Bulletin Officiel du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13  du mardi 20 juillet 2004



Emploi de service

Journal officiel du 27 juin 2004

Décret no 2004-613 du 25 juin 2004 relatif aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement des services de soins infirmiers à domicile, des services d’aide et d’accompagnement à domicile et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile

NOR :  SANA0421055D

    Le Premier ministre,
    Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
    Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-13, L. 311-7, L. 311-8, L. 312-1, L. 312-7, L. 313-1, L. 313-12 ;
    Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-3 ;
    Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6321-1 ;
    Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-1 et D. 129-7 ;
    Vu le code rural ;
    Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
    Vu la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l’assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
    Vu le décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ;
    Vu le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2o de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique ;
    Vu le décret no 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d’autorisation, de création, de transformation ou d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
    Vu l’avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2004 ;
    Vu l’avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 février 2004 ;

    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 mars 2004 :
    Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 avril 2004,
                    Décrète :

TITRE  Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
    Art.  1er.  -  Conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
    a)  De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
    b)  De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
    c)  De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou présentant une affection mentionnée aux 3o et 4o de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
    Art.  2.  -  Les services mentionnés à l’article 1er interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313-12 de ce même code.
    Art.  3.  -  Les interventions mentionnées à l’article 1er sont assurées par :
    1o  Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
    2o  Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à l’accomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
    3o  Des pédicures podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin. Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur salarié.
    Art.  4.  -  Tout service de soins infirmiers à domicile dispose de locaux lui permettant d’assurer ses missions, en particulier la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à l’article 3.

    Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
    Art.  5.  -  Afin de garantir la continuité des soins et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile assurent eux-mêmes, ou font assurer, les soins mentionnés à l’article 1er, quel que soit le moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires.
    Art.  6.  -  Les fonctions de l’infirmier coordonnateur comprennent :
    1o Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
    a) L’accueil des personnes mentionnées à l’article 1er et de leur entourage ;
    b) L’évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d’élaborer et de mettre en œuvre les projets individualisés de soins ;
    c) La coordination des professionnels mentionnés à l’article 3 ;
    2o  Le cas échéant, les activités d’administration et de gestion du service ;
    3o  La participation du service aux activités conduites par le centre local d’information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 232-13 du code de l’action sociale et des familles ;
    4o Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
    a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ;
    b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
    c) Aux réseaux de santé mentionnés à l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
    5o En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
    Art.  7.  -  Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d’un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d’avoir conclu une convention avec l’organisme gestionnaire de ce service.
    Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
    1o L’engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    2o  Les modalités d’exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :
    a)  Sa collaboration avec l’infirmier coordonnateur mentionné à l’article 3 du présent décret ;
    b)  La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
    c)  Sa contribution à l’élaboration du relevé prévu au second alinéa de l’article 9 du présent décret.
    Art.  8.  -  La praticien-conseil du régime d’assurance maladie dont relève l’assuré est informé par l’organisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de l’assuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prises en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
    Art.  9.  -  A la clôture de l’exercice, le rapport d’activité du service est établi par l’infirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à l’autorité mentionnée au de l’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
    Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins visés à l’article 1er, des périodes d’intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du contrôle médical des organismes d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel.

TITRE  II
LES SERVICES D’AIDE
ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

    Art.  10.  -  Conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les services d’aide et d’accompagnement à domicile agréés au titre de l’article L. 129-1 du code du travail qui interviennent auprès des personnes mentionnées à l’article 1er concourent notamment :
    1o  Au soutien à domicile ;
    2o  A la préservation ou la restauration de l’autonomie dans l’exercice des activités de la vie quotidienne ;
    3o  Au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec l’entourage.
    Art.  11.  -  Les services d’aide et d’accompagnement à domicile assurent, au domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des prestations de services ménagers et des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à l’article 1er.
    Ces prestations s’inscrivent dans un projet individualisé d’aide et d’accompagnement élaboré à partir d’une évaluation globale des besoins de la personne.
    Art.  12.  -  La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d’organisation et de coordination des interventions mentionnées à l’article 10.
    Les prestations définies à l’article 11 sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
    Art.  13.  -  Tout service d’aide et d’accompagnement à domicile dispose de locaux lui permettant d’assurer ses missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés à l’article 12.
    Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
    Art.  14.  -  Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services d’aide et d’accompagnement à domicile assurent eux-mêmes, ou font assurer, les prestations mentionnées à l’article 10, quel que soit le moment où ceux-ci s’avèrent nécessaires.

TITRE  III
LES SERVICES POLYVALENTS D’AIDE
ET DE SOINS À DOMICILE

    Art.  15.  -  Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, les missions d’un service de soins infirmiers à domicile tel que défini à l’article 1er et les missions d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile défini à l’article 10 sont dénommés services polyvalents d’aide et de soins à domicile.
    Art.  16.  -  L’élaboration d’un projet individualisé d’aide, d’accompagnement et de soins, sur la base d’une évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles 3 et 12 et coordonnée par un personnel salarié du service.
    Art.  17.  -  Sont applicables aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile les dispositions des articles 5 et 14 du présent décret.

TITRE  IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

    Art.  18.  -  L’article D. 129-7 du code du travail est ainsi modifié :
    1o  Au deuxième alinéa, après les mots : « sur proposition du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle », la fin de la phrase est supprimée ;
    2o  Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Dans le cas des services prestataires organisant l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l’agrément est subordonné à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
    Dans le cas de services portant sur la garde d’enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l’aide et l’accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l’agrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant l’agrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. »
    Art.  19.  -  Les services mentionnés aux titres Ier et II doivent satisfaire aux conditions techniques d’organisation et de fonctionnement prévues par le présent décret dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
    Art.  20.  -  Le décret no 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions d’autorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées est abrogé.
    Art.  21.  -  Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à l’intérieur, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux personnes âgées, le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    Fait à Paris, le 25 juin 2004.

Jean-Pierre  Raffarin        

            Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé
et de la protection sociale,
Philippe  Douste-Blazy

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
Nicolas  Sarkozy

Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique  de Villepin

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé  Gaymard

Le ministre délégué à l’intérieur,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François  Copé

Le ministre délégué aux personnes âgées,
Hubert  Falco

Le secrétaire d’Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique  Bussereau

La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne  Montchamp