Bulletin Officiel du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle
No 2004/13 du mardi 20 juillet 2004
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de laction sociale et des familles, notamment ses articles L. 232-13, L. 311-7, L. 311-8, L. 312-1, L. 312-7, L. 313-1, L. 313-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 322-3 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6321-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 129-1 et D. 129-7 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des pensions militaires dinvalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à lassurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à lexercice de la profession dinfirmier ;
Vu le décret no 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2o de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique ;
Vu le décret no 2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités dautorisation, de création, de transformation ou dextension détablissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Vu lavis de la section sociale du Comité national de lorganisation sanitaire et sociale en date du 4 février 2004 ;
Vu lavis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 février 2004 ;
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 mars 2004 :
Vu lavis du conseil dadministration de la Caisse nationale dassurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 avril 2004,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
Art. 1er. - Conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de larticle 312-1 du code de laction sociale et des familles, les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers sous la forme de soins techniques ou de soins de base et relationnels, auprès :
a) De personnes âgées de soixante ans et plus, malades ou dépendantes ;
b) De personnes adultes de moins de soixante ans présentant un handicap ;
c) De personnes adultes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles ou présentant une affection mentionnée aux 3o et 4o de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - Les services mentionnés à larticle 1er interviennent à domicile ou dans les établissements non médicalisés pour personnes âgées et pour personnes adultes handicapées mentionnés aux 6o et 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et dans les établissements mentionnés aux II et III de larticle L. 313-12 de ce même code.
Art. 3. - Les interventions mentionnées à larticle 1er sont assurées par :
1o Des infirmiers qui exercent les actes relevant de leur compétence, organisent le travail des aides-soignants et des aides médico-psychologiques et assurent, le cas échéant, la liaison avec les autres auxiliaires médicaux ;
2o Des aides-soignants qui réalisent, sous la responsabilité des infirmiers, les soins de base et relationnels et concourent à laccomplissement des actes essentiels de la vie correspondant à leur formation et des aides médico-psychologiques ;
3o Des pédicures podologues, des ergothérapeutes et des psychologues, en tant que de besoin. Le service de soins infirmiers à domicile doit comprendre un infirmier coordonnateur salarié.
Art. 4. - Tout service de soins infirmiers à domicile dispose de locaux lui permettant dassurer ses missions, en particulier la coordination des prestations de soins et des personnels mentionnés à larticle 3.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Art. 5. - Afin de garantir la continuité des soins et leur bonne coordination, les services de soins infirmiers à domicile assurent eux-mêmes, ou font assurer, les soins mentionnés à larticle 1er, quel que soit le moment où ceux-ci savèrent nécessaires.
Art. 6. - Les fonctions de linfirmier coordonnateur comprennent :
1o Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
a) Laccueil des personnes mentionnées à larticle 1er et de leur entourage ;
b) Lévaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin délaborer et de mettre en uvre les projets individualisés de soins ;
c) La coordination des professionnels mentionnés à larticle 3 ;
2o Le cas échéant, les activités dadministration et de gestion du service ;
3o La participation du service aux activités conduites par le centre local dinformation et de coordination mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 232-13 du code de laction sociale et des familles ;
4o Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à larticle L. 312-7 du code de laction sociale et des familles ;
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
c) Aux réseaux de santé mentionnés à larticle L. 6321-1 du code de la santé publique ;
5o En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
Art. 7. - Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein dun service de soins infirmiers à domicile, sous réserve davoir conclu une convention avec lorganisme gestionnaire de ce service.
Cette convention comporte au moins les éléments suivants :
1o Lengagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de laction sociale et des familles ;
2o Les modalités dexercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :
a) Sa collaboration avec linfirmier coordonnateur mentionné à larticle 3 du présent décret ;
b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;
c) Sa contribution à lélaboration du relevé prévu au second alinéa de larticle 9 du présent décret.
Art. 8. - La praticien-conseil du régime dassurance maladie dont relève lassuré est informé par lorganisme gestionnaire du service de soins infirmiers à domicile, dans un délai de cinq jours ouvrables, de toute admission dans le service. Il reçoit alors copie de la prescription établie par le médecin de lassuré. Il est également informé des modifications apportées au traitement et de toutes les prolongations de prises en charge au-delà du trentième jour et tous les trois mois ensuite.
