communiqués au comité d’entreprise ou d’établissement ou aux organismes de contrôle mentionnés à l’article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
    La consultation de l’instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus tard avant la fin de la période d’essai qui suit l’embauche.
    A défaut d’accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre. »
    Art.  20.  -  L’article R. 241-31-1 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-31-1.  -  La procédure définie à l’article R. 241-31 s’applique en outre et avant toute décision :
    -  dans les services d’entreprise ou d’établissement, en cas de changement de secteur d’un médecin du travail lorsqu’il est contesté par l’intéressé ou, selon les cas, par le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge ;
    -  dans les services interentreprises de santé au travail, en cas de changement d’affectation à un médecin du travail d’une entreprise ou d’un établissement, ainsi qu’en cas de changement de secteur d’un médecin du travail, lorsque ces changements sont contestés par le médecin du travail, par l’employeur ou, selon les cas, par le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par les délégués du personnel de l’entreprise ou de l’établissement que le médecin du travail avait précédemment en charge.
    A défaut d’accord des instances consultées, ou le cas échéant de l’employeur, les changements mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre.
    Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que des autres changements d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition de l’inspecteur du travail, du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre. »
    Art.  21.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-31-1, un article R. 241-31-2 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-31-2.  -  Lorsque le licenciement d’un médecin du travail est envisagé, le comité d’entreprise ou d’établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le conseil d’administration doit se prononcer après audition de l’intéressé. L’entretien prévu à l’article L. 122-14 précède la consultation de ces instances.
    La demande d’autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail où est employé l’intéressé.
    Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
    En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.
    L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l’entreprise.
    L’inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée présentée par l’employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l’enquête le justifient.
    La décision de l’inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l’employeur, au médecin du travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
    Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur ou du médecin du travail.
    Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur.
    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. »

    Art.  22.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-31-2, un article R. 241-31-3 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-31-3.  -  Pour les procédures définies aux articles R. 241-31, R. 241-31-1 et R. 241-31-2, le comité ou la commission de contrôle doit se prononcer, par un vote à bulletin secret, à la majorité de ses membres, régulièrement convoqués, présents ou représentés ; chaque membre ne peut disposer du pouvoir que d’un seul autre membre. »
    Art.  23.  -  Les deuxième à sixième alinéas de l’article R. 241-32 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « Dans les services de santé au travail interentreprises, le groupe d’entreprises ou d’établissements confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l’article R. 241-28, est déterminé, après prise en compte du temps consacré à l’action en milieu de travail tel que défini à l’article R. 241-47, par :
    -  un nombre maximal d’entreprises ou d’établissements attribués ;
    -  un effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 241-49 et R. 241-50 ;
    -  un nombre maximal annuel d’examens médicaux.
    Pour un médecin du travail à plein temps, le nombre maximal d’entreprises ou d’établissements attribués est fixé à 450, le nombre maximal annuel d’examens médicaux à 3 200 et l’effectif maximal de salariés placés sous surveillance médicale à 3 300. Ces plafonds, appliqués à un médecin du travail à temps partiel, sont calculés au prorata de son temps de travail.
    Dans les services de santé au travail d’entreprise ou d’établissement, le secteur d’entreprise confié à chaque médecin du travail, en application des dispositions de l’article R. 241-28, est déterminé en fonction d’un effectif de salariés suivis, dans les conditions définies aux cinq alinéas précédents. »
    Art.  24.  -  L’article R. 243-7 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 243-7.  -  Pour l’application des dispositions de l’article R. 241-32, chaque salarié lié par un contrat de travail temporaire est compté pour une unité dans l’effectif de l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie, dès sa première mise à disposition d’une entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions effectuées dans l’année. »
    Art.  25.  -  Il est créé dans le code du travail un article R. 241-32-1 ainsi rédigé :
    « Toute absence de médecin du travail d’une durée supérieure à trois mois fait l’objet d’un remplacement. »
    Art.  26.  -  I.  -  Le premier alinéa de l’article R. 241-41-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Dans chaque entreprise ou établissement qu’il a en charge, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise ou d’établissement sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Pour l’application du présent article dans les entreprises de travail temporaire, il n’est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.
    Pour les entreprises adhérentes à un service de santé au travail interentreprises, la fiche est établie dans l’année qui suit l’adhésion de l’entreprise ou de l’établissement à ce service. »
    II.  -  Au quatrième alinéa du même article, les mots : « au médecin inspecteur régional du travail » sont remplacés par les mots : « du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre ».
    Art.  27.  -  L’article R. 241-47 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-47.  -  Le chef d’entreprise ou le président du service interentreprises prend toutes mesures pour permettre au médecin du travail de consacrer à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail ; ce temps comporte au moins cent cinquante demi-journées de travail effectif chaque année, réparties mensuellement, pour un médecin à plein temps. Pour un médecin à temps partiel, cette obligation est calculée au prorata de son temps de travail. Le service de santé au travail communique à chaque employeur concerné, qui les porte à la connaissance du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les rapports et les résultats des études du médecin du travail portant sur son action en milieu de travail. »
    Art.  28.  -  L’article R. 241-49 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-49.  -  I.  -  Chaque salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l’examen d’embauche prévu à l’article R. 241-48.
    II.  -  Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l’article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2o).
    III.  -  Tout salarié bénéficie d’un examen médical à la demande de l’employeur ou à sa demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction. »
    Art.  29.  -  L’article R. 241-50 du code du travail est ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-50.  -  Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :
    1o  Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques déterminés par des règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2o) ou par arrêtés du ministre chargé du travail.
    Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes concernés ainsi que convenir de situations relevant d’une telle surveillance en dehors des cas prévus par la réglementation ;
    2o Les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou d’entrer en France, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
    Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l’article R. 241-49. »
    Art.  30.  -  Aux articles R. 241-1 à R. 241-10-1, R. 241-16 à R. 241-55, R. 243-3 à R. 243-14 du code du travail ainsi que dans le titre de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du même code et dans celui de la sous-section 4 de ladite section, les mots : « service médical » et « services médicaux » sont remplacés respectivement par : « service de santé au travail » et : « services de santé au travail ».
    Au troisième alinéa de l’article R. 241-3, les mots : « médecine du travail » sont remplacés par les mots : « santé au travail ».
    A l’article R. 241-11, les mots : « un service médical interentreprises » sont remplacés par les mots : « un service de santé au travail interentreprises » et les mots : « du service médical » sont remplacés par les mots : « du service de santé au travail ».
    Au treizième alinéa de l’article R. 241-14, les mots : « audit service médical » sont remplacés par les mots : « auxdits services ».
    Aux autres alinéas du même article, les mots : « service médical » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail ».
    Aux articles R. 241-16, R. 241-19 et R. 241-22, les mots : « et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre » sont supprimés.
    Aux articles R. 241-1 à R. 241-33, R. 243-6 et R. 243-13, les mots : « du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ».
    Au cinquième alinéa du II de l’article R. 241-48, les mots : « Les dispositions de l’alinéa qui précède » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des quatre alinéas précédents ».
    Art.  31.  -  Il est créé dans le code du travail, après l’article R. 241-1-7, un article R. 241-1-8 ainsi rédigé :
    « Art.  R. 241-1-8.  -  Les attributions conférées par les dispositions du présent chapitre au ministre chargé du travail, au directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre sont respectivement exercées par le ministre chargé des transports, le contrôleur général du travail et de la main-d’œuvre des transports, l’inspecteur du travail des transports et le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre des transports lorsqu’elles concernent les entreprises, énumérées à l’article L. 611-4, pour lesquelles les agents de contrôle ne sont pas placés sous l’autorité du ministre du travail. »
    Art.  32.  -  I.  -  Les dispositions de l’article 1er du présent décret et du I de l’article R. 241-10 du code du travail dans sa rédaction issue de l’article 6 du présent décret entrent en vigueur un an à compter de sa publication pour les services de santé au travail existant à la date de cette publication.
    II.  -  Les dispositions de l’article 8 (R. 241-12-1) du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
    III.  -  Pour les entreprises et établissements occupant moins de onze salariés, les dispositions du I de l’article R. 241-41-3 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
    IV.  -  Les dispositions de l’article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé sont abrogées.
    Art.  33.  -  Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 28 juillet 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de l’emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis  Borloo

Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard  Larcher