Art. 9. - A la clôture de lexercice, le rapport dactivité du service est établi par linfirmier coordonnateur, selon un modèle et des modalités de transmission à lautorité mentionnée au b de larticle L. 313-3 du code de laction sociale et des familles fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Le service de soins infirmiers à domicile tient le relevé, pour chaque personne bénéficiant de soins visés à larticle 1er, des périodes dintervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques qui ont motivé ces interventions, ainsi que de la nature de ces dernières. Ce relevé est tenu à la disposition du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et du contrôle médical des organismes dassurance maladie ainsi que, le cas échéant, du médecin de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel.
TITRE II
LES SERVICES DAIDE
ET DACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Art. 10. - Conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, les services daide et daccompagnement à domicile agréés au titre de larticle L. 129-1 du code du travail qui interviennent auprès des personnes mentionnées à larticle 1er concourent notamment :
1o Au soutien à domicile ;
2o A la préservation ou la restauration de lautonomie dans lexercice des activités de la vie quotidienne ;
3o Au maintien ou au développement des activités sociales et des liens avec lentourage.
Art. 11. - Les services daide et daccompagnement à domicile assurent, au domicile des personnes ou à partir de leur domicile, des prestations de services ménagers et des prestations daide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne, hors ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à larticle 1er.
Ces prestations sinscrivent dans un projet individualisé daide et daccompagnement élaboré à partir dune évaluation globale des besoins de la personne.
Art. 12. - La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à larticle L. 311-8 du code de laction sociale et des familles, notamment de la définition et de la mise en uvre des modalités dorganisation et de coordination des interventions mentionnées à larticle 10.
Les prestations définies à larticle 11 sont réalisées par des aides à domicile, notamment des auxiliaires de vie sociale.
Art. 13. - Tout service daide et daccompagnement à domicile dispose de locaux lui permettant dassurer ses missions, en particulier la coordination des prestations et des personnels mentionnés à larticle 12.
Ces locaux peuvent être organisés sous forme de plusieurs antennes.
Art. 14. - Afin de garantir la continuité des interventions et leur bonne coordination, les services daide et daccompagnement à domicile assurent eux-mêmes, ou font assurer, les prestations mentionnées à larticle 10, quel que soit le moment où ceux-ci savèrent nécessaires.
TITRE III
LES SERVICES POLYVALENTS DAIDE
ET DE SOINS À DOMICILE
Art. 15. - Les services qui assurent, conformément aux dispositions des 6o et 7o du I de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles, les missions dun service de soins infirmiers à domicile tel que défini à larticle 1er et les missions dun service daide et daccompagnement à domicile défini à larticle 10 sont dénommés services polyvalents daide et de soins à domicile.
Art. 16. - Lélaboration dun projet individualisé daide, daccompagnement et de soins, sur la base dune évaluation globale des besoins de la personne, est conduite par une équipe pluridisciplinaire composée des personnels mentionnés aux articles 3 et 12 et coordonnée par un personnel salarié du service.
Art. 17. - Sont applicables aux services polyvalents daide et de soins à domicile les dispositions des articles 5 et 14 du présent décret.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 18. - Larticle D. 129-7 du code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après les mots : « sur proposition du directeur départemental du travail, de lemploi et de la formation professionnelle », la fin de la phrase est supprimée ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas des services prestataires organisant laide et laccompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, lagrément est subordonné à la délivrance de lautorisation prévue à larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles.
Dans le cas de services portant sur la garde denfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant laide et laccompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, lagrément est délivré après avis du président du conseil général. Cet avis porte sur la capacité des associations, entreprises et établissements publics hébergeant des personnes âgées demandant lagrément à assurer une prestation de qualité, notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence. »
Art. 19. - Les services mentionnés aux titres Ier et II doivent satisfaire aux conditions techniques dorganisation et de fonctionnement prévues par le présent décret dans un délai de trois ans à compter de sa publication.
Art. 20. - Le décret no 81-448 du 8 mai 1981 relatif aux conditions dautorisation et de prise en charge des services de soins à domicile pour personnes âgées est abrogé.
Art. 21. - Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué à lintérieur, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux personnes âgées, le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire dEtat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juin 2004.
Jean-Pierre Raffarin |
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy |
Le ministre dEtat, ministre de léconomie, des finances et de lindustrie, Nicolas Sarkozy |
Le ministre de lintérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin |
Le ministre de lagriculture, de lalimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard |
Le ministre délégué à lintérieur, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé |
Le ministre délégué aux personnes âgées, Hubert Falco |
Le secrétaire dEtat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau |
La secrétaire dEtat aux personnes handicapées, Marie-Anne Montchamp